CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction… 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17-C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne
11 Chaoual 1422 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 SOMMAIRE DECRETS 26 décembre 2001 Décret présidentiel nº 01-414 du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture..
Décret exécutif nº 01-415 du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports.
Décret exécutif nº 01-416 du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001 portant approbation de la convention d’investissement signée entre l’Agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements “APSI” et Orascom Télécom Algerie.. Décret exécutif nº 01-417 du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre
2001 portant autorisation, à titre de régularisation pour l’établissement et/ou l’exploitation de réseaux publics de télécommunications y compris radioelectriques autres que GSM et de fourniture de services de télécommunications d’Algérie TELECOM SPA.. 12 Décret exécutif nº 01-418 du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre chaque service et prestation de la poste. 2001 relatif au régime d’exploitation applicable à
Décret exécutif nº 01-419 du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001 fixant les conditions de création, d’ouverture et de contrôle des établissements privés de formation professionnelle.
Décret exécutif nº 01-420 du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001 portant statut particulier des vérificateurs financiers de la Cour des comptes…
Décret exécutif nº 01-421 du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-20 du 13 janvier 1992, modifié et complété, fixant la composition et précisant les attributions et les règles de fonctionnement du Conseil de l’ordre national des experts-comptables, agréés. des commissaires aux comptes et des comptables
DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 16 Ramadhan 1422 correspondant au 1er décembre 2001 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire.. 20 22 Décrets présidentiels du 16 Ramadhan 1422 correspondant au ler décembre 2001 mettant fin aux fonctions de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire. Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au ler décembre domaines à la wilaya d’El Bayadh…
2001 mettant fin aux fonctions du directeur des
Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au 1er décembre 2001 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la participation et de la coordination des réformes.. 22 Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au ler décembre 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification au ministère de l’éducation nationale.. Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au ler décembre communale à la wilaya de Khenchela.
2001 portant nomination du délégué de la garde
Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au ler décembre 2001 portant nomination du directeur régional du budget à Sétif…..
Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au 1er décembre 2001 portant nomination de l’inspecteur régional des services fiscaux à Sétif.
11 Chaoual 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 3 26 décembre 2001 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au 1er décembre 2001 portant nomination du directeur des domaines à la wilaya de Mostaganem…
Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au 1er décembre 2001 portant nomination du directeur général de l’Office national des publications scolaires (O.N.P.S).
Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au 1er décembre 2001 portant nomination de l’inspecteur général à la direction générale des forêts..
Décret présidentiel du 21 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 27 mars 2000 portant nomination d’un sous-directeur à la Cour des comptes (Rectificatif). Décrets présidentiels du 9 Joumada El Oula 1421 correspondant au des comptes (Rectificatif).
9 août 2000 portant nomination de sous-directeurs à la Cour
ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décision du 10 Ramadhan 1422 correspondant au 25 novembre 2001 portant délégation de signature au directeur de l’enseignement et de la recherche du Haut Commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe. MINISTERE DES Arrêté du 13 Ramadhan 1422 correspondant au 28 novembre professionnels de la pêche contractée dans le cadre du prêt du Arrêté du 13 Ramadhan 1422 correspondant au 28 novembre professionnels de la pêche contractée dans le cadre du prêt de
FINANCES 2001 fixant les modalités de traitement de la dette des Fonds international de développement agricole (FIDA)……… 24 2001 fixant les modalités de traitement de la dette des la Communauté économique européenne (CEE).. 24
11 Chaoual 1422 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 26 décembre 2001 DECRETS Décret présidentiel nº 01-414 du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001; Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juilllet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001; Vu le décret présidentiel du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2001, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif nº 01-194 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2001, au ministre de la communication et de la culture; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2001 un crédit de quatre millions de dinars (4.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 2001 un crédit de quatre millions de dinars (4.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture et au chapitre n° 34-90 “Administration centrale Parc automobile”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la communication et de la culture, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret exécutif n° 01-415 du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001; Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juilllet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001; Vu le décret exécutif nº 01-195 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2001, au ministre de la jeunesse et des sports; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 2001 un crédit de vingt cinq millions cinquante mille dinars (25.050.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 2001 un crédit de vingt cinq millions cinquante mille dinars (25.050.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001. Ali BENFLIS.
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26 décembre 2001 ETAT “A” NOS DES CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie CREDITS ANNULES EN DA SPORTS Personnel - Rémunérations d’activité 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses. 10.000.000 Total de la lère partie. Total du titre III…. Total de la sous-section I. SOUS-SECTION II 10.000.000 10.000.000 10.000.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-12 Services déconcentrés de l’Etat Indemnités et allocations diverses. 11.314.000 Total de la lère partie. Total du titre III.. TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie 11.314.000 11.314.000 Action sociale - Assistance et solidarité 46-11 Services déconcentrés de l’Etat Soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées. Total de la 6ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section II. Total de la section I….. Total des crédits annulés. 3.736.000 3.736.000 3.736.000 15.050.000 25.050.000 25.050.000
11 Chaoual 1422 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 ETAT “B” NOS DES LIBELLES CHAPITRES 26 décembre 2001 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-03 Administration centrale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. Total de la lère partie. 2ème Partie Personnel - Pensions et allocations 32-01 Administration centrale Rentes d’accidents du travail. Total de la 2ème partie. 6ème Partie Subventions de fonctionnement 90.000 90.000 10.000 10.000 36-01 Subventions aux instituts nationaux de formation supérieure (INFS) de sport et de jeunesse.. 600.000 36-41 Subventions aux offices des parcs omnisports de wilaya (OPOW). 4.100.000 Total de la 6ème partie. Total du titre III.. TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-02 Administration centrale - Contribution aux associations Total de la 3ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section I.. 4.700.000 4.800.000 sportives. 10.000.000 10.000.000 10.000.000 14.800.000
11 Chaoual 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 7 26 décembre 2001 ETAT “B” (Suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES SOUS-SECTION II CREDITS OUVERTS EN DA SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-13 Services déconcentrés de l’Etat Personnel vacataire et et accessoires de salaires. Total de la lère partie. 3ème Partie Personnel Charges sociales 33-11 Services déconcentrés de l’Etat Prestations à caractère 33-13 Services déconcentrés de l’Etat Sécurité sociale. Total de la 3ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 37-12 Services déconcentrés de l’Etat Versement forfaitaire.. Total de la 7ème partie.. Total du titre III… Total de la sous-section II. Total de la section I. Total des crédits ouverts. journalier Salaires 3.000.000 3.000.000 familial. 4.000.000 1.250.000 5.250.000 2.000.000 2.000.000 10.250.000 10.250.000 25.050.000 25.050.000
11 Chaoual 1422 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 Décret exécutif n° 01-416 du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001 portant approbation de la convention d’investissement signée entre l’Agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements “APSI” et Orascom Télécom Algerie. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications; Vu le décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications ; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-109 du 9 Safar 1422 correspondant au 3 mai 2001 portant désignation des membres du conseil de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, relatif au régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications; Vu le décret exécutif nº 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications; Vu le décret exécutif nº 01-219 du 10 Joumada El Oula 1422 correspondant au 31 juillet 2001 portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public; Vu le procès-verbal motivé d’adjudication de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications ; Après approbation du Conseil du Gouvernement, Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet d’approuver la convention d’investissement signée entre l’Etat algérien, représenté par l’Agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements “APSI” d’une part et la société Orascom Télécom Holding SAE, agissant au nom et pour le compte de la société Orascom Télécom Algerie Spa, d’autre part. 26 décembre 2001 Art. 2. La société Orascom Télécom Algérie Spa bénéficie des droits et avantages, tels que définis par la présente convention d’investissement, annexée au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001. Ali BENFLIS. ANNEXE Convention d’investissement du 5 août 2001 entre l’Etat algérien et Orascom Télécom Holding SAE agissant au nom et pour le compte de Orascom Télécom Algérie Entre l’Agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements (“A.P.S.I.”), agissant au nom et pour le compte de l’Etat algérien, représentée par son directeur général dûment habilité à cet effet, d’une part; Et Orascom Télécom Holding SAE, une société par actions de droit égyptien, au capital de 2,5 milliards de Livres égyptiennes, inscrite au registre de commerce de Giza sous le n° 134934 et dont le siège social est sis 160, 26 th July Street, Agouza, Giza, Egypte ; Agissant au nom et pour le compte d’Orascom Télécom Algérie, une société par actions de droit algérien, en cours de constitution, au capital de 5 millions de dinars algériens dont le siège est sis 11 rue Yahia Belhayet, Hydra, Alger, société, ci-après dénommée “la Société”, d’autre part; Considérant qu’en date du 10 mai 2001, l’Etat algérien a émis un appel d’offres international en vue de l’attribution d’une deuxième licence de téléphonie cellulaire GSM mobile à un partenaire stratégique; Que Orascom Télécom Holding SAE a remis une offre le 11 juillet 2001 pour l’attribution de cette licence et a été déclarée adjudicataire provisoire par l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications “l’ARPT” conformément au règlement d’appel d’offres ; Qu’Orascom Télécom Holding SAE a été autorisée à l’effet d’établir un réseau de téléphonie cellulaire GSM mobile ouvert au public en Algérie et à fournir les services liés à l’exploitation de ce réseau ci-après dénommé “le Projet” par décret portant approbation de la licence, avec en annexe son cahier des charges ; Que le projet d’investissement présente pour l’économie nationale algérienne un intérêt particulier en raison notamment de l’importance des investissements concernés, du caractère stratégique du secteur des télécommunications en Algérie et du niveau élevé de la technologie devant être utilisée;
11 Chaoual 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 26 décembre 2001 Conformément aux dispositions de l’article 15 du décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion des investissements et des textes d’application, l’Etat algérien accorde à la société les avantages maximums prévus par les articles 17 et 18 du décret législatif susvisé ; En conséquence, les parties sont donc convenues de signer la présente convention à l’effet de préciser la nature et les modalités des droits et avantages accordés à la société qui feront l’objet d’une décision d’octroi d’avantages délivrée par l’APSI. Article 1er Objet de la Convention La présente Convention a pour objet de préciser la nature des droits et avantages accordés à la Société et les modalités de leur octroi. Par la signature de la présente Convention, l’Etat algérien reconnaît que la Société bénéficie de plein droit des droits et avantages prévus par les articles 3, 5, 6, 12, 17, 18 et 19 ainsi que par les titres V et VII du décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 susvisé, l’ensemble de ces droits et avantages étant consentis sous réserve du respect par la Société des obligations prévues dans le décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 susvisé. La signature de la présente Convention, accompagnée de son annexe, contenant l’intégralité des informations exigées par l’article 4 du décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 susvisé emporte déclaration d’investissement de la Société au sens dudit article 4 et, à compter de son entrée en vigueur, octroie des avantages maximums liés au régime général d’encouragement. Article 2 Investissement Le capital social de la Société est déterminé librement par les actionnaires conformément à l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant Code de commerce et aux autres lois et règlements applicables conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 94-323 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 fixant le seuil minimum des fonds propres relatifs aux investissements; le seuil minimum de fonds propres exigé pour la Société est de 30% du montant de l’investissement tel qu’il figure en annexe à la présente Convention. Par “Fonds propres”, il est entendu l’apport en capital de l’investisseur qui comprend (i) les contributions au capital social des actionnaires de la Société, (ii) les avances d’actionnaires dont la durée est supérieure à un an et (iii) LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 9 tous les prêts ou facilités financières d’une durée supérieure à un an faits par des banques ou des établissements financiers (y compris, le cas échéant, les crédits fournisseurs) non garantis par une banque algérienne. Article 3 Avantages octroyés En application des dispositions des articles 14 et 17 du décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 susvisé, la Société bénéficie pendant la phase d’investissement des avantages suivants : a) exemption du droit de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l’investissement; b) application du droit fixe en matière d’enregistrement au taux de cinq pour mille (0,5%) pour les actes constitutifs de la Société et les augmentations de capital; c) exonération à compter de la date d’acquisition, de la taxe foncière sur les propriétés immobilières entrant dans le cadre de l’investissement; d) franchise de TVA pour les biens et services, entrant directement dans la réalisation de l’investissement, qu’ils soient importés ou acquis sur le marché local; e) application du taux réduit de cinq pour cent (5%) en matière de droits de douanes pour les biens importés et entrant directement dans la réalisation de l’investissement. Pour les besoins du présent article, la “Phase d’investissement” s’entend de la période de quatre (4) années pendant lesquelles le déploiement du réseau doit être réalisé conformément aux dispositions du décret d’approbation de la licence. Cette période est susceptible de prorogation. Les quatre années sont décomptées à partir de la date de la décision d’octroi des avantages. Conformément à l’article 18 du décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 susvisé, la Société bénéficie des avantages suivants : a) à compter de la date du début d’exploitation ou de la fin de la phase d’investissement, au choix de la Société, ou de toute autre date retenue par la Société entre la date du début d’exploitation et de la fin de la phase d’investissement, exonération, pendant une période de cinq (5) ans de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (“IBS”), du versement forfaitaire (“VF”) et de la taxe sur l’activité professionnelle (“TAP”); b) application, après la période d’exonération définie au paragraphe (a) ci-dessus, du taux réduit sur les bénéfices réinvestis; c) en cas d’exportation, exonération de l’IBS, du VF et de la TAP, au prorata du chiffre d’affaires à l’exportation après la période d’exonération visée au paragraphe (a) ci-dessus; et
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 11 Chaoual 1422 d) admission au bénéfice d’un taux de cotisation patronale de sept pour cent (7%) au titre des rémunérations versées à l’ensemble des personnels en remplacement du taux fixé par la législation et la réglementation en matière de sécurité sociale, pendant la période d’exonération visée au paragraphe (a) ci-dessus, avec prise en charge par l’Etat du différentiel de ladite cotisation. Pour les besoins du présent article la date de “début d’exploitation” s’entend de la date d’ouverture commerciale du réseau à installer dans le cadre de la licence. En cas de report de l’exonération visée au paragraphe (a) ci-dessus après le début d’exploitation, l’activité pendant cette période intermédiaire est fiscalisée dans les conditions de droit commun jusqu’à la prise d’effet de la période d’exonération. En plus des avantages relevant du décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 susvisé, la Société peut prétendre : a) au report de déficits sur exercices antérieurs pour une durée de cinq (5) ans (article 147 du code des impôts directs et taxes assimilées), b) à l’amortissement étalé sur quinze (15) ans de la contrepartie financière de la licence considérée comme investissement incorporel. Sous réserve des dispositions du présent article, la Société est soumise à tous impôts, taxes ou droits conformément aux lois et règlements alors en vigueur étant expressément prévu que tout nouvel impôt, taxe ou droit (quelle qu’en soit la dénomination, l’assiette ou le taux) ou toute modification d’impôt, taxe ou droit en vigueur à la date de signature de la présente Convention ne sont applicables à la Société que dans la mesure où ils ne diminuent pas la portée des exceptions et exonérations prévues dans la présente Convention. La Société bénéficie de toutes exonérations, exemptions ou avantages particuliers prévus par les lois et règlements en vigueur ou futurs dans la mesure cependant où elle remplit les conditions pour être admise au bénéfice de ces exonérations, exemptions ou avantages particuliers. Article 4 Régime des changes Les opérations financières avec l’extérieur s’exécutent dans le cadre de la réglementation des changes en vigueur. A cet effet, la Société bénéficie de tous les avantages de la convertibilité courante prévue par l’article 8 des statuts du Fonds Monétaire International. La Société bénéficie également du droit à transfert des dividendes et du produit d’un éventuel désinvestissement ainsi que du droit à transfert des remboursements d’emprunts régulièrement souscrits. 26 décembre 2001 Les demandes de transfert de devises vers l’étranger émises en application de la présente Convention sont exécutées dans un délai qui ne peut excéder soixante (60) jours. La Société peut à tout moment obtenir des devises auprès des banques intermédiaires agréées en Algérie et utiliser ces devises, y compris (mais non limitativement) pour le remboursement des capitaux investis, des dettes et fonds propres, le paiement des intérêts, la distribution de dividendes, le paiement de ses fournisseurs étrangers de biens et de services, le paiement des entrepreneurs, les dépenses liées au personnel non algérien et local de même que toutes les autres dépenses de la Société en devises, ou à son choix, les déposer dans une ou plusieurs banques de son choix en Algérie. La Société peut librement satisfaire ses besoins en devises par la conversion en devises étrangères des fonds en monnaie nationale provenant de ses opérations. Article 5 Garanties de protection des investissements La Société bénéficie des garanties accordées aux investissements prévues au titre V du décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 susvisé et le cas échéant, des garanties, droits et avantages qui leur sont reconnus à raison de la convention d’encouragement et de protection des investissements signée entre l’Etat dont il est ressortissant et la République algérienne démocratique et populaire. Article 6 Changement de réglementation L’Etat algérien s’interdit postérieurement à la signature de la présente Convention, de prendre à l’égard de la Société toute disposition particulière qui aurait directement pour effet de remettre en cause les droits et avantages conférés par la présente Convention. Si des lois ou règlements futurs de l’Etat algérien contenaient un régime d’investissement plus favorable que celui prévu dans la présente Convention, la Société pourra bénéficier de ce régime sous réserve d’en remplir les conditions telles que prévues par ces législations ou leurs règlements d’application. Article 7 Entrée en vigueur – Durée La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa publication conformément à la procédure prévue à l’article 15 du décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 susvisé. La durée de la présente Convention est fixée à quinze (15) ans à compter de sa date d’entrée en vigueur. Toutefois, la présente Convention sera résiliée de plein droit en cas de retrait de la licence ou en cas de cession, par l’investisseur, de sa participation dans le capital social de la Société à un tiers si ce tiers ne respecte pas tous les engagements souscrits par les investisseurs et la Société.
11 Chaoual 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 26 décembre 2001 Article 8 Loi applicable Les parties reconnaissent que la présente Convention est soumise aux lois et règlements de la République algérienne démocratique et populaire. Article 9 Réglement des différends Les parties expriment leur intention d’examiner, dans l’esprit le plus objectif et le plus amical, le règlement de tous les différends, sans exception, qui pourraient surgir entre elles et qui auraient un rapport quelconque avec la présente Convention. Toutefois, si un différend subsistait, celui-ci sera tranché définitivement par l’arbitrage du centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (“CIRDI”) créé par la Convention pour le règlement des différents relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats signée à Washington le 18 mars 1965 par un ou plusieurs arbitres nommés conformément au règlement précité. Le tribunal arbitral siègera à Paris. Les parties seront tenues par les mesures provisoires ordonnées par le tribunal et par leur exécution. La sentence arbitrale est définitive et s’imposera aux parties. Tout jugement en vue de son exécution pourra être demandé par devant tout tribunal compétent. Par la signature de la présente Convention chaque partie se soumet de façon irrévocable à la compétence du CIRDI, à la compétence du tribunal arbitral qui pourra être constitué en vertu du règlement des différends relatifs aux investissements et de tout tribunal qui peut être compétent en raison de la sentence arbitrale rendue conformément à la présente Convention. Article 10 Notifications Toute notification adressée en application de la présente Convention sera, soit délivrée en main propre contre décharge, soit, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télex. Toute notification de l’Etat algérien à la Société devra être transmise aux adresses mentionnées en tête de la présente Convention ou à toute autre adresse notifiée par la Société dans les formes prévues au présent article. Toute notification donnée par les investisseurs ou la Société devra être adressée à l’A.P.S.I. ou à l’autorité administrative exerçant ses attributions à la date de la notification. Article 11 Divers Conformément à l’article 44 du décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 susvisé les avantages prévus dans la présente Convention REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 11 peuvent faire l’objet d’un transfert ou d’une cession dans les conditions prévues par les lois et règlements applicables et notamment le cahier des charges annexé au décret exécutif n° 01-219 du 10 Joumada El Oula 1422, correspondant au 31 juillet 2001 portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public, sous réserve que le repreneur s’engage à honorer toutes les obligations prises par la Société ayant permis l’octroi desdits avantages. Les titres des articles de la présente Convention ne sont donnés qu’à titre de référence et ne peuvent servir à interpréter les dispositions des présentes. La renonciation par une partie à l’application d’une disposition de la présente Convention ne peut porter ses effets qu’après acceptation expresse signée par l’autre partie. Tout amendement de la présente Convention nécessite le consentement écrit, explicite et signé de chacune des parties. La présente Convention comporte une annexe qui fait partie intégrante de la présente Convention. En foi de quoi, les parties ont signé la présente Convention par leurs représentants dûment habilités à la date indiquée en tête de la présente Convention. P. l’Etat algérien L’Investisseur, Ali DAIBOUN-SAHEL Jean François GUILLAUME ANNEXE Informations visées à l’article 4 du décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 susvisé Fiche signalétique des engagements prévisionnels Nature du Projet: Mise en place du réseau de téléphone mobile de norme GSM Bénéficiaire: Orascom Telecom Algérie SPA Adresse: 11 rue Yahia Belhayet, Hydra (Alger); Nature du projet envisagé : Création Localisation: Territoire national Nombre d’emplois envisagés : 2000 Structure de financement: 1.0-Coût global: 1,5 Milliard US $ 1.1 Coût devises: 1,3 Milliard US $ 1.2 - Coût Dinars : équivalent en Dinars de 200 millions US $
11 Chaoual 1422 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 2.0 Montant des apports en fonds propres: 600 millions US $ 2.1- En devises: 600 millions US $ 2.2 En Dinars: Non significatif 2.3 En nature: Non significatif 3.0- Emprunts bancaires : équivalent en Dinars de 150 millions US $ NB: La présente fiche de projet constitue les engagements prévisionnels du titulaire de la seconde licence de GSM. Décret exécutif n° 01-417 du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001 portant autorisation, à titre de régularisation, pour l’établissement et/ou l’exploitation de réseaux publics de télécommunications y compris radioélectriques autres que GSM et de fourniture de services de télécommunications d’Algérie TELECOM SPA. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications, notamment ses articles 12 et 148; Vu le décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-109 du 9 Safar 1422 correspondant au 3 mai 2001 portant désignation des membres du conseil de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif nº 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, relatif au régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications ; Vu les résolutions du Conseil national aux participations de l’Etat (CNPE) du 1er mars 2001 portant création d’une société par actions dénommée “ALGERIE TELECOM” ; L’autorité de régulation de la poste et des télécommunications consultée ; 26 décembre 2001 Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet, conformément aux dispositions des articles 12 et 148 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée, d’octroyer une autorisation transitoire, à titre de régularisation, à l’opérateur de télécommunications dénommé “ALGERIE TELECOM SPA” pour l’établissement et/ou l’exploitation de réseaux publics de télécommunications y compris radioélectriques autres que GSM, et de fourniture sur ces réseaux, des services de télécommunications exploités par le ministère des postes et télécommunications à la date de promulgation de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée. Art. 2. L’autorisation, objet du présent décret, prend fin au plus tard le 31 décembre 2004. A l’issue de la période citée ci-dessus, l’opérateur de télécommunications dénommé “ALGERIE TELECOM SPA” recevra une licence de régularisation à l’effet d’établir et/ou d’exploiter des réseaux publics de télécommunications y compris radioélectriques autres que GSM, et de fournir sur ces réseaux, des services de télécommunications, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en la matière. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001. Ali BENFLIS. Décret exécutif n° 01-418 du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001 relatif au régime d’exploitation applicable à chaque service et prestation de la poste. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975, modifiée et complétée, portant code des postes et télécommunications dans sa partie réglementaire ; Vu le décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement;
11 Chaoual 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 26 décembre 2001 Vu le décret présidentiel nº 01-109 du 9 Safar 1422 correspondant au 3 mai 2001 portant désignation des membres du Conseil de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications ; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; L’autorité de régulation de la poste et des télécommunications consultée ; Décrète : Article 1er. En application des dispositions des articles 62 et 63 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée, le présent décret a pour objet de définir le régime d’exploitation applicable à chaque service et prestation de la poste. Art. 2. Sont soumis au régime de l’exclusivité : l’établissement, l’exploitation et la fourniture de :
- services et prestations de la poste aux lettres n’excédant pas un poids de 2 kilogrammes ;
- mandats postaux ;
- services des chèques postaux ; et l’émission de timbres-poste et de toutes autres marques d’affranchissement. Art. 3. Relèvent du régime de l’autorisation, l’établissement, l’exploitation et/ou la fourniture de services de courrier accéléré international. Art. 4. L’établissement, l’exploitation et/ou la fourniture de services et prestations postales, autres que ceux visés aux articles 2 et 3 ci-dessus relèvent du régime de la simple déclaration, dans le respect des conditions mentionnées à l’article 66 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée. Art. 5. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001. Ali BENFLIS. Décret exécutif n° 01-419 du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001 fixant les conditions de création, d’ouverture et de contrôle des établissements privés de formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la formation professionnelle, REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 13 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce ; Vu l’ordonnance n° 90-31 du 4 décembre 1990, relative aux associations; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-141 du 11 mai 1991 fixant les conditions de création et de contrôle des établissements agréés de formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 92-09 du 9 janvier 1992 relatif aux procédures d’homologation des modes de formation et validation des acquis professionnels ; Vu le décret exécutif n° 98-355 du 20 Rajab 1419 correspondant au 10 novembre 1998 portant création, organisation et fonctionnement du fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation continue; Vu le décret exécutif n° 99-77 du 25 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 11 avril 1999 portant organisation et sanction des formations et des examens professionnels; Vu le décret exécutif n° 2000-126 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la formation professionnelle ; Vu le décret exécutif n° 2000-233 du 14 Joumada El Oula 1421 correspondant au 14 août 2000 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la formation professionnelle de wilaya;
Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les conditions de création, d’ouverture et de contrôle des établissements privés de formation professionnelle. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. L’établissement privé de formation professionnelle, au sens du présent décret, est un établissement fondé par une personne physique ou morale de droit privé, en vue de dispenser, à titre onéreux ou gratuit, une formation professionnelle visant l’acquisition ou l’élévation d’une qualification professionnelle, et justifiant d’une capacité pédagogique d’au moins vingt (20) postes de formation. Est assimilée à l’ouverture d’un établissement privé de formation professionnelle, toute formation professionnelle dispensée à domicile regroupant au moins dix (10) stagiaires. Sont exclues du champ d’application du présent décret, les formations à caractère religieux, celles assurées par les structures de formation relevant des entreprises publiques et les actions de formation temporaires qui accompagnent les projets d’investissements. Art. 3. L’établissement privé de formation professionnelle peut créer une ou plusieurs annexes situées dans des lieux, contigus ou éloignés, dans le territoire de la wilaya d’implantation de cet établissement. L’annexe est soumise au même régime juridique et fiscal que l’établissement de rattachement. Art. 4. Les établissements privés de formation professionnelle participent à la mise en œuvre de la politique nationale de formation professionnelle et à la réalisation de ses objectifs; ils contribuent à l’effort national de développement et de promotion de la formation professionnelle initiale et continue, et dispensent, à ce titre, des formations ayant pour but d’assurer une qualification professionnelle en vue de l’occupation d’un emploi salarié ou indépendant ou d’améliorer, en cours d’emploi, une qualification professionnelle. Art. 5. Les établissements privés de formation professionnelle ne peuvent utiliser les appellations réservées aux établissements publics de formation professionnelle, ni les appellations réservées aux établissements privés de formation professionnelle existants. 26 décembre 2001 Art. 6. Les formations dispensées par les établissements privés de formation professionnelle et préparant aux diplômes d’Etat doivent répondre aux normes pédagogiques applicables aux établissements publics sous tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle. Art. 7. Les tarifs appliqués aux stagiaires par les établissements privés de formation professionnelle sont portés à la connaissance du public par voie d’affichage. TITRE II DE L’AGREMENT DE L’ETABLISSEMENT PRIVE DE FORMATION PROFESSIONNELLE Art. 8. La création de l’établissement privé de formation professionnelle est subordonnée à un agrément accordé par arrêté du wali de la wilaya du lieu d’implantation de l’établissement, sur proposition d’une commission d’agrément de wilaya. Art. 9. La commission d’agrément de wilaya, prévue à l’article 8 ci-dessus, est chargée de se prononcer sur la demande d’agrément déposée par le fondateur, accompagnée d’un dossier technique constitué conformément au cahier des charges pour l’ouverture de l’établissement privé de formation professionnelle. Les clauses du cahier des charges pour l’ouverture de l’établissement privé de formation professionnelle sont définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. L’étude de conformité du dossier d’agrément est faite par rapport aux normes techniques et pédagogiques consignées au cahier des charges visé à l’alinéa ci-dessus. Art. 10. La commission d’agrément de wilaya comprend : • le directeur de wilaya chargé de la formation professionnelle, président; • un (1) représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, membre; • un (1) représentant de la direction de l’éducation nationale de wilaya, membre; • un (1) représentant de la direction de la santé de wilaya, membre; • un (1) représentant de la direction de l’emploi de wilaya, membre; • un (1) représentant des services de wilaya chargés de la réglementation locale, membre; • un (1) directeur d’établissement public de la formation professionnelle, proposé par le directeur de wilaya chargé de la formation professionnelle, parmi les directeurs d’établissements exerçant dans la wilaya, membre;
11 Chaoual 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 26 décembre 2001 • un (1) directeur d’établissement privé de formation professionnelle, proposé par ses pairs, membre; • un (1) représentant de la chambre des métiers de la wilaya, membre. La commission peut inviter toute personne qu’elle juge utile en raison de ses compétences pour l’éclairer sur les questions inscrites à l’ordre du jour de ses travaux. Art. 11. Les membres de la commission sont désignés sur proposition de l’autorité dont ils relèvent pour une période de trois (3) années, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Art. 12. - La commission élabore et adopte son règlement intérieur. Son secrétariat est assuré par les services chargés de la formation professionnelle de wilaya. Art. 13. Tout dépôt de dossier d’agrément ouvre droit à un récépissé de dépôt délivré au demandeur. La demande d’agrément est instruite par la commission d’agrément dans un délai maximal de deux (2) mois, à compter de la date d’émission du récépissé de dépôt. Dans le cas où la réponse n’est pas signifiée dans le délai imparti, le demandeur d’agrément peut introduire une requête auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. Art. 14. L’arrêté du wali, prévu à l’article 8 ci-dessus, accompagné du cahier des charges conforme aux éléments du dossier approuvé par la commission d’agrément, doit méntionner: • les nom et prénoms du fondateur de l’établissement privé de formation professionnelle ; • les nom et prénoms du directeur de l’établissement; • l’adresse de l’établissement; • la date prévisionnelle d’ouverture ; • l’adresse de chacune des annexes, le cas échéant; • les capacités d’accueil de l’établissement ; • les spécialités de formation assurées par l’établissement ainsi que les niveaux de qualification visés pour chacune de ces spécialités. L’arrêté du wali est immédiatement notifié au fondateur et une copie est adressée au ministre chargé de la formation professionnelle. Art. 15. Tout rejet de la demande d’agrément par la commission d’agrément de wilaya doit être motivé et notifié par écrit au demandeur. Le réexamen du dossier, sur requête du demandeur formulée un mois au moins après le rejet, ne peut intervenir qu’une fois levées les réserves émises par la commission. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 15 Le délai de réexamen du dossier ne peut excéder un mois à compter de la date de dépôt de la requête. En cas de litige suite au réexamen du dossier, un recours peut être introduit par le requérant auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. Celui-ci statue en dernier ressort, sur la base d’un rapport présenté par une commission ad-hoc mise en place pour examiner le recours, et ce dans un délai n’excédant pas un (1) mois, à compter de la date de réception du recours. Art. 16. L’établissement privé de formation professionnelle fermé ou ayant cessé ses activités à l’initiative de son fondateur durant une période égale au moins à une année, fait l’objet d’une annulation et du retrait de plein droit de son arrêté d’agrément, sans préjudice des droits que les stagiaires, dont la formation est en cours, pourraient faire prévaloir aux torts de l’établissement. La réouverture de l’établissement visé à l’alinéa ci-dessus doit faire l’objet d’un nouvel agrément, conformément aux dispositions prévues dans le présent décret. Art. 17. L’annulation ou le retrait de l’arrêté d’agrément est prononcé de plein droit, en cas de reconversion ou de changement illicite, total ou partiel, des activités pour lesquelles l’agrément a été délivré, sans préjudice de poursuites légales et des droits que les stagiaires, en cours de formation, pourraient faire prévaloir aux torts de l’établissement. Art. 18. L’arrêté d’agrément peut être suspendu ou retiré définitivement dans le cas où l’une ou plusieurs des conditions prévues par le présent décret et le cahier des charges ne sont plus réunies, et ce, après avis de la commission d’agrément. Dans ce cas, un recours peut être introduit auprès du ministre chargé de la formation professionnelle qui statue en dernier ressort, sur la base d’un rapport présenté par une commission ad hoc, et ce, dans un délai n’excédant pas un (1) mois, à compter de la date de réception du recours. TITRE III DE L’OUVERTURE, DU FONCTIONNEMENT ET DU CONTROLE DE L’ETABLISSEMENT PRIVE DE FORMATION PROFESSIONNELLE Art. 19. L’ouverture de l’établissement privé de formation professionnelle est subordonnée à un contrôle préalable effectué par les services techniques de la direction de la formation professionnelle compétents de wilaya, qui se référent dans leur tâche au cahier des charges annexé à l’arrêté d’agrément.
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En cas de non-respect des clauses du cahier des charges, une note motivée est adressée au fondateur par les services techniques de la direction de la formation professionnelle compétents de wilaya au plus tard huit (8) jours après la date du contrôle préalable, pour l’inviter à se conformer au cahier des charges dans un délai fixé d’un commun accord mais qui ne saurait excéder deux (2) mois. Au terme de ce délai, si les réserves ne sont pas levées, l’arrêté d’agrément est annulé par le wali. Un recours peut être introduit auprès du ministre chargé de la formation professionnelle qui statue en dernier ressort, sur la base d’un rapport présenté par une commission ad hoc, et ce, dans un délai n’excédant pas un (1) mois, à compter de la date de réception du recours. Art. 20. L’établissement privé de formation professionnelle est placé sous la direction effective et permanente d’un directeur qui doit remplir les conditions suivantes :
- être titulaire d’un diplôme d’enseignement ou de formation supérieurs et justifier d’une qualification professionnelle au moins équivalente au niveau le plus élevé des formations assurées par l’établissement ;
- jouir d’une expérience professionnelle d’au moins cinq (5) années dans le domaine de la formation, de l’éducation ou de l’enseignement;
- ne pas avoir fait l’objet d’une sanction pour crime ou délit, contraire aux bonnes mœurs ;
- ne pas avoir fait l’objet d’une mesure disciplinaire pour comportement contraire à l’éthique du milieu éducatif. Art. 21. Les exigences en matière de titres, de qualifications et d’expérience pour l’exercice de la fonction de formateur dans les établissements privés de formation professionnelle doivent correspondre, au moins, à celles requises dans les établissements publics de formation professionnelle sous tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle. Art. 22. L’établissement privé de formation professionnelle est tenu d’élaborer son règlement intérieur, en conformité avec la réglementation en vigueur. Celui-ci est porté à la connaissance du stagiaire, et de son tuteur légal le cas échéant. Il doit être affiché dans un lieu de l’établissement accessible au personnel et aux stagiaires. Art. 23. L’établissement privé de formation professionnelle est tenu de conclure avec le stagiaire ou avec son tuteur légal, un contrat de formation dont le modèle est annexé au cahier des charges prévu à l’article 9 ci-dessus. Le contrat de formation fixe les droits et les obligations de chacune des deux parties. Le contrat de formation doit mentionner notamment :
- le lieu, la durée et la date de démarrage de la formation;
- le niveau de qualification visé et la sanction de la formation;
- le cursus de la formation, son volume horaire global, le volume horaire de chaque enseignement théorique et pratique et le volume horaire du stage pratique ;
- le coût de la formation et les modalités de paiement;
- la souscription d’une assurance-accident au profit du stagiaire ;
- le respect du règlement intérieur par les parties au contrat. Le contrat doit comporter une clause mentionnant les voies de recours en cas de non respect des obligations qui incombent à l’une et à l’autre des parties au contrat. Art. 24. Les programmes et contenus de formation des établissements privés préparant à des diplômes d’Etat doivent correspondre, au moins, à ceux mis en application dans les établissements publics de formation professionnelle sous tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle. Art. 25. - Les conditions de participation des stagiaires des établissements privés de formation professionnelle aux examens en vue de l’obtention d’un diplôme d’Etat sont définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Art. 26. L’établissement privé de formation professionnelle peut procéder à l’introduction de nouvelles spécialités de formation, dès lors que les conditions techniques et pédagogiques nécessaires à leur enseignement et prévues par la réglementation en vigueur sont réunies et dûment constatées par les services de la direction de la formation professionnelle de wilaya. Ces nouvelles spécialités font l’objet d’une autorisation d’ouverture délivrée par les services chargés de la formation professionnelle de wilaya. Art. 27. L’établissement privé de formation professionnelle peut procéder à la suppression d’une ou de plusieurs spécialités de formation qu’il dispense après extinction des formations engagées. Il doit tenir informé les services de la direction de la formation professionnelle dans un délai maximal de huit (8) jours. La réouverture d’une ou de plusieurs spécialités fermées doit obéir aux dispositions de l’article 26 ci-dessus. Art. 28. Les formations dispensées dans les établissements privés de formation professionnelle donnent droit, au stagiaire, à une attestation de stage.
11 Chaoual 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 26 décembre 2001 Art. 29. Les certificats de scolarité délivrés par les établissements privés de formation professionnelle ouvrent droit au bénéfice des allocations familiales dans les limites de la réglementation en vigueur. Art. 30. L’établissement privé de formation professionnelle est tenu d’ouvrir et de tenir à jour des registres de gestion pédagogique pour toutes les formations dispensées. Art. 31. L’établissement privé de formation professionnelle et ses annexes sont soumis au respect des mêmes règles d’hygiène, de sécurité, de superficie et de salubrité des locaux que celles édictées pour les établissements publics de formation professionnelle sous tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle. Art. 32. L’établissement privé de formation professionnelle est tenu de souscrire toute assurance pour couvrir la responsabilité civile des stagiaires et des personnels, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 33. Les établissements privés de formation professionnelle sont placés, dans les limites fixées par le présent décret, sous le contrôle technique et pédagogique du ministre chargé de la formation professionnelle. A ce titre, les établissements privés de formation professionnelle sont soumis à l’inspection technique et pédagogique, au suivi et à l’évaluation, par les services compétents chargés de la formation professionnelle de wilaya ou de l’administration centrale de la formation professionnelle. Les modalités d’application de cet article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. TITRE IV DES MOYENS INCITATIFS ET DE LA REGULATION Art. 34. L’établissement privé de formation professionnelle peut, à sa demande, bénéficier de la part des établissements publics de formation professionnelle, d’une assistance technique et pédagogique portant notamment sur :
- la mise à disposition des programmes de formation en vigueur dans les établissements publics de formation professionnelle ;
- la fourniture de plans d’équipements techniques et pédagogiques devant servir à l’acquisition d’équipements adaptés aux formations concernées ;
- la formation complémentaire technique et pédagogique ainsi que le perfectionnement et le recyclage des formateurs. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 17 Art. 35. Les conditions et les modalités de l’assistance technique et pédagogique prévue à l’article 34 ci-dessus, font l’objet de conventions conclues entre l’établissement public de formation professionnelle et l’établissement privé de formation professionnelle. Art. 36. Outre les avantages prévus par la législation et la réglementation en vigueur en matière d’incitation à l’investissement, les établissements privés de formation professionnelle peuvent bénéficier d’une contribution sur le budget de l’Etat, dans des conditions et selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la formation professionnelle. TITRE V DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 37. Les établissements de formation professionnelle, agréés en application des dispositions du décret exécutif n° 91-141 du 11 mai 1991, susvisé, sont tenus, sous peine de fermeture définitive, de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai maximal d’une (1) année, à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 38. A l’expiration du délai fixé à l’article 37 ci-dessus, les établissements agréés de formation professionnelle ouverts et les établissements agréés de formation professionnelle non encore ouverts à la date de publication du présent décret, qui ne se conforment pas aux dispositions du présent décret, sont considérés en situation d’exercice illégal d’une activité et sont passibles des dispositions légales en vigueur. Art. 39. Les dossiers de demande d’agrément, déposés et non encore instruits à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont instruits par référence aux dispositions du présent décret. Art. 40. Le décret exécutif n° 91-141 du 11 mai 1991 fixant les conditions de création et de contrôle des établissements agréés de formation professionnelle est abrogé. Art. 41. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001. Ali BENFLIS.
11 Chaoual 1422 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 26 décembre 2001 Décret exécutif nº 01-420 du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001 portant statut particulier des vérificateurs financiers de la Cour des comptes. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-313 du 21 novembre 1981 portant statut particulier des vérificateurs financiers de la Cour des comptes; Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié et complété, relatif à l’indemnité d’expérience; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 95-377 du 27 Joumada Ethania 1416 correspondant au 20 novembre 1995, complété, fixant le règlement intérieur de la Cour des comptes; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Décrète : Dispositions générales Article 1er. En application de l’article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les dispositions spécifiques applicables aux personnels appartenant au corps des vérificateurs financiers ainsi que la nomenclature et les conditions d’accès aux postes de travail et emplois correspondant audit corps. Art. 2. Le corps des vérificateurs financiers est un corps spécifique de la Cour des comptes. Il comprend deux (2) grades : les vérificateurs financiers ; les vérificateurs financiers principaux. Art. 3. - Les vérificateurs financiers régis par le présent statut sont en position d’activité au sein des chambres nationales et des chambres à compétence territoriale de la Cour des comptes. Droits et obligations Art. 4. Les vérificateurs financiers de la Cour des comptes sont soumis aux droits et obligations prévus par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et les dispositions du présent décret. Art. 5. Avant leur entrée en fonction, les vérificateurs financiers prêtent devant le président de la Cour des comptes le serment suivant : بأعمال أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم وأن المهني السر على أحافظ وأن وصدق بأمانة وظيفتي .. علي المفروضة الواجبات الأحوال كل في أراعي Un procès-verbal de prestation de serment est dressé par le greffier principal de la Cour des comptes. Art. 6. Les vérificateurs financiers sont tenus d’éviter toute ingérence dans la gestion des organismes soumis au contrôle. Art. 7. Les vérificateurs financiers sont munis d’une carte professionnelle justifiant leurs identité et qualité. Recrutement, période d’essai Confirmation et avancement Art. 8. Nonobstant les dispositions prévues par le présent statut, en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions fixées pour le recrutement interne peuvent être modifiées par arrêté conjoint du président de la Cour des comptes et de l’autorité chargée de la fonction publique après avis de la commission du personnel concernée. Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié au plus, pour les recrutements par voie d’examen professionnel et de listes d’aptitude sans que l’ensemble des proportions de recrutement interne ne dépassent 50% des postes à pourvoir. Art. 9. Les candidats recrutés dans les conditions prévues par le présent statut sont nommés en qualité de vérificateurs financiers stagiaires par décision du président de la Cour des comptes. Art. 10. En application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d’essai fixée à neuf (9) mois renouvelable une fois le cas échéant. La confirmation des personnels appartenant au corps des vérificateurs financiers est subordonnée à leur inscription sur une liste d’aptitude arrêtée sur rapport motivé du responsable hiérarchique et prononcée par un jury dont les attributions, l’organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.
11 Chaoual 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 26 décembre 2001 Art. 11. Les rythmes d’avancement applicables aux vérificateurs financiers sont fixés selon les trois (3) durées et les proportions prévues à l’article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Les vérificateurs financiers Définitions des tâches Art. 12. - Les vérificateurs financiers participent, sous la direction d’un magistrat rapporteur ou assistant ou d’un vérificateur financier principal, aux travaux de vérification et d’enquête sur pièces ou sur place. A ce titre, ils sont chargés notamment : d’assurer un contrôle formel comprenant des travaux de pointage des justificatifs, de recollement et de rapprochement des livres et journaux comptables ou états financiers; de vérifier l’exactitude arithmétique des comptes et des pièces justificatives; de consigner dans les documents de travail leurs constatations, observations et conclusions partielles. Conditions de recrutement Art. 13. Les vérificateurs financiers sont recrutés : 1 Sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme de l’école nationale d’administration (section économique et financière ou audit et contrôle de gestion); 2 par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’une licence en sciences économiques financières et commerciales ou d’un titre reconnu équivalent. Les candidats recrutés doivent, préalablement à leurs nominations, subir avec succès une formation spécialisée d’une durée d’une année. CORPS GRADES Vérificateurs financiers Vérificateur financier Vérificateur financier principal REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 19 Les vérificateurs financiers principaux Définitions des tâches Art. 14. Les vérificateurs financiers principaux participent, sous la direction d’un magistrat rapporteur ou assistant, aux travaux de contrôle et d’enquête sur pièces ou sur place. A ce titre, ils sont chargés notamment : de procéder à l’examen critique des comptes et pièces justificatives et de formuler les observations sur les erreurs relevées dans les écritures comptables, l’absence ou l’insuffisance des pièces justificatives détaillées et le non respect des normes prescrites en matière d’établissement des comptes; de rédiger le compte rendu de leurs travaux destiné au magistrat rapporteur ou assistant; d’organiser et d’animer les opérations de contrôle confiées aux vérificateurs financiers placés sous leur responsabilité et de vérifier la validité des conclusions partielles formulées par ces derniers. Conditions de recrutement Art. 15. Les vérificateurs financiers principaux sont recrutés: 1 sur titre, parmi les candidats titulaires d’un magister en sciences économiques ou sciences financières et commerciales ou d’un titre reconnu équivalent ; 2 par voie d’examen professionnel, dans la limite de 40% des postes à pourvoir, parmi les vérificateurs financiers ayant cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3 au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les vérificateurs financiers ayant dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrit sur une liste d’aptitude. Classification Art. 16. En application des dispositions de l’article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, le classement du corps des vérificateurs financiers est fixé conformément au tableau ci-après : CLASSEMENT Catégorie Section Indice 15 4 462 17 1 534 Art. 17. - Les dispositions du décret n° 81-313 du 21 novembre 1981 susvisé sont abrogées. Art. 18. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001. Ali BENFLIS.
11 Chaoual 1422 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 26 décembre 2001 Décret exécutif n° 01-421 du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-20 du 13 janvier 1992, modifié et complété, fixant la composition et précisant les attributions et les règles de fonctionnement du Conseil de l’ordre national des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-20 du 13 janvier 1992, modifié et complété, fixant la composition et précisant les attributions et les règles de fonctionnement du Conseil de l’ordre national des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 92-20 du 13 janvier 1992, modifié et complété, susvisé. Art. 2. L’article 2 du décret exécutif n° 92-20 du 13 janvier 1992, modifié et complété, susvisé est modifié et complété comme suit : “Art. 2. L’ordre national de la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé, institué par la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 susvisée, est administré par un Conseil composé de treize (13) membres douze (12) membres élus par le congrés national et d’un membre représentant les pouvoirs publics. Le congrès national est composé par les membres élus par les conseils régionaux. Les conseil régionaux sont élus par les professionnels de leur région respective, installés au niveau régional et régulièrement inscrits au tableau de l’ordre national. Le nombre des représentants au niveau régional ainsi que les modalités de leur élection sont fixés par le règlement intérieur adopté par l’assemblée générale du Conseil de l’ordre national en place à la date de publication du présent décret”. Art. 3. Le ler alinéa de l’article 3 du décret exécutif n° 92-20 du 13 janvier 1992, modifié et complété, susvisé est modifié et complété comme suit : “Art. 3. Chacune des catégories élit parmi ses membres quatre (4) représentants au Conseil de l’ordre national. Le représentant des pouvoirs publics est désigné par le ministre chargé des finances”. Art. 4. L’article 4 du décret exécutif n° 92-20 du 3 janvier 1992, modifié et complété, susvisé est modifié et complété comme suit : “Art. 4. Les membres du Conseil de l’ordre national sont respectivement élus par leurs pairs au scrutin secret pour une durée de quatre (4) ans. Ils sont rééligibles à l’expiration de leur mandat”. Art. 5. L’article 5 du décret exécutif n° 92-20 du 3 janvier 1992, modifié et complété, susvisé est modifié et complété comme suit : “Art. 5. Sont éligibles au Conseil de l’ordre national les membres ayant droit de vote dans le congrès, inscrits au tableau de l’ordre et à jour de leurs cotisations à l’exception de ceux qui ont fait l’objet de sanctions disciplinaires prononcées conformément à la loi et aux textes pris pour son application”. Art. 6. L’article 7 du décret exécutif n° 92-20 du 13 janvier 1992, modifié et complété, susvisé est modifié et complété comme suit : “Art. 7. La répartition des autres fonctions au sein du conseil est fixée par délibération du Conseil sauf s’il en est disposé autrement par le règlement intérieur de l’ordre national élaboré par le Conseil et adopté par le congrès”.
11 Chaoual 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 26 décembre 2001 Art. 7. L’article 8 du décret exécutif n° 92-20 du 13 janvier 1992, modifié et complété, susvisé est modifié et complété comme suit : “Art. 8. Les missions confiées au Conseil de l’ordre par les dispositions des articles 9 et 10 de la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 susvisée consistent notamment à : sauvegarder les intérêts moraux et matériels des membres de l’ordre; représenter l’ordre national auprès des pouvoirs publics et de toutes les autorités, ainsi qu’à l’égard des tiers; représenter l’ordre dans les actes civils, administrer et gérer les biens meubles et immeubles de l’ordre national et ester en justice tant en demandeur qu’en défendeur au nom de l’ordre; prévenir et concilier toutes contestations professionnelles entre les membres de l’ordre et éventuellement les soumettre à la chambre de conciliation, de discipline et d’arbitrage; recouvrer les cotisations professionnelles décidées par le congrès; élaborer et proposer au congrès pour adoption, le projet de recettes et dépenses; soumettre à la chambre de conciliation, de discipline et d’arbitrage de l’ordre tous les cas relevant de sa compétence, conformément à la loi et au règlement intérieur; veiller au respect, par tous les membres de l’ordre, des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, du règlement intérieur et en général des décisions régulières adoptées par le congrès; définir les diligences normales de vérification et de contrôle; émettre tout avis sur des questions qui lui sont soumises par les autorités compétentes en matière de technique comptable, de droit ou de finances en liaison avec la vie de l’entreprise; favoriser et promouvoir l’évaluation constante du niveau théorique et technique des membres de l’ordre, préparer, organiser, surveiller, contrôler en relation avec les autorités compétentes les stages et séminaires professionnels et participer à des tâches d’enseignement, de formation et de recherche; assurer la vulgarisation, la diffusion et la publication des résultats de travaux relatifs au domaine couvert par la profession; contrôler l’activité des conseils régionaux”. Art. 8. L’article 17 du décret exécutif n° 92-20 du 13 janvier 1992, modifié et complété, susvisé est modifié et complété comme suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 21 “Art. 17. Le congrès approuve le rapport moral et financier du Conseil de l’ordre national pour l’exercice écoulé et adopte le programme de travail du Conseil pour l’exercice en cours. Il approuve le règlement intérieur ainsi que toutes les modifications qui lui sont apportées. Toutefois, l’adoption et la modification du règlement intérieur de l’ordre national nécessitent la majorité qualifiée d’un vote majoritaire pour chaque catégorie de la profession. La composition, les attributions et les règles de fonctionnement des conseils régionaux seront fixées par le règlement intérieur élaboré par le Conseil et adopté par le congrès”. Art. 9. L’article 18 du décret exécutif n° 92-20 du 13 janvier 1992, modifié et complété, susvisé est modifié et complété comme suit : “Art. 18. Le congrès ne peut valablement délibérer que s’il réunit au moins la moitié des membres de chaque catégorie des professionnels inscrits au tableau de l’ordre. Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion du congrès devra se tenir dans un délai maximum d’un mois. A la seconde réunion, le congrès peut valablement délibérer quelque soit le nombre des membres présents. Les délibérations du congrès sont adoptées à la majorité des votants”. Art. 10. L’article 19 du décret exécutif n° 92-20 du 13 janvier 1992, modifié et complété, susvisé comme suit : “Art. 19. Le congrès désigne chaque année deux (2) censeurs membres experts-comptables ou commissaires aux comptes, chargés de lui faire un rapport sur la gestion financière de l’exercice clos. Les fonctions de censeur sont incompatibles avec celles de membre du Conseil de l’ordre. Les censeurs ne peuvent recevoir que le remboursement des frais exposés à l’occasion de leur mission”. Art. 11. L’article 20 du décret exécutif n° 92-20 du 13 janvier 1992, modifié et complété, susvisé est modifié et complété comme suit : “Art. 20. Le Conseil en place à la date de signature du présent décret est chargé d’organiser les élections des conseils régionaux devant conduire à la mise en place du premier congrès et ce dans les 365 jours à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire”. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001. Ali BENFLIS.
11 Chaoual 1422 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 26 décembre 2001 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 16 Ramadhan 1422 correspondant au 1er décembre 2001 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au ler décembre 2001, il est mis fin, à compter du 25 septembre 2001, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Mali à Bamako, exercées par M. Abdelkrim Gheraieb, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au 1er décembre 2001, il est mis fin, à compter du 25 septembre 2001, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République d’Afrique du Sud à Prétoria, exercées par M. Noureddine Djoudi, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au ler décembre 2001, il est mis fin à compter du 25 septembre 2001, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à la Haye (Royaume des Pays-Bas), exercées par Mme Fatiha Bouamrane épouse Selmane, appelée à exercer une autre fonction. Décrets présidentiels du 16 Ramadhan 1422 correspondant au 1er décembre 2001 mettant fin aux fonctions de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au ler décembre 2001, il est mis fin, à compter du 25. septembre 2001 aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Tunis (République tunisienne), exercées par M. Ahmed Maamar, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au ler décembre 2001, il est mis fin, à compter du 25 septembre 2001, aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Lille (France), exercées par M. Mohamed Antar Daoud, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au 1er décembre 2001 mettant fin aux fonctions du directeur des domaines à la wilaya d’El Bayadh. Par décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au ler décembre 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur des domaines à la wilaya d’El Bayadh, exercées par M. Ahmed Tedjini Atbi, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au 1er décembre 2001 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la participation et de la coordination des réformes. Par décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au ler décembre 2001, il est mis fin, à compter du 31 octobre 2001, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère de la participation et de la coordination des réformes, exercées par M. Abdelmadjid Baghdadli, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au 1er décembre 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification au ministère de l’éducation nationale. Par décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au ler décembre 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur de la planification au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Mohamed Mustapha Bekri, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au 1er décembre 2001 portant nomination du délégué de la garde communale à la wilaya de Khenchela. Par décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au 1er décembre 2001, M. Abdelhamid Ali Rachedi, est nommé délégué de la garde communale à la wilaya de Khenchela. Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au 1er décembre 2001 portant nomination du directeur régional du budget à Sétif. Par décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au ler décembre 2001, M. Brahim Boumeshed, est nommé directeur régional du budget à Sétif.
11 Chaoual 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 26 décembre 2001 Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au 1er décembre 2001 portant nomination de l’inspecteur régional des services fiscaux à Sétif. Par décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au ler décembre 2001, M. Embarek Senoussi est nommé inspecteur régional des services fiscaux à Sétif. Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au 1er décembre 2001 portant nomination du directeur des domaines à la wilaya de Mostaganem. Par décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au ler décembre 2001, M. Ahmed Tedjini Atbi est nommé directeur des domaines à la wilaya de Mostaganem. Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au 1er décembre 2001 portant nomination du directeur général de l’Office national des publications scolaires (O.N.P.S). Par décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au ler décembre 2001, M. Mohamed Mustapha Bekri est nommé directeur général de l’Office national des publications scolaires (O.N.P.S). REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 23 Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au 1er décembre 2001 portant nomination de l’inspecteur général à la direction générale des forêts. Par décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au 1er décembre 2001, M. Mohamed Seghir Noual est nommé inspecteur général à la direction générale des forêts. Décret présidentiel du 21 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 27 mars 2000 portant nomination d’un sous-directeur à la Cour des comptes (Rectificatif). JO n° 20 du 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000. Page: 13 2ème colonne 9ème ligne Après: “d’Annaba” Ajouter: “à compter du 14 février 2000” Décrets présidentiels du 9 Joumada El Oula 1421 correspondant au 9 août 2000 portant nomination de sous-directeurs à la Cour des comptes (Rectificatif). JO n° 55 du 7 Joumada Ethania 1421 correspondant au 6 septembre 2000. Page: 10 2ème colonne 8ème ligne Après: “d’Oran” Ajouter: “à compter du 1er décembre 1999” ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décision du 10 Ramadhan 1422 correspondant au 25 novembre 2001 portant délégation de signature au directeur de l’enseignement et de la recherche du Haut Commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe. Le Haut commissaire chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe, Vu le décret présidentiel n° 95-147 du 27 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 27 mai 1995 portant création du Haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe; Vu le décret présidentiel nº 96-57 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant organisation interne de l’administration du Haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe; Vu le décret présidentiel du 13 Moharram 1416 correspondant au 12 juin 1995 portant nomination du Haut commissaire chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe; Vu le décret présidentiel du 13 Rajab 1422 correspondant au ler octobre 2001 portant nomination de M. Mohand Oulhadj Laceb, en qualité de directeur de l’enseignement et de la recherche au Haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe;
11 Chaoual 1422 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 Décide : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohand Oulhadj Laceb, directeur de l’enseignement et de la recherche à l’effet de signer, au nom du Haut commissaire chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe, tous actes et décisions. Art. 2. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Ramadhan 1422 correspondant au 25 novembre 2001. Mohamed AIT AMRANE. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 13 Ramadhan 1422 correspondant au 28 novembre 2001 fixant les modalités de traitement de la dette des professionnels de la pêche contractée dans le cadre du prêt du Fonds international de développement agricole (FIDA). Le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du Trésor et de la réforme financière, Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001, notamment son article 36; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Arrête : Article 1er. En application de l’article 36 de la loi de finances complémentaire pour 2001, susvisée, il est procédé à l’annulation de la dette des professionnels de la pêche, contractée auprès de la Banque algérienne de développement (BAD), dans le cadre du projet pilote de développement de la pêche artisanale tel que défini par l’accord de prêt n° 276-AL du 19 février 1991 conclu entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds international de développement agricole (FIDA). Art. 2. Il sera procédé à la restitution, aux professionnels de la pêche, des échéances payées par ces derniers au titre du crédit FIDA, à partir des sommes recouvrées par la BAD. 26 décembre 2001 Art. 3. Un avenant à la convention de rétrocession liant le Trésor et la BAD, dans le cadre de l’accord de prêt cité dans l’article 1er ci-dessus sera signé entre les deux parties. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Ramadhan 1422 correspondant au 28 novembre 2001. Abdelouahab KERAMANE. Arrêté du 13 Ramadhan 1422 correspondant au 28 novembre 2001 fixant les modalités de traitement de la dette des professionnels de la pêche contractée dans le cadre du prêt de la Communauté économique européenne(CEE). Le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du Trésor et de la réforme financière, Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001, notamment son article 36; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Arrête : Article 1er. En application de l’article 36 de la loi de finances complémentaire pour 2001, susvisée, il est procédé à l’annulation de la dette des professionnels de la pêche, contractée auprès de la Banque algérienne de développement (BAD), dans le cadre du projet financé par la Communauté économique européenne (CEE), “appui au développement de la pêche artisanale dans le centre et l’ouest du pays” tel que défini par l’accord de prêt n° 173-AL du 17 mars 1992 conclu entre la République algérienne démocratique et populaire et la Communauté économique européenne (CEE). Art. 2. Il sera procédé à la restitution, aux professionnels de la pêche, des échéances payées par ces derniers au titre du crédit CEE, à partir des sommes recouvrées par la BAD. Art. 3. Un avenant à la convention de rétrocession liant le Trésor et la BAD, dans le cadre de l’accord de prêt cité dans l’article 1er ci-dessus sera signé entre les deux parties. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Ramadhan 1422 correspondant au 28 novembre 2001. Abdelouahab KERAMANE. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger