Décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 fixant les conditions d'octroi et de retrait d'agrément, de capacités professionnelles, de rétributions et de contrôle des intermédiaires d'assurance
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de définir, conformément aux dispositions de l'article 266 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances, les conditions d'octroi et de retrait d'agrément, de capacités professionnelles, de, rétributions et de contrôle des intermédiaires d'assurance.
Article 2
فتح المادةEst considéré comme intermédiaire d'assurance, au sens du présent décret, toute personne ayant le statut d'agent général d'assurance ou de courtier d'assurance définis aux articles 252 à 262 de l'ordonnance n° 95-07 du 25 janvier 1995 susvisée et ayant pour rôle la présentation des opérations d'assurances.
Article 3
فتح المادةEst considéré comme présentation d'une opération d'assurance, le fait pour toute personne physique ou morale, de proposer oralement ou par écrit à une tierce personne, la souscription d'un contrat d'assurance. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE CONDITIONS D'OCTROI, DE REFUS ET DE RETRAIT D'AGREMENT DES INTERMEDIAIRES D'ASSURANCE
Section 1 — Courtier d'assurance - Octroi d'agrément
Article 4
فتح المادةL'exercice de la profession de courtier d'assurance est subordonné à l'agrément accordé par arrêté du ministre chargé des finances, après avis du conseil national des assurances.
Article 5
فتح المادةL'agrément du courtier d'assurance est subordonné aux conditions suivantes :
a) Pour les personnes physiques : avoir une bonne moralité, être âgé de 25 ans, au moins, être de nationalité algérienne, posséder les capacités professionnelles requises, disposer de garanties financières requises.
b) Pour les personnes morales :
Les gérants des sociétés de courtage doivent : avoir une bonne moralité, être âgé de 25 ans, au moins, être de nationalité algérienne, posséder les capacités professionnelles requises.
Les associés doivent : avoir une bonne moralité, être de nationalité algérienne, être résident en Algérie, avoir libéré le capital social dans les conditions prévues par la législation et la réglementation, en la matière, disposer de garanties financières requises, disposer de capacités financières requises.
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« Art. 5. — L'agrément du courtier d'assurance est subordonné aux conditions suivantes :
a) Pour les personnes physiques :
— (sans changement) ;
— (sans changement) ;
— (sans changement) ;
— (sans changement) ;
— (sans changement) ;
— disposer d'un local à usage commercial en qualité de propriétaire ou de locataire, pour l'exercice de l'activité de courtage en assurance ;
— être résident en Algérie.
b) Pour les personnes morales :
Les gérants des sociétés de courtage doivent :
— (sans changement) ;
— (sans changement) ;
— (sans changement) ;
— (sans changement) ;
— résider en Algérie.
Les associés doivent :
— avoir une bonne moralité ;
— être de nationalité algérienne ;
— être résident en Algérie ;
— avoir libéré le capital social dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en la matière ;
— disposer des garanties financières requises.
Le courtier, constitué en la forme de personne morale, doit disposer d'un siège social en qualité de propriétaire ou de locataire pour l'exercice de l'activité de courtage en assurance ».
Article 6
فتح المادةLa demande d'agrément doit être accompagnée de pièces suivantes :
a) Pour les personnes physiques : un extrait d'acte de naissance, un extrait du casier judiciaire n° 3, un certificat de nationalité, un certificat de résidence,
- une déclaration écrite du postulant confirmant qu'il n'exerce aucune activité professionnelle, réputée par la législation en vigueur incompatible avec la qualité de courtier d'assurance, ALGERIENNE N° 65 7 Joumada Ethania 1416 31 octobre 1995 1'(ou les) attestation(s) de capacités professionnelles requises, diplômes requis, les documents justifiant les garanties financières requises.
b) Pour les personnes morales : un exemplaire certifié conforme des statuts de la société de courtage, un document justifiant la libération du capital, pour les gérants : * les attestations de capacités professionnelles du ou des gérant(s), * un extrait d'acte de naissance, * un extrait du casier judiciaire n° 3, * un certificat de nationalité, * un certificat de résidence, * l'(ou les) attestation(s) de capacités professionnelles requises, * diplômes requis, pour chacun des associés, un casier judiciaire n° 3, un certificat de nationalité, un certificat de résidence et les documents justifiant les garanties financières requises.
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« Art. 6. — La demande d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes :
a) Pour les personnes physiques :
— un extrait d'acte de naissance ;
— un extrait du casier judiciaire n° 3 ;
— un certificat de nationalité ;
— un certificat de résidence ;
— une déclaration écrite du postulant confirmant qu'il n'exerce aucune activité professionnelle, réputée par la législation en vigueur incompatible avec la qualité de courtier d'assurance, dès l'obtention de l'agrément de courtage en assurance ;
— l'(ou les) attestation(s) des capacités professionnelles requises ;
— les diplômes requis ;
— les documents justifiant les garanties financières requises ;
— une copie de l'acte de propriété ou de location du local à usage commercial.
b) Pour les personnes morales :
— (sans changement) ;
— (sans changement) ;
— une copie de l'acte de propriété ou de location du siège social de la société.
Pour les gérants :
— les attestations des capacités professionnelles ;
— un extrait d'acte de naissance ;
— un extrait du casier judiciaire n° 3 ;
— un certificat de nationalité ;
— un certificat de résidence ;
— les diplômes requis ;
— une déclaration écrite du ou des gérants confirmant qu'il(s) n'exerce(nt) aucune activité professionnelle, réputée par la législation en vigueur incompatible avec la qualité de courtier d'assurance, dès l'obtention de l'agrément de courtage en assurance. La déclaration est individuelle.
— pour chacun des associés, un casier judiciaire n° 3, un certificat de nationalité, un certificat de résidence et les documents justifiant les garanties financières requises ».
Article 7
فتح المادةL'exercice de la profession de courtier d'assurance, tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales ne devient effectif qu'après l'obtention de l'agrément et inscription au registre de commerce, conformément à la législation en vigueur.
Article 8
فتح المادةL'agrément est établi au nom du courtier d'assurance ou de la société de courtage d'assurance postulant. Il devra comporter :
a) l'énumération précise des branches d'assurance,
b) le numéro d'ordre ainsi que la date de délivrance.
Article 9
فتح المادةLes agréments délivrés aux courtiers d'assurance sont enregistrés sur un registre coté et paraphé tenu, à cet effet, par le ministère chargé des finances.
REFUS DE LA DEMANDE D'AGREMENT
Article 10
فتح المادةLa demande d'agrément peut faire l'objet d'une décision de refus total ou partiel par le ministre chargé des finances.
La décision de refus, motivée et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par le ministre chargé des finances au courtier, personne physique ou personne morale, est susceptible d'un pourvoi devant l'autorité juridictionnelle compétente dans les délais prévus par la législation et réglementation en vigueur. 7 Joumada Ethania 1416 JOURNAL OFFICIEL 31 octobre 1995 En l'absence de notification, le pourvoi peut être introduit dans les six (6) mois à compter du dépôt du dossier, régulièrement constitué, de la demande d'agrément.
DU RETRAIT D'AGREMENT
Article 11
فتح المادةL'agrément accordé au courtier d'assurance peut être retiré, lorsque celui-ci :
a) ne remplit plus les conditions prévues par la législation et la règlementation en vigueur en la matière ;
b) est déclaré en état de faillite ;
c) cesse définitivement et volontairement les activités ou n'exerce pas celles-ci, d'une façon continue, pendant un an au moins.
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« Art. 11. — L'agrément accordé au courtier d'assurance peut être retiré, lorsque celui-ci :
a) ne remplit plus les conditions d'octroi d'agrément prévues par la législation et la réglementation en vigueur en la matière ;
b) est déclaré en état de faillite ou de liquidation ;
c) cesse, sur sa demande, définitivement son activité ;
d) n'exerce pas son activité, d'une façon continue, pendant une année, au moins.
Au cas où cette inactivité est motivée, le courtier d'assurance est tenu de présenter à l'administration de contrôle des assurances, au courant de l'année concernée, une demande de suspension de son activité accompagnée éventuellement de tout document justifiant ladite suspension. La reprise de cette activité s'effectuera sur demande présentée par l'intéressé.
e) n'exerce pas conformément à la législation et à la règlementation des assurances en vigueur ».
Article 12
فتح المادةLe retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé des finances, après avis du conseil national des assurances.
Article 13
فتح المادةLe courtier d'assurance, faisant objet d'une procédure de retrait d'agrément, doit être mis en demeure, préalablement et par lettre recommandée avec accusé de réception, de présenter sa réponse, par écrit dans un délai de 15 jours, à compter de la date de réception de la mise en demeure.
Article 14
فتح المادةLe retrait de l'agrément, notifié au courtier concerné par lettre recommandée avec accusé de réception, est susceptible de recours auprés de la juridiction compétente en la matière.
Section 2 — Agent général d'assurance
Article 15
فتح المادةLa profession d'agent général d'assurance, est subordonnée à la conclusion entre ce dernier et la société d'assurance concernée, d'un contrat de nomination, conformément à la réglementation en vigueur en la matière. 2
Article 16
فتح المادةL'agrément de l'agent général d'assurance est subordonné aux conditions ci-après : être de bonne moralité, être âgé de 25 ans, au moins, être de nationalité algérienne, posséder les capacités professionnelles requises, disposer de garanties financières requises.
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« Art. 16. — L'agrément de l'agent général est subordonné aux conditions ci-après :
— être résident en Algérie ;
— disposer d'un local à usage commercial en qualité de propriétaire ou de locataire, pour l'exercice de l'activité d'agent général d'assurance, répondant aux prescriptions du cahier des charges selon le modèle-type établi à cet effet par l'association des sociétés d'assurance.
Le modèle-type, ainsi établi, du cahier des charges, est soumis par l'association, susvisée, à l'approbation de l'administration de contrôle des assurances, dans un délai de deux (2) mois, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel ».
Article 17
فتح المادةLa demande d'agrément doit être accompagnée : d'un extrait de naissance, d'un extrait de casier judiciaire n° 3, d'un certificat de nationalité, d'un certificat de résidence, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 11 d'une déclaration écrite du postulant confirmant qu'il n'exerce aucune activité professionnelle réputée par la législation en vigueur incompatible avec la qualité d'agent général d'assurance, d'une (ou des) attestation (s) de capacités professionnelles requises ainsi que le (ou les) diplôme (s) requis, des documents justifiant les garanties financières requises.
DES CONDITIONS DE CAPACITES PROFESSIONNELLES DES INTERMEDIAIRES D'ASSURANCE
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« Art. 17. — La demande d’agrément doit être accompagnée :
— d’un extrait de naissance ;
— d’un extrait du casier judiciaire n° 3 ;
— d’un certificat de nationalité ;
— d’un certificat de résidence ;
— d’une déclaration écrite du postulant confirmant qu’il n’exerce aucune activité professionnelle, réputée par la législation en vigueur incompatible avec la qualité d’agent général d’assurance, à compter de la date d’effet de son contrat de nomination ;
— d’une ou (des) attestation(s) de capacités professionnelles requises ;
— du ou (des) diplôme (s) requis ;
— des documents justifiant les garanties financières requises ;
— d’une copie de l’acte de propriété ou de location du local à usage commercial ».
Article 18
فتح المادةPour prétendre à la qualité d'intermédiaire d'assurance, le postulant doit remplir, au moins, l'une des conditions de capacités professionnelles ci-après :
a) être titulaire d'un diplôme de fin d'études secondaires ou d'un titre reconnu équivalent et justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine technique des assurances d'une durée de dix (10) ans, au moins,
b) être titulaire d'un diplôme du premier cycle de.. l'enseignement supérieur dans une discipline juridique, économique, financière ou commerciale et justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine technique des assurances d'une durée de cinq (5) ans, au moins,
c) être titulaire d'un diplôme supérieur d'études approfondies ou de troisième cycle dans une discipline juridique économique, financière ou commerciale et justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine technique des assurances d'une durée de trois (3) ans au moins.
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« Art. 18. — Pour prétendre à l’agrément d’agent général en assurance, le postulant doit remplir, au moins, l’une des conditions de capacités professionnelles ci-après :
a) être titulaire du niveau de 3ème année secondaire ou d’un brevet professionnel en assurances, et justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine technique des assurances économiques, ou dans d’autres domaines assimilés auprès d’une société d’assurance ou intermédiaire d’assurance, d’une durée de sept (7) ans, au minimum ;
b) être titulaire du brevet de technicien supérieur en assurance et justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine technique des assurances économiques, ou dans d’autres domaines assimilés auprès d’une société d’assurance ou intermédiaire d’assurance, d’une durée de cinq (5) ans, au minimum ;
c) être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur (niveau de baccalauréat + deux (2) ans, au moins), et justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine technique des assurances économiques, ou dans d’autres domaines assimilés auprès d’une société d’assurance ou intermédiaire d’assurance, d’une durée de trois (3) ans, au minimum.
A défaut de disposer de l’expérience professionnelle prévue au point c) ci-dessus, le postulant peut justifier d’une formation de dix-huit (18) mois, au moins, en assurances économiques, dispensée par un institut spécialisé de la formation professionnelle, ou par un établissement de formation agréé par l’Etat ».
Article 19
فتح المادةA titre transitoire et pour une durée maximale de deux (2) ans, à compter de la date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du présent décret, peuvent prétendre à la qualité d'intermédiaires d'assurance, les postulants remplissant les conditions ci-après :
1) avoir dix (10) ans d'expérience dans un poste de responsabilité, dans le domaine financier, juridique ou commercial dans une société ou institution de dimension nationale,
2) être titulaire au moins d'un diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur dans une discipline juridique, économique financière ou commerciale,
3) avoir effectué un stage de six (6) mois, auprès d'une société ou d'un intermédiaire agréé,
4) avoir satisfait à un examen professionnel organisé par le ministère chargé des finances avec le concours de l'association des assureurs. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DES CONDITIONS FINANCIERES DES INTERMEDIAIRES D'ASSURANCE
Article 20
فتح المادةA titre de garanties financières, les intermédiaires d'assurance sont tenus de justifier : soit d'un dépôt auprès du Trésor public, à titre de caution d'un montant de : * cinq cent mille dinars (500.000,00 DA) pour l'agent général d'assurance, * un million cinq cent mille dinars (1.500.000,00 DA) pour le courtier personne physique, * un million cinq cent mille dinars (1.500.000,00 DA) pour chacun des associés de la société de courtage, soit d'une caution bancaire délivrée, à concurrence du montant précité.
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« Art. 20. — A titre de garanties financières, les intermédiaires d’assurance sont tenus de justifier :
— soit d’un dépôt auprès du Trésor, à titre de caution d’un montant de : * cinq cent mille dinars (500.000,00 DA) pour l’agent général d’assurance dommage ; * deux cent cinquante mille dinars (250.000,00 DA) pour l’agent général d’assurance de personnes ; * un million cinq cent mille dinars (1.500.000,00 DA) pour le courtier d’assurance (personne physique) ; * un million cinq cent mille dinars (1.500.000,00 DA) pour chacun des associés de la société de courtage en assurance.
— soit d’une caution bancaire délivrée, à concurrence du montant précité ».
Article 21
فتح المادةLes conditions de garanties financières prévues à l'article 16 précité sont attestées par : soit un certificat de dépôt délivré par le Trésor, soit un certificat de caution bancaire.
DES CONDITIONS DE REMUNERATIONS DES INTERMEDIAIRES D'ASSURANCE
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« Art. 21. — Les conditions de garanties financières, prévues à l’article 20 du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995, susvisé, sont attestées par :
— soit un certificat de dépôt délivré par le Trésor public ;
— soit un certificat de caution bancaire ».
Section 1 — Courtier d'assurance
Article 22
فتح المادةLe courtier d'assurance qui apporte une police d'assurance a droit à une rémunération représentée sous forme d'une commission calculée sur la prime nette des droits et taxes.
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« Art. 22. — En contrepartie de l’exercice de son activité et dans la limite des taux réglementaires en vigueur, le courtier d’assurance ouvre droit à une commission d’apport calculée sur la prime nette des droits et taxes, des polices d’assurance apportées ».
Section 2 — Agent général
Article 23
فتح المادةPour l'exercice de ses fonctions en tant qu'apporteur, l'agent général d'assurance bénéficie d'une rémunération sous forme de commissions d'apport.
Il peut également bénéficier d'une commission de gestion lorsque, le cas échéant, il est dûment mandaté par la société qu'il représente.
Article 24
فتح المادةLa commission d'apport rémunère la souscription d'une police d'assurance. Elle est calculée en pourcentage sur la prime nette émise et perçue au titre de cette opération d'assurance et dont le taux est convenu entre l'agent général d'assurance et la société d'assurance concernée, dans la limite des taux réglementaires en vigueur.
Article 25
فتح المادةLa commission de gestion rémunère le coût des travaux relatifs à la gestion de son portefeuille d'assurance.
ALGERIENNE N° 65 7 Joumada Ethania 1416 31 octobre 1995 DU CONTROLE DES INTERMEDIAIRES D'ASSURANCE
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« Art. 25. — La commission de gestion rémunère le coût des travaux relatifs à la gestion de son portefeuille d’assurance.
Les modalités de détermination et de règlement de la commission de gestion sont précisées au contrat de nomination de l’agent général d’assurance ».
Article 26
فتح المادةL'intermédiaire d'assurance est soumis au contrôle du ministère chargé des finances, conformément à la législation en vigueur.
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« Art. 26. — L’intermédiaire d’assurance est soumis au contrôle de l’administration de contrôle des assurances, conformément à la législation en vigueur ».
Article 27
فتح المادةCe contrôle est exercé par les commissaires-contrôleurs, dûment habilités par le ministre chargé des finances.
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« Art. 27. — Le contrôle cité ci-dessus, est exercé par les inspecteurs d’assurance relevant de l’administration de contrôle des assurances ».
Article 28
فتح المادةLes intermédiaires d'assurances sont tenus de mentionner leur qualité ainsi que les références de leur arrêté d'agrément, sur tout document qu'ils diffusent auprès du public dans le cadre de leurs activités.
Article 29
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995.
Mokdad SIFI.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 18 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 17-192 (ج.ر عدد 36 لسنة 2017)
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« Art. 18 bis. — Le postulant pour l’octroi d’agrément de courtier d’assurance (personne physique) ou de gérant de société de courtage en assurance, doit être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur (niveau de baccalauréat + deux (2) ans, au moins) ou d’un brevet de technicien supérieur en assurances, et justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine technique des assurances économiques, ou dans d’autres domaines assimilés auprès d’une société d’assurance ou intermédiaire d’assurance, d’une durée de cinq (5) ans, au minimum ».
Article 18 ter
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 17-192 (ج.ر عدد 36 لسنة 2017)
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« Art. 18 ter. — On entend par domaines assimilés, tels que cités aux articles 18 et 18 bis du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995, susvisé, les domaines du commerce, du marketing, de l’informatique, de la réassurance, des finances et de la comptabilité ».
شجرة النص
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-192
« Les dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 22. — En contrepartie de l’exercice de son »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 17-192
« Les dispositions du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995, susvisé, sont complétées par un article 18 bis rédigé comme suit : « Art. 18 bis. — Le postulant pour l’octroi d’a »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 17-192
Décret exécutif n° 17-192 du 16 Ramadhan 1438 correspondant au 11 juin 2017 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 fixant les conditions d'octroi et de retrait d'agrément, de capacités professionnelles, de rétributions et de contrôle des intermédiaires d'assurance
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Décret exécutif n° 95-341
Décret exécutif n° 95-341 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 portant statuts de l'agent général d'assurance
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.