Arrêté du 9 février 1970 du wali de Saïda, portant autorisation de prise d'eau, par pompage, sur l'oued Saïda
Arrêté du 9 février 1970 du wali de Saïda, portant autorisation | de prise d'eau, par pompage, sur l'oued Saïda.
Par arrêté du 9 février 1970 du wali de Saida, Mr. Tahar Maâmar, métayer de la propriete appartenant à M. Bahloul Ali, sise sur la commune d'Ouled Khaled, daira de Saida, est autorisé à pratiquer une prise d'eau, par pompage, sur l'oued Saïda, en vue de l'irrigation de hectares 50 ares de terrain complanté de cultures maraîchères. Le débit moyen dont le pompage est autorisé, est fixé à 7 litres par seconde pour l'irrigation permanente qui sera transformée en un débit intermittent de 18 litres/seconde, à utiliser par le pétitionnaire comme suit :
Mardi 12 heures Vendredi 22 heures Mercredi 10 heures Dimanche 6 heures Vendredi 0 heure Lundi 4 heures Un repère qui sera posé par les soins du service du génie rural et de l'hydraulique agricole, indiquera la cote de l'eau à partir de laquelle le pompage pourra être effectué.
Le pompage sera effectué directement dans le lit de l'oued.
Une pompe de 65m3/heure sera actionnée par un moteur de 25 CV.
L'autorisation est accordée sans limitation de durée. :
Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque sans indemnité, ni préavis, soit dans l'intérêt de la salubrité publique, soit pour cause d'inobservation des clauses qu'elle comporte, notamment :
a) Si le titulaire n'en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous,
b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée,
c) Si les redevances prévues ci-après ne sont pas acquittées aux termes fixés.
Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité, dans le cas où l'autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure.
L'autorisation peut, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée, à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d'intérêt public. Cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct.
La modification, la réduction ou la révocation de l'autorisation ne peut être prononcée que par l'autorité concédante, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l'octroi de l'autorisation et qui sont fixées par l'article 4 du décret du 28 juillet 1938.
Les travaux nécessaires à l'aménagement du dispositif de prise d'eau et jaugeage seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire, sous le contrôle des ingénieurs du service de l'hydraulique et conformément au projet annexé à l'original dudit arrêté. Ils devront être terminés dans un délai maximum d'un an, à compter de la date dudit arrêté.
La prise d'eau ne pourra être mise en service qu'après récolement des travaux par un ingénieur du service de l'hydraulique, à la demande du permissionnaire.
Le permissionnaire devra entretenir en bon état, le dispositif de prise d'eau.
Faute de se conformer à cette disposition, il sera mis, par le wali, en demeure d'avoir à remettre ces ouvrages en bon état dans un délai fixé.
A l'expiration de ce délai, si la mise en demeure est restée sans effet ou n'a amené que des résultats incomplets, l'administration pourra faire exécuter d'office, aux frais du permissionnaire, les travaux reconnus nécessaires.
La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d'une redevance annuelle de 15 dinars et un droit fixe de REPUBLIQUE ALGERIENNE 447 2 dinars & verser, & compter du jour de la notification de l'arrêté d'autorisation, en une seule fols, par période guine quennale et d'avance, à la caisse du receveur des domaines de Saida.
Cette redevance peut être révisée le 1er janvier de chaque année.
En sus de la redevance, le permissionnaire pajera ja taxg fixe de vingt dinars instituée par l'ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finanses pour 1870 Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l'eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux.
Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
Les frais de timbre et d'enregistrement dudit arrêté nons à la charge du permissionnaire.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
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