Décret n° 63-213 du 14 juin 1963 relatif à la rémunération des médecins, chirurgiens, spécialistes, assistants et assistants adjoints en médecine, chirurgie et spécialités, des pharmaciens, et chirurgiens dentistes contractuels, exerçant leurs fonctions à plein temps dans les hôpitaux et hospices publics
Article 1er
فتح المادةLes médecins, chirurgiens, spécialistes, les assistants et assistants adjoints en médecine, chirurgie, spécialités les pharmaciens et chirurgiens , dentistes exerçant leurs fonctions à plein temps dans les hôpitaux et hospices publics reçoivent des indemnités dans les conditions fixées aux articles ci-après.
Article 2
فتح المادةUne indemnité mensuelle forfaitaire représentative de frais de logement de 200 NF est allouée aux personnels visés à l'article 1er et ne bénéficiant pas d'un logement en nature.
Article 3
فتح المادةUne indemnité mensuelle forfaitaire de 300 NF est allouée aux personnels visés à l'article 1er pour remboursement de frais occasionnés par l'usage de leur voiture personnelle.
Article 4
فتح المادةUne indemnité mensuelle forfaitaire de 500 NF représentative des frais occasionnés par les services de garde tant de nuit que des dimanches et des jours fériés est allouée aux médecins, chirurgiens, spécialistes des hôpitaux, aux assistants et assistants adjoints en médecine, chirurgie et spécialités.
عُدِّل بموجب Décret n° 76-91 (ج.ر عدد 43 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4. L'indemnité mensuelle forfaitaire de 500 DA représentative des frais occasionnés par les services de garde tant de nuit que des dimanches et des jours fériés, allouée aux médecins, chirurgiens, spécialistes des hôpitaux, aux assistants et assistants adjoints en médecine, chirurgie et spécialités, est étendue aux pharmaciens et chirurgiens-dentistes ».
Article 5
فتح المادةLes médecins, chirurgiens et spécialistes, chefs de service des centres hospitaliers régionaux d'Alger, Oran et Constantine ainsi que les pharmaciens chefs de service et les dentistes chefs de service de ces mêmes établissements perçoivent à titre de remboursement des dépenses spéciales qui leur incombent pour documentation et recherche une indemnité mensuelle forfaitaire de 500 NF.
Article 6
فتح المادةLes dispositions du présent décret prendront effet à compter du 1er janvier 1963.
Article 7
فتح المادةLe ministre des finances, le ministre de la santé publique et de la population et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 juin 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS.
Le ministre de la santé publique et de la population, Mohammed-Seghir NEKKACHE Le ministre de l'intérieur, Ahmed MEDEGHRI.
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عُدِّل بموجب Décret n° 76-91
« L'article 4 du décret n° 63-213 du 14 juin 1963 susvisé est modifié comme suit : « Art. 4. L'indemnité mensuelle forfaitaire de 500 DA représentative des frais occasionnés par les services de garde tant de nuit que des d »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Décret n° 63-02
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret n° 76-91
Décret n° 76-91 du 25 mai 1976 complétant le décret n° 63-213 du 14 juin 1973 relatif aux indemnités allouées aux médecins, chirurgiens, spécialistes, aux assistants et assistants adjoints en médecine, chirurgie et spécialistes, aux pharmaciens et chirurgiens-dentistes exerçant leurs fonctions à plein temps dans les hôpitaux et hospices publics
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Décret n° 69-1
Décret n° 69-1 au 2 janvier 1969 relatif au régime de rémunération des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes
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Arrêté
Arrêté du 18 septembre 1963 relatif à la rémunération et aux indemnités des pharmaciens en fonctions à la pharmacie centrale algérienne
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