Arrêté du 3 mars 1970 du wali de Tlemcen, portant autorisation de prise d'eau, par pompage, sur l'oued Zitoun, en vue de l'irrigation d'une parcelle de terrain
Arrêté du 3 mars 1970 du wali de Tlemcen, portant autorisation de prise d'eau, par pompage, sur l'oued Zitoun, en vue de l'irrigation d'une parcelle de terrain Par arrêté du 3 mars 1970 du wall de Tlemcen, M. Tebbal Abderrezak représentant les héritiers Tebbal Mohamed, est autorisé à pratiquer une prise d'eau, par pompage, sur l'oued Zitoun, en vue de l'irrigation de terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l'original dudit arrêté, qui ont une superficie de 23 hectares 79 ares et qui font partie de sa propriété.
Le débit moyen dont le pompage est autorisé est fixé douze (12) litres par seconde.
Le débit total de la pompe pourra être supérieur à quinze litres par seconde, sans dépasser vingt litres/seconde; majs dans ce cas, la durée de pompage sera réduite de manière que la quantité d'eau prélevée n'excède pas celle correspondant au débit continu autorisé.
L'installation sera fixe. Elle devra être capable d'élever au maximum vingt litres par seconde à la hauteur de dix mètres (hauteur d'élévation comptée au-dessus de l'étiage).
L'installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d'as piration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu'aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu'il n'en résulte aucune gêne pour l'écoulement des eaux dans l'oued ou la circulation sur le domaine public.
Les agents de l'hydraulique, dans l'exercice de leurs fonctions, auront, à toute époque, libre accès auxdites installations, afin de se rendre compte de l'usage effectif qui en est fait.
L'autorisation est accordée sans limitation de durée.
Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l'intérêt de la salubrit publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d'inobservation des clauses qu'elle comporte notamment :
a) Si le titulaire n'en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessus,
b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée,
c) Si l'autorisation est cédée ou transférée sans approbation du wali, sauf le cas prévu à l'article 10 du décret du 28 juillet 1938,
d) Si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés.
Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité, dans le cas où l'autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure.
Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire, dans le cas où le wali aurait prescrit, par suite de pénurie d'eau, une réglementation temporaire ayant pour but d'assurer l'alimentation des populations et l'abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d'autorisations de prises d'eau ur l'oued Zitoun.
L'autorisation peut, en outre, être modifiée ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d'intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct.
La modification, la "éduction ou la révocation de l'autorisation ne peut être prononcée que par le wali, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l'octroi de l'autorisation et qui sont fixées par l'article 4 du décret du 28 juillet 1938.
L'eau est exclusivement réservée à l'usage du fonds désigné ci-dessus et ne peut, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d'un autre fonds.
En cas de cession de fonds, l'autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au wali de Tlemcen, dans un délai de six mois à dater de la mutation de propriété.
Toute cession de l'autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l'autorisation sans indemnité.
En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartion des eaux entre les parcelles doit faire l'objet d'autorisations nouvelles qui se substituent à l'autorisation primitive.
Le bénéficiaire est tenu d'éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour la santé publique. Il doit conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d'anophèles.
Il doit se conformer sans délai aux instrucions qui peuvent, à ce sujet, lui être données par les agents de l'hydraulique ou du service antipaludique.
La présente autorisation est accordée moyennant le paiement REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 avril 1970 d'une redevance annuelle de deux dinars, à verser, à compter du jour de la notification de l'arrêté d'autorisation, à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen.
Cette redevance peut être révisée le 1er janvier de chaque année.
En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la taxe fixe de vingt dinars instituée par l'ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à tous les réglements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l'eau, la police, le mode de distribution et le partage de cause.
Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
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