Décret exécutif n° 95-341 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 portant statuts de l'agent général d'assurance
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet, conformément aux dispositions de l'article 253 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances, de fixer les statuts de l'agent général d'assurance.
Article 2
فتح المادةLes rapports entre la société d'assurance et les agents généraux, tels que régis par les présents statuts, font l'objet d'un contrat de nomination.
DU DOMAINE D'INTERVENTION DE L'AGENT GENERAL D'ASSURANCE
Article 3
فتح المادةL'agent général d'assurance, tel que défini par l'article 253 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 susvisée, qui ne représente la société d'assurance que pour les opérations d'assurance pour lesquelles il a été mandaté, doit réserver l'exclusivité de sa production à la société mandante et ce, conformément au contrat de nomination.
Article 4
فتح المادةL'agent général ne peut souscrire pour le compte d'autres sociétés d'assurances que les opérations d'assurance :
a) qui ne sont pas pratiquées par la société d'assurance représentée; :
b) qui n'ont pas fait l'objet d'un mandat entre l'agent général et la société représentée;
c) qui ont donné lieu à des contrats ayant fait l'objet d'une résiliation par la société;
d) qui ont donné lieu à des propositions ayant fait l'objet d'un refus de la part de la société;
e) qui ont donné lieu à des propositions dont les conditions n'ont pas été acceptées par la société.
Article 5
فتح المادةL'agent général s'interdit, formellement, de souscrire pour le compte d'autres sociétés d'assurance les opérations prévues aux paragraphes c, d et e de l'article précédent lorsque le fait résulte de l'application, par la société représentée, d'un nouveau tarif, ou de nouvelles conditions d'assurance dûment homologuées.
Article 6
فتح المادةDans ses rapports avec ses agents généraux, la société d'assurance est tenue, pour une même opération d'assurance, de traiter à des conditions similaires.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 13 DU CONTRAT DE NOMINATION
Article 7
فتح المادةLe contrat de nomination est une convention écrite, qui fixe les conditions dans lesquelles l'agent général exerce ses fonctions, conformément à l'article 254 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 susvisée.
Article 8
فتح المادةLes travaux de gestion confiés à l'agent général doivent faire l'objet de délimination précise dans le . contrat de nomination.
Article 9
فتح المادةDans la circonscription du siège de l'agence générale, l'agent général bénéficie d'une exclusivité pour la réalisation des affaires relatives aux opérations d'assurance prévues dans son contrat de nomination. De même il bénéficie de l'exclusivité pour la gestion desdites affaires.
Toutefois, si le volume des affaires l'exige, la société d'assurance peut agréer, pour les mêmes opérations d'assurance, un ou plusieurs agents généraux dans la même circonscription.
Article 10
فتح المادةEn cas de fusion de deux ou plusieurs sociétés d'assurance, le maintien des agents généraux des sociétés d'assurance absorbées, dans la même circonscription, ne saurait être considéré comme de nouveaux agréments. Tous les droits et obligations de l'agent général agréé demeurent valables à l'égard du nouveau mandat.
Article 11
فتح المادةL'agent général ne peut, de quelque manière que ce soit, s'opposer au transfert d'un portefeuille de la société d'assurance représentée à une autre, conformément à l'article 229 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, relative aux assurances.
DES FONCTIONS ET DE LA REMUNERATION DE L'AGENT GENERAL D'ASSURANCE
Article 12
فتح المادةL'agent général organise librement son agence, dans les limites déterminées par le contrat de nomination.
Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent général perçoit des commissions dont les taux sont fixés dans le contrat de nomination.
Les commissions comprennent : une commission d'apport, rémunérant le travail de production; une commission de gestion, au titre des travaux de gestion prévus dans le contrat de nomination.
Article 13
فتح المادةLa commission d'apport est calculée en pourcentage sur le montant de la prime, nette de droits et taxes. Le taux de cette commission ne peut être supérieur au maximum fixé, le cas échéant, pour chaque catégorie d'opérations d'assurance, par arrêté du ministre chargé des finances. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 14
فتح المادةLa commission de gestion constitue la contre-partie des travaux de gestion confiés à l'agent général, dans le cadre du contrat de nomination.
Article 15
فتح المادةLes bases de rémunération de l'agent général telles que prévues à l'article 12 des présents statuts peuvent être révisées, si une modification est intervenue dans l'étendue des fonctions de l'agent général.
DE LA CIRCONSCRIPTION DE L'AGENT GENERAL D'ASSURANCE
Article 16
فتح المادةLa circonscription de l'agent général prévue dans le contrat de nomination est constituée par l'étendue territoriale dans laquelle celui-ci exerce ses fonctions.
Elle doit correspondre, soit à une circonscription administrative du territoire national, telle que wilaya, daïra ou commune, soit à tout autre découpage reconnu par les autorités administratives compétentes.
La circonscription ne peut être modifiée que par l'accord des parties au contrat de nomination.
Article 17
فتح المادةConformément à l'article 11 des présents statuts, l'exclusivité de souscription des contrats d'assurance porte sur :
a) les risques situés matériellement dans la circonsription de l'agence générale ;
b) les risques d'un assuré résidant dans la circonsription de l'agence générale ;
c) les risques à caractère mobile ou flottant sous la responsabilité du souscripteur ou de l'assuré résidant dans la circonscription de l'agence générale.
DE LA CESSATION DES FONCTIONS DE L'AGENT GENERAL D'ASSURANCE
Article 18
فتح المادةL'agent général d'assurance qui, pour une cause quelconque et même en cas de révocation, cesse de représenter la société d'assurance dans la circonscription déterminée par son contrat de nomination, peut :
a) soit présenter à la société d'assurance un successeur dans un délai maximum de (3) trois mois;
b) soit obtenir de la société d'assurance une indemnité compensatrice des droits de créances qu'il abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille de l'agence dont il est titulaire. Dans ce cas, la société d'assurance est en droit de répercuter cette indemnité sur le successeur.
Article 19
فتح المادةEn cas de décès de l'agent général, les mêmes droits sont accordés à ses ayants-droit.
Article 20
فتح المادةLorsque l'agent général ou ses ayants droit présentent un successeur, ils doivent signer entre eux une convention qu'ils communiquent à la société d'assurance.
ALGERIENNE N° 65 7 Joumada Ethania 1416 31 octobre 1995
Article 21
فتح المادةLe successeur doit remplir les conditions d'accès à la profession d'agent général conformément aux dispositions du décret exécutif n° 95-340.du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant 30 octobre 1995 portant conditions d'octroi et de retrait d'agrément, de capacités professionnelles, de rétributions et de contrôle des intermédiaires d'assurance.
Article 22
فتح المادةLorsque la société d'assurance refuse d'agréer le successeur présenté, l'agent général ou ses ayants-droit ne peuvent prétendre qu'à l'indemnité prévue à l'article 18 des présents statuts.
Article 23
فتح المادةL'indemnité prévue à l'article 18 des présents statuts doit être précisée dans le contrat de nomination.
Article 24
فتح المادةEn cas de liquidation des comptes de l'agent général, le solde en faveur de la société d'assurance est retenu en compensation des sommes versées ou à verser au titre de l'indemnité prévue à l'article 18 des présents statuts.
En aucun cas, l'agent général ou ses ayants-droit ne peuvent se prévaloir, ni de la valeur de cession du portefeuille, ni de l'indemnité prévue à l'article 18 des présents statuts, ni du cautionnement constitué pour justifier un déficit de caisse.
Article 25
فتح المادةSauf accord intervenu entre l'agent général, son successeur et la société d'assurance, l'agent général d'assurance qui cesse d'exercer ses fonctions, ne doit, ni directement, ni indirectement, pendant un délai de trois (3) ans, présenter au public, au profit d'autres sociétés d'assurance, dans la circonscription de son ancienne agence, des opérations d'assurance pour lesquelles il était agréé.
Article 26
فتح المادةLa cession de tous les éléments d'actifs et de passifs propres à l'agent général peut faire l'objet de conventions particulières entre lui et son sucesseur et donner lieu au payement d'une indemnité distincte de celle mentionnée à l'article 18 des présents statuts.
La société d'assurance représentée peut avoir communication desdites conventions.
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27
فتح المادةL'agent général d'assurance est soumis au régime de sécurité sociale et fiscal, dans le cadre de la législation en vigueur.
Article 28
فتح المادةSans préjudice des sanctions prévues aux articles 244, 245 et 268 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances, l'agent général est passible, dans l'exercice de ses fonctions, des sanctions disciplinaires prévues au décret exécutif n° 95-340 du 6 joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 portant conditions d'octroi et de retrait d'agrément, de capacités professionnelles, de rétributions et de contrôle des intermédiaires d'assurance. 7 Joumada Ethania 1416 JOURNAL OFFICIEL 31 octobre 1995
Article 29
فتح المادةL'application des dispositions des présents statuts ne peut, en aucun cas, porter atteinte aux droits de propriété de la société d'assurance sur le portefeuille de l'agence générale.
Article 30
فتح المادةLa société d'assurance a le droit de résilier toute police d'assurance se trouvant dans le portefeuille de l'agence générale à condition qu'il ne s'agit pas de mesures dirigées directement contre l'agent général ou tendant à lui porter préjudice.
Article 31
فتح المادةLe nom et l'adresse de l'agent général doivent figurer sur l'exemplaire de la police remis à l'assuré ou au souscripteur.
Article 32
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995.
Mokdad SIFI.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.