ج.ر عدد 83 لسنة 1965
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS. CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie …………. 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger … 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinara Le numéro 0,25 dinar - Numero des années anterieures: Prière de joindre les dernieres bandes pour renouvellement Tarij des insertions Débats & Bulletin Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION l’Assemblée Ann. march. publ. DIRECTION nationale Registre du Commerce Abonnements et publicite Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLA 9, rue Trollier, ALGER 20 Dinara 15 Dinars Tel : 66-81-49, 66-80-96 C.C.P. 3200-50 - ALGER 20 Dinars 28 Dinars 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnes et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar : 2,50 dinars la ligne. SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 65-250 du 4 octobre 1965 complétant le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, p. 884. Décrets du 30 septembre 1965 portant nomination de directeurs à la Présidence du Conseil, p. 884. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 24 et 25 septembre 1965 portant mouvement dans le corps de sapeurs-pompiers, p. 884. Arrêté du 27 septembre 1965 relatif à la situation d’un secrétaire administratif, p. 884. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 65-225 du 7 septembre 1965 portant virement de crédit du ministère de la santé publique au ministère de l’éducation nationale (rectificatif), p. 884. Décret n° 65-244 du 30 septembre 1965 portant virement de crédit au ministère des finances et du plan, p. 884. Décret n° 65-245 du 30 septembre 1965 portant transformation d’emplois, p. 885. Décret n° 65-247 du 4 octobre 1965 portant virement de crédit au ministère de l’éducation nationale, p. 885. Arrêté du 10 juillet 1965 fixant la valeur de reprise des obligations 3,5% 1952 à capital garanti admise en paiement des droits de mutations, p. 885. Arrêté du 30 acût 1965 modifiant les crédits de paiement de l’opération : « travaux de moyenne et petite hydraulique, équipement des points d’eau, remise en état, achat de matériel d’exhaure region de Souk-Ahras et Tébessa > débudgétisée par arrêté du 4 septembre 1964 et modifiée par arrêté du 17 novembre 1964, p. 885. Arrêté du 30 août 1965 modifiant l’autorisation de programme de l’opération enseignement primaire dans le département de Tizi-Ouzou », débudgétisée par arrêté du 7 avril 1964 et modifiée par arrêté du 10 juillet 1964, p. 886. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 65-248 du 4 octobre 1965 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des légumes secs algériens pour la campagne 1965 1966, p. 887. Décret du 30 septembre 1965 portant délégation dans les fonctions de directeur, p. 889. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DES TRANSPORTS Décret n° 65-249 du 4 octobre 1965 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications et des transports, p. 889. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés: Appel d’offres, p. 890.

884 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 octobre 1965 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 65-250 du 4 octobre 1965 complétant le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Décrète : Article 1er. L’article 2 du décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 susvisé, est complété par l’alinéa suivant : « Les fonctionnaires de l’administration centrale ayant au moins rang de sous-directeurs peuvent également recevoir délégation à l’effet de signer les décisions entrant dans les attributions organiques des sous-directions qui leur sont régulièrement confiées, à l’exclusion des décisions prises en forme d’arrêté ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 octobre 1965, Houari BOUMEDIENE Décrets du 30 septembre 1965 portant nomination de directeurs à la Présidence du Conseil. Le chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires, Vu le décret n° 64-351 du 14 décembre 1964 portant création de la direction générale de la législation, Sur proposition du directeur général de la législation, Décrète Article 1. M. Tahar Boutmedjet est nommé, arevveut à la Présidence du Conseil (direction générale de la législation). Art. 2. Le présent décret qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 septembre 1965. Houari BOUMEDIENE. Le chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires, Vu le décret n° 64-351 du 14 décembre 1964 portant création de la direction générale de la législation, Sur proposition du directeur général de la législation, Décrète Article 1. M. Nor-Eddine Bouyoucef est nommé directeur à la Présidence du Conseil (direction générale de la législation) Art. 2. Le présent décret qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 septembre 1965. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 24 et 25 septembre 1965 portant mouvement dans le corps de sapeurs-pompiers. Par arrêté du 24 septembre 1965, M. Boualem Zerrouni, sapeur-pompier professionnel à l’école nationale de la protection civile, est muté d’office, à compter du 1er octobre 1965, et mis à la disposition du service départemental de la protection civile et des secours de Sétif qui procèdera à son affectation. Par arrêté du 25 septembre 1965, la démission de M. Smail Alem, sapeur-pompier stagiaire à l’école nationale de la protection civile est acceptée à compter du 1er septembre 1965. Arrêté du 27 septembre 1965 relatif à la situation d’un secrétaire administratif. Par arrêté du 27 septembre 1965, M. Ali Hadj Chérif, secrétaire administratif, détaché au service départemental de a protection civile et des secours d’El-Asnam, est remis à la disposition du préfet du département d’El-Asnam. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 65-225 du 7 septembre 1965 portant virement de crédit du ministère de la santé publique au ministère de l’éducation nationale (rectficatif). ETAT « В » Au lieu de: Total des crédits ouverts 3.278.550,00 Lire : Total des crédits ouverts 3.278.550,37 Le reste sans changement. Décret n° 65-244 du 30 septembre 1965 portant virement de crédit au ministère des finances et du plan. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu la loi de finances complémentaire pour 1965 n° 65-93 du 8 avril 1965, et notamment son article 4; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 65-95 du 13 avril 1965 portant répartition des crédits ouverts au Président de la République, Président du Conseil (direction générale du plan et des études économiques), Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1965, un crédit de cinquante mille dinars (50.000 DA), applicable au budget de la direction générale du plan et des études économiques, chapitre 34-22 <<< matériel et fonctionnement des services ». Art. 2. Est ouvert sur 1965, un crédit de cinquante mille dinars (50.000 DA), applicable au budget de la direction générale du plan et des études économiques, chapitre 34-91 « parc automobile ». Art. 3. - Le ministre des finances et du plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 septembre 1965. Houari BOUMEDIENE.

8 octobre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 65-245 du 30 septembre 1965 portant transformation d’emplois. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu la loi de finances complémentaire pour 1965 n° 65-93 du 8 avril 1965; Vu le décret n° 65-103 du 13 avril 1965 portant répartition des crédits ouverts pour 1965 au ministre des affaires étrangères; Décrète : Article 1°r. Sont supprimés deux postes budgétaires d’agents chiffreurs des effectifs inscrits au chapitre 31-11 < services à l’étranger Rémunérations principales et indemnités » du ministère des affaires étrangères. Art. 2. Est créé un poste budgétaire supplementaire d’inspecteur du chiffre au chapitre 31-11 « services à l’étranger - rémunérations principales et indemnites au budget du ministère des affaires étrangères. Art. 3. Le ministre des finances et du plan et ie ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 septembre 1965, Houari BOUMEDIENE. Décret n° 65-247 Ju 4 octobre 1965 portant virement de crédit au ministère de l’éducation nationale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des miniş- tres, Vu la loi de finances complémentaire pour 1965 n° 65-93 du 8 avril 1965, et notamment son article 4; Vu le décret n° 65-104 du 13 avril 1965 portant répartition des crédits ouverts au ministre de l’éducation nationale, par la loi de finances complémentaire pour 1965 susvisée. Décrète : Article 1er Est annulé sur 1965, un crédit de quatre millions de dinars (4.000.000 LA), applicable au budget du ministère de l’éducation nationale, chapitre 31-43 « établissements d’enseignement primaire élémentaire Rémunérations principales ». Art. 2. Est ouvert sur 1965, un crédit de quatre millions de dinars (4.000.000 DA), applicable au budget du ministère de l’éducation nationale, chapitre 31-44 « établissements d’enseignement primaire élémentaire Indemnités et allocations diverses ». Art. 3. Le ministre des finances et du plan et le ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique e populaire. Fait à Alger, le 4 octobre 1965. Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 10 juillet 1965 fixant la valeur de reprise des obligations 3,5% 1952 à capital garanti admise en paiement des droits de mutations. Le ministre des finances et du plan, REPUBLIQUE ALGERIENNE 885 Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1960 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance nº 65-182 du 10 juillet 1965, portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-112 du 13 avril 1965 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes par la loi de finances complémentaire pour 1965 n° 65-93 du 8 avril 1965. Vu l’arrêté du 27 mai 1952 fixant les conditions d’émission de l’emprunt algérien 3,5% 1952 à capital garanti; Vu l’arrêté du 13 juin 1958 portant modification de l’arrêté du 27 mai 1952 fixant les conditions d’émission et de remboursement de l’emprunt algérien 3,5 % 1952 à capital garanti, et notamment son article 2; Vu les cours pratiqués pour la pièce d’or française de 20 Frs, sur le marché libre des matières d’or de Paris, au cours des cent bourses précédant le 15 mai 1965 et publiés au bulletin de la cote des agents de change de Paris, Arrête : Article 1er. La valeur de remboursement des obligations de l’emprunt de 3,5% 1952 à capital garanti, tirées au sort le 8 mars 1965 et payables à partir du 1er juin 1965 est, conformément à l’article 2 de l’arrêté du 13 juin 1958, susvisé fixée comme suit: 121,45 DA pour les coupures de 100 DA nominal, 607,25 DA pour les coupures de 500 DA nominal, 1.214,50 DA pour les coupures de 1000 DA nominal. Art. 2. Les obligations 3,5% 1952 à capital garanti admises en paiement des droits de mutation entre le 1er juin 1965 et le 30 novembre 1965, sont reprises à la valeur définie à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. - Le trésorier genéral de l’Algérie est charge de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juillet 1965, Ahmed KAID. Arrêté du 30 coût 1965 modifiant les crédits de palement de l’opération : « travaux de moyenne et petite hydraulique, équipement des points d’eau, remise en état, achat de ! matériel d’exhaure: region de Souk-Ahras et Tébessa >>> débudgétisée par arrêté du 4 septembre 1964 et modifiée par arrêté du 17 novembre 1964. Le ministre des finances et du plan, Vu le décret n° 63-484 du 23 décembre 1963 relatif à la gestion de certaines dépenses d’équipement public dans les départements pilotes; Vu l’arrêté interministériel du 23 décembre 1963 érigeant en « départements pilotes >> certains départements et, notamment, le département d’Annaba ; Vu l’arrêté du 23 décembre 1963 règlementant l’intervention de la Caisse algérienne de développement et des préfets des départements pilotes dans la gestion de certaines opérations d’équipement public dans les « départements pilotes », Arrête : Article 1er. - L’opératior. relative à l’équipement de points d’eau, achat de matériel d’exhaure région de Souk-Ahras et Tébessa, débudgétisée par arrêté du 4 septembre 1964 et modifiée par l’arrêté du 17 novembre 1964, est ainsi modifiée :

886 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 octobre 1965 SITUATION ANCIENNE NUMERO de l’opération LIBELLE DE L’OPERATION Autorisation CREDITS de programme de paiement 13-32-4-32-01-66 Travaux de moyenne et petite hydraulique Equipement de points d’eau Achat de Souk-Ahras et Tébessia matériel d’exhaure: région de 783.556,10 383.556,10 SITUATION NOUVELLE NUMERO de l’opération LIBELLE DE L’OPERATION Autorisation CREDITS de programme de paiement 13-32-4-32-01-66 Travaux de moyenne et petite hydraulique - Equipement de points d’eau Achat de matériel d’exhaure: région de Souk-Ahras et Tébessa Art. 2. La différence des crédits de paiement qui ressort des tableaux ci-dessus, soit 400.000 DA, sera prélevée sur les crédits de paiement globaux du chapitre 11-13 du programme d’équipement public. Art. 3. Le préfet du département d’Annaba et le directeur général de la Caisse algérienne de développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 août 1965. Ahmed KAID. Arrêté du 30 août 1965 modifiant l’autorisation de programme de l’opération : « enseignement primaire dans le département de Tizi-Ouzou », débudgétisée par arrêté du 7 avril 1964 et modifiée par arrêté du 10 juillet 1964. Le ministre des finances et du plan, SITUATION NUMERO 783.556,10 783.556,10 Sur proposition du ministre de l’éducation nationale et du préfet de Tizi-Ouzou, Vu le décret n° 63-484 du 23 décembre 1963 relatif à la gestion de certaines dépenses d’équipement public dans les départements pilotes; Vu l’arrêté interministériel du 23 décembre 1963 érigeant en « départements pilotes » certains départements et notamment le département de Tizi-Ouzou. Vu l’arrêté du 23 décembre 1963 règlementant l’intervention de la Caisse algérienne de développement et des préfets des départements pilotes dans la gestion de certaines opérations d’équipement public dans les « départements pilotes », Arrête : Article 1er. L’opération relative à l’enseignement primaire dans le département de Tizi-Ouzou, débudgétisée par arrèté du 7 avril 1964 et modifiée par l’arrêté du 10 juillet 1964 est ainsi modifiée : ANCIENNE Autorisation de l’opération LIBELLE DE L’OPERATION Crédits 63-32-1-12-01-03 Enseignement primaire dans le 4ème tranche: 1962-1963 5ème tranche: 1963-1964 SITUATION NUMERO de programme de paiement département de Tizi-Ouzou : 7.025.000 6.900.000 NOUVELLE Autorisation de l’opération LIBELLE DE L’OPERATION Crédits 53-32-1-12-01-03 Enseignement primaire dans le 4ème tranche: 1962-1963 5ème tranche: 1963-1964 Art. 2. La différence des autorisations de programme qui | ressort des tableaux ci-dessus, soit 700.000 DA, sera prélevée sur l’opération groupée n° 53-32-1-00-32-04 de l’article 3 (enseignement primaire) du chapitre 11-53 du programme d’équipement public. Art. 3. Le préfet du département de Tizi-Ouzou et le directeur général de la Caisse algérienne de développement sont de programme de paiement département de Tizi-Ouzou: 7.725.000 6.900.000 chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 août 1965. Ahmed KAID,

8 octobre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 65-248 du 4 octobre 1965 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des légumes secs algériens pour ‘a campagne 1965-1966. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’Office algérien interprofessionnel des céréales et notamment son article 2; Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953, modifié, relatif à l’organisation du marché des céréales et de l’Office national interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 64-312 du 23 octobre 1964 concernant la réglementation du marché des légumes secs; Vu les délibérations du 16 juin 1965 de la commission administrative de l’Office algérien interprofessionnel des céréales; Décrète : TITRE I PRIX DES LEGUMES SECS LENTILLES Article 1er. Le prix de base à la production d’un quintal de lentilles larges blondes d’Algérie, saines, loyales et marchandes de la récolte 1965 est fixé à :” 88 DA pour les lentilles 5 mm; 98 DA pour les lentilles 6 mm; 108 DA pour les lentillės 7 mm. Ce prix s’entend pour une marchandise ne contenant pas plus de 7,5% en poids de grains du calibre immédiatement inférieur. REFACTIONS 1/ Pour dépassement de la tolérance en grains du calibre immédiatement inférieur : à partir de 7,51 %, réfaction de 0,25 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 gr. 2/ Pour présence de corps étrangers: Tolérance de 0,50%; à partir de 0,51%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 gr. 3/ Pour présence de grains altérés (grains écornés, grains cassés, grains touchés par la gelée, grains d’autres variétés de lentilles, grains attaqués par les parasites): Tolérance de 8,50% (dont 1% maximum de grains attaqués par les parasites); à partir de 8,51%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche de 500gr. 4/ Pour forte proportion de grains attaqués par les parasites : de 1,01% à 5%, réfaction de 0,20% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 gr. Au-delà de 5%, la marchandise ne sera plus considérée loyale et marchande et le prix sera librement débattu entre acheteur et vendeur. Art. 2. - Le prix de base à la production d’un quintal de lentilles blanches d’Algérie, saines, loyales et marchandes de la récolte 1965 est fixé à : 50 DA pour les lentilles 4 mm; 60 D’A pour les lentilles 5 mm; 70 DA pour les lentilles 6 mm. Ce prix s’entend pour une marchandise ne contenant pas plus de 7,5% en poids du calibre immédiatement inférieur. REFACTIONS Les tolérances et le barême de réfactions applicables aux lentilles blanches d’Algérie sont les mêmes que ceux applicables aux lentilles larges blondes d’Algérie.

Art. 3. Le prix de base à la production d’un quintal de lentilles vertes d’Algérie, saines, loyales, et marchandes de la récolte 1965 est fixé à : 113 DA pour les lentilles 3 mm; 123 DA pour les lentilles 4 mm; 133 DA pour les lentilles 5 mm; Ce prix s’entend pour une marchandise ne contenant pas plus de 7,5% en poids du calibre immédiatement inférieur. REFACTIONS Les tolérances et le barême de réfactions applicables aux lentilles vertes d’Algérie sont les mêmes que ceux applicables aux lentilles larges blondes d’Algérie. POIS-CHICHES Art. 4. Le prix de base à la production d’un quintal de Ipis-chiches, sains, loyaux et marchands de la récolte 1965 est fixé à: 80 DA pour les pois-chiches 7 mm; 81 DA pour les pois-chiches 7,5 mm; 82 DA pour les pois-chiches 8 mm; 83 DA pour les pois-chiches 8,5 mm et d’un calibre supérieur. Ce prix s’entend pour une marchandise ne contenant pas plus de 10% en poids de grains, du calibre immédiatement inférieur. REFACTIONS 1/ Pour dépassement de la tolérance en grains du calibre immédiatement inférieur : du 10,01 à 35%, réfaction de 0,04 DA par point; au-delà de 35%, application du prix du calibre inférieur. 2/ Pour présence de corps étrangers : Tolérance 1% à partir de 1,01%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 gr. 3/ Pour présence de grains altérés (grains avortés, grains verts ou brunis, grains cassés et écrasés) : Tolérance 5% à partir de 5,01%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500gr. 4/ Pour présence de grains piqués : Tolérance 0,02% de 0,021% à 0,50%, réfaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 10 gr; au-delà de 0,50%, la marchandise ne sera plus considérée comme loyale et marchande et le prix sera librement débattu entre acheteur et vendeur. HARICOTS BLANCS SECS Art. 5. Le prix de base à la production d’un quintal de haricots blancs secs, sains, loyaux et marchands de la récolte 1965 est fixé à 102 DA. REFACTIONS 1/ Pour présence de corps étrangers : Tolérance 1% à partir de 1,01%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 gr, 2/ Pour présence de grains colorés : Tolérance 2%

  • à partir de 2,01%, réfactions de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 1 kg Les grains violacés ou rosés seront comptés pour moitié de leur poids. POIS RONDS SECS Art. 6. Le prix de base à la production d’un quintal de pois ronds secs d’Algérie, entiers, de couleur vert clair, sains, loyaux et marchands de la récolte 1965 est fixé à 55 DA, Ce prix s’entend pour une marchandise d’un calibre minimum de 4 mm. REFACTIONS 1/ Pour présence de corps étrangers : Tolérance 1% à partir de 1.01%, réfaction de 0,25% du prix de base, par tranche ou fraction de tranche de 250.gr,

888 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2/ Pour présence de grains altérés (grains décolorés, grains jaunis, grains touchés par les oiseaux, pois d’autres variétés et autres grains farineux). Tolérance 7% de 7,01 à 15%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 gr; au-delà de 15%, la marchandise ne sera plus considérée comme loyale et marchande et le prix sera librement débattu entre acheteur et vendeur. 3/ Pour présence des grains piqués par les bruches : 1 Tolérance 1% de 1,01 à 10%, réfaction de 0,20% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs.. au-delà de 10%, la marchandise ne sera plus considérée comme loyale et marchande et le prix sera librement débattu entre acheteur et vendeur. FEVES Art. 7. Le prix de base à la production d’un quintal de fèves sèches d’Algérie, entières, saines, loyales et marchandes de la récolte 1965 est fixé à 55 DA, Ce prix s’entend pour une marchandise d’un calibre minimum n° 36 correspondant au crible à trous de 14 mm. REFACTIONS 1/ Pour présence de corps étrangers : Tolérance 1% à partir de 1,01%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 gr. 2/ Pour présence de grains altérés (fèves violettes, fèves tachées): Tolérance 3% de 3,01 à 10%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 gr; au-delà de 10%, la marchandise ne sera plus considérée

  • comme loyale et marchande et le prix sera librement débattu entre acheteur et vendeur. FEVEROLLES Art. 8. Le prix de base à la production d’un quintal de fèverolles sèches d’Algérie, entières, saines, loyales et marchandes est fixé à 30 DA. Ce prix s’entend pour une marchandise ne contenant pas plus de 4% de corps étrangers et 10% de grains piqués par la bruche. Au-delà de ces tolérances, la marchandise ne sera plus considérée comme loyale et marchande et le prix sera librement débattu entre acheteur et vendeur. Art. 9. Les prix normaux de base de rétrocession des légumes secs visés aux articles 1 à 8 du présent décret comprennent : a) le prix de base à la production de chaque type de légumes secs; b) la taxe de péréquation des primes de financement et de magasinage, prévue à l’article 12 du présent décret; c) la taxe de péréquation des prix intérieurs, prévue à l’article 11 du présent décret; d) la marge de rétrocession, fixée à 1,30 DA. Ces prix s’établissent comme suit :
  1. Lentilles larges blondes d’Algérie : calibre 5 mm 103,74 DA calibre 6 mm = 113,74 DA calibre 7 mm 123,74 DA
    • Lentilles blanches d’Algérie : calibre 4 mm = 65,74 DA calibre 5 mm = 75,74 DA calibre 6 mm 85,74 DA
  2. Lentilles vertes d’Algérie, calibre 3 mm = 128,74 DA calibre 4 mm = 138,74 DA calibre 5 mm 148,74 DA
  3. Pois-chiches : calibre 7 mm 95,50 DA calibre 7,5 mm = 96,50 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 octobre 1965 calibre 8 mm 97,50 DA calibre 8,5 mm = 93,50 DA
  4. Haricots blancs secs : 123,70 DA
  5. Pois ronds secs : 70,50 DA
  6. Fèves : 70,50 DA
  7. Fèverolles : 45,50 DA. Les prix de base de rétrocession indiqués ci-dessus sont éventuellement modifiés compte tenu des barêmes de réfactions prévus aux articles 1 à 8. TITRE II TAXES, PRIMES, MODALITES DE PAIEMENT, DE STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION Art. 10. Sur chaque quintal de légumes secs reçu par les organismes stockeurs, il est perçu les taxes ci-après à la charge des producteurs : a) une taxe globale de 0,70 DA comprenant : la taxe statistique de 0,50 DA perçue au profit de l’Office algérien interprofessionnel des céréales, la taxe de 0,20 DA destinée à l’amélioration de la production des semences et à la diffusion de leur emploi. Art. 11. Les organismes stockeurs verseront à l’Office algérien interprofessionnel des céréales : 1/ sur toutes les céréales reçues par eux, les taxes visées à l’article 10 du présent décret; 2/ sur toutes les quantités de céréales rétrocédées : a) une taxe de péréquation destinée à couvrir les primes de financement et de magasinage prévues à l’article 12 du présent décret ; Le montant de cette taxe est fixé par quintal à: Lentilles = 4,44 DA Pois-chiches, pois ronds, fèves, fèverolles. 4,20 DA Haricots blancs = 5,40 DA b) une taxe de péréquation des prix intérieurs ; Le montant de cette taxe est fixé à : Lentilles, pois-chiches, pois ronds, fèves, fèverolles = 10 DA par quintal Haricots blancs 15 DA par quintal. Art. 12. Les organismes stockeurs reçoivent pour chaque quintal de légumes secs provenant d’achat direct à la production, détenu en fin de journée le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le taux bimensuel est fixé comme suit : Lentilles = 0,37 DA par quintal Pois-chiches, pois ronds, fèves, fèverolles 0,35 DA par quintal Haricots blancs 0,45 DA par quintal. Art. 13. En plus de la taxe de péréquation des prix intérieurs, l’Office prend en recettes, éventuellement, la différence entre le prix intérieur et le prix des marchandises d’importation lorsque ce dernier prix est inférieur au prix de rétrocession intérieur. En contre-partie de ces recettes, l’Office supporte éventuellement, l’excédent de prix de revient des légumes secs d’importation par rapport au prix de rétrocession intérieur. Art. 14. L’Office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de la perception des taxes prévues au présent décret ainsi que de la liquidation et de l’ordonnancement des primes prévues à l’article 2 au vu d’états visés par les chefs de contrôle des céréales intéressés. Art. 15. Les stocks de légumes secs de la récolte 1965 détenus par les organismes stockeurs à la date du 31 juillet 1965 seront rétrocédés par les détenteurs dans les conditions prévues par le présent décret à partir du 1er août 1965. Art. 16. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances et du plan sont chargés, hacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne émocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 octobre 1965, Houari BOUMEDIENE.

8 octobre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 30 septembre 1965 portant délégation dans les fonctions de directeur. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Vu le décret n° 65-224 du 22 septembre 1965 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire; Sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Décrète : Article 1er. M. Mohamed Nabi est délégué dans les fonctions de directeur. Art. 2. Le traitement de l’intéressé sera fixé par référence à l’indice hors échelle, groupe C. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne aémocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 septembre 1965, Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, ET DES TRANSPORTS Décret n° 65-249 du 4 octobre 1965 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications et des transports. Le Chef cu Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et des transports, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-193 du 22 juillet 1965 relatif aux attributions du ministre des postes et télécommunications et des transports en matière de transports; Vu le décret n° 65-211 du 17 août 1965 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications et des transports; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Le décret n° 65-211 du 17 août 1965 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications et des transports est abrogé. Art. 2. Sous l’autorité du ministre assisté du secrétaire général, l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications et des transports comprend : les services de l’administration des postes et télécommunications, les services de l’administration des transports, Chapitre I. Les services de l’administration des postes et télécommunications et des transports Art. 3. Les services de l’administration des postes et télécommunications comprennent: 1°) une inspection générale, 2°) une direction générale. Art. 4. L’inspection générale des postes et télécommunitations est chargée à la demande du ministre : REPUBLIQUE ALGERIENNE 889 de contrôler la gestion des services, de procéder à des inspections techniques, de rendre compte au ministre des résultats de ces contrôles et inspections, de procéder à l’étude des questions particulières que lui confie le ministre, de proposer au ministre toutes réformes destinées à permettre d’accroître le rendement des services. Art. 5. La direction générale des postes et télécommunications comprend: 1°) une direction des affaires générales, 2°) une direction des postes et services financiers, 3°) une direction des télécommunications. Art. 6. La direction des affaires générales comprend : a) la sous-direction du personnel, chargée : du recrutement de l’ensemble du personnel, de la gestion du personnel de l’administration centrale et des services directement rattachés à l’administration centrale, de l’organisation et du contrôle de la gestion du personnel des services extérieurs par les directions régionales, de l’organisation et du fonctionnement des œuvres sociales. b) la sous-direction de l’enseignement, chargée: de la formation des personnels techniques et exploitants des P.C.T., de l’organisation et du fonctionnement de l’école nationale d’études des télécommunications, du centre d’instruction et des centres régionaux d’instruction. c) la sous-direction du budget et de la comptabilité, chargée : de la préparation et de l’exécution du budget, de la comptabilité du fonds d’approvisionnement (engagements), de l’organisation générale de la comptabilité des bureaux et du centre national de comptabilité, de l’agence comptable du budget annexe des P.T.T. et de l’agence comptable des timbres-poste. La sous-direction du budget et de la comptabilité relève toutefois directement du directeur général pour les affaires communes à deux ou plusieurs directions. Art. 7. La direction des postes et services financiers comprend : a) la sous-direction de l’exploitation, chargée : de la règlementation en matière de poste et services financiers, de l’exécution des conventions et arrangements, de l’application de la règlementation des changes, du contrôle de la gestion des centres qui lui sont rattachés, de la comptabilité administrative et du mandatement, b) la sous-direction des bâtiments et transports, chargée : de l’élaboration et de l’exécution du programme d’équipement en matière de construction de bâtiments et de renouvellement du parc automobile, de la gestion et de l’entretien des bâtiments, de la gestion du parc automobile et des ateliers. Art. 8. La direction des télécommunications comprend : a) la sous-direction des affaires communes et de l’exploitation, chargée : des affaires communes à l’ensemble de la direction, de la centralisation et du contrôle de la gestion des crédits des mouvements et des effectifs, de la règlementation générale et de la liquidation des marchés, de l’exploitation téléphonique, télégraphique et radio électrique. b) la sous-direction des transmissions, chargée : de l’organisation générale du réseau de télécommunica tions et de l’établissement du programme d’équipement,

890 JOURNAL OFFICIEL DE LA de l’équipement, du fonctionnement et de l’entretien des installations radiocon.munications du réseau public, des centres d’amplification, des faisceaux hertziens et des installations d’énergie,

  • de la construction et de l’entretien des câbles interurbains, de l’étude des projets des bâtiments des transmissions. c) la sous-direction de le commutation, chargée : de l’équipement, du fonctionnement et de l’entretien des centraux, des installations téléphoniques et télégraphiques et des installations d’énergie, de la construction et de l’entretien des câbles urbains et suburbains et des lignes aériennes, de l’étude des projets des bâtiments de la commutation Chapitre II. Les services de l’administration des transports Art. 9. Les services de l’administration des transports comprennent : 1°) une direction des transports, 2°) un secrétariat pour les études juridiques et économiques. Art. 10. La direction des transports comprend : la sous-direction de l’aviation civile et de la sécurité aérienne, la sous-direction de la marine marchande et des pêches, la sous-direction des transports terrestres, la sous-direction du travail et de la main-d’œuvre des transports,
  • la sous-direction des affaires générales. Art. 11. La sous-direction de l’aviation civile et de da sécurité aérienne est chargée : de l’aviation légère et sportive,
  • de la cooordination du contrôle du transport aérien, du contrôle de l’exploitation commerciale des aérodromes et aéroports, du contrôle de la circulation aérienne sur les aérodromes,
  • de l’installation et de l’entretien des aides à la navigation radioélectrique, -de la préparation et de l’application de la règlementation et des accords internationaux en matière d’aviation civile, des observations, des analyses et des prévisions météorologiques,
  • de la préparation et de l’application de la règlementation et des accords internationaux dans le domaine de la météorologie. Art. 12. La sous-direction de la marine marchande et des pêches est chargée : de la promotion et du contrôle de la construction navale et de la préparation des marchés de construction à passer pour le compte de ‘’Etat,
  • du contrôle du trafic maritime, de la définition des programmes de trafic et de la préparation des accords internationaux, REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 octobre 1965 de l’autorisation et du contrôle des affrêtements et te l’étude de la tarification, de toutes questions relatives à la navigation règlementation, police, sécurité, pilotage, travail maritime, conventions internationales en matière maritime, du statut des gens de mer, de l’enseignement et de l’apprentissage maritimes, des affaires sociales, de la règlementation et de la police des pêches, et des questions de crédit et d’assurances mutuels en matière de pêche. Art. 13. La sous-direction des transports terrestres est chargée : de l’élaboration des règlements relatifs aux transports terrestres, du contentieux des transports terrestres, des enquêter ou études relatives à l’économie, à l’administration et à la technique des transports terrestres, de la documentation et des statistiques relatives aux transports terrestres, de la préparation et des comptes-rendus des réunions de travail et conférences auxquelles la direction des transports terrestres est appelée à partciper, du contrôle de l’Etat sur la S.N.C.F.A., de l’application de la règlementation des transports routiers de marchandises et de voyageurs, ainsi que de l’application de la règlementation relative à la circulation routière, de la tutelle de l’Etat sur l’Office national des transports ainsi que de la coordination et de l’harmonisation des transports par chemins de fer et par route, Art. 14. La sous-direction du travail et de la main-d’œuvre des transports est chargee du contrôle et de l’organisation du travail et de la main-d’œuvre des entreprises de transports relevant du ministère et des entreprises exécutant des travaux pour les sociétés ou organismes soumis au contrôle du ministère. Art. 15. La sous-direction des affaires générales comprend: un bureau du personnel chargé de gérer l’ensemble du personnel de la direction des transports et de suivre le contentieux de cette direction, un bureau des finances chargé de préparer le budget “e la direction, de tenir la comptabilité, de centraliser toutes les questions de fournitures et de matériel et d’en tenir la comptabilité nécessaire, de gérer les immeubles et e parc automobile de la direction. Art. 16. - Le ministre des postes et télécommunications et des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 octobre 1965. Houari BOUMEDIENE. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appel d’offres MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Direction des affaires générales Sous-direction de l’équipement scolaire et universitaire Un avis d’appel d’offres ouvert lancé en vue de la trans- IMPRIMERIE OFFICIELLE formation d’une partie du lycée Omar Racim (ex. Delacroix) rue Charles Péguy Alger, a paru au Journal officiel n° 79 du 24 septembre 1965. La date limite de réception des offres, initialement fixée à 20 jours fermes après la publication de l’avis au Journal officiel est prorogée jusqu’au 30 octobre 1965. 7 et 9, rue Trollier ALORR