ج.ر عدد 10 لسنة 1984
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 84-54 du 3 mars 1984 portant ratification de l’accord commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et la République argentine, signé à Buenos aires le 12 avril 1983, p. 202. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêté du 4 mars 1984 portant délégation de signature au directeur général de la fonction publique, p. 204.

202 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1984 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PETROCHIMIQUES Décret n° 84-56 du 3 mars 1984 portant organisation et fonctionnement des entreprises de gestion des zones Industrielles, p. 205. Décret n° 84-57 du 3 mars 1984 portant création de l’entreprise de gestion de la zone industrielle de Skikda, p. 206. Décret n° 84-58 du 3 mars 1984 portant création de l’entreprise de gestion de la zone industrielle de Hassi R’Mel, p. 207. Décret n° 84-59 du 8 mars 1984 portant création de l’entreprise de gestion de la zone industrielle d’Arzew, p. 207. Décret n° 84-60 du 3 mars 1984 portant création de l’entreprise de gestion de la zone industrielle de Hassi Messaoud, p. 208. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 19 janvier 1984 portant création de guichetsannexes, p. 208. Arrêté du 19 janvier 1984 portant création d’une recette de plein exercice, р. 208. Arrêtés du 19 janvier 1984 portant création d’agences postales, p. 209. MINISTERE DE LA PROTECTION SOCIALE Arrêtés des 3 et 13 décembre 1983 portant agréments d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, p. 209. Arrêtés des 3 et 13 décembre 1983 portant agréments d’agenta de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, p. 209. Arrêtés des 3 et 13 décembre 1983 portant agréments d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, p. 210. Arrêtés des & et 13 décembre 1983 portant agréments d’agents de contrôle de la caisse d’assurancevieillesse des non-salariés, p. 210. Arrêtés du 13 décembre 1983 portant agréments d’agents de contrôle de la caisse algérienne d’assurance-vieillesse, p. 210. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêtés interministériels du 28 décembre 1983 portant agrément d’investissements économiques privés nationaux dans le secteur de l’industrie lourde, р. 211. Arrêtés interministériels du 28 décembre 1983 portant agrément d’investissements économiques privés nationaux dans le secteur des industries légères, p. 211, Arrêtés interministériels du 28 décembre 1983 portant agrément d’investissements économiques privés nationaux dans le secteur de la pétrochimie, p. 212. Arrêté interministériel du 2. décembre 1983 portant agrément d’un investissement d’extension économique privé national dans le secteur des industries légères, p. 213. Arrétés interministériels du 4 janvier 1984 portant agrément d’investissements économiques privés nationaux dans le secteur des industries légères, p. 213. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret n° 84-61 du 3 mars 1984 relatif au transfert à l’entreprise des industries alimentaires, céréalières et dérivés de Sidi Bel Abbes, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries chimiques (S.N.I.C.), dans le cadre de son activité

6 mars 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA ACCORD COMMERCIAL ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE ARGENTINE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine, appelés ci-dessous parties contractantes, animés du désir de resserrer davantage les liens d’amitié et de promouvoir les relations commerciales entre les deux pays, par notamment l’expansion et la diversification de leurs échanges, sur la base de l’équilibre de l’intérêt mutuel, sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les échanges commerciaux entre les parties conractantes seront effectués conformément aux dispositions du présent accord ainsi qu’aux lots et règlements en vigueur régissant l’importation et l’exportation dans chacun des deux pays. Article 2 Les deux parties contractantes s’accordent réciproquement, dans le respect de leurs engagements internationaux, le traitement le plus favorable possible, en ce qui concerne les droits de douanes et toute autre taxe d’effet équivalent, aux produits et marchandises échangés, Article 3 Les échanges de produits entre les parties contractantes porteront sur ceux figurant sur les listes

et annexées au présent accord et qui en font partie intégrante. demeure entendu que lesdites listes ont un caractère indicatif et non limitatif. Sur la liste figurent les produits algériens ayant vocation à être exportés vers la République argentine. Sur la liste B figurent les produits argentins ayant vocation à être exportés vers la République algérienne démocratique et populaire. Article 4 Les transactions commerciales réalisées dans le cadre du présent accord s'effectueront sur la base de contrats à conclure entre, d'une part, les personnes morales algériennes de droit public et, d'autre part, les personnes morales argentines de droit public et de droit privé habilitées à exercer des activités de commerce extérieur dans leur pays respectif. Article Les palements afférents aux contrats conclus dans le cadre du présent accord seront effectués en devises librement convertibles, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays. Article 6 Les produits d'origine, tels que définis dans la législation de chacun des deux pays, et en prove- 'nance du territoire de l'une des deux parties con- REPUBLIQUE ALGERIENNE 203 tractantes ne pourraient être réexportés vers un pays tiers qu'après autorisation écrite délivrée par les autorités compétentes du pays exportateur d'origine. Article 7 En vue de promouvoir le développement des relations commerciales entre les deux pays, les parties contractantes encourageront les visites de délégations commerciales et s'accorderont, mutuellement, les facilités nécessaires à la participation et à l'organisation, dans l'un et l'autre des deux pays, de foires et expositions commerciales, ainsi que toutes autres actions tendant vers ce but. Article 8 Les parties contractantes autoriseront, en franchise de droits et taxes douaniers, l'importation et l'exportation d'échantillons dépourvus de tout caractère commercial. Article Les dispositions du présent accord continueront de régir tout contrat conclu pendant sa période de validité et non exécuté au moment de son expiration. Article 10 Afin de développer les échanges commerciaux entre les deux pays et permettre l'exécution dans les meilleures conditions possibles du présent accord, les représentants des deux Gouvernements se réuniront dans le cadre d'une commission mixte une fois l'an, alternativement à Alger et à Buenos Aires et, en session extraordinaire après accord des deux parties. Article 11 Le présent accord entrera en vigueur à partir de la date de l'échange des instruments de ratification respectifs. Cet accord sera valable pour une période d'une année et sera renouvelable, par tacite reconduction pour de nouvelles périodes d'une année, à moins que l'une des parties contractantes ne fasse connaître à l'autre par écrit, au moins trois mois avant son expiration, son désir de le résilier. En foi de quoi, les représentants des parties contractantes dûment mandatés par leurs Gouvernements respectifs ont signé cet accord. Fait à Buenos Aires, le 12 avril 1983 en trois originaux en langues arabe, espagnole et française les trois textes faisant également fol. P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne République argentine démocratique et populaire Abdelaziz KHELLEF Juan R. AGUIRRE- LANARI Ministre du commerce Ministre des affaires étrangères et du culte 204 JOURNAL OFFICIEL DE LA LISTE Produits algériens destinés à l'exportation vers la République argentine 1. vins 2. dattes 3. jus de fruits 4. conserves de fruits et légumes 5. lièges et ouvrages en liège 6. chaussures 7. synderme 8. cuir synthétique 9. tissus et confection 10. articles de bonneterie 11. articles en matière plastique 12. produits chimiques 13. produits pétrochimiques 14. peintures et vernis 15. articles en verre 16. articles de ménage 17. produits sidérurgiques 18. wagonnages 19. produits miniers 20. produits mécaniques et électromécaniques 21. produits sanitaires en céramique et en acier embouti 22. produits métallurgiques 23. produits téléphoniques 24. câbles 25. ouvrages en amiante 26. produits radio-électriques 27. constructions métalliques 28. papiers et produits en papier 29. boutons et fermetures à glissière 30. pétrole brut 31. produits pétroliers 32. gaz naturel liquéfié 33. zinc 34. phosphates 35. allumettes 36. produits pharmaceutiques REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1984 37. films, livres, journaux, timbres 38. vins en bouteilles. LISTE «В» Produits argentins destinés à l'exportation vers la République algérienne démocratique' e. populaire 1. viande bovine congelée 2. viande ovine congelée 3. Corned beef 4. extrait de viande 5. abats de viande de bœuf congelée 6. produits laitiers 7. blé, maïs et autres céréales 8. huiles végétales et an males, suifs industriels 3. riz, haricots secs, cacahuètes 10. sous-produits oléagineux 11. tabacs 12. sucres raffinés et semi-raffinés de canne 13. laines 14. cuirs 15. extrait de bois de fer (quebracho) 16. spécialités pharmaceutiques 17. médecines à usage vétérinaire 18. fil de fer et d'acier 19. acier en barres 20. fer brut 2 câbles électriques et d'acier 22. machines-outils 23. machines agriccles 24. biens d'équipement pour l'industrie alimentaire 25. machines textiles 26. matériel de transport 27. moteurs électriques et dynamos 28. articles de ménage 29. éoliennes, 30. pompes à liquides 31. machines à calculer 32. aluminium 33. usines préfabriquées 34. tubes en fer et en acier. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER Arrêté du 4 mars 1984 portant délégation de signature au directeur général de la fonction publique. Le Premier ministre, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; MINISTERE Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère; Vu le décret du 1er juillet 1979 portant nomination de M. Mohamed Kamel Leulmi en qualité de directeur général de la fonction publique ; 6 mars 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délegation de signature est donnée à M. Mohamed Kamel Leulmi, directeur général de la fonction publique, à l'effet de signer, au nom du Premier ministre, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mars 1984. Abdelhamid BRAHIMI. MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PETROCHIMIQUES Décret n° 84-56 du 3 mars 1984 portant organisation et fonctionnement des entreprises de gestion des zones industrielles. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l'énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, du ministre de l'industrie lourde, du ministre des industrie légères et du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement ; Vu l'ordonnance n° 75-35 du 19 avril 1975 portant plan comptable national; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l'inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relatif à l'administration des zones industrielles ; Décrète : CHAPITRE I CREATION - TUTELLE SIEGE Article 1er. A titre transitoire et en attendant que soient fixées les modalités d'application aux entreprises économiques de cette nature des prin- REPUBLIQUE ALGERIENNE 205 cipes édictés par la Charte et l'ordonnance relative à la gestion socialiste des entreprises, l'organisation et le fonctionnemennt de l'entreprise de gestion de zone industrielle visée è l'article 1er du décret n° 84-55 du 3 mars 1984 susvisé sont régis par les dispositions du présent décret. Art. 2. - L'entreprise de gestion de zone indusrielle est créée par décret. Le décret de création en fixe la tutelle et le siège. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 3. L'entreprise est placée sous la responsabilité d'un directeur général nommé par décret sur proposition de l'autorité de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 4. Le directeur général agit sous l'autorité de tutelle. Il représente l'entreprise dans tous les actes de la vie civile. * * il este en justice, * il est responsable du fonctionnement général de l'entreprise, * il nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu, * il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'entreprise. Art. 5. Le directeur général est assisté dans sa tâche par un conseil d'animation, composé : des représentants des activités implantées dans la zone Industrielle considérée, du directeur de l'industrie et de l'énergie de la wilaya d'implantation, - du directeur des Infrastructures de base de la wilaya d'implantation, du directeur de l'hydraulique de la wilaya d'im.plantation, du directeur des postes et télécommunications de la wilaya d'implantation, du directeur de la planification et de l'aménagement du territoire de la wilaya d'implantation, - du directeur des transports de la wilaya d'implantation, du chef de service de la protection civile de la wilaya d'implantation, du représentant de la ou des communes concernees, - éventuellement, d'un représentant de toute autorité concernée Art. 6: L'organisation et le fonctionnement du conseil d'animation sont fixés par arrêté de l'autorité de tutelle concernée. CHAPITRE III DES MOYENS Art. 7. - Pour accomplir sa mission, l'entreprise est dotée par l'Etat, le cas échéant, par voie de transfert à partir de l'entreprise dont elle est issue, des moyens, structures, parts, droits et obligations et 206 JOURNAL OFFICIEL DE LA personnels lies ou affectés à elle, notamment les moyens précédemment affectés à la gestion de la zone. L'entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, tous moyens industriels, mobiliers, Immobiliers, financiers et commerciaux pour la réalisation des cbjectifs qui lui sont assignés. L'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre concerné fixera la liste des biens qui feront l'objet du transfert visé à l'alinéa ler du présent article. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 8. - Les ressources financières de l'entreprise sont constituées conformément aux dispo.1- tions de l'article 8 du décret n° 84-55 du 3 mars 1984 susvisé. Art. 9. Les dépenses de l'entreprise ne peuvent couvrir que les opérations liées à l'accomplissement de son objet social. Art. 10. - La structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions réglementaires en vigueur. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 susvisé. Art. 11. Les comptes prévisionnels de l'entreprise, arrêtés après avis du conseil d'animation, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, à l'autorité de tutelle, au ministre des finances, et au ministre de la planification et de l'ar ménagement du territoire. Art. 12. - Le bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des résultats, le compte d'affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis de l'institution chargée du contrôle sont adressés à l'autorité de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire. Art. 13. Les comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. CHAPITRE V PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE Αrt. 14. - Le patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires en vigueur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1984 Art. 15. Le montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de tutelle. Il peut être modifié dans les mêmes formes, sur proposition du directeur général de l'entreprise, CHAPITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES Art. 16. La dissolution de l'entreprise, sa mise en liquidation et la dévolution de ses biens ainsi que toute modification éventuelle de ses statuts sont prononcées par décret. Art. 17. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 3 mars 1984 Chadli BENDJEDID. Décret n° 84-57 du 3 mars 1984 portant création de l'entreprise de gestion de la zone industrielle de Skikda. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l'énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10°, 151 et 152; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu, le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l'inspection générale des finances ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises ; Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relatif à l'administration des zones industrielles ; Vu le décret n° 84-56 du 3 mars 1984 portant organisation et fonctionnement des entreprises de gestion des cones industrielles ; Décrète : Article 1er. Il est créé, conformément aux dispositions du décret n° 84-56 du 3 mars 1984 susvisé, une entreprise de gestion de la zone industriella 6 mars 1984 JOURNAL OFFICIEL DE de Skikda, régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 2. Le siège de l'entreprise est fixé dans la zone industrielle de Skikda (wilaya de Skikda). Art. 3. - L'entreprise est placée sous la tutelie du ministre de l'énergie et des Industries chimiques et pétrochimiques. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 3 mars 1984. Chadli BENDJEDID, Décret n° 84-58 du 3 mars 1984 portant création de l'entreprise de gestion de la zone industrielle de Hassi R'Mel. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l'énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10", 151 et 152; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative & l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ser mars 1980 portant création de l'inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises, Vu le décret n° 84-55 đủ 3 mars 1984 relatif a l'administration des zones industrielles ; Vu le décret n° 84-56 du 3 mars 1984 portant organisation et ronctionnement des entreprises de gestion de zone industrielle; Décrète : Article 1er. -- Il est créé, conformément aux dispositions du décret n° 84-56 du 3 mars 1984 susvisé, une entreprise de gestion de la zone industrielle de Hassi R'Mel, régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 2. Le siège de l'entreprise est fixé dans la zone indust.ielle de Hassi R'Mel (wilaya de Laghouat). RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 207 Art. 3. - L'entreprise est placée sous la tutelle du ministre de l'énergie et des Industries chimique et pétrochimiques. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 3 mars 1984. Chadli BENDJEDID, Décret n° 84-59 du 3 mars 1984 portant création de l'entreprise de gestion de la zone industrielle d'Arzew. Le Président de la République, Sut le rapport du ministre de l'énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 110 (10"), 151 et 152; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 75-35 du 19 avril 1975 portant plan comptable national; Vu le décret n° 65-269 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l'inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatiť à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relatif à * l'administration des sones industrielles ; Vu le décret n° 84-56 du 3 mars 1984 portant organisation et fonctionnement des entreprises de gestion des sones industrielles ; Décrète : Article 1er. -Il est créé, conformément aux dispositions du décret n° 84-56 du 3 mars 1984 susvise, une entreprise de gestion de la zone Industrielle d'Artew, régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 2. Le siège de l'entreprise est fixé dans la zone industrielle d'Arzew (wilaya d'Oran). 208 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. - L'entreprise est placée sous la tutelle du ministre de l'énergie et des industries chimiques et pétrochimiques. Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mars 1984. Chadli BENDJEDID. Décret n° 84-60 du 3 mars 1984 portant création de l'entreprise de gestion de la zone industrielle de Hassi Messaoud. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l'énergie et des adustries chimiques et pétrochimiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 110 (10°), 151 et 152; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l'ordonnance n° 75-35 du 19 avril 1975 portant pian comptable national; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l'inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Dénomination Nature Bureau REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1984 Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relatif à l'administration des zones industrielles; Vu le décret n° 84-56 cu 3 mars 1984 portant organisation et fonctionnement des entreprises de gestion des zones industrielles; Décrète: Article 1er. Il est créé, conformément aux dispositions du décret n° 84-56 du 3 mars 1984 susvisé, une entreprise de gestion de la zone industrielle de Hassi Messaoud, régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 2. - Le siège de l'entreprise est fixé dans la zone industrielle de Hassi Messaoud (wilaya de Ouargla). Art. 3. - L'entreprise est placée sous la tutelle du ministre de l'énergie et des Industries chimiques et pétrochimiques. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mars 1984. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 19 janvier 1984 portant création de guichets-annexes. Par arrêté du 19 janvier 1984, est autorisée, à compter du 10 mars 1984, la création des trois (3) établissements désignés au tableau ci-dessous : Commune Daïra Wilaya de l'établissement de l'établissement d'attache Tébessa wilaya Guichet-annexe Tébessa RP Tébessa la Zaouïa > Tébessa RP Constantine Zouaghi Constantine Tébessa Tébessa Tébessa Tébessa Tébessa Tébessa RP Constantine Constantine Constantine Arrêté du 19 janvier 1984 portant création d'une recette de plein exercice. Par arrêté du 19 janvier 1984, est autorisée, à compter du 10 mars 1984 , la création de l'établissement désigné au tableau ci-dessous : Dénomination Nature de l'établissement de l'établissement Commune Daïra Wilaya El Bayadh Hasnaoui Said Recette de 3ème El Bayadh El Bayadh Saïda classe 6 mars 1984 ها JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 209 ها Arrêtés du 19 janvier 1984 postales. portant création d'agences Par arrêté du 19 janvier 1904, est autorisée, à compter du 10 mars 1984 établissements désignés au , la création des sept (7) tableau ci-dessous: Dénomination Nature Bureaux Communes Daïras Wilayas de l'établissement de l'établissement d'attache Fergoug Agence postale Mohammadia Bou Henni Mohammadia Mascara Sedjerara El Ghomri > El Ghomri Mohammadia Mascara Sidi Benzerga > Mohammadia Mohammadia Mohammadia Mascara Yalou > Bou Henni Nesmoth > Tighennif Beni Dergoun > Zemmora Sebâa Bouteldja Bou Henni Mohammadia Mascara Sidi Kada Tighennif Mascara Zemmora Relizane Mostaganem Beni Amar El Kala Annaba Par arrêté du 19 janvier 1984, est autorisée, à compter du 10 mars 1984, la création des six (6) établissements désignés au Dénomination Nature Bureaux tableau ci-dessous : Communes Dalras Wilayas de l'établissement de l'établissement d'attache Sidi Ghalem Agence postale El Kerma Abdeslam El Hocine > Aïn Oussera Oued Tlélat Arzew Oran Sidi Ladjel Ain Oussera Djelfa Dalt El Bkhour > Hassi Bahbah Hassi Bahbah Hasst Bahbah Djelfa Oglat Amiche > Robbah Brinkane > Tsabit Oued Berdi El Hachimia MINISTERE DE LA PROTECTION SOCIALE Arrêtés des 3 et 13 décembre 1983 portant agréments d'agents de contrôle de la caisse sociale de la région d'Alger. Par arrêté du 3 décembre 1983, M. Mohamed Ouali Alt Abdellah est agréé en qualité d'agent de contrôle de la caisse sociale de la région d'Alger, pour une durée de deux (2) ans à compter du 15 octobre 1983. Par arrêté du 3 décembre 1983, M. Aomar Hannoun Robbah El Oued Biskra Tsabit Adrar Adrar El Hachimia Aïn Bessem Bouira Par arrêté du 13 décembre 1983, M. Makhlouf Adouani est agréé en qualité d'agent de contrôle de la caisse sociale de la région d'Alger, pour une durée de deux (2) ans à compter du 27 novembre 1983. Arrêtés des 3 et 13 décembre 1983 portant agréments d'agents de contrôle de la caisse sociale de la région d'Oran. Par arrêté du 3 décembre 1983, M. Hamou El Oujdi est agréé en qualité d'agent de contrôle de la caisse sociale de la région d'Oran, pour une durée de trois (3) ans à compter du 15 novembre 1983. Par arrêté du 13 décembre 1983, M. Charef est agréé en qualité d'agent de contrôle de la caisse Bekadouri est agréé en qualité d'agent de contrôle sociale de la région d'Alger, pour une durée de deux (2) ans à compter du 15 octobre 1983. Par arrêté du 3 décembre 1983, M. Touffik Kaddour est agréé en qualité d'agent de contrôle de la caisse sociale de la région d'Alger, pour une durée de cinq (5) ans à compter du 15 octobre 1983. de la caisse sociale de la région d'Oran, pour une durée de trois (3) ans à compter du 6 septembre 1983. Par arrêté du 13 décembre 1983, M. Belkacem Sriba est agréé en qualité d'agent de contrôle de la caisse sociale de la région d'Oran, pour une durée de trois (3) ans à compter du 6 septembre 1983. 210 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtés des 3 et 13 décembre 1983 portant agréments d'agents de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine. Par arrêté du 3 décembre 1983, M. Smail Abid est agréé en qualité d'agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, pour une durée de trois (3) ans, à compter du 22 octobre 1983. Par arrêté du 3 décembre 1983, M. Achour Agraïne est agréé en qualité d'agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, pour une durée de trois (3) ans, à compter du 22 octobre 1983. Par arrêté du 3 décembre 1983. M. Abdelmadjid Boumaraf est agréé en qualité d'agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine pour une durée de trois (3) ans, à compter du 22 octobre 1983. Par arrêté du 3 décembre 1983, M. Mostefa Tatar est agréé en qualité d'agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, pour une durée de trois (3) ans, à compter du 22 octobre 1983. Par arrêté du 3 décembre 1983, M. Talhi Tlaïba est agréé en qualité d'agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, pour une durée de deux (2) ans, à compter du 16 novembre 1983. Par arrêté du 3 décembre 1983, M.. Abbès Toualbia est agréé en qualité d'agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, pour une durée de trois (3) ans, à compter du 22 octobre 1983. Par arrêté du 13 décembre 1983, M. Kamel Benchelloug est agréé en qualité d'agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, pour une durée de cinq (5) ans, à compter du 4 décembre 1983. Par arrêté du 13 décembre 1983, M. Tahar Benzaoui est agréé en qualité d'agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, pour une durée de cinq (5) ans, à compter du 4 décembre 1983. Par arrêté du 13 décembre 1983, M. Mohamed Tayeb Bouaiche est agréé en qualité d'agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, pour une durée de deux (2) ans, à compter du 4 décembre 1983. Par arrêté du 13 décembre 1983, M. Abdelbaki Dehamchi est agréé en qualité d'agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, pour une durée de cinq (5) ans, à compter du 4 décembre 1983. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1984 Par arrêté du 13 décembre 1983, M. Nacer Eddine Ghanem est agréé en qualité d'agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, pour une durée de cinq (5) ans, à compter du 4 décembre 1983. Par arrêté du 13 décembre 1983, M. Mohamed Lamri est agréé en qualité d'agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, pour une durée de deux (2) ans, à compter du 19 septembre 1983. Par arrêté du 13 décembre 1983, M. Ahmed Lenouchi est agréé en qualité d'agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, pour une durée de deux (2) ans, à compter du 23 novembre 1983. Par arrêté du 13 décembre 1983, M. Mohamed Nehal est agréé, en qualité d'agent de contrôle de la caisse sociale de la région de Constantine, pour une durée de cinq (5) ans, à compter du 4 décembre 1983. Arrêtés des 3 et 13 décembre 1983 portant agréments d'agents de contrôle de la caisse d'assurancevieillesse des non-salariés. Par arrêté du 3 décembre 1983, M. Zinelabadine Lazzoun est agréé en qualité d'agent de contrôle de la caisse d'assurance-vieillesse des non-salariés, pour une durée de deux (2) ans, à compter du 5 novembre 1983. Par arrêté du 3 décembre 1983, M. Boumédiène Mamoun est agréé en qualité d'agent de contrôle de la caisse d'assurance-vieillesse des non-salariés, pour une durée de deux (2) ans, à compter du 15 novembre 1983. Par arrêté du 13 décembre 1983, M. Abdelkader Elarbi Aouis est agréé en qualité d'agent de contrôle de la caisse d'assurance-vieillesse des non-salariés, pour une duréer de deux (2) ans, à compter du 3 décembre 1983. Par arrêté du 13 décembre 1983, M. Youcef Sardi est agréé en qualité d'agent de contrôle de la caisse d'assurance-vieillesse des non-salariés, pour une durée de deux (2) ans, à compter du 3 décembre 1982. Arrêtés du 13 décembre 1983 portant agréments d'agents de contrôle de la caisse algérienne d'assurance-vieillesse. Par arrêté du 13 décembre 1983, M. Ahmed Dehemchi est agréé en qualité d'agent de contrôle de la caisse algerienne d'assurance-vieillesse, pour une durée de quatre (4) ans, à compter du 4 décembre 1983. 6 mars 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 211 Par arrêté du 13 décembre 1983, M. Abdelbaki Habchi est agréé en qualité d'agent de contrôle de la caisse algérienne d'assurance-vieillesse, pour une durée de cinq (5) ans, à compter du 4 décembre 1983. Par arrêté du 13 décembre 1983, M. Amar Merzougui est agréé en qualité d'agent de contrôle de la caisse algérienne d'assurance-vietllesse, pou. une durée de trois (3) ans, à compter du 27 novembre 1983. N° d'ordre Promoteur et nature de MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêtés interministériels du 28 décembre 1983 portant agrément d'investissements économiques privés nationaux dans le secteur de l'industrie lourde. Par arrêtés conjoints du ministre de l'industrie lourde, du ministre des finances et du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire du 28 décembre 1983, sont agréés à titre non exclusif, dans le cadre de la loi n° 82-11 du 21 août 1982, et doivent être réalisés dans le délai d'un an, dans la localité prévue, avec les avantages financiers et fiscaux énumérés ci-dessous, les investissements privés nationaux suivants : Lieu Avantages financiers et l'investissement d'implantation fiscaux consentis 1 Mr. Mohamed Benzerafa, pour la Khroub (wilaya Avantage financier: 30% crédit sur création de la société SOTUBAL: fabride coût de l'investissement. cation de tubes en acier soudés et lames Constantine) Avantages fiscaux: TUGP: franchise de volets roulants. 2 Mr. Omar Mokhtari, pour la création sur equipement B.I.C. exonératiton: 3 années. VF exemption 2 années TAIC : exemption 2 années. d'une société de précision mécanique Rouiba (wilaya Avantage financier: 20% crédit sur et industrielle. 3 Mr. Mohamed Saïdi, pour la création d'une entreprise de construction électrique saharienne. 4 Mr. Kheireddine Oussel, pour la fabrid'Alger) coût de l'investissement. Avantages fiscaux: B.I.C. 2 années d'exonération - TUGP: franchise sur équipement. Guerrara Avantage financier: 22% crédit sur (wilaya de coût de l'investissement. Laghouat) Avantages fiscaux : B.I.C.: cinq années d'exonération TAIC: trois années d'exonération VF trois années d'exonération TUGP: franchise sur équipement. Birkhadem cation d'installations électriques. (wilaya d'Alger) Avantage financier: 25 % de crédit sur le coût de l'investissement. 5 Mr. Arezki Ould Lamara pour la créa-Rouiba (wilaya tion de l'entreprise Algérie métallisation, unité de prestation de services de réparation et maintenance industrielles Chaque promoteur susvisé est tenu de respecter les éléments techniques et économiques constitutifs du projet, tel qu'il a été agréé. Ils doivent se prêter à tous les contrôles et fournir toutes pièces justificatives aux administrations compétentes. Toutes modifications touchant aux délais de réalisation ou aux caractéristiques techniques et économiques du projet, doivent faire l'objet d'un nouvel agrément dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, d'Alger) Néant. Arrêtés interministériels du 28 décembre 1983 portant agrément d'investissements économiques privés nationaux dans le secteur des industries légères. Par arrêtes conjoints du ministre des industries légères, du ministre des finances et du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire du 28 décembre 1983, sont agréés à titre non exclusif, dans le cadre de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 et doivent être réalisés dans le délai d'un an, dans la localité prévue, avec les avantages financiers et fiscaux énumérés ci-dessous, les investissement privés nationaux suivants 212 JOURNAL OFFICIEL DE LA N° d'ordre Promoteur et nature REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1984 Lieu Avantages financiers et de l'investissement d'implantation fiscaux consentis 89 Mr. Mohamed Dralaia pour la création de la SARL-SOGIAL unité de fabrication de pâtes alimentaires. Souk Ahras Avantage financier: 30% credit (wilaya de coût d'investissement. Guelma) Avantages fiscaux: B.I.C. 4 années d'éxonération franchise TUGP sur équipement; V.F. et TAIC: 2 années d'exemption. 30 Mr. Ali Kadri pour la création d'une Batna (wilaya Avantage financier : 30% crédit sur station de concassage et de broyage. 31 Mr. Ali Bekkache pour la création de Batna) coût de l'investissement. Avantages fiscaux: B.I.C. 4 années d'exonération; franchise TUGP sur les équipements. de la société de fabrication et de com- M'Chedellah Avantage financier: 30% crédit sur mercialisation de carrelage. 32 Mr. Khelil Tedjani pour la création de l'entreprise CHO-CO-TEX fabrication de chocolat et toffes. 33 Mr. Mahmoud Djafer pour la création de la menuiserie métallique, fabrication (wilaya de coût de l'investissement. Bouira) Avantages fiscaux: B.I.C. 3 années d'exonération; franchise TUGP sur les équipements. El Hadjar (wilaya de Avantages fiscaux: 10% crédit sur Annaba) coût de l'investissement. El Harrach Néant. de mobilier de collectivités, literie, cam- (wilaya d'Alger) ping. 34 Mr. Mohamed Kellou pour la création Staouéli Néant. d'une SARL société nouvelle de tricotage (wilaya d'Alger) staouélien unité de tricotage, impression et finition des tissus. Chaque promoteur susvisé est tenu de respecter les éléments techniques et économiques constitutifs du projet, tel qu'il a été agree. Ils doivent se prêter à tous les contrôles et fournir toutes pièces justificatives aux administrations compétentes. Toutes modifications touchant aux délais de réalisation ou aux caractéristiques techniques et économiques du projet, doivent faire l'objet d'un nouvel agrément dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur. N° d'ordre Promoteur et nature Arrêtés interministériels du 28 décembre 1983 portant agrément d'investissements économiques privés nationaux dans le secteur de la pétrochimie. Par arrêtés conjoints du ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques, du ministre des finances et du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire du 28 décembre 1983, sont agréés à titre non exclusif dans le cadre de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 et doivent être réalisés dans le délai d'un an, dans la localité prévue, avec les avantages financiers et fiscaux énumérés ci-dessous, les investissements privés nationaux suivants : Lieu Avantages financiers et fiscaux de l'investissement d'implantation consentis 1 Mr. Belkacem Mebarki pour la créa- Barika (wilaya Avantage financier: 25% de crédit tion de l'entreprise El Feth en vue de la fabrication de mousse (matelas et coussins). de Batna) sur le coût de l'investissement. Avantages fiscaux: B.I.C. 2 années d'éxonération; TUGP: franchise sur les équipements. 2 Mr. Mohamed Skenazène pour la Baraki (wilaya Avantage financier: 25% sur le coût création de l'entreprise CHATAB en vue de la fabrication de tubes en PVC 75/80-110 160/200. d'Alger) de l'investissement. Avantages fiscaux: néant. 6 mars 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chaque promoteur susvisé est tenu de respecter les éléments techniques et économiques constitutifs du projet, tel qu'il a été agréé. Ils doivent se prêter à tous les contrôles et fournir toutes pièces justificatives aux administrations compétentes. Toutes modifications touchant aux délais de réalisation ou aux caractéristiques techniques et économiques du projet, doivent faire l'objet d'un nouvel agrément dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur. Nom du promoteur et nature Lieu REPUBLIQUE ALGERIENNE 213 Arrêté interministériel du 28 décembre 1983 portant agrément d'un investissement d'extension 600- nomique privé national dans le secteur des industries légères. Par arrêté conjoint du ministre des industries légères, du ministre des finances et du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, est agréé, à titre non exclusif, dans le cadre de la lof n' 32-11 du 21 août 1982 et doit être réalisé, dans un délai d'un an au plus tard, à compter du présent agrément, le projet d'extension d'activité suivant Avantages Linanciers de l'investissement d'implantation et fiscaux consentis Mr. Mohamed Naimi pour l'extension Blida (wilaya Néant et la modernisation de l'unité de de Blida) Biscuiterie La Gazelle >. Le promoteur susvisé est tenu de respecter les | éléments techniques et économiques constitutifs du projet, tel qu'il a été agréé. Il doit se prêter à tous les contrôles et fournir toutes pièces justificatives aux administrations compétentes. Toutes modifications touchant aux délais de réalisation ou aux caractéristiques techniques et économiques du projet, doivent faire l'objet d'un nouvel agrément dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur. N° d'ordre Promoteur et nature de Arrêtés interministériels du 4 janvier 1984 portant agrément d'investissements économiques privés nationaux dans le secteur des industries légères. Par arrêtés conjoints du ministre des industries légères, du ministre des finances et du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire du 4 janvier 1934, sont agréés à titre non exclusif, dans le cadre de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 et doivent être réalisés dans un délai d'un an, dans la localité prévue, avec les avantages financiers et fiscaux ci-dessous énumérés, les investissements privés nationaux suivants : Lieu Avantages financiers et fiscaux l'investissement d'implantation consentis 36 Mr. Mohamed Benaiche pour la création d'une unité de fabrication de chaussettes. 37 Mr. Idir Belkassa pour la création d'une unité de fabrication de chaussures. 38 Mr. Aymen Kheireddine pour la création d'une unité de fabrication de biscuits. 39 M. Tani Tarik Zemirli pour la création d'une unité de fabrication de literie. Batna Avantage financier : 30% de crédit sur coût de l'investissement. Avantages fiscaux: B.I.C.: exonération 3 années; TUGP: franchise sur équipement. Djelfa Avantage financier : 25% de crédit sur coût de l'investissement. Avantages fiscaux: TUGP: franchise sur équipements. B.I.C.: exonération 3 années ; impôt foncier 6 années d'exemption. Biskra Avantage financier: 25% de crédit sur coût de l'investissement. Avantages fiscaux: B.I.C.: trois (3) années d'exonération; TUGP: franchise sur équipement. V.F.: 2 années d'exemption; impos foncier 4 années d'exemption. Tlemcen Avantage financier : 20% de crédit sur coût de l'investissement. Avantages fiscaux: B.I.C. 2 années d'exonération; TUGP; franchise su équipement. 214 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1984 (Suite) N° d'ordre Promoteur et nature de Lieu Avantages financiers l'investissement d'implantation et fiscaux consentis 40 Mr. Abdelhani Boulmerka pour la création d'une unité de concassage. El Khroub Avantage financier: 25% sur coût (Wilaya de de l'investissement. Constantine) Avantages fiscaux: B.I.C.: 2 années 41 Mr. Mayouf Cherfaoul pour la création d'une manufacture de tissus en éponge. 42 Mr. Ahmed Hadjiat pour la création d'une manufacture de fabrication de tapis et couvertures. 43 Mr. Ahmed Taibi pour la création d'unité de fabrication de machines à tricoter. 44 Mr. Abdelkader Belloulou pour la création d'une unité de fabrication de lamelles et tapis pour voitures. 45 Mr. Larbi Mosbah pour la création d'une fabrique de carrelage. 46 Mr. Rabah Chadi pour la création d'une limonaderie. 47 Mr. Bachir Makhloufi pour la création d'exonération; TUGP: franchise sur équipements. Aïn Bessem (Wilaya Avantage financier : 20% de crédit de Bouira) sur coût de l'investissement. Avantages fiscaux: TUGP: franchise sur les équipements. Tlemcen Avantage financier: 15% de crédit sur coût de l'investissement. Avantages fiscaux: B.I.C.: une année d'exonération; TUGP: franchise sur les équipements. Douéra Avantage financier : 30% du crédit (Wilaya sur coût de l'investissement. de Blida) Avantages fiscaux: néant. Oran Avantages financiers: néant. (Wilaya Avantages fiscaux: B.I.C.: 2 années d'Oran) d'exonération; TUGP: franchise sur les équipements. Constantine Avantages financiers: néant. Avantages fiscaux: TUGP: franchise sur les équipements. Aïn Touta Avantages financiers: néant. (Wilaya Avantages fiscaux: TUGP: franchise de Batna) sur les équipements. Bordj Avantages financiers: néant. d'une fabrique de biscuits et dérivés. Bou Arréridj Avantages fiscaux: néant. 48 Mr. Zerrouk Rendja pour la création, d'une unité de fabrication de parrures de draps, de tissus brodés et de guipure. 49 Mr. Bakir Bousnane pour la création d'une unité pour la fabrication de pro- Blida Avantages financiers: néant. Avantages fiscaux: néant. Ghardaia Avantages financiers: néant. (Wilaya Avantages fiscaux néant. duits de mercerie. de Laghouat) Chaque promoteur susvisé est tenu de respecter les éléments techniques et économiques constitutifs du projet tel qu'il a été agréé. Il doit se prêter à tous les contrôles et fournir toutes pièces justificatives aux administrations compétentes. Toute modification des délais de réalisation ou des caractéristiques techniques et économiques du projet agréé devra faire l'objet d'un nouvel agrément dans les conditions et formes prévues par la réglementation en vigueur, MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret n° 84-61 du 3 mars 1984 relatif au transfert à l'entreprise des industries alimentaires, céréalières et dérivés de Sidi Bel Abbès, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries chimiques (S.N.I.C.), dans le cadre de son activité <<< Transformation maïs ». Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, 6 mars 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l'exercice de la fonction de contrôle par l'Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l'exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l'ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l'ordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 portant création de la société nationale des industries chimiques; Vu l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l'inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-379 du 27 novembre 1982 portant création de l'entreprise des industries alimentaires, céréalières et dérivés de Sidi Bel Abbès (ERIAD- Sidi Bel Abbès); Décrète : Article 1er. Sont transférés à l'entreprise des industries alimentaires, céréalières et dérivés de Sidi Bel Abbès (ERIAD-Sidi Bel Abbès), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1º les activités relevant du domaine de la transformation du maïs, actuellement exercées par l'unité << maïs » de la société nationale des industries chimiques (S.N.I.C.); 2º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant du domaine de la transformation du maïs, assumées par l'unité < maïs » de la société nationale des industries chimiques (S.N.I.C.); 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l'article 1er du présent décret emporte : 1º substitution, à compter du 1er janvier 1983, de l'entreprise des industries alimentaires céréalières et dérivés de Sidi Bel Abbès à la société nationale des industries chimiques (S.N.I.C), au titre de son activité Transformation maïs >; REPUBLIQUE ALGERIENNE 215 2° cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de transformation de maïs, exercées par la société nationale des industries chimiques (S.N.I.C.), au titre de ses activités, en vertu de l'ordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 susvisée. Art. 3. Le transfert prévu à l'article 1er du présent décret, des moyens, biens, parts, droits et obligations, détenus ou gérés par la société nationale des industries chimiques (S.N.I.C.), au titre de son activité dans le domaine de la transformation du maïs, donne lieu : A à l'établissement : 1º d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé des industries légères et dont les membres sont désignés par le ministre chargé des industries légères et le ministre chargé des finances; 2° d'une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances; 3° d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine de la transformation du maïs, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise des industries alimentaires, céréalières et dérivés de Sidi Bel Abbès (ERIAD-Sidi Bel Abbès). Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. Bà la définition des procédures de communications des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise des industries alimentaires, céréalières et dérivés de Sidi Bel Abbès (ERIAD-Sidi Bel Abbès). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement de l'ensemble des structures et moyens visés à l'article 1er-3° du présent décret sont transférés à l'entreprise des industries alimentaires, céréalières et dérivés de Sidi Bel Abbès (ERIAD-Sidi Bel Abbès), conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé des industries légères fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations 216 JOURNAL OFFICIEL DE LA requises, en vue d'assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l'entreprise des industries alimentaires, céréalières et dérivés de Sidi Bel Abbès (ERIAD-Sidi Bel Abbès). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne cémocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mars 1984. Chadli BENDJEDID MINISTERE DE L'URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT Décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relatif à l'administration des zones industrielles. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l'intérieur et des collectivités locales, du ministre de l'urbanisme, de REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1984 Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public local: Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de înaintien de l'ordre public; Vu le décret n° 83-699 du 26 novembre 1983 relatif à la permission de voirie; Décrète : Article 1er. - L'administration de la zone industrielle est, selon le cas, assurée : - soit par un établissement public à caractère économique créé dans le cadre des dispositions du décret n° 83-200 du 19 mars 1983 susvisé, lorsque dans la zone industrielle considérée sont implantées: * des activités d'intérêt local, * des activités polyvalentes d'intérêt national relevant de la tutelle de plusieurs ministres, - soit par une entreprise à caractère économique créée selon des modalités prévues par décret lorsque dans la zone considérée sont Implantées des actila construction et de l'habitat, du ministre de l'énervités d'intérêt national ou spécifiques relevant d'une gie et des industries chimiques et pétrochimiques, du ministre de l'industrie lourde, du ministre des industries légères, du ministre du commerce et du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement ; Vu l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya : Vu l'ordonnance n° 76-4 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique et à la création des commissions de prévention et de protection civile; Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement ; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu le décret n° 76-34 du 20 février 1976 relatif aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes; Vu le décret n° 81-265 du 3 octobre 1981 relatif au statut particulier des agents de la police communale; Vu le décret n° 81-267 du 10 octobre 1981 relatif aux attributions du président de l'assemblée populaire communale en matière de voirie, de salubrité et de tranquillité publique; tutelle unique, - soit par une unité spécialisée créée dans le cadre des lois et règlements en vigueur lorsque dans la zone considérée sont implantées des activités spécifiques ou d'intérêt national relevant d'une même entreprise. Art. 2. Les installations industrielles relevant du ministère de la défense nationale ne sont pas concernées par les dispositions du présent décret. Art. 3. - Les limites territoriales des zones industrielles sont définies par les dossiers d'aménagement approuvés conformément à la réglementation en vigueur. Des périmètres de protection peuvent être institués en tant que de besoin. Art. 4. Sans préjudice des prérogatives des autorités locales, la compétence des organismes de gestion visés à l'article 1er ci-dessous s'applique aux parties indivises de la zone et s'étend : à la maintenance et à l'entretien des ouvrages, équipements et aménagements collectifs spécifiques à la zone, tels que définis dans le cahier des charges visés ci-dessous et ne relevant pas d'organismes spécialisés, - au suivi et à la coordination de l'entretien des infrastructures indivises relevant de la compétence d'organismes spécialisés, à la surveillance et à la protection de la zone ainsi qu'à l'organisation et à la mise en œuvre de l'assistance mutuelle, - au respect des exigences et des prescriptions de sécurité en relation avec les services et organismes concernés, à la gestion et au respect du plan d'aménagement de la zone, 6 mars 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA - à l'organisation et à l'animation de services, communs à l'ensemble des opérateurs de la zone, et à la réalisation des équipements correspondants, - à la réalisation de travaux d'adaptation ou d'équipements complémentaires nécessaires à un meilleur fonctionnement des unités implantées dans la zone, -au respect des clauses du cahier des charges-type défini par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des collectivités locales et du ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat, après avis des ministres concernés, - le cas échéant, au respect de prescriptions spéciales définies par arrête conjoint du ministre de l'intérieur et des collectivités locales et du ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat et du ministre concerné, - à la représentation, pour les questions d'intérêt commun, des unités et organismes implantés dans la zone auprès des autorités locales. Art. 5. - Outre les compétences énumérées à l'article précédent, les structures de gestion des zones industrielles à caractère spécifique sont chargés sous l'autorité du wall, de l'application des règlements de police administrative spéciale édictés en matière de sécurité à l'intérieur de la zone, de circulation et de stationnement des personnes, et des biens, d'hygiène et de sécurité des voles, des ouvrages, des constructions et équipements, de prévention des risques et de lutte contre l'incendie et la pollution. La coordination technique des différents opérateurs implantés dans la zone est assurée par le responsable de la structure de gestion celle-ci est chargée en outre, des actions de formation en matière de sécurité industrielle. Art. 6. - Nonobstant l'exercice des compétences énumérées aux articles 4 et 5 ci-dessus par l'organisme gestionnaire, le promoteur continue à assurer l'ensemble des missions qui lui incombent dans le cadre du plan d'aménagement de la zone. A ce titre, il conserve notamment ses obligations et ses prérogatives en matière : -de gestion de l'investissement, - d'acquisition et de vente des terrains nécessaires à la réalisation des projets composant la zone, - de modification, le cas échéant, du programme de la zone tant en ce qui concerne le type et la taille des industries implantées qu'en ce qui concerne les aménagements complémentaires. Art. 7. Les réseaux et ouvrages de la zone Industrielle sont mis par l'aménageur à la disposition des organismes spécialisés au fur et à mesure de leur réception. Ces organismes en assurent l'exploitation et la maintenance dans le cadre des lois et règlements régissant leur activité. Art. 8. Les ressources financières de l'organisme de gestion de la zone industrielle sont constituées notamment des revenus des prestations de service REPUBLIQUE ALGERIENNE 217 | qu'll assure, de la participation financière des unités implantées dans la zone au prorata de la superficie occupée, du chiffre d'affaires et du degré de sollicitation des réseaux. Les paramètres énumérés ci-dessus et le cas échéant, d'autres paramètres, sont affectés de coefflcients de pondération déterminés en fonction des spécificités locales. Art. 9. La nomenclature des dépenses mises à la charge de l'organisme de gestion est, selon le cas, fixée : - soit conformément au décret n° 83-200 du 19 mars 1983 susvisé, - soit par le décret fixant l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise de gestion, soit dans le cadre du budget de l'entreprise concernée, Art. 10. - L'organisme de gestion peut recourir à la procédure de recouvrement instituée par la législation en vigueur en cas de non-paiement par l'un des opérateurs ou autre redevable, soit de la quote-part lui incombant au titre des dépenses liées au fonctionnement normal de la zone, soit de la quote-part lui incombant au titre de travaux ou autres obligations à caractère ponctuel. Art. 11. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mars 1984. Chadli BENDJEDID. Arrêté interministériel du 5 mars 1984 portant cahier des charges-type relatif à l'administration des zones industrielles. Le ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat et Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relatif à l'administration des zones industrielles; Arrêtent : Article 1er. - Le cahier des charges-type d'administration des zones industrielles, prévu par les dispositions de l'article 4 du décret n° 84-55 du 3 mars 1984 susvisé, est fixé comme suit: TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Objet et champ d'application Art. 2. Le présent cahier des charges a pour objet de définir les modalités d'administration des espaces industriels contenus à l'intérieur des zones industrielles. Il détermine 218 JOURNAL OFFICIEL DE LA - les obligations et prestations de l'organisme gestionnaire ou de tout organisme tiers lorsque la maintenance de certains ouvrages lui est dévolue conventionnellement, - les conditions à respecter par les opérateurs quant à l'usage, notamment communautaire des voiries, des réseaux divers et des infrastructures indivises en vue de leur maintien en état de viabilité. Il prescrit en outre, le respect des règles édictées en matière de rejets et autres nuisances. Art. 3. Le présent cahier des charges s'applique au territoire couvert par la zone industrielle de ainsi qu'aux ouvrages annexes de ladite zone et le cas échéant, à son espace défini par le périmètre de protection de la zone. Art. 4. L'opérateur, l'organisme aménageur, et une fois les obligations de celui-ci éteintes, l'organisme gestionnaire s'engagent à respecter les dispositions prévues au dossier de lotissement dans l'ensemble de ses documents constitutifs ainsi que celles édictées par la réglementation applicable en matière de zones Industrielles. Art. 5. - L'organisme aménageur est tenu de řemettre à l'organisme gestionnaire les plans d'exécution des réseaux. Les unités implantées dans la zone industrielle sont tenues à cette même obligation pour leurs plans de raccordements à ces réseaux. L'organisme gestionnaire tient à jour l'ensemble de ses plans et de toute documentation technique nécessaire à la gestion du plan d'aménagement de la zone. Art. 6. Les espaces et réseaux à usage commun recouvrent les terrains identifiés comme tels au dossier de lotissement approuvé. Art. 7. La gestion des espaces et réseaux communs est assurée par l'organisme aménageur jusqu'à leur remise à l'organisme gestionnaire de la zone industrielle. Art. 8. L'opérateur aura, sur les voles et places affectées à la circulation, les droits de jour, vue et issue, comme sur une vole publique régulièrement classée. In aura les mêmes droits de circulation sur toutes les voles sans distinction, que son terrain y ait ou non directement accès. Dès leur ouverture au public, l'organisme aménageur ou l'organisme gestionnaire, selon le cas, en assurera la surveillance. Les endroits et horaires de dépôt des déchets et les récipients destinés à les recevoir sont déterminés par l'organisme gestionnaire de la zone industrielle dans le respect de la réglementation en vigueur. Aucun dépôt de matériaux, de décharges diverses, de débris de terrassement, ou de déchets, ne pourra être fait par l'opérateur ni sur les voles, places et espaces libres, ni sur les terrains du lotissement, même ▲ titre temporaire. REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 6 mate 1984 Art. 9. - Toute intervention sur les réseaux et ouvrages communs est soumise à l'autorisation de l'organisme gestionnaire. Art. 10. Sous réserve de l'accord préalable de l'organisme aménageur et du respect de la réglementation en vigueur, l'opérateur pourra procéder à tous travaux de branchement reliant son lot aux canalisations d'amenée d'eau, égouts, gaz, électricité, télécommunications etc... Sauf cas de réalisation d'ouvrages communs à l'ensemble de la zone industrielle, l'opérateur est tenu d'assumer, selon les prescriptions du règlement du lotissement, la charge de l'ensemble des mesures et équipements nécessaires au traitement destinés à débarrasser de toutes substances préjudiciables à la santé publique ou à l'agriculture, les eaux résidualres ainsi que les fumées et émissions gazeuses et déchets solides. Il est tenu également d'assurer la charge de toutes les mesures et équipements visant la limitation du Liveau du bruit au seuil prescrit par les règlements en vigueur. Art. 11. L'opérateur aura la charge des répaга- tions des dégâts causés par lui-même ou par tout catrepreneur engagé par lul aux volries, réseaux divers et ouvrages d'aménagement général exécutés par l'organisme aménageur. En cas de responsabilite indéterminée, la charge des réparations est calculée au prorata de l'importance de la superficie des lots sur lesquels les travaux étaient en cours d'exécution au moment où les dégâts ont été constatés. Art. 12. - Les bâtiments, quelle que soit leur destination, les terrains, même s'ils ne sont utilisés que sous forme de dépôts, doivent être aménagés, et entretenus, de manière à préserver la propreté et l'aspect de l'environnement. Les espaces libres intérieurs et notament les marges de reculement doivent, autant que peut le permettre la nature du sol, être aménagés en espaces verts et, éventuellement, en aires de loisirs suivant les dispo sitions prévues au dossier de lotissement. TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES Gestion des Infrastructures externes et ouvrages annexes Art. 13. - La maintenance des infrastructures externes nécessaires au raccordement de la zone avec l'extérieur, ainsi que de celles nécessaires au raccordement des ouvrages annexes sont à la charge de l'organisme gestionnaire lorsque les besoins qu'ils satisfont n'intéressent que la zone industrielle. Art. 14. Les travaux d'entretien, de réparation et de réfection des voiries Internes à la zone Industrielle sont à la charge de l'organisme gestionnaire. Art. 15. Dans le cas où la zone industrielle est desservle par une vote ferrée, dite « vole mère d'em- 6 mars 1984 JOURNAL OFFEL DE LA branchements particuliers, l'exploitat. i et la maintenance de celle-ci incombent à l'entreprise ferroviaire. Les travaux d'entretien de l'installation des embranchements particuliers sont à la charge de l'opérateur concerné. Art. 16. Sauf dispositions exceptionnelles, l'allmentation en eau est faite à partir de canalisations placées sous le domaine public de la zone industrielle. Tout prélèvement d'eaux souterraines non autorisé est interdit. La maintenance du branchement à la canalisation d'amenée d'eau est à la charge de l'opérateur. Celui-ci doit mettre en œuvre tous moyens nécessaires au traitement et au recyclage de ses eaux industrielles dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Art.17. - L'organisme gestionnaire est chargé des tâches d'entretien des réseaux principaux d'assainissement et de la ou des stations d'épuration lorsque celles-ci n'intéressent que les besoins de la zone Industrielle. Les tâches d'entretien des branchements aux réseaux principaux incombent à l'opérateur. Art. 18. - Sur injonction motivée des services compétents, le rejet des eaux usées doit être suspendu pour travaux d'entretien du réseau ou en raison de rejets poluants dépassant les mesures prescrites. Art. 19. Le traitement, le transport et la mise en dépôt des déchets solides, au sens de le législation en vigueur en la matière, sont du ressort de chaque opérateur. Art. 20. La gestion du réseau intérieur d'alimentation en énergie électrique de la zone industrielle est dévolue à l'entreprise, spécialisée concernée en llaison avec l'organisme gestionnaire. Les frais d'entretien du branchement de l'opérateur sur les câbles de haute, moyenne ou basse tension, et s'il y a lieu, du poste de livraison sont à la charge de l'opérateur. La gestion du réseau d'alimentation en gaz est assurée dans les mêmes conditions que celles, fixées aux alinéas procédents. REPUBLIQUE ALGERIENNE 219 L'entretien du réseau d'éclairage public est à l charge de l'organisme gestionnaire. TTRE III DISPOSITIONS SPECIFIQUES Protection de la zone industrielle Art. 21. En liaison avec les services de sécurité territorialement compétents, l'organisme gestionnaire de la zone industrielle assure le contrôle de l'accès et de la circulation des personnes ainsi que l'organisation de la surveillance de la zone. Un poste de police peut y être installé en tant que de besoin. Art. 22. En liaison avec les services de la protection civile territorialement compétents, l'organisme gestionnaire de la zone industrielle assure : - le contrôle et la vérification périodique du réseau d'incendie, de son entretien et de sa maintenance en bon état de fonctionnement, - l'élaboration, l'actualisation et l'application des plans de protection de la zone industrielle, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, toute mesure préventive de nature à renforcer la protection des unités industrielles de la zone. Art. 23. - Les dispositions du présent cahier des charges peuvent être complétées par des prescriptions spéciales sous les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 24. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mars 1984. Le ministre Le ministre de l'urbanisme, de l'intérieur de la construction et des collectivités et de l'habitat, locales, Abderrahmane BELAYAT M'Hamed YALA AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d'offres WILAYA D'ALGER DIRECTION DE L'URBANISME DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT Avis d'appel ouvert à la concurrence nationale n° 2/84/DUCH/SDC Un avis d'appel ouvert à la concurrence nationale est lancé en vue de la réalisation d'un centre de santé à Zéralda; lot: (T.C.E.). Les candidats intéressés doivent se présenter pour le retrait du dossier au bureau d'études Bensaci Brahim, architecte, marché communal, route d'Ouled Fayet, Chéraga. Les offres, obligatoirement accompagnées des pièces décrites à l'article 51 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982, devront être déposées à la direction de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat de la wilaya (.'Alger (bureau des marchés), sise, 135, rue de Tripoli, Hussein Dey, Alger, dans les trente (30) jours, délai de rigueur, suivant la publication du présent avis dans le quotidien El-Moudjahid sous double enveloppe 220 JOURNAL OFFICIEL DE LA cachetée; l'enveloppe extérieure devra porter la mention A.O.C.N. n° 2/84/DUCH/SDC (ne pas ouvrir) >. L'attention des soumissionnaires est attirée sur les dispositions du décret n° 83-135 du 19 fevrier 1983 (Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 8 du 22 février 1983) qui leur fait obligation d'être titulaires d'un certificat professionnel pour prétendre réaliser des travaux pour le compte des opérateurs publics. WILAYA D'ALGER DIRECTION DE L'URBANISME DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT Avis d'appel ouvert à la concurrence nationale n° 1/84/DUCH/WA/SDC Un avis d'appel ouvert à la concurrence nationale est lancé en vue de la réalisation d'une école fondamentale, type 1080, à Dar El Beïda lot (Т.С.Е.). Les candidats intéressés doivent se présenter pour le retrait du dossier au bureau d'études Camille Juanéda, 202, boulevard colonel Bougara, El Biar, Alger. Les offres, obligatoirement accompagnées des pièces décrites à l'article 51 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982, devront être déposées à la direction de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat de la wilaya d'Alger (bureau des marchés) sise 135, rue de Tripoli, Hussein Dey, lger dans les trente (30) jours, délai de rigueur, suivant la publication du présent avis dans dans le quotidien El-Moudjahid sous double enveloppe cachetée; l'enveloppe extérieure devra porter la mention A.O.C.N. n° 1/84/DUCH/SDC (ne pas ouvrir) >. L'attention des soumissionnaires est attirée sur les dispositions du décret n° 83-135 du 19 février 1983 (Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 8 du 22 février 1983) qui leur fait obligation d'être titulaires d'un certificat professionnel pour prétendre réaliser des travaux pour le compte des opérateurs publics. WILAYA D'ALGER DIRECTION DE L'URBANISME DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT Avis d'appel ouvert à la concurrence nationale n° 3/84/DUCH/SDC Un avis d'appel ouvert à la concurrence nationale est lancé en vue de l'aménagement du « C.E.M. Centre famille à El Biar (construction d'un bloc administratif; lot: (T.C.E.) ». Les candidats intéressés doivent se présenter, pour le retrait du dossier, à la direction de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat de la wilaya d'Alger, sise 135, rue de Tripoli, Hussein Dey, Alger, REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1984 Les offres, obligatoirement accompagnées des pièces décrites à l'articles 51 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982, devront être déposées à la direction de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat de la wilaya d'Alger (bureau des marchés), sise 135, rue de Tripoli, Hussein Dey, Alger, dans les trente (30) jours, délai de rigueur, suivant la publication cu présent avis dans le quotidien El-Moudjahid sous double enveloppe cachetée; l'enveloppe extérieure devra porter la mention « A.O.C.N. n° 3/84/DUCH/SDC (ne pas ouvrir) ». L'attention des soumissionnaires est attirée sur les dispositions du décret n° 83-135 du 19 février 1983 (Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 8 du 22 février 1983) qui leur fait obligation d'être titulaires d'un certificat professionnel pour réaliser des travaux pour le compte des opérateurs publics. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Avis d'appel d'offres Un avis d'appel d'offres est lancé pour l'impression de livres en langue arabe, 3ème tome « Les écrits du Cheikh Abdelhamid Ibn Badis > en 50.000 exemplaires. Les candidats peuvent consulter les cachiers des charges au ministère des affaires religieuses, direction de la recherche Islamique et des séminaires (sous-direction de la culture islamique) 4, rue de Timgad, Hydra, Alger. Les offres, accompagnées du dossier technique complet et des pièces administratives requises, devront parvenir sous double enveloppe : l'enveloppe extérieure portera obligatoirement la mention << Soumission, à ne pas ouvrir. Elles seront adressées à l'adresse indiquée ci-dessus. La date limite de dépôt de: offres est fixée à trente (20) jours après la publication du présent avis. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre vingt dix (90) jours. WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE L'URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT Construction d'une maternité de 64 lits à Mostaganem Avis d'appel à la concurrence ouvert Un avis d'appel à la concurrence ouvert est lancé pour la construction d'une maternité de 64 lits à Mostaganem. L'opération comprend les lots ci-après : Plomberie sanitaire; Chauffage. 6 mars 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les entreprises intéressées par le présent avis peuvent consulter et retirer les dossiers auprès du bureau d'études d'architecture, Bd n° 52, la Salamandre, Mostaganem. Les offres, accompagnées des pièces fiscales prévues par la circulaire n° 21 du ministère du commerce, seront adressées au wall de Mostaganem, secrétariat général, bureau des marchés, sous double enveloppe cachetée, portant la mention apparente: Appel d'offres à la concurrence Construction d'une maternité de 64 lits A ne pas ouvrir >. La date limite pour le dépôt des offres est fixée à trois semaines, à compter de la publication du présent avis. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, WILAYA D'ALGER DIRECTION DE L'URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT Avis d'appel à la concurrence national n° 8/84/DUCH-SDC Un avis d'appel à la concurrence national est lancé en vue de l'aménagement d'un I.T.E. à Bouzaréah (Alger). Lots: Ravalement; - Chauffage central. Les candidats intéressés doivent se présenter, pour le retrait du dossier, à la direction de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat de la wilaya d'Alger, sous-direction des constructions, sise 135, rue de Tripoli, Hussein Dey (Alger). Les offres, obligatoirement accompagnées des pièces décrites à l'article 51 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982, devront être déposées à la direction 2 de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat de la wilaya d'Alger (bureau des marchés), sisę 135, rue de Tripoli, Hussein Dey (Alger), dans les trente (30) jours, délai de rigueur, suivant la publication du présent avis dans le quotidien « El Moudjahid », sous double enveloppe cachetée ; l'enveloppe extérieure devra porter la mention : < Appel d'offres à la concurrence national n° 8/84 DUCH-SDC Ne pas ouvrir ». L'attention des soumissionnaires est attirée sur les dispositions du décret n° 83-135 du 19 février 1983 (Journal officiel nº 8 du 22 février 1983), qui leur fait obligation d'être titulaires d'un certificat professionnel pour prétendre réaliser des travaux pour le compte des opérateurs publics, REPUBLIQUE ALGERIENNE 221 MINISTERE DE L'INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Appel d'offres ouvert n° 04/84-BF Un appel d'offres ouvert est lancé pour la fourniture de bandes vidéo et cassettes. Les soumissions doivent parvenir, sous double enveloppe au président d'ouverture des plis, à la radiodiffusion télévision algérienne, 21, boulevard des Martyrs, Alger, avant le 28 mars 1984. L'enveloppe extérieure, strictement anonyme, sans en-tête, ne devra comporter que la mention : << Appel d'offres n° 04/84-BF Ne pas ouvrir ».. Les offres devront être accompagnées des pièces réglementaires définies par la circulaire n° 021- DGCI-DMP 81 du 5 mai 1981 du ministre du commerce. Cet appel d'offres s'adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l'exclusion des regroupeurs et autres intermédiaires, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l'Etat sur le commerce extérieur. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de clôture. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, contre la somme de 200 dinars algériens, s'adresser à la R.T.A., 21, Bd des Martyrs, Alger, département des approvisionnements, bureau n° 135, nouvel immeuble, tél. : 60-23-00 et 60-08-33; poste: 355/353. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE ENTREPRISE NATIONALE D'EXPLOITATION ET DE SECURITE AERONAUTIQUE Direction technique Avis d'appel à la concurrence nationale ouvert n° 10/83 Etudes et travaux de réalisation de l'unité d'exploitation et de la navigation aérienne (CCR-BCT et annexes) sur le site de Oued Smar à Alger RECTIFICATIF Nous informons les soumissionnaires que le retrait et le dépôt des offres se feront dorénavant, à la direction générale de l'E.N.E.S.A. (ex-ENEMA), 1, avenue de l'Indépendance, Alger, au lieu de 3, rue Kaddour Rahim, Hussein Dey (Alger). Le reste de l'avis reste sans changement. 222 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Direction de l'équipement Avis national et international d'appel de candidatures XV 11.1/1 n 1984/2 du 29 février 1984 La société nationale des transports ferroviaires (SNTF) lancera prochainement des appels à la concurrence restreints pour la réalisation des travaux de renouvellement de voles ferrées suivants : Lot 1: Renouvellement complet de 107 km en vole unique et 36 km en double voie sur lignes Thénia-Tizi Ouzou, Alger-Constantine et Alger-Oran (opérateurs RVB 84/15, RVB 84/16 et RVB 84/19); Lot 2: Renouvellement complet de 151 km en vole "nique sur la ligne minière-Est Annaba- Djebel Onk (opérations RVB 84/17 et RVB 84/18). Les entreprises nationales et étrangères qui souhaiteraient être consultées, sont invitées à faire acte de candidature auprès de la S.N.T.F., direction de l'équipement, département marchés (XV/MAR), 21/28, boulevard Mohamed V à Alger (Algérie) - Télex: 52-455 Bikez DZ. La demande sera accompagnée des références de l'entreprise en matière de travaux de renouvellement de voles ferrées et de la liste des moyens de l'entreprise, WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE L'URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT Construction d'une polyclinique à Mendès Avis d'appel à la concurrence ouvert Un avis d'appel à la concurrence ouvert est lancé pour la construction d'une polyclinique à Mendès. L'opération comprend les lots ci-après: Gros œuvres - V.R.D.; Etanchéité. Les entreprises intéressées par le présent avis peuvent consulter et retirer les dossiers auprès de la direction de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat, bureau des marchés, square Boudjemâa Mohamed, Mostaganem. Les offres, accompagnées des pièces fiscales prévues par la circulaire n° 21 du ministre du commerce, seront adressées au wali de Mostaganem. secrétariat général, bureau des marchés, sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente : • Appel à la concurrence Construction d'une polyclinique à Mendes - A ne pas ouvrir», REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1984 La date limite pour le dépôt des offres est fixée à trois (3) semaines, à compter de la publication du présent avis. Les soumissionnaires restent engagés par leurs oftres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours. N.B. L'enveloppe extérieure ne devra porter aucune Indication de l'entreprise. WILAYA D'ALGER DIRECTION DE L'URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT Avis d'appel à la concurrence nationale n° 9/83/DUCH-SAU 2ème avis Les entreprises intéressées par l'avis d'appel ouvert à la concurrence nationale relatif à la réalisation T.C.E. de deux (2) maisons de jeunes à Baraki et Dar El Beida, publié dans le quotidien < El Moudjahid » du 14 décembre 1983, sont informées que les dossiers de soumissions sont à retirer auprès de la direction de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat (secrétariat), sise au 135, rue de Tripoli, Hussein Dey (Aiger), à partir de la publication du présent avis dans le quotidien El Moudjahid ». Les offres, obligatoirement accompagnées des pièces décrites à l'article 51 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982, devront être déposées à la direction de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat de la wilaya d'Alger (bureau des marchés), sise au 135, rue de Tripoli, Hussein Dey, dans les trente (30) jours, délai de rigueur, suivant la publication du présent avis dans le quotidien El Moudjahid », sus double enveloppe cachetée; l'enveloppe extérieure devra porter la mention: Appel à la concurrence n° 9/83/DUCH-SAU - Ne pas ouvrir ». De plus, l'attention des soumissionnaires est attirée sur les dispositions du décret n° 83-135 du 19 février 1983 (J.O.R.A. n° 8 du 22 février 1983), qui leur falt obligation d'être titulaires d'un certificat professionnel pour prétendre réaliser des travaux pour le compte des opérateurs publics. WILAYA D'ALGER DIRECTION DE L'URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT Avis d'appel à la concurrence national n° 10 84/DUCH/SDC Un avis d'appel à la conccurence national est lancé en vue de la réalisation d'une polyclinique aux Sources, Lot: T.C.E. Les candidats intéressés doivent se présenter, pour le retrait du dossier, au bureau d'études Mustapha Awad, sis à Alger, 91, rue Didouche Mourad, Alger. 6 mars 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les offres, accompagnées des pièces obligatoires décrites à l'article 51 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 et du certificat professionnel prévu par le décret n° 83-135 du 19 février 1983, devront être déposées à la direction de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat de la wilaya d'Alger (bureau des marchés), sise 135, rue de Tripoll, Hussein Dey. Alger, dans les trente (30) jours, délai de rigueur, suivant la publication du présent avis dans le quotidien El Moudjahid, sous double enveloppe cachetée; l'enveloppe extérieure devra porter la mention: Appel à la concurrence n° 10/84/DUCH- SDC Ne pas ouvrir ». WILAYA D'ALGER DIRECTION DE L'URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT Avis d'appel à la concurrence national n° 9/84/DUCH/SDC Un avis d'appel à la conccurence national est lancé en vue de la réalisation d'une polyclinique à Beau-Fraisier. Lot. Τ.C.E. Les candidats intéressés doivent se présenter pour le retrait du dossier au bureau d'études de la wilaya d'Alger, sis au 2, rue de la Liberté, Alger. Les offres, accompagnées des pièces obligatoires Cécrites à l'article 51 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 et du certificat professionnel prévu par le décret n° 83-135 du 19 février 1983, devront être déposées à la direction de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat de la wilaya d'Alger (bureau des marchés), sise 135, rue de Tripoli, Hussein Dey, Alger, dans les trente (30) jours, délai de rigueur, suivant la publication du présent avis dans le quotidien El Moudjahid > sous double enveloppe cachetée; l'enveloppe extérieure devra porter la mention: << Appel à la concurrence n° 9/84/DUCH- SDC Ne pas ouvrir ». WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE L'URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT Construction d'un C.E.M. 800/300 à Stidia Avis d'appel à la concurrence ouvert Un avis d'appel à la concurrence ouvert est lancé pour la construction d'un C.E.M. 800/300 à Stidia. L'opération comprend les lots ci-après - Plomberie sanitaire; Chauffage. Imprimerie Officielle sise 7, 8 et 13, REPUBLIQUE ALGERIENNE 223 Les entreprises intéressées par le présent avis: peuvent consulter et retirer les dossiers auprès du bureau d'études d'architecture, ex-ETAU, Bt. 52, La Salamandre, Mostaganem. Les offres, accompagnées des pièces fiscales prévues par la circulaire n° 21 du ministre du commerce, seront adressées au wall de Mostaganem, secrétariat général, bureau des marchés, sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente : < Appel à la concurrence - Construction d'un C.Ε.Μ. 800/300 à Stidia - - A ne pas ouvrir >. La date limite pour le dépôt des offres est fixée à trois (3) semaines, à compter de la publication du présent avis. Les soumissionnal; restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours. WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE L'URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT Renouvellement de la briquetterie communale d'Aïn Nouissy Avis d'appel à la concurrence national et international Un avis d'appel à la concurrence national et international est lancé pour le renouvellement de la briquetterie communale d'Aïn Nouissy, pour une capacité de 12.000 tonnes en produits finis vendables pour un poste de travail de 8 heures. Les entreprises intéressées par le présent avis peuvent consulter et retirer le cahier des charges à la direction de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat, square Boudjemaa Mohamed, Mostaganem (Bureau des marchés). Les soumissions, accompagnées des pièces fiscales prévues par la circulaire n° 21 du ministre du commerce, seront adressées au directeur de l'urbanisme de la construction et de l'habitat, square Boudjemâa , Mohamed, Mostaganem (Bureau des marchés). Elles doivent porter la mention apparente: Appel à la concurrence ouvert national et international - Renouvellement de la briquetterie communale d'Ain Nouissy A ne pas ouvrir ». La date limite pour le dépôt des offres est fixée à six (6) semaines, à compter de la publication du présent avis. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours. Nota: L'enveloppe extérieure ne devra porter aucune indication du soumissionnaire. Avenue Abdelkader Benbarek, Alger