ج.ر عدد 13 لسنة 1993
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie ABONNEMENT Tunisie Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………… 385 D.A Edition originale et sa traduction…………….. 770 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION; SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 925 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 1850 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR:060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 30 dinars la ligne.

SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 93-55 du 27 février 1993 portant dissolution des assemblées populaires de wilayas… 4 Décret exécutif n° 93-56 du 27 février 1993 portant dissolution d’assemblées populaires communales… 4 4 Décret exécutif n° 93-58 du 27 février 1993 complétant le décret exécutif n° 92-387 du 20 octobre 1992, fixant le siège et le ressort territorial des cours spéciales.

Décret exécutif n° 93-59 du 27 février 1993 portant institution d’un régime indemnitaire au profit des agents appartenant aux corps techniques spécifiques à l’administration chargée de l’agriculture…. 5 Décret exécutif n° 93-60 du 27 février 1993 fixant les attributions du ministre de la formation professionnelle. 6 Décret exécutif n° 93-61 du 27 février 1993 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la formation professionnelle…

Décret exécutif n° 93-62 du 27 février 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-38 du 2 février 1992 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle Décret exécutif n° 93-63 du 27 février 1993 complétant le décret dissolution des entreprises nationales de presse “En-Nasr”, Elainsi que l’entreprise nationale d’édition des revues d’information

exécutif n° 90-242 du 4 août 1990 portant Moudjahid”, El-Djoumhouria”, Ech-Chaab”, et de magazines spécialisés (ENERIM)…….. 8 Décret exécutif n° 93-64 du 27 février 1993 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur les périmètres “Oulad-N’Sir” (bloc 215) et “Menzel-Lejmat” (bloc 405), conclu à Alger le 24 novembre 1992 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société LL et E Algeria Ltd…….

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 1er février 1993 portant nomination du directeur des comptes économiques et de la synthèse à l’office national des statistiques…. Décrets exécutifs du 1er février 1993 portant nomination de directeurs Décrets exécutifs du 1er février 1993 portant nomination de directeurs Décrets exécutifs du 1er février 1993 portant nomination de directeurs

de la conservation foncière de wilayas.. 10 des domaines de wilayas…. 10 régionaux du budget de wilayas.. 10 Décret exécutif du 1er février 1993 portant nomination d’un chargé d’inspection auprès de l’inspection des services fiscaux.

Décret exécutif du 1er février 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de l’éducation à la wilaya de Djelfa……….. 10 Décret exécutif du 1er février 1993 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut technique de l’arboriculture fruitière…

Décrets présidentiels du 10 janvier 1993 portant nomination de chargés de mission à la Présidence de la Répúblique (rectificatif). ARRETES, DECISIONS

ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision du 11 janvier 1993 portant organisation interne du service administratif du Conseil constitutionnnel……….. 11

28 février 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°13 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté du 23 février 1993 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens……… 11 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 92-08 du 17 novembre 1992 portant plan de comptes bancaire et règles comptables applicables aux banques et aux établissements financiers………. 11 12

DECRETS : Décret exécutif n° 93-55 du 27 février 1993 portant dissolution des assemblées populaires de wilayas. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3° et 4°) et 116 (2º alinéa); Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992 complété, portant instauration de l’état d’urgence, notamment son article 8; Vu le décret exécutif n° 91-485 du 15 décembre 1991, fixant les modalités de mise en œuvre des attributions du wali en matière de coordination et de contrôle des services et établissements publics implantés dans la wilaya; “Vu le décret exécutif n° 92-141 du 11 avril 1992, portant dissolution d’assemblées populaires de wilaya; Le Gouvernement entendu; Décrète : Article 1er. - Sont dissoutes, dans le cadre des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992 susvisé, les assemblées populaires des wilayas de Laghouat - Batna - Djelfa - Tipaza - Mila et Constantine. Art. 2. - Les attributions des assemblées populaires des wilayas dissoutes sont exercées par des délégations de wilayas désignées conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret exécutif n° 92-141 du 11 avril 1992 susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 février 1993. Bélaïd ABDESSELAM. ☆- Décret exécutif n° 93-56 du 27 février 1993 portant dissolution d’ assemblées populaires communales. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3° et 4°) et 116 (2º alinéa); Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992 complété, portant instauration de l’état d’urgence, notamment son article 8; Vu le décret exécutif n° 92-142 du 11 avril 1992, portant dissolution d’assemblées populaires communales; Le Gouvernement entendu ; Décrète : Article 1er. Sont dissoutes, dans le cadre des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992 susvisé les assemblées populaires communales dont la liste est fixée en annexe. Elles sont remplacées par les délégations exécutives désignées conformément aux dispositions du décret exécutif n° 92-142 du. 11 avril 1992 susvisé. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 février 1993. Bélaïd ABDESSELAM ASSEMBLEES POPULAIRES COMMUNALES A DISSOUDRE LAGHOUAT (06) 1 Ain-Madhi 2 Tadjemout 3 Benacer Benchohra 4 Laghouat 5- Hassi R’Mel 6 - Hassi Delaâ BATNA (04) 1 Metkaouak 2 M’Doukal 3 Beni Foudala El Hakania 4 - Lemcene. TIARET (01) 1 Meghila SAIDA (01) 1-El Hassasna

28 février 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA CONSTANTINE (08) 1 - Zighoud Youcef 2-Constantine 3 Ben Badis 4- Didouche Mourad 5 - Ain Abid 6 Béni Hamidène 7 Ouled Rahmoune 8- Ibn Ziad. OUARGLA (02) 1- Touggourt 2- Nezla. BORDJ BOU ARRERIDJ (04) 1- Bordj Ghedir 2- Medjana 3 Ghilassa 4- El Achir BOUMERDES (06). 1 - Cap Djinet 2- Isser 3- Ammal 4 Beni Amrane 5 Souk El Had 6- Ouled Hedadj. EL TARF (08) 1 Ben M’Hidi 2- Echatt 3- Chihani 4 El Tarf 5- Besbes 6 - Zerizer 7 - Chebaita Mokhtar 8 Drean. SOUK AHRAS (01) 1- Sedrata. AIN TEMOUCHENT (02) 1 Aghlal 2- Ain Tolba. TOTAL: 43 Décret exécutif n° 93-58 du 27 février 1993 complétant le décret exécutif n° 92-387 du 20 octobre 1992, fixant le siège et le ressort territorial des cours spéciales. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de la justice; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 alinéa 2; REPUBLIQUE ALGERIENNE N°13 Vu la loi n° 84-13 du 23 juin 1984, portant découpage judiciaire et l’ensemble de ses textes d’application; Vu le décret exécutif n° 92-387 du 20 octobre 1992, fixant le siège et le ressort territorial des cours spéciales, notamment son article 2. Décrète : Article 1er. - Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 92-387 du 20 octobre 1992 susvisé, sont complétées par le deuxième alinéa suivant : “Art. 2 En cas de nécessité, elles peuvent tenir également leurs audiences au siège de l’une des cours relevant de leur ressort territorial.” Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 février 1993. Bélaïd ABDESSELAM Décret exécutif n° 93-59 du 27 février 1993 portant institution d’un régime indemnitaire au profit des agents appartenant aux corps techniques spécifiques à l’administration chargée de l’agriculture. Le Chef du Gouvernement; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques à l’administration chargée de l’agriculture, modifié et complété ; Décrète : Article 1er. - Il est institué au profit des agents régis par le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 susvisé, une indemnité mensuelle de sujétion spéciale, calculée au taux de 25% du salaire de base du grade d’origine. Art. 2. Il est, en outre, institué au profit des agents régis par le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 susvisé : une indemnité de campagnes servie mensuellement aux taux de 5 à 15% et calculée sur le salaire de base du poste occupé. Les modalité d’attribution, de cette indemnité, les effectifs concernés, les périodes et l’enveloppe budgétaire sont déterminés par instruction interministérielle conjointe (ministère de l’agriculture ministère délégué au budget direction générale de la fonction publique). une indemnité de l’amélioration des performances, servie mensuellement aux taux de 0 à 10% et calculée sur la rémunération principale du poste occupé.

Art. 3. L’indemnité de sujétion visée à l’article 1er ci-dessus est soumise à retenue pour le calcul de la sécurité sociale et de la pension de la retraite. Art. 4. - Les indemnités prévues au titre du présent décret sont exclusives de toutes autres indemnités et primes de même nature, notamment l’indemnité de nuisance, l’indemnité forfaitaire de service permanent et la prime de rendement à l’exception des indemnités compensatrices des frais, de l’indemnité de zone et de l’indemnité d’expérience professionnelle telles que fixées par la réglementation en vigueur. Art. 5. Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 1992 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 février 1993. Bélaïd ABDESSELAM ☆ Décret exécutif n° 93-60 du 27 février 1993 fixant les attributions du ministre de la formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 modifié et complété portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-141 du 11 mai 1991, fixant les conditions de création et de contrôle d’établissements agréés de formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 92-09 du 9 janvier 1992, portant modalités d’homologation des formations et d’évaluation des acquis professionnels; Vu le décret exécutif n° 92-36 du 2 février 1992 fixant les attributions du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle; Décrète : Article 1er. - Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action, approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre de la formation professionnelle propose les éléments de la politique nationale dans le domaine de la formation professionnelle et assure la mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au Conseil du Gouvernement et au Conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. Le ministre de la formation professionnelle est compétent pour l’ensemble des activités et actions relatives à la définition de la politique nationale en matière de formation professionnelle, et sa traduction en objectifs et plans à moyen et long termes. Art. 3. - Le ministre de la formation professionnelle est chargé : d’entreprendre toutes études prospectives nécessaires à la détermination des éléments de la politique de la formation professionnelle; d’étudier et de présenter les mesures nécessaires à l’élaboration et à la détermination des éléments de la politique de la formation professionnelle; d’étudier, de proposer et de mettre en oeuvre pour ce qui le concerne, toute mesure de nature à promouvoir la formation professionnelle; d’étudier et d’élaborer, en concertation avec les ministères concernés et les utilisateurs, les programmes spécifiques de formation professionnelle, et d’én suivre la mise en oeuvre; de planifier et de programmer le développement des structures et moyens de formation relevant de sa tutelle. Art. 4. Le ministre de la formation professionnelle est chargé, en outre, pour les activités de formation professionnelle : de coordonner et d’assurer la régulation du système national de formation; de développer des moyens de formation professionnelle relevant de son autorité; de définir et proposer les objectifs à assigner à la formation professionnelle initiale et à la formation professionnelle continue ainsi que les conditions et modalités spécifiques de leur développement; de créer les conditions de l’amélioration des actions de formation professionnelle en prenant toutes les mesures nécessaires à l’impulsion et à la coordination des travaux de recherche sur les qualifications et les méthodes pédagogiques spécifiques à la formation professionnelle. Art. 5. Le ministre de la formation professionnelle : participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et mutilatérales liées aux activités relevant de sa compétence multilatérales; veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, en ce qui concerne le département ministériel, les mesures y afférentes; assure, en concertation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la représentation du secteur aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine de la formation professionnelle; représente le secteur aux institutions internationales traitant de questions rentrant dans le cadre de ses attributions. Art. 6. Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre de la formation professionnelle propose l’organisation de l’administration centrale placée sous son autorité et veille à son fonctionnement dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Il a l’initiative, pour proposer toute institution de concertation et/ou de coordination interministérielle et de tout autre organe de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées.

28 février 1993 II JOURNAL OFFICIEL DE LA II participe à l’élaboration des règles statutaires applicables aux fonctionnaire du secteur. Il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains nécessaires et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Il met en place le système d’informations, d’évaluation et de contrôle relatif aux activités relevant de son domaine de compétence. Il veille, pour les établissements de droit privé de formation professionnelle, à l’application et au respect des procédures de leur agrément, ainsi qu’au contrôle des normes d’équipement et d’enseignement utilisées. Art. 7. - Sont abrogées les dispositions contraires du décret exécutif n° 92-36 du 2 février 1992 susvisé à celles du présent décret. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 février 1993. Bélaïd ABDESSELAM Décret exécutif n° 93-61 du 27 février 1993 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 92-37 du 2 février 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle ; e; ; Vu le décret exécutif n° 93-60 du 27 février 1993 fixant les attributions du ministre de la formation professionnelle; Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de la formation professionnelle comprend :

  1. Le cabinet du ministre, composé comme suit :
  • le directeur de cabinet assisté de deux (2) directeurs d’études et auquel sont rattachés les bureaux du courrier et de la documentation;
  • le chef de cabinet;
  • huit (8) chargés d’études et de synthèse;
  • quatre (4) attachés de cabinet. REPÚBLIQUE ALGERIENNE N°13
  1. Les structures suivantes : a) la direction des études et de la planification, b) la direction de l’ingénierie de la formation, c) la direction de l’organisation et du suivi de la formation, d) la direction de l’évaluation et de l’orientation, e) la direction des ressources humaines et de la réglementation, f) la direction des finances et des moyens. Art. 2. La direction des études et de la planification comprend: la sous-direction des études et qualifications, la sous-direction de la planification, la sous-direction de l’organisation des systèmes d’information. Art. 3. La direction de l’ingénierie de la formation comprend : la sous-direction des programmes et des méthodes pédagogiques, la sous-direction de la formation et du perfectionnement des formateurs et des personnels d’encadrement, la sous-direction de la normalisation. Le chef d’études, chargé du développement de la formation par alternance. Art. 4. - La direction de l’organisation et du suivi de la formation comprend:
  • la sous-direction de la coordination des activités des établissements, la sous-direction de l’apprentissage, la sous-direction de la formation continue et de la coordination intersectorielle. Le chef d’études, chargé du suivi de la formation des catégories particulières. Art. 5. La direction de l’évaluation et de l’orientation comprend: la sous-direction de l’évaluation technique et pédagogique, la sous-direction des éxamens et concours, la sous-direction de l’orientation. Art. 6.- La direction des ressources humaines et de la réglementation comprend : la sous-direction du personnel et de l’action sociale, la sous-direction de la réglementation et du contentieux, la sous-direction de la coopération. Art. 7. La direction des finances et des moyens comprend: la sous-direction du budget et de la comptabilité, la sous-direction des moyens généraux, la sous-direction du patrimoine et du suivi des investissements. Art. 8. L’organisation de l’administration centrale du ministère de la formation professionnelle en bureaux est fixée par le ministre de la formation professionnelle. Le nombre de bureaux ou de chargés d’études est fixé de deux (2) à quatre (4) par sous-direction.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 28 février 1993 Art. 9. Les structures du ministère de la formation professionnelle sont chargées, chacune en ce qui la concerne, conformément aux lois et règlements en vigueur, d’exercer les missions et prérogatives sur les établissements et organismes relevant du secteur. Art. 10. Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et organes du ministère de la formation professionnelle sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la formation professionnelle, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 11. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret notamment celles du décret exécutif n° 92-37 du 2 février 1992. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 février 1993. Belaid ABDESSELAM. ☆- Décret exécutif n° 93-62 du 27 février 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-38 du 2 février 1992 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères, notamment son article 17; Vu le décret exécutif n° 92-38 du 2 février 1992 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 93-60 du 27 février 1993 fixant les attributions du ministre de la formation professionnelle ; Vu le décret exécutif n° 93-61 du 27 février 1993 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la formation professionnelle ; Décrète : Article 1er. - Les dispositions du décret exécutif n° 92-38. du 2 février 1992 susvisé, relatives à l’activité <<< emploi », sont abrogées. Art. 2. L’article 3, 4ème tiret du décret exécutif n° 92-38 du 2 février 1992 susvisé est modifié comme suit : << Art. 3. - L’inspection générale a pour mission au titre des structures… d’animer et coordonner en relation avec les structures concernées, les programmes d’inspection et de contrôle techniques, pédagogiques, administratifs et financiers des établissements et organismes sous tutelle du ministère ». Le reste sans changement. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 février 1993. Belaïd ABDESSELAM. Décret exécutif n° 93-63 du 27 février 1993 complétant le décret exécutif n° 90-242 du 4 août 1990 portant dissolution des entreprises nationales de presse “En-Nasr”, El-Moudjahid”, El-Djoumhouria”, Ech-Chaab”, ainsi que l’entreprise nationale d’édition des revues d’information et de magazines spécialisés (ENERIM). Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment ses articles 18, 39, 81-3° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, notamment son article 135; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques et notamment son article 61; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation; Vu la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce et fixant les règles particulières aux entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-09 du 26 janvier 1988 relative aux archives nationales; Vu la loi n° 88-30 du 19 juillet 1988 portant loi de finances complémentaire pour 1988; Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information, Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment ses articles 143 et 148; Vu le décret n° 85-268 du 5 novembre 1985 portant création de l’entreprise nationale d’édition de revues d’information et de magasines spécilaisés (ENERIM); Vu le décret n° 86-103 du 29 avril 1986 portant réorganisation de la société nationale “Ech-Chaab”; Vu le décret n° 86-104 du 29 avril 1986 portant réorganisation de la société nationale “El-Moudjahid presse” en entreprise nationale de presse “El-Moudjahid”; Vu le décret n° 86-105 du 29 avril 1986 portant réorganisation de la société nationale de presse “En-Nasr” en entreprise nationale de presse “En-Nasr”;

28 février 1993’ JOURNAL OFFICIĖL DE LA Vu le décret n° 86-106 du 29 avril 1986 portant réorganisation de la société nationale de presse “El-Djoumhouria presse” en entreprise nationale de presse “El-Djoumhouria”; Vu le décret exécutif n° 90-242 du 4 août 1990 portant dissolution des entreprises nationales de presse “En-Nasr”, El-Moudjahid”, El-Djoumhouria”, “Ech-Chaab” ainsi que l’entreprise nationale d’édition des revues d’information et de magasines spécialisés (ENERIM); Décrète : Article 1er. Le présent décret exécutif a pour objet de compléter le décret exécutif n° 90-242 du 4 août 1990 portant dissolution des entreprises nationales de presse 11 En-Nasr”, El-Moudjahid”, El-Djoumhouria”, “Ech-Chaab” ainsi que l’entreprise nationale d’édition des revues d’information et de magasines spécialisés (ENERIM). Art. 2. Il est ajouté au décret exécutif n° 90-242 du 4 août 1990 susvisé, un article 7 bis libellé comme suit: <<

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 1er février 1993 portant nomination du directeur des comptes économiques et de la synthèse à l’office national des statistiques. Par décret exécutif du ler février 1993, M. Mohand Amokrane Mohammedi est nommé directeur des comptes économiques et de la synthèse, à l’office national des statistiques. ☆ Décrets exécutifs du 1er février 1993 portant nomination de directeurs de la conservation foncière de wilayas. Par décret exécutif du 1er février 1993, M. Madjid Bellal est nommé directeur de la conservation foncière à la wilaya de Sétif. Par décret exécutif du ler février 1993, M. Belkacem Saci est nommé directeur de la conservation foncière à la wilaya de Naâma. Décrets exécutifs du 1er février 1993 portant nomination de directeurs des domaines de wilayas. Par décret exécutif du 1er février 1993, M. Hamoudi Djebara est nommé directeur des domaines à la wilaya de Batna. Par décret exécutif du 1er février 1993, M. Mohamed Belkherouf est nommé directeur des domaines à la wilaya de Tissemsilt. Par décret exécutif du ler février 1993, M. Abdelkrim Benmebarek est nommé directeur des domaines à la wilaya de Mila. ☆ Décrets exécutifs du 1er février 1993 portant nomination de directeurs régionaux du budget de wilayas. Par décret exécutif du 1er février 1993, M. Mohamed Guermoud est nommé directeur régional du budget à la wilaya de Chlef. Par décret exécutif du 1er février 1993, M. Abdenour Guelati est nommé directeur régional du budget à la wilaya de Médéa. Par décret exécutif du 1er février 1993, M. Lounas Djender est nommé directeur régional du budget à la wilaya d’ Ouargla. Décret exécutif du 1er février 1993 portant nomination d’un chargé d’inspection auprès de l’inspection des services fiscaux. Par décret exécutif du ler février 1993, M. Amar Guelimi est nommé chargé d’inspection auprès de l’inspection des services fiscaux. Décret exécutif du 1er février 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de l’éducation à la wilaya de Djelfa. Par décret exécutif du ler février 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’éducation à la wilaya de Djelfa, exercées par M. Tayeb Hafnaoui, appelé à réintégrer son grade d’origine. Décret exécutif du 10 février 1993 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut technique de l’arboriculture fruitière. Par décret exécutif du ler février 1993, il est mis fin, şur sa demande, aux fonctions de directeur général de l’institut technique de l’arboriculture fruitière, exercées par M. Mohamed Zougar. Décrets présidentiels du 10 janvier 1993 portant nomination de chargés de mission à la Présidence de la République (rectificatif). J.O. nº 03 du 13 janvier 1993 Page 9, lère colonne, 35ème ligne : Au lieu de: Amar Lire: Amer (Le reste sans changement).

28 février 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°13 ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision du 11 janvier 1993 portant organisation interne du service administratif du Conseil constitutionnnel. Le Président du Conseil constitutionnel, Vu le décret présidentiel nº 89-143 du 7 août 1989 relatif aux règles se rapportant à l’organisation du conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels, notamment en ses articles 6 et 9; Décide : Article 1er. La présente décision fixe l’organisation interne du service administratif du Conseil constitutionnel. Art. 2. - Le service administratif comprend : la direction de la documentation, la direction du personnel et des moyens. Art. 3. Le secrétaire général anime, coordonne et contrôle l’activité de la direction de la documentation et celle du personnel et des moyens. Il est rattaché au secrétaire générals un bureau du courrier et de la communication. Art. 4. La direction de la documentation est chargée de la centralisation et du traitement de toute documentation intéressant le domaine d’activité du Conseil constitutionnel. Art. 5. La direction de la documentation est composée de trois bureaux :

  1. Le bureau des études qui a pour tâche de réaliser des travaux de recherche et de synthèse intéressant les domaines d’activité du Conseil constitutionnel.
  2. Le bureau de l’analyse et de l’exploitation de la documentation qui a pour tâche l’exploitation de la presse, l’organisation du fonds documentaire et la gestion des archives.
  3. Le bureau du greffe qui a pour tâche : l’enregistrement des dossiers de saisine et la transmission aux autorités concernées des avis et décisions rendus par le Conseil constitutionnel, la réception des recours en matière de contentieux électoral et la notification aux intéressés des arrêts rendus, la conservation des décisions, avis et arrêts rendus par le Conseil constitutionnel. Art. 6. La direction du personnel et des moyens est composée de trois bureaux :
  4. le bureau du personnel qui a pour tâche la gestion administrative du personnel du Conseil constitutionnel, y compris la formation,
  5. le bureau du budget et de la comptabilité qui participe à la préparation du budget et qui est chargé des opérations comptables inhérentes à son exécution,
  6. le bureau des moyens généraux qui a pour tâche de gérer les matériels et équipements du Conseil constitutionnel et d’en assurer l’entretien. Art. 7. La nomination aux fonctions de directeurs et de chefs des bureaux ci-dessus mentionnées est prononcée par décision du président du Conseil constitutionnel. La cessation de ces fonctions intervient dans les mêmes formes. Art. 8. Les effectifs nécessaires au fonctionnement du service administratif du Conseil constitutionnel sont fixés par décision conjointe du président du Conseil constitutionnel, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 5. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 janvier 1993. Abdelmalek BENHABYLES MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté du 23 février 1993 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens. Le ministre des affaires religieuses, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-100 du 27 juin 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses; Vu le décret exécutif n°92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 2 janvier 1993 portant nomination de M. Mohamed El Adlani Ben Cheikh El Hossein en qualité de directeur de l’administration des moyens ;

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 28 février 1993 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed El Adlani Ben Cheikh El Hossein directeur de l’administration des moyens, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires religieuses, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popualire. Fait à Alger, le 23 février 1993. Sassi LAMOURI. ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 92-08 du 17 novembre 1992 portant plan de comptes bancaire et règles comptables applicables aux banques et aux établissements financiers. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 44, 47, et de 114 à 117; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-Gouverneurs de la Banque d’Algérie ; Vu le décret exécutif du 1er juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au Conseil de la monnaie et du crédit; Vu la délibération du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 17 novembre 1992; Promulgue le règlement dont la teneur suit : DISPOSITION PRÉLIMINAIRE Article 1er. Le présent règlement a pour objet de fixer le plan de comptes bancaire et les règles comptables applicables aux banques et aux établissements financiers ci-après dénommés «établissements assujettis ». Par << Règles comptables », il faut entendre, au sens du présent règlement, les principes comptables généraux et les règles d’évaluation particulières. SECTION 1 PLAN DE COMPTES BANCAIRE Art. 2. Les établissements assujettis sont tenus d’enregistrer leurs opérations en comptabilité conformément au plan de comptes bancaire dont la nomenclature est annexée au présent règlement. L’obligation de conformité concerne la codification, l’intitulé et le contenu des comptes d’opérations. Les établissements assujettis ne peuvent y déroger temporairement que sur autorisation spéciale de la Banque d’Algérie. SECTION 2 PRINCIPES COMPTABLES GENERAUX Art. 3. Sauf les cas particuliers de certains types d’opérations expressement prévus par voie de règlements, les établissements assujettis doivent enregistrer leurs opérations selon les principes comptables généraux définis ci-après. Art. 4. Les méthodes d’évaluation et de présentation des comptes utilisées doivent être identiques d’une période comptable sur l’autre. Dans le cas d’une modification de méthodes d’évaluation, motivée par des circonstances exceptionnelles, le contenu et la portée de cette modification doivent être consignés dans un document annexé aux états de synthèse publiables. Art. 5. Le patrimoine de l’établissement assujetti est évalué dans une perspective de continuité de l’activité. L’estimation de l’actif, du passif et du hors bilan, sur la base de la valeur liquidative, n’intervient que dans le cas où la continuité de l’exploitation n’est plus assurée.

28 février 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°13 13 Art. 6. - Les charges et les produits qui trouvent leur origine dans des opérations réalisées durant un exercice, doivent lui être rattachés. Art. 7. Les biens sont comptabilisés en unité monétaire. Les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d’acquisition et maintenus à ce coût, sauf cas de réévaluation prévus par la règlementation en vigueur. Art. 8. Les opérations sont enregistrées sans compensation ni entre les postes du bilan ou ceux du hors bilan ni entre les postes de charges et de produits. Art. 9. Sauf dispositions particulières prévues par la législation et la règlementation en vigueur, toute charge est comptabilisée même lorsqu’elle n’est que probable. A l’inverse, un produit ne doit pas être pris en compte tant qu’il n’est pas réalisé. Art. 10. Le bilan d’ouverture d’un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l’exercice précédent. SECTION 3 REGLES D’EVALUATION PARTICULIERES Art. 11. - Certains types d’opérations, notamment sur devises et sur titres, sont soumis à des règles d’évaluation particulières fixées par voie de règlements. SECTION 4 DISPOSITIONS FINALES Art. 12. Les dispositions du présent règlement sont applicables à compter du 1er janvier 1993. Art. 13. Des instructions de la Banque d’Algérie fixeront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent règlement. Fait à Alger, le 17 novembre 1992. Abdelouahab KERAMANE. ANNEXE AU REGLEMENT N° 92-08 DU 17 NOVEMBRE 1992 NOMENCLATURE DES COMPTES CLASSE 1 COMPTES D’OPERATIONS DE TRESORERIE ET D’OPERATIONS INTERBANCAIRES 10- Caisse, 11- Banques centrales Centres des chèques postaux, 12- Comptes ordinaires, 13 Comptes, prêts et emprunts, 14 Valeurs reçues en pension, 15 Valeurs données en pension, 16- Valeurs non imputées et autres sommes dues, 17 Opérations internes au réseau, 18 Créances douteuses, 19- Provisions pour créances douteuses. CLASSE 2 COMPTES D’OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE 20 - Crédits à la clientèle, 22 Comptes de la clientèle, 23 Prêts et emprunts, 24 Valeurs reçues en pension, 25 Valeurs données en pension, 26 Valeurs non imputées et autres sommes dues, 28 Créances douteuses, 29 - Provisions pour créances douteuses. CLASSE 3 COMPTES DU PORTEFEUILLE - TITRES ET COMPTES DE REGULARISATIONS 30 Opérations sur titres, 31 Instruments conditionnels,

14 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA 32 Valeurs en recouvrement et comptes exigibles après encaissement, 33- Dettes constituées par des titres 34 - Débiteurs et créditeurs divers, 35-Emplois divers, 36-Comptes transitoires et de régularisation, 37 Comptes de liaison, 38 Créances douteuses, 39 Provisions pour créances douteuses. CLASSE 4 COMPTES DES VALEURS IMMOBILISEES 40- Prêts subordonnés, 41- Parts dans les entreprises liées, titres de participation et titres de l’activité de portefeuille, 42- Immobilisations, 43- Crédits-Bail et opérations assimilées, 44 Location simple, 45- Dotations des succursales à l’étranger, 46- Provisions pour dépréciation des immobilisations, 47- Amortissements, 48- Créances douteuses, 49 Provisions pour créances douteuses. CLASSE 5 FONDS PROPRES ET ASSIMILES 50 - Subventions et fonds publics affectés, 51 Provisions pour risques et charges, 52 - Provisions réglementées, 53 Dettes subordonnées, 54-Fonds pour risques bancaires généraux, 55 - Primes liées au capital et réserves, 56 - Capital, 58 Report à nouveau. CLASSE 6 COMPTES DE CHARGES 60 Charges d’exploitation bancaire, 62 Services, REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 28 février 1993 63 Frais de personnel, 64 Impôts et taxes, 66-Charges diverses, 67 - Dotations aux provisions et pertes sur créances irrécupérables, 68 Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations corporelles et incorporelles, 69 Charges exceptionnelles. CLASSE 7 COMPTES DE PRODUITS 70-Produits d’exploitation bancaire, 76- Produits divers, 77 Reprises de provisions et récupérations sur créances amorties, 79 Produits exceptionnels. CLASSE 8 COMPTES DE RESULTATS 80- Produit net bancaire, 83- Résultat d’exploitation, 84- Résultat exceptionnel, 88- Résultat de l’exercice. CLASSE 9 COMPTES DE HORS BILAN 90-Engagements de financement, 91 Engagements de garantie, 92-Engagements sur titres, 93 Opérations en devises, 94 Comptes d’ajustement devises hors-bilan, 96 Autres engagements, 98-Engagements douteux. CLASSE 1 OPERATIONS DE TRESORERIE ET OPERATIONS INTERBANCAIRES Les comptes de cette classe enregistrent les espèces et les valeurs en caisse, les opérations de trésorerie et les opérations interbancaires.

28 février 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les opérations de trésorerie englobent notamment les prêts, les emprunts et les pensions effectués sur le marché monétaire. Les opérations interbancaires sont celles effectuées avec les banques centrales, le Trésor public, ‘les centres de chèques postaux, les banques et les établissements financiers y compris les correspondants étrangers, ainsi que les institutions financières internationales et régionales. CLASSE 2 OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE Les comptes de cette classe comprennent l’ensemble des crédits distribués à la clientèle ainsi que les dépôts effectués par cette dernière. Les crédits à la clientèle (compte 20) englobent tous les crédits octroyés à la clientèle indépendamment de leurs termes. Les comptes de la clientèle (compte 22 ) incluent l’ensemble des ressources apportées par la clientèle (dépôts à vue, dépôts à terme, bons de caisse,…). Figurent également à cette classe, les prêts et emprunts réalisés avec la clientèle financière, les sociétés d’investissement, les compagnies d’assurances et de retraite, ainsi que les autres entreprises admises comme intervenantes sur un marché organisé. Sont exclus de cette classe, les emplois et les ressources matérialisés par des titres. CLASSE 3 PORTEFEUILLE - TITRES ET COMPTES DE REGULARISATIONS Outre les opérations relatives au portefeuille titres, les comptes de cette classe enregistrent également les dettes matérialisées par des titres. Le porte-feuille-titres comprend les titres de transaction, les titres de placement et les titres d’investissement. Ces titres sont acquis avec l’intention d’en tirer un profit financier. Les dettes matérialisées par des titres, englobent l’ensemble des dettes de l’établissement assujetti, matérialisées par des titres: titres de créances négociables et obligations, notamment celles à coupons convertibles. Figurent également à cette classe, les opérations de recouvrement, les opérations avec les tiers, les autres emplois ainsi que les comptes transitoires et de régularisation relatifs à l’ensemble des opérations de l’établissement assujetti. CLASSE 4 LES VALEURS IMMOBILISEES Les comptes de cette classe enregistrent les emplois destinés à servir de façon durable à l’activité de l’établissement assujetti. REPUBLIQUE ALGERIENNE N°13 15 Figurent à cette classe, les prêts subordonnés et les immobilisations qu’elles soient financières, corporelles, ou incorporelles y compris celles données en crédit-bail ou en location simple. CLASSE 5 FONDS PROPRES ET ASSIMILES Sont regroupés dans les comptes de cette classe, l’ensemble des moyens de financement apportés ou laissés à la disposition de l’établissement assujetti de façon permanente ou durable. CLASSE 6 LES CHARGES Les comptes de cette classe enregistrent l’ensemble des charges supportées pendant l’exercice par l’établissement assujetti. Outre les charges d’exploitation bancaire relatives à l’activité proprement bancaire, les rubriques de cette classe incluent les frais généraux ainsi que les dotations aux amortissements et aux provisions. Figurent également à cette classe, les dotations du fonds pour risques bancaires généraux. Les charges d’exploitation bancaire sont distinguées selon le type d’opérations et selon qu’il s’agisse d’intérêts ou de commissions. CLASSE 7 LES PRODUITS Les comptes de cette classe englobent l’ensemble des produits réalisés durant l’exercice par l’établissement assujetti. Outre les produits d’exploitation bancaire relatifs à l’activité proprement bancaire, les rubriques de cette classe comprennent les reprises de provisions et les produits exceptionnels. Les reprises du fonds pour risques bancaires généraux sont enregistrés dans cette classe. Au même titre que les charges, les produits d’exploitation bancaire sont distingués selon le type d’opérations et selon qu’il s’agisse d’intérêts ou de commissions. CLASSE 8 LES RESULTATS Les comptes de cette classe abritent les soldes intermédiaires de gestion: le produit net bancaire, le résultat d’exploitation, le résultat exceptionnel et le résultat de l’exercice.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 28 février 1993 Le produit net bancaire est un indicateur spécifique à l’activité bancaire. Il met en valeur l’excédent dégagé par l’exploitation du fait de l’évolution du niveau de l’activité et des taux. Figure également à cette classe, l’impôt sur les bénéfices des sociétés. CLASSE 9 LE HORS BILAN Les rubriques de cette classe enregistrent l’ensemble des engagements de l’établissement assujetti qu’ils soient donnés ou reçus. Les différents engagements sont distingués selon la nature de l’engagement et de l’agent contrepartie. A cet égard, des comptes appropriés sont prévus pour les engagements de financement, les engagements de garantie, les engagements sur titres et les engagements en devises. Les engagements de financement correspondent à des promesses de concours faites en faveur d’un bénéficiaire. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Les engagements de garantie, effectués notamment sous forme de cautions, sont des opérations pour lesquelles l’établissement assujetti s’engage en faveur d’un tiers à assurer la charge souscrite par ce dernier, s’il n’y satisfait pas lui-même. Figurent notamment à la rubrique “engagements de garantie”, les obligations cautionnées et les engagements par acceptation. La rubrique “engagements sur titres” inclut les opérations d’achat et de vente pour le propre compte de l’établissement assujetti. Figurent également à cette rubrique, les engagements de prise ferme dans les opérations d’intermédiation. Les engagements sur opérations en devises incluent : les opérations de change au comptant tant que le délai d’usance n’est pas écoulé, les opérations de change à terme: opérations d’achat et de vente de devises dont les parties décident de différer le dénouement pour des motifs autres que le délai d’usance, les opérations de prêts et d’emprunts en devises, tant que le délai de mise à disposition des fonds n’est pas écoulé. Avenue Abdelkader Benbarek Alger