Ordonnance n° 70-29 du 23 avril 1970 relative aux conditions d'octroi de la pension de reversion et de la pension d'invalidité de survivant dans le régime général d'assurancevieillesse
Article 2
فتح المادةL'article 39/g de la décision n° 49-045, visée à l'article 1º, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 20 avril 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA « Les veuves de salariés, titulaires d'une pension de vieillesse ou de salariés, réunissant, au moment du décès, la durée d'assurance requise, bénéficient d'une pension de reversion sous réserve : de n'être pas, elles-mêmes, bénéficiaires d'une pension attribuée au titre de la sécurité sociale; d'être âgées au moins de 55 ans ; d'avoir été à la charge du de cujus; -d'avoir contracté mariage avec le de oufus, au moins deux ans avant le décès.
Toutefois, la veuve bénéficiaire d'une pension-vieillesse, en fonction de sa propre activité, peut opter pour la pension de reversion si celle-ci est plus avantageuse.
La pension de reversion est égale à la moitié de celle du salarié, à laquelle s'ajoute, éventuellement, la majoration pour charges familiales prévue à l'article précédent.
Au cas où le de cujus laisse plusieurs veuves, la pension de reversion est répartie, entre elles, par parts égales.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 443 La pension est supprimée en cas de remariage de la veuve, à partir du premier jour du trimestre civil suivant ».
Article 3
فتح المادةL'article 39/h de la décision n° 49-045, visée à l'article 1º, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: <<< Lorsque le conjoint survivant est atteint d'une invalidité totale, la pension calculée comme à l'article précédent est servie, quel que soit son âge, dans la mesure où le conjoint décédé remplissait les conditions d'assurance pour obtenir une pension principale au moment du décès.
Toutefois, s'il s'agit d'un veuf, il faut, en outre, que sa femme ait subvenu principalement par son propre travail aux besoins de la famille ».
Article 4
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.
Article 5
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 avril 1970 Houari BOUMEDIENE.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Ordonnance n° 65-182
- Décision n° 49-645
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 49-045 (غير متوفر في المدونة)
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