ج.ر عدد 20 لسنة 1982
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 82-178 du 15 mai 1982 portant création de l’office d’aménagement et de mise en valeur du périmètre de Béni Chougrane, p. 703. Décret du ler mai 1982 portant nomination de directeurs de la planification et de l’aménagement du territoire au sein de conseils exécutifs de wilayas, p. 705. Décret du ler mai 1982 portant nomination de directeurs de la coordination financière au sein de conseils exécutifs de wilayas, .p 705,

702 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mai 1982 SOMMAIRE (Suite) Décret du ler mai 1982 portant nomination de directeurs du commerce aux conseils exécutiis de wilayas, p. 705. Arrêté interministériel du 13 avril 1982 rendant exécutoire la délibération n° 16 du 29 juin 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya: de Saïda portant création d’une entreprise publique de wilaya de travaux de viabilisation, p. 706. Arrêté interministériel du 13 avril 1982 rendant exécutoire la délibération n° 56 du 23 novembre 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de M’Sila portant création d’une entreprise publique de wilaya du parc à matériel, p. 706. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 30 avril 1982 mettant fin aux fonctions de magistrats, p. 706. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret n° 82-19 du 16 janvier 1982 portant création des fermes d’Etat et fixant leur statut-type (rectificatif), p. 706. MINISTERE DE LA SANTE Arrêté interministériel du 4 janvier 1982 relatif aux conditions d’organisation et de fonctionnement de la direction de la santé de wilaya, p. 706. MINISTERE DU TRAVAIL Décret n° 82-179 du 15 mai 1982 fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales, p. 709. Décret n° 82-180 du 15 mai 1982 relatif à l’emploi et à la rééducation professionnelle des handicapés, p. 711. Décret n° 82-181 du 15 mai 1982 fixant le montant et les conditions d’attribution de l’indemnité compensatrice des frais engagés par les travailleurs en déplacement à l’intérieur du territoire national, p. 712. Décret n° 82-182 du 15 mai 1982 fixant la liste des wilayas et des daïras ouvrant droit aux Indemnités compensatrices prévues à l’article 8 du décret n° 81-206 du 15 août 1981, p. 713. Décret n° 82-183 du 15 mai 1982 relatif aux modalités de calcul de l’indemnité de zone, p. 713. Décret n° 82-184 du 15 mai 1982 relatif aux repos légaux, p. 716. Décret n° 82-185 du 15 mai 1982 relatif à la participation des travailleurs aux résultats des entreprises socialistes, p. 717. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale, p. 720. Arrêté du 14 avril 1982 portant délégation de signature au directeur de l’infrastructure et du contrôle des réalisations, p. 720. Arrêté du 14 avril 1982 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale, p. 720. Arrêté du 14 avril 1982 portant délégation de signature au directeur de la documentation et des publications, p. 720. Arrêté du 14 avril 1982 portant délégation de signature au directeur de la coordination des échanges, p. 721. Arrêté du 14 avril 1982 portant délégation de signature au directeur de la planification, p. 721. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêtés du 17 avril 1982 portant création d’établissements postaux, p. 721. Arrêté du 17 avril 1982 portant création d’agences postales, p. 722. Arrêté du 17 avril 1982 portant transformation d’un établissement postal, p. 722. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté du 2 mai 1982 portant liste des ingénieurs de l’Etat issus de l’école nationale des travaux publics (promotion 1981), p. 722. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêtés des 14 et 16 décembre 1981 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 723. COUR DES COMPTES Décret du ler mai 1982 portant nomination da directeur du département technique « Analyses et systèmes », p. 726. AVIS ET COMMUNICATIONS. MARCHES. - Appels d’offres, p. 726.

16 mai 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 703 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 82-178 du 15 mai 1982 portant création de l’office d’aménagement et de mise en valeur du périmètre de Béni Chougrane. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, du miistre de l’agricuiture et de la révolution agraire. iu ministre de l’hydraulique et du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10- et 152; Vu l’ordonnance n° 67-34 du 18 janvier 1967, nodifiée et complétée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire ; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution des réserves foncières au profit des communes ; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative a la refonte de l’organisation territoriale des wilayas Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu les délibérations des assemblées populaires de wilayas de Mascara, Mostaganem et Sidi Bel Abbès; Vu les délibérations des assemblées populaires communales de Mascara, Hacine, Bouhanifia E Hammamet, Aïn Farès, El Bordj, Tizi, El Ghomri. Mohammadia, Bouhenni, Tighennif, Khalouia, Oued El Abtal, Zahana, Sig, Öggaz, Maoussa, dans la wilaya de Mascara, de Kalaà, El Matmar, Sia Mohammed Ben Aouda, El Hellil dans la wilaya de Mostaganem, Sfisef, Sidi Hamadouche, Aïn el Berd, Mostefa Ben Brahim, Belarbi dans la wilaya de Sidi Bel Abbès; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Dénomination, limites territoriales et siège Article 1er. - Il est créé sous la dénomination d’ office d’aménagement et de mise en valeur du périmètre de Béni Chougrane», un établissement public à caractère économique, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. - L’office est un établissement interwiayas, régi notamment par les dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971 susvisé. Son siège est fixé à Mascara. Art. 3. L’activité de l’office couvre le territoire constituant le périmètre de Béni Chougrane. Le périmètre de Béni Chougrane est constitué par tout ou partie des communes de Mascara, Hacine, Bouhanifia, Aïn Farès, El Bordj, Tizi, El Ghomri, mohammadia, Bouhenni, Tighennif, Khalouia, Oued Abtal, Zahana, Sig, Oggaz, Maoussa, dans la wilaya de Mascara; de Kalaå El Matmar, Sidi M’Hamed Ben Aouda, El Hellil dans la wilaya de Mostaganem ; de Sfisef, Sidi Hamadouche, Aïn El Berd, Mostefa Ben Brahim, Belarbi dans la wilaya de Sidi Bal Abbès. Les limites du périmètre seront précisées par arrêté de l’autorité de tutelle. Art. 4. L’office est placé sous la tutelle du wali de Mascara. Chapitre II Objet Art. 5. L’office a pour mission l’aménagement et la mise en valeur de Béni Chougrane. A ce titre, ப élabore, dans le cadre de la réglementation en vigueur, le projet de plan d’aménagement et de mise en valeur qu’il soumet à la décision des autocites concernées. Il est chargé également: En matière d’études: d’entreprendre ou faire entreprendre toute étude rendue nécessaire pour le développement de la zone de regrouper toutes les informations se rapportant à la zone et pouvant aider à l’aménagement ue cette dernière; de concevoir et d’exécuter un programme de vulgarisation des méthodes et techniques à utiliser tans le cadre de l’aménagement et la mise en valeur de la zone. En matière de réalisation : d’appliquer le plan directeur d’aménagement de la zone; d’exécuter tous les travaux d’aménagement et d’equipement nécessaires au développement de la zone; de contrôler et veiller à la bonne exécution des tâches assignées aux organismes publics, privés et aux exploitants exerçant dans la zone. En matière de gestion et d’organisation :

  • de créer et de gérer des unités spécialisées nécessaires à la réalisation de sa mission; de proposer toute forme d’organisation des agents économiques opérant dans la zone;

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  • de proposer toute opération de remembrement foncier. En matière d’information : d’entreprendre, en collaboration avec les institutions concernées, un vaste programme d’information, d’explication et de sensibilisation concernant les objectifs de développement de la zone, auprès des populations concernées. En matière d’implantation :
  • de recevoir et d’examiner les demandes d’implantation de tout projet dans la zone pour avis de conformité au plan directeur d’aménagement et de mise en valeur de la zone. La décision est rendue dans un délai de trois (3) mois, à dater du dépôt de la demande d’implantation. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. - L’office est administré par un consell de surveillanve et de contrôle et géré par un directeur général. Art. 7. - L’organisation interne de l’office est proposée par le directeur général, délibérée en conseil de surveillance et de contrôle et approuvée par l’autorité de tutelle. Chapitre I Le conseil de contrôle et de surveillance Art. 8. - Le conseil comprend: le wali de Mascara, président,
  • le président de l’assemblée populaire de la wilaya de Mostaganem ou son représentant,
  • le président de l’assemblée populaire de la wilaya de Sidi Bel Abbès ou son représentant,
  • les représentants de l’union nationale des paysans algériens des wilayas de Mascara, Mostaganem et Sidi Bel Abbès ou leurs représentants, les directeurs de l’hydraulique des wilayas de Mascara, Mostaganem et Sidi Bel Abbès ou leurs représentants, les directeurs de l’agriculture des wilayas de Mascara, Mostaganem et Sidi Bel Abbès ou leurs représentants, les directeurs de l’urbanisme des wilayas de Mascara, Mostaganem et Sidi Bel Abbès ou leurs représentants, les directeurs de la coordination financière des wilayas de Mascara, Mostaganem et Sidi Bel Abbès ou leurs représentants, les directeurs de planification et de l’aménagement du territoire des wilayas de Mascara, Mostaganemet Sidi Bel Abbès ou leurs représentants, les directeurs des infrastructures de base des wilayas de Mascara, Mostaganem et Sidi Bel Abbès ou leurs représentants, les sous-directeurs des forêts des wilayas de Mascara, Mostaganem et Sidi Bel Abbès 18 mai 1982
  • les présidents des commissions des affaires économiques, de l’agriculture et de la révolution agraire des assemblées populaires des wilayas de Mascara, Mostaganem et Sidi Bel Abbès. Le directeur général et l’agent comptable assistent aux réunions du conseil de surveillance et de contrôle à titre consultatif. Le conseil peut faire appel a toute personne susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 9. - Le conseil de surveillance et de contrôle tient au moins deux réunions par an, en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande, soit du président, soit du directetur général de l’office, soit du tiers (1/3) de ses membres. Le président établit l’ordre du jour sur proposition du directeur général de l’office. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins 15 jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à 8 jours. Art. 10. Le conseil de surveillance et de contrôle ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de 8 jours et les délibérations sont valables, quelque soit le nombre des membres présents. Les décisions sont arrêtées à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance. Lesdits procès-verbaux sont inscrits sur un registre spécial. Art. 11. Sur le rapport du directeur général, le conseil de surveillance et de contrôle délibère, dans le cadre de la réglementation en vigueur sur : l’organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur de l’office,
  • le plan d’aménagement et de mise en valeur de la zone, le programme du travail annuel et pluriannuel, ainsi que le bilan d’activité de l’année écoulée, les programmes du travail annuels et pluriannuels des investissements ainsi que des emprunts, les conditions générales des passations de conventions, marchés et autres transactions engageant l’office, les états prévisionnels de recettes et dépenses de l’office, les comptes annuels, les règlements comptable et financier, le statut et les conditions de rémunération du personnel, l’acceptation et l’affectation des dons et legs.

18 mai 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les délibérations du conseil de surveillance et de contrôle sont soumises à l’approbation de l’autorit de tutelle, dans les 15 jours suivant leur adoptiou. Elles sont, le cas échéant, soumises à toute autre approbation prévue par la réglementation en vigueur Chapitre II Le directeur général Art. 12. Le directeur général de l’office agit dans le cadre de la réglementation en vigueur et des directives d’ordre général de l’autorité de tutelle: il est responsable du fonctionnement général de ‘office dans le respect des attributions du conseil de surveillance et de contrôle,

  • il représente l’office dans tous les actes de la vie civile, -il exerce l’autorité hiérarchique sur le personne., il établit les rapports à présenter aux délibecations du conseil de surveillance et de contrôle. Il les présente pour approbation à l’autorité de tutelle, il établit le budget prévisionnel et l’exécute,
  • li passe tous les marchés, accords et conventions, ii met en œuvre les résultats des délibérations du conseil de surveillance et de contrôle approuvés par l’autorité de tutelle. Art. 13. Le directeur général est nommé par décret, sur proposition de l’autorité de tutelle. ii est mis fin à ses fonctions dans les mêmes L’ormes. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Chapitre I Comptabilité Art. 14. L’exercice social de l’office commence elen janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément au plan comptable national. Art. 15. La tenue des écritures et le mantement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions de la réglementation en vigueur. Chapitre IL Ressources, dépenses, résultats Art. 16. Les états prévisionnels annuels de ‘office sont préparés par le directeur général et transmis au conseil d’orientation qui en délibère. Ils sont ensuite soumis a l’autorité de tutelle et a toute autre approbation prévue par la réglementation en vigueur. Art. 17. Les ressources ordinaires de l’office son constituées par le résultat de ses opérations commerciales. REPUBLIQUE ALGERIENNE 705 Il peut recevoir des dotations financières et des subventions de l’Etat et contracter des emprunts a court, moyen et long termes, conformément à ia réglementation en vigueur. Art. 18. Le bilan et ses annexes, accompagnés d’un rapport du directeur général, sont soumis aux instances d’approbation et de contrôle, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 19. - Les résultats de l’exercice sont affectés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 20. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mai 1982. Chadli BENDJEDID. Décret du ler mai 1982 portant nomination de directeurs de la planification et de l’aménagement du territoire au sein de conseils exécutifs de wilayas. Par décret du ler mai 1982, sont nommés en qualité de directeurs de la planification et de l’aménagement du territoire au sein des conseils exécutifs des wilayas suivantes : MM. El Kheir Rouini, wilaya de Batna, Makhlouf Belarbi, wilaya de Bouira, Daoud Timezghine, wilaya de Ouargla, Abdelaziz Bouisri, wilaya d’Oran, Aomar Aït Larbi, wilaya de Sétif. Décret du ler mai 1982 portant nomination de directeurs de la coordination financière au sein de conseils exécutifs de wilayas. Par décret du ler mai 1982, sont nommés en qualité de directeurs de la coordination financière au sein des conseils exécutifs des wilayas suivantes : MM. Djelloul Mahieddine, wilaya de Djelfa, Hadi Hachelouf, wilaya de Béchar. Décret du ler mai 1982 portant nomination de directeurs du commerce aux conseils exécutifs de wilayas. Par décret du ler mai 1982, sont nommés en qualité de directeurs du commerce aux conseils exécutifs des wilayas suivantes : MM. Haïdar Hassani, wilaya d’Alger, Saad Taklit, wilaya de Constantine, Mohamed Bennaï, wilaya d’Oran,

706 JOURNAL OFFICIEL DE LA Mohamed Benfekih, wilaya de Médéa, Mohammed Lamine Drid, wilaya d’Oum El Bouaghi, Mohammed Salah Chaour, wilaya de Tiaret. Arrêté interministériel du 13 avril 1982 rendant exécutoire la délibération n° 16 du 29 juin 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Saida portant création d’une entreprise publique de wilaya de travaux de viabilisation. Par arrêté interministériel du 13 avril 1982, est rendue exécutoire la délibération n° 16 du 29 juin 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Saïda portant création d’une entreprise publique de wilaya de travaux de viabilisation dénommée entreprise de travaux de viabilisation >. L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 13 avril 1982 rendant exécutoire la délibération n° 56 du 23 novembre 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de M’Sila portant création d’une entreprise publique de wilaya-du parc à matériel. Par arrêté interministériel du 13 avril 1982, est rendue exécutoire la délibération n° 56 du 23 novembre 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de M’Sila portant création d’une entreprise publique de wilaya dénommée « société du parc à matériel, par abréviation S.O.P.A.Μ ». L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 30 avril 1982 mettant fin aux fonctionsde magistrats. Par décret du 30 avril 1982, Il est mis fin. sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal d’Alger, exercées par M. Mohamed Boudriat. Par décret du 30 avril 1982, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal de Maghnia, exercées par M. Hasni Hartani, dans le cadre du service civil. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mai 1982 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret n° 82-19 du 16 janvier 1982 portant création des fermes d’Etat et fixant leur statut-type (rectificatif). J.O. nº 3 du 19 janvier 1982 Au sommaire et page 76, dans tout le corps du texte et de l’annexe : Au lieu de: Ferme(s) d’Etat Lire: Ferme(s) pilote(s). (Le reste sans changement). MINISTERE DE LA SANTE Arrêté interministériel du 4 janvier 1982 relatif aux conditions d’organisation et de fonctionnement de la direction de la santé de wilaya. Le ministre de la santé et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifié et complété, portant code de la wilaya et notamment son titre III, chapitre 1; Vu l’ordonnance n° 73-65 du 28 novembre 1973 portant institution de la médecine gratuite dans les secteurs sanitaires; Vu l’ordonnance n° 76-79 du 23 septembre 1976 portant code de la publique; Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu l’arrête interministériel du 18 août 1971 fixant organisation et le fonctionnement des directions de wilayas chargées de la santé, du travail et des Affaires sociales; Arrêtent : Article 1er. Dans chaque wilaya, la direction de la santé comprend : la sous-direction de la distribution des soins et des médicaments; la sous-direction de la programmation sanitaire de la prévention générale et de l’éducation sanitaire; la sous-direction des effectifs, de l’infrastructure et de l’équipement; la sous-direction des établissements de formation et de l’action médico-sociale;

  • la sous-direction de la sécurité sociale;

18 mai 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. La sous-direction de la distribution des soins et des médicaments veille à l’application de la réglementation concernant son domaine d’action. Elle est chargée notamment :

  • d’animer l’ensemble des moyens sanitaires implantés sur le territoire de la wilaya et d’assurer la coordination et le contrôle de leurs activités; de veiller à une répartition harmonieuse et équilibrée des moyens sanitaires.; de suivre la préparation et l’exécution des budgets des secteurs sanitaires; d’instruire les dossiers des demandes d’agrément ou de visa requis par la réglementation en vigueur; de contrôler la distribution des médicaments et produits pharmaceutiques, et d’inspecter les conditions de leur stockage; de dresser un bilan périodique de ces actions et en établir les synthèses. Elle comprend trois bureaux :
  1. Le bureau des services hospitaliers chargé :
  • de formuler toutes propositions relatives à la création et à l’extension des services hospitaliers de la wilaya; de veiller à l’application des normes techniques liées aux soins hospitaliers et prescrites par la réglementation en vigueur; de veiller au bon fonctionnement des structures hospitalières ; de mettre en œuvre toute action de nature à favoriser l’intervention des mesures arrêtées au titre de l’organisation des secours dans le cadre de la prévention et de la lutte contre les effets des calamités naturelles et des accidents de toute nature; d’instruire le contentieux lié au fonctionnement des services hospitaliers.
  1. Le bureau des services extra-hospitaliers chargé : de formuler toutes propositions en vue de la satisfaction des besoins de la wilaya, notamment par l’implantation des unités de soins de base; de contribuer à la classification des tâches de soins de base; de veiller à l’application des normes techniques en matière de bâtiments, d’équipements et matériels sanitaires des unités de soins de base; de contrôler les activités médicales et paramédicales dans les services extra-hospitaliers; d’organiser les services de garde et de délivrer les autorisations de remplacement ou d’absence; d’instruire le contentieux relatif au fonctionnement des services extra-hospitaliers. REPUBLIQUE ALGERIENNE 707
  2. Le bureau de la pharmacie et des produits pharmaceutiques, chargé :
  • d’évaluer les besoins en médicaments de l’ensemble de la wilaya; de veiller à la bonne répartition et à la distribution régulière des médicaments et assurer le suivi de leur consommation; de contrôler, de façon permanente, les stocks et les conditions de stockage des produits pharmaceutiques; de contrôler le stock de stupéfiants et substances psychotropes ainsi que leur distribution; d’organiser les services de garde et de délivrer les autorisations de remplacement ou d’absence; de contrôler les activités des analyses médicales en laboratoires et en officines;
  • d’établir un rapport périodique sur les activités relevant de son domaine. Art. 3. La sous-direction de la programmation sanitaire, de la prévention générale et de l’éducation sanitaire veille à l’application de la réglementation concernant son domaine d’action. Elle est chargée notamment : d’élaborer et de tenir à jour une carte sanitaire de la wilaya; d’étudier, en liaison avec les services concernés, les propositions de plan de santé de wilaya et de contrôler l’exécution des programmes arrêtés; d’étudier et de proposer les mesures appropriées pour la prévention et la lutte contre les maladies et d’assurer la mise en œuvre des mesures arrêtées ; de procéder à la collecte permanente des informations et données statistiques se rapportant à la santé; de veiller à la protection sanitaire de la famille, du travailleur et de l’enfance et à la mise en œuvre des programmes d’éducation sanitaire ainsi que les mesures destinées à assurer l’hygiène publique et l’assainissement de l’environnement; de dresser des bilans périodiques, de procéder à l’évaluation des actions entreprises et d’en établir les synthèses. Elle comprend trois bureaux :
  1. Le bureau de la programmation chargé : d’établir la synthèse pour déterminer les besoins sanitaires de la wilaya, en matière de prévention et des soins, de médicaments, de personnels, d’infrastructures, d’équipements et de formation.
  2. Le bureau de la prévention et de l’hygiène du milieu chargé : d’appliquer la réglementation relative à l’hygiène publique ;

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  • de suivre l’exécution des programmes de prévention contre les maladies de toute nature; d’organiser et de suivre les campagnes de prévention sanitaire et les enquêtes épidémiologiques; d’organiser et de contrôler la préservation de la santé en milieux scolaire et universitaire; d’assurer, dans la limite de leurs attributions, la mise en œuvre des mesures arrêtées en matière de médecine du travail; de contribuer, en liaison avec les autres services concernés, à la mise en œuvre des normes techniques et réglementaires en matière d’hygiène et de sécurité dans le travail; d’assister les bureaux d’hygiène communaux;
  • de collecter les informations et données statistiques et d’évaluer les actions entreprises.
  1. Le bureau de la famille et de l’éducation sanitaire chargé : d’assurer la protection maternelle et infantile;
  • de généraliser la pratique de l’hygiène et la vulgarisation des méthodes d’assainissement;
  • de mettre en œuvre les mesures destinées à prévenir les accidents;
  • de contribuer à l’élaboration des programmes de lutte contre les sources de pollution de toute nature. Art. 4. La sous-direction des effectifs, de l’infrastructure et de l’équipement veille à l’application de la réglementation en vigueur concernant son domaine d’action. Elle est notamment chargée :
  • de participer à l’évaluation des besoins en matière de personnels, d’infrastructures et d’équipement; de tenir à jour l’état des effectifs ; de veiller à l’application des normes techniques arrêtées en matière d’infrastructures et d’équipements sanitaires, ainsi qu’à la maintenance desdites infrastructures et équipements; de suivre l’exécution des programmes en matière d’infrastructures et d’équipements sanitaires;
  • de tenir à jour le fichier en matière d’infrastructures et d’équipements sanitaires; de dresser des bilans périodiques en matière de personnels, d’infrastructures et d’équipements sanitaires et de procéder à l’évaluation des actions entreprises. Elle comprend trois bureaux :
  1. Le bureau des effectifs, chargé : de mettre en œuvre toute mesure de nature à faciliter l’application des statuts des personnels de la santé de la wilaya; REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mai 1982
  • de mettre en œuvre toute mesure de nature à faciliter le dérouulement des examens et concours; d’élaborer et de tenir à jour les tableaux des effectifs ; d’instruire le contentieux lié aux actes de de gestion des personnels de santé; de mettre en œuvre et de suivre la répartition des personnels de santé.
  1. Le bureau de l’infrastructure sanitaire, chargé : de formuler toutes propositions dans le cadre de l’implantation des unités de santé dans la wilaya;
  • de suivre et de contrôler la réalisation des programmes arrêtés en matière d’infrastructure sanitaire; de veiller à l’application des normes techniques arrêtées en matière d’infrastructures sanitaires, ainsi qu’à la maintenance desdites infrastructures;
  • de tenir et de mettre à jour le fichier des infrastructures sanitaires.
  1. Le bureau des équipements, chargé : de suivre et de contrôler la conformité des acquisitions aux programmes arrêtés en matière d’équipements; de veiller à l’application des normes techniques arrêtées en matière d’équipement, ainsi qu’à la maintenance desdits équipements; de tenir et de mettre à jour le fichier des équipements. Art. 5. La sous-direction des établissements de formation et de l’action médico-sociale veille à l’application de la réglementation en vigueur concernant son domaine d’action, Elle est notamment chargée : de veiller à la réalisation des programmes arrêtés en matière de formation ainsi qu’au bon fonctionnement des établissements de formation qui en ont la charge au niveau de la wilaya; de mettre en œuvre le contrôle administratif des centres d’enseignements spécialisés, des centres médico-pédagogiques, des foyers pour enfants assistės, des foyers pour personnes âgées ou handicapées ; de mettre en œuvre les mesure et programmes arrêtés en matière d’aide sociale et médico-sociale. Elle comprend deux bureaux :
  2. Le bureau des établissements de formation, chargé : de participer, en liaison avec les services concernés, à la détermination des besoins en personnels de santé et à l’élaboration des programmes d’action en matière de formation; de veiller à la mise en œuvre des programmes arrêtés:

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  • de mettre en œuvre le contrôle administratif des établissements de formation et de participer au contrôle pédagogique, selon des modalités fixées par les services centraux; de tenir et de mettre à jour un fichier. 2.- Le bureau de l’action médico-sociale, chargé : d’élaborer et de mettre à jour un fichier des personnes susceptibles de bénéficier d’une assistance médico-sociale; d’orienter, de coordonner et de contrôler les activités en matière d’action médico-sociale;. de contrôler, de façon permanente, les conditions de vie dans les établissements spécialisés en matière d’actions médico-sociales;
  • de suivre l’éducation, la rééducation et la réhabilitation des handicapés;
  • d’instruire les demandes d’appareillages spécialisés et de mettre en œuvre toute mesure de nature à faciliter leur acquisition. Art. 6. La sous-direction de la sécurité sociale veille à l’application de la réglementation concernant son domaine d’action. Elle est chargée notamment: de mettre en œuvre la tutelle et le contrôle administratifs sur les organismes de sécurité sociale, dont l’action n’excède pas le territoire de la wilaya; d’établir un bilan des activités menées par les organismes de sécurité sociale. Elle comprend deux bureaux : 1.- Le bureau des équipements sociaux, chargé : de suivre l’exécution des programmes en matière d’équipements sociaux de la wilaya et d’en contrôler la conformité aux normes arrêtées; de formuler toutes propositions dans le cadre des besoins de la wilaya en matière d’équipements sociaux.
  1. Le bureau des organismes de sécurité sociale, chargé : de mettre en œuvre la gestion administrative des organismes de sécurité sociale dont l’action n’excède pas le territoire de la wilaya; de suivre l’exécution des budgets des organismes de sécurité sociale de la wilaya. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 janvier 1982. Le ministre de la santé, Le ministre de l’intérieur, Abderrezak BOUHARA Boualem BENHAMOUDA REPUBLIQUE ALGERIENNE 709 MINISTERE DU TRAVAIL Décret n° 82-179 du 15 mai 1982 fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment ses articles 180 à 186; Décrète : Article 1er. - En application des dispositions des articles 16 et 180 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, le présent décret fixe le contenu et les modalités de financement des œuvres sociales des organismes employeurs, quel que soit le secteur d’activité auquel ils appartiennent. Art. 2. - Sont considérées comme œuvres sociales au sens du présent décret, toutes actions ou réalisations tendant à contribuer à l’amélioration du bien-être physique et moral des travailleurs par un complément à la rémunération du travail sous forme de prestations en matière de santé, de logement, de culture et de loisirs et, en règle générale, toutes mesures à caractère social visant à faciliter la vie quotidienne du travailleur et de sa famille. Art. 3. - Les œuvres sociales de l’organisme employeur sont complémentaires des actions de l’Etat, des collectivités locales et des institutions spécialisées, prises en charge en application de la législation et de la réglementation en vigueur. Elles peuvent être développées dans les domaines
  • de l’assistance sociale, des prestations en matière de santé,
  • des crèches et jardins d’enfants, du sport de masse, des activités de culture et de loisirs, des activités tendant au développement du tourisme populaire : excursions, centres aérés, centres de vacances, centres de repos familiaux, des coopératives de consommation, des actions à caractère administratif tendant, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, à faciliter la création de coopératives immobilières. Art. 4. - Sont bénéficiaires des œuvres sociales de l’organisme employeur, les travailleurs et retraités ainsi que les familles qui sont à leur charge. Les familles des travailleurs décédés continuent de bénéficier des mêmes avantages. Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du secrétaire d’Etat aux affaires sociales précisera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article,

710 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Les œuvres sociales de l’organisme employeur sont financées dans les conditions fixées par les articles 6 à 12 ci-dessous. Art. 6. Sont à la charge de l’organisme employeur, les infrastructures, l’équipement et son renouvellement, nécessaires à la création et au développement des œuvres sociales. Les projets de programmes des collectivités publiques. des organismes publics et des entreprises socialistes sont soumis à la procédure de investissements planifiés. Art. 7. Les charges de fonctionnement des actions entreprises dans les domaines figurant à l’article 3 du présent décret sont financées par le Fonds des œuvres sociales, à l’exclusion des dépenses de personnel qui demeurent prises en charge par l’organisme employeur. Art. 8. Le fonds des œuvres sociales de l’organisme employeur est alimenté par une contribution annuelle de ce dernier, calculée sur la base du taux de 3% de la masse salariale brute, primes et indemnités de toutes natures comprises, telle qu’elle ressort de l’exercice comptable de l’année précédente. Art. 9. Dans le cas où l’organisme employeur est nouvellement créé, la contribution sera calculée sur la base du budget prévisionnel de dépenses au titre de la rémunération du personnel; l’apurement des comptes est effectué sur la masse salariale brute, versée effectivement au cours de l’exercice considéré lors du calcul de la contribution au titre de l’exercice suivant. Art. 10. Le taux fixé à l’article 8 ci-dessus, à, titre de contribution de l’organisme employeur au Fonds des œuvres sociales, est susceptible de révision, en fonction de l’évolution de l’économie nationale et des objectifs de la planification. Art. 11.- La contribution de l’organisme employeur au Fonds des œuvres sociales est versée à un compte spécial ouvert à cet effet au nom de l’organe chargé de la gestion des œuvres sociales. Elle est due en tout état de cause et ne saurait être frappée de forclusion, ni tomber en exercice clos. Art. 12. En cas de contestation sur l’assiette de la contribution retenue par l’organisme employeur, il peut être fait appel, pour sa détermination, aux services compétents de l’Etat, chargés du travail et des finances dans le cadre de leurs attributions respectives. Art. 13. Outre la contribution de l’organisme employeur, prévue à l’article 8 ci-dessus, le Fonds des œuvres sociales peut être alimenté par les ressources suivantes REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 ma. 1982 a) les ressources procurées en contrepartie de prestations de services, b) les ressources provenant de manifestations sportives et culturelles organisées par les organes chargés de la gestion des œuvres sociales, ainsi que celles provenant, le cas échéant, de l’organisation de loteries, c) les subventions d’organismes et d’institutions publics, d) e) les dons et legs, e) la contribution financière éventuelle des travailleurs. Art. 14. Le Fonds des œuvres sociales ne peut être détourné de son affectation. Art. 15. Les œuvres sociales ne peuvent être dissoutes à l’occasion d’un transfert de propriété ou de modification du statut juridique de l’organisme employeur. En cas de cessation définitive d’activité de l’organisme employeur, la contribution due, au titre des œuvres sociales, est calculée au prorata temporis, au jour de la cessation pour l’année civile considérée. Art. 16. Les biens meubles et immeubles, acquis sur le Fonds des œuves sociales prévu à l’article 8 du présent décret, d’un organisme employeur du secteur privé ayant cessé définitivement son activité, sont dévolus à l’organe chargé de la gestion des œuvres sociales inter-organismes du lieu d’implantation dudit organisme employeur. Art .17. - Les travailleurs des organismes employeurs dans lesquels ne sont pas créés des organes et structures chargés de la gestion des œuvres sociales, peuvent, dans les conditions et modalités fixées par décret, bénéficier des œuvres sociales réalisées à leur profit dans un cadre inter-organisme. Art. 18. En application des dispositions de l’article 184 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, la réglementation définira les conditions dans lesquelles les organismes employeurs assurent le transport, la restauration et le logement de fonction de leurs travailleurs ainsi que les centres d’accueil et les bases de vie. En attendant la réglementation prévue ci-dessus ainsi que le décret pris en application de l’article 185 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, les règles et procédures en vigueur continuent d’être appliquées. Art. 19. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mai 1982. Chadli BENDJEDID,

18 mai 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 82-180 du 15 mai 1982 relatif à l’emploi et à la rééducation professionnelle des handicapés. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment ses articles 47 et 189; Vu le décret n° 81-338 du 12 décembre 1981 portant création d’un conseil national consultatif pour la protection des handicapés; Vu le décret n° 81-397 du 26 décembre 1981 portant création d’un centre national de formation professionnelle pour handicapés physiques : Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les règles relatives à l’emploi, à la formation, à l’insertion et à la réinsertion socio-professionnelle des personnes handicapées, en application des dispositions prévues aux articles 47 et 189 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relatif au statut général du travailleur. Art. 2. - Les catégories des handicapés visés par le présent décret, sont définies comme suit :

  • les déficients moteurs (déficiences chirurgicales, orthopédiques, neurologiques et affections rhumatismales); les déficients sensoriels (aveugles, sourds-muets, personnes atteintes de troubles de la parole);
  • les déficients chroniques (insuffisances respiratoires, hémophiles, diabétiques, cardiaques); les déficients physiques divers et notamment ceux victimes de séquelles dues à un accidents du travail ou à une maladie professionnelle. Art. 3. Les travailleurs handicapés sont soumis aux obligations et bénéficient des droits définis par la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur. Des droits et des obligations particuliers peuvent, toutefois, leur être appliqués en raison de leur état : les statuts-types, les statuts particuliers et les conventions collectives, détermineront, après avis du conseil créé en vertu du décret n° 81-338 du 12 décembre 1981 susvisé, les droits et obligations particuliers prévus ci-dessus. Art. 4. Dans le cadre d’une formation spécialisée, les établissements de formation professionnelle concernés devront mettre en œuvre les moyens appropriés de nature à assurer la rééducation et la formation des personnes handicapées et à leur permettre d’accéder à un emploi convenable, contribuant ainsi à leur insertion dans la vie active. A cet effet, des écoles et ateliers spécialisés seront mis en place pour satisfaire les besoins dans ce domaine. La formation du personnel qualifié nécessaire pour prendre en charge la réadaptation professionnelle des handicapés, sera assurée par ailleurs, REPUBLIQUE ALGERIENNE 711 Art. 5. Des programmes de formation déterminant les moyens, le contenu des enseignements et les méthodes pédagogiques à mettre en œuvre, seront élaborés par les structures et organismes compétents en la matière, avec la participation des organismes employeurs. Art. 6. - Les plans annuels et pluriannuels de recrutement des organismes employeurs, devront faire ressortir un quota descriptif des postes de travail susceptibles d’être occupés par des personnes handicapées. Ces organismes employeurs devront également faire apparaître, dans leurs bilans annuels, les emplois déjà occupés par des travailleurs handicapés. Art. 7. - Des listes de postes de travail à réserver, en priorité aux handicapés physiques, sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du secteur d’activité concerné. Les organismes employeurs sont tenus de procéder à des aménagements appropriés aux postes de travail susceptibles d’être occupés par les handicapés et aux normes de travail particulières, notamment celles relatives aux primes de rendement individuel et collectif. Il leur est fait obligation de recruter les handicapés pour ces postes de travail. Art. 8. - Les organismes employeurs sont tenus d’adresser à l’inspection du travail et aux services de l’emploi, territorialement compétents, un état périodique particulier faisant apparaître les handicapés employés et le poste de travail leur est affecté. Art. 9. - Les handicapés sont soumis à la durée légale du travail. Un aménagement d’horaire peut, cependant, être étudié sur recommandation du médecin du travail de l’organisme employeur, pour certains handicapés convalescents et pour ceux qui ne sont pas encore adaptés parfaitement à leur poste de travail. Art. 10. - Sur avis médical motivé, des absences et des congés spéciaux sont accordés par les organismes employeurs à tout travailleur handicapé pour sa rééducation fonctionnelle et pour lui permettre de se présenter à des contrôles médicaux. Les conditions et les modalités de prise en charge de ces absences et congés sont arrêtées conformément à la législation en vigueur en la matière. Art. 11. Les organismes employeurs doivent accorder une importance particulière aux problèmes médico-sociaux spécifiques aux travailleurs handicapés. A ce titre, des programmes appropriés seront mis en place pour les structures compétentes des organismes employeurs. Art. 12. - Le droit à la formation et à la promotion professionnelles des travailleurs handicapés est garanti conformément à la législation en vigueur. Art. 13. - Lorsque le handicap survient dans un cadre extra-professionnel, l’organisme employeur doit assurer au travailleur qui en est affligé, une réédu-

71.2 JOURNAL OFFICIEL DE LA cation professionnelle pour le préparer à reprendre son activité antérieure, ou, lorsque cela est impossible, l’exercice d’une activité qui convienne à ses aptitudes et à ses capacités. Art. 14. Des actions appropriées seront entreprises en vue de favoriser la création et le fonctionnement de coopératives de production et de services au profit des travailleurs handicapés. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mai 1982. Chadli BENDJEDID Décret n° 82-181 du 15 mai 1982 fixant le montant et les conditions d’attribution de l’indemnité compensatrice des frais engagés par les travailleurs en déplacement à l’intérieur du territoire national. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10°. ° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment son article 140; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, modifié instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires; Vu le décret n° 79-301 du 31 décembre 1979 portant réajustement des salaires de certaines catégories professionnelles pour l’année 1980; Vu le décret n° 81-206 du 15 août 1981 fixant le montant et les conditions d’attribution des indemnités compensatrices des frais engagés par les travailleurs en mission commandée à l’intérieur du territoire national; Décrète : Article 1er. - Le présent décret fixe le montant et les conditions d’attribution de l’indemnité compensatrice des frais engagés par le travailleur, à l’occasion de déplacements qui lui sont commandés par son organisme employeur, dans le cadre d’une affectation temporaire, pour une période supérieure à un mois et inférieure ou égale à six mois, et pour la réalisation d’activités en un lieu situé à plus de cinquante kilomètres de son lieu de travail habituel. La limite d’un mois fixée à l’alinéa précédent ne s’applique pas au travailleur qui, en raison des obligations attachées à la nature de son poste de travail, est appelé à des changements fréquents de postes d’affectation, et pour lequel l’indemnité compensatrice prévue au présent décret est due dès le premier jour de son déplacement. Art. 2. Tout déplacement doit être préalablement autorisé et donner lieu à l’établissement d’un ordre de déplacement par l’autorité ou le responsable concerné. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mai 1982 Art. 3. Le déplacement du travailleur commence à l’heure du départ de son lieu de travail ou de son lieu de résidence habituels. Il prend fin à l’heure du retour du travailleur à l’un ou l’autre lieu. Art. 4. - L’indemnité compensatrice assure, dans les limites et conditions fixées au présent décret, une couverture forfaitaire des frais de restauration et d’hébergement. Le transport est assuré par l’organisme employeur. Art. 5. - L’indemnité compensatrice est fixée à vingt-cinq dinars (25 DA) par repas pour les frais de restauration et à trente dinars (30 DA) pour les frais d’ébergement, petit déjeuner compris, soit quatre vingts dinars (80 DA) pour la journée complète, pour les travailleurs classés aux échelles I à XII de la fonction publique, les agents de maîtrise, y compris les techniciens et techniciens supérieurs, les ouvriers qualifiés et hautement qualifiés, les ouvriers spécialisés et les travailleurs sans qualification. L’indemnité compensatrice est fixée à trente dinars (30 DA) par repas et quarante dinars (40 DA) en ce qui concernent les frais d’hébergement, petit déjeuner. compris, soit cent dinars (100 DA) pour la journée complète, pour les catégories professionnelles supérieures à celles visées à l’alinéa précédent. Les personnes étrangères à l’organisme employeur appelées, en raison de leurs compétences et pour les nécessités du service, à effectuer, pour le compte de l’organisme employeur, des déplacements, sont assimilées aux catégories professionnelles supérieures telles que définies à l’alinéa 2 ci-dessus. Art. 6. - A titre transitoire, les groupes professionnels visés à l’article 5 du présent décret sont déterminés par référence au décret n° 79-301 du 31 décembre 1979 portant réajustement des salaires de certaines catégories professionnelles pour l’année 1980 et au décret n° 66-137 du 2 juin 1966, modifié, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 7. Pour les wilayas et les daïras des régions du sud du pays, le montant de l’indemnité compensatrice des frais de restauration et d’hébergement est fixé comme suit : trente dinars (30 DA) par repas et quarante dinars (40 DA). pour les frais d’hébergement, soit cent dinars (100 DA) pour la journée complète, au profit des travailleurs des catégories professionnelles définies à l’alinéa ler de l’article 5 ci-dessus.

  • trente-cinq dinars (35 DA) par repas et cinquante dinars (50 DA) pour les frais d’hébergement, soit cent vingts dinars (120 DA) pour la journée complète, au profit des travailleurs des catégories professionnelles supérieures ou assimilées comme telles définies aux alinéas 2 et 3 de l’article 5 ci-dessus. Les wilayas et daïras ouvrant droit au bénéfice des dispositions du présent article sont celles fixées par le décret n° 82-182 du 15 mai 1982 pris en application des dispositions de l’article 8 du décret n° 81-206 du 15 août 1981 susvisé.

18 mai 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. L’organisme employeur disposant de structures d’hébergement ou de restauration sur les lieux où est effectué le déplacement, peut faire obligation au travailleur d’utiliser celles-ci. Dans ce cas, l’Indemnité compensatrice de frais de restauration et d’hébergement est ramenée à 25% des montants fixés aux articles 5 et 7 du présent décret. Art. 9. - Le travailleur perçoit, avant son départ en déplacement, une avance correspondant au montant de l’indemnité compensatrice des frais qu’il aura à engager pendant la durée prévue du déplacement. Le décompte définitif des indemnités dues au travailleur est arrêté par l’organisme employeur, sur présentation et remise de l’original de l’ordre.de déplacement qui doit porter le visa et le cachet de l’un des responsables de la structure auprès de laquelle s’est rendue le travailleur. Sur le même document, il sera fait mention des prestations dont le travailleur aura bénéficié par application de l’article 8 ci-dessus. Art. 10. - En cas d’annulation du déplacement avant le départ du travailleur, celui-ci doit restituer les avances qui lui auraient été éventuellement allouées. En cas de retour ou de rappel avant le terme fixé au déplacement, le travailleur est tenu de restituer le montant de l’indemnité couvrant les journées postérieures à la date de son retour. Art. 11. A titre dérogatoire, tout déplacement dont la durée est supérieure à six (6) mois doit faire l’objet d’une autorisation du ministère de tutelle concerné. Art. 12. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, et notamment celles de l’article 13 du décret n° 81-206 du 15 août 1981 susvisé. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mai 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-182 du 15 mai 1982 fixant la liste des wilayas et des daïras ouvrant droit aux indemnités compensatrices prévues à l’article 8 du décret n° 81-206 du 15 août 1981. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu le décret n° 81-206 du 15 août 1981 fixant le montant et les conditions d’attribution des indemnités compensatrices des frais engagés par les travailleurs en mission commandée à l’intérieur du territoire national, notamment son article 8, alinéa 4; REPUBLIQUE ALGERIENNE 713 Décrète : Article 1er. Les wilayas et les daïras visées à l’article 8, alinéa 4, du décret n° 81-206 du 15 août 1981 susvisé, sont : 1 1 - la wilaya d’Adrar, 2 - la wilaya de Laghouat, 3 dans la wilaya de Biskra, les daïras d’El Meghaier, d’El Oued, d’Ouled Djellal et de Sidi Okba, 4 la wilaya de Béchar, 5-la wilaya de Tamanrasset, 6 - dans la wilaya de Tébessa, les daïras de Bir El Ater et de Chechar, 7 8 - dans la wilaya de Djelfa, la daïra de Messaad, 8 - dans la wilaya de Saïda, les daïras de Méchéria, d’Aïn Séfra, d’El Abiodh Sidi Cheikh et d’El Bayadh, 9 - dans la wilaya de M’Sila, la daïra d’Aïn El Melh, 10 - la wilaya de Ouargla. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mai 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-183 du 15 mai 1982 relatif aux modalités de calcul de l’indemnité de zone. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur, notamment ses articles 163 et 164; Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1er. - Le montant de l’indemnité de zone est fonction des coefficients respectifs affectés aux zones, secteurs d’activité, unités économiques, projets de développement, qualifications professionnelles, postes et lieux de travail isolés. Les coefficients sont fixés conformément aux dispositions qui suivent. Art. 2. - Les coefficients affectés aux zones au sein desquelles les postes de travail ouvrent droit à l’indemnité de zone, sont répartis en trois groupes dans, la limite de 500 points, selon le tableau ci-après:

714 JOURNAL OFFICIEL DE LA Nombre Groupes et sous-groupes de points Sous-groupe Al 500 Groupe A Sous-groupe A2 450 Sous-groupe A3 400 Sous-groupe B1 350 Groupe B Sous-groupe B2 300 Sous-groupe B3 250 Sous-groupe C1 200 Groupe C. Sous-groupe C2 150 Sous-groupe C3 100 La répartition des zones dans les groupes et sous-groupes prévus au tableau ci-dessus, est fonction des conditions géographiques et des priorités retenues dans le cadre de la politique nationale d’équilibre régional. Art. 3. - Les coefficients relatifs aux secteurs d’activité, aux unités économiques et aux projets de développement à privilégier, sont répartis en deux priorités selon le tableau ci-après : Nombre de points Critères lère 2ème priorité priorité Secteur d’activité : 100 50 -Unité économique ou sociale, administrative ou culturelle 200 100

  • Projet de développement économique, cutturel et administratif 200 100 Les coefficients fixés au tableau ci-dessus sont cumulables dans la limite de 200 points. Les priorités fixées au tableau ci-dessus sont déterminées en fonction de l’importance économique et sociale retenue par le plan national de développement. Art. 4. Les qualifications professionnelles jugées prioritaires sont réparties en deux groupes, en fonetion du degré de priorité retenu dans le plan précité. Les coefficients correspondants sont fixés au tableau ci-après : Groupe Nombre de points Groupe A 100 Groupe B 50 REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mai 1982 Art. 5. - Les coefficients relatifs aux postes et lieux de travail isolés varient et sont cumulables dans la limite de 200 points. Ils sont déterminés par la nature du lieu de travail, l’effectif sur le lieu de travail et l’isolement familial, selon les tableaux ci-après :
  1. Nature du lieu de travail : Situation géographique Nature du lieu de travail Chef-lieu Chef-lieu de Autres de daïra commune Unité ou chantier fixe : Travail normal 10 50 70 Système de relève 20 60 80 Chantier mobile Travail normal 30 70 90 Système de relève 40 80 100
    • Effectif sur le lieu de travail : Situation géographique Effectif Chef-lieu Chef-lieu de Autres de daïra de commune 1 0 20 50 2 à 4 0 10 40 5 à 10 0 5 30 11 à 20 0 0 20 plus de 20 0 0 0
  2. Isolement familial : Situation géographique Durée en dehors de de l’affectation dans une agglomération l’agglomération urbaine urbaine Supérieure à un mois et inférieure ou égale à 3 :: mois 10 30 Supérieure à trois mois et inférieure ou égale à six mois 20 40 Supérieure à six mois 40 50

18 mai 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. - Les listes des zones, postes et lieux de travail isolés, secteurs d’activités, projets, unités économiques, sociales, administratives et culturelles et qualifications sont établies par décret, sur rapport conjoint du ministre chargé de la planification et de l’aménagement du territoire, du ministre chargé du travail et du ministre de tutelle concerné. Art. 7. L’indemnité de zone est servie aux travailleurs pour les journées effectivement travaillées. Art. 8. Le montant de l’indemnité de zone exprimé en dinars et par jour s’obtient par application de la formule suivante : IZ = C × K x SBJ 1000 IZ: Indemnité de zone. C : Somme des coefficients obtenus. K: Pourcentage de l’indemnité de zone par rapport au salaire de base. SBJ: Salaire de base journalier. 1000 Somme des coefficients affectés aux critères visés à l’article 1er du présent décret. Art. 9. Sont exclus du bénéfice des dispositions prévues au présent décret, les personnels affectés à l’étranger. Chapitre II Dispositions transitoires Art. 10. A titre transitoire et en attendant la fixation des salaires de base prévue par la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, l’ensemble des éléments de l’indemnité de zone est calculé sur la base d’un taux maximal de 70% des seuils minimaux du salaire global tels que prévus par les décrets nº 79-301 du 31 décembre 1979, 81-195, 81-204 et 81-205 du 15 août 1981. Pour les catégories de travailleurs non concernés par les décrets visés à l’alinéa précédent, la base de calcul est constituée par le salaire de confirmation. Art. 11. A titre dérogatoire, les indemnités actuellement servies au titre de la zone géographique d’isolement et autres indemnités assimilées, dont les montants cumulés sont supérieurs au montant de l’indemnité prévue à l’article 10 ci-dessus sont maintenus à leur niveau au 31 décembre 1979 tel que résultant du régime indemnitaire en vigueur. Art. 12. - Le bénéfice de l’indemnité de zone est exclusif de tout autre avantage de même nature sous quelque dénomination que ce soit. Art. 13. A titre transitoire, les zones prévues à l’article 6 ci-dessus sont fixées dans la liste annexée au présent décret.. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mai 1982. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 715 ANNEXE LISTE DES ZONES GROUPE A Sous-groupes Zones (communes) Sous-groupe A 1 Adrar Tsabit d’enoughil limimoun Aougrout Taghouzi Finerkouk Reggane Aoulef Zaouiet Kounta In Salah Igli Saoura Es Soufla El Ouata Kerzaz labelbala Taghit Tindouf Reguibat Illizi Bordj Omar Driss In Aménas Djanet El Hadjira Taïbet Debila Robbah Guemar Kouinine Djemmorah Guerrara Berriane Sous-groupe A 2 Metlili Chaamba El Goléa Djemaa Doucen Ouled Harkat Sidi Khaled Foughala Ourlal Bouchagroun Zeribet El Oued Chetma M’Chounèche Aïn El Orak Boussemghoum El Abiodh Sidi Cheikh Brézina Boualem Rogassa Tamanrasset El Biod Mekmene Ben Amar Naama Asla Moghrat Mahmel

716 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE (suite) LISTE DES ZONES (Suite) GROUPE A Sous-groupes Zones (Communes) Sous-groupe A 2 Ouled Rechache Khangat Sidi Nadji Beni Ounif Sous-groupe A 3 Kenadsa Ouled Rahma Djebel Messaad Slim Medjedel Ben S’Rour Djebel Onk Negrine Bir El Ater Chechar GROUPE B Sous-groupes Zones (Communes) Sous-groupeе В 1 Laghouat Larbaa El Ghicha Ghardaia Beni Abbès Abadla Touggourt Sous-groupe B 2 Béchar Brida Aïn Sidi All Gueltat Sidi Saad Aflou Ouargla Biskra El Oued El Meghaïer Ouled Djellal Tolga Sidi Okba Bougtob El Bayadh Méchéria Aïn Sefra Messaad Aïn El Ibel Feidh El Botma El Idrissia Charef Sous-groupe В 3 Aïn El Melh El Ogla REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mai 1982 GROUPE C Sous-groupes Zones (Communes) Sous-groupe C 1 Ouled Brahim Sidi Ahmed Sous-groupe C 2 El Hassasna Ouled Khaled Sidi Boubekeur Aïn El Hadjar Youb Sous-groupe C 3 Saïda Décret n° 82-184 du 15 mai 1982 relatif aux repos légaux. Le Frésident de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et: 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment ses articles ler, 2, 79 à 82 et 216; Vu la loi n° 81-03 du 21 février 1981 fixant la durée légale du travail; Vu le décret n° 81-14 du 31 janvier 1981 fixant les modalités de calcul de l’indemnité de travail posté ; Vu le décret n° 81-206 du 15 août 1981 fixant le montant et les conditions d’attribution des indemnités compensatrices des frais engagés par les travailleurs en mission commandée à l’intérieur du territoire national; Vu le décret n° 82-182 du 15 mai 1982 fixant la liste des wilayas et des daïras ouvrant droit aux indemnités compensatrices prévues à l’article 8 da décret n° 81-206 du 15 août 1981 susvisé ; Décrète: Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les règles applicables en matière de repos hebdomadaire et de jours fériés, chômés et payés. Art. 2. مب Tout travailleur a droit à un repos hebdomadaire d’une durée minimale de vingt-quatre (24) heures consécutives par semaine. Art. 3. Le jour normal du repos hebdomadaire correspondant aux conditions de travail ordinaires est fixé au vendredi. Art. 4. - Dans les secteurs d’activité où l’horaire hebdomadaire de travail est réparti sur cinq jours, conformément à l’article 9 de la loi n° 81-03 du 21

18 Mai 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA février 1981 fixant la durée légale du travail, les journées de repos hebdomadaire sont fixées compte tenu des impératifs économiques et des besoins sociaux des citoyens et des travailleurs. Dans ce cadre :

  • le deuxième jour de repos nebdomadaire des services administratifs ouverts au public est le jeudi;
  • le deuxième jour de repos hebdomadaire des unités économiques de production est le samedi. Art. 5. - Dans les unités et établissements de commerce de détail, le jour de repos hebdomadaire de tout ou partie du personnel est déterminé par un arrêté du wall qui tient compte des nécessités d’approvisionnement des consommateurs et des besoins de chaque profession et assure une rotation entre les unités et les établissements de chaque catégorie. Art. 6. Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement, les unités et tous autres établissements où une interruption du travail le jour du repos hebdomadaire est soit incompatible avec la nature de l’activité de l’unité ou de l’établissement, soit préjudiciable au public. Les statuts-types préciseront, pour chaque secteur d’activité, les modalités d’application du présent article. Art. 7. Les unités et les établissements dont le personnel est affecté dans les chantiers, bases et activités situés dans les régions du sud, sont autorisées de droit à déroger aux dispositions de l’article 3 du présent décret. La liste des wilayas et des daïras concernées est celle prévue par le décret n° 82-182 du 15 mai 1982 fixant la liste des wilayas et des daïras ouvrant droit aux indemnités compensatrices prévues à l’article 8 du décret n° 81-206 du 15 août 1981 susvisé. Chaque cycle de travail effectif ininterrompu ne peut excéder une durée maximale qui sera fixée par le statut-type du secteur d’activité concerné. A la fin de chaque cycle de travail, il doit être accordé au travailleur un nombre de jours de repos égal au nombre de fractions de sept jours comprises dans ledit cycle. La durée du repos correspondant est augmentée des délais de route pour les travailleurs affectés aux lieux de travail prévus à l’alinéa ler du présent article. Les unités et les établissements devant bénéficier du régime du repos hebdomadaire prévu par les dispositions du présent article, sont tenus d’en informer, par écrit, l’inspecteur du travail territorialement compétent, quarante-huit (48) heures avant la mise en application des mesures prévues. Art. 8. Exception faite des travailleurs dont les sujétions inhérentes aux postes de travail qu’ils occupent sont compensées par l’attribution de l’indemnité de travail posté prévue au décret n° 81-14 du 31 janvier 1981 susvisé, les unités et les établis- REPUBLIQUE ALGERIENNE 717 sements prévus à l’article 6 du présent décret, qui sont dans l’obligation de faire travailler leur personnel un jour de fête légale, doivent accorder aux travailleurs concernés, un repos compensateur à la fin de chaque cycle de travail ininterrompu, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article précédent. Art. 9. En cas de travaux urgents, dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des secours, pour prévenir des accidents imminents cu pour réparer les dommages causés par des accidents survenus, le repos légal peut être suspendu. Dans ce cas, l’inspecteur du travail, territorialement compétent, est tenu informé, par écrit, dans les quarante-huit (48) heures qui suivent la réalisation de ces travaux. Art. 10. Les organismes employeurs qui donnent, à tout ou partie de leur personnel, le repos hebdomadaire par roulement ou un jour autre que le jour de repos légal, sont soumis aux obligations figurant ci-après : 1º lorsque le repos est donnée collectivement à la totalité du personnel un jour autre que le jour de répos légal, des affiches doivent indiquer le jour de repos ainsi donné ; 2º lorsque le repos est donné par roulement à tout ou partie du personnel, un registre spécial doit porter mention des noms des travailleurs concernés, et des dates des jours de repos prévus chaque mois et pour chacun d’eux. Art. 11. A l’exclusion des services, établissements et unités où les activités, en raison de leur nature, doivent se poursuivre de façon continue, l’emploi, le jour du repos légal, de travailleurs âgés de moins de dix-neuf (19) ans et des femmes, est interdit. Art. 12. - Lorsque les sujétions inhérentes aux postes de travail occupés ne sont pas compensées par l’attribution de l’indemnité de travail posté visée à l’article 8 ci-dessus, tout recours à l’emploi de travailleurs, les jours de repos légaux, entraine une majoration pour heures supplémentaires au profit des travailleurs concernés, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, et l’octrof d’un repos compensateur d’égale durée. Art. 13. Lorsque le repos hebdomadaire coincide avec un jour de fête légale, l’organisme employeur n’est tenu d’accorder qu’un seul jour chômé et payé. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mai 1982. Chadli BENDJEDID Décret n° 82-185 du 15 mai 1982 relatif à la participation des travailleurs aux résultats des entreprises socialistes. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-101 et 152;

718 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment son article 170; Vu le décret n° 80-48 du 23 février 1980 portant institution de la régulation économique des salaires et de la stimulation matérielle collective et individuelle des travailleurs ; Décrète : Article 1er. - La participation des travailleurs aux résultats des entreprises socialistes, est fixée conformément aux dispositions figurant ci-après. Chapitre I Modalités de détermination de la quote-part à répartir au titre de la participation aux résultats Art. 2. - Pour la détermination de la quote-part à répartir au titre de la participation de travailleurs aux résultats des unités et entreprises socialistes, il sera tenu compte du bénéfice comptable de l’exercice et des paramètres suivants : 1- Taux de réalisation de l’objectif de production et évolution de la production; 2 Productivité générale du travail ; 3 Coût et prix de revient; 4 5 Taux d’utilisation des capacités de production; 5 Respect de la programmation des investissements de développement et de renouvellement. Art. 3. Le résultat comptable de l’exercice est éventuellement corrigé pour les unités et les entreprises sur lesquelles pèsent, en raison de leurs activités, soit des contraintes de service public, soit des contraintes de nature financière, découlant de dispositions législatives qui leur sont spécifiquement applicables. Cette correction, destinée à prendre en compte les coûts de production normatifs majorés de la marge d’intervention prévue par la réglementation en vigueur, est établie par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce, du ministre des finances, du ministre de la planification et du ministre de tutelle concerné. Art. 4. - Le taux de réalisation de l’objectif planifié et l’évolution de cette production s’apprécient à travers les ratios suivants : ataux de réalisation, en quantité et qualité, de l’objectif de production planifié ; b - évolution de la production par rapport à l’exercice précédent; ctaux de réalisation de l’objectif de commercialisation et évolution de la commercialisation par rapport à l’exercice précédent. Art. 5. - La productivité générale du travail s’apprécie à travers les ratios suivants : a évolution de la production rapportée aux effectifs de l’exercice par rapport à l’exercice précédent; REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mai 1982 b - évolution de la valeur ajoutée rapportée aux effectifs de l’exercice par rapport à l’exercice précédent. Art. 6. L’évolution des coûts et des prix de revient s’apprécient à travers les ratios suivants : aévolution des prix de revient par rapport à l’exercice précédent; bprix moyen de l’unité d’œuvre au cours de l’exercice considéré rapporté au prix moyen de la même unité d’œuvre au cours de l’exercice précédent, corrigé par le coefficient d’évolution du salaire moyen d’une année sur l’autre. Pour les unités multi-produit, le ratio a) peut être remplacé par l’évolution du rapport de la valeur de la production de l’exercice sur les charges de l’exercice précédent. Art. 7. - Le paramètre, taux d’utilisation des capacités de production correspond au rapport entre les réalisations de l’année et les capacités. Art. 8. Le respect de la programmation des Investissements s’apprécie à travers les rapports entre : ales investissements réalisés et les investissements programmés en termes de consommation de crédits; bles investissements réalisés et les investissements programmés en termes physiques ; C les coûts réels des investissements réalisés et les coûts prévisionnels. Lorsque l’unité considérée n’a pas de programme d’investissement ou lorsque les éventuels investissements sont réalisés par une autre structure de l’entreprise, le poids de ce paramètre sera cumulé avec celui relatif au taux d’utilisation des capacités de production. Art. 9. - Le poids relatif des différents paramètres énoncés aux articles 4 à 8 ci-dessus, est fixé conformément au tableau ci-après : PARAMETRES NOMBRE DE POINTS

  1. Production 30
  2. Productivité générale 25
  3. Coûts et prix de revient 20
  4. Taux d’utilisation des capacités de production 20
  5. Respect de la programmation des investissements 5 Total 100 Art. 10. Le contenu des indicateurs énoncés dans les articles 4 à 8 ci-dessus, ainsi que le mode de détermination du nombre de points par ratio, sont définis, avant le début de l’exercice auquel ils

18 mai 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA vont s’appliquer, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre de la planification et du ministre de tutelle concerné. Le poids relatif des différents paramètres fixés à l’article précédent peut être modifié par ledit arrêté pour tenir compte de certains objectifs privilégiés, ou différencier les unités selon leur nature ou leur degré de stabilisation. La modification éventuelle prévue à l’alinéa précédent, ne peut, en aucun cas, affecter plus de 40 points à l’un quelconque des paramètres. Art. 11. L’utilisation des paramètres énoncés aux articles 4 à 8 ci-dessus, s’apprécie, au niveau de l’unité-siège, pour moitié, sur la base des résultats consolidés de l’entreprise et, pour moitié, sur la base des objectifs spécifiques affectés à cette unité, sans pour autant, dépasser la quote-part moyenne distribuée au titre de la participation aux travailleurs des unités composant l’entreprise. Art. 12. - Le montant de la quote-part à répartir au titre de la participation des travailleurs aux résultats, est égal au 1/3 du bénéfice net, dans la limite de 15% de la masse salariale brute soumise à l’impôt sur les traitements et salaires, les rémunérations du personnel étranger étant exclues, lorsque le nombre de points, obtenus en application des paramètres et de la pondération arrêtés aux articles 4 à 11 ci-dessus, est égal à 100. Lorsque le nombre de points obtenus est inférieur à 100, la part à répartir s’obtient par proportionnalité. Chapitre II Modalités de répartition de la part revenant aux travailleurs y ayant droit Art. 13. Le montant la part revenant aux travailleurs, au titre de la participation aux résultats, est réparti, entre les différents collectifs de l’unité, sur la base du taux moyen de prime de rendement collectif perçu au cours de l’exercice considéré, pondéré par les effectifs. Pour la mise en œuvre de la disposition précédente, le taux moyen de prime de rendement collectif affecté aux collectifs émargeant aux 2/3 de la moyenne des collectifs de production, est corrigé de telle sorte qu’il puisse permettre à ces collectifs d’obtenir, à rendement égal, la même part à répartir que les autres collectifs. Art. 14. La part définie conformément aux dispositions de l’article précédent, est répartie, entre les membres du collectif y ayant droit, au prorata du nombre de jours effectivement travaillés dans l’unité et proportionnellement à la moyenne des primes de rendement individuel perçues pendant l’exercice considéré. Art. 15. Sont considérés comme ayant droit à la participation aux résultats, tous les travailleurs inscrits à l’effectif de l’unité ou de l’entreprise au 31 décembre de l’exercice considéré, REPUBLIQUE ALGERIENNE 719 Art. 16. L’inscription au tableau des effectifs de l’unité au 31 décembre n’est pas opposable aux travailleurs mutés, détachés, mis en disponibilité, en formation, appelés au service national, mis à la retraite, en longue maladie ou décédés au cours de l’exercice considéré et ceux dont le contrat de travail est supérieur ou égal à 6 mois. Art. 17. - La part non distribuée au titre de la participation des travailleurs est, soit versée au fonds des œuvres sociales, soit affectée au patrimoine de l’entreprise par décision de l’autorité de tutelle, sur proposition de la direction de l’entreprise, et après avis des représentants des travailleurs. Art. 18. - Les parts individuelles au titre de la participation au résultats, définies en application de la présente procédure, sont réparties avant la fin du premier semestre de l’année qui suit l’exercice considéré, après avis des représentants des travailleurs, approbation des résultats par le ministre de tutelle et accord de l’organisme compétent en matière de contrôle, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 19. - Sont exclus du champ d’application des présentes dispositions, les travailleurs régis par les textes relatifs à l’autogestion et à la révolution agraire. Chapitre III Dispositions transitoires Art. 20. A titre dérogatoire, les unités subissant des contraintes de service public qui ne dégagent pas de bénéfice comptable et celles dont le 1/3 du bénéfice comptable est inférieur à 10% de la masse salariale, rémunérations des étrangers exclues, peuvent être autorisées à attribuer une prime d’encouragement à condition que le nombre de points obtenu en application des paramètres et de la pondération arrêtés au articles 4 à 11 ci-dessus, soit égal ou supérieur à 80. La liste des unités ouvrant droit à l’attribution de cette prime, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la planification et du ministre de tutelle. Art. 21. Le montant à répartir, au titre de la prime d’encouragement, est fixé à 10% de la masse salariale brute, rémunération des étrangers exclues, lorsque le nombre de points obtenu par l’unité concernée est égal à 100. Lorsque le nombre de points obtenu est compris entre 80 et 100, la part à répartir s’obtient par proportionnalité. Art. 22. A titre dérogatoire, pour les exercices 1981 et 1982, les parts individuelles, au titre de la participation aux résultats ou de la prime d’encouragement, ne sont pas pondérées par les taux moyens des primes de rendement collectif et individuel

720 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 23. - La part non distribuée du montant | visé à l’article 21 du présent décret reste acquise à l’unité concernée. Art. 24. Les dispositions des articles 20 et 21 ci-dessus, cessent de produire leurs effets à la fin de l’exercice de l’année 1984. Art. 25. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mai 1982. Chadli BENDJEDID MINISTERE DE L’INFORMATION Décret du 31 mars 1982 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration générale. Par décret du 31 mars 1982, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration générale exercées par M. Smaïl Youcef-Khodja, appelé à d’autres fonctions. Arrêté du 14 avril 1982 portant délégation de signature au directeur de l’infrastructure et du contrôle des réalisations. Le ministre de l’information, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 82-97 du 20 février 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information ; . Vu le décret du ler avril 1982 portant nomination de M. Belkhelfa Bellatrèche en qualité de directeur de l’information et du contrôle des réalisations ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Belkhelfa Bellatrèche, directeur de l’infrastructure et du contrôle des réalisations, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’information, tous actes et décisions, y compris ceux afférents à l’ordonnancement des dépenses d’équipement, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, ie 14 avril 1982. Boualem BESSAIH REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mai 1982 Arrêté du 14 avril 1982 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale. Le ministre de l’information, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 82-97 du 20 février 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information ; Vu le décret du ler avril 1982 portant nomination de M. Abdesselam Bouzar en qualité de directeur de l’administration générale ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdesselam Bouzar, directeur de l’administration générale, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’information, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 avril 1982. Boualem BESSAIH Arrêté du 14 avril 1982 portant délégation de signature au directeur de la documentation et des publications. Le ministre de l’information, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 82-97 du 20 février 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information; Vu le décret du ler avril 1982 portant nomination de M. Belkacem Ahcène-Djaballah en qualité de directeur de la documentation et des publications ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Belkacem Ahcène- Djaballah, directeur de la documentation et des publications, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’inofrmation, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 avril 1982. Boualem BESSAIH

18 mai 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 14 avril 1982 portant délégation de signature au directeur de la coordination des échanges. Le ministre de l’information, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 82-97 du 20 février 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information; Vu le décret du ler avril 1982 portant nomination de M. Mohamed Raouraoua en qualité de directeur de la coordination des échanges; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Raouraoua, directeur de la coordination des échanges, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’information, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 avril 1982. Boualem BESSAIH REPUBLIQUE ALGERIENNE 721 Arrêté du 14 avril 1982 portant délégation de signature au directeur de la planification. Le ministre de l’information, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 82-97 du 20 février 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’information ; Vu le décrét du 1er avril 1982 portant nomination de M. Ahmed Horri en qualité de directeur de la planification; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Horri, directeur de la planification, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’information, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique ‘et populaire. Fait à Alger, le 14 avril 1982. Boualem BESSAIH MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêtés du 17 avril 1982 portant création d’établissements postaux. Par arrêté du 17 avril 1982, est autorisée, à compter du 10 mai 1982, la création désignés ci-après: Dénomination Nature Bureau l’établissement l’établissement d’attache Laghouat gare routière Guichet-annexe Laghouat-RP Laghouat-Schettet Guichet-annexe Laghouat-RP des deux guichets-annexes Commune Daïra Wilaya Laghouat Laghouat Laghouat Laghouat Laghouat Laghouat Par arrêté du 17 avril 1982, est autorisée, à compter du 10 mai 1982, la création de la recette de plein exercice de 3ème classe désignée ci-après : Dénomination Nature Commune Daïra Wilaya de l’établissement de l’établissement Skikda Recette 8 mai 1945 de 3ème classe Skikda Skikda Skikda

722 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mai 1982 Arrêté du 17 avril 1982 portant création d’agences postales. Par arrêté du 17 avril 1982, du 10 mai 1982, la création définis au tableau ci-dessous: Dénomination Nature Bureau de l’établissement de l’établissement d’attache Hammam Sidi Bordj Slimane Agence postale Bounaama Blida Zabana Agence postale Blida-RP Goug Agence postale Blidet Amor Maadher Agence postale Bou Saada Bouchtata Mahmoud Agence postale Skikda est autorisée, à compter des cinq établissements Commune Daïra Wilaya Béni Hendel Béni Hendel Tiaret Blida Blida Blida Touggourt Touggourt Ouargla Bou Saada Bou Saada M’Sila El Hadalek Collo Skikda Arrêté du 17 avril 1982 portant transformation d’un établissement postal. Par arrêté du 17 avril 1982, est autorisée, à compter du 10 mai 1982, la transformation en recette de distribution, de la recette ci-après : Dénomination Nature Bureau l’établissement l’établissement d’attache Moghrar Recette de distribution Aïn Sefra MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté du 2 mai 1982 portant liste des ingénieurs de l’Etat, issus de l’école nationale des travaux publics (promotion 1981). Par arrêté du 2 mai 1982, les ingénieurs de l’Etat. issus de l’école nationale des travaux publics (promotion 1981), dont les noms suivent, sont déclarés aptes à recevoir leurs diplômes : MM. Smail Aaid Mostépha Bel Ahcène Adjabi Bakhouche Azouz Adjabi Bekhedda Belmiloud Tahar Amara Rabah Belouar Michel Aouandjinou Saléha Belouchrani Said Abdelkrim Aït Nadjib Ben Batouche Ali Abdelkrim Bendja- Smail Aït-Habouche bour Hamou Bakelli-Baba All Benali de 4ème classe désignée Commune Daïra Wilaya Moghrar Aïn Sefra Saïda Khoudir Benabdi Hocine Dahem Mabrouk Benouareth Benabdellah Dahou Ahcène Bensayoud El-Hadj Dhairi Youcef Benyamina Jacques Dihoulou Abdelkader Berberi Mohamed Djellout Rabah Boukela Djilali Ferrah Amar Bouchama Lakhdar Gald Ahmed Bounif Naceur Guidoum- Mohamed Bouazgui Bouziane Small Bordjah Azzedine Guergueb Bernard Biyende All Hadadou Abdelbaki Bousahi Younès Hamma Mohamed Bouferache Mohamed-Belaid Tarik Birem Hammadi Rabah Bouzidi Aïssa Hazadji Mohamed-Amokrane Arezki Hallal Chabane-Chaouch Mohamed Hedidane Leila Cheurfi Mohamed Larbi Tayeb Chibani Mezla Ammar Chibi

18 mai 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Abdieh Ibrahim- Rachid M’rabet Absieh Mohamed Ouahabi Fatma-Zohra Kalli Abderrezak Ouassa née Rahal Mourad Ould-Chikh Nasser Kassem Chakib Oulhaci Tayeb Kambouz Sotrepa-Jérimie Hemianon Kakpo Ouin-Ouro Ali Khelifaoui Abdellah Rabah Mohamed Khoualed Saïd Rahal Thomas Kinzenze Mohamed Romdani Mohamed-Salah Aicha Rouina Lahlou Mohamed Sehari Nasser Laimouche Seddik Souadek Hammouche Larbi Adamo Sonko Mohamed Merah Saïd Touati François Mikala- Ahmed Touhami M’voumbi Abdelouahab Zeltini Innocent Montoho Sidi-Mohamed Zinai Eugène M’vila Abdelmadjid Zenache Dominique Ngassaki Adda Zouatine SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêtés des 14 et 16 décembre 1981 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 14 décembre 1981, M. Saoudi Lebdioui, administrateur de 6ème échelon, est promu par avancement au 7ème échelon, indice 470 de l’échelle XIII à compter du ler septembre 1981 et conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 4 mois. Par arrêté du 14 décembre 1981, M. Mekki Rimouche, administrateur de 4ème échelon, est promu par avancement au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII à compter du 1er juillet 1981 et conserve au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Par arrêté du 14 décembre 1981, M. Abdelkader Boulsane, administrateur de 2ème échelon est promu par avancement au 3ème échelon indice 370 de l’échelle XIII à compter du ler septembre 1978, au 4ème échelon, indice 395, à compter du ler septembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 4 mois, Par arrêté du 14 décembre 1981, M. Mohamed Ghenim, administrateur de 9ème échelon est promu par avancement au 10ème échelon indice 545 de l’échelle XIII, à compter du 1er juillet 1981 et conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté, ❘ de 6 mois, REPUBLIQUE ALGERIENNE 723 Par arrêté du 14 décembre 1981, Mlle Leila Noumri est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au secrétariat d’Etat à la pêche, à compter de sa date d’installation. dans ses fonctions. Par arrêté du 14 décembre 1981, M. Youssef Mzaïdi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter du 26 septembre 1981. Par arrêté du 14 décembre 1981, M. Amar Azzouz est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du travail et de la formation professionnelle, à compter du 27 avril 1981. Par arrêté du 14 décembre 1981, M. Abdelhak Benalègue est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 14 décembre 1981, M. Ali Dahlouk est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des industries légères, à compter du 2 juillet 1971. L’intéressé continuera de bénéficier de l’indice qu’ll détient dans son corps d’origine (échelle XI, échelon 10, indice 435). Les bonifications, au titre de membre de l’ALN et de l’OCFLN, sont épuisées dans le corps d’origine. Par arrêté du 14 décembre 1981, M. Bachir Fergui est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté à la Présidence de la République, à compter du ler septembre 1981. Par arrêté du 14 décembre 1981, M. Zoubir Ezziat, est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère du commerce, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 14 décembre 1981, Mlle Baya Bendjebbour est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’information, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 14 décembre 1981, M. Mouloud Benrahmoun est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 4 février 1980

724 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 14 décembre 1981, M. Mohamed Zoghlami est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 17 mai 1981. Par arrêté du 14 décembre 1981, M. Yassine Meghraoui est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 10 mai 1981. Par arrêté du 14 décembre 1981, M. Abdellatif Derris est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des transports et de la pêche, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 14 décembre 1981, M. Mohamed Aount est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des transports et de la pêche, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 14 décembre 1981, M. Fayçal Massrall est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des transports et de la pêche, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 14 décembre 1981, M. Abdelkader Saïdi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des transports et de la pêche, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 14 décembre 1981, M. Abderrahim Bencheikh est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des transports et de la pêche, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 14 décembre 1981, M. Zine El Abidine Mezache est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des transports et de la pêche, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 décembre 1981, M. Abdellah Ouafi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la jeunesse et des sports, à compter sa date d’installation dans ses fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mai 1982 Par arrêté du 16 décembre 1981, M. Mekki Baaziz est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la jeunesse et des sports, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrête du 16 décembre 1981, M. Salem Benotmane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la jeunesse et des sports, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 décembre 1981, M. Lamine Aïch est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 novembre 1981. Par arrêté du 16 décembre 1981, M. Mohamed Abdelouhab Benleulmi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler avril 1981. Par arrêté du 16 décembre 1981, M. Mostéfa Benrahmoune est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler janvier 1981. Par arrêté du 16 décembre 1981, Mme Boulilef, née Aïcha Metir, est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 30 mars 1981. Par arrêté du 16 décembre 1981, M. All Bouguerra est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des industries légères, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 décembre 1981, M. Nourredine Hadid est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler octobre 1981. Par arrêté du 16 décembre 1981, M. El Ghall Maïdi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des industries légères, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 décembre 1981, M. Kamel Rais est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 9 novembre 1981.

18 mai 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 16 décembre 1981, M. Nabil Salem est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des industries légères, à compter du 1er octobre 1981. Par arrêté du 16 décembre 1981, M. Zerrouk Seddaoui est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 août 1981. Par arrêté du 16 décembre 1981, M. Mohamed Zouhri est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 16 août 1981. Par arrêté du 16 décembre 1981, M. Chérif Mohamed Ziani est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la santé, à compter de sa date d’installation. Par arrêté du 16 décembre 1981, M. M’hamed Azzedine Haffar est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des transports et de la pêche, à compter du 8 juillet 1980. Par arrêté du 16 décembre 1981, M. Lamine Bennadji est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 8 janvier 1981 et conserve, à cette date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Par arrêté du 16 décembre 1981, M. Farouk Salm est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du commerce, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 décembre 1981, M. Rabah Zidane est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1975. Par arrêté du 16 décembre 1981, M. Abdelnacer Liamini est nommé en quailté d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur (wilaya de Constantine). Par arrêté du 16 décembre 1981, M. Abdelmadjid Heouaïne est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur (wilaya de Jijel). REPUBLIQUE ALGERIENNE 725 Par arrêté du 16 décembre 1982, Mme Bahamed, née Fadila Gherbi, est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 16 décembre 1981, M. Bouamrane Djahlat est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur (C.F.A. de Mascara), à compter du 1er octobre 1981. Par arrêté du 16 décembre 1981, M. Hocine Kaci est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur (C.F.A. de Béjaïa), à compter du 14 juillet 1981. Par arrêté du 16 décembre 1981, M. Rachid Boudina est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 décembre 1979. Par arrêté du 16 décembre 1981, M. Mohamed Kamel Abed.est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler décembre 1980. Par arrêté du 16 décembre 1981, M. Mohamed Larbi Saoudi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 20 août 1981. Par arrêté du 16 décembre 1981, Mlle Houria Djebari est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 14 octobre 1981, Par arrêté du 16 décembre 1981, M. Tayeb Boumaza est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 6 septembre 1981. Par arrêté du 16 décembre 1981, M. Messaoud Ziada est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle ХІІЦ, à compter du 15 septembre 1981. Par arrêté du 16 décembre 1981, M. Abdelazis Chorfa est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 10 septembre 1981

726 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 16 décembre 1981, M. All Amalou est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 15 novembre 1981. Par arrêté du 16 décembre 1981, M. Mohamed Benbelgacem est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 4 octobre 1981. Par arrêté du 16 décembre 1981, M. Salah Guloua est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er juillet 1981. Par arrêté du 16 décembre 1981, M. Mokhtar Nehal est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1981. Par arrêté du 16 décembre 1981, M. Ahmed Mehrez est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 16 février 1981. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mai 1982 Par arrêté du 16 décembre 1981, M. Mehdi Titafi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler janvier 1981. Par arrêté du 16 décembre 1981, Mlle Houria Baya Chellouche est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et et technique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. COUR DES COMPTES Décret du ler mai 1982 portant nomination du directeur du département technique « Analyses et systèmes ». Par décret du ler mai 1982, M. Abdelhamid Ould Hamouda est nommé directeur du département technique « Analyses et systèmes >. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE DE L’INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE BUDGET D’EQUIPEMENT Appel d’offres ouvert national n° 562/E Un appel d’offres ouvert national est lancé pour les travaux de réfection du centre émetteur TV de Bordj El Bahri. Les soumissions doivent parvenir, sous double enveloppe et pli cacheté, à la radiodiffusion télévision algérienne, commission d’ouverture des plis, 21, Bd des Martyrs, Alger. L’enveloppe extérieure, anonyme, sans indication de la firme, devra porter la mention : << Appel d’offres n° 562 E Ne pas ouvrir ». La date de remise des offres est fixée au 16 Juin 1982, délai de rigueur. Le dossier peut être demandé ou retiré à la R.T.A., sous-direction de l’équipement, 21, Bd des Martyrs, Alger, au bureau 355, nouvel immeuble, contre la somme de deux cents dinars algériens (200 DA), représentant les frais d’établissement du cahier des charges. MINISTERE DE L’INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE BUDGET D’EQUIPEMENT Appel d’offres ouvert national n° 563/E Un appel d’offres ouvert national est lancé pour les travaux de réfection du centre émetteur TV de Chréa. Les soumissions doivent parvenir, sous double enveloppe et pli cacheté, à la radiodiffusion télévision algérienne, commission d’ouverture des plis, 21, Bd des Martyrs, Alger. L’enveloppe extérieure, anonyme, sans indication de la firme, devra porter la mention : << Appel d’offres n° 563/E Ne pas ouvrir ». La date de remise des offres est fixée au 16 juin 1982, délai de rigueur. Le dossier peut être demandé ou retiré à la R.T.A., sous-direction de l’équipement, 21, Bd des Martyrs, Alger, au bureau 355, nouvel immeuble, contre la somme de deux cents dinars algériens (200 DA), représentant les frais d’établissement du cahier des charges.

18 mai 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE BUDGET D’EQUIPEMENT Appel d’offres ouvert international nº 549/ E Un appel d’offres ouvert international est laner pour la fourniture de six (6) unités de reportage electronique composées de : six (6) véhicules de prise de vue; six (6) véhicules pour montage et diffusion, et des équipements auxiliaires. Les soumissions doivent parvenir, sous double enveloppe et pli cacheté, à la radiodiffusion télévision algérienne, sous-direction des affaires financières, 21, Bd des Martyrs, Alger. L’enveloppe extérieure, anonyme, sans indication de la firme, devra porter la mention : << Appel d’offres n° 549/E - Ne pas ouvrir ». La date de remise des offres est fixée au 30 juin 1982, délai de rigueur. Le dossier peut être demandé ou retiré à la R.T.A., sous-direction des études et de l’équipement, 21, Ba des Martyrs, Alger, au bureau 355, nouvel immeuble, contre la somme de deux cents dinars algériens (200 DA), représentant les frais d’établissement du cahier des charges. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Direction de l’administration générale Sous-direction de l’équipement et des constructions Avis d’appel d’offres Un avis d’appel d’offres est lancé pour l’opération suivante : Construction d’un mosquée à la cité Mahieddine, Alger. Les dossiers techniques peuvent être consultés et retirés au bureau d’études SERWIS/SNERI, 50, rue Khelifa Boukhalfa, Alger Tél.: 66-33-90, poste 266. au 5ème étage, contre pajement des frais de reproduction. Les offres, accompagnées des pièces administratives et fiscales requises, placées sous double enveloppe seront déposées, contre accusé de réception, au ministère des affaires religieuses, sous-direction de l’équipement et des constructions, 4, rue de Timgad, Hydra, Alger; le délai de dépôt des offres est fixé à trente (30) jours après la publication du présent avis sur le journal «El Moudjahid ». L’enveloppe extérieure doit porter obligatoirement : la mention «Soumission A ne pas ouvrir ». Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 727 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE Avis d’appel d’offres international n° 10/82/DAG, DBM-SM Un appel d’offres international est lancé en vue de l’acquisition de 50 baromètres à mercure pour station météorologique à échelle compensée. Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires, et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. A cet effet, les soumissionnaires étrangers doivent joindre à leurs dossiers, un certificat délivré par la chambre de commerce et de l’industrie du lieu de leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. En outre, conformément à la circulaire n° 21- DGCI-DMP du 5 mai 1981 du ministre du commerce, les offres doivent être accompagnées des pièces et doccuments suivants : a) le statut de l’entreprise ainsi que la liste des principaux gestionnaires ou associés ; b) la situation fiscale en Algérie et dans le pays de leur siège social; c) une liste des principaux gestionnaires de l’entreprise; d) les bilans des deux dernières années; e) l’attestation de non-recours à des intermédiaires, conformément à l’article 12 de la loi n° 78-02 du 11 févvrier 1978 portant monopole de l’Etat sur commerce extérieur; f) la répartition du capital social lorsque le soumissionnaire est une société anonyme. Les firmes intéressées peuvent retirer le cahier des charges en s’adressant à l’O.N.M., ferme Viasphalt, route de Sidi Moussa, Dar El Belda, Alger. Les offres, établies conformément aux exigences du cahier des charges, doivent parvenir, sous double pli cacheté et recommandé, au plus tard le ler juin 1982. Toute offres qui parviendra après cette date sera considérée comme nulle. L’enveloppe extérieure devra être anonyme, sans en tête, sigle ou cachet, portant l’unique mention : « Office national de la météorologie Ferme Viasphalt, route de Sidi Moussa, Dar El Beida, Alger (Algérie) Appel d’offres international n° 10/82 DAG/DBM/SM A ne pas ouvrir ». Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours,

728 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE AVIS DE PROROGATION DE DELAI Appel d’offres international nº 07/82 Les entreprises intéressées par l’avis d’appel international n° 07/82/DAG/DBM/SM relatif à l’acquisition de matériel radioélectrique (BLU) pour les télécommunications météorologiques paru dans < El Moudjahid > n° 5189 du 6 mars 1982, sont informées que la date limite de dépôt des offres, initialement fixée au 4 mai 1982, est prorogée au 18 mai 1982, à 17 heures (délai de rigueur). Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) Jours. OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE AVIS DE PROROGATION DE DELAI Appel d’offres national nº 06/82 Les entreprises intéressées par l’avis d’appel d’offres national nº 06/82/DAG/DBM/SM relatif à la construction du centre national technique de la météorologie, bâtiment centre de calcul à Dar El Beida, wilaya d’Alger, paru dans El Moudjahid > n° 5189 du 6 mars 1982 et n° 5203 du 22 mars 1982, sont informées que la date limite de dépôt des offres, initialement fixée au 4 mai 1982, est prorogée au 18 mai 1982, à 17 heures (délai de rigueur). Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours. WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE L’URBANISME. DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Bureau des marchés Construction d’un hôpital à Relizane Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un hôpital à Relizane. L’opération est à lots séparés. Lot n° 1 - Gros-œuvre V.R.D., Lot n° 2- Etanchéité. Les entreprises intéresées peuvent soumissionner à lot unique ou à lots séparés. Les dossiers peuvent être consultés et retirés au bureau d’études ETAU demeurant à Oran Cité des 100 logements, Gambetta. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mai 1982 Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être adressées au wall de Mostaganem, secrétariat général, bureau des marchés, sous double enveloppe cachetée, portant la mention apparente: << Appel d’offres ouvert Construction d’un hôpital à Relizane >. La date limite pour le dépôt des offres est fixée trois (3) semaines, à compter de la publication da présent avis. Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par leurs offres est de quatre-vingt-dix (90) jours. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES (S.N.T.F.) Avis d’appel d’offres ouvert Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’acquisition de divers outillages à main pour l’entretien de la vole ferrée. Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires, et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs dossiers, un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. Tout fabricant ou producteur désirant soumissionner devra s’adresser, muni d’une demande d’intention de soumissionner ou écrire, au directeur des installations fixes de la S.N.T.F., département renouvellement, division achats, 21/23, Boulevard Mohamed V, Alger, pour recevoir le dossier d’appel d’offres, moyennant la somme de cinquante dinars algériens (50 DA). Les offres devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, au plus tard, le 11 juillet 1982 à 17 heures et devront porter la mention : < Appel d’offres n° 138-04-82 A ne pas ouvrir >. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date d’ouverture des plis, fixée au 12 juillet 1982.

18 mai 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE Avis d’appel d’offres international nº 09/82/DAG/DBM-SM Un appel d’offres international est lancé en vue de l’acquisition de matériel radioélectrique (BLI) et matériel de liaisons hertzienne suivants : cinq (5) émeteurs BLI de 10 KW, deux (2) télécommandes longues distances, cinq (5) antennes correspondantes,

  • deux (2) ensembles coupleurs d’antennes avec basculage automatique, deux (2) ensembles complets de liaisons hertziennes de 18 lignes chacun. Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires, et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. A cet effet, les soumissionnaires étrangers doivent joindre à leurs dossiers, un certificat délivré par la chambre de commerce et de l’industrie du lieu de leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. En outre, conformément à la circulaire n° 21- DGCI-DMP du 5 mai 1981 du ministre du commerce, les offres doivent être accompagnées des pièces et doccuments suivants : a) le statut de l’entreprise ainsi que la liste des principaux gestionnaires ou associés; b) la situation fiscale en Algérie et dans le pays de leur siège social; c) une liste des principaux gestionnaires de l’entreprise; d) les bilans des deux dernières années; e) l’attestation de non-recours à des intermédlaires, conformément à l’article 12 de la loi n° 78-02 du 11 févvrier 1978 portant monopole de l’Etat sur commerce extérieur; f) la répartition du capital social lorsque le soumissionnaire est une société anonyme. Les firmes intéressées peuvent retirer le cahier des charges en s’adressant à l’O.N.M., ferme Viasphalt, route de Sidi Moussa, Dar El Beida, Alger. Les offres, établies conformément aux exigences du cahier des charges, doivent parvenir, sous double pli cacheté et recommandé, au plus tard le 29 juin 1982. REPUBLIQUE ALGERIENNE 729 Toute offres qui parviendra après cette date sera considérée comme nulle. L’enveloppe extérieure devra être anonyme, sans en tête, sigle ou cachet, portant l’unique mention : « Office national de la météorologie Ferme Viasphalt, route de Sidi Moussa, Dar El Beida, Alger (Algerie) - Appel d’offres international nº 09/82 DAG/DBM/SM A ne pas ouvrir >. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours. WILAYA D’ALGER DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE Avis d’appel d’offres ouvert national et international nº 1/82/DIB/SDTN La wilaya d’Alger, direction des infrastructures de base, lance un avis d’appel d’offres national et international pour des travaux de déviation des canalisations destinées au transport des hydrocarbures, sur l’autoroute-est d’Alger. Ces travaux comprennent : la pose de 15.000 m de conduite 4 6”;

    6.000 m de conduite 10”;

    6.000 m de conduite $ 26”; 12.000 m de conduite $ 16”; la construction de petits ouvrages et la mise en place d’accessoires divers. Les cahiers des charges sont disponibles et peuvent être retirés à la direction des infrastructures de base, sous-direction des travaux neufs, sise 135, rue de Tripoli, Hussein Dey (Alger), dès publication du présent avis dans les quotidiens nationaux. Les offres devront être déposées, sous pli cacheté, à la direction des infrastructures de base, bureau des marchés, sise 135, rue de Tripoli, Hussein Dey (Alger), dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la première insertion du présent avis dans le quotidien El Moudjahid > et devront être obligatoirement appuyées des pièces exigées conformément à la circulaire n° 21/DGCI/DMP/ du 4 mal 1981 du ministre du commerce. Toute proposition non acompagnées de ces doce ments sera rejetée. Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant cent quatre-vingts (180) jours et seront libres de soumissionner pour un ou plusieurs lots,

730 JOURNAL OFFICIEL DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Construction d’un hôpital à Relizane Avis d’appel d’offres ouvert Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un hôpital à Relizane. L’opération est à lots séparés. Lot n° 1 Gros-œuvre - V.R.D., Lot n° 2 Etanchéité. Les entreprises intéressées peuvent soumissionner à lot unique ou à lots séparés. Les dossier peuvent être consultés et retirés au bureau d’études ETAU demeurant à Oran, Cité des 1.000 logements, Gambetta. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires. devront être adressées au wali de Mostaganem, secrétarita général, bureau des marchés, sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente : < Appel d’offres ouvert Construction d’un hôpital à Relizane ». La date limite pour le dépôt des offres est fixée à trois (3) semaines, à compter de la publication du présent avis. Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par leurs offres est de quatre-vingt-dix (90) jours. WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE Routes nationales Un avis d’appel d’offres est ouvert en vue de campagne de revêtements superficiels sur les routes nationales au cours de l’année 1982. Les travaux comprennent les fournitures de gravillons de cut-back et leur mise en œuvre sur 200.200 m2 répartis sur 4 lots. Les dossiers peuvent être consultés etretirés à la direction des infrastructures de base, square Boudjemâa Mohamed, sevice technique, Mostaganem. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être adresées au wall de Mostaganem, dans un délai de vingt (20) jours, à dater de la publication du présent avis dans la presse. L’enveloppe extérieure devra porter la mention: • Appel d’offres ouvert Revêtements superficiels sur routes nationales >. Les entreprises soumissionnaires seront engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mai 1982 WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel d’offres ouvert n° 10/82/DUCH/SDC Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un centre de santé à Dély Ibrahim, Alger, en lot unique. Les candidats intéressés doivent se présenter, pour retrait du dossier, au bureau d’études DAM/SPA sis à Alger, 57, Bd des Martyrs. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la circulaire n° 21/DGCI/DMP/81 du 4 mai 191 du ministre du commerce, devront parvenir au directeur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger, bureau des marchés, sis 135, rue de Tripoli, Hussein Dey (Alger), dans les trente (30) jours, délai de rigueur, suivant la publication du présent avis dans le quotidien « El Moudjahid », sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure devra porter la mention • < Appel d’offres n° 10/82/DUCH/SDC - Ne pas ouvrir ». MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME WILAYA D’ALGER Avis d’appel d’offres ouvert n° 8/82/DUCH/SDC Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’une maternité urbaine de 64 lits à Baraki (Alger). Les lots sont les suivants : Lot n° 2 Menuiserie-ferronnerie; Lot n° 3 - Electricité. Les candidats intéressés doivent se présenter pour retrait du dossier au bureau d’études ETAU sis, à Alger, 70, chemin Larbi Alik, Hydra. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la circulaire n° 21/DGCI/DMP/81 du 4 mai 1981 du ministre du commerce, devront parvenir au directeur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger, bureau des marchés sis 135, rue de Tripoli, Hussein Dey, Alger, dans les trente (30) jours, délai de rigueur, suivant la publication du présent avis dans le quotidien « El Moudjahid », sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure devra porter la mntion : < Appel d’offres n° 8/82/DUCH/SDC - Ne pas

18 mai 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Construction d’un centre de santé avec maternité rurale à Relizane Avis d’appel d’offres ouvert Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un centre de santé avec maternité rurale à Relizane. L’opération est à lot unique et à lots séparés. Lot n° 1 - Gros-œuvres, Lot n° 2- Etanchéité, Lot n° 3- Menuiserie, Lot n° 4 - Plomberie-sanitaire, Lot n° 6 - Electricité, Lot n° 7- Peinture-vitrerie, Lot n° 8 Ferronnerie. Les soumissionnaires intéressés par le présent appel d’offres peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, bureau des marchés, square Boudjemaa | Mohamed, Mostaganem. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, seront adressées au wali de Mostaganem, bureau des marchés, sous double enveloppe cachetée, portant la mention apparente: Appel d’offres ouvert Construction d’un centre de santé avec maternité à Relizane A ne pas ouvrir > La date limite pour le dépôt des offres est fixée à trois (3) semaines, à compter de la publication du présent avis. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) Jours. WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE Chemins de wilaya Campagne de revêtements superficiels Année 1982 Avis d’appel d’offres ouvert Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la campagne de revêtements superficiels sur les chemins de wilaya, au cours de l’année 1982. Les travaux comprennent les fournitures de gravillons, de cut-back et leur mise en œuvre sur 308.600 m2 répartis sur 5 lots. REPUBLIQUE ALGERIENNE 731 Les dossiers peuvent être consultés et retirés à la direction des infrastructures de base, square Boudjemâa Mohamed, service technique, à Mostaganem. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être adressées au wali de Mostaganem, dans un délai de vingt (20) jours, à dater de la publication du présent avis dans la presse. L’enveloppe extérieure devra porter la mention : < Appel d’offres ouvert Revêtements superficiels sur chemins de wilaya ». Les entreprises soumissionnaires seront engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel d’offres ouvert n° 9/82/DUCH/SDC Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un centre de sonté à Bordj El Bahri (La Marsa), Alger, en lot unique. Les candidats intéressés doivent se présenter, pour retrait du dossier, au bureau d’études DNC/A.A.U. sis à Alger, 27, rue Merbouche Mohamed, Husssein Dey. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la circulaire n° 21/DGCI/DMP/81 du 4 mai 191 du ministre du commerce, devront parvenir au directeur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger, bureau des marchés, sis 135, rue de Tripoli, Hussein Dey (Alger, dans les trente (30) jours, délai de rigueur, suivant la publication du présent avis dans le quotidien << El Moudjahid », sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure devra porter la mention : < Appel d’offres n° 9/82/DUCH/SDC Ne pas

- ouvrir >. WILAYA DE BLIDA DIRECTION DES INFRASTRUTURES DE BASE Avis d’appel d’offres national et international n° 1/82/DIB Fourniture au parc à matériel de la D.I.B. de la wilaya de Blida de pièces de rechange pour véhicules et engins des travaux publics La date limite de dépôt des offres, initialement fixée au 30 avril 1982, est prorogée de vingt (20) jours.

732 JOURNAL OFFICIEL DE LA WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel d’offres ouvert n° 14/82/DUCH/SDC Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’une polyclinique aux Sources, ❘ Alger, en lot unique. Les candidats intéressés doivent se présenter, pour retrait du dossier, au bureau d’études Mostapha Awad sis à Alger, 91, rue Didouche Mourad. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la circulaire n° 21/DGCI/DMP/81 du 4 mai 191 du ministre du commerce, devront parvenir au directeur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger, bureau des marchés, sis 135, rue de Tripoli, Hussein Dey (Alger), dans les trente (30) jours, délai de rigueur, suivant la publication du présent avis au quotidien << El Moudjahid, sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure devra porter la mention : < Appel d’offres nº 14/82/DUCH/SDC - Ne pas ouvrir », REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mai 1982 WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel d’offres ouvert n° 15/82/DUCH/SDC Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un centre de santé aux Eucalyptus (El Harrache), Alger, en lot unique. Les candidats intéressés doivent se présenter, pour retrait du dossier, au bureau d’études Mostapha Awad sis à Alger, 91, rue Didouche Mourad. Les offres, accompagnées des pièces exigées par la circulaire n° 21/DGCI/DMP/81 du 4 mai 1981 du ministre du commerce, devront parvenir au directeur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger, bureau des marchés, sis 135, rue de Tripoli, Hussein Dey (Alger), dans les trente (30) jours, délai de rigueur, suivant la publication du présent avis dans le quotidien « El Moudjahid », sous double enveloppe cachetée; L’enveloppe extérieure devra porter la mention : << Appel d’offres n° 15/82/DUCH/SDC - Ne pas ouvrir >, Japrimerie Officielle Alger 7, 8 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek