Décret exécutif nº 01-416 du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001 portant approbation de la convention d'investissement signée entre l'Agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements "APSI" et Orascom Télécom Algerie
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet d'approuver la convention d'investissement signée entre l'Etat algérien, représenté par l'Agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements "APSI" d'une part et la société Orascom Télécom Holding SAE, agissant au nom et pour le compte de la société Orascom Télécom Algerie Spa, d'autre part. 26 décembre 2001
Article 2
فتح المادةLa société Orascom Télécom Algérie Spa bénéficie des droits et avantages, tels que définis par la présente convention d'investissement, annexée au présent décret.
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001.
Ali BENFLIS.
ANNEXE Convention d'investissement du 5 août 2001 entre l'Etat algérien et Orascom Télécom Holding SAE agissant au nom et pour le compte de Orascom Télécom Algérie Entre l'Agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements ("A.P.S.I."), agissant au nom et pour le compte de l'Etat algérien, représentée par son directeur général dûment habilité à cet effet, d'une part;
Et Orascom Télécom Holding SAE, une société par actions de droit égyptien, au capital de 2,5 milliards de Livres égyptiennes, inscrite au registre de commerce de Giza sous le n° 134934 et dont le siège social est sis 160, 26 th July Street, Agouza, Giza, Egypte ;
Agissant au nom et pour le compte d'Orascom Télécom Algérie, une société par actions de droit algérien, en cours de constitution, au capital de 5 millions de dinars algériens dont le siège est sis 11 rue Yahia Belhayet, Hydra, Alger, société, ci-après dénommée "la Société", d'autre part;
Considérant qu'en date du 10 mai 2001, l'Etat algérien a émis un appel d'offres international en vue de l'attribution d'une deuxième licence de téléphonie cellulaire GSM mobile à un partenaire stratégique;
Que Orascom Télécom Holding SAE a remis une offre le 11 juillet 2001 pour l'attribution de cette licence et a été déclarée adjudicataire provisoire par l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications "l'ARPT" conformément au règlement d'appel d'offres ;
Qu'Orascom Télécom Holding SAE a été autorisée à l'effet d'établir un réseau de téléphonie cellulaire GSM mobile ouvert au public en Algérie et à fournir les services liés à l'exploitation de ce réseau ci-après dénommé "le Projet" par décret portant approbation de la licence, avec en annexe son cahier des charges ;
Que le projet d'investissement présente pour l'économie nationale algérienne un intérêt particulier en raison notamment de l'importance des investissements concernés, du caractère stratégique du secteur des télécommunications en Algérie et du niveau élevé de la technologie devant être utilisée; 11 Chaoual 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 26 décembre 2001 Conformément aux dispositions de l'article 15 du décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion des investissements et des textes d'application, l'Etat algérien accorde à la société les avantages maximums prévus par les articles 17 et 18 du décret législatif susvisé ;
En conséquence, les parties sont donc convenues de signer la présente convention à l'effet de préciser la nature et les modalités des droits et avantages accordés à la société qui feront l'objet d'une décision d'octroi d'avantages délivrée par l'APSI.
Article 1er Objet de la Convention La présente Convention a pour objet de préciser la nature des droits et avantages accordés à la Société et les modalités de leur octroi.
Par la signature de la présente Convention, l'Etat algérien reconnaît que la Société bénéficie de plein droit des droits et avantages prévus par les articles 3, 5, 6, 12, 17, 18 et 19 ainsi que par les titres V et VII du décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 susvisé, l'ensemble de ces droits et avantages étant consentis sous réserve du respect par la Société des obligations prévues dans le décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 susvisé.
La signature de la présente Convention, accompagnée de son annexe, contenant l'intégralité des informations exigées par l'article 4 du décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 susvisé emporte déclaration d'investissement de la Société au sens dudit article 4 et, à compter de son entrée en vigueur, octroie des avantages maximums liés au régime général d'encouragement.
Article 2 Investissement Le capital social de la Société est déterminé librement par les actionnaires conformément à l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant Code de commerce et aux autres lois et règlements applicables conformément aux dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 94-323 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 fixant le seuil minimum des fonds propres relatifs aux investissements; le seuil minimum de fonds propres exigé pour la Société est de 30% du montant de l'investissement tel qu'il figure en annexe à la présente Convention.
Par "Fonds propres", il est entendu l'apport en capital de l'investisseur qui comprend (i) les contributions au capital social des actionnaires de la Société, (ii) les avances d'actionnaires dont la durée est supérieure à un an et (iii) LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 9 tous les prêts ou facilités financières d'une durée supérieure à un an faits par des banques ou des établissements financiers (y compris, le cas échéant, les crédits fournisseurs) non garantis par une banque algérienne.
Article 3 Avantages octroyés En application des dispositions des articles 14 et 17 du décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 susvisé, la Société bénéficie pendant la phase d'investissement des avantages suivants :
a) exemption du droit de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l'investissement;
b) application du droit fixe en matière d'enregistrement au taux de cinq pour mille (0,5%) pour les actes constitutifs de la Société et les augmentations de capital;
c) exonération à compter de la date d'acquisition, de la taxe foncière sur les propriétés immobilières entrant dans le cadre de l'investissement;
d) franchise de TVA pour les biens et services, entrant directement dans la réalisation de l'investissement, qu'ils soient importés ou acquis sur le marché local;
e) application du taux réduit de cinq pour cent (5%) en matière de droits de douanes pour les biens importés et entrant directement dans la réalisation de l'investissement.
Pour les besoins du présent article, la "Phase d'investissement" s'entend de la période de quatre (4) années pendant lesquelles le déploiement du réseau doit être réalisé conformément aux dispositions du décret d'approbation de la licence. Cette période est susceptible de prorogation. Les quatre années sont décomptées à partir de la date de la décision d'octroi des avantages.
Conformément à l'article 18 du décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 susvisé, la Société bénéficie des avantages suivants :
a) à compter de la date du début d'exploitation ou de la fin de la phase d'investissement, au choix de la Société, ou de toute autre date retenue par la Société entre la date du début d'exploitation et de la fin de la phase d'investissement, exonération, pendant une période de cinq (5) ans de l'impôt sur les bénéfices des sociétés ("IBS"), du versement forfaitaire ("VF") et de la taxe sur l'activité professionnelle ("TAP");
b) application, après la période d'exonération définie au paragraphe (a) ci-dessus, du taux réduit sur les bénéfices réinvestis;
c) en cas d'exportation, exonération de l'IBS, du VF et de la TAP, au prorata du chiffre d'affaires à l'exportation après la période d'exonération visée au paragraphe (a) ci-dessus; et
d) admission au bénéfice d'un taux de cotisation patronale de sept pour cent (7%) au titre des rémunérations versées à l'ensemble des personnels en remplacement du taux fixé par la législation et la réglementation en matière de sécurité sociale, pendant la période d'exonération visée au paragraphe (a) ci-dessus, avec prise en charge par l'Etat du différentiel de ladite cotisation.
Pour les besoins du présent article la date de "début d'exploitation" s'entend de la date d'ouverture commerciale du réseau à installer dans le cadre de la licence. En cas de report de l'exonération visée au paragraphe (a) ci-dessus après le début d'exploitation, l'activité pendant cette période intermédiaire est fiscalisée dans les conditions de droit commun jusqu'à la prise d'effet de la période d'exonération.
En plus des avantages relevant du décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 susvisé, la Société peut prétendre :
a) au report de déficits sur exercices antérieurs pour une durée de cinq (5) ans (article 147 du code des impôts directs et taxes assimilées),
b) à l'amortissement étalé sur quinze (15) ans de la contrepartie financière de la licence considérée comme investissement incorporel.
Sous réserve des dispositions du présent article, la Société est soumise à tous impôts, taxes ou droits conformément aux lois et règlements alors en vigueur étant expressément prévu que tout nouvel impôt, taxe ou droit (quelle qu'en soit la dénomination, l'assiette ou le taux) ou toute modification d'impôt, taxe ou droit en vigueur à la date de signature de la présente Convention ne sont applicables à la Société que dans la mesure où ils ne diminuent pas la portée des exceptions et exonérations prévues dans la présente Convention.
La Société bénéficie de toutes exonérations, exemptions ou avantages particuliers prévus par les lois et règlements en vigueur ou futurs dans la mesure cependant où elle remplit les conditions pour être admise au bénéfice de ces exonérations, exemptions ou avantages particuliers.
Article 4 Régime des changes Les opérations financières avec l'extérieur s'exécutent dans le cadre de la réglementation des changes en vigueur.
A cet effet, la Société bénéficie de tous les avantages de la convertibilité courante prévue par l'article 8 des statuts du Fonds Monétaire International.
La Société bénéficie également du droit à transfert des dividendes et du produit d'un éventuel désinvestissement ainsi que du droit à transfert des remboursements d'emprunts régulièrement souscrits. 26 décembre 2001 Les demandes de transfert de devises vers l'étranger émises en application de la présente Convention sont exécutées dans un délai qui ne peut excéder soixante (60) jours.
La Société peut à tout moment obtenir des devises auprès des banques intermédiaires agréées en Algérie et utiliser ces devises, y compris (mais non limitativement) pour le remboursement des capitaux investis, des dettes et fonds propres, le paiement des intérêts, la distribution de dividendes, le paiement de ses fournisseurs étrangers de biens et de services, le paiement des entrepreneurs, les dépenses liées au personnel non algérien et local de même que toutes les autres dépenses de la Société en devises, ou à son choix, les déposer dans une ou plusieurs banques de son choix en Algérie. La Société peut librement satisfaire ses besoins en devises par la conversion en devises étrangères des fonds en monnaie nationale provenant de ses opérations.
Article 5 Garanties de protection des investissements La Société bénéficie des garanties accordées aux investissements prévues au titre V du décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 susvisé et le cas échéant, des garanties, droits et avantages qui leur sont reconnus à raison de la convention d'encouragement et de protection des investissements signée entre l'Etat dont il est ressortissant et la République algérienne démocratique et populaire.
Article 6 Changement de réglementation L'Etat algérien s'interdit postérieurement à la signature de la présente Convention, de prendre à l'égard de la Société toute disposition particulière qui aurait directement pour effet de remettre en cause les droits et avantages conférés par la présente Convention.
Si des lois ou règlements futurs de l'Etat algérien contenaient un régime d'investissement plus favorable que celui prévu dans la présente Convention, la Société pourra bénéficier de ce régime sous réserve d'en remplir les conditions telles que prévues par ces législations ou leurs règlements d'application.
Article 7 Entrée en vigueur – Durée La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa publication conformément à la procédure prévue à l'article 15 du décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 susvisé.
La durée de la présente Convention est fixée à quinze
(15) ans à compter de sa date d'entrée en vigueur.
Toutefois, la présente Convention sera résiliée de plein droit en cas de retrait de la licence ou en cas de cession, par l'investisseur, de sa participation dans le capital social de la Société à un tiers si ce tiers ne respecte pas tous les engagements souscrits par les investisseurs et la Société. 11 Chaoual 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 26 décembre 2001 Article 8 Loi applicable Les parties reconnaissent que la présente Convention est soumise aux lois et règlements de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 9 Réglement des différends Les parties expriment leur intention d'examiner, dans l'esprit le plus objectif et le plus amical, le règlement de tous les différends, sans exception, qui pourraient surgir entre elles et qui auraient un rapport quelconque avec la présente Convention.
Toutefois, si un différend subsistait, celui-ci sera tranché définitivement par l'arbitrage du centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements ("CIRDI") créé par la Convention pour le règlement des différents relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats signée à Washington le 18 mars 1965 par un ou plusieurs arbitres nommés conformément au règlement précité.
Le tribunal arbitral siègera à Paris. Les parties seront tenues par les mesures provisoires ordonnées par le tribunal et par leur exécution.
La sentence arbitrale est définitive et s'imposera aux parties. Tout jugement en vue de son exécution pourra être demandé par devant tout tribunal compétent. Par la signature de la présente Convention chaque partie se soumet de façon irrévocable à la compétence du CIRDI, à la compétence du tribunal arbitral qui pourra être constitué en vertu du règlement des différends relatifs aux investissements et de tout tribunal qui peut être compétent en raison de la sentence arbitrale rendue conformément à la présente Convention.
Article 10 Notifications Toute notification adressée en application de la présente Convention sera, soit délivrée en main propre contre décharge, soit, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télex.
Toute notification de l'Etat algérien à la Société devra être transmise aux adresses mentionnées en tête de la présente Convention ou à toute autre adresse notifiée par la Société dans les formes prévues au présent article.
Toute notification donnée par les investisseurs ou la Société devra être adressée à l'A.P.S.I. ou à l'autorité administrative exerçant ses attributions à la date de la notification.
Article 11 Divers Conformément à l'article 44 du décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 susvisé les avantages prévus dans la présente Convention REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 11 peuvent faire l'objet d'un transfert ou d'une cession dans les conditions prévues par les lois et règlements applicables et notamment le cahier des charges annexé au décret exécutif n° 01-219 du 10 Joumada El Oula 1422, correspondant au 31 juillet 2001 portant approbation de licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public, sous réserve que le repreneur s'engage à honorer toutes les obligations prises par la Société ayant permis l'octroi desdits avantages.
Les titres des articles de la présente Convention ne sont donnés qu'à titre de référence et ne peuvent servir à interpréter les dispositions des présentes.
La renonciation par une partie à l'application d'une disposition de la présente Convention ne peut porter ses effets qu'après acceptation expresse signée par l'autre partie.
Tout amendement de la présente Convention nécessite le consentement écrit, explicite et signé de chacune des parties.
La présente Convention comporte une annexe qui fait partie intégrante de la présente Convention.
En foi de quoi, les parties ont signé la présente Convention par leurs représentants dûment habilités à la date indiquée en tête de la présente Convention.
P. l'Etat algérien L'Investisseur, Ali DAIBOUN-SAHEL Jean François GUILLAUME ANNEXE Informations visées à l'article 4 du décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 susvisé Fiche signalétique des engagements prévisionnels Nature du Projet: Mise en place du réseau de téléphone mobile de norme GSM Bénéficiaire: Orascom Telecom Algérie SPA Adresse: 11 rue Yahia Belhayet, Hydra (Alger);
Nature du projet envisagé : Création Localisation: Territoire national Nombre d'emplois envisagés : 2000 Structure de financement: 1.0-Coût global: 1,5 Milliard US $ 1.1 Coût devises: 1,3 Milliard US $ 1.2 - Coût Dinars : équivalent en Dinars de 200 millions US $ 2.0 Montant des apports en fonds propres: 600 millions US $ 2.1- En devises: 600 millions US $ 2.2 En Dinars: Non significatif 2.3 En nature: Non significatif 3.0- Emprunts bancaires : équivalent en Dinars de 150 millions US $ NB: La présente fiche de projet constitue les engagements prévisionnels du titulaire de la seconde licence de GSM.
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