ج.ر عدد 55 لسنة 1982
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 82-497 du 25 décembre 1982 portant acceptation des recommandations du conseil de coopération douanière des 11 juin 1974 et 8 juth 1977 amendant certaines dispositions de la convention sur la valeur, en douane, des marchandises, faites à Bruxelles le 15 décembre 1950, p. 1864, Décret n° 82-498 du 25 décembre 1982 portant adhésion à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée Washington le 3 mars 1973, p. 1864,

1862 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1982 SOMMAIRE (Suite) DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 82-499 du 25 décembre 1982 modifiant les alinéas 1 et 2 de l’article 3 du décret n° 72-138 du 27 juillet 1972 fixant les dispositions spéciales applicables aux personnels enseignants en position d’activité dans les écoles relevant du ministère de la défense nationale, p. 1864. Décret n° 82-500 du 25 décembre 1982 relatif à l’exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la protection des signaux, bornes et repères, p. 1865.΄ Arrêtés interministériels du 12 septembre 1982 portant renouvellement de détachement de magistrats de cours en qualité de présidents de tribunaux militaires, p. 1866. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 82-501 du 25 décembre 1982 approuvant l’accord de prêt signé le 24 novembre 1981 a Alger, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique - et social (F.A.D.E.S.), pour le financement du projet de télécommunications inter-arabe (Algérie Tunisie), p. 1866. Arrêté interministériel du 3 juillet 1982 portant liste des pays classés par catégories en vue du calcul des indemnités compensatrices des frais engagés à l’occasion de missions temporaires à l’étranger, p. 1866. Arrêté interministériel du 3 juillet 1982 portant classement des personnels civils des institutions et administrations publiques, bénéficiaires d’indemnités compensatrices de frais engagés à l’occasion de missions temporaires à l’étranger, p. 1867. Arrêté interministériel du 3 juillet 1982 portant classement des personnels des entreprises publiques. bénéficiaires d’indemnités compensatrices de frais engagés à l’occasion de missions temporaires à l’étranger, p. 1868. Arrêté du 18 septembre 1982 portant création d’un entrepôt privé à Aïn El Kebira (wilaya de Sétif) au profit de la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), p. 1869. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 2 novembre 1982 portant délégation de signature au directeur général des relations économiques internationales, p. 1869. Arrêté du 2 novembre 1982 portant délégation de signature au directeur des affaires politiques internationales, p. 1870. Arrêté du 2 novembre 1982 portant délégation de signature au directeur des relations économiques internationales, p. 1870. Arrêté du 2 novembre 1982 portant délégation de signature au directeur des affaires consulaires, p. 1870. Arrêté du 2 novembre 1982 portant délégation de signature au directeur des « Pays Arabes ». p. 1871. Arrêté du 2 novembre 1982 portant délégation de signature au directeur de « l’Europe occidentale- Amérique du Nord », p. 1871. Arrêté du 2 novembre 1982 portant délégation de signature au directeur des « Pays socialistes d’Europe », p. 1871. Arrêté du 2 novembre 1982 portant délégation de signature au directeur < Afrique», р. 1871. Arrêté du 2 novembre 1982 portant délégation de signature au directeur « Asie-Amérique Latine », p. 1872. Arrêté du 2 novembre 1983 portant délégation de signature au directeur des transmissions extérieures, p. 1872. Arrêtés du 2 novembre 1982 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 1872. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 30 janvier 1982 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif), p. 1874. Décret du 6 mars 1982 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif), p. 1874. Décret du 27 mars 1982 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif), p. 1874. Arrêté du 20 octobre 1982 portant délégation de signature à un inspecteur général, p. 1875. Arrêtés des 2 juin et 16 octobre 1982 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 1875. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Arrêté interministériel du ler août 1982 portant création du conseil de coordination entre la S.N.N.G.A., l’O.F.L.A., l’O.A.I.C., Ι’O.N.C.V., les offices. régionaux de l’aviculture, les offices régionaux des viandes, les offices régionaux du lait et des produits laitiers et les offices régionaux des produits oléicoles, p. 1876. Arrêté interministériel du 1er août 1982 portant création du conseil de coordination entre la S.N.N.G.A., l’O.F.L.A., l’O.NA.CO. et les offices régionaux du lait et des produits laitiers, p. 1878. Arrêté interministériel du 17 octobre 1982 portant organisation et ouverture d’un concours professionnel pour l’accès au corps des ingénieurs d’application de l’agriculture, p. 1879. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 82-502 du 25 décembre 1982 modifiant et complétant l’ordonnance n° 76-93 dų 23 octobre 1976 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilière de wilaya, p. 1880.

25 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1863 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Arrêté du 9 novembre 1982 portant délégation de signature au directeur général de l’administration, p. 1882. Arrêté du 9 novembre 1982 portant délégation de signature au directeur général de la formation et de la recherche, p. 1882. Arrêté du 9 novembre 1982 portant délégation de signature au directeur général de la planification et des études d’aménagement, p. 1883. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret n° 82-503 du 25 décembre 1982 portant création d’un corps de techiniciens en informatique au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, p. 1883. Décret n° 82-504 du 25 décembre 1982 portant création d’un corps de techniciens adjoints en informatique au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, p. 1884. Décret n° 82-505 du 25 décembre 1982 portant création d’un corps d’agents techniques de saisie de données en informatique au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, p. 1884. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 30 septembre 1982 fixant la composition de la commission nationale des marchés, p. 1885 MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 25 août 1982 fixant la date d’effet de substitution de l’entreprise nationale de distribution des véhicules particuliers, cycles et motocycles à la société nationale de constructions mécaniques dans ses activités de distribution des véhicules particuliers, des cycles et des motocycles, p. 1886. Arrêté du 25 août 1982 fixant la date d’effet de substitution de l’entreprise nationale des véhicules industriels (SNVI) à la société nationale de constructions mécaniques dans ses attributions de production, d’importation et de distribution des véhicules industriels et de leurs composants, p. 1887. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 82-506 du 25 décembre 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports, p. 1887. Décret n° 82-507 du 25 décembre 1982 fixant le nombre et les fonctions des conseillers techniques et des chargés de mission pour le ministère de la jeunesse et des sports, p. 1894. Arrêté du 25 octobre 1982 portant création de la commission des marchés du ministère de la Jeunesse et des sports, p. 1895. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 15 juillet 1982 portant organisation et ouverture d’un concours professionnel pour l’accès au corps des ingénieurs d’application au ministère des travaux publics, p. 1895. Arrêté interministériel du 15 juillet 1982 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès à l’emploi de contrôleur technique au ministère des travaux publics, p. 1896. Arrêté interministériel du 15 juillet 1982 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour le recrutement d’agents techniques spécialisés au ministère des travaux publics, p. 1898. Arrêté interministériel du 15 juillet 1982 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des techniciens des travaux publics, p. 1899. Arrêté interministériel du 15 juillet 1982 portant organisation et ouverture d’un concours d’entrée aux centres de formation de contrôleurs techniques des travaux publics, p. 1901. Arrêté interministériel du 15 juillet 1982 portant organisation et ouverture d’un concours d’entrée dans les centres de formation de techniciens des travaux publics, p. 1902. Arrêté interministériel du 15 juillet 1982 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour le recrutement d’agents d’entretien au ministère des travaux publics, p. 1903. Arrêté interministériel du 15 juillet 1982 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour le recrutement d’agents de travaux au ministère des travaux publics, p. 1904. MINISTERE DE LA CULTURE Décret n° 82-508 du 25 décembre 1982 relatif au transfert de tutelle de l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographique, p. 1905. SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES Décret n° 82-509 du 25 décembre 1982 fixant le nombre et les fonctions des conseillers techniques et chargés de mission pour le secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. p. 1906. SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE ET AUX TRANSPORTS MARITIMES Arrêté interministériel du 15 juillet 1982 relatif au service national des gens de mer, p. 1906. Arrêté du 15 juillet 1982 portant organisation de la navigation maritime et du mouillage dans la bale d’Alger, p. 1907. Arrêté du 15 juillet 1982 portant création de la commission centrale de sécurité, p. 1908. Arrêté du 15 juillet 1982 relatif aux commissions locales d’inspection pour la navigation et le travail maritime, p. 1909. Arrêté du 15 juillet 1982 complétant l’arrêté du 16 mai 1966 fixant la limite d’âge des candidats aux professions de marin ou d’agent du service général, p. 1910,

1864 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1982 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 82-497 du 25 décembre 1982 portant acceptation des recommandations du conseil de coopération douanière des 11 juin 1974 et 8 juin 1977 amendant certaines dispositions de la convention sur la valeur, en douane, des marchandises, faites à Bruxelles le 15 décembre 1950. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu l’ordonnance n° 76-14 du 20 février 1976 portant adhésion à la convention sur la valeur, en douane, des marchandises, faite à Bruxelles le 15 décembre 1950 Vu la recommandation du 11 juin 1974 du conseil de coopération douanière concernant l’amendement de la convention sur la valeur, en douanes, des marchandises ; Vu là recommandation du 8 juin 1977 du conseil de coopération douanière concernant l’amendement de l’article XVIII de la convention sur la valeur, en douane des marchandises; Décrête. Article 1er. Sont acceptées les recommandations du conseil de coopération douanière du 11 juin 1974 et du 8 juin 1977 amendant certaines dispositions de la convention sur la valeur, en douane, des marchandises faite à Bruxelles le 15 décembre 1950. Art: 2.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-498 du 25 décembre 1982 portant adhésion à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington le 3 mars 1973. Le Président de la République. Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington le 3 mars 1973; Décrète : Article 1er. - La République algérienne démocratique et populaire adhère à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington le 3 mars 1973. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 82-499 du 25 décembre 1982 modifiant les alinéas 1 et 2 de l’article 3 du décret n° 72-138 du 27 juillet 1972 fixant les dispositions spéciales applicables aux personnels enseignants en position d’activité dans les écoles relevant du ministère de la défense nationale. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre des finances, du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 72-138 du 27 juillet 1972 fixant les dispositions spéciales applicables aux personnels enseignants en position d’activité dans les écoles relevant du ministère de la défense nationale, notamment son article 3; Décrète : Article 1er. - Les alinéas 1 et 2 de l’article 3 du décret n° 72-138 du 27 juillet 1972 susvisé sont modifiés comme suit: <<< Les personnels soumis aux dispositions du présent décret peuvent prétendre au bénéfice d’une indemnité dont le montant est fixé, mensuellement, à 320 dinars,

25 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette indemnité est payable trimestriellement >. (Le reste sans changement). Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-500 du 25 décembre 1982 relatif à l’exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la protection des signaux, bornes et repères. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son article 111-10°; Vu l’ordonnance nº 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance nº 75-58 du 26 septembre 1975 oortant code civil; Vu l’ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Décrète : Article 1er. - Nul ne peut s’opposer à l’exécution, sur son terrain, des travaux de triangulation, d’arpentage ou de nivellement, à l’installation de bornes, de repères et de balises ainsi qu’à l’établissement d’infrastructures et de signaux élevés, au profit de l’Etat, des wilayas ou des communes, dans les conditions prévues par les lois en vigueur. Art. 2. Les agents de l’administration, ou les personnels spécialement habilités par l’autorité administrative compétente, ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations énumérées à l’article 1er ci-dessus, que s’ils y sont expressément autorisés par un arrêté du wali énumérant les communes sur le territoire desquelles les travaux doivent être exécutés et précisant la localisation des lieux et sites retenus. Le choix desdits lieux et sites doit être opéré de façon à limiter, au maximum, voire les interdire, les dommages et ou les servitudes pouvant résulter de l’exécution des travaux énumérés à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. Les dommages causés aux tiers et les servitudes découlant des opérations citées à l’article 1er ci-dessus donnent lieu au paiement d’indemnités dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Art. 4. Tout dommage causé aux propriétés, champs et récoltes par les travaux prévus à l’article 1er ci-dessus est réparé par voie de justice, à défaut d’accord amiable entre l’intéréssé et l’administration. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1865 A peine de forclusion, les propriétaires ou les autres ayants droit doivent présenter leur demande dans les délais prévus par le code de procédure civile, à partir du jour où le dommage est causé. Art. 5. Lorsque l’administration entend donner un caractère permanent à certains signaux, bornes et repères implantés au cours des travaux visés à l’article 1er du présent décret, elle notifie sa décision aux propriétaires intéressés. A partir de ladite notification, la servitude de droit public résultant de l’implantation de ces signaux, bornes et repères ne peut s’éteindre qu’en vertu d’une décision de l’administration. La constitution de cette servitude peut donner lieu au versement d’une indemnité, indépendamment de la réparation des dommages causés par les travaux prévue. à l’article 3 du présent décret. A défaut d’accord amiable dans les six mois de la notification de la décision par l’administration, l’intéressé peut saisir, la juridiction administrative compétente dans les formes et délais fixés par le code de procédure civile. Art. 6. - Les ouvrages auxquels l’administration entend donner un caractère permanent et qui comportent une emprise dépassant un mètre carré ne peuvent être maintenus sur les propriétés bâties ainsi que dans les cours et jardins y attenant qu’en vertu d’un accord avec le propriétaire. Dans les autres immeubles, l’administration peut requérir du propriétaire l’acquisition de la propriété du terrain, soit à l’amiable, soit par voie d’exproprilation. Dans le cas prévu à l’alinéa précédent in fine, l’utilité publique est déclarée par un arrêté du wall erritorialement concerné, à condition, toutefois, que la surface expropriée n’excède pas mille mètres carrés. Art. 7. - Lorsque l’administration juge qu’un édifice ou qu’une partie d’un édifice, tel qu’un cinaret, coupole, château d’eau ou cheminée constitue un point de triangulation permanent, elle le ctifie au propriétaire ou à l’autorité ayant la charge de l’édifice, lesquels ne peuvent en modifier l’architecture qu’après en avoir averti l’institut national de cartographie et les services du cadastre un mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de céception, sous peine des sanctions prévues à l’article 8 ci-dessous. La même disposition s’applique également aux repères scellés dans les murs des propriétés bâties. Toutefois, en cas de péril imminent, les modifications nécessaires peuvent être effectuées aussitôt après l’envoi de l’avertissement prévu à l’alinéa précédent. Art. 8. - La destruction, la détérioration qu le déplacement des signaux, bernes et repères donne lieu à l’application des sanctions prévues par la toi et à la réparation du préjudice conformément aux dispositions législatives en vigueur. La requête, à introduire dans le cadre des dispositions de l’alinéa ler ci-dessus, au titre de l’action en réparation, doit aligner le montant des dommages

1866 JOURNAL OFFICIEL DE LA et intérêts dus, éventuellement, à l’Etat et aux collectivités locales sur celui des dépenses nécessitées par la reconstruction des éléments de signalisation, y compris celles afférentes aux opérations de géodésie, d’arpentage ou de nivellement entraînées par cette reconstruction. Art. 9. - Les agents des services publics, dûment assermentés ainsi que les officiers de police judiciaire son chargés de rechercher les infractions prévues à l’article 8 ci-dessus et d’en dresser les procès-verbaux. Art. 10. Les présidents des assemblées populatres communales assurent, dans leur ressort territorial, la surveillance des bornes, repères, signaux et points de triangulation dont la liste et les emplacements sont portés à leur connaissance par les administrations intéressées. Art. 11. - Le présent décret sera publié au Journo: officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1982. Chadlu BENDJEDID. Arrêtés interministériels du 12 septembre 1982 portant renouvellement de détachement de magistrats de cours en qualité de présidents de tribunaux militaires. Par arrêté interministériel du 12 septembre 1982, M. Abdelkader Benachenhou est détaché auprès du ministère de la défense nationale pour une seconde période d’une année, à compter du ler juin 1982. en qualité de président du tribunal militaire d’Oran. Les cotisations et les contributions dues à la catsse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonetionnaires d’Algérie et la caisse générale des retraltes d’Algérie seront retenues à la source et versées directement à ces organismes par le ministère de la défense nationale. Le ministère de la défense nationale supportera la contribution relative à la validation des services effectués par l’intéressé durant son détachement auprès de l’administration centrale. Par arrêté interministériel du 12 septembre 1982, M. Abdelhamid Larcussi est détaché pour une trolsième période d’une année, à compter du ler juin 1982 en qualité de président du tribunal militaire de Constantine. Les cotisations dues à la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires d’Algérie. seront retenues à la sources et versés directement à cet organisme par le ministère de la défense nationale. REPUELIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1982 MINISTERE DES FINANCES Décret n° 82-501 du 25 décembre 1982 approuvant l’accord de prêt signé le 24 novembre 1981 à Alger, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social (F.A.D.E.S.), pour le financement du projet de télécommunications inter-arabe (Algérie Tunisio). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10 et 152; Vu l’ordonnance n° 69-22 du 24 avril 1969 portant catification de la convention relative à la création de la Caisse arabe pour le développement économique et social, signée au Caire le 18 safar 1388 correspondant au 16 mal 1968; Vu la convention relative à la création de la Caisse arabe pour le développement économique et social ci-dessus mentionnée, notamment ses articles 2, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 30, 31, 32, 33, 34, 36 et 37; Vu ‘accord de prêt signé le 24 novembre 1981 à Alger, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour le financement du projet de télé. communications inter-arabe (Algérie - Tunisie); Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté conformément à la législation en vigueur, l’accord de piét signé le 24 novembre 1981 à Alger, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour le financement du projet de télécommunications inter-arabe (Algérie Tunisie). Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 25 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. Arrêté interministériel du 3 juillet 1982 portant liste des pays classés, par catégories, en vue du calcul des indemnités compensatrices des frals engagés à l’occasion de missions temporaires à Pétranger. Le ministre des finances et Le ministre des affaires étrangères,

25 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 relatif aux indemnités compensatrices de frais engagés a “occasion de missions temporaires à l’étranger, notamment son article 4; Vu l’arrêté du 6 mars 1979 portant classification des pays pour l’attribution des indemnités journallères allouées aux personnels civils et militaires en mission à l’étranger; Arrêtent Article 1er. La liste des pays classés dans les Categories A, B et C instituées par l’article 4 du decret n° 32-217 du 3 juillet 1982 relatif aux indemaités compensatrices de frais engagés à l’occasion de missions à l’étranger, est fixée comme suit : L - Pays de la catégorie «A»

