CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAJRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret n° 78-196 du 16 septembre 1978 organisant la campagne oléicole 1978-1979, p. 620. Decret n° 78-197 du 16 septembre 1978 fixant le prix d’achat à ta production des cultures industrielles destinées aux industries de transformation pour la campagne agricole 1978-1979, p. 621. Décret n° 78-198 du 16 septembre 1978 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1978-1979, p. 622. Décret n° 78-199 du 16 septembre 1978 fixant les prix d’achat des fruits et légumes à la production pendant la campagne 1978-1979, p. 623. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 16 septembre 1978 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Aïn Tédelès, p. 629. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Arrêté du 3 septembre 1978 portant dissolution de l’assemblée des travailleurs de l’unité de Saïda de la société nationale des industries de la cellulose (SONIC), p. 629. Décision du 28 août 1978 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 9
620 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 septembre 1978 SOMMAIRE (suite) mai 1978 par les commissions de reclassement des anciens moudjahidine de la wilaya de Sétif, p. 629. MINISTERE DES FINANCES Décret du 31 août 1978 mettant fin aux fonctions d’u cous-directeur, p. 630. Décret du 31 août 1978 rapportant les dispositions du décret du 10 juin 1972 portant nomination du directeur général de la Banque centrale d’Algérie, p. 630. Décret du ler septembre 1978 portant nomination du directeur général de la Banque centrale d’Algérie, p. 630. MINISTERE DE L’EDUCATION Décrets du ler septembre 1978 portant nomination de conseillers techniques, p. 630, Décret du ler septembre 1978 portant nomination d’un chargé de mission, p. 630. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 22 août 1978 portant détachement d’un officier de la rééducation auprès de l’assemblée populaire nationale, p. 630. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE LA CONSTRUCTION Decret n° 78-200 du 16 septembre 1978 portant dissolution de la société régionale de construction de Constantine (SORECCO), p. 630. Décret n° 78-201 du 16 septembre 1978 portant dissolution de la société nationale de bâtiment et de travaux publics de Constantine (S.N.B.TRA.P.CO.), p. 630. Décret n° 78-202 du 16 septembre 1978 portant création de l’institut national d’études et de recherches du bâtiment (I.NER.BA), D. 631. Décret n° 78-203 du 16 septembre 1978 portant création de l’entreprise socialiste des travaux de l’Est (E.S.T.E), p. 332. Décret n° 78-204 du 16 septembre 1978 portant création du laboratoire national de l’habitat et de la construction (LNHC), D, 634. | Arrêté du 14 août 1978 portant désignation et délimitation de la zone d’habitat urbain à créer à Batna, p. 635. Arrété du 14 août 1978 portant approbation du plan d’urbanisme de la commune de Illizı, p. 635. Arrêté du 14 août 1978 portant approbation du plan d’urbanisme de la commune de Djanet, p. 635. Arrêté du 14 août 1978 portant approbation du plan d’urbanisme de la commune de Sour El Ghozlane, p. 636. MINISTERE DU COMMERCE Décret du 31 août 1978 mettant fin aux fonctions du directeur de la commercialisation, p. 637. Decret du 31 août 1978 mettant fin aux fonctions du directeur des études et des programmes, p. 637. Décret du 31 août 1978 mettant fin aux fonctions du directeur des marchés publics, p. 637. Decret dy 31 août 1978 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office national des foires et expositions (ONAFEX), p. 637. Décret du 31 août 1978 mettant fin aux fongtions du directeur général de la société nationale de commercialisation des textiles et des cuirs, p. 637, Decret du 31 août 1978 mettant fin aux fonctions du directeur general de la societé nationale Les nouvelles gaieries algériennes, p. 637. Décret du ler septembre 1978 portant nomination du directeur général de la société nationale de commercialisation des textiles et des cuirs (SN COTEC), p. 637. Décret du ler septembre 1978 portant nemination du directeur genéral de la société nationale Les nouvelles galeries algériennes, p. 637. Décret du ler septembre 1978 portant nomination du directeur géneral de l’office national des foires et expositions (ONAFEX), p. 637. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 637. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret n° 78-196 du 16 septembre 1978 organisant la campagne oléicole 1978-1979. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-99 du 16 décembre 1969 portant création de l’office national algérien des produits eléicoles, modifiée par l’ordonnance n° 74-83 du 2 septembre 1974; Vu le décret n° 77-158 du 23 octobre 1977 organisant la campagne aléïcale 1977-1978; Vu l’arrêté du 21 septembre 1976 portant réglementation du secteur privé de la transformation des olives de table; Décrète : Article 1er. L’office national algérien des produits oléïcoles achète la production d’olives du secteur socialiste agricole at les apports éventuels des exploitants privés. Art, 2 Sont interdits l’achat et la vente des olives qui ont fait l’objet ; a) avant récolte, de traitements anti-parasitaires au moyen de substances non autorisées ou de traitements intervenus en violation des règles fixées pour l’emploi de substