Décret n° 65-248 du 4 octobre 1965 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des légumes secs algériens pour la campagne 1965-1966
TITRE I — PRIX DES LEGUMES SECS LENTILLES
Article 1er
فتح المادةLe prix de base à la production d'un quintal de lentilles larges blondes d'Algérie, saines, loyales et marchandes de la récolte 1965 est fixé à :" 88 DA pour les lentilles 5 mm; 98 DA pour les lentilles 6 mm; 108 DA pour les lentillės 7 mm.
Ce prix s'entend pour une marchandise ne contenant pas plus de 7,5% en poids de grains du calibre immédiatement inférieur.
REFACTIONS 1/ Pour dépassement de la tolérance en grains du calibre immédiatement inférieur : à partir de 7,51 %, réfaction de 0,25 % du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 gr. 2/ Pour présence de corps étrangers:
Tolérance de 0,50%; à partir de 0,51%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 gr. 3/ Pour présence de grains altérés (grains écornés, grains cassés, grains touchés par la gelée, grains d'autres variétés de lentilles, grains attaqués par les parasites):
Tolérance de 8,50% (dont 1% maximum de grains attaqués par les parasites); à partir de 8,51%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche de 500gr. 4/ Pour forte proportion de grains attaqués par les parasites : de 1,01% à 5%, réfaction de 0,20% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 gr.
Au-delà de 5%, la marchandise ne sera plus considérée loyale et marchande et le prix sera librement débattu entre acheteur et vendeur.
Article 2
فتح المادةLe prix de base à la production d'un quintal de lentilles blanches d'Algérie, saines, loyales et marchandes de la récolte 1965 est fixé à : 50 DA pour les lentilles 4 mm; 60 D'A pour les lentilles 5 mm; 70 DA pour les lentilles 6 mm.
Ce prix s'entend pour une marchandise ne contenant pas plus de 7,5% en poids du calibre immédiatement inférieur.
REFACTIONS Les tolérances et le barême de réfactions applicables aux lentilles blanches d'Algérie sont les mêmes que ceux applicables aux lentilles larges blondes d'Algérie. 887
Article 3
فتح المادةLe prix de base à la production d'un quintal de lentilles vertes d'Algérie, saines, loyales, et marchandes de la récolte 1965 est fixé à : 113 DA pour les lentilles 3 mm; 123 DA pour les lentilles 4 mm; 133 DA pour les lentilles 5 mm;
Ce prix s'entend pour une marchandise ne contenant pas plus de 7,5% en poids du calibre immédiatement inférieur.
REFACTIONS Les tolérances et le barême de réfactions applicables aux lentilles vertes d'Algérie sont les mêmes que ceux applicables aux lentilles larges blondes d'Algérie.
POIS-CHICHES
Article 4
فتح المادةLe prix de base à la production d'un quintal de Ipis-chiches, sains, loyaux et marchands de la récolte 1965 est fixé à: 80 DA pour les pois-chiches 7 mm; 81 DA pour les pois-chiches 7,5 mm; 82 DA pour les pois-chiches 8 mm; 83 DA pour les pois-chiches 8,5 mm et d'un calibre supérieur.
Ce prix s'entend pour une marchandise ne contenant pas plus de 10% en poids de grains, du calibre immédiatement inférieur.
REFACTIONS 1/ Pour dépassement de la tolérance en grains du calibre immédiatement inférieur : du 10,01 à 35%, réfaction de 0,04 DA par point; au-delà de 35%, application du prix du calibre inférieur. 2/ Pour présence de corps étrangers :
Tolérance 1% à partir de 1,01%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 gr. 3/ Pour présence de grains altérés (grains avortés, grains verts ou brunis, grains cassés et écrasés) :
Tolérance 5% à partir de 5,01%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500gr. 4/ Pour présence de grains piqués :
Tolérance 0,02% de 0,021% à 0,50%, réfaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 10 gr; au-delà de 0,50%, la marchandise ne sera plus considérée comme loyale et marchande et le prix sera librement débattu entre acheteur et vendeur.
HARICOTS BLANCS SECS
Article 5
فتح المادةLe prix de base à la production d'un quintal de haricots blancs secs, sains, loyaux et marchands de la récolte 1965 est fixé à 102 DA.
REFACTIONS 1/ Pour présence de corps étrangers :
Tolérance 1% à partir de 1,01%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 gr, 2/ Pour présence de grains colorés :
Tolérance 2%
- à partir de 2,01%, réfactions de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 1 kg Les grains violacés ou rosés seront comptés pour moitié de leur poids.
POIS RONDS SECS
Article 6
فتح المادةLe prix de base à la production d'un quintal de pois ronds secs d'Algérie, entiers, de couleur vert clair, sains, loyaux et marchands de la récolte 1965 est fixé à 55 DA, Ce prix s'entend pour une marchandise d'un calibre minimum de 4 mm.
REFACTIONS 1/ Pour présence de corps étrangers :
Tolérance 1% à partir de 1.01%, réfaction de 0,25% du prix de base, par tranche ou fraction de tranche de 250.gr, 888 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2/ Pour présence de grains altérés (grains décolorés, grains jaunis, grains touchés par les oiseaux, pois d'autres variétés et autres grains farineux).
Tolérance 7% de 7,01 à 15%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 gr; au-delà de 15%, la marchandise ne sera plus considérée comme loyale et marchande et le prix sera librement débattu entre acheteur et vendeur. 3/ Pour présence des grains piqués par les bruches : 1 Tolérance 1% de 1,01 à 10%, réfaction de 0,20% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs.. au-delà de 10%, la marchandise ne sera plus considérée comme loyale et marchande et le prix sera librement débattu entre acheteur et vendeur.
FEVES
Article 7
فتح المادةLe prix de base à la production d'un quintal de fèves sèches d'Algérie, entières, saines, loyales et marchandes de la récolte 1965 est fixé à 55 DA, Ce prix s'entend pour une marchandise d'un calibre minimum n° 36 correspondant au crible à trous de 14 mm.
REFACTIONS 1/ Pour présence de corps étrangers :
Tolérance 1% à partir de 1,01%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 gr. 2/ Pour présence de grains altérés (fèves violettes, fèves tachées):
Tolérance 3% de 3,01 à 10%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 gr; au-delà de 10%, la marchandise ne sera plus considérée
- comme loyale et marchande et le prix sera librement débattu entre acheteur et vendeur.
FEVEROLLES
Article 8
فتح المادةLe prix de base à la production d'un quintal de fèverolles sèches d'Algérie, entières, saines, loyales et marchandes est fixé à 30 DA.
Ce prix s'entend pour une marchandise ne contenant pas plus de 4% de corps étrangers et 10% de grains piqués par la bruche.
Au-delà de ces tolérances, la marchandise ne sera plus considérée comme loyale et marchande et le prix sera librement débattu entre acheteur et vendeur.
Article 9
فتح المادةLes prix normaux de base de rétrocession des légumes secs visés aux articles 1 à 8 du présent décret comprennent :
a) le prix de base à la production de chaque type de légumes secs;
b) la taxe de péréquation des primes de financement et de magasinage, prévue à l'article 12 du présent décret;
c) la taxe de péréquation des prix intérieurs, prévue à l'article 11 du présent décret;
d) la marge de rétrocession, fixée à 1,30 DA.
Ces prix s'établissent comme suit :
1. Lentilles larges blondes d'Algérie : calibre 5 mm 103,74 DA calibre 6 mm = 113,74 DA calibre 7 mm 123,74 DA
2. - Lentilles blanches d'Algérie : calibre 4 mm = 65,74 DA calibre 5 mm = 75,74 DA calibre 6 mm 85,74 DA
3. Lentilles vertes d'Algérie, calibre 3 mm = 128,74 DA calibre 4 mm = 138,74 DA calibre 5 mm 148,74 DA
4. Pois-chiches : calibre 7 mm 95,50 DA calibre 7,5 mm = 96,50 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 octobre 1965 calibre 8 mm 97,50 DA calibre 8,5 mm = 93,50 DA
5. Haricots blancs secs : 123,70 DA
6. Pois ronds secs : 70,50 DA
7. Fèves : 70,50 DA
8. Fèverolles : 45,50 DA.
Les prix de base de rétrocession indiqués ci-dessus sont éventuellement modifiés compte tenu des barêmes de réfactions prévus aux articles 1 à 8.
TITRE II — TAXES, PRIMES, MODALITES DE PAIEMENT, DE STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 10
فتح المادةSur chaque quintal de légumes secs reçu par les organismes stockeurs, il est perçu les taxes ci-après à la charge des producteurs :
a) une taxe globale de 0,70 DA comprenant : la taxe statistique de 0,50 DA perçue au profit de l'Office algérien interprofessionnel des céréales, la taxe de 0,20 DA destinée à l'amélioration de la production des semences et à la diffusion de leur emploi.
Article 11
فتح المادةLes organismes stockeurs verseront à l'Office algérien interprofessionnel des céréales : 1/ sur toutes les céréales reçues par eux, les taxes visées à l'article 10 du présent décret; 2/ sur toutes les quantités de céréales rétrocédées :
a) une taxe de péréquation destinée à couvrir les primes de financement et de magasinage prévues à l'article 12 du présent décret ;
Le montant de cette taxe est fixé par quintal à:
Lentilles = 4,44 DA Pois-chiches, pois ronds, fèves, fèverolles. 4,20 DA Haricots blancs = 5,40 DA
b) une taxe de péréquation des prix intérieurs ;
Le montant de cette taxe est fixé à :
Lentilles, pois-chiches, pois ronds, fèves, fèverolles = 10 DA par quintal Haricots blancs 15 DA par quintal.
Article 12
فتح المادةLes organismes stockeurs reçoivent pour chaque quintal de légumes secs provenant d'achat direct à la production, détenu en fin de journée le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le taux bimensuel est fixé comme suit :
Lentilles = 0,37 DA par quintal Pois-chiches, pois ronds, fèves, fèverolles 0,35 DA par quintal Haricots blancs 0,45 DA par quintal.
Article 13
فتح المادةEn plus de la taxe de péréquation des prix intérieurs, l'Office prend en recettes, éventuellement, la différence entre le prix intérieur et le prix des marchandises d'importation lorsque ce dernier prix est inférieur au prix de rétrocession intérieur.
En contre-partie de ces recettes, l'Office supporte éventuellement, l'excédent de prix de revient des légumes secs d'importation par rapport au prix de rétrocession intérieur.
Article 14
فتح المادةL'Office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de la perception des taxes prévues au présent décret ainsi que de la liquidation et de l'ordonnancement des primes prévues à l'article 2 au vu d'états visés par les chefs de contrôle des céréales intéressés.
Article 15
فتح المادةLes stocks de légumes secs de la récolte 1965 détenus par les organismes stockeurs à la date du 31 juillet 1965 seront rétrocédés par les détenteurs dans les conditions prévues par le présent décret à partir du 1er août 1965.
Article 16
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances et du plan sont chargés, hacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne émocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 octobre 1965, Houari BOUMEDIENE. 8 octobre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance
- Décret n° 53-975
- Décret n° 64-312
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 67-27
Décret n° 67-27 du 25 janvier 1967 modifiant le décret n° 66-206 du 12 juillet 1966 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des légumes secs algériens pour la campagne 1966-1967
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