  • Allemagne (R.F.A.) - Jordanie Angola Kenya
  • Arabie Séoudite - Koweit Argentine Liban
  • Australie Libye Autriche Madagascar Bahamas - Mauritanie Bahrein - Méxique
  • Belgique Niger Brésil - Nigéria Cameroun - Norvège
  • Canada -Oman Chili -Papouasie (NG) -Côte d’Ivoire Pays Bas Danemark Qatar
  • Emirats Arabes Unis -Royaume uni
  • Etats Unis d’Amérique Sénégal France - Singapour → Ghana Soudan Grèce - Suède Guinée -Suisse
  • Hong Kong Vénézuéla
  • Iran Yemen (Sanaa) Italie Zaïre
  • Japon Zimbabwe
  1. Pays de la catégorie «В» Allemagne démocra- Espagne tique (R.D.A) Ethiopie
  • Benin - Fidji Bulgarie -Gabon Burundi - Gambie
  • Chine Guinée Bissau
  • Colombie - Hongrie Corée du Nord Inde Congo Indonésie
  • Cuba Irak
  • Egypte Jamaique REPUBLIQUE ALGERIENNE 1867, Libéria - Somalie Mali Syrie Mozambique Tanzanie Ouganda Thaïlande Pakistan Togo Pérou - Turquie Pologne U.R.S.S. Portugal - Vietnam Roumanie - Yougoslavie Sierra Léone III. Pays de la catégorie « C >>> Tous les autres pays qui ne figurent pas dans les catégories (A) et (B) ci-dessus. Art. 2. Les dispositions de l’arrêté du 6 mars 1979 portant classification des pays pour l’attribution des indemnités journalières allouées aux personnels civils et militaires envoyés en mission à ‘étranger sont abrogées. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juillet 1982. P. le ministre P. le ministre des finances des affaires étrangères Le secrétaire général Le secrétaire général Mohamed TERBECHE Mohamed Salah DEMBRI Arrêté interministériel du 3 juillet 1982 portant classement des personnels civils des institutioas et administrations publiques, bénéficiaires d’indemnités compensatrices de frais engagés à l’occasion de missions temporaires à l’étranger.- Le ministre des finances, Le ministre du travaii et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à a réforme administrative, Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, modifié, nstituant les échelles de rémunération des corps le fonctionnaires et organisant les carrières de ces onctionnaires; Vu le décret n° 81-195 du 15 août 1981 portant
  1. stitution des seuils minimaux de salaire global au profit de certaines catégories de fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 relatif aux indemnités compensatrices de frais engagés a ‘occasion de missions temporaires à l’étranger, по- tamment son article 3; Vu l’arrêté interministériel du 6 mars 1979 portant Jassement des personnels civils et militaires envoyés er mission temporaire à l’étranger en vue de l’attrioution des indemnités journalières;

1868 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1982 Arrêtent Article 1er. - Par application des dispositions de l’article 3 du décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 susvisé, les personnels civils des institutions et administrations publiques sont classés ainsi qu’il suit : Groupes Fonctions ou emplois Chefs de département du Parti, Membres du secrétariat permanent du Comité central du Parti, Rapporteurs des commissions centrales du Parti, 1 Secrétaires des mouhafadhas, Secrétaires généraux des organisations de masse, Membres du Comité central, Membres du bureau et présidents et rapporteurs de commissions permanentes de l’Assemblée populaire nationale, Fonctionnaires du Parti et de l’Etat et agents publics titulaires d’emplois classés dans les groupes a et b en application du décret n° 81-195 du 15 août 1981 susvisé, Présidents de chambre et censeur généra) près la Cour des comptes, Membres de l’Assemblée populaire nationale autres que ceux visés au groupe I ci-dessus, Secrétaires nationaux des organisations de masse, Secrétaires généraux des unions culturelles et professionnelles placés sous l’égide du Parti, Membres des bureaux de mouhafadhas Coordinateurs des organisations de masse à l’échelon de la wilaya, I Présidents des assemblées populaires de wilayas, Présidents de conseils populaires et présidents des assemblées populaires communales de plus de 160.000 habitants, Fonctionnaires du Parti et de l’Etat et agents publics titulaires d’emplois classés dans les groupes c, d et e en application du décret n° 81-195 du 15 août 1981 susvisé, Personnels nommés par décret, autres que ceux visés au groupe I ci-dessus, Fonctionnaires et assimilés classés dans les échelles XIII et XIV instituées par le décret n° 66-137 du 2 juin 1956 susvisé. III Membres du Parti et des organisations de masse et agents des institutions et administrations publiques autres que ceux classés aux groupes I et II ci-dessus. Art. 2. Le classement opéré par le présent arrêté sera complété, en tant que de besoin, par des textes pris en la même forme. Art. 3. Les dispositions de l’arrêté interministériel du 6 mars 1979 susvisé, sont abrogées. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juillet 1982. Le ministre des finances Le ministre du travail Boualem BENHAMOUDA Mouloud OUMEZIANE Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative Djelloul KHATIB Arrêté interministériel du 3 juillet 1982 portant classement des personnels des entreprises publiques, bénéficiaires d’indemnités compensatrices de frais engagés à l’occasion de missions temporaires à l’étranger. Le ministre des finances, Le ministre du travail et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu le décret n° 81-204 du 15 août 1981 portant institution des seuils minimaux de salaire global pour les travailleurs occupant des postes supérieurs d organismes employeurs; Vu le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 relatif aux indemnités compensatrices de frais engagés à l’occasion de missions temporaires à l’étranger, notamment son article 3; Vu l’arrêté interministériel du 3 juillet 1982 portant classement des personnels civils des institutions et administrations publiques bénéficiaires d’indemnités compensatrices de frais engagés à l’occasion de missions temporaires à l’étranger, notamment son article 3; Arrêtent : Article 1er. Par application des dispositions de l’article 3 du décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 susvisé, les personnels des entreprises publiques se rendant en missions temporaires à l’étranger sont classés ainsi qu’il suit : Groupes 1 Fonctions ou emplois 1 Directeurs généraux des entreprises publiques titulaires de postes classés dans les seuils 5 et 4 en application du décret n° 81-204 du 15 août 1981 susvisé.

25 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA TABLEAU (Suite) Groupes (suite) Fonctions ou emplois I Directeurs généraux et directeurs des entreprises publiques et autres travailleurs occupant des postes supérieurs classés dans les seuils 3, 2 et 1, en application du décret n° 81-204 du 15 août 1.1 susvisé. III Travailleurs des entreprises publiques autres que ceux visés aux groupes I et II ci-dessus. Art.. - Les personnels des sociétés déconomie mixte appelés à se déplacer en mission temporaire à l’étranger bénéficient, dans les conditions fixées au tableau ci-dessus, des resures instituées par le décret n-82-217 du 3 juillet 1.82 susvisé. Une instruction du mistre des finances précisera des modalités d’application du présent article. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juillet 1982. Le ministre des finances Le ministre du travail Boualem BENHAMOUDA Mouloud OUMEZIANE Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative Djelloul KHATIB Arrêté du 18 septembre 1982 portant création d’un entrepôt privé à Aïn El Kebira (wilaya de Sétif) au profit de la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.). Le ministre des finances, Vu le code des douane et notamment son article 154; Vu la demande de la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.) en date du 20 avril 1982 formulant l’ouverture d’un entrepôt ; Vu le rapport de la sous-direction des douanes à Béjaia nº 832/SDW/B/RS du 23 juin 1982; Arrête : Article 1er. Il est créé au profit de la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.) un entrepôt privé au lieu dit « Aïn El Kébira (wilaya de Sétif) en vue d’entreposer les marchandises désignées à l’article 2 ci-après. Art. 2. A l’exception des marchandises reprises dans les dispositions de l’article 130 du code des douanes, peuvent bénéficier du régime de l’entrepot créé par le présent arrêté les marchandises étran gères importées et destinées à être utilisées pour les besoins du bénéficiaire visé à l’article 1er ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1869 Art. 3. La société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), en sa qualité d’entrepositaire des marchandises, est autorisée: à les examiner ;

  • à en prélever les échantillons dans les conditions admises par l’administration des douanes;
  • à effectuer les opérations nécessaires pour leur conservation. Ces opérations sont effectuées sous le contrôle de l’administration des douanes. Art. 4. - Après autorisation de l’administration des douanes, les marchandises en entrepôt peuvent faire l’objet de manipulations usuelles destinées à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou à les conditionner pour le transport tels que la division ou la réunion de colis, le tri, l’assortiment des marchandises et le changement de l’emballage. Art. 5. Le bénéficiaire doit souscrire une soumission cautionnée portant engagement de payer les frais d’exercice, les loyers de logement des agents des douanes, au moyen d’une indemnité, de faire face aux frais et charges ayant trait au contrôle et à la surveillance exercées par le service. Art. 6. Le bénéficiaire doit, en outre, souscrire ur engagement cautionné par une institution financière nationale de réexporter les marchandises à Cssue du délai de séjour ou de leur assigner tout autre régime douanier autorisé. Crt. 7. L’entrepôt privé de la société nationale les matériaux de construction (S.N.M.C.) reste souamis pour toutes les dispositions non prévues au présent arrêté, aux lois et règlements qui régissent les entrepôts des douanes et notamment les articles 129 à 159 du code des douanes. Art. 8. Le présent arrêté prendra effet à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 septembre 1982. P. le ministre des finances Le secrétaire général Mohamed TERBECHE MINIS FERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 2 novembre 1982 portant délégation de signature au directeur général des relations économiques internationales. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature :

1870 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1982 Vu le décret du 8 mai 1982 portant nomination du ministre des affaires étrangères : Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret du ler janvier 1980 portant nomination de M. Abdelouahab Keramane en qualité de directeur général des relations économiques internationales; Arrête : Article 1er. -Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelouahab Keramane, directeur général des relations économiques internationales au ministère des affaires étrangères, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1982. Ahmed TALEB IBRAHIMI Arrêté du 2 novembre 1982 portant délégation de signature au directeur des affaires politiques internationales. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 8 mai 1982 portant nomination du ministre des affaires étrangères; Vu le décret n° 79-250 du 1er décembre 1979 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret du ler septembre 1982 portant nomination de M. Nourdine Kerroum en qualité de directeur des affaires politiques internationales ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Nourdine Kerroum, directeur des affaires politiques internationales au ministère des affaires étrangères, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangres, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1982. Ahmed TALEB IBRAHIMI | Arrêté du 2 novembre 1982 portant délégation de signature au directeur des relations économiques internationales. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 8 mai 1982 portant nomination du ministre des affaires étrangères; Vu le décret n° 79-250 du 1er décembre 1979 portant. organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret du 1er novembre 1981 portant nomination de M. Hamida Redouane en qualité de directeur des relations économiques internationales au sein de la direction générale des relations économiques internationales; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hamida Redouane, directeur des relations économiques internationales au ministère des affaires étrangères, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 2 novembre 1982. Ahmed TALEB IBRAHIMI Arrêté du 2 novembre 1982 portant délégation de signature au directeur des affaires consulaires. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 8 mai 1982 portant nomination du ministre des affaires étrangères; Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret du ler décembre 1979 portant nomination de M. Youcef Kraïba en qualité de directeur des affaires consulaires ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Youcef Kraïba, directeur des affaires consulaires au ministère des affaires

25 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA étrangères, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1982. Ahmed TALEB IBRAHIMI Arrêté du 2 novembre 1982 portant délégation de signature au directeur des « Pays Arabes ». Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 8 mai 1982 portant nomination du ministre des affaires étrangères; Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret du ler septembre 1982 portant nomination de M. Salih Benkobbi en qualité de directeur des Pays Arabes > ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Salih Benkobbi, directeur des Pays Arabes » au ministère des affaires étrangères, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1982. Ahmed TALEB IBRAHIMI Arrêté du 2 novembre 1982 portant délégation de signature au directeur de « l’Europe occidentale– Amérique du Nord ». Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 8 mai 1982 portant nomination du ministre des affaires étrangères; Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1871 Vu le décret du ler septembre 1982 portant nomination de M. Abdelkrim-Ahmed Chitour en qualité de directeur de « l’Europe Occidentale - Amérique du Nord > ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkrim-Ahmed Chitour, directeur de l’Europe occidentale - Amérique du Nord au ministère des affaires étrangères, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1982. Ahmed TALEB IBRAHIMI Arrêté du 2 novembre 1982 portant délégation de signature au directeur des « Pays socialistes d’Europe ». Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 8 mai 1982 portant nomination du ministre des affaires étrangères ; Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret du ler septembre 1982 portant nomination de M. M’Hamed Achache en qualité de directeur des Pays socialistes d’Europe > ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. M’Hamed Achache, directeur des Pays socialistes d’Europe au ministère des affaires étrangères, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1982. Ahmed TALEB IBRAHIMI Arrêté du 2 novembre 1982 portant délégation de signature au directeur << Afrique ». Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant ies membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

1872 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret du 8 mai 1982 portant nomination du ministre des affaires étrangères ; Vu le décret n° 79-250 du 1er décembre 1979 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret du ler septembre 1982 portant nomination de M. Amor Benghezal en qualité de directeur < Afrique > ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Amor Benghezal, directeur < Afrique > au ministère des affaires étrangères, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1982. Ahmed TALEB IBRAHIMI Arrêté du 2 novembre 1982 portant délégation de signature au directeur << Asie-Amérique Latine ». Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 8 mai 1982 portant nomination du ministre des affaires étrangères ; Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret du 1er septembre 1982 portant nomination de M. Ahmed Nadjib Boulbina en qualité de directeur Asie-Amérique Latine >; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions. délégation est donnée à M. Ahmed Nadjib Boulbina, directeur Asie-Amérique Latine au ministère des affaires étrangères, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1982. Ahmed TALEB IBRAHIMI REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1982 | Arrêté du 2 novembre 1982 portant délégation de signature au directeur. des transmissions extérieures. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 8 mai 1982 portant nomination du ministre des affaires étrangères ; Vu le décret n° 79-250 du 1er décembre 1979 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret du ler novembre 1981 portant nomination de M. Mohamed Abdelbaki en qualité de directeur des transmissions extérieures ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions. délégation est donnée à M. Mohamed Abdelbaki, directeur des transmissions extérieures au ministère des affaires étrangères, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1982. Ahmed TALEB IBRAHIMI Arrêtés du 2 novembre 1982 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre des affaires étrangères. Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 8 mai 1982 portant nomination du ministre des affaires étrangères; Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret du ler avril 1980 portant nomination de M. Mohamed Belhadj en qualité de sous-directeur de l’équipement et du matériel au sein de la direction de l’administration générale; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions. délégation est donnée à M. Mohamed Belhadj, sous-directeur de l’équipement et du matériel au ministère

25 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA des affaires étrangères, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1982. Ahmed TALEB IBRAHIMI Le ministre des affaires étrangères. Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature: Vu le décret du 8 mai 1982 portant nomination du ministre des affaires étrangères; Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret du ler décembre 1979 portant nomination de M. Toufik Boudalla en qualité de sous-directeur technique au sein de la direction des transmissions extérieures ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Toufik Boudalia, sous-directeur technique au ministère des affaires étrangères, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1982. Ahmed TALEB IBRAHIMI Le ministre des affaires étrangères. Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 8 mai 1982 portant nomination du ministre des affaires étrangères ; Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret du ler avril 1980 portant nomination de M. Hocine Meghlaoui en qualité de sous-directeur de l’Organisation de l’Unité Africaine (O.U.A.) et des organisations sous-régionales au sein de la direction Afrique REPUBLIQUE ALGERIENNE 1873 Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hocine Meghlaoul, sous-directeur de l’Organisation de l’Unité Africaine (O.U.A.) et des organisations sous-régionales au ministère des affaires étrangères, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1982. Ahmed TALEB IBRAHIMI Le ministre des affaires étrangères. Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature: Vu le décret du 8 mai 1982 portant nomination du ministre des affaires étrangères; Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret du ler avril 1980 portant nomination de M. Mohamed Benassila en qualité de sous-directeur du chiffre au sein du secrétariat général ; Arrête Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Benassila, sous-directeur du chiffre au ministère des affaires étrangères, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1982. Ahmed TALEB IBRAHIMI Le ministre des affaires étrangères. Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 8 mai 1982 portant nomination du ministre des affaires étrangères : Vu le décret n° 79-250 du 1er décembre 1979 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret du ler avril 1980 portant nomination. de M. Kamel Youcef Khodja en qualité de sous-directeur des visites et des programmes au sein de la direction du protocole :

1874 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Kamel Youcef Khodja, sous-directeur des visites et des ‘programmes au ministère des affaires étrangères, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1982. Ahmed TALEB IBRAHIMI Le ministre des affaires étrangères. Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déiéguer leur signature; Vu le décret du 8 mai 1982 portant nomination du ministre des affaires étrangères ; Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret du ler avril 1980 portant nomination de M. Mohamed Benhocine en qualité de sous-directeur des affaires économiques et financières au sein de la direction générale des relations économiques internationales; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Benhocine, sous-directeur des affaires économiques et financières au ministère des affaires étrangères, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1982. Ahmed TALEB IBRAHIMI Le ministre des affaires étrangères. Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 8 mai 1982 portant nomination du ministre des affaires étrangères ; Vu le décret n° 79-250 du 1er décembre 1979 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1962 Vu le décret du 1er avril 1980 portant nomination de M. Ahcène Fzeri en qualité de sous-directeur des Immunités et privilèges; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahcène Fzeri, sous-directeur des immunités et privilèges au ministère des affaires étrangères, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ‘2 novembre 1982. Ahmed TALEB IBRAHIMI MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 30 janvier 1982 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif). J.O. nº 5 du 2 février 1982 Page 137, lère colonne, 17ème ligne, ajouter après < 10 septembre 1978 ce qui suit : << Brimo Hayek Mey, née le 17 août 1981 à Sidi M’Hamed (Alger) >. (Le reste sans changement). Décret du 6 mars 1982 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif). J.O. nº 10 du 9 mars 1982 Page 351, 2ème colonne, 35ème ligne :’ Au lieu de: Mohamed ould Djilall, né le 14 mars 1935 à… Lire : Mohamed ould Djilali, né le 14 mai 1935 à… (Le reste sans changement). Décret du 27 mars 1982 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif). J.O. n° 13 du 30 mars 1982 Page 446, 2ème colonne, 50ème ligne: Au lieu de: Passiano Joseph, né en 1928 à Ksar El Boukhari… Lire : Passiano Joseph, né en 1925 à Ksar El Boukhari… (Le reste sans changement).

25 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE Arrêté du 20 octobre 1982 portant délégation de signature à un inspecteur général. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 80-116 du 12 avril 1980, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du ler avril 1982 portant nomination de M. Ahmed Ounadjela en qualité d’inspecteur général au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Ounadjela, inspecteur général au ministère de la justice, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, tous actes, à l’exception des décisions et arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 octobre 1982 Boualem BAKI. Arrêtés des 2 juin et 16 octobre 1982 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 80-116 du 12 avril 1980, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er avril 1982 portant nomination de M. Rabia Mosbah en qualité de sous-directeur des auxiliaires de justice au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rabia Mosbah, sous-directeur des auxiliaires de justice au ministère de la justice, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exception des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juin 1982 Boualem BAKI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1875 Le ministre de la justice, Vu le décret n° 80-116 du 12 avril 1980, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du ler avril 1982 portant nomination de M. Abdelmadjid Lachlah en qualité de sous-directeur de la comptabilité au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelmadjid Lachlah, sous-directeur de la comptabilité au ministère de la justice, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exception des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juin 1982 Boualem BAKI, Le ministre de la justice, Vu le décret n° 80-116 du 12 avril 1980, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature: Vu le décret du ler avril 1982 portant nomination de M. Mohand Mahrez en qualité de sous-directeur de la jurisprudence et du contentieux au ministère de la justice : Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohand Mahrez, sous-directeur de la jurisprudence et du contentieux au ministère de la justice, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exception des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juin 1982 Boualem BAKI. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 80-116 du 12 avril 1980, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice;

1876 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du ler août 1982 portant nomination de M. Khaled Cherif en qualité de sous-directeur des affaires sociales au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Khaled Cérif, sous-directeur des affaires sociales au ministère de la justice à l’effet de signer, au nom du ministre de la Justice, tous actes et décisions à l’exception des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 octobre 1982 Boualem ΒΑΚΙ. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 80-116 du 12 avril 1980, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 1er août 1982 portant nomination de M. Ali Boukhalkhal en qualité de sous-directeur des personnels au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. All Boukhalkhal, sous-directeur des personnels au ministère de la justice, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions à l’exception des arrêtés. Art. 2.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 octobre 1982 Boualem BAKI. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 80-116 du 12 avril 1980, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 1er août 1982 portant nomination de M. Kaddour Berradja en qualité de sous-directeur des magistrats et notaires au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Kaddour Berradja, sous-directeur des magistrats et notaires, au ministère REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 198.2 de la justice, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions à l’exception des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 octobre 1982 Boualem BAKI. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 80-116 du 12 avril 1980, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature Vu le décret du ler août 1982 portant omination de M. Mohamed Karoul Karoui en qualité de sous-directeur de la prévention des mineurs au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Karoui Karoui, sous-directeur de la prévention des mineurs au mintstère de la justice, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exception des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 octobre 1982 Boualem BAKI. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Arrêté interministériel du ler août 1982 portant création du conseil de coordination entre la société nationale des nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A.), l’office des fruits et légumes d’Algérie (O.F.L.A.), l’office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.), l’office national de commercialisation des produits viti-vinicoles (O.N.C.V.), les offices régionaux de l’aviculture, les offices régionaux des viandes, les offices régionaux du lait et des produits laitiers et les offices régionaux des produits oléicoles. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales;

25 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 68-481 du 7 août 1968 portant création de l’office national de commercialisation des produits viti-vinicoles (O.N.C.V.); Vu l’ordonnance n° 69-18 du 3 avril 1969 portant création de l’office des fruits et légumes d’Algérie (O.F.L.A.); Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, notamment son article 85; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 64-290 du 30 septembre 1964 portant création de la société nationale des nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A.); Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au consell de coordination des entreprises socialistes ; Vu le décret n° 81-197 du 15 août 1981 portant création de l’office régional des viandes du Centre ; Vu le décret n° 81-198 du 15 août 1981 portant création de l’office régional des viandes de l’Ouest ; Vu le décret n° 81-199 du 15 août 1981 portant création de l’office régional des viandes de l’Est ; Vu le décret n° 81-200 du 15 août 1981 portant création de l’office régional de l’aviculture du Centre; Vu le décret n° 81-201 du 15 août 1981 portant création de l’office régional de l’aviculture de l’Ouest; Vu le décret n° 81-202 du 15 août 1981 portant création de l’office régional de l’aviculture de l’Est; Vu le décret n° 81-352 du 19 décembre 1981 portant création de l’office régional du lait et des produits laitiers de l’Est ; Vu le décret n° 81-353 du 19 décembre 1981 portant création de l’office régional du lait et des produits laitiers du Centre ; Vu le décret n° 81-354 du 19 décembre 1981 portant création de l’office régional du lait et des produits laitiers de l’Ouest ; Vu le décret n° 81-356 du 19 décembre 1981 portant création de l’office régional des produits oléicoles de l’est; Vu le décret n° 81-357 du 19 décembre 1981 portant création de l’office régional des produits oléicoles du Centre; Vu le décret n° 81-358 du 19 décembre 1981 portant création de l’office régional des produits oléicoles de l’Ouest ; Arrêtent : Article 1er. Il est créé un conseil de coordination entre la société nationale des nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A.), l’office des fruits et légumes d’Algérie (O.F.L.A.), l’office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.), l’office national de commercialisation des produits viti-vinicoles (O.N.C.V.), les offices régionaux de l’aviculture, les offices régio- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1877 naux des viandes, les offices régionaux du lait et des produits laitiers et les offices régionaux des produits oléicoles. Art. 2. Le conseil de coordination est chargé de promouvoir une concertation, en matière de programmation commune et d’étudier les possibilités de mise en oeuvre des moyens d’actions communs entre les entreprises visées à l’article 1er du présent décret. Art. 3. Les attributions du conseil de coordination sont régies par les dispositions du décret n° 75-56 du 29 avril 1975 susvisé. Art. 4. Le conseil de coordination est composé:

  • du directeur général de chaque entreprise concernée,
  • du président de l’assemblée des travailleurs de chaque entreprise concernée pour le ministère du commerce et du représentant du faoudj pour les entreprises du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire,
  • d’un représentant du Parti du Front de libération nationale (F.L.N.),
  • d’un représentant de l’Union nationale des paysans algériens (U.N.P.A.),
  • d’un représentant de l’Union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A.),
  • d’un représentant du ministère des finances,
  • d’un représentant du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire. Les représentants qualifiés de la tutelle participent, conformément aux dispositions légales et aux procédures prévues, aux réunions du conseil, à l’effet d’orienter et d’éclairer ce dernier et de préciser, s’il échet, les objectifs détaillés du plan en veillant à la conformité des actions prises. Peuvent également participer aux réunions du conseil, en fonction des points inscrits à l’ordre du jour, toute administration ou institution intéressée. Art. 5. La présidence du conseil de coordination est assurée, alternativement, par les directeurs généraux des entreprises représentées audit conseil. La première présidence est assurée par le doyen d’âge. Art. 6. - Le vice-président, désigné pour chaque période, est choisi parmi les représentants des travailleurs des entreprises membres, sans, toutefois, que la présidence et la vice-présidence du conseil soient confiées, pour ladite période, aux représentants d’une même entreprise. Art. 7. Le secrétariat du conseil de coordination est assuré, à tour de rôle, par les services des entreprises représentées au conseil. Art. 8. - Les modalités de fonctionnement du conseil de coordination sont arrêtées dans son règlement adopté lors de la première réunion qui devra préciser, notamment :
  • la procédure d’adoption de l’ordre du jour des réunions et de la convocation des membres,

1878 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • la périodicité des réunions, et ce, conformément à l’article 6 du décret n° 75-56 du 29 avril 1975. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler août 1982. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire Le ministre du commerce Sélim SAADI Abdelaziz KHELLEF Arrêté interministériel du 1er août 1982 portant création du conseil de coordination entre la société nationale des nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A.), l’office des fruits et légumes d’Algérie (O.F.L.A.), l’office national de commercialisation (O.N.A.C.O.) et les offices régionaux du lait et des produits laitiers. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et Le ministre du commerce. Vu l’ordonnance n° 69-18 du 3 avril 1969 pörtant création de l’office des fruits et légumes d’Algérie (O.F.L.A.); Vu l’ordonnance n° 71-74 du 18 novembre 1971 relative à la gestión socialiste des entreprises, notamment son article 85; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 62-125 du 13 décembre 1962 portant création de l’office national de commercialisation (Ο.Ν.Α.C.O.); Vu le décret n° 64-290 du 30 septembre 1964 portant création de la société nationale des nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A.); Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes ; Vu le décret n° 81-352 du 19 décembre 1981 portant création de l’office régional du lait et des produits laitiers de l’Est ; Vu le décret n° 81-353 du 19 décembre 1981 portant création de l’office régional du lait et des produits laitiers du Centre; Vu le décret n° 81-354 du 19 décembre 1981 portant création de l’office régional du lait et des produits laitiers de l’Ouest; Arrêtent : Article 1er. - Il est créé un conseil de coordination entre la société nationale des nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A.), l’office des fruits et légumes d’Algérie (O.F.L.A.), l’office national de commercialisation (O.N.A.C.O.) et les offices régionaux du lait et des produits laitiers. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1982 Art. 2. - Le conseil de coordination est chargé de promouvoir une concertation, en matière de programmation commune et d’étudier les possibilités de mise en œuvre dès moyens d’actions communs entre les entreprises visées à l’article 1er du présent décret. Art. 3. Les attributions du conseil de coordination sont régles par les dispositions du décret n° 75-56 du 29 avril 1975 susvisé. Art. 4. Le conseil de coordination est composé :
  • du président de l’assemblée des travailleurs de chaque entreprise concernée pour le ministère du comerce et du représentant du Faoudj pour les entreprises du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire,
  • du directeur général de chaque entreprise concernée,
  • d’un représentant du Parti du Front de libération nationale (F.L.N.), -d’un représentant de l’Union nationale des paysans algériens (U.N.P.Α.), -d’un représentant de l’Union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A.), d’un représentant du ministère des finances,
  • d’un représentant du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire. Les représentants qualifiés de la tutelle participent, conformément aux dispositions légales et aux procédures prévues, aux réunions du conseil, à l’effet d’orienter et d’éclairer ce dernier et de préciser, s’il échet, les objectifs détaillés du plan, en veillant à la conformité des actions prises. Peuvent, également, participer aux réunions du conseil, en fonction des points inscrits à l’ordre du jour, toute administration ou institution intéressée. Art. 5. La présidence du conseil de coordination est assurée, alternativement, par les directeurs généraux des entreprises représentées audit conseil. La première présidence est assurée par le doyen d’âge. Art. 6. - Le vice-président, désigné pour chaque période, est choisi parmi les représentants des travailleurs des entreprises membres, sans, toutefois, que la présidence et la vice-présidence du consell soient confiées, pour ladite période, aux représentants d’une même entreprise. Art. 7. Le secrétariat du consell de coordination est assuré, à tour de rôle, par les services des entreprises représentées au conseil. Art. 8. - Les modalités de fonctionnement du conseil de cordination sont arrêtées dans son règiement intérieur adopté lors de la première réunion qui devra préciser, notamment :
  • la procédure d’adoption de l’ordre du jour des réunions et de la convocation des membres,

25 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • la périodicité des réunions, et ce, conformément à l’article 6 du décret n° 75-56 du 29 avril 1975 susvisé. Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1982 Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Le ministre du commerce Sélim SAADI Abdelaziz KHELLEF Arrêté interministériel du 17 octobre 1982 portant organisation et ouverture d’un concours professionnel pour l’accès au corps des ingénieurs d’application de l’agriculture. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale, complétée par l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 et ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs d’application; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 71-81 du 9 avril 1971, modifié, portant création d’un corps d’ingénieurs d’application de l’agriculture; Vu le décret n° 73-108 du 25 juillet 1973 portant création d’un corps d’ingénieurs en vole d’extinction, notamment son article 7; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1879 Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972; Vu l’instruction n° 19 précisant les conditions d’application du décret n° 81-155 du 6 juin 1981 susvisé ; Arrêtent : Article 1er. - Il est organisé, suivant les dispositions du présent arrêté, un concours professionnel pour l’accès au corps des ingénieurs d’application de l’agriculture. Art. 2. - Le concours est commun aux trois filières suivantes:
  • production agricole,
  • économie et gestion agricoles, laboratoire. Art. 3. Le concours est ouvert 1°) aux ingénieurs en vole d’extinction de l’agriculture, âgés de moins de 50 ans au premier janvier de l’année du concours et ayant, à la même date, cinq (5) années de services effectifs en qualité de titulaires; 2°) aux techniciens de l’agriculture, âgés de moins de 40 ans au ler janvier de l’année du concours et ayant, à cette date, accompli sept (7) années de services effectifs en qualité de titulaires; des dérogations d’âge seront accordées aux candidats atteints par la limite d’âge fixée ci-dessus, conformément à la réglementation en vigueur en la matière. Art. 4. - Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 5. Les demandes de participation au concours doivent être déposées ou adressées, sous pli recommandé, à la sous-direction du personnel du ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, 12, Bd Colonel Amirouche, à Alger. Les candidats doivent produire, à l’appui de leur demande, les pièces suivantes :
  • une fiche de participation au concours, un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil, datant de moins d’un an, une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de promotion et du procès-verbal d’installation dans les fonctions donnant accès au concours,
  • éventuellement, une copie de la fiche individuelle de membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.

1880 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. Le concours comporte trois épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 1°) Epreuves écrites : a) une épreuve d’ordre général à caractère politique, économique ou sociale: durée: 3 heures, coefficient: 3: b) épreuve d’agronomie appliquée : durée : 4 heures, coefficient: 4. Cette épreuve est commune à tous les candidats : elle comporte un projet de plan de développement d’une exploitation agricole ou d’une région donnée. c) épreuve technique à option: durée: 3 heures, coefficient : 3. Elle comporte un sujet se rapportant à l’une des spécialités suivantes : production végétale

  • grandes cultures arboriculture fruitière
  • viticulture
  • horticulture
  • protection des végétaux production animale zootechnie générale production spécialisée économie et gestion agricoles
  • économie agricole
  • statistiques agricoles. Toute note inférieure à 6/20 à l’une des épreuves est éliminatoire. d) une composition d’arabe pour les candidats ne composant pas dans la langue nationale: durée : une heure. Pour cette épreuve, les candidats ont le choix entre les différentes séries d’exercices définies par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvise. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 2°) Epreuve orale : Une discussion avec le jury sur les problèmes techniques, administratifs, économiques relatifs à l’agriculture: durée maximale : 30 minutes, coefficient: 2. Art. 7. La date de clôture des inscriptions aura lieu un mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. - Le programme détaillé de l’épreuve à option est annexé à l’original du présent arrêté. Art. 9. La liste des candidats admis à se présenter au concours est arrêtée par le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 10. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux cents (200), soit 20% des vacances d’emplois de ce corps, conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n° 68-211 du 30 mai 1968 susvisé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1982 Art. 11. Le déroulement des épreuves aura lieu à Alger, deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 12. - Peuvent seuls être admis à participer à l’épreuve orale les candidats ayant obtenu, pour l’ensemble des épreuves, un total de points fixé par le jury. Art. 13. La composition du jury est fixée comme suit:
  • le directeur de la formation et de l’administration générale, président,
  • le directeur général de la fonction publique ou son représentant,
  • le directeur général de la production végétale ou son représentant,
  • le directeur général de la production animale ou son représentant, le directeur général des études et de la planification ou son représentant,
  • le directeur général de l’institut national de la recherche agronomique (I.N.R.A.),
  • le directeur de l’administration générale, le directeur des enseignements agricoles et du perfectionnement ou son représentant, un (1) ingénieur d’application, titulaire. Art. 14. La liste des candidats admis au concours est arrêtée par le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Elle est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 15. - Les candidats définitivement admis au concours sont nommés en qualité d’ingénieurs d’applications de l’agriculture stagiaires et affectés en fonctions des besoins du service et de leur classement. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 octobre 1982. Le secrétaire d’Etat Le ministre à la fonction publique de l’agriculture et de la et à la réforme révolution, agraire administrative Sélim SAADI Djelloul KHATIB MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 82-502 du 25 décembre 1982 modifiant et complétant l’ordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilière de wilaya. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, du ministre de l’intérieur et du ministre des finances,

25 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilière de wilaya ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics; Vu le décret n° 76-143 du 23 octobre 1976 portant création des offices de promotion et de gestion mmobilière ; Vu le décret n° 80-01 du 5 janvier 1980 relatif à la mise en œuvre, pour la wilaya d’Alger, des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976 susmentionnée ; Vu le décrèt n° 80-123 du 13 septembre 1980 portant création de l’office national du logement familial (O.N.L.F); Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, le contenu de l’ordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976 précitée ressortit au domalne réglementaire ; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Les dispositions des articles 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 18 et 24 de l’ordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976 susvisée, sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit : << Article 1er. Il est créé dans chaque wilaya un office de promotion et de gestion immobilière, par abréviation O.P.G.I » et désigné dans ce qui suit office », dont la compétence couvre l’ensemble du territoire de la wilaya. Exceptionnellement, selon l’importance du volume des tâches de promotion et de gestion immobilière à assumer dans une même wilaya, plusieurs offices dont la compétence territoriale couvrira une fraction donnée du territoire de la wilaya pourront être créés ». < Art. 2. - L’office est doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Le siège de l’office est fixé au chef lieu de wilaya. Il peut être fixé au chef-lieu de daïra ou de commune, s’il y a lieu, dans le cadre du 2ème alinéa de l’article 1er ci-dessus, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1881 < Art. 3. - Dans le cadre de sa compétence territoriale et conformément au plan national de développement l’office est chargé, principalement, de promouvoir les programmes publics d’habitat. A ce titre, l’office assure la maîtrise d’ouvrage des logements collectifs et individuels ainsi que leurs dépendances et acquiert les terrains nécessaires à leur implantation, dans le cadre des lois et règlements en vigueur et conformément aux procédures etablies. Il peut, en outre, être délégué pour assurer la maîtrise d’ouvrage de tous les locaux, équipements et infrastructures d’accompagnement nécessaires à la vie économique et sociale des groupes de logenents construits. L’office est également habilité à assurer la maîtrise d’ouvrage d’opérations de rénovation urbaine et de restauration d’immeubles dans le cadre de programmes particuliers de réhabilitation de tissus urbains existant >. < Art. 5. - Dans le cadre de la réglementation en vigueur, l’office passe tous contrats et marchés nécessaires à la réalisation des constructions qui lui incombent dans la limite des coûts de construction fixés par le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et le ministre de l’habitat et de l’urbanisme pour la catégorie des logements correspondants ». < Art. 6. - L’office est chargé, dans le cadre de sa compétence territoriale, d’effectuer l’ensemble des opérations relatives à la gestion des programmes d’habitat qu’il promouvoit ainsi que des immeubles à usage ou à but principal d’habitation appartenant à l’Etat ou dont la réalisation a bénéficié du concours financier de l’Etat. A ce titre, l’office est notamment chargé: 1°) de la location des logements et, éventuellement, des locaux à usage professionnel, commercial et artisanal, compris dans les immeubles visés ci-dessus; 2°) du recouvrement des loyers et des charges lui revenant; 3°) de la préservation des immeubles et de leurs dépendances : 4°) de l’établissement et de la tenue à jour de l’inventaire des immeubles dont il assure la gestion, du contrôle de la situation juridique des locataires des logements et locaux compris dans ces immeubles; 5°) de l’organisation et de la coordination de toutes Les actions destinées à une bonne utilisation des ensembles immobiliers qu’il gère ». << Art. 8. - L’office est dirigé par un directeur nommé par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, sur proposition du wali. Il peut être assisté d’un directeur adjoint nommé dans les mêmes formes ». « Art. 9. Dans le cadre des missions conférées à l’office et sous réserve des dispositions relatives au pouvoir de tutelle, le directeur dispose de toutes les prérogatives nécessaires à la bonne marche de l’office. A cet effet, le directeur

1882 JOURNAL OFFICIEL DE LA propose et exécute les programmes d’activités de l’office dans le cadre de son objet, établit des états prévisionnels de dépenses et de recettes, ordonne toutes les dépenses et effectue les emprunts, passe les contrats relatifs à son objet, recrute le personnel sur la base du statut du personnel et du budget de l’office,

  • exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel,
  • établit le rapport annuel d’activité de l’office,
  • présente les comptes annuels,
  • représente l’office en justice et dans tous les actes de la vie civile, accepte les dons, legs et subventions». Art. 10. - Ne sont exécutés qu’après approbation par le wali, les actes ou décisions portant sur les objets ci-après: les états prévisionnels de dépenses et de recettes les emprunts,
  • les contrats et marchés, l’acceptation des dons et legs ». Art. 13. - Afin de faciliter l’administration du pare immobilier relevant de son patrimoine, des unités de gestion déconcentrées au niveau d’un secteur territorial seront, éventuellement, créées au sein de l’office. Ces unités sont constituées et leur nombre est fixé par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et sur proposition du wali, sur une base territoriale déterminée et en fonction de l’importance du patrimoine qui s’y trouve implanté ». < Art. 18. - Les projets de l’office en matière de promotion immobilière, sont soumis au contrôle technique des services compétents de la wilaya ». < Art. 24. Les comptes financiers afférents à l’exercice écoulé sont transmis par le directeur de l’office, joints au rapport annuel d’activités de l’office, dans le trimestre suivant ledit exercice, au wall. Ces comptes et rapports accompagnés, le cas échéant, des avis et observations du wali, sont adressés par celui-ci au ministre de l’habitat et de l’urbanisme ». Art. 2. - Les dispositions des articles 4, 7, 11, 12, 17, 19, 26 de l’ordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976 susvisée sont abrogées. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1982. Chadli BENDJEDID, , REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1982 MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Arrêté du 9 novembre 1982 portant délégation de signature au directeur général de l’administration. Le ministre de l’hydraulique, Vu le décret n° 82-18 du 12 Janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-173 du 21 juin 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’hydraulique ; Vu le décret du 1er juin 1982 portant nomination de M. Benabdellah Henni en qualité de directeur général de l’administration; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Benabdellah Hennt, directeur général de l’administration, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’hydraulique, tous actes et décisions, ordonnances de patement ou de virement et de délégation de crédits, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9. novembre 1982 Brahim BRAHIMI. Arrêté du 9 novembre 1982 portant délégation de signature au directeur général de la formation et de la recherche. Le ministre de l’hydraulique, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-173 du 21 juin 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’hydraulique ; Vu le décret du ler juin 1982 portant nomination de M. Boualem Taïbi en qualité de directeur général de la formation et de la recherche ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Boualem Taïbi, directeur

25 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA général de la formation et de la recherche, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’hydraulique, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 novembre 1988 Brahim BRAHIMI Arrêté du 9 novembre 1988 portant délégation de signature au directeur général de la planifiçation et des études d’aménagemént. Le ministre de l’hydraulique, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 80-173 du 21 juin 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’hydraulique ; Vu le décret du 1er juin 1982 portant nomination de M. Abdelkader Cheghnane en qualité de directeur général de la planification et des études d’aménagement; Arrête Article 1er, Dans la limite de ses attributions délégation est donnée à M. Abdelkader Cheghnane. directeur général de la planication et des études d’aménagement, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’hydraulique, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 novembre 1982 Brahim BRAHIMI. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret n° 82-503 du 25 décembre 1982 portant création d’un corps de techniciens en informatique sa ministère de la planification et de l’aménagement du territoire.

- Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1883 Vu l’ordonnance n° 86-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1979 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de wilaya Vu le décret n° 80-24 du 2 février 1980 fixant leg dispositions statutaires communes applicables aux corps des techniciens en informatique ; Décrète Article 1er. Il est créé au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, un corps de techniciens en informatique régi par les dispositions du décret n° 80-24 du 2 février 1980 susvisé. Art. 2. - Les techniciens en informatique du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire axercent leurs fonctions auprès des services de l’administration centrale, des établissements רגום blics administratifs, sous tutelle, et des services déconcentrés. Art. 8. Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire assure la gestion de ce corps sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 susvisé. Art. 4. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues aux artieles 13 et 14 du décret n° 80-24 du 2 février 1980 susvisé, des agents en fonctions au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire au 5 février 1980 et recrutés en qualité de programmeurs. Art. 5. Le jury de titularisation du corps des techniciens en informatioue prévu par le décret n° 80-84 du 2 février 1980 susvisé est composé comme suit le directeur de l’administration générale ou son représentant, président, le directeur de la normalisation et de l’informatique statistique ou son représentant, un représentant du corps des ingénieurs d’appiication en informatique désigné par la commission paritaire,

  • un représentant du corps des techniciens en informatique, désigné par la commission paritatre. En attendant l’installation des commissions paritaires compétentes, les représentants des corps prévus aux alinéas ci-dessus, peuvent être désignés par le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1982. Chadli BENDJEDID.

1884 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 82-504 du 25 décembre 1982 portant création d’un corps de techniciens adjoints en informatique au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10º et 152; Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de wilaya; Vu le décret n° 80-25 du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communales applicables aux corps des techniciens adjoints en informatique ; Décrète: Article 1er. - Il est créé, au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, un corps de techniciens adjoints en informatique, régi par les dispositions du décret n° 80-25 du 2 février 1980 susvisé. Art. 2. Les techniciens adjoints en informatique du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire exercent leurs fonctions auprès des services de l’administration centrale, des établissements publics administratifs, sous tutelle, et des services déconcentrés. Art. 3. De ministre de la planification et de l’aménagement du territoire assure la gestion de се corps, sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 susvisé. Art. 4. Pour la constitution initiale du corps Institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues aux articles 11 à 15 du décret n° 80-25 du 2 février 1980 susvisé, des agents en fonctions au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, au 5 février 1980 et recrutés en qualité de programmeurs. Art. 5. Le jury de titularisation prévu à l’article 5 du décret n° 80-25 du 2 février 1980 susvisé est composé comme suit:

  • le directeur de l’administration générale ou son représentant, président,
  • le directeur de la normalisation et de l’informatique statistique ou son représentant,
  • un fonctionnaire appartenant au corps des techniciens en informatique, désigné par la commission paritaire,
  • un représentant du corps des techniciens adjoints, désigné par la commission paritaire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1982 En attendant l’installation des commissions paritaires compétentes, les représentants des ccrps prévus aux alinéas précédents, peuvent être désignés par le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-505 du 25 décembre 1982 portant création d’un corps d’agents techniques de saisie de données en informatique au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la planification ct de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10º et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de wilaya; Vu le décret n° 80-26 du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communales applicables aux corps des agents techniques de saisie de données en informatique ; Décrète : Article 1er. - Il est créé, au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, un corps d’agents techniques de saisie de données en informatique, régi par les dispositions du décret n° 80-26 du 2 février 1980. Art. 2. - Les agents techniques de saisie de données en informatique au ministère de la planification et de l’aménagement, du territoire exercent leurs fonctions auprès des services de l’administration centrale, des établissements publics administratifs, sous tutelle, et des services déconcentrés. Art. 3. Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire assure la gestion du | corps sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 susvisé. Art. 4. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l’intégration, dans les conditions prévues aux articles 14 à 19 du décret n° 80-26 du 2 février 1980 susvisé, des agents en fonctions au ministère de la

25 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA planification et de l’aménagement du territoire, au 5 février 1980 et recrutés en qualité de perforateursvérificateurs ou de moniteurs de perforation. Art. 5. - Le jury de titularisation, prévu à l’article 5 du décret n° 80-26 du 2 février 1980 susvisé, est composé comme suit: le directeur de l’administration générale ou son représentant, président, →le directeur de la normalisation et de l’informatique statistique ou son représentant, un fonctionnaire appartenant au corps des techniciens adjoints en informatique, désigné par la commission paritaire du corps, un représentant du corps des agents techniques de saisie de données en informatique, désigné par la commission paritaire du corps. En attendant l’installation des commissions paritaires compétentes, les représentants des corps prévus aux alinéas ci-dessus, peuvent être désignés par le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1982. Chadli BENDJEDID, MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 30 septembre 1982 fixant la composition de la commission nationale des marchés, Par arrêté du 30 septembre 1982, la commission nationale des marchés, présidée par le ministre du commerce ou son représentant, est composée des membres désignés ci-après Présidence de la République : Titulaire: M. Abdelkader Loumani Suppléant: Mme Souhella Bachtarzi Secrétariat permanent du Comité Central du Parti du F.L.N.: Titulaire: M. Mohamed Henni Suppléant: M. Youcef Haffar Ministére de la défense nationale: Titulaires : le commandant Nouredine Saïd, le commandant Abdelhamid Benahmed Suppléants: le capitaine Abdelmalek Ben Mostefa, le capitaine Ahmed Bellouti Ministère des finances: Titulaires: MM. Mostefa Laoufi, Belaïd Rekhis Suppléants: MM. Mokhtar Kadi Hanifi, Salah Belfendes REPUBLIQUE ALGERIENNE 1885 Ministère des affaires étrangères Titulaire : M. Mohamed Belhadj Suppléant: M. Ali Mameri Ministère de l’intérieur: Titulaire: M. Mohamed Laichoubi Suppléant: M. Djamal Djaghroud Direction générale de la sûreté nationale Titulaire: M. Rachid Roudane Suppléant: M. Abdelghani Halalchi Ministère de la justice Titulaire: M. Salah Benharrats Suppléant: M. Menad Bouazza Ministère des industries légères; Titulaire: M. Small Gouméziane Suppléant: M. Rachid Ourdane Ministère du tourisme Titulaire M. Taleb Habib Suppléant M. Abdelaziz Mahtalf Ministère de l’agriculture et de la révolution agraire Titulaire M. Mustapha Abdellaoui Suppléant M. Mohamed Said Berreziga Ministère des transports et de la pêche Titulaire M. Mohamed Kerkebane Suppléant M. Achour Akrour Ministère de la santé Tituiaire: M Chérif Behaz Suppléant M. Larbi Lamri Ministère du travail Titulaire: M. Boualem Younsi Suppléant: M. Mouloud Megrerouche Ministère de l’habitat et de l’urbanisme Titulaire: M. Hamed Mecellem Suppléant: M. Tahar Benallal Ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental Titulaire M. Driss Benkebil Suppléant: M. Embarek Ouar Ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique Fitulaire: M. Madjid Gadouche Suppléant: M. Abdelhamid Atif Ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques : Fitulaire: M. El Hassen Salem suppléant: M. Nordine Cherouti Ministère de l’hydraulique : Titulaire M. Lounès Amalou Suppléant: M. Mohand Amarouche

1886 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ministère de la planification et de l’aménagement du territoire : Titulaire: M. Slimane Berraout Suppléant: M. Ahmed Bennacer Ministère des moudjahidine: Titulaire: M. Saïd Gana Suppleant: M. Djaffar Mokrani Ministère de l’information : Titulaire: M. Benkhalfa Belatreche Suppléant: M. Hadi Agsous Ministère du commerce Titulaires: MM. Mouloud Amer Yahia, Ibrahim Zerrouki Suppléants: MM. Abdelkrim Lekehal Lazhar Ghomri Ministère de l’industrie lourde : Titulaire: Mme Ghaoutia Sellall Suppléant: M. Djemaa Aljamatine Ministère des postes et télécommunications a Titulaire: M. Hassen Bourkiche Suppléant: M. Mohamed Chérif Ministère de la jeunesse et des sports Titulaire: M. Rabah Tobni Suppléant: M. Djamel Kouldret Ministère des travaux publics : Titulaire: M. Mohamed Mellouk Suppléant: M. Amor Laloui Ministère des affaires religieuses : Titulaire: M. Abderrazak Stambouli Suppléant: M. Berkane Annane Ministère de la formation professionnelle : Titulaire: M. All Bellouti Suppléant: M. Mohamed Saïd Mouzaoui Ministère de la culture : Titulaire: M. Thami Sekkal Suppléant: M. Miloud Abbès Secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres: Titulaires: M. Abdelaziz Mansouri Suppléant: M. Rabah Ouafi Secrétariat d’Etat à la pêche et aux transports maritimes : Titulaire: M. Nadir Felilissa Suppléant: M. Mahdi Mahdid Secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique : Titulaire: M. Mohamed Arezki Chenaoui Suppléant: M. All Sadoun REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1982 Secrétariat d’Etat à la fonction publique et la réforme administrative : Titulaire: Hocine Alt-Chaalal Suppléant: M. Ahmed Mersbahi Secrétariat d’Etat au commerce extérieur a Titulaire: M. Saadi Messahli Suppléant: M. Idir Amara Secrétariat d’Etat aux affaires sociales : i Titulaire: M. Abdelhamid Bencharif Suppléant: M. Younès Bellabiod Banque algérienne de développement : Titulaire: M. Faouzi Benmalek Suppléant: M. Mohamed Said Mouzaoul MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 25 août 1982 fixant la date d’effet de substitution de l’entreprise nationale de distribution des véhicules particuliers, cycles et motocycles à la société nationale de constructions mécaniques dans ses activités de distribution des véhicules particuliers, des cycles et des motocycles. Le ministre de l’industrie lourde, Vu l’ordonnance 67-150 du 9 août 1967 portant création de la société nationale de constructions mécaniques; Vu le décret n° 80-21 du 31 Janvier 1980 portant attributions du ministre de l’industrie lourde; Vu le décret n° 81-343 du 12 décembre 1981 portant création de l’entreprise nationale de distribution des i véhicules particuliers, cycles et motocycles (DVP)’; Vu le décret n° 81-346 du 12 décembre 1981 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de distribution des véhicules particuliers, cycles et motocycles, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de construetions mécaniques (SONACOME), dans le cadre de ses activités dans le domaine de la distribution des véhicules particuliers, des cycles et motocycles; Arrête : Article 1er. - En application des dispositions de l’article 2 du décret n° 80-346 du 12 décembre 1980 susvisé, l’entreprise nationale de distribution des véhicules particuliers, cycles et motocycles est substituée à la société nationale de constructions mécaniques, dans ses activités dans le domaine de distribution des véhicules particuliers, des cycles et motocycles, à compter du ler janvier 1983. Art. 2. Cessent, à la date fixée à l’article 1er ci-dessus, les compétences exercées par l’entreprise nationale de constructions mécaniques et en matière de distribution des véhicules particuliers, des cycles et motocycles.

25 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Le secrétaire général du ministère de l’industrie lourde, les directeurs généraux de la société nationale de constructions mécaniques et de l’entreprise nationale de distributions des véhicules particuliers, cycles et motocycles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1982. P. le ministre de l’industrie lourde, Le secrétaire général, Lakhdar BAYOU. Arrêté du 25 août 1982 fixant la date d’effet de substitution de l’entreprise nationale des véhicules Industriels (SNVI) à la société nationale de constructions mécaniques dans ses attributions de production, d’importation et de distribution des véhicules industriels et de leurs composants. Le ministre de l’industrie lourde, Vu l’ordonnance 67-150 du 9 août 1967 portant création de la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME); Vu le décret n° 80-21 du 31 Janvier 1980 portant attributions du ministre de l’industrie lourde ; Vu le décret n° 81-342 du 12 décembre 1981 portant création de l’entreprise nationale des véhicules industriels (SNVI); Vu le décret n° 81-345 du 12 décembre 1981 relatif au transfert, à l’entreprise nationale des véhicules industriels des structures, moyens, biens, activités, monopole à l’importation et personnels détenus ou gérés par la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME), dans le cadre de ses activités dans le domaine de la production, de l’importation et de la distribution des véhicules industriels ; Arrête : Article 1er. - En aplpication des dispositions de l’article 2 du décret n° 80-345 du 12 décembre 1980 susvisé, l’entreprise nationale des véhicules industriels est substituée à la société nationale de constructions mécaniques, dans ses activités dans le domaine de l’importation, de la distribution et du service après-vente des véhicules industriels et de leurs composants, à compter du 1er janvier 1983. Art. 2. - Cessent, à la date fixée à l’article 1er ci-dessus, les compétences exercées par l’entreprise nationale de constructions mécaniques en matière d’importation et de distribution et du service après-vente des véhicules industriels et de leurs composants. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1887 Art. 3. - Le secrétaire général du ministère de l’industrie lourde, les directeurs généraux de la société nationale de constructions mécaniques et de l’entreprise nationale des véhicules industriels, sont chargé, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution. du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 août 1982. P. le ministre de l’industrie lourde, Le secrétaire général, Lakhdar BAYOU. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, Décret n° 82-506 du 25 décembre 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; Vu le décret n° 81-71 du 25 avril 1981 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports, modifié par le décret n° 82-38 du 23 janvier 1982; Vu le décret n° 81-72 du 25 avril 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Décrète : Article 1er. - Sous l’autorité du ministre, assisté du secrétaire général, l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports comprend :

  1. l’inspection générale ;
  2. la direction des études, de la recherche et de la coordination dans le domaine de la jeunesse ;
  3. la direction de l’animation éducative et des loisirs de la jeunesse;
  4. la direction du sport de masse;
    • la direction du sport de performance ;
  5. la direction de la planification et des études
    • la direction de la formation et de la réglementation;
  6. la direction de l’administration générale,

1888 JOURNAL OFFICIEL DE LA Pour l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées, les structures du ministère de la jeunesse et des sports précitées sont tenues de prévoir, de préparer et de mettre en œuvre les mesures nécessaires à la réalisation des actions de coordination au sein du secteur de la jeunesse et des sports et avec les structures des autres secteurs. Art. 2: Sous l’autorité du ministre, deux inspecteurs généraux sont chargés, l’un dans le domaine de la jeunesse, l’autre dans le domaine des sports, et dans le cadre des lois et des règlements en vigueur :

    • d’effectuer des missions d’études et de contrôle sur l’ensemble des structures, des établissements et des organismes relevant du ministère de la jeunesse et des sports, notamment sur le plan de la pédagogie et de la gestion administrative et financière ;
  1. d’animer, d’organiser et de coordonner les activités et les travaux des inspecteurs de la jeunesse et des sports ;
  2. de préparer et de mettre au point, périodiquement - , des programmes d’actions, d’inspection et de contrôle, aux niveaux national et local, et de suivre leur exécution, conformément aux orientations fixées ;
  3. de contribuer, en relation avec les structures concernées, à la mise au point et à la réalisation des actions de recyclage, de perfectionnement et d’examination des personnels;
    • de participer à l’élaboration des programmes d’enseignement et à leur mise en œuvre ainsi qu’aux travaux de recherche et d’expérimentation pédagogique ;
  4. de participer au choix des équipements et des moyens didactiques destinés aux activités dans les domaines de la jeunesse et des sports ;
    • de contribuer à l’élaboration des sujets et au choix des épreuves des examens et des concours organisés, conformément aux lois et aux règlements en vigueur, par le ministère de la jeunesse et des sports;
    • d’apporter leur concours à l’étude des avant-projets de textes réglementaires relatifs à la pédagogie, à l’administration et à la gestion, у compris en ce qui concerne l’organisation des établissements et des organismes relevant du ministère de la jeunesse et des sports;
    • de s’assurer, par des inspections périodiques, de l’application des lois et des règlements en. vigueur par les établissements, les organismes et les services relevant du ministère de la jeunesse et des sports. Art. 3. La direction des études, de la recherche et de la coordination dans le domaine de la jeunesse est chargée :
  5. d’initier et d’effectuer, en concertation avec les organes concernés du Parti, les structures de l’Etat et des collectivités locales, les études et les recherches en vue de favoriser et de promouvoir le développement des activités éducatives, culturelles, sportives et de loisirs en faveur de la jeunesse ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1982
    • d’assurer la coordination des actions entreprises par les institutions concernées, dans le cadre de la mise en œuvre d’une stratégie globale en faveur de la jeunesse ;
  6. d’effectuer les études et de recueillir les statistiques, la concernant, et de les communiquer aux structures concernées ;
  7. d’entreprendre des enquêtes périodiques et d’établir des bilans en vue de suivre l’évolution de l’application de la politique arrêtée en faveur de la jeunesse, d’évaluer les résultats obtenus et de proposer les mesures appropriées. La direction des études, de la recherche et de la coordination dans le domaine de la jeunesse comprend deux sous-directions: 1°) La sous-direction des études et de la recherche chargée :
  • d’étudier, d’élaborer et de proposer, compte tenu des besoins recensés et des résultats obtenus en la matière, les méthodes, les moyens et les mesures à mettre en œuvre dans le domaine des activités éducatives, culturelles, sportives et de loisirs de la jeunesse,
  • d’entreprendre des travaux de recherche sur les questions spécifiques aux jeunes en vue de leur assurer, notamment, une occupation saine et utile de leur temps libre ;
  • d’étudier et de proposer les thèmes de recherche en matière d’animation culturelle des loisirs des jeunes;
  • de participer à l’organisation, avec les institutions concernées, ou d’organiser des séminaires, conférences ou colloques liés aux problèmes de la Jeunesse ; 2°) La sous-direction de la coordination est chargée
  • de veiller à la mise en œuvre, de concert avec les institutions et les organismes concernés, des décisions et des mesures arrêtées en faveur de la jeunesse;
  • de coordonner et d’harmoniser l’application des plans et des programmes d’actions éducatives, culturelles, sportives et de loisirs, entreprises par les secteurs concernés, en faveur de la jeunesse ;
  • de recueillir, de centraliser et d’exploiter les rapports et les documents se rapportant aux activités précitées et d’en établir des synthèses périodiques. Art. 4. - La direction de l’animation éducative et des loisirs de la jeunesse est chargée :
  1. d’étudier, d’élaborer et de proposer les programmes d’actions à entreprendre en matière d’animation éducative et de loisirs de la jeunesse :
      1. de recueillir les données et les informations la concernant et de les communiquer aux structures concernées ;
  2. d’établir le bilan des moyens existants et de proposer, compte tenu des besoins recensés et des résultats obtenus, les moyens à mettre en œuvre dans le domaine de l’animation éducative et des loisirs de la jeunesse :

25 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE

  1. de participer à l’élaboration des programmes de formation des cadres de la jeunesse et à l’affectation de ces personnels;
  2. de mettre en œuvre, en ce qui la concerne, les mesures arrêtées et de veiller à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur;
  3. de procéder à l’évaluation des actions entreprises et d’établir des bilans périodiques de ses activités. La direction de l’animation éducative et des loisirs de la jeunesse comprend trois sous-directions : 1°) La sous-direction des maisons de jeunes, chargée:
  • d’étudier, d’élaborer et de proposer les conditions d’organisation des activités des jeunes, âgés de plus de 14 ans, au sein des maisons de jeunes ; d’étudier, de préparer et de proposer les méthodes, les contenus, les formes et les, types d’activités, dans le domaine de l’animation éducative, culturelle et sportive au sein des maisons de jeunes et des associations de jeunes;
  • de définir et de mettre en œuvre les moyens pédagogiques nécessaires; de favoriser les échanges culturels entre les maisons de jeunes et les associations de jeunes ;
  • d’assurer le contrôle pédagogique des maisons de jeunes;
  • d’exercer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, le contrôle pédagogique des associations de jeunes ayant reçu un agrément des autorités compétentes ; 2°) la sous-direction des manifestations culturelles de jeunes, chargée :
  • d’organiser, en liaison avec les structures et les institutions concernées et en relation avec les associations de jeunes, les activités, à l’extérieur des maisons de jeunes, des jeunes âgés de plus de 14 ans, notamment dans le cadre : • des festivals culturels aux échelons national et régional; • des excursions et des chantiers de jeunes ; • des opérations de volontariat ;
  • de promouvoir des manifestations culturelles de jeunes sur la base des programmes d’activités arrêtés et des travaux effectués au sein des maisons de jeunes;
  • d’étudier et de proposer les conditions d’organisation, de déroulement et de participation des Jeunes aux festivals de la jeunesse; 3°) La sous-direction des activités de plein air et des échanges, chargée : de suivre et de contrôler les activités et le fonctionnement des organismes placés sous la tutelle du ministère de la jeunesse et des sports et chargés d’activités de plein air; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1889
  • de favoriser les échanges de jeunes et, le cas échéant, d’organiser ces échanges conformément aux orientations fixées et dans le cadre des programmes et des calendriers établis en ce domaine ;
  • de veiller à l’organisation d’activités d’échanges et de plein air au sein des camps de jeunes;
  • de définir les contenus des activités lors des sessions d’échanges organisées dans un but de formation et de mobilisation permanente de la jeunesse ; de participer à l’élaboration des programmes de formation des personnels de direction, de gestion et d’animation, destinés aux structures chargées d’activités de plein air ainsi que des personnels chargés de tâches d’encadrement lors des échanges de jeunes;
  • d’étudier et de définir les moyens et équipements matériels et éducatifs destinés aux structures chargées d’activités de plein air; d’assurer le contrôle pédagogique des structures chargées des activités de plein air;
  • de préparer les éléments nécessaires à l’élaboration de la réglementation dans les domaines la concernant ;
  • d’établir les bilans des moyens existants concernant les structures chargées des activités de plein air et des échanges de jeunes et d’élaborer un programme de développement et d’implantation des structures nécessaires. Art. 5. - La direction du sport de masse est chargée:
  1. d’étudier et d’élaborer, en liaison avec les institutions, les services et les organismes concernés et de proposer les programmes d’actions et les mesures appropriées en vue de généraliser la pratique du sport dans tous les secteurs concernés ;
  2. d’effectuer les études et de recueillir les statistiques liées au sport de masse, et de les communiquer aux structures concernées ; 3.- d’établir des programmes pluriannuels et annuels de ses activités;
  3. de mettre en œuvre, en ce qui la concerne, les mesures arrêtées dans le cadre des actions d’incitation à la pratique sportive dans tous les secteurs concernés ;
    • d’exercer, en ce qui la concerne, le contrôle des fédérations omnisports;
  4. de procéder à l’évaluation des actions entreprises dans les différents secteurs et d’en établir des bilans périodiques. La direction du sport de masse comprend deux sous-directions: 1°) la sous-direction du sport en milieux scolatre et universitaire, chargée:
  • d’étudier, d’élaborer et de proposer les conditions d’organisation des activités sportives au sein des établissements scolaires et universitaires, en coordi nation avec les structures concernées

1890 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • d’étudier et de proposer les méthodes et les moyens nécessaires à l’incitation à la pratique sportive et à l’extension des activités sportives scolaires et universitaires; d’étudier, d’élaborer et de proposer les mesures appropriées concernant l’organisation, le fonctionnement et le contrôle technique des fédérations omnisports scolaires et universitaires; de suivre le déroulement des actions d’animation sportive entreprises et d’en assurer, en ce qui la concerne, le contrôle technique ; -de recueillir les statistiques liées aux activités sportives de masse en milieux scolaire et universitaire; 2°) la sous-direction du sport dans les collectivités locales et les entreprises, chargée : d’étudier, d’élaborer et de proposer les conditions d’organisation et d’animation des activités de culture physique et sportive, au sein des collectivités locales et dans les entreprises; de définir les méthodes destinées à généraliser la pratique de la culture physique et sportive dans les collectivités locales et les entreprises, d’élaborer les programmes d’actions correspondants et de proposer les moyens nécessaires à la réalisation de cet objectif ; d’étudier, d’élaborer et de proposer les mesures appropriées concernant l’organisation, le fonctionnement et le contrôle technique des fédérations omnisports des travailleurs et des handicapés ; d’étudier, d’élaborer et de proposer, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les mesures appropriées concernant les conseils communaux des sports et les conseils de wilaya des sports et de mettre en œuvre les mesures arrêtées dans ces domaines; de suivre le déroulement des actions d’animation sportive entreprises et d’en assurer, en ce qui la concerne, le contrôle technique; de recueillir les statistiques liées au développement sportif dans les collectivités locales et les entreprises. Art. 6. La direction du sport de performance est chargée :
      1. d’étudier et de proposer, en relation avec les services des ministères concernés, l’implantation sur le territoire national, des structures chargées de l’orientation, de la préparation et du perfectionnement des jeunes sportifs au sein des établissements d’éducation et de formation;
  1. d’étudier, d’élaborer et de proposer les mesures destinées à promouvoir le développement des activités sportives de performance, dans tous les secteurs et pour toutes les disciplines et ce dans le respect des principes de l’éthique sportive;
    • de mettre en œuvre, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les mesures arrêtées dans les domaines précités ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1982
  2. d’étudier, d’élaborer et de proposer les mesures relatives à l’organisation générale du contrôle médico-sportif et de veiller à la mise en œuvre des mesures arrêtées dans ce domaine;
  3. de coordonner et de suivre les actions entreprises par le comité olympique algérien et les fédérations sportives en vue d’élever le niveau de pratique sportive et de veiller à la promotion des athlètes;
    • d’assurer, en ce qui la concerne, la mise en œuvre des mesures arrêtées pour l’organisation des manifestations sportives internationales ;
  4. d’effectuer les études et de recueillir les statistiques la concernant et de les communiquer aux structures concernées ;
      1. d’établir des programmes pluriannuels et annuels de ses activités : 9, de procéder régulièrement à l’évaluation des actions entreprises et d’en établir des bilans périodiques. La direction du sport de performance comprend trois sous-directions : 1°) La sous-direction de l’orientation et de la préparation des jeunes sportifs, chargée: d’étudier et de proposer les conditions d’orgasation, de fonctionnement et de contrôle des structures chargées du perfectionnement des jeunes sportifs :
  • de déterminer les besoins en personnels d’encadrement sportif, en équipements et en matériels sportifs nécessaires au fonctionnement des structures chargées du perfectionnement des jeunes sportifs ;
  • d’étudier et de proposer, en relation avec les services des ministères et les organismes concernés :
  • les programmes de préparation sportive : • les conditions d’admission et d’orientation des jeunes sportifs ;
  • de participer, en relation avec les services des ministères concernés : • à l’aménagement des programmes scolaires, des cours de rattrapage et des sessions spéciales d’examens;
  • à la dotation, en équipements et matériels sportifs, des structures chargées du perfectionnement des jeunes sportifs ; à l’affectation des enseignants et des techniciens du sport dans ces structures;
  • de veiller à l’application des mesures relatives au contrôle médico-sportif des jeunes sportifs et à leur protection médicale;
  • de recueillir les informations nécessaires en vue d’établir une évaluation des résultats scolaires et sportifs des jeunes sportifs.

25 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2º) La sous-direction du mouvement sportif national, chargée :

  • d’étudier, d’élaborer et de proposer les mesures relatives aux conditions d’organisation, de fonctionnement et de contrôle des structures du mouvement sportif national;
  • d’étudier et d’élaborer, avec le comité olympique algérien et les fédérations sportives et de proposer : • les plans annuels de préparation et de participation des équipes nationales aux compétitions sportives internationales ;
  • les programmes d’échanges sportifs internationaux ;
  • d’étudier, avec le comité olympique algérien et les fédérations sportives, les modalités d’organisation des compétitions sportives nationales et internationales;
  • d’organiser des stages, séminaires, conférences, colloques nationaux et internationaux en faveur du développement des activités sportives;
  • de participer à la formation des dirigeants et des techniciens du mouvement sportif national;
  • de veiller au respect des critères exigés pour le choix des dirigeants sportifs susceptibles d’accéder aux instances sportives nationales et internationales;
  • de susciter la création de revues techniques destinées à évaluer régulièrement le niveau de développement dans chaque discipline sportive;
  • de veiller à la tenue, par chaque fédération
  • sportive, d’un fichier des athlètes et des dirigeants et entraîneurs sportifs. 3°) La sous-direction du développement des structures du sport de performance, chargée :
  • d’élaborer les programmes de développement du sport de performance pour l’ensemble du territoire national et d’en assurer le suivi, l’évaluation et le contrôle, en veillant au respect : ⚫ de l’équilibre régional;
  • de la diversification des disciplines sportives; de l’extension du sport de performance en milieu féminin ; d’étudier et de proposer l’implantation des structures du sport de performance en fonction des caractéristiques géographiques et humaines locales et d’assurer la mise en œuvre des mesures arrêtées ; d’assurer la coordination des actions prévues ci-dessus, avec les collectivités locales et les entreprises et organismes publics; d’étudier, d’élaborer et de proposer les projets de textes relatifs à l’organisation et au fonctionnement des structures du sport de performance et de veiller. à l’application de la réglementation en vigueur. Art. 7. - La direction de la planification et des études est chargée :
  1. d’étudier et de préparer, dans le cadre des plans nationaux de développement, l’élaboration des avant-projets de programmes d’infrastructures et d’équipements liés aux activités du ministère de la Jeunesse et des sports; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1891
  2. de centraliser et d’étudier les travaux et les programmes proposés par les structures concernées, en tenant compte des priorités et des impératifs de développement du secteur ;
  3. d’effectuer, dans un cadre concerté, les études et les travaux nécessaires en vue de l’élaboration de normes techniques pour les installations et les équipements sportifs et socio-éducatifs ; l’application 4. d’effectuer de l’informatique les études appropriées à la gestion en vue des de personnels et au traitement des statistiques liées aux activités du ministère de la jeunesse et des sports ;
      1. de veiller, en liaison avec les services des ministères concernés et les collectivités locales, à l’application de la législation et de la réglementation en vigueur relatives aux infrastructures et aux équipements sportifs et socio-éducatifs ; β. - de procéder à l’évaluation des actions entreprises et d’en établir des bilans périodiques. La direction de la planification et des études comprend trois sous-directions: 1°) La sous-direction de la planification, chargée:
  • d’élaborer et de proposer les avant-projets des d’équipements plans pluriannuels liés aux et annuels activités d’infrastructures du ministère de la et jeunesse et des sports;
  • d’assister les services centraux et les organismes sous tutelle du ministère de la jeunesse et des sports, en vue de l’élaboration de ces plans;
  • de recueillir et de tenir à jour les informations relatives aux projets inscrits aux différents plans;
  • d’effectuer, en liaison avec les structures concernées, les études relatives au développement des activités éducatives, culturelles et de loisirs des jeunes ainsi que celles concernant les activités sportives;
  • de participer aux études relatives à l’aménagement du territoire; 2°) La sous-direction des études techniques et des constructions, chargée :
  • de participer à l’élaboration des plans et des programmes d’infrastructures et d’équipements, d’en déterminer la localisation et de veiller à l’exécution de ces plans et programmes;
  • d’étudier et de proposer des modèles et des programmes-types de constructions et d’équipements; de veiller :
  • à l’amélioration des techniques de fabrication des matériels et des équipements et de construction des Infrastructures;
  • à la réduction des coûts et des délais de réalisation; d’élaborer et de déterminer les modalités d’entretien et de maintenance des infrastructures et des équipements sportifs et socio-éducatifs ;
  • de préparer, en relation avec les structures concernées, les projets de marchés publics relatifs aux équipements et aux infrastructures;

1892 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • d’assurer la réception provisoire et définitive des ouvrages ; 3°) La sous-direction des statistiques, chargée : de rechercher, de centraliser, de traiter, d’analyser et de diffuser, dans les limites autorisées, les statistiques relatives au secteur de la jeunesse et des sports;
  • d’effectuer les études nécessaires à la détermination des besoins de l’administration centrale, des établissements et des organismes sous tutelle, en matière d’équipements et de systèmes automatiques de traitement de l’information et de mettre en œuvre les mesures arrêtées dans ce domaine; de participer aux travaux initiés en vue de l’unification des méthodes dans le domaine des statistiques et de l’amélioration des moyens de gestion. Art. 8. - La direction de la formation et de la réglementation est chargée :
  1. d’étudier et d’élaborer, en liaison avec les structures et les établissements concernés et de proposer :
  • les programmes d’actions à entreprendre en matière de formation et de perfectionnement des cadres et agents, autres que ceux d’administration générale, nécessaires au fonctionnement de l’administration centrale et des établissements et organismes relevant du ministère de la jeunesse et des sports ; les conditions de formation et de perfectionnement des personnels précités ainsi que le contenu des formations dispensées ;
  1. de participer, en liaison avec les structures des ministères concernés, à l’étude des programmes de formation des cadres en éducation physique et sportive ainsi qu’au contenu des formations dispensées à ces personnels :
  2. de participer, en relation avec les établissements sous tutelle, à l’organisation des examens et des concours pour les personnels du ministère de la jeunesse et des sports;
    • de participer au développement de la recherche scientifique dans les domaines de la jeunesse et des sports;
  3. d’assurer le contrôle pédagogique des établissements de formation sous tutelle du ministre de la jeunesse et des sports;
  4. de réaliser les travaux d’études juridiques et de réglementation concernant le ministère de la Jeunesse et des sports;
  5. d’assurer l’organisation et la gestion de la documentation générale et de participer à l’élaboration des publications dans les domaines de la Jeunesse et des sports;
  6. de recueillir les statistiques la concernant et de les communiquer aux structures concernées ;
  7. de recenser les moyens existants et d’évaluer les moyens à mettre en œuvre ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1982
  8. d’établir des programmes pluriannuels et

    annuels de ses activités ;
  9. de procéder à l’évaluation des actions entreprises et d’en établir des bilans périodiques. La direction de la formation et de la réglementation comprend trois sous-directions: 1°) La sous-direction de la formation des cadres de la jeunesse, chargée :
  • d’assurer la formation et le perfectionnement des cadres et des éducateurs de la jeunesse, destinés aux établissements et aux organismes relevant du ministère de la jeunesse et des sports ainsi que ceux chargés des activités d’animation éducative et de plein air au sein des collectivités locales et des entreprises, établissements et organismes publics et notamment :
  • d’étudier et d’élaborer, en liaison avec les structures et les établissements concernés et de proposer les programmes de formation des personnels de la jeunesse visés à l’alinéa précédent.;
  • d’étudier et d’élaborer le calendrier annuel des stages de formation et de perfectionnement de ces personnels et de veiller à son exécution ;
  • d’assurer l’organisation et le contrôle pédagogiques des établissements de formation concernés ; d’effectuer les études pédagogiques liées aux activités précitées. 2°) La sous-direction de la formation des cadres sportifs, chargée :
  • d’assurer la formation et le perfectionnement des cadres, des éducateurs et des entraîneurs sportifs destinés aux établissements et aux organismes relevant du ministère de la jeunesse et des sports ainsi que ceux destinés aux collectivités locales et aux entreprises, établissements et organismes publics, autres que les enseignants en éducation physique et sportive et notamment :
  • d’étudier et d’élaborer, en liaison avec les structures, établissements et organismes concernés et de proposer les programmes de formation des personnels sportifs visés à l’alinéa précédent ;
  • d’étudier et d’élaborer le calendrier annuel des stages de formation et de perfectionnement de ces personnels et de veiller à son exécution; d’assurer l’organisation et le contrôle pédagogique des établissements de formation concernés ; d’effectuer les études pédagogiques liées aux activités précitées. 3°) La sous-direction de la réglementation et de la documentation, chargée : d’étudier et de proposer les programmes des mesures juridiques tendant à mettre en œuvre les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que les décisions prises concernant le secteur de la jeunesse et des sports;
  • de réaliser les travaux d’études juridiques et de réglementation concernant le ministère de la jeunesse et des sports;

25 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’élaborer, en liaison avec les structures, les établissements et les organismes concernés et de proposer les avant-projets de textes concernant le ministère de la jeunesse et des sports ainsi que les mesures tendant à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

  • d’effectuer les études et les recherches nécessaires à la codification des textes concernant le secteur de la Jeunesse et des sports;
  • de tenir et de mettre à jour un fichier juridique; d’assurer la conservation et la gestion des archives du ministère de la jeunesse et des sports; d’organiser et de gérer la documentation générale du ministère de la jeunesse et des sports; de participer aux études et à la réalisation des publications dans le domaine de la jeunesse et des sports. Art. 9. La direction de l’administration générale est chargée :
  1. de déterminer, en liaison avec les directions concernées, les moyens humains et matériels nécessaires au fonctionnement de l’administration centrale, des services et des établissements relevant du ministère de la jeunesse et des sports;
  2. de gérer, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les moyens mis à la disposition de l’administration centrale;
      1. de veiller à la cohérence et à la coordination des différents actes de gestion des moyens mis à la disposition du ministère de la jeunesse et des sports;
  3. d’organiser le bureau d’ordre général du ministère de la jeunesse et des sports;
  4. d’instruire et de suivre le contentieux auquel est partie le ministère de la jeunesse et des sports ;
  5. de recueillir les données et les informations la concernant et de les communiquer aux structures concernées ;
  6. de dresser les bilans périodiques de ses activités. La direction de l’administration générale comprend quatre sous-directions: 1°) La sous-direction des personnels, chargée : de centraliser les besoins exprimés et d’étudier les données prévisionnelles des personnels relevant de l’autorité de l’administration du ministere de la jeunesse et des sports; de mettre en œuvre les moyens humains et matériels arrêtés ; d’appliquer les dispositions législatives et réglementaires en vigueur se rapportant :
  • au recrutement et à la gestion des personnels relevant de la compétence de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports, des établissements et des organismes placés sous sa tutelle; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1893 • à l’organisation, conformément à leur statut, des carrières des personnels relevant de la compétence de l’administration centrale;
  • de veiller au fonctionnement des commissions paritaires et d’en assurer le secrétariat ; de participer à l’étude et à l’élaboration des projets de textes particuliers concernant les personnels relevant du ministère de la jeunesse et des sports;
  • de veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur concernant les personnels affectés dans les services des wilayas, les établissements et les organismes relevant du ministère de la jeunesse et des sports; d’étudier, de préparer et de présenter les mesures nécessaires à la cordination, en matière de personnels, entre l’administration centrale, les services des wilayas et les établissements et les organismes sous tutelle du ministre de la jeunesse et des sports;
  • d’organiser, en liaison avec les structures concernées et de suivre les actions de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels relevant de sa compétence;
  • de procéder à l’évaluation des activités qui lui incombent, d’en établir des bilans périodiques et de faire communication, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires. 2°) La sous-direction du budget de fonctionnement, chargée d’effectuer, selon les procédures prévues et dans les formes requises, les opérations financières, budgétaires et comptables nécessaires au fonctionnement des services centraux du ministère de la Jeunesse et des sports, des établissements et des organismes sous tutelle. A ce titre :
  • elle élabore les avant-projets de budgets annuels de fonctionnement qu’elle présente aux services compétents; elle assure l’exécution du budget de fonctionnement et procède à la répartition des crédits à gestion déconcentrée ; elle tient la comptabilité des engagements et des mandatements des dépenses de fonctionnement et contrôle les régies; elle participe, en matière financière et comptable, à l’élaboration des projets de marchés publics et à la passation des contrats; elle suit la consommation des crédits de fonctionnement des services, des établissements et des organismes relevant du ministère de la jeunesse et des sports; elle assure le secrétariat de la commission des marchés du ministère de la jeunesse et des sports. 3°) La sous-direction du budget d’équipement, chargée : de centraliser les demandes de crédits d’équipement, exprimées par l’administration centrale, les établissements et les organismes sous tutelle:

1694 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’élaborer l’avant-projet de budget d’équipement; | d’assurer la gestion des crédits inscrits au budget d’équipement ; d’assurer la réalisation des marchés publics, conformément à la réglementation en vigueur ; -d’établir les situations d’engagement et de consommation des crédits ainsi que les bilans périodiques y afférents;

  • de réaliser les opérations d’importation, de dédouanement, de retrait et de prise en charge des équipements importés ; de suivre la consommation des crédits du budget d’équipement concernant les opérations décentralisées ; 4°) La sous-direction des moyens généraux, chargée: d’arrêter les besoins en matériels, en mobiliers et en fourniturés diverses de l’administration centrale, d’en assurer l’acquisition et d’en tenir la comptabilité; de gérer les matériels et les équipements affectés à l’administration centrale;
  • d’assurer la maintenance des biens meubles et Immeubles de l’administration centrale, le parc automobile compris ; de veiller à l’application des règles d’hygiène et de sécurité dans les locaux de l’administration centrale; de dresser les inventaires du patrimoiné mobilier de l’administration centrale;
  • d’assurer l’organisation matérielle des conférences et des séminaires ainsi que l’exécution des opérations relatives aux missions et aux déplacements; d’étudier et de proposer, dans les limites autorisées par les lois et les règlements en vigueur, lës mesures nécessaires à l’amélioration du cadre et des conditions de travail des personnels, d’organiser les œuvres sociales et, selon le cas, de suivre ou de contrôler leur fonctionnement ; d’instruire et de suivre le contentieux auquel est partie le ministère de la jeunesse et des sports. Art. 10. - L’organisation en bureaux de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports sera fixée par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports, du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 11. - Le décret n° 81-72 du 25 avril 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports est abrogé. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1982 Décret n° 82-507 du 25 décembre 1982 fixant le nombre et les fonctions des conseillers techniques et des chargés de mission pour le ministère de la Jeunesse et des sports. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des conseillers techniques et chargés de mission; Vu le décret n° 82-506 du 25 décembre 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret n° 81-73 du 25 avril 1981 fixant lè nombre et les fonctions de conseillers techniques et des chargés de mission pour le ministère de la jeunesse et des sports; Décrète : Article 1er. - Les conseillers techniques et les chargés de mission, dont le nombre et les fonctions sont fixés ci-dessous, sont chargés, auprès de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports, de consultations et d’études techniques, de missions et de travaux individualisés. Art. 2. En application des dispositions de l’article 3 du décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 susvisé, le nombre et les fonctions des conseillers techniques et des chargés de mission sont fixés ainsi qu’il suit :
  • un poste de conseiller technique, chargé de suivre les travaux initiés par le Parti, les activités des organisations de masse et des assemblées populaires institutionnelles ; un poste de conseiller technique, chargé des activités extérieures ; un poste de conseiller technique, chargé de travaux d’études et de synthèse, notamment :
  • de l’exploitation et de la synthèse des rapports d’activité des wilayas,
  • de la préparation des dossiers relatifs aux travaux ministériels et interministériels,
  • de la préparation des rapports annuels d’activités ;
  • un poste de chargé de mission pour la mise en œuvre de la généralisation de la langue nationale et les travaux de traduction;
  • un poste de chargé de mission pour les questions concernant la presse sportive; un poste de chargé de mission pour les questions relatives aux méthodes et à l’organisation générale du travail pour le ministère de la jeunesse et des sports.

23 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Les tâches des conseillers techniques et des chargés de mission, telles que définies à l’article 2 du présent décret, complètent l’activité de l’ensemble organique, objet du décret n° 82-506 du 25 décembre 1982 susvisé. Art. 4. Est abrogé le décret n° 81-73 du 25 avril 1981 fixant le nombre et les fonctions des conseillers techniques et des chargés de mission pour le ministère de la jeunesse et des sports. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. Arrêté du 25 octobre 1982 portant création de la commission des marchés du ministère de la jeunesse et des sports Le minstre de la jeunesse et des sports; Vu le décret n° 81-71 du 25 avril 1981 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports; Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant règlementation des marchés de l’opérateur public; Décrète : Article 1er. - Il est crée, au sein du ministère de la Jeunesse et des sports, une commission des marchés publics de ministère. Art. 2. - La commission des marchés publics de ministère visée à l’article 1er ci-dessus, est composée comme suit : le ministre de la jeunesse et des sports ou son représentant, président, un représentant de l’opérateur public, un représentant du service bénéficiaire de la prestation, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre du commerce, un représentant du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, un représentant de la banque domiciliaire de l’opérateur public contractant. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 octobre 1982 Abdenour BEKKA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1895 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 15 juillet 1983 portant organisation et ouverture d’un concours professionnel pour l’accès au corps des ingénieurs d’application au ministère des travaux publics. Le ministre des travaux publics et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemblé des textes l’ayant modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant i les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions communes applicables aux ingenieurs d’application et notamment son article 13; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 71-87 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieur d’application des travaux publics et de la construction, notamment son article 6, 2ème alinéa ; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Un concours professionnel pour l’accès à l’emploi d’ingérieurs d’application au ministère des travaux publics est organise sülvant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. Ce concours professionnel est ouvert aux techniciens - des travaux publics et de la construction, titulaires, âgés de 40 ans au maximum, au 1er janvier de l’année du concours et ayant accompli, à cette date, sept (7) années de services effectifs en cette qualité. Art. 3. La limite d’âge fixée ci-dessus est reculée d’un - an par enfant à charge et par année de service, sans qu’elle puisse excéder cinq (5) ans. Art. 4. - Les candidats, membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., bénéficient d’un recul de limite d’âge au titre des enfants à charge et de la participation à la lutte de libération nationale, conformément à la réglementation en vigueur, sans pour autant excéder dix (10), années,

1896 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Les dossiers de candidature, comportant | les documents énumérés ci-après, doivent être adressés, sous pli recommandé, au ministère des travaux publics, direction des personnels et de la formation, 135, rue Didouche Mourad, Alger :

  • une demande de participation au concours professionnels, un extrait d’acte de naissance ou fiche familiale d’état civil datant de moins d’une année, un arrêté de nomination dans le corps des techniciens des travaux pubilcs et de la construction, un procès-verbal d’installation, éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N Art. 6. Le concours professionnel comprend les épreuves suivantes : 1º Epreuves écrites : Durée Coefficient a) Résistance des matériaux 4 h 4 b) Mécanique des sols 4 h 4 c) Béton armé 4 h 4 d) Matériaux 1h 2 e) Administration-gestion 2 h 2 f) Elaboration d’un projet qui consistera à calculer un ouvrage (ou partie d’ouvrage et fera appel aux connaissances en résistance des matériaux mécanique des sols, béton armé, procédés de construction et matériaux); g) Composition en langue arabe dans laquelle les candidats ont le choix entre les différentes séries d’exercices définis par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972; 2° Epreuves orales : a) Soutenance du projet Coefficient 2 b) Procédés généraux de construction > 2 c) Topographie > 2 d) Deux matières, au choix du candidat, :
  • bâtiment > 2
  • routes > 2
  • hydraulique urbaine et notions d’hydrologie. > 2 e) Travaux maritimes > 2 f) l’annexe jointe au présent arrêté fixe les programmes et les épreuves du concours professionnel. | Art. 7. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix (10). Art. 8. - Le déroulement des épreuves du concours professionnel et le dépôt des dossiers de candidature sont fixés, conformément à la réglementaire en vigueur. Art. 9. La liste des candidats inscrits au concours professionnel est fixée par arrêté du mi- REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1982 nistre des travaux publics et publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. La liste des candidats admis au concours professionnel est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit :
  • le directeur des personnels et de la formation du ministère des travaux publics ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant,
  • le sous-directeur de la formation et des examens ou son représentant, le sous-directeur du personnel ou son représentant,
  • les professeurs examinateurs,
  • deux ingénieurs d’application, titulaires. Art. 11. Il est attribué, à chacune des épreuves, une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l’article 4 du présent arrêté. La somme des points obtenus, dans les conditions ci-dessus, constitue le total des points pour l’ensemble des épreuves du concours professionnel. Toute note inférieure à 6/20, sur les épreuves écrites prévues à l’article 4, 1° ci-dessus, est éliminatoire. Art. 12. Les candidats titulaires de l’attestation de membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., Instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient d’une majoration de points conformément à la réglementation en vigueur. Art. 13. - Les candidats déclarés admis au concours professionnel seront affectés en qualité d’ingénieurs d’application stagiaires dans les services centraux du ministère et dans les directions des infrastructures de base des wilayas. Art. 14. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1982. Le secrétaire d’Etat Le ministre à la fonction publique des travaux publics, et à la réforme administrative, Mohamed KORTEBI Djelloul KHATIB Arrêté interministériel du 15 juillet 1982 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès à l’emploi de contrôleur technique au ministère des travaux publics. Le ministre des travaux publics et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique;

25 décembre 1982 JOURNAL OFFIOIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968, complétée, rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vua le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires: Vu le décret n° 76-92 du 25 mai 1976 relatif au statut particulier des contrôleurs techniques des travaux publics et de la construction; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. ! Un examen professionnel, pour l’accès à l’emploi de contrôleurs techniques au ministère des travaux publics, est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. L’examen professionnel est ouvert aux agents techniques spécialisés âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année de l’examen et comptant, à cette date, six (6) années, au moins, de services effectifs en cette qualité. La limite d’âge fixée ci-dessus est reculée d’un an par enfant à charge, sans qu’elle puisse, toutefois, excéder cinq (5) ans. Les candidats membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. bénéficient d’un recul de la limite d’âge, au titre des enfants à charge et de la participation à la lutte de libération nationale, conformément à la réglementation en vigueur sans pour autant excéder dix (10) années. Art. 3. Les dossiers de candidature comportant les documents énumérés ci-après doivent être adressés, sous pli recommandé, au ministère des travaux publics, direction des personnels et de la formation, 135, rue Didouche Mourad, Alger: une demande de participation à l’examen professionnel, un extrait de naissance ou une fiche familiale d’état civil, un arrêté de nomination en qualité d’agent technique spécialisé, -un procès-verbal d’installation, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1897

  • éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 4. Le programme de l’examen professionnel comporte les épreuves suivantes: A) Epreuves écrites :
  1. un sujet scientifique et technique: coefficient: 3; durée. 3 heures, 2° un projet portant sur l’une des spécialités ci-après: route-ouvrages d’art: coefficient : 4; durée 3 heures,
  2. une épreuve se rapportant à l’administraiton et à la gestion: coefficient : 3; durée: 3 heures, Toute note inférieure à 6/20, pour l’une des épreuves écrites visées ci-dessus, est éliminatoire.
  3. une composition en langue arabe dans laquelle les candidats ont le choix entre les différentes séries d’exercices définies par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 est élliminatoire.. B) Epreuves orales : Une épreuve orale au choix du candidat sur l’une des matières ci-après :
  • parc à matériel, travaux maritimes. Art. 5. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinquante (50). Art. 6. Le déroulement de l’examen professionnel et le dépôt des dossiers de candidatures sont fixés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 7.- La liste des candidats inscrits à l’examen professionnel est fixée par arrêté du ministre des travaux publics. Art. 8. La liste des candidats admis à l’examen professionnel est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit:
  • le directeur des personnels et de la formation du ministère des travaux publics ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant,
  • le sous-directeur des personnels ou son représentant,
  • le sous-directeur de la formation et des examens ou son représentant, les professeurs examinateurs,
  • deux contrôleurs techniques des travaux publics et de la construction, titulaires. Art. 9. Il est attribué, à chacune des épreuves, une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l’article 4 ci-dessus. La somme des points obtenus dans les conditions ci-dessus constitue le total des points pour l’ensemble des épreuves de l’examen professionnel,

1898 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. - Les candidats titulaires de l’attestation de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Instituée par le décret n° 66-37 du 2 février1966, bénéficient d’une majoration de points, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 11. Les candidats déclarés admis à l’examen professionnel seront affectés, en qualité de controleurs techniques stagiaires, dans l’administration centrale du ministère et des services extérieurs (direction des infrastructures de base de wilayas). Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocartique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1982. Le secrétaire d’Etat Le ministre à la fonction publique des travaux publics, et à la réforme administrative, Mohamed KORTEBI Djelloul KHATIB Arrêté interministériel du 15 juillet 1982 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour le recrutement d’agents techniques spécialisés au ministère des travaux publics. Le ministre des travaux publics et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique : Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, Vu le décret n° 68-361 du 30 mai 1968, modifié et complété, relatif au statut particulier des agents techniques spécialisés des travaux publics et de la construction; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1982 Arrêtent : Article 1er. - Un examen professionnel pour le recrutement d’agents techniques spécialisés au ministère des travaux publics est organisé selon des dispositions fixées par le présent décret.. Art. 2. L’examen professionnel est ouvert aux agents techniques des travaux publics, âgés de 40 ans au plus au ler janvier de l’année de l’examen et comptant, à cette date, six années, au moins, de services effectifs en qualité de titulaire ainsi qu’aux agents de travaux classés au 6ème échelon, au moins, dans leur grade. Art. 3.- La limite d’âge fixée à l’article précédent, peut être reculée d’un an, par enfant à charge, sans que cette limite ne puisse excéder cinq (5) ans. Les candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. bénéficient d’un recul de limite d’âge, au titre des enfants à charge et de la participation à la lutte de libération nationale, conformément à la réglementation en vigueur, sans pour autant excéder dix (10) années. Art. 4. Les dossiers de candidature, comportant les documents énumérés ci-après, doivent être adressés, sous pli recommandé, au ministère des travaux publics, direction des personnels et de la formation, 135, rue Didouche Mourad, Alger :

  • une demande de participation à l’examen professionnel,
  • un extrait d’acte de naissance ou fiche indiduelle d’état civil, datant de moins d’une année,
  • une copie de l’arrêté de nomination dans le corps des agents techniques,
  • un procès-verbal d’installation,
  • éventuellement, un extrait du registre des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 5. L’examen prévu à l’article 1er du présent arrêté comportera les épreuves ci-après: 1º Epreuves écrites : a) une composition sur un sujet scientifique et technique; coefficient: 3; durée : 4 h; b) une épreuve se rapportant à l’administration et à la gestion; coefficient : 3; durée. 3h; c) une composition de langue nationale dans laquelle les candidats ont le choix entre les différentes séries d’exercices définis par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 2º Epreuves orales : Les épreuves orales comportent des matières obligatoires et des matières à option : a) matière obligatoire:
  • parc à matériel: coefficient: 1; durée: 20 mn;

25 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) matière à option : une épreuve au choix du candidat portant sur l’une des matières ci-après : travaux maritimes, signalisation maritime: coefficient: 1; durée: 15 mn. Art. 6. Conformément aux dispositions fixées par l’article - 3 du statut particulier des agents techniques spécialisés, le nombre de postes à pourvoir au titre de l’examen professionnel, est fixé à soixante-dix (70). Art. 7. Le déroulement de l’examen professionnel et le dépôt des dossiers de candidature sont fixés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 8. - La liste des candidats inscrits au concours est établie par un arrêté du ministre des travaux publics. Art. 9. La liste des candidats admis au concours est établie - par un jury dont la composition est fixée comme suit le directeur des personnels et de la formation du - ministère des travaux publics ou son représentant, président,

  • le directeur général de la fonction publique ou son représentant,
  • le sous-directeur des personnels ou son représentant,
  • les professeurs examinateurs,
  • deux agents techniques spécialisés titulaires. Art. 10. - Il est attribué, à chacune des épreuves, une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l’article 5 ci-dessus. La somme des points obtenus dans les conditions ci-dessus, constitue le total des points pour l’ensemble des épreuves du concours. Toute note inférieure à 6/20, sur les épreuves écrites prévues à l’article 5 ci-dessus, est éliminatoire. Art. 11. Les candidats titulaires de l’attestation de membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. bénéficient de majorations de points conformément à la réglementation en vigueur. Art. 12. Les candidats déclarés admis à l’examen seront nommés en qualité d’agents techniques spécialisés stagiaires et affectés dans les services centraux du ministère des travaux publics et dans les directions des infrastructures de base des wilayas. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait Alger, le 15 juillet 1982. Le secrétaire d’Etat Le ministre à la fonction publique des travaux publics, et à la réforme administrative, Mohamed KORTEBI Djelloul KHATIB REPUBLIQUE ALGERIENNE 1899 Arrêté interministériel du 15 juillet 1982 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des techniciens des travaux publics.- Le ministre des travaux publics et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133.du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 78-92 du 26 avril 1968, complétée, rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics ét au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; : Vu le décret n° 68-360 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier des techniciens des travaux publics et de la construction; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Un examen professionnel pour l’accès au corps de techniciens des travaux publics est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. - L’examen professionnel est ouvert aux contrôleurs techniques âgés de 40 ans au plus, au ler janvier de l’année de l’examen, comptant, à cette date, six (6) années, au moins, de services effectifs en cette qualité. Art. 3. - La limite d’âge fixée ci-dessus est reculée d’un an par enfant à charge, sans que cette limite ne puisse excéder cinq (5) ans. Les candidats membres de l’ALN et de l’OCFLN bénéficient d’un recul de la limite d’âge, au titre des enfants à charge et de la participation à la lutte de libération nationale, conformément à la réglementation en vigueur, sans pour autant excéder dix (10) ans.

1900 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Les dossiers de candidature, comportant les documents énumérés ci-après, doivent être adressés, sous pli reccomandé, au ministère des travaux publics, direction de l’administration générale, 135, rue Didouche Mourad, Alger : une demande de participation à l’examen professionnel, un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil,

  • un arrêté de nomination en qualité de contrôleur technique,
  • un procès-verbal d’installation,
  • éventuellement, un extrait du registre des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 5. L’examen professionnel prévu à l’article 1er du – présent arrêté comportera les épreuves écrites et orales suivantes : a) Epreuves écrites : 1º un sujet scientifique et technique, coefficient: 4; durée: 4 h; 2º un projet portant sur l’une des spécialité ci-après :
  • bâtiment,
  • routes,
  • ouvrage d’art, coefficient : 53; durée:4h; 3º une épreuve se rapportant à l’administration et à la gestion; coefficient : 3; durée : 3 h. Toute note inférieure à 6/20, sur l’une des épreuves écrites visées ci-dessus, est éliminatoire. 4° une composition de langue nationale dans laquelle les candidats ont le choix entre les différentes séries d’exercices définis par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. b) Epreuves orales : Les épreuves orales comportent des matières obligatoires et des matières à option : 1º Matières obligatoires :
  • Parc à matériel: coefficient 2; durée: 30mn;
  • Procédés généraux de construction; coefficient: 2; durée: 20 mn; 2º Matières à option : une épreuve au choix du candidat sur l’une des matières ci-après : travaux maritimes } coefficient : 2 -signalisation maritime durée: 15 mn REPUBLIQUE ALGERIENNE -25 décembre 1982 Les candidats préciseront, sur l’acte de candidature qui leur sera remis en même temps que le programme des épreuves, les matières choisies pour le projet et les interrogations orales. Art. 6. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à vingt (20). Art. 7. Le déroulement de l’examen professionnel et les dépôts des dossiers de candidature sont fixés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 8. La liste des candidats inscrits à l’examen professionnel est fixée par arrêté du ministre des travaux publics. Art. 9. La liste des candidats admis à l’examen professionnel est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit :
  • le directeur des personnels et de la formation du ministère des travaux publics ou son représentant, président,
  • le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le sous-directeur du personnel ou son représentant,
  • le sous-directeur de la formation et des examens ou son représentant,
  • les professeurs examinateurs,
  • deux techniciens des travaux publics titulaires. Art. 10. Il est attribué, à chacune des épreuves, une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l’article 5 ci-dessus. La somme des points obtenus dans les conditions ci-dessus constitue le total des points pour l’ensemble des épreuves de l’examen professionnel. Art. 11. - Les candidats titulaires de l’attestation de membres de l’ALN ou de l’OCFLN, instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient d’une majoration des points, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 12. - Les candidats déclarés admis à l’examen professionnel seront nommés en qualité de techniciens des travaux publics stagiaires et affectés dans l’administration centrale du ministère des travaux publics et les services extérieurs (direction des infrastructures de base des wilayas). Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 15 juillet 1982. Le secrétaire d’Etat Le ministre à la fonction publique des travaux publics, et à la réforme administrative, Mohamed KORTEBI Djelloul KHATIB

25 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 15 juillet 1982 portant organisation et ouverture d’un concours d’entrée aux centres de formation de contrôleurs techniques des travaux publics. Le ministre des travaux publics et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, complétéé, rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-448 du 16 juillet 1968, modifié, portant organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère des travaux publics; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 76-92 du 25 mai 1976 portant statut particulier des contrôleurs techniques des travaux publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Il est organisé, conformément aux dispositions du présent arrêté, un concours d’entrée, en deux (2) sessions, aux centres de formation des travaux publics de Ouargla, Saïda et Batna en vue de la formation des contrôleurs techniques des travaux publics. Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé à cent cinquante (150). Art. 3. La date de clôture des inscriptions et du dépôt des dossiers de candidature ainsi que la date du concours sont arrêtés conformément à la règlementation en vigueur. Art. 4. - Les demandes de participation au concours doivent parvenir, sous pli recommandé, au ministère des travaux publics, sous-direction de la formation et des examens, 135, rue Didouche Mourad, Alger, accompagnées des pièces suivantes : un extrait d’acte de naissance ou fiche individuelle d’état civil datant de moins d’un an, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1901 une demande manuscrite de participation, un certificat de nationalité algérienne, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3),

  • une photocopie du diplôme du brevet d’enseignement moyen ou d’un titre équivalent soit le certificat de scolarité de la classe de 4ème année moyenne incluse,
  • un certificat médical attestant que le candidat est apte à l’exercice de la fonction de contrôleur technique,
  • six (6) photos d’identité. Pour les candidats agents techniques spécialisés.
  • une autorisation écrite de participation au concours délivrée par le chef de service gestionnaire,
  • éventuellement, une copie de la décision reconnaissant au candidat la qualité de membre de l’A.L.N. et de la l’O.C.F.L.N.. Art. 5. - Les candidats doivent remplir les conditions suivantes : -être âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier 1982, être pourvu avant leur entrée au centre soit du brevet d’enseignement moyen (B.E.M.) ou d’un titre reconnu équivalent, soit du certificat de scolarité de la classe de 4ème année moyenne incluse, solt Justifier de deux (2) années d’ancienneté, au moins, dans le corps des agents techniques des travaux publics. Art. 6. - Les limites d’âges fixées à l’article 5 ci-dessus, peuvent être reculées, d’un an par enfant à charge, ou du temps pendant lequel le candidat a participé à la lutte de libération nationale, sans que cette limite puisse excéder cinq (5) ans dans le premier cas et dix (10) ans dans le second cas. Art. 7. - Le concours comprend les épreuves suivantes :
  • une composition de la langue nationale (durée: 2 heures), toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire,
  • une composition de français (durée: 2 heures, coefficient 2), toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
  • une composition de mathématiques (durée: 2 heures, coefficient : 6), toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire, et 8/20 pour les candidats titulaire du certificat de scolarité de 4ème année moyenne incluse. Art. 8. Les bénéficiaires des dispositions du décret relatif à l’accès aux emplois publics et au reclássement des membres de l’ALN et de l’OCFLN ont droit à une bonification égale au vingtième (1/20ème) du maximum des points susceptibles d’être obtenus. Art. 9. La liste des candidats admis au concours d’entrée dans les centres de formation de contrôleurs techniques est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit : le directeur des personnels et de la formation au ministère des travaux publics,
  • le directeur général de la fonction publique ou son représentant,

1902 JOURNAL OFFICIEL DE LA le sous-directeur de la formation et des examens audit ministère,

  • le directeur du centre de formation des contrôleurs techniques concerné.
  • les professeurs examinateurs, Art. 10. - Les candidats déclarés admis au concours effectuent, dans les centres de formation des travaux publics, un cycle de formation de contrôleurs techniques de deux (2) ans, à l’issue duquel il leur est délivré le diplôme de contrôleurs techniques des travaux publics. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1982. Le secrétaire d’Etat Le ministre à la fonction publique des travaux publics, et à la réforme administrative, Mohamed KORTEBI Djelloul KHATIB Arrété interministériel du 15 juillet 1982 portant organisation et ouverture d’un concours d’entrée dans les centres de formation de techniciens des travaux publics. Le ministre des travaux publics et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 86-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance nº 68-92 du 26 avril 1968, complétée, rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 86-145 du 2 juin 1966 relatif relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-360 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens des travaux publics; Vu le décret n° 68-448 du 10 juillet 1968, modifié, portant organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère des travaux publics; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1982 Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont dolvent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Il est organisé, conformément aux dispositions du présent arrêté, un concours d’entrée, en deux (2) sessions, aux centres de formation des travaux publics de Constantine, Oran, Jijel et Mostaganem, en vue du recrutement en lère année d’études du cycle de formation de techniciens des travaux publics. Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé à trois cent (300). Art. 3. - La date de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers de candidature, ainsi que la date du concours, sont arrêtées conformément à la réglementation en vigueur. Art. 4. Les demandes de participation au concours doivent parvenir, sous pli recommandé, au ministère des travaux publics, sous-direction de la formation et des examens, accompagnées des pièces suivantes :
  • un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil, datant de moins d’un an, un certificat de nationalité algérienne, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), un certificat de scolarité de la classe de 2ème année secondaire des lycées,
  • un certificat médical attestant que le candidat est apte à l’exercice des fonctions de technicien des travaux publics, -6 photos d’identité, -éventuellement, une copie de la décision reconnaissant, au candidat, la qualité de membre de l’ALN ou de l’OCFLN. Pour les candidats contrôleurs techniques :
  • une autorisation écrite de participation au concours délivrée par l’autorité administrative gestionnaire,
  • une fiche de renseignements dûment visée par le chef de service gestionnaire. Art. 5. - Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
  1. être âgé de 18 ans, au moins, et de 25 ans, au plus, au ler janvier 1982.
    • être pourvus, avant leur entrée au centre, soit du certificat de la classe de 2ème année secondaire incluse des lycées, soit justifier de deux années d’ancienneté, au moins, dans le grade de contrôleur technique du centre de formation des travaux publics. Art. 6. - Les limites d’âge fixées à l’article 5 ci-dessus, peuvent être reculées d’un an par enfant à charge, ou du temps pendant lequel le candidat a participé à la lutte de libération nationale, sans que cette limite puisse excéder 5 ans dans le premier cas, et 10 ans dans le second.

25 décembre 1982 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. - Le concours comprend les épreuves écrites suivantes :

  • une composition de langue nationale (coeffi cient: 1 durée: 2 heures),
  • une composition de mathématiques (coefficient: 4-durée: 2 heures),
  • une composition de langue française (coefflcient: 2 durée: 2 heures),
  • une composition de physique-chimie (coefficient: 3durée: 2 heures). Toute note inférieure à 4/20 pour la langue nationale et 6/20 pour les matières scientifiques, est éllminatoire. Art. 8. - Les bénéficiaires des dispositions du décret relatif à l’accès aux emplois publics et reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, ont droit à une bonification égale au vingtième (1/20ème) du maximum des points susceptibles d’être obtenus. Art. 9. La liste des candidats admis au concours est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit :
  • le directeur des personnels et de la formation au ministère des travaux publics: président,
  • le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le sous-directeur de la formation et des examens audit ministère, les directeurs des centres de formation de techniciens des travaux publics, les professeurs examinateurs. Art. 10. Les candindats déclarés admis effectueront, dans les centres de formation de techniciens, un cycle d’études de trois (3) années à l’issue duquel il leur est délivré le diplôme de technicien des travaux publics. Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1982. Le secrétaire d’Etat Le ministre à la fonction publique des travaux publics, et à la réforme administrative, Mohamed KORTEBI Djelloul KНАТІВ Arrêté interministériel du 15 juillet 1982 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour le recrutement d’agents d’entretien au ministère des travaux publics. Le ministre des travaux publics et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1903 Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 78-19 du 4 février 1978 relatif au statut particulier du corps des agents d’entretien des travaux publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, ‘des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu l’arrêté interministériel du 21 octobre 1968, modifié, portant nomenclature des emplois réservés aux membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.; Arrêtent : Article 1er. - Un examen professionnel, pour le recrutement d’agents d’entretien au ministère des travaux publics, est organisé, selon des dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. - L’examen professionnel est ouvert aux agents ayant servi pendant cinq (5) années l’administration des travaux publics en qualité d’ouvrier temporaire et étant âgés de 35 ans, au plus, à la date de leur recrutement. Art. 3. - La limite d’âge fixée à l’article précédent, peut être reculée d’un an par enfant à charge, sans que cette limite puisse excéder 5 ans. Les candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN bénéficient d’un recul de limite d’âge, au titre des enfants à charge et de la participation à la lutte de libération nationale, conformément à la régiementation en vigueur, sans pour autant excéder dix (10) années. Art. 4. Les dossiers de candidature comportant les documents énumérés ci-après, doivent être adressés, sous pli recommandé, au ministère des travaux publics, direction des personnels et de la formation, 135, rue Didouche Mourad, Alger :
  • une demande de participation à l’examen professionnel, un extrait d’acte de naissance ou un fiche Individuelle d’état civil, une copie de l’arrêté de recrutement,
  • un procès-verbal d’installation,
  • éventuellement, un extrait du registre des membres de l’ALN ou de l’OCFLN.

1904 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. L’examen professionnel prévu à l’article 1er du présent arrêté comportera les épreuves ci-après : une épreuve pratique portant sur les connaissances professionnelles de l’agent; durée : 4 h; coef. 6; une épreuve de langue nationale: durée 1h: une épreuve orale portant sur le contrôle des connaissances professionnelles de l’intéressé: durée : 20 mn; coef.: 1. Art. 6. - Sous réserve de la réglementation sur les emplois réservés, le nombre de postes à pouvoir est fixé à cinquante (50). Art. 7. Le déroulement de l’examen professionnel et les dépôts des dossiers de candidature sont fixés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 8. La liste des candidats inscrits à l’examen professionnel est fixée par arrêté du ministre des travaux publics. Art. 9. La liste des candidats admis à l’examen professionnel est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit :

  • le directeur des personnels et de la formation du ministère des travaux publics ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le sous-directeur des personnels ou son reprétant, le sous-directeur de la formation et dés examens ou son représentant,
  • les professeurs examinateurs, deux agents d’entretien titulaires. Art. 10. Il est attribué, à chacune des épreuves, ane note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coeficient fixé à l’article 5 ci-dessus. La somme des points obtenus, dans les conditions ci-dessus, constitue le total des points pour l’ensemble de sépreuves du concours. Toute note inférieure à 6/20, sur les épreuves écrites prévues à l’article 5 ci-dessus, est éliminatoire. Toutefois, pour l’épreuve de langue nationale, toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 11. Les candidats titulaires de l’attestation de membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., bénéficient de la majoration de points, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 12. - Les candidats déclarés admis à l’examen professionnel, seront affectés, en qualité d’agents d’entretien stagiaires, dans les services centraux du ministère et dans les directions des infrastructures de base des wilayas. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1982 Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1982. Le secrétaire d’Etat Le ministre à la fonction publique. des travaux publics, et à la réforme administrative, Mohamed KORTEBI Djelloul KHATIB Arrêté interministériel du 15 juillet 1982 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour les recrutements d’agents de travaux au ministère des travaux publics. Le ministre des travaux publics.et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968. complétée, rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.Net lensemble des textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966. fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 78-21 du 4 février 1978 portant statut particulier du corps des agents de travaux des travaux publics; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics : Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissarice de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités localés et des établissements et organismes públics: Vu l’arrêté interministériel du 21 octobre 1968, modifié, portant nomenclature des emplois réservés aux membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.; Arrêtent : Article 1er. - Un examen professionnel pour le recrutement d’agents de travaux au ministère des travaux publics est organisě selon les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. - L’examen professionnel est ouvert aux agents d’entretien des travaux publics âgés de 40 ans au plus au ler janvier de l’année de l’examen et comptant, à cette date, six (6) années, au moins, de services effectifs dans leur grade.

25 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. La limite d’âge fixée à l’article précédent peut être reculée d’un an par enfant à charge, sans que cette limite puisse excéder 5 ans. Les candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. bénéficient d’un recul de limite d’âge, au titre des enfants à charge et de la participation à la lutte de libération nationale, conformément à la réglementation en vigueur, sans pour autant excéder dix (10) années. Art. 4. - Les dossiers de candidature, comportant les documents énumérés ci-après, doivent être adressés, sous pli recommandé, au ministère des travaux publics, direction des, personnels et de la formation, 135, rue Didouche Mourad, Alger :

  • une demande de participation à l’examen professionnel,
  • un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil,
  • une copie de l’arrêté de titularisation,
  • un procès-verbal d’installation, éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 5. L’examen professionnel prévu à l’article 1er du présent arrêté comportera les épreuves ci-après : une rédaction administrative simple: coef.: 2, durée: 2 heures,
  • une épreuve pratique portant sur les reconnaissances professionnelles de l’agent: coef.: 4, durée 4 heures,
  • une épreuve de langue nationale: durée : 1 heure,
  • une épreuve orale portant sur le contrôle des connaissance professionnelles de l’intéressé : coef:: 1, durée: 30 minutes. Art. 6. Sous réserve des dispositions concernant les emplols réservés et dans la limite des 30 % des emplois à pourvoir, au titre de l’examen professionnel, le nombre de postes est fixé à cinquante (50). Art. 7. - Le déroulement de l’examen professionnel et le dépôt des dossiers de candidature sont fixés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 8. La liste des candidats, inscrits à l’examen professionnel, est fixée par arrêté du ministre des travaux publics. Art. 9. La liste des candidats admis à l’examen professionnel est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit : le directeur des personnels et de la formation au ministère des travaux publics ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le sous-directeur des personnels ou son représentant, les professeurs examinateurs,
  • deux agents de travaux titulaires, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1905 Art. 10. Il est attribué, à chacune des épreuves, une note de 0 à 20; chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l’article 5 ci-dessus. La somme des points obtenus dans les conditions ci-dessus, constitue le total des points pour l’ensemble des épreuves du concours. Toute note inférieure à 6/20, sur les épreuves écrites prévues à l’article 5 ci-dessus, est éliminatoire. Toutefois, pour l’épreuve de langue nationale, toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 11. Les candidats titulaires de l’attestation de membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. bénéficient de la majoration de points, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 12. Les candidats déclarés admis à l’examen professionnel, seront affectés, en qualité d’agents de travaux stagiaires, dans les services centraux du ministère des travaux publics et dans les directions des infrastructures de base des wilayas. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1982. Le secrétaire d’Etat Le ministre à la fonction publique des travaux publics, et à la réforme administrative, Mohamed KORTEBI Djelloul KНАТІВ MINISTERE DE LA CULTURE Décret n° 82-508 du 25 décembre 1982 relatif au transfert de tutelle de l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographique. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ! son article 111-10°; Vu l’ordonnance n° 67-51 du 17 mars 1967 portant création de l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographique, notamment son article 1er, alinéa 2; Considération que la création, le fonctionnement et l’organisation des entreprises publiques ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire; Décrète : Article 1er. L’alinéa 2 de l’article 1er de l’ordonnance n° 67-51 du 17 mars 1967 susvisée est modifié comme suit : « L’office national pour le commerce et l’industrie cinématographique est placé sous la tutelle du ministre de la culture >. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1982. Chadli BENDJEDID.

1906 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1982 SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES Décret n° 82-509 du 25 décembre 1982 fixant le nombre et les fonctions des conseillers techniques et chargés de mission pour le secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres ; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des conseillers techniques et chargés de missions; Vu le décret n° 79-265 du 22 novembre 1979 fixant le nombre et les attributions des conseillers techniques et des chargés de mission au secrétariat d’Etat aux forêts et au reboisement ; Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement ; Vu le décret n° 81-49 du 21 mars 1981 portant attributions du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres; Vu le décret n° 81-123 du 13 juin 1981 portant réorganisation de l’administration générale du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres ; Décrète : Article 1er.- Les conseillers techniques et chargés de mission dont le nombre et les fonctions sont fixés ci-dessous, sont chargés, auprès de l’administration générale du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, des consultations et études techniques, missions et travaux individualisés. Art. 2. En application des dispositions de l’article 3 du décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 susvisé, le nombre et les fonctions des conseillers techniques et chargés de mission sont fixés comme suit : un poste de conseiller technique pour l’étude, la coordination et le traitement de la législation et de la réglementation du secteur du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, de la préparation et le suivi des dossiers relatifs aux travaux ministériels et interministériels du Parti et les activités des assemblée populaire institutionnelles et des organisations de masse. un poste de conseiller technique chargé de la centralisation de l’analyse et de la synthèse des rapports émanant des services décentralisés et des organismes sous tutelle. un poste de chargé de mission pour les échanges internationaux et des relations avec les organisa- ❘ sions internationales.

  • un poste de chargé de mission pour le suivi et la généralisation de l’utilisation de la langue nationale dans le secteur ainsi que des relations avec la presse et l’information. Art. 3. Les tâches des conseillers techniques et chargés de mission complétent l’activité de l’ensemble organique, objet du décret n° 81-123 du 13 juin 1981 susvisé. Art. 4. - Le décret n° 79-265 du 22 décembre 1979 fixant le nombre et les attributions des conseiller’s techniques et chargés de mission au secrétariat d’Etat aux forêts et au rebolsement est abrogé. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratiuqe et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE ET AUX TRANSPORTS MARITIMES Arrêté interministériel du 15 juillet 1982 relatif au service national des gens de mer. Le ministre de la défense nationale et Le secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes, Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 74-103 du 15 nóvembre 1974 portant code du service national; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime, Vu le décret n° 69-145 du 9 septembre 1976 portant application de l’ordonnance nº 68-82, du 16 avril 1968 portant institution d’un service national; Vu le décret n° 75-86 du 15 juillet 1975 relatif aux titres, diplômes et à la formation de la marine marchande; Arrêtent : Article 1er. Les personnes justifiant de la qualité de marin accompliront la période du service national au sein des services de la marine marchande. Art. 2. Durant la période de formation en écoles et les périodes d’embarquement, les marins sont placés en position de sursis. Art. 3. - Le secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes est tenu de transmettre, au ministre de la défense nationale, six (6) mois avant

15 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’incorporation, la liste nominative des marins ineorporables, suivant modèle joint en annexe au présent arrêté. Art. 4. - A l’issue de leur formation militaire. l’affectation éventuelle, au sein des services de la marine marchande, de la catégorie de personnel visée à l’article 1er du présent arrêté, s’effectue en liaison avec les directeurs concernés des deux départements ministériels. Art. 5. La gestion administrative des personnels visés à l’article 4 ci-dessus, s’opérera, conformément REPUBLIQUE ALGERIENNE 1907 aux modalités qui seront, définies, ultérieurement, par directive du ministère de la défense nationale. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique ét populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1982. Le secrétaire d’Etat P. Le ministre à la pêche de la défense nationale, et aux transports maritimes, le secrétaire général. Ahmed BENFREHA Mostefa BENLOUCIF ΑΝΝΕΧΕ MODELE DE LA LISTE NOMINATIVE DES MARINS INCORPORABLES AU SERVICE NATIONAL DE LA DATE DU… Matricule d’inscription Nom Date et lieu Adresse Titres Observations maritime et prénoms de naissance et fonctions Arrêté du 15 juillet 1982 portant organisation de la navigation maritime et du mouillage dans la baie d’Alger. Le secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes, Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime ; Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973 portant création du service national des garde-côtes ; Aprés avis des autorités concernées ; Arrête : Article 1er. L’organisation de la navigation maritime et du mouillage, dans la baie d’Alger, est définie dans le cadre du présent arrêté. Art. 2. Les navires entrant ou sortant du port d’Alger dolvent, obligatoirement, emprunter le chenal de navigation désigné ci-après : 1º à l’Ouest : par la ligne joignant les deux bouées suivantes :

  • bouée n° 1: 36°48” 54” N - 03° 06” 35” E *bouée nº 3: 36° 46” 39” N-03 05” 08” Ε. 2º à l’Est : par la ligne joignant les deux bouée suivantes
  • bouée n° 2: 36° 49”04” N - 03° 07” 19” E
  • bouée n° 4: 36° 45” 21” N - 03° 05” 22” Ε. Art. 3. - Au cours des manœuvres d’entrée et de sortie du port, le navire quittant le port conserve la priorité. Art. 4. Les navires, en mouvement dans la bale d’Alger, se conformeront aux règles internationales pour éviter les abordages en mer. La vitesse des navires dans le port doit être aussi réduite que possible, tout en restant manœuvrante. Art. 5. Les zones autorisées pour le mouillage en rade d’Alger sont spécialisées, en fonction de la cargaison et de la catégorie des navires. Quatre zones de mouillage sont ainsi réglementées :
  • zone nº 1: délimitée à l’Est, par la ligne jolgnant les bouées nº 1 et 3 du chenal et au Nord, par la ligne joignant la bouée n° 1 à la pointe des consuls, zone nº 2: délimitée à l’Ouest, par la ligne Joignant les bouées nº 2 et 4 du chenal et à l’Est, par les 3 bouées suivantes :
  • bouée n° 2: 36° 49” 04” N-03° 07” 19” E
  • bouée n° 6: 36° 48’ 00” N-03° 08” 00” E
  • bouée n° 8: 36° 47” 00” N-03° 08” 38” E
  • bouée n° 10: 36° 46” 00” N-03° 09” 14”

1908 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • zone nº 3: délimitée par la ligne joignant le feu rouge de la passe Nord à la bouée nº 5: 36° 46” 13” N - 03° 05” 19” E et la ligne joignant cette bouée au musoir de la jetée de Mustapha. zone nº 4 : délimitée par les bouées suivantes :
  • bouée n° 7: 35° 48” N-03° 12” 36” E
  • bouée n° 9 35° 47” N - 03° 13” 25” E bouée n° 11: 35° 46” N - 03° 12” E Art. 6. - la zone nº 1 est réservée aux navires autres que ceux de la catégorie arrêtée à l’article 7 ci-dessous. Art. 7. - La zone n° 2 est réservée aux navires de la catégorie des pétroliers, gaziers ou contenant des substances dangereuses. Art. 8. - La zone n° 3 est réservée aux navires de faibles tonnages, après autorisation préalable de la capitainerie du port d’Alger. Toutefois, la capitainerie peut, à titre exceptionnel, autoriser l’accès de cette zone à d’autres navires. Art. 9. La zone n° 4 est réservée aux navires, en relache, pour réparation et abri. Art. 10. - Il est institué une zone strictement interdite au mouillage des navires. Cette zone est délimitée à l’Ouest par les bouées suivantes : bouée n° 2: 36° 49” 04” N - 03° 07” 19” E
  • bouée n° 6: 36° 48” 00” N-03° 08” 00” E bouée n° 8:36°47” 00” N-03° 08” 38” E bouée n° 10: 36° 46” 00” N-03° 09” 14” E à l’Est, par le relèvement 197° du pylone T.S.F. située par 36° 44” 48” N - 03° 10” 55” Ε. Art. 11. Le mouillage dans le chenal de navigation, défini à l’article 2 du présent arrêté, est strictement interdit. Art. 12. Les capitaines de navires sont tenus de fournir, dès que possible, à la capitainerie du port d’Alger et ce, avant leur arrivée en rade, les informations suivantes concernant le navire : nom et nationalité,
  • tonnage, longueur, largeur et tirant d’eau, la nature et le tonnage de la cargaison ainsi que les matières dangereuses transportées, en transit ou à débarquer, les avaries éventuelles du navire de ses appareils ou de la cargaison, l’état sanitaire du navire. Art. 13. La capitainerie du port fixe, pour chaque navire sa zone de mouillage. Tout mouvement de navire, à l’intérieur de la bale d’Alger, doit falre l’objet d’une autorisation préalable. En cas de nécessité, la capitainerie du port peut faire déplacer un navire de son point de mouillage. Art. 14. Toute infraction commise aux dispositions du présent arrêté est sanctionnée, conformément au code maritime et à l’ensemble des textes pris pour son application. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1982 Art. 15. - Pour toute infraction aux dispositions des articles 10 et 11 du présent arrêté, il sera fait application de l’article 487 du code maritime, sans préjudice des poursuites judiciaires, en ce qui concerne la réparation des dommages causés. Art. 16. Les dispositions du présent arrêté seront portées sur les instructions nautiques concernant la côte algérienne. Art. 17. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1982. Ahmed BENFREHA Arrêté du 15 juillet 1982 portant création de commission centrale de sécurité. Le secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes, Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement ; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime, notamment ses articles 235, 236 et 237, Vu le décret n° 63-245 du 11 septembre 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à différentes conventions internationales pour la sauvegarde de la vie humaine en mer; Arrête : Article 1er. - Il est créé une commission centrale de sécurité dans le cadre des dispositions arrêtées ci-dessus ayant pour mission : la sécurité de la navigation maritime, la sauvegarde de la vie humaine en mer, l’hygiène, l’habitabilité et les conditions de travail à bord des navires. Art. 2. Dans ce cadre, la comimssion centrale de securité est chargée: d’approuver les plans de construction ou de refonte des navires jaugeant, en brut, plus de 500 tonneaux ou d’une puissance supérieure à 2200 Kw ainsi que les plans de construction ou de refonte des navires de remorquage, d’homologuer les appareils ou dispositions de sécurité, d’armement, de radio-communication,
  • d’autoriser l’utilisation de matériel ou dispsitifs de sécurité d’armement de radio-communication, équivalents et jugés conformes aux normes internationales établies en ce domaine, d’effectuer les visites de mise en service des navires sus-indiqués,

25 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA de connaître des recours contre les décisions | des commissions locales d’inspection de la navigation et du travail maritime,

  • de procéder aux enquêtes relatives aux évènements de mer, tels que les abordages, échouements, Incendies, naufrages et autres sinistres pouvant concerner les navires sus-indiqués. Art. 3. La commission centrale de sécurité est présidée par le secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes ou son représentant et comprend :
  • un représentant du ministre de la défense nationale (marine nationale),
  • un représentant du ministre des transports et de la pêche,
  • un représentant du ministre des postes et télécommunications, -un administrateur des affaires maritimes;
  • un ingénieur en constructions navales, un inspecteur de la navigation et du travail maritimes, un inspecteur mécanicien. Le responsable de la marine marchande, au secrétariat d’Etat à la pêche et aux transports maritimes, assure le secrétariat de la commission centrale de sécurité, en ce qui concerne l’organisation, la tenue du bureau et le suivi des activités des commissions locales d’inspection de la navigation et du travail maritime. Art. 4. Les membres de la commission centrale de sécurité sont désignés par décision du secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes, sur proposition des autorités dont ils dépendent. Art. 5. Peuvent siéger au sein de la commission, en tant que de besoin :
  • le directeur des transports et de la pêche de la wilaya concernée,
  • un médecin des gens de mer, un représentant de l’armateur,
  • éventuellement, le consul territorialement compétent à l’étranger. Art. 6. - La commission centrale de sécurité se réunit sur convocation de son président. Art. 7. La commission centrale de sécurité peut, si nécessaire et pour le bon déroulement de ses travaux, faire appel à toute personne qualifiée ou organisme agréé, susceptible de lui apporter un concours efficace, dans le cadre de la législation en vigueur. Art. 8. Les inspections de sécurité sont effectuées conformément aux dispositions de l’article 242 de l’ordonnance n° 76-83 du 23 octobre 1976 portant code maritime. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1982. Ahmed BENFREHA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1909 Arrêté du 15 juillet 1982 relatif aux commissions locales d’inspection pour la navigation et le travail maritime. Le secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes, Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du gouvernement; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime et notamment en ses articles 235, 238, 239, 240 et 241; Vu l’arrêté’du 15 juillet 1982 portant création de la commission centrale de la sécurité ; Arrête Article 1er. La commission locale d’inspection pour la navigation et le travail maritime de wilaya est compétente dans les limites administratives maritimes de la wilaya concernée. Cette commission siège auprès du directeur des transports et de la pêche de la wilaya du port le plus important se trouvant dans les limites territoriales de la wilaya concernée. Elle peut se réunir dans tout autre port de la wilaya où se trouve le navire à inspecter. Art. 2. - La commission locale d’inspection est chargée :
  • d’examinner et d’approuver les plans de construction des navires de moins de 500 tonneaux de jauge brute. Elle est chargée, d’une manière générale, de faire appliquer toutes les instructions du code maritime en rapport avec ses attributions et de faire observer, notamment, les règlements faisant l’objet de la section III, paragraphes 1er et 2 dudit code.
  • d’effectuer la visite de mise en service des navires d’une jauge brute égale ou inférieure à 500 tonneaux et d’une puissance égale ou inférieure à 2200 Kw.
  • d’effectuer toutes les visites et inspections réglementaires des navires sans limitation de jauge,
  • de vérifier les listes et documents de bord cités aux articles 189 et 200 du code maritime et d’appliquer les instructions contenues aux articles 204 et 206 du dit code. de contrôler le livre des procés-verbaux d’inspections de sécurité de tout navire visité, de veiller à l’exécution des prescriptions enregistrées, de formuler, s’il y a lieu, des prescriptions complémentaires et d’y apposer son visa.
  • de procéder aux enquêtes relatives aux événements de mer tels que les abordages, échouements, incendies, naufrages et autres sinistres pouvant concerner tout navire d’une jauge brute égale ou inférieure à 500 tonneaux ou d’une puissance égale ou inférieure à 2200 Kw.

1910 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. La commission locale d’inspection est composée de membres désignés par décision du secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes. Les membres relevant des autres ministères seront désignés sur proposition de leur ministre respectif. Art. 4. La composition de la commission locale d’inspection est fixée comme suit:

  • le directeur des transports et de la pêche de la wilaya, président, un administrateur des affaires maritimes, un représentant de la marine nationale, un inspecteur de la navigation et du travall maritimes,
  • un inspecteur mécanicien, un inspecteur des radio-communication du service mobile du ministère des postes et télécommunications,
  • un médecin des gens de mer,
  • un représentant de l’autorité portuaire locale, un représentant de l’armateur,
  • un syndic des gens de mer lorsqu’il s’agit des visiteurs de navires d’un tonnage brut ou inférieur à 30 tonnaux. Art. 5. - A l’étranger, le consul constitue sous sa présidence une commission d’inspection provisoire aussi voisine que possible de la commission locale d’inspection. Art. 6. - Les visites ou inspections à bord des navires de la catégorie déterminée à l’alinéa 3 de l’article 8 du présent arrêté sont effectuées par un ou plusieurs membres de la commission. Art. 7. - La commission locale d’inspection se réunit sur la demande de son président, de l’amateur. du capitaine ou des 2/3 de l’équipage du navire. Art, 8, Les droits et frais de visite ou d’inspection sont à la charge de l’armateur du navire inspecté, conformément aux dispositions du code maritime. Art, 9. - La commission locale d’inspection transmet à la commission centrale de sécurité, sous le couvert de son président les rapports, les procés-verbaux de réunion ainsi que toute information jugée utile. Art. 10. - La commission locale d’inspection la commission centrale de sécurité un état descriptif de la composition à la commission d’inspection et les rapports des activités de la dite commission, Art. 11. A titre transitoire, certains agents des administrations maritimes locales ou des organismes publics qualifiés par leur expérience maritime REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1982 ou professionnelle, seront désignés à l’effet de remplir les fonctions normalement reservées aux inspecteurs sus-mentionnés, pour une période et dans les conditions qui seront précisées par le ministre des transports et de la pêche. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1982. Ahmed BENFREHA Arrêté du 15 juillet 1982 complétant l’arrêté du 16 mai 1966 fixant la limite d’âge des candidats aux professions de marin ou d’agent du service général. Le secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes, réaménagement Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant des structures du Gouvernement ; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 pertant code maritime ; Vu l’ordonnance n° 76-84 du 23 octobre 1976 portant réglementation générale de pêches; Vu le décret n° 82-39 du 23 février 1982 fixant. les attributions du secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes; Vu l’arrêté du 16 mai 1966 fixant la limite d’âge des candidats aux professions de marin ou d’agent dé service général ; Arrête : Article 1er. L’article 1er de l’arrêté du 18 mai 1966 susvisé est complété par l’alinéa suivant : «Cette limite d’âge est portée à cinquante cinq ans (55) lorsqu’il s’agit de membres de l’A.L.N. ou de I’O.C.F.L.N. candidats à la profession de marin pêcheur». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1982. Ahmed BENFREHA Imprimerie Officielle Aiger 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek