LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES , Débats à Ann Bulletin march Officiel . oubl REDACTION ET ADMINISTRATION Lois et décrets l’Assemblée Registre du DIRECTION ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger. 12 NF 20 NF 35 NF Le numéro 0,25 NF. Numéro des années antérieures: Prière de fournir les dernières bandes aur renouvellements Nationale Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 NF 15 NF Tél.: 66-81-49, 66-80-96 20 NF 20 NF C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 NF. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. Tarif des insertions: 2,50 N.F. la ligne. SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 14 mai 1963 portant suppression du tribunal d’instance de Chéragas et rétablissement des deux anciens cantons judiciaires d’Alger, p. 686. Arrêté du 10 juin 1963 portant nomination d’assesseurs titulaires et suppléants auprès du tribunal pour enfants de Mostaganem, p. 686. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 13 juin 1963 portant désignation d’une commission provisoire à la caisse des prêts agricoles, p. 686. Arrêté du 13 juin 1963 portant désignation d’une commission provisoire de la caisse centrale des centres de modernisation rurale, p. 687. commission Arrêté du 13 juin 1963 portant désignation d’une provisoire de la caisse algérienne de crédit agricole, p. 687. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 1er juin 1963 portant désignation des représentants du secteur privé du conseil d’administration de l’OFALAC , p. 687. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 25 juin 1963 déclarant d’utilité publique la création d’une zone industrielle portuaire à Bône, p. 688. Décision du 12 juin 1963 portant nomination d’un inspecteur des examens du permis de conduire, p. 688. Circulaire n° 3801 TP/FR.3 du 30 mai 1963 relative au règlement intérieur type des comités régionaux des transports, p. 688. Circulaire n° 3802 TP/FR.3 du 30 mai 1963 relative aux transports publics routiers de voyageurs et au recensement des besoins, p. 688. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 25 janvier 1963 fixant la répartition des cotisations de sécurité sociale à encaisser au cours du 1er semestre 1963, p. 689. Arrêté du 7 mai 1963 portant nomination de membres de comité provisoire de gestion des caisses sociales de la région d’Alger, p. 689. Arrêté du 31 mai 1963 portant agrément d’un contrôleur de la caisse sociale de la région d’Alger, p. 690. Arrêté du 12 juin 1963 portant rattachement des sections sahariennes de la caisse sociale du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes de la région d’Alger, et de la caisse sociale des activités maritimes, pétrolières, bancaires et annexes de la région d’Alger, aux caisses sociales des régions d’Alger, d’Oran et de Constantine, p. 690. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Décret n° 63-212 du 14 juin 1963 relatif aux indemnités allouées aux médecins, chirurgiens, spécialistes, aux assistants et assistants adjoints en médecine, chirurgie et spécialités, aux pharmaciens et chirurgiens dentistes, exerçant leurs fonctions à plein temps dans les hôpitaux et hospices publics, p. 691. Décret n° 63-213 du 14 juin 1963 relatif à la rémunération des médecins, chirurgiens, spécialistes, assistants et assistants adjoints en médecine, chirurgie et spécialités, des pharmaciens, et chirurgiens dentistes contractuels, exerçant leurs fonctions à plein temps dans les hôpitaux et hospices publics, p. 691. Arrêtés des 2, 15 et 22 avril 1963 chargeant des fonctions de directeurs des hôpitaux, p. 692. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis aux importateurs de textiles, p. 692. Marchés. Mise en demeure d’entrepreneurs, p. 692. ANNONCES Associations. Déclarations, p. 692.
686 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 juillet 1963 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 14 mai 1963 portant suppression du tribunal d’instance de Chéragas et rétablissement des deux anciens cantons judiciaires d’Alger. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi n° 58-93 du 4 février 1958 portant création à Alger, de deux nouvelles justices de paix et à Chéragas d’une justice de paix à compétence étendue; Vu le décret n° 60-158 du 19 février 1960 relatif à l’organisation judiciaire en Algérie. Décrète: Article 1er. - Il est institué à Alger deux tribunaux d’instance à compétence ordinaire. Art. 2. Ces deux tribunaux portent les appellations - vantes: Tribunal d’instance d’Alger-Nord ; Tribunal d’instance d’Alger-Sud. Art. 3. La circonscription du tribunal d’instance d’Alger Nord comprend : 1°) Les circonscriptions des anciennes justices de paix d’Alger Bal-El-Oued et d’Alger Bab-Azoun telles qu’elles étaient définies par la loi n° 58-93 du 4 février 1958. 2°) Les communes de Chéragas, Dély-Ibrahim, Guyotville, Ouled Fayet, Staouéli et Zéralda. Art. 4. La circonscription du tribunal d’instance d’Alger- Sud comprend : 1°) Les circonscriptions des anciennes justices de paix d’Alger Mustapha et d’Alger Hamma telles qu’elles étaient définies par la loi n° 58-93 du 4 février 1958. 2°) Les communes de Draria, El Achour et Saoula. Art. 5. La commune de Saint-Ferdinand est rattachée au ressort du tribunal d’instance de Boufarik. Art. 6. Le tribunal d’instance de Chéragas est supprimé. Art. 7. La circonscription du tribunal de police d’Alger est la même que celles réunies des deux tribunaux d’instance institués par le présent décret. Art. 8. Les procédures en cours à la date de publication du présent décret seront transférées en l’état à la nouvelle juridiction compétente sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes formalisés et jugements avant dire droit intervenus antérieurement à la dite publication. Art. 9. Sont abrogées dans la mesure où elles sont contraires à celles du présent décret, les dispositions de la loi n° 58-93 du 4 février 1958 portant création à Alger, de deux nouvelles justices de paix et à Chéragas, d’une justice de paix à compétence étendue et les dispositions du décret n° 62-241 du 2 mars 1962 relatif à l’organisation judiciaire dans les départements algériens. Art. 10. Chacun des tribunaux d’instance visés aux articles 1 et 2 ci-dessus, comprend : 2 juges d’instance; 1 greffier; 2 commis greffiers; 1 agent de service. Art. 11. Les greffiers, commis-greffiers, agents de service, interprète judiciaire, interprète suppléant et huissier de justice des juridictions supprimées recevront ultérieurement et à titre individuel une nouvelle affectation par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 12. Le ministre de la justice, garde des sceaux et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 mai 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Amar BENTOUMI. Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI. Arrêté du 10 juin 1963 portant nomination d’assesseurs titulaires et suppléants auprès du tribunal pour enfants de Mostaganem. Par arrêté du 10 juin 1963, MM. Benriati Laredj, président du Croissant Rouge; Benmelha Baghdadi, facteur des PTT en retraite, sont nommés assesseurs titulaires auprès du tribunal pour enfants de Mostaganem, pour une durée de trois ans. Mme Benbia Fatima-Zohra épouse Chaibedraa, éducatrice au centre populaire de Mostaganem; M. Belmourfi Mohammed, chef de service à la B.N.C.I., sont nommés assesseurs suppléants auprès du tribunal pour enfants de Mostaganem, pour une durée de trois ans. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 13 juin 1963 portant désignation d’une commission provisoire à la Caisse des prêts agricoles. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’article 3 de la loi du 4 avril 1935 portant création de la caisse de prêts agricoles et l’arrêté du 19 avril 1935 règlant l’organisation et les conditions de fonctionnement de la caisse de prêts agricoles, Arrête : Article 1er Le conseil d’administration de la caisse de prêts agricoles est dissous. Art. 2. Les pouvoirs du conseil d’administration sont dévolus à une commission provisoire composée comme suit : 1 membre de la commission de l’agriculture et de la réforme agraire à l’Assemblée nationale constituante, 2 représentants des comités d’autogestion, 1 représentant de la fédération de l’agriculture de l’U.G.T.A.,
5 juillet 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1 représentant des organisations syndicales agricoles, 2 représentants du secteur privé de l’agriculture, 1 représentant des centres de modernisation rurale, 1 représentant de l’Office national de la réforme agraire, 1 représentant du ministère des finances, 1 représentant du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 3. Le directeur du développement rural est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juin 1963. Amar OUZEGANE. Arrêté du 13 juin 1963 portant désignation d’une commission provisoire de la Caisse centrale des centres de modernisation rurale. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 19 juillet 1933 portant création d’un Fonds commun des sociétés agricoles de prévoyance, de secours et de prêts mutuels d’Algérie ; Arrête : Article 1er. Le conseil d’administration de la caisse centrale des centres de modernisation rurale est dissous. Art. 2. Les pouvoirs du conseil d’administration sont dévolus à une commission provisoire composée comme suit : 1 membre de la commission de l’agriculture et de la réforme agraire à l’Assemblée nationale constituante, 1 représentant de la fédération de l’agriculture de l’U.G.T.A., 2 représentants des comités d’autogestion, 1 représentant des organisations syndicales agricoles, 1 représentant du secteur privé de l’agriculture, 2 représentants des centres de modernisation rurale, Le directeur général de l’Office national de la réforme agraire ou son représentant, 1 représentant du ministère des finances, 1 représentant de la banque centrale d’Algérie. Art. 3. Le directeur du développement rural est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juin 1963. Amar OUZEGANE Arrêté du 13 juin 1963 portant désignation d’une commission provisoire de la Caisse algérienne de crédit agricole. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; REPUBLIQUE ALGERIENNE 687 Vu le décret-loi du 4 octobre 1935 portant création d’un établissement central de crédit agricole et le décret du 29 octobre 1935 fixant les conditions d’application du décret du 4 octobre 1935 susvisé, Arrête : Article 1er. Le conseil d’administration de la Caisse algérienne de crédit agricole mutuel est dissous. Art. 2. Les pouvoirs du conseil d’administration sont dévolus à une commission provisoire composée comme suit: 1 membre de la commission de l’agriculture et de la réforme agraire à l’Assemblée nationale constituante, 2 représentants des comités d’autogestion, 1 représentant de la fédération de l’agriculture de l’U.G.T.A., 1 représentant des organisations syndicales agricoles, 2 représentants du secteur privé de l’agriculture, 1 représentant des caisses de crédit agricole mutuel, 1 représentant de l’Office national de la réforme agraire, 1 représentant du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. 1 représentant du ministère des finances, 1 représentant de la banque centrale d’Algérie. Art. 3. Le directeur du développement rural est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juin 1963. Amar OUZEGANE MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 1er juin 1963 portant désignation des représentants du secteur privé du conseil d’administration de l’OFALAC. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 62-026 du 25 août 1962 relative à l’office algérien d’action commerciale modifiée par l’ordonnance n° 62-052 du 22 septembre 1962 et notamment son article 3; Vu le décret n° 62-555 du 22 septembre 1962 définissant le régime administratif et financier de l’OFALAC et modifiant l’ordonnance n° 62-026 du 25 août 1962 susvisée, Arrête : Article 1er. Sont désignés en qualité de membres du conseil d’administration de l’OFALAC pour représenter le secteur privé : le président de la chambre de commerce d’Alger; le président de l’AGEX (société des exportateurs d’agrumes d’Algérie); le président du syndicat des confiseurs d’olives; le président du syndicat des dattes; le président du syndicat des figues. Art. 2. Le directeur du commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1963. Mohammed KHOBZI.
688 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 25 juin 1963 déclarant d’utilité publique la création d’une zone industrielle portuaire à Bône. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique et le décret n° 60-958 du 16 septembre 1960, d’application à l’Algérie. Vu le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 portant règlement d’administration publique pour les procédures d’enquête, étendu à l’Algérie par le décret n° 61-753 du 19 juillet 1961; Vu le décret n° 59-1335 du 20 novembre 1959, étendu à l’Algérie par le décret n° 61-754 du 19 juillet 1961, portant règlement d’administration publique sur l’organisation et le fonctionnement des juridictions compétentes en matière d’expropriation et la procédure à suivre devant elles. Vu la décision n° 3062 TP/TV.3 du 7 juin 1960 approuvant la création d’une zone industrielle portuaire avec concession à la chambre de commerce et d’industrie de Bône et autorisant les formalités de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique. Vu l’arrêté n° 999 du 27 septembre 1960 du préfet du département de Bône ordonnant l’enquête préalable en vue de déclarer l’utilité publique des travaux nécessaires à la création d’une zone industrielle portuaire et concession à la chambre de commerce et d’industrie de Bône. Vu le registre d’enquête, les pièces annexées et certificats de dépôts et d’affichage à la Mairie de Bône ; Vu l’avis du commissaire enquêteur; Vu l’avis du tribunal administratif de Constantine en date du 8 décembre 1960; Vu le décret n° 62-270 du 12 mars 1962 instituant le régime de l’autonomie au port de Bône ; Vu les propositions des ingénieurs des ponts et chaussées de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique de Bône; Vu la lettre du 22 avril 1963 de M. le préfet du département de Bône, Arrête : Article 1er. Sont déclarés d’utilité publique les travaux nécessaires à la création d’une zone industrielle portuaire à l’intérieur du périmètre indiqué au plan annexé. Art. 2. L’Etat et le port autonome de Bône sont autorisés à poursuivre, chacun en ce qui le concerne, l’expropriation des terrains qui ne pourraient être acquis à l’amiable. Art. 3. Le préfet de Bône est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1963. Ahmed BOUMENDJEL. Décision du 12 juin 1963 portant nomination d’un inspecteur des examens du permis de conduire. Par décision n° 3994 TP/FR.4 du 12 juin 1963, M. Borsla Abdelkader est nommé inspecteur des examens du permis de conduire du département de Saïda pour une durée de trois ans. Il n’exercera ses fonctions qu’après prestation de serment devant le tribunal d’instance. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 juillet 1963 Circulaire n° 3801 TP/FR.3 du 30 mai 1963 relative au règlement intérieur type des comités régionaux des transports. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et de transports, à Messieurs les Préfets des départements d’Alger, d’Oran et de Constantine. Objet: Comités techniques régionaux des transports Règlement intérieur-type Référence: Mon arrêté n° 3803 TP/FR.3 du 30 mai 1963 P.J. Un arrêté et un règlement-type. La nouvelle organisation ainsi que le fonctionnement des comités techniques régionaux des transports en Algérie, ont été fixés par l’arrêté n° 3803 TP/FR.3 du 30 mai 1963 qui prévoit notamment à l’article 9 que ces comités établiront leur règlement intérieur conformément à un règlement-type approuvé par arrêté pris sous le timbre de mon département ministériel. J’ai l’honneur de vous adresser ci-joint, avec le texte de l’arrêté par lequel je l’ai approuvé, un exemplaire de ce règle ment-type. Vous voudrez donc bien demander au comité technique régional des transports que vous présidez, lors d’une de se premières séances d’installation, d’établir son règlement inté. rieur en s’inspirant de ce règlement intérieur-type. Je vous serais obligé de bien vouloir, pour mon information me faire parvenir une ampliation de ce règlement particulie ainsi que de votre arrêté approbatif. J’adresse directement copie de la présente dépêche ainsi que des documents annexés à MM. les préfets, et à M. l’ingénieur en chef, directeur régional de votre région. Fait à Alger, le 30 mai 1963. Ahmed BOUMENDJEL. Circulaire n° 3802 TP/FR.3 du 30 mai 1963 relative aux transports publics routiers de voyageurs et au recensement des besoins. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports à: MM. les préfets des départements d’Alger, d’Oran et de Constantine. Objet: Transports publics routiers de voyageurs-recensement des besoins. Par circulaire n° 3804 TP/ FR. 3 du 30 mai 1963, je vous ai demandé de constituer dans les meilleurs délais les comités techniques régionaux de transports (C.T.T.), conformément aux nouvelles dispositions prises par l’arrêté n° 3803 TP/FR.3 du 30 mai 1963. Eu égard à l’indispensable remise en ordre des transports routiers nécessitée par les évènements que le pays vient de traverser, une des première tâches qui incombe à ces C.T.T. est la préparation des nouveaux plans de transports publics routiers de voyageurs, tels qu’ils sont définis à l’article 4 du décret n° 49.1473 du 14 novembre 1949. Vous voudrez donc bien demander, au comité technique des transports que vous présidez, d’entreprendre immédiatement dès sa mise en place, l’important travail que représente la préparation de ces nouveaux plans de transports départementaux. Ce travail, établi par département, comportera en particulier, en tenant compte des plans départementaux de transports existants, les catégories suivantes : A B Lignes existantes en exploitation, B Lignes existantes non exploitées ou abandonnées qu’il serait utile de remettre en service,
5 juillet 1963 C JOURNAL OFFICIEL DE LA C Lignes existantes qui devraient être supprimées, D Lignes nouvelles qu’il serait utile de creer. Afin de me permettre de prendre les décisions nécessaires REPUBLIQUE ALGERIENNE 689 MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES les renseignements suivants me seront utilement fournis: Arrêté du 25 janvier 1963 fixant la répartition des cotisations 1°) Pour les lignes existantes (catégories, A, B et C) le numéro d’inscription au plan de transports départemental. 2°) Pour les lignes actuellement exploitées (catégories A et C. éventuellement) les noms des entreprises exploitantes. 3°) Pour toutes (A, B, C et D) : a) la désignation exacte de chaque ligne, la fréquence des dessertes, effectuées ou à envisager, de sécurité sociale à encaisser au cours du 1er semestre 1063. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction, jusqu’à nouvel ordre, de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu l’arrêté du 21 janvier 1958 fixant les modes de calcul b) et les conditions de versement de la cotisation destinée c) l’importance de ces dessertes. Il serait souhaitable que des observations complètent, pour chaque ligne les renseignements ci-dessus. Ces observations indiqueraient avantageusement les raisons déterminant le maintien, la suppression, ou la création des lignes. Les attributions éventuelles de nouvelles autorisations seront faites par décision ministérielle; il ne sera donc pas nécessaire de proposer de nouveaux titulaires en regard des lignes faisant l’objet des catégories B et D. Il est rappelé qu’en application de la règlementation en vigueur, la création de lignes nouvelles doit être décidée par arrêté ministériel. En conséquence toute décision de création provisoire de ligne de transport de voyageurs, même si elle répondait à des besoins urgents, me sera adressée. Afin de ne pas retarder les décisions que je compte prendre très rapidement il me paraît souhaitable que le dossier intéressant un département me soit transmis dès sa mise au point, sans attendre pour cela que le C.T.T. régional en ait terminé avec les autres départements qui sont de sa compétence. J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir mettre tout en œuvre pour que ce travail me soit adressé pour fin juin prochain au plus tard. Fait à Alger, le 30 mai 1963. Ahmed BOUMENDJEL. assurer la couverture des charges des assurances sociales et des allocations familiales dans le secteur non agricole, ensemble les textes qui l’ont modifié ; Vu l’arrêté du 30 avril 1959 relatif à la répartition des cotisations de sécurité sociale encaissées après le 1er avril 1959; Vu l’arrêté du 30 avril 1959 relatif aux frais de gestion administrative de la Caisse algérienne d’assurance vieillesse ; Vu l’arrêté du 30 juin 1962 fixant la répartition des cotisations de sécurité sociale à encaisser au cours de l’année 1963; Sur la proposition du sous-directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 1er. L’article 1er de l’arrêté du 30 juin 1962 est modifié comme suit: << A compter du 1er janvier 1963, les cotisations à encaisser par les Caisses d’assurances sociales, les caisses d’allocations familiales, et les caisses du régime général non agricole seront réparties conformément aux pourcentages fixés dans les tableaux ci-après ». Art. 2. Le sous-directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 janvier 1963. Bachir BOUMAZA, VENTILATION DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE EN POURCENTAGE DES SALAIRES admiadmi- assurances prestations familiales nistrative Contrôle nistrative Risques sociales Charges médical CCSS Cotisations Gestion Gestion à 24,25 % 7,39 13,07 1,68 0,10 0,04 14,25 % 13,07 0,84 0,02 10,-% 7,39 0,84 0,10 0,02 8,-% 6,69 0,84 0,10 0,02 C.A.A.V. FRASS FRAF admien nistrative au Risques mise Gestion réserve Part 0,15 0,32 1,40 0,099 0,001 1,50 0,32 0,15 1,40 0,099 0,001 1,50 0,15 6,-% 4,835 0,89 0,10 0,025 0,15 25,-% 23,82 0,84 0,02 Arrêté du 7 mai 1963 portant nomination de membres du comité provisoire de gestion des caisses sociales de la région d’Alger. Par arrêté du 7 mai 1963, sont nommés, au titre du collège salariés, membres du comité provisoire de gestion des caisses sociales de la région d’Alger : 0,32 MM. Azzouz Rabah, Maili Mohammed, En remplacement de : MM. Zefouni Mahfoua, Bendaoud Larbi. déclarés démissionnaires d’office en application de l’article 15, alinéa 2 de l’arrêté du 10 octobre 1957.
690 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 31 mai 1963 portant agrément d’un contrôleur de la Caisse sociale de la région d’Alger. Par arrêté du 31 mai 1963, l’agrément de M. Regnier Jacques en qualité de contrôleur de la Caisse sociale de la région d’A’ger est renouvelé pour une durée de 5 ans à compter du 31 mai 1963. Arrêté du 12 juin 1963 portant rattachement des secuons sahariennes de la caisse sociale du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes de la région d’Alger, et de la caisse sociale des activités maritimes, pétrolières, bancaires et annexes de la région d’Alger, aux caisses sociales des régions d’Alger, d’Oran, et Constantine. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 6 mai 1941, portant institution en Algérie d’un régime d’allocations familiales, ensemble les textes subséquents qui en ont fait application; Vu l’ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945, portant organisation de la sécurité sociale; Vu la décision n° 49-045, rendue exécutoire par arrêté du 10 juin 1949, relative à l’organisation d’un système de sécurité sociale en Algérie, ensemble les textes subséquents qui l’ont complétée ou modifiée, notamment le décret n° 62-149 du 28 décembre 1962; Vu le décret n° 57-492 du 11 avril 1957, relatif à certaines mesures de tutelle et d’organisation des organismes de sécurité sociale en Algérie, ensemble l’arrêté du 13 mai 1957 qui en porte application; Vu le procès-verbal de la réunion tenue le 14 décembre 1962, par la commission créée par l’arrêté précité du 13 mai 1957; Vu l’arrêté du 15 juin 1957, portant réforme de structure des caisses de sécurité sociale en Algérie, ensemble les textes qui l’ont complété, modifié ou qui en ont fait application; Vu l’arrêté interministériel du 31 août 1959, portant organisation de la sécurité sociale pour le régime général du secteur non agricole des départements sahariens; Vu l’arrêté du 9 janvier 1963 rapportant les dispositions de ‘arrêté du 31 août 1959, concernant la création du comité saharien d’action sanitaire et sociale; Vu les arrêtés du 23 janvier 1963 et 10 mai 1963 instituant la caisse sociale de la région de Constantine, la caisse sociale de la région d’Oran et la caisse sociale de la région d’Alger; Sur la proposition du directeur de la sécurité sociale; Arrête : Article 1°r. La compétence territoriale de la caisse sociale
de la région de Constantine est étendue aux arrondissements de Touggourt et d’Ouargla, du département des Oasis. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 juillet 1963 Art. 2. La compétence territoriale de la caisse sociale de la région d’Alger est étendue à l’arrondissement de Laghouat du département des Oasis. Art. 3. La compétence territoriale de la caisse sociale de la région d’Oran est étendue au département de la Saoura. Art. 4. L’actif et le passif des sections sahariennes de la caisse sociale des activités maritimes, pétrolières, bancaires et annexes de la région d’Alger, et de la caisse sociale du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes de la région d’Alger, créées par l’arrêté susvisé au 31 août 1959, existant à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté donneront lieu à l’établissement d’un bilan et d’un inventaire contradictoire dressé en présence des représentants des organismes intéressés au partage de ce patrimoine. Art. 5. Les éléments d’actif des sections sahariennes feront l’objet d’une évaluation d’après les règles suivantes : a) les valeurs mcbilières seront estimées au dernier cours coté par la commission de cotation des valeurs mobilières d’Alger, si elles font l’objet d’une cotation par cette commission, ou à la bourse de Paris dans le cas contraire. b) Les immeubles seront évalués à leur prix de revient tel qu’il résulte des écritures comptables. c) Le capital des prêts sera fixé au capital restant à amortir. d) Les œuvres sociales feront l’objet d’une évaluation établie d’un commun accord entre les organismes intéressés. Cette évaluation pourra être établie d’après les prix de revient des dites institutions compte tenu des amortissements. En cas de désaccord sur le mode d’évaluation, celui-ci pourra être fixé par le ministre du travail et des affaires sociales. e) Le mobilier et le matériel seront évalués d’après les règles fixées à l’alinéa ci-dessus. Art. 6. La fraction du patrimoine des sections sahariennes revenant à chacune des caisses sociales des régions d’Alger, d’Oran et de Constantine sera fixée d’un commun accord entre les organismes intéressés au partage, en tenant compte du nombre des assurés pris en charge par chaque caisse absorbante. En cas de désaccord sur le nombre des assurés à prendre en considération en vue du partage, ce nombre sera évalué par le ministre du travail et des affaires sociales. Art. 7. Après détermination de la fraction d’actif revenant à chaque organisme intéressé absorbant, il sera établi, d’un commun accord entre les caisses intéressées au partage, un projet de répartition du patrimoine de chaque section saharienne qui sera soumis à l’approbation du ministre du travail et des affaires sociales. Si les éléments du patrimoine à répartir sont d’un montant plus élevé que la part revenant à une caisse sociale régionale, celle-ci devra effectuer un reversement d’un montant correspondant au dépassement. Art. 8. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 9. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, et qui prendra effet à compter du 1er juillet 1963. Fait à Alger, le 12 juin 1963. P. le ministre du travail et des affaires sociales, Le directeur de cabinet, Mouloud AINOUZ.
5 juillet 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Décret n° 63-212 du 14 juin 1963 relatif à la rémunération des médecins, chirurgiens, spécialistes, assistants et assistants adjoints en médecine, chirurgie et spécialités, des pharmaciens, et chirurgiens dentistes contractuels, exerçant leurs fonctions à plein temps dans les hôpitaux et hospices publics. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de la santé publique et de la population; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Les médecins, chirurgiens, spécialistes, les assistants, et assistants adjoints en médecine, chirurgie, et spécialités, les pharmaciens et les chirurgiens dentistes, contractuels exerçant leurs fonctions à plein temps dans les centres hospitaliers régionaux d’Alger, Oran et Constantine perçoivent de ces établissements une rémunération hospitalière mensuelle conforme au barême suivant : Médecins, chirurgiens, spécialistes des hôpitaux, chefs de service 2.000 NF. Médecins, chirurgiens, spécialistes des hôpitaux, non chefs de service 1.900 NF. Assistants des hôpitaux en médecine, chirurgie et spécialités 1.600 NF. Assistants adjoints des hôpitaux en médecine, chirurgie, spécialités 1.000 NF. Pharmaciens des hôpitaux, chefs de service…. 1.900 NF. Pharmaciens des hôpitaux, non chefs de service 1.800 NF. Chirurgiens dentistes, chefs de service 1.600 NF.. Chirurgiens dentistes non chefs de service 1.500 NF. Art. 2. Les médecins, chirurgiens, spécialistes, les assistants en médecine, chirurgie et spécialités, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes, contractuels exerçant leurs fonctions à plein temps dans les hôpitaux et hospices publics autres que les centres hospitaliers régionaux d’Alger, Oran et Constantine perçoivent de ces établissements une rémunération hospitalière, mensuelle conforme au barême suivant : Médecins, chirurgiens, spécialistes des hôpitaux, chefs de service 2.000 NF. Assistants des hôpitaux en médecine, chirurgie, et spécialités 1.800 NF. Pharmaciens des hôpitaux 2.000 NF. Chirurgiens dentistes des hôpitaux 2.000 NF. Art. 3. Les taux des rémunérations prévues aux articles 1 et 2 sont majorés d’indemnités fixées par décret. Art. 4. Les dispositions du présent décret prendront effet à compter du 1er janvier 1963. Art. 5. Le ministre des finances, le ministre de la santé publique et de la population et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juin 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de la santé publique et de la population, Mohammed-Seghir-NEKKACHE. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI.
Décret n° 63-213 du 14 juin 1963 relatif aux indemnités allouées aux médecins, chirurgiens, spécialistes, aux assistants et assistants adjoints en médecine, chirurgie et spécialités, aux pharmaciens et chirurgiens dentistes, exerçant leurs fonctions à plein temps dans les hôpitaux et hospices publics. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres ; Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de la santé publique et de la population, Vu le décret n° 63-02 du 3 janvier 1963 relatif à la rémunération des fonctionnaires algériens; Le Conseil des ministres entendu : Décrète : Article 1er. Les médecins, chirurgiens, spécialistes, les assistants et assistants adjoints en médecine, chirurgie, spécialités les pharmaciens et chirurgiens , dentistes exerçant leurs fonctions à plein temps dans les hôpitaux et hospices publics reçoivent des indemnités dans les conditions fixées aux articles ci-après. Art. 2. Une indemnité mensuelle forfaitaire représentative de frais de logement de 200 NF est allouée aux personnels visés à l’article 1er et ne bénéficiant pas d’un logement en nature. Art. 3. Une indemnité mensuelle forfaitaire de 300 NF est allouée aux personnels visés à l’article 1er pour remboursement de frais occasionnés par l’usage de leur voiture personnelle. Art. 4. Une indemnité mensuelle forfaitaire de 500 NF représentative des frais occasionnés par les services de garde tant de nuit que des dimanches et des jours fériés est allouée aux médecins, chirurgiens, spécialistes des hôpitaux, aux assistants et assistants adjoints en médecine, chirurgie et spécialités. Art. 5. Les médecins, chirurgiens et spécialistes, chefs de service des centres hospitaliers régionaux d’Alger, Oran et Constantine ainsi que les pharmaciens chefs de service et les dentistes chefs de service de ces mêmes établissements perçoivent à titre de remboursement des dépenses spéciales qui leur incombent pour documentation et recherche une indemnité mensuelle forfaitaire de 500 NF. Art. 6. Les dispositions du présent décret prendront effet à compter du 1er janvier 1963. Art. 7. Le ministre des finances, le ministre de la santé publique et de la population et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juin 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le ministre de la santé publique et de la population, Mohammed-Seghir NEKKACHE Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI.
692 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 juillet 1963 Arrêtés des 2, 15 et 22 avril 1963 chargeant des fonctions de directeurs des hôpitaux. Par arrêté du 2 avril 1963, M. Kediha Mostéfa, directeur de l’hôpital de Médéa, est chargé des fonctions de directeur des hôpitaux de 6 catégorie et affecté, en cette qualité, au centre algérien de lutte contre le cancer Pierre et Marie Curie pour y assurer les fonctions de secrétaire général. Il percevra les émoluments correspondant à l’indice brut 370. Le présent arrêté prendra effet à compter du jour de l’installation de l’intéressé dans ses nouvelles fonctions. Par arrêté du 15 avril 1963, M. Krim Abdelkader est chargé des fonctions de directeur des hôpitaux civils d’Algérie de 6º catégorie. M. Krim Abdelkader est affecté, en cette qualité, à l’hôpital civil de Chateaudun du Rhumel. Il percevra les émoluments correspondant à l’indice net 300. Le présent arrêté prendra effet à compter du jour de l’installation de l’intéressé dans ses nouvelles fonctions. Par arrêté du 22 avril 1963, M. Chaieb Benabdallah, économe de l’hôpital de Rouiba, est chargé des fonctions de directeur des hôpitaux de 6º catégorie. M. Chaieb Benabdallah, est maintenu, en cette nouvelle qualité, à l’hôpital civil de Rouiba. Il percevra les émoluments correspondant à l’indice brut 370. Le présent arrêté prendra effet à compter du jour de l’installation de l’intéressé dans ses nouvelles fonctions. Par arrêté du 22 avril 1963, M. Dali Amar, économe de l’hôpital civil d’Inkermann, est chargé des fonctions de directeur des hôpitaux de 6º catégorie. M. Dali Amar est maintenu, en cette nouvelle qualité, à l’hôpital civil d’Inkermann. Il percevra les émoluments correspondant à l’indice brut 370. Le présent arrêté prendra effet à compter du jour de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. AVIS ET COMMUNICATIONS AVIS AUX IMPORTATEURS Les impormateurs sont informés de l’ouverture sur tous pays d’un contingent de textiles : 51-04 B: Tissus de fibres textiles artificielles continues 55-07 : Tissus de coton à point de gaze bouclé du genre éponge ou autres. 55-08 : Tissus de coton bouclés du genre éponge 55-09 : Autres tissus de coton 56-07 : Tissus de fibres textiles artificielles discontinues. Ce contingent est attribué au titre du second semestre 1963. Les demandes de licences établies dans les formes règlementaires sur imprimés modèle A.Z.F. pour les produits en provenance de ia Zone Franc, et L.I.E. pour ceux en provenance des autres pays, accompagnés de facture pro-forma en triple exemplaire, doivent être adressées sous pli recommandé au ministère du commerce Palais du Gouvernement Alger, avant le 15 juillet 1963, le cachet de la poste faisant foi. Elles peuvent être exclusivement déposées à l’OFALAC 42, rue Larbi Ben M’Hidi (ex rue d’Isly) Alger. Il est rappelé que : Aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur avant que la licence d’importation des marchandises en cause n’ait été délivrée. Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération; en particulier aucune soumission ne sera autorisée pour le dédouanement des marchandises embarquées avant l’obtention de la licence. Aucune licence d’importation ne sera délivrée si l’importateur n’est pas en règlé au regard de l’administration des contributions diverses (attestation du receveur des contributions diverses faisant foi.) Marchés. Mise en demeure. Rectificatif au journal officiel n° 22 du 16 avril 1963. A la suite des justifications fournies par la société algérienne des établissements Brossette 3, rue de Constantine Hussein- Dey, Alger, titulaire du marché de gré à gré nº 41, la mise en demeure concernant ce marché est de ce fait annulée. A la suite des justifications fournies par la société « Les travaux souterrains » place Bir Hakeim, El-Biar - Alger, se rapportant au projet 6.02.12.03.490, la mise en demeure parue au J.O. du 16 avril 1963, est de ce fait annulée A la suite des justifications fournies par la société « Tiss Afric > 30 boulevard Zirout Youcef, Alger titulaire du marché de gré à gré n° 483, la mise en demeure concernant ce marché est de ce fait annulée. M. Flores, Martin père, entrepreneur de travaux publics quartier Bardos à Médéa, est mis en demeure de reprendre les travaux qui lui ont été confiés par la C.E.D.A. suivant marché nº 1/61 en date du 24 octobre 1961 approuvé le 30 novembre 1961. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à la présente mise en demeure dans un délai de 20 jours, à compter de la publication du présent avis au Journal officiel, il sera procédé à la résiliation du marché par application de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. ΑΝΝΟNCES ASSOCIATIONS DECLARATIONS 23 mars 1963. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre: << Société des amateurs Radio Algérie » (ARA). Siège social: 1, rue Monseigneur Boilon, ex Albert de Mun, Alger. 22 avril 1963. Déclaration à la préfecture de Sétif. Titre: << Union Locale du département de Sétif » (U.G.T.A.). Siège social: Bourse du travail, Sétif. 10 mai 1963. - Déclaration à la préfecture de Sidi-Bel-Abbès Titre: « Kacing Club Sidi-Ali. ». Siège social: Parmentier (Oran). 7 juin 1963. Déclaration a la prefecture d’Alger. Titre: << Fédération départementale des chasseurs algérois >>. Siège social Immeuble Maurétania à Aiger. 17 mai 1963. Déclaration à la sous-prefecture de Laghouat. Titre: « Comité régional des œuvres sociales des PTT à Laghouat ». But Organisation et gestion des diverses œuvres sociales créées au bénéfice des agents des PTT du Sahara et de leurs familles. Siège social: Direction régionale des postes et télécommunications à Laghouat. 24 juin 1963. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre: << Amicale Laïque d’Alger ». Siège social: 1, Avenue de la Marne, Alger. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger.