ج.ر عدد 38 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 70-29 du 23 avril 1970 relative aux conditions d’octroi de la pension de reversion et de la pension d’invalidité de survivant dans le régime général d’assurancevieillesse, p. 442. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du 15 avril 1970 portant création de commissions paritaires des personnels du ministère des affaires étrangères, p. 443.

442 ! JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 avril 1970 SOMMAIRE (Suite). MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel ! du 30 mars 1970 mettant fin à la centralisation des bordereaux de recettes des salles de cinéma gérées par les communes, p. 443. Arrêté du 12 mars 1970 portant ouverture d’un concours d’entrée à l’école nationale d’administration, p. 444. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 70-61 du 23 avril 1970 portant transformation d’emploi au sein du budget du ministère de l’intérieur, p. 444. Décret n° 70-62 du 23 ayril 1970 portant reconduction, pour l’année 1970, du régime de détaxe sur les carburants auto, alcools et spiritueux en faveur du tourisme institué par l’article 117 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance nº 66-388 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967, p. 444. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGBAIRE Décision du 26 janvier 1970 fixant la composition du parc automobile de l’institut de la vigne et du vin, p. 445. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 16 avril 1970 mettant fin aux fonctions du sous-directeur du matériel et de l’équipement, p. 445. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 23 avril 1970 autorisant l’inscription au centre d’études, de recherches et de documentation en sciences sociales, des diplômés des écoles supérieures de commerce, de journalisme et d’interprétariat, p. 445. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 22 janvier 1970 établissant l’indemnité, pour perte de salaire, aux membres des conseils d’administration des caisses de congés du bâtiment et des travaux publics pour congés annuels payés gyant qualité de salariés, p. 445. MINISTERE DU TOURISME Arrêtés des 19 janvier et 8 avril 1970 portant nomination de directeurs des études et des stages aux centres de formation hôtelière d’Oran et de Constantine, p. 446. ACTES DES WALIS Arrêté du 5 décembre 1969 du wali des Oasis, autorisant la commune d’El Oued à céder gratuitement, au ministère de l’éducation nationale, à titre d’offre de concours, une parcelle de terre de 37 a 87 ca, nécessaire à la construction, en partie, d’un lycée à El Oued, p. 446. Arrêté du 15 décembre 1969 du wali des Qasis, portant concession gratuite, au profit de la commune de Laghouat, d’un lot de terrain domanial de 1 ha, en vue de l’implantation d’un foyer d’animation de la jeunesse, p. 446. Arrêté du 23 janvier 1970 du wali de Tizi Ouzou, portant affectation d’une parcelle de terrain d’une superficie de 3 ha 50 a environ, formée par la réunion des lots n° 601 à 613 et 683, au profit du ministère de la jeunesse et des sports, pour servir d’assiette à la construction d’une maison d’enfants, p. 446. Arrêté du 23 janvier 1970 du wali de Tizi Ouzou, portant concession gratuite, au profit de la commune de Dellys, d’une parcelle de terrain d’une contenance de 2 ha environ, formée par la réunion des lots n° 749, 750, 751, 757, 760, 761 et 762 du plan du service topographique de la banlieue de Dellys, section des jardins, en vue de servir d’assiette &la construction d’un groupe scolaíre, p. 446. Arrêté du 20 janvier 1970 du wali de Constantine, modifiant” l’arrêté du 31 décembre 1968 portant affectation d’une. parcelle de terrain de 32 ha 44 a 87 ca et d’une maison de garde, ensemble dépendant de la voie ferrée désaffectée de Constantine, à Oued Athménia, au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (école d’agriculture de Constantine), pour servir de dépendances diverses à l’école régionale d’agriculture de Constantine, p. 446. Arrêté du 20 janvier 1970 du wali de Constantine, portant désaffectation d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 859 m2, sise à Constantine, 22, rue Boudjeriou, précédemment affectée au ministère de l’information, pour le construction d’un centre de documentation, p. 446. Arrêté du 5 février 1970 du wali des Oasis, portant affectation au ministère de la jeunesse et des sports, d’un terrain donranial, sis à Laghouat, en vue d’abriter les services de l’inspection de la jeunesse et des sports de la wilaya des Oasis, p. 446. Arrêté du 9 février 1970 du wali de Saïda, portant autorisation de prise d’eau, par pompage, sur l’oued Saïda, p. 447. Arrêté du 24 février 1970 du wali de Tizi Ouzou, portant concession gratuite, au profit de la wilaya de Tizi Ouzou, d’une parcelle de terrain domaniale portant le n° 95/4 Die du plan de lotissement, en vue de servir d’assiette la construction du siège de la daïra à Draa El Mizan, p. 447. Arrêté du 3 mars 1970 du wali de Tlemcen, portant autorisation de prise d’eau, par pompage, sur l’oued Zitoun, en vue de l’irrigation d’une parcelle de terrain, p. 447. Arrêté du 5 mars 1970 du wali de Constantine, portant affectation d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 66 m2 60 dm2, dépendant du lot rural n° 263 ple A, située sur le territoire de la commune d’Aïn Charchar, côté nord de la route nationale n° 44, au profit du ministère des postes et télécommunications, pour servir de terrain d’assiette à l’implantation d’une station intermédiaire de télécommunications, p. 448. Arrêté du 7 mars 1970 du wali des Oasis, portant affectation ay ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (direction de l’agriculture de la wilaya des Oasis à Ouargla), de locaux à usage de bureau et d’un hangar à usage de dépôt, sis avenue Emir Abdelkader et route de Ghardaia, p. 448. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés - Appel d’offres, p. 448. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 70-29 du 23 avril 1970 relative aux conditions d’octroi de la pension de reversion et de la pension d’invalidité de survivant dans le régime général d’assurancevieillesse. AU NOM DU PEUPLE, Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres. Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’ordonnance n° 35-182 du 10 juillet 1965 portant constution du Gouvernement; Vu la décision n° 49-645, modifiée, relative à l’organisation d’un système de sécurité sociale en Algérie, rendue exécutoire par arrêté du 10 juin 1949; Ordonne : Article 1°r. Le dernier alinéa de l’article 39/f de la décision n° 49-045, modinée, ‘re.auve à Torganisation d’un système de sécurité sociale en Algérie, rendue exécutoire par arrêté du 10 juin 1949, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : << Lorsque le conjoint à charge atteint l’âge de 55 ans, la majoration, prévue au paragraphe précédent, est portée à une somme égale à la moitié du taux de l’allocation aux vieux travailleurs salariés ». Art. 2. L’article 39/g de la décision n° 49-045, visée à l’article 1º, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

20 avril 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA « Les veuves de salariés, titulaires d’une pension de vieillesse ou de salariés, réunissant, au moment du décès, la durée d’assurance requise, bénéficient d’une pension de reversion sous réserve : de n’être pas, elles-mêmes, bénéficiaires d’une pension attribuée au titre de la sécurité sociale; d’être âgées au moins de 55 ans ; d’avoir été à la charge du de cujus; -d’avoir contracté mariage avec le de oufus, au moins deux ans avant le décès. Toutefois, la veuve bénéficiaire d’une pension-vieillesse, en fonction de sa propre activité, peut opter pour la pension de reversion si celle-ci est plus avantageuse. La pension de reversion est égale à la moitié de celle du salarié, à laquelle s’ajoute, éventuellement, la majoration pour charges familiales prévue à l’article précédent. Au cas où le de cujus laisse plusieurs veuves, la pension de reversion est répartie, entre elles, par parts égales. REPUBLIQUE ALGERIENNE 443 La pension est supprimée en cas de remariage de la veuve, à partir du premier jour du trimestre civil suivant ». Art. 3. L’article 39/h de la décision n° 49-045, visée à l’article 1º, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: <<< Lorsque le conjoint survivant est atteint d’une invalidité totale, la pension calculée comme à l’article précédent est servie, quel que soit son âge, dans la mesure où le conjoint décédé remplissait les conditions d’assurance pour obtenir une pension principale au moment du décès. Toutefois, s’il s’agit d’un veuf, il faut, en outre, que sa femme ait subvenu principalement par son propre travail aux besoins de la famille ». Art. 4. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance. Art. 5. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1970 Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du 15 avril 1970 portant création de commissions parttaires des personnels du ministère des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, notamment son article 13; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 69-55 du 18 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Arrêtent : Article 1er. Il est créé, auprès du directeur de l’administration générale du ministère des affaires étrangères, des commissions paritaires compétentes, à l’égard de chacun des corps suivants : 1º corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères; 2° corps des attachés des affaires étrangères; 3º corps des chanceliers des affaires étrangères ; 4° corps des agents dactylographes; 6° corps des agents de bureau; 6º corps des agents de service. Art. 2. Le nombre des représentants du personnel et le nombre des représentants de l’administration, sont fixés comme suit : Représentants Représentants du de Corps personnel l’administration Titu- Sup- Titu- Sup- laires pléants laires pléants 1 Corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères 3 3 3 3 2 - Corps des attachés des affaires étrangères 2 2 2 2 3 Corps des chanceliers des affaires étrangères 2 2 2 2 4 Corps des agents dactylographes 2 2 2 3 5 Corps des agents de bureau 2 2 2 2 3 Corps des agents de service 2 2 2 2 Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 avril 1970. P. le ministre des affaires P. le ministre de l’intérieur, étrangères, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdellatif RAHAL Hocine TAYEBI MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 30 mars 1970 mettant fin à la centralisation des bordereaux de recettes des salles de cinéma gérées par les communes. Le ministre de l’intérieur et, Le ministre de l’information,

Vu l’ordonnance n° 68-611 du 15 novembre 1968 relative à la réorganisation du centre algérien de la cinématographie; Vu l’arrêté interministériel du 23 janvier 1970 déterminant les modalités de transfert du centre algérien de la cinématographie (C.A.C.) en matière de bordereaux ; Arrêtent : Article 1”. il est mis fin, à compter du 2 avril 1970, à la centralisation, la vérification et l’exploitation des bordereaux ainsi qu’au contrôle des factures de location de films qui s’opérajent, provisoirement, au niveau du centre algérién dé la cinématographie ou du ministère de l’information, en vue’ du règlement des ayants droit. Art. 2. Chaque commune procèdera, à compter du 2 avril 1970, directement au règlement des ayants droit, selon la procédure normale de la comptabilité communale, après avoir adressé, à chacun d’eux, l’exemplaire de bordereaux lui revenant. L’exemplaire, initialement destiné au centre algérien de la cinématographie, devra parvenir au ministère de l’information (Sous-direction des arts audiovisuels) pour être exploité à des fins statistiques et de contrôle cinématographique. Art. 3, Le directeur, de la culture populaire et des loisirs au ministère de l’information et le directeur général des affaires administratives et des collectivités locales au ministère de l’intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mars 1970 Le ministre de l’information P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Mohamed BENYAHIA Hocine TAYEBI Arrêté du 12 mars 1970 portant ouverture d’un concours d’entrée à l’école nationale d’administration. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-146 du 2 juin 1966 modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968 et le décret n° 69-121 du 18 août 1969 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale; Vu l’arrêté du 4 octobre 1966 relatif au concours d’entrée à l’école, nationale d’administration; Arrête : Article 1°r. Un concours comportant, le cas échéant, deux sessions, est ou ert à partir du 30 juin 1970, pour la première session et du 28 septembre 1970 pour la deuxième session, à l’école nationale d’administration our le recrutement, en première année, de quatre-vingt-dix (90) élèves. Art. 2. Les dates limites de dépôt des dossiers de candidature et la clôture des inscriptions sont fixées au 29 mai 1970, pour la première session et au 27 août 1970, pour la deuxième session. Art. 3. Le directeur de l’école nationale d’administration est chargé de l’exécution du présent arrêté qui séra publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mars 1970 P. le ministre de l’intérieur, et par délégation Le directeur général de la fonction publique Abderrahmane KIOUANE MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 70-61 du 23 avril 1970 portant transformation d’emplois au sein du budget du ministère de l’intérieur, Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du minise chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970; Vu le décret n° 70-3 du 16 janvier 19.0 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par, l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 au ministre de l’intérieur; Décrète : Article 1º.- Sont supprimés deu (2) postes budgétaires de sous-lieutenants de la protection civile au chapitre 31-41 << Protection civile Rémunérations principales > du budget de fonctionnement pour 1970 du ministère de l’intérieur. Art. 2. Est créé un (1) poste budgétaire de directeur de l’école nationale de la protection civile au chapitre 31-41 < Protection civile Rémunérations principales du budget de fonctionnement pour 19’0 du ministère de l’intérieur. Art. 3. Le ministre chargé des finances et du plan et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait è Alger, le 23 avril 1970 Houari BOUMEDIENE. Décret n° 70-62 du 23 avril 1970 portant reconduction, pour l’année 1970, du régime de détaxe sur les carburants auto, alcools et spiritueux en faveur du tourisme institué par l’article 117 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967, modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967. Le chef du Guvernement, Président du Consen des ministres, Sur le rapport du ministre chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967, notamment en ses articles 117 et 118; Vu l’ordonnance n° 69-57 du 8 juillet 1969 modifiant les dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 susvisée; Vu l’arrêté interministériel du 23 février 1968 instituant un régime de détaxe sur les carburants auto en faveur du tourisme, modifié par l’arrêté interministeriel du 10 septembre 1968; Décrète : Article 1°r. Le régime de détaxe sur les carburants auto, alcools et spiritueux en faveur du tourisme, institué par l’article 117 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 et les textes subséquents, est reconduit pour l’année 1970. Art. 2. Le ministre chargé des finances et du plan et le ministre du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1970 Houari BOUMEDIENE.

28 avril 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décision du 26 janvier 1970 fixant la composition du parc automobile de l’institut de la vigne et du vin. Par décision du 26 janvier 1970, la dotation théorique du parc automobile de l’institut de la vigne et du vin, est fixée ainsi qu’il suit : Dotation théorique Affectation Observations T. C.E. C.N. Institut de la vigne et du T. : véhicules de touvin T. 6 3 1 risme. C.E.: véhicules utilitaires de charge utile < à une tonne. C.N.: véhicules utilitaires de charge utile à une tonne. Les véhicules, visés ci-dessus, constituant le parc automobile de l’institut de la vigne et du vin, seront immatriculés à la diligence du service des domaines, conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à ladite décision. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 16 avril 1970 mettant fin aux fonctions du sous-directeur du matériel et de l’équipement. Par décret du 16 avril 1970, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du matériel et de l’équipement, exercées par M. Amar Debbak, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 23 avril 1970 autorisant l’inscription au centre d’études, de recherches et de documentation en sciences sociales, des diplômés des écoles supérieures de commerce, de journalisme et d’interprétariat. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 64-145 du 22 mai 1964 portant création de l’école supérieure d’interprétariat; Vu le décret n° 64-356 du 21 décembre 1964 portant création d’une école nationale supérieure de journalisme; Vu le décret n° 66-43 du 18 février 1966 plaçant l’école supérieure du commerce d’Alger sous l’autorité du ministère de l’éducation nationale; Vu le décret n° 67-283 du 20 décembre 1967 portant création du centre d’études, de recherches et de documentation en sciences sociales ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 445 Vu l’arrêté du 28 octobre 1967 fixant les modalités d’application du décret n° 66-43 du 18 février 1966 susvisé ; Arrête : Article 1ºг. Les titulaires du diplôme de fin d’études de l’école supérieure de commerce, de l’école nationale supérieure de journalisme et de l’école supérieure d’interprétariat, sont autorisés à prendre des inscriptions au centre d’études, de recherches et de documentation en sciences sociales, en vue de la préparation d’un doctorat de 3ème cycle, dans les conditions prévues dans les dispositions de l’article 4 du décret n° 67-283 du 20 décembre 1967 susvisé. Art. 2. Les inscriptions sont obligatoirement prévues dans les sections spécialisées portant sur les enseignements fondamentaux assurés par les grandes écoles visées à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. - Le recteur de l’université d’Alger est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1970. Ahmed TALEB MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 22 janvier 1970 établissant l’indemnité, pour perte de salaire, aux membres des conseils d’administration des caisses de congés du bâtiment et des travaux publics pour congés annuels payés ayant qualité de salariés. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le livre II du code du travail et particulièrement son article 54 L; Vu le décret n° 69-135 du 2 septembre 1969 fixant la composition des conseils d’administration des caisses de compensation et de la caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics pour congés annuels payés, et notamment son article 13; Arrête : Article 10г. Les journées passées en réunion par les administrateurs dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, sont considérées comme journées de travail. A ce titre, l’employeur maintient au salarié, membre du conseil d’administration, l’intégralité de son salaire et accessoires. Art. 2. La caisse dont le salarié est administrateur, et auprès de laquelle il est convoqué, rembourse directement à l’employeur, l’indemnité visée à l’article 1er ci-dessus, sur présentation de pièces justificatives. Art. 3. Les pièces justificatives doivent porter, obligatoirement, le décompte, ainsi que les signatures conjointes du salarié et de l’employeur. Art. 4. Le directeur du travail et de l’emploi est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 22 janvier 1970. P. le ministre du travail et des affaires sociales, Le secrétaire général, Samir IMALHAYENE

446 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU TOURISME Arrêtés des 19 janvier et 8 avril 1970 portant nomination de directeurs des études et des stages aux centres de formation hôtelière d’Oran et de Constantine. Par arrêté du 19 janvier 1970, M. Abdelkader Belyskdoumi est nommé en qualité de directeur des études et des stages au centre de formation hôtelière d’Oran. Par arrêté du 8 avril 1970, M. Mohamed Benkenadil est nommé en qualité de directeur des études et des stages au centre de formation hôtelière de Constantine. Lesdits arrêtés prendront effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. ACTES DES WALIS Arrêté du 5 décembre 1969 du wali des Oasis, autorisant la commune d’El Oued à céder gratuitement, au ministère de Péducation nationale, à titre d’offre de concours, une parcelle de terre de 37 a 87 ca. nécessaire à la construction, en partie, d’un lycée à Ft On Par arrêté du 5 décembre 1969 du wali des Oasis, la commune d’El Oued est autorisée à céder gratuitement, au ministère de l’éducation nationale, une parcelle d’une superficie de 37 a 87 ca, nécessaire à la construction, en partie, d’un lycée à El Oued. Arrêté du 15 décembre 1969 du walt des Oasis, portant concession gratuite, au profit de la commune de Laghouat, d’un lot de terrain domanial de 1 ha, en vue de l’implantation d’un foyer d’animation de la jeunesse. Par arrêté du 15 décembre 1969 du wali des Casis, est concédé à la commune de Laghouat, à la suite de la délibération n° 32 de ladite commune, en date du 29 mars 1968, pour l’implantation d’un foyer d’animation de la jeunesse, un lot de terrain d’une superficie de 1 ha, dépendant du lot nº 30 pie de la section A des terres labourables, au lieu dit Bois de Boulogne à Laghouat, tel au surplus qu’il est décrit sur l’état de consistance annexé à l’original dudit arrêté. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 23 janvier 1970 du wali de Tizi Ouzou, portant affectation d’une parcelle de terrain d’une superficie de 3 ha 50 a environ, formée par la réunion des lots nº 601 à 613 et 683, au profit du ministère de la jeunesse et des sports, pour servir d’assiette à la construction d’une maison d’enfants. Par arrêté du 23 janvier 1970 du wali de Tizi Ouzou, ast affectée, au ministère de la jounesse et des sports, une parcelle de terrain d’une contenance de 3 ha 50 a, formée par la réunion des lots n° 601 à 613 et 683, du plan du service topographique de la section des jardins (Dellys), en vue de servir d’assiette à l’implantation d’une maison d’enfants. L’in meuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 23 janvier 1970 du wall de Tizi Ouzou, portant concession gratuite, au profit de la commune de Dellys, d’une parcelle de terrain d’une contenance de 2 ha environ, formée par la réunion des lots nº 740, 750, 751, 787, 760, 761 et 762 du plan du service topographique de la banlieue de Dellys, section des jardins, en vue de servir d’assiette à la construction d’un groupe scolaire. Par arrêté du 23 janvier 1970 du wali de Tizi Cuzou, est concédée à la commune de Dellys, à la suite de la délibé- REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 avril 1970 ration n° 82 du 5 mai 1969 de l’assemblée populaire communale de ladite commune, une parcelle de terrain d’une contenance de 2 ha environ, formée par la réunion des lots n° 749, 750, 751, 757, 760, 761 et 762 du plan du service topographique de le banlieue de Dellys, section des jardins en vue de servir d’assiette à l’implantation d’un groupe ccolaire, telle au surplus qu’elle est plus amplement décrite sur l’état de consistance annexé à l’original dudit arrêté. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 29 janvier 1970 du wali de Constantine, modifiant l’arrêté du 31 décembre 1968 portant affectation d’une parcelle de terrain de 32 ha 44 a 87 ca et d’une maison de garde, ensemble dépendant de la voie ferrée désaffectée de Constantine, à Oued Athménia, au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (école d’agriculture de Constantine), pour servir de dépendances diverses à l’école régionale d’agriculture de Constantine. Par arrêté du 29 janvier 1970 du wali de Constantine, l’arrêté du 31 décembre 1968 portant affectation, au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (Ecole d’agriculture de Constantine) d’une parcelle de 32 ha 44 a 87 ca et d’une maison de garde, est modifié comme suit : <

28 avril 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 9 février 1970 du wali de Saïda, portant autorisation | de prise d’eau, par pompage, sur l’oued Saïda. Par arrêté du 9 février 1970 du wali de Saida, Mr. Tahar Maâmar, métayer de la propriete appartenant à M. Bahloul Ali, sise sur la commune d’Ouled Khaled, daira de Saida, est autorisé à pratiquer une prise d’eau, par pompage, sur l’oued Saïda, en vue de l’irrigation de hectares 50 ares de terrain complanté de cultures maraîchères. Le débit moyen dont le pompage est autorisé, est fixé à 7 litres par seconde pour l’irrigation permanente qui sera transformée en un débit intermittent de 18 litres/seconde, à utiliser par le pétitionnaire comme suit : Mardi 12 heures Vendredi 22 heures Mercredi 10 heures Dimanche 6 heures Vendredi 0 heure Lundi 4 heures Un repère qui sera posé par les soins du service du génie rural et de l’hydraulique agricole, indiquera la cote de l’eau à partir de laquelle le pompage pourra être effectué. Le pompage sera effectué directement dans le lit de l’oued. Une pompe de 65m3/heure sera actionnée par un moteur de 25 CV. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. : Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque sans indemnité, ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous, b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée, c) Si les redevances prévues ci-après ne sont pas acquittées aux termes fixés. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité, dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. L’autorisation peut, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée, à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public. Cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne peut être prononcée que par l’autorité concédante, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessaires à l’aménagement du dispositif de prise d’eau et jaugeage seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire, sous le contrôle des ingénieurs du service de l’hydraulique et conformément au projet annexé à l’original dudit arrêté. Ils devront être terminés dans un délai maximum d’un an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service de l’hydraulique, à la demande du permissionnaire. Le permissionnaire devra entretenir en bon état, le dispositif de prise d’eau. Faute de se conformer à cette disposition, il sera mis, par le wali, en demeure d’avoir à remettre ces ouvrages en bon état dans un délai fixé. A l’expiration de ce délai, si la mise en demeure est restée sans effet ou n’a amené que des résultats incomplets, l’administration pourra faire exécuter d’office, aux frais du permissionnaire, les travaux reconnus nécessaires. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 15 dinars et un droit fixe de REPUBLIQUE ALGERIENNE 447 2 dinars & verser, & compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fols, par période guine quennale et d’avance, à la caisse du receveur des domaines de Saida. Cette redevance peut être révisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, le permissionnaire pajera ja taxg fixe de vingt dinars instituée par l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finanses pour 1870 Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Les frais de timbre et d’enregistrement dudit arrêté nons à la charge du permissionnaire. Arrêté du 24 février 1970 du wali de Tizi Ouzou, portant concession gratuite, au profit de la wilaya de Tizi Ouzon, d’une parcelle de terrain domaniale portant le n° 95/4 pie du plan de lotissement, en vue de servir d’assiette la construction du siège de la daïra à Draa El Mizan, Par arrêté du 24 février 1970 du wali de Tizi Ouzou, est concédée à la wilaya de Tizi Ouzou, une parcelle de terrain domaniale à Draa El Mizan portant le n° 95/4 pie du plan cadastral d’une superficie de 1 ha 11 a 23 ca, en vue de servir d’assiette à la construction du siège de la daira à Draa El Mizan. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 3 mars 1970 du wali de Tlemcen, portant autorisation de prise d’eau, par pompage, sur l’oued Zitoun, en vue de l’irrigation d’une parcelle de terrain Par arrêté du 3 mars 1970 du wall de Tlemcen, M. Tebbal Abderrezak représentant les héritiers Tebbal Mohamed, est autorisé à pratiquer une prise d’eau, par pompage, sur l’oued Zitoun, en vue de l’irrigation de terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, qui ont une superficie de 23 hectares 79 ares et qui font partie de sa propriété. Le débit moyen dont le pompage est autorisé est fixé douze (12) litres par seconde. Le débit total de la pompe pourra être supérieur à quinze litres par seconde, sans dépasser vingt litres/seconde; majs dans ce cas, la durée de pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum vingt litres par seconde à la hauteur de dix mètres (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’as piration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents de l’hydraulique, dans l’exercice de leurs fonctions, auront, à toute époque, libre accès auxdites installations, afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrit

448 JOURNAL OFFICIEL DE LA publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte notamment : a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessus, b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée, c) Si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du wali, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938, d) Si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité, dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire, dans le cas où le wali aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau ur l’oued Zitoun. L’autorisation peut, en outre, être modifiée ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la “éduction ou la révocation de l’autorisation ne peut être prononcée que par le wali, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. L’eau est exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne peut, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au wali de Tlemcen, dans un délai de six mois à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartion des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substituent à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire est tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour la santé publique. Il doit conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Il doit se conformer sans délai aux instrucions qui peuvent, à ce sujet, lui être données par les agents de l’hydraulique ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 avril 1970 d’une redevance annuelle de deux dinars, à verser, à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen. Cette redevance peut être révisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la taxe fixe de vingt dinars instituée par l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970. Le permissionnaire est tenu de se conformer à tous les réglements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage de cause. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Arrêté du 5 mars 1970 du wali de Constantine, portant affectation d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 66 m2 60 dm2, dépendant du lot rural n° 263 pie A, située sur le territoire de la commune d’Aïn Charchar, côté nord de la route nationale n° 44, au profit du ministère des postes et télécommunications, pour servir de terrain d’assiette à l’implantation d’une station intermédiaire de télécommunications. Par arrêté du 5 mars 1970 du wali de Constantine, est affectée, au ministère des postes et télécommunications, une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 66 m2 60 dm2, dépendant du lot rural n° 263 pie A du plan cadastral, situé sur le territoire de la commune d’Ain Charchar, côté Nord de la route nationale n° 44, pour servir de terrain d’assiette à l’implantation d’une station intermédiaire de télécommunications, moyennant une indemnité de 330 D.A correspondant à la valeur vénale de cet immeuble. Au surplus, cet immeuble est plus amplement désigné sur l’état de consistance annexé à l’original dudit arrêté et par un liséré rouge sur le plan également annexé à l’original dudit arrêté. La présente affectation vaut cession. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 7 mars 1970 du wali des Oasis, portant affectation au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (direction de l’agriculture de la wilaya des Oasis à Ouargla), de locaux à usage de bureau et d’un hangar à usage de dépôt, sis avenue Emir Abdelkader et route de Ghardaïa. Par arrêté du 7 mars 1970 du wali des Oasis, sont affectés, à la direction de l’agriculture de la wilaya des Oasis à Ouargla, les locaux à usage de bureau et d’un hangar à usage de dépôt, sis avenue Emir Abdelkader et route de Ghardaia à Ouargla, tels au surplus qu’ils sont plus amplement décrits à l’état de consistance joint à l’original dudit arrêté. Les immeubles affectés seront remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où ils cesseront de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appel d’offres MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DIRECTION DE LA REFORME DE L’INFRASTRUCTURE SANITAIRE Sous-direction de l’équipement Le ministère de la santé publique lance un appel d’offres n° 1 en vue d’acquérir du matériel médical, technique d’exploitation de lingerie, destiné à l’équipement des 4 salles d’opérations et du service neuf de chirurgie du centre hospitalier de Mostaganem. Les soumissions doivent parvenir au ministère de la santé publique, direction de la réforme de l’infrastructure sanitaire, 52, Bd Mohamed V, au plus tard vingt jours (20) après la parution de l’appel d’offres dans la presse locale. Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à la sous-direction de l’équipement, 52, Bd Mohamed V, 4ème étage à Alger.