Décret n° 82-181 du 15 mai 1982 fixant le montant et les conditions d'attribution de l'indemnité compensatrice des frais engagés par les travailleurs en déplacement à l'intérieur du territoire national
Article 1er
فتح المادةLe présent décret fixe le montant et les conditions d'attribution de l'indemnité compensatrice des frais engagés par le travailleur, à l'occasion de déplacements qui lui sont commandés par son organisme employeur, dans le cadre d'une affectation temporaire, pour une période supérieure à un mois et inférieure ou égale à six mois, et pour la réalisation d'activités en un lieu situé à plus de cinquante kilomètres de son lieu de travail habituel.
La limite d'un mois fixée à l'alinéa précédent ne s'applique pas au travailleur qui, en raison des obligations attachées à la nature de son poste de travail, est appelé à des changements fréquents de postes d'affectation, et pour lequel l'indemnité compensatrice prévue au présent décret est due dès le premier jour de son déplacement.
تُمِّم بموجب Décret n° 87-201 (ج.ر عدد 36 لسنة 1987)
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« Art. 1er - Nonobstant les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, le bénéfice de la part de l'indemnité compensatrice relative aux frais de restauration est étendu au travailleur occupant un poste de travail dont tout ou partie des tâches impose des déplacements fréquents hors de son lieu de travail habituel; en outre, le travailleur doit se trouver placé dans l'impossibilité manifeste d'interrompre son travail entre onze heures et quatorze heures pour rejoindre son lieu de résidence ou son lieu de travail habituel, et ce, sans porter préjudice au déroulement normal de ses activités professionnelles.
La liste des postes de travail imposant des déplacements fréquents, tels que prévus à l'alinéa précédent, est fixée par arrêté du ministre concerné ».
Article 2
فتح المادةTout déplacement doit être préalablement autorisé et donner lieu à l'établissement d'un ordre de déplacement par l'autorité ou le responsable concerné.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 mai 1982
Article 3
فتح المادةLe déplacement du travailleur commence à l'heure du départ de son lieu de travail ou de son lieu de résidence habituels. Il prend fin à l'heure du retour du travailleur à l'un ou l'autre lieu.
Article 4
فتح المادةL'indemnité compensatrice assure, dans les limites et conditions fixées au présent décret, une couverture forfaitaire des frais de restauration et d'hébergement.
Le transport est assuré par l'organisme employeur.
أُلغي بموجب Décret n° 87-201 (ج.ر عدد 36 لسنة 1987)
Article 5
فتح المادةL'indemnité compensatrice est fixée à vingt-cinq dinars (25 DA) par repas pour les frais de restauration et à trente dinars (30 DA) pour les frais d'ébergement, petit déjeuner compris, soit quatre vingts dinars (80 DA) pour la journée complète, pour les travailleurs classés aux échelles I à XII de la fonction publique, les agents de maîtrise, y compris les techniciens et techniciens supérieurs, les ouvriers qualifiés et hautement qualifiés, les ouvriers spécialisés et les travailleurs sans qualification.
L'indemnité compensatrice est fixée à trente dinars (30 DA) par repas et quarante dinars (40 DA) en ce qui concernent les frais d'hébergement, petit déjeuner. compris, soit cent dinars (100 DA) pour la journée complète, pour les catégories professionnelles supérieures à celles visées à l'alinéa précédent.
Les personnes étrangères à l'organisme employeur appelées, en raison de leurs compétences et pour les nécessités du service, à effectuer, pour le compte de l'organisme employeur, des déplacements, sont assimilées aux catégories professionnelles supérieures telles que définies à l'alinéa 2 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret n° 87-201 (ج.ر عدد 36 لسنة 1987)
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<< Art. 5 - alinéa 1er. - L'indemnité compensatrice est fixée à vingt-cinq dinars par repas, pour les frais de restauration, et à trente dinars pour les frais d'hébergement, petit déjeûner compris, soit quatre-vingts dinars pour la journée complète, pour les travailleurs classés aux catégories 1 à 13 de l'échelle nationale indiciaire relative aux salaires ».
Article 6
فتح المادةA titre transitoire, les groupes professionnels visés à l'article 5 du présent décret sont déterminés par référence au décret n° 79-301 du 31 décembre 1979 portant réajustement des salaires de certaines catégories professionnelles pour l'année 1980 et au décret n° 66-137 du 2 juin 1966, modifié, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 7
فتح المادةPour les wilayas et les daïras des régions du sud du pays, le montant de l'indemnité compensatrice des frais de restauration et d'hébergement est fixé comme suit : trente dinars (30 DA) par repas et quarante dinars (40 DA). pour les frais d'hébergement, soit cent dinars (100 DA) pour la journée complète, au profit des travailleurs des catégories professionnelles définies à l'alinéa ler de l'article 5 ci-dessus.
- trente-cinq dinars (35 DA) par repas et cinquante dinars (50 DA) pour les frais d'hébergement, soit cent vingts dinars (120 DA) pour la journée complète, au profit des travailleurs des catégories professionnelles supérieures ou assimilées comme telles définies aux alinéas 2 et 3 de l'article 5 ci-dessus.
Les wilayas et daïras ouvrant droit au bénéfice des dispositions du présent article sont celles fixées par le décret n° 82-182 du 15 mai 1982 pris en application des dispositions de l'article 8 du décret n° 81-206 du 15 août 1981 susvisé. 18 mai 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
عُدِّل بموجب Décret n° 87-201 (ج.ر عدد 36 لسنة 1987)
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< Art. 7. Pour les wilayas et les communes des régions du sud du pays, le montant de l'indemnité compensatrice des frais de restauration et d'hébergement est fixé comme suit: trente dinars par repas, pour les frais de restauration, et quarante dinars pour les frais d'hébergement, petit déjeuner compris, soit cent dinars pour la journée complète, pour les travailleurs classés aux catégories définies à l'alinéa ler de l'article 5 ci-dessus'; trente-cinq dinars par repas, pour les frais d'e restauration, et cinquante dinars pour les frais d'hébergement, petit déjeûner compris, soit cent-vingts dinars pour la journée complète, pour les travailleurs classés aux catégories définies aux alinéas 2 et 3 de l'article 5 ci-dessus.
La liste des wilayas et communes louvrant droit au bénéfice des dispositions du présent article est celle fixée par le décret prévu à l'article 8 du décret n° 81-206 du 15 août 1981 susvisé ».
Article 8
فتح المادةL'organisme employeur disposant de structures d'hébergement ou de restauration sur les lieux où est effectué le déplacement, peut faire obligation au travailleur d'utiliser celles-ci. Dans ce cas, l'Indemnité compensatrice de frais de restauration et d'hébergement est ramenée à 25% des montants fixés aux articles 5 et 7 du présent décret.
Article 9
فتح المادةLe travailleur perçoit, avant son départ en déplacement, une avance correspondant au montant de l'indemnité compensatrice des frais qu'il aura à engager pendant la durée prévue du déplacement.
Le décompte définitif des indemnités dues au travailleur est arrêté par l'organisme employeur, sur présentation et remise de l'original de l'ordre.de déplacement qui doit porter le visa et le cachet de l'un des responsables de la structure auprès de laquelle s'est rendue le travailleur. Sur le même document, il sera fait mention des prestations dont le travailleur aura bénéficié par application de l'article 8 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret n° 87-201 (ج.ر عدد 36 لسنة 1987)
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<< Art. 9. Le travailleur perçoit, avant son départ en déplacement, une avance correspondant au montant de l'indemnité compensatrice des frais qu'il aura à engager pendant la durée prévue pour le déplacement.
Le décompte définitif des indemnités dues au travailleur est arrêté par l'organisme employeur, sur présentation et remise de l'original de l'ordre de déplacement. Sur le même document, il est fait mention des prestations dont le travailleur aurait bénéficié par application de l'article 8 ci-dessus ».
Article 10
فتح المادةEn cas d'annulation du déplacement avant le départ du travailleur, celui-ci doit restituer les avances qui lui auraient été éventuellement allouées.
En cas de retour ou de rappel avant le terme fixé au déplacement, le travailleur est tenu de restituer le montant de l'indemnité couvrant les journées postérieures à la date de son retour.
Article 11
فتح المادةA titre dérogatoire, tout déplacement dont la durée est supérieure à six (6) mois doit faire l'objet d'une autorisation du ministère de tutelle concerné.
Article 12
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, et notamment celles de l'article 13 du décret n° 81-206 du 15 août 1981 susvisé.
Article 13
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 mai 1982.
Chadli BENDJEDID.
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تُمِّم بموجب Décret n° 87-201
« L'article 1er du décret n° 82-181 du 15 mai 1982 susvisé est complété par les alinéas suivants: « Art. 1er - Nonobstant les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, le bénéfice de la part de l'indemnité compensat »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 87-201
« Les dispositions de l'article 4 du décret n° 82-181 du 15 mai 1982 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Loi n° 78-12
- Décret n° 66-137
- Décret n° 79-301
- Décret n° 81-206
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 91-499
Décret exécutif n° 91-499 du 21 décembre 1991 fixant le montant et les conditions d'attribution de l'indemnité compensatrice des frais engagés par les agents en déplacement à l'intérieur du territoire national, p 2132
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Décret n° 87-201
Décret n° 87-201 du ler septembre 1987 modifiant et complétant les articles 1, 4, 5, 7 et 9 du décret n° 82-181 du 15 mai 1982 fixant le montant et les conditions d'attribution de l'indemnité * compensatrice des frais engagés par les travailleurs en déplacement à l'intérieur du territoire national
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