Arrêté du 23 février 1993 portant délégation de signature au directeur de l'administration des moyens
Article 1er
فتح المادةDans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed El Adlani Ben Cheikh El Hossein directeur de l'administration des moyens, à l'effet de signer au nom du ministre des affaires religieuses, tous actes et décisions y compris les arrêtés.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popualire.
Fait à Alger, le 23 février 1993.
Sassi LAMOURI.
ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D'ALGERIE Règlement n° 92-08 du 17 novembre 1992 portant plan de comptes bancaire et règles comptables applicables aux banques et aux établissements financiers.
Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques;
Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 44, 47, et de 114 à 117;
Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ;
Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-Gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret exécutif du 1er juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au Conseil de la monnaie et du crédit;
Vu la délibération du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 17 novembre 1992;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement a pour objet de fixer le plan de comptes bancaire et les règles comptables applicables aux banques et aux établissements financiers ci-après dénommés «établissements assujettis ».
Par << Règles comptables », il faut entendre, au sens du présent règlement, les principes comptables généraux et les règles d'évaluation particulières.
SECTION 1 — PLAN DE COMPTES BANCAIRE
Article 2
فتح المادةLes établissements assujettis sont tenus d'enregistrer leurs opérations en comptabilité conformément au plan de comptes bancaire dont la nomenclature est annexée au présent règlement.
L'obligation de conformité concerne la codification, l'intitulé et le contenu des comptes d'opérations.
Les établissements assujettis ne peuvent y déroger temporairement que sur autorisation spéciale de la Banque d'Algérie.
SECTION 2 — PRINCIPES COMPTABLES GENERAUX
Article 3
فتح المادةSauf les cas particuliers de certains types d'opérations expressement prévus par voie de règlements, les établissements assujettis doivent enregistrer leurs opérations selon les principes comptables généraux définis ci-après.
Article 4
فتح المادةLes méthodes d'évaluation et de présentation des comptes utilisées doivent être identiques d'une période comptable sur l'autre.
Dans le cas d'une modification de méthodes d'évaluation, motivée par des circonstances exceptionnelles, le contenu et la portée de cette modification doivent être consignés dans un document annexé aux états de synthèse publiables.
Article 5
فتح المادةLe patrimoine de l'établissement assujetti est évalué dans une perspective de continuité de l'activité.
L'estimation de l'actif, du passif et du hors bilan, sur la base de la valeur liquidative, n'intervient que dans le cas où la continuité de l'exploitation n'est plus assurée.
Article 6
فتح المادةLes charges et les produits qui trouvent leur origine dans des opérations réalisées durant un exercice, doivent lui être rattachés.
Article 7
فتح المادةLes biens sont comptabilisés en unité monétaire.
Les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d'acquisition et maintenus à ce coût, sauf cas de réévaluation prévus par la règlementation en vigueur.
Article 8
فتح المادةLes opérations sont enregistrées sans compensation ni entre les postes du bilan ou ceux du hors bilan ni entre les postes de charges et de produits.
Article 9
فتح المادةSauf dispositions particulières prévues par la législation et la règlementation en vigueur, toute charge est comptabilisée même lorsqu'elle n'est que probable.
A l'inverse, un produit ne doit pas être pris en compte tant qu'il n'est pas réalisé.
Article 10
فتح المادةLe bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent.
SECTION 3 — REGLES D'EVALUATION PARTICULIERES
Article 11
فتح المادةCertains types d'opérations, notamment sur devises et sur titres, sont soumis à des règles d'évaluation particulières fixées par voie de règlements.
SECTION 4 — DISPOSITIONS FINALES
Article 12
فتح المادةLes dispositions du présent règlement sont applicables à compter du 1er janvier 1993.
Article 13
فتح المادةDes instructions de la Banque d'Algérie fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent règlement.
Fait à Alger, le 17 novembre 1992.
Abdelouahab KERAMANE.
ANNEXE AU REGLEMENT N° 92-08 DU 17 NOVEMBRE 1992 NOMENCLATURE DES COMPTES CLASSE 1 COMPTES D'OPERATIONS DE TRESORERIE ET D'OPERATIONS INTERBANCAIRES
10- Caisse,
11- Banques centrales Centres des chèques postaux,
12- Comptes ordinaires, 13 Comptes, prêts et emprunts, 14 Valeurs reçues en pension, 15 Valeurs données en pension,
16- Valeurs non imputées et autres sommes dues, 17 Opérations internes au réseau, 18 Créances douteuses,
19- Provisions pour créances douteuses.
CLASSE 2 COMPTES D'OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE
20 - Crédits à la clientèle, 22 Comptes de la clientèle, 23 Prêts et emprunts, 24 Valeurs reçues en pension, 25 Valeurs données en pension, 26 Valeurs non imputées et autres sommes dues, 28 Créances douteuses,
29 - Provisions pour créances douteuses.
CLASSE 3 COMPTES DU PORTEFEUILLE - TITRES ET COMPTES DE REGULARISATIONS 30 Opérations sur titres, 31 Instruments conditionnels, 14 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA 32 Valeurs en recouvrement et comptes exigibles après encaissement,
33- Dettes constituées par des titres
34 - Débiteurs et créditeurs divers, 35-Emplois divers, 36-Comptes transitoires et de régularisation, 37 Comptes de liaison, 38 Créances douteuses, 39 Provisions pour créances douteuses.
CLASSE 4 COMPTES DES VALEURS IMMOBILISEES
40- Prêts subordonnés,
41- Parts dans les entreprises liées, titres de participation et titres de l'activité de portefeuille,
42- Immobilisations,
43- Crédits-Bail et opérations assimilées, 44 Location simple,
45- Dotations des succursales à l'étranger,
46- Provisions pour dépréciation des immobilisations,
47- Amortissements,
48- Créances douteuses, 49 Provisions pour créances douteuses.
CLASSE 5 FONDS PROPRES ET ASSIMILES
50 - Subventions et fonds publics affectés, 51 Provisions pour risques et charges,
52 - Provisions réglementées, 53 Dettes subordonnées, 54-Fonds pour risques bancaires généraux,
55 - Primes liées au capital et réserves,
56 - Capital, 58 Report à nouveau.
CLASSE 6 COMPTES DE CHARGES 60 Charges d'exploitation bancaire, 62 Services, REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 28 février 1993 63 Frais de personnel, 64 Impôts et taxes, 66-Charges diverses,
67 - Dotations aux provisions et pertes sur créances irrécupérables, 68 Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations corporelles et incorporelles, 69 Charges exceptionnelles.
CLASSE 7 COMPTES DE PRODUITS 70-Produits d'exploitation bancaire,
76- Produits divers, 77 Reprises de provisions et récupérations sur créances amorties, 79 Produits exceptionnels.
CLASSE 8 COMPTES DE RESULTATS
80- Produit net bancaire,
83- Résultat d'exploitation,
84- Résultat exceptionnel,
88- Résultat de l'exercice.
CLASSE 9 COMPTES DE HORS BILAN 90-Engagements de financement, 91 Engagements de garantie, 92-Engagements sur titres, 93 Opérations en devises, 94 Comptes d'ajustement devises hors-bilan, 96 Autres engagements, 98-Engagements douteux.
CLASSE 1 OPERATIONS DE TRESORERIE ET OPERATIONS INTERBANCAIRES Les comptes de cette classe enregistrent les espèces et les valeurs en caisse, les opérations de trésorerie et les opérations interbancaires. 28 février 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les opérations de trésorerie englobent notamment les prêts, les emprunts et les pensions effectués sur le marché monétaire.
Les opérations interbancaires sont celles effectuées avec les banques centrales, le Trésor public, 'les centres de chèques postaux, les banques et les établissements financiers y compris les correspondants étrangers, ainsi que les institutions financières internationales et régionales.
CLASSE 2 OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE Les comptes de cette classe comprennent l'ensemble des crédits distribués à la clientèle ainsi que les dépôts effectués par cette dernière.
Les crédits à la clientèle (compte 20) englobent tous les crédits octroyés à la clientèle indépendamment de leurs termes.
Les comptes de la clientèle (compte 22 ) incluent l'ensemble des ressources apportées par la clientèle (dépôts à vue, dépôts à terme, bons de caisse,...).
Figurent également à cette classe, les prêts et emprunts réalisés avec la clientèle financière, les sociétés d'investissement, les compagnies d'assurances et de retraite, ainsi que les autres entreprises admises comme intervenantes sur un marché organisé.
Sont exclus de cette classe, les emplois et les ressources matérialisés par des titres.
CLASSE 3 PORTEFEUILLE - TITRES ET COMPTES DE REGULARISATIONS Outre les opérations relatives au portefeuille titres, les comptes de cette classe enregistrent également les dettes matérialisées par des titres.
Le porte-feuille-titres comprend les titres de transaction, les titres de placement et les titres d'investissement.
Ces titres sont acquis avec l'intention d'en tirer un profit financier.
Les dettes matérialisées par des titres, englobent l'ensemble des dettes de l'établissement assujetti, matérialisées par des titres: titres de créances négociables et obligations, notamment celles à coupons convertibles.
Figurent également à cette classe, les opérations de recouvrement, les opérations avec les tiers, les autres emplois ainsi que les comptes transitoires et de régularisation relatifs à l'ensemble des opérations de l'établissement assujetti.
CLASSE 4 LES VALEURS IMMOBILISEES Les comptes de cette classe enregistrent les emplois destinés à servir de façon durable à l'activité de l'établissement assujetti.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N°13 15 Figurent à cette classe, les prêts subordonnés et les immobilisations qu'elles soient financières, corporelles, ou incorporelles y compris celles données en crédit-bail ou en location simple.
CLASSE 5 FONDS PROPRES ET ASSIMILES Sont regroupés dans les comptes de cette classe, l'ensemble des moyens de financement apportés ou laissés à la disposition de l'établissement assujetti de façon permanente ou durable.
CLASSE 6 LES CHARGES Les comptes de cette classe enregistrent l'ensemble des charges supportées pendant l'exercice par l'établissement assujetti.
Outre les charges d'exploitation bancaire relatives à l'activité proprement bancaire, les rubriques de cette classe incluent les frais généraux ainsi que les dotations aux amortissements et aux provisions.
Figurent également à cette classe, les dotations du fonds pour risques bancaires généraux.
Les charges d'exploitation bancaire sont distinguées selon le type d'opérations et selon qu'il s'agisse d'intérêts ou de commissions.
CLASSE 7 LES PRODUITS Les comptes de cette classe englobent l'ensemble des produits réalisés durant l'exercice par l'établissement assujetti.
Outre les produits d'exploitation bancaire relatifs à l'activité proprement bancaire, les rubriques de cette classe comprennent les reprises de provisions et les produits exceptionnels.
Les reprises du fonds pour risques bancaires généraux sont enregistrés dans cette classe.
Au même titre que les charges, les produits d'exploitation bancaire sont distingués selon le type d'opérations et selon qu'il s'agisse d'intérêts ou de commissions.
CLASSE 8 LES RESULTATS Les comptes de cette classe abritent les soldes intermédiaires de gestion: le produit net bancaire, le résultat d'exploitation, le résultat exceptionnel et le résultat de l'exercice.
Le produit net bancaire est un indicateur spécifique à l'activité bancaire. Il met en valeur l'excédent dégagé par l'exploitation du fait de l'évolution du niveau de l'activité et des taux.
Figure également à cette classe, l'impôt sur les bénéfices des sociétés.
CLASSE 9 LE HORS BILAN Les rubriques de cette classe enregistrent l'ensemble des engagements de l'établissement assujetti qu'ils soient donnés ou reçus.
Les différents engagements sont distingués selon la nature de l'engagement et de l'agent contrepartie.
A cet égard, des comptes appropriés sont prévus pour les engagements de financement, les engagements de garantie, les engagements sur titres et les engagements en devises.
Les engagements de financement correspondent à des promesses de concours faites en faveur d'un bénéficiaire.
Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Les engagements de garantie, effectués notamment sous forme de cautions, sont des opérations pour lesquelles l'établissement assujetti s'engage en faveur d'un tiers à assurer la charge souscrite par ce dernier, s'il n'y satisfait pas lui-même.
Figurent notamment à la rubrique "engagements de garantie", les obligations cautionnées et les engagements par acceptation.
La rubrique "engagements sur titres" inclut les opérations d'achat et de vente pour le propre compte de l'établissement assujetti.
Figurent également à cette rubrique, les engagements de prise ferme dans les opérations d'intermédiation.
Les engagements sur opérations en devises incluent : les opérations de change au comptant tant que le délai d'usance n'est pas écoulé, les opérations de change à terme: opérations d'achat et de vente de devises dont les parties décident de différer le dénouement pour des motifs autres que le délai d'usance, les opérations de prêts et d'emprunts en devises, tant que le délai de mise à disposition des fonds n'est pas écoulé.
Avenue Abdelkader Benbarek Alger
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