Arrêté du 12 juin 1963 portant rattachement des sections sahariennes de la caisse sociale du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes de la région d'Alger, et de la caisse sociale des activités maritimes, pétrolières, bancaires et annexes de la région d'Alger, aux caisses sociales des régions d'Alger, d'Oran et de Constantine
Article 2
فتح المادةLa compétence territoriale de la caisse sociale de la région d'Alger est étendue à l'arrondissement de Laghouat du département des Oasis.
Article 3
فتح المادةLa compétence territoriale de la caisse sociale de la région d'Oran est étendue au département de la Saoura.
Article 4
فتح المادةL'actif et le passif des sections sahariennes de la caisse sociale des activités maritimes, pétrolières, bancaires et annexes de la région d'Alger, et de la caisse sociale du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes de la région d'Alger, créées par l'arrêté susvisé au 31 août 1959, existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté donneront lieu à l'établissement d'un bilan et d'un inventaire contradictoire dressé en présence des représentants des organismes intéressés au partage de ce patrimoine.
Article 5
فتح المادةLes éléments d'actif des sections sahariennes feront l'objet d'une évaluation d'après les règles suivantes :
a) les valeurs mcbilières seront estimées au dernier cours coté par la commission de cotation des valeurs mobilières d'Alger, si elles font l'objet d'une cotation par cette commission, ou à la bourse de Paris dans le cas contraire.
b) Les immeubles seront évalués à leur prix de revient tel qu'il résulte des écritures comptables.
c) Le capital des prêts sera fixé au capital restant à amortir.
d) Les œuvres sociales feront l'objet d'une évaluation établie d'un commun accord entre les organismes intéressés. Cette évaluation pourra être établie d'après les prix de revient des dites institutions compte tenu des amortissements. En cas de désaccord sur le mode d'évaluation, celui-ci pourra être fixé par le ministre du travail et des affaires sociales.
e) Le mobilier et le matériel seront évalués d'après les règles fixées à l'alinéa ci-dessus.
Article 6
فتح المادةLa fraction du patrimoine des sections sahariennes revenant à chacune des caisses sociales des régions d'Alger, d'Oran et de Constantine sera fixée d'un commun accord entre les organismes intéressés au partage, en tenant compte du nombre des assurés pris en charge par chaque caisse absorbante.
En cas de désaccord sur le nombre des assurés à prendre en considération en vue du partage, ce nombre sera évalué par le ministre du travail et des affaires sociales.
Article 7
فتح المادةAprès détermination de la fraction d'actif revenant à chaque organisme intéressé absorbant, il sera établi, d'un commun accord entre les caisses intéressées au partage, un projet de répartition du patrimoine de chaque section saharienne qui sera soumis à l'approbation du ministre du travail et des affaires sociales.
Si les éléments du patrimoine à répartir sont d'un montant plus élevé que la part revenant à une caisse sociale régionale, celle-ci devra effectuer un reversement d'un montant correspondant au dépassement.
Article 8
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 9
فتح المادةLe directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, et qui prendra effet à compter du 1er juillet 1963.
Fait à Alger, le 12 juin 1963.
P. le ministre du travail et des affaires sociales, Le directeur de cabinet, Mouloud AINOUZ.
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Loi n° 62-157
- Arrêté
- Ordonnance n° 45-2250
- Décision n° 49-045
- Décret n° 57-492
- Arrêté
- Arrêté interministériel
- Arrêté
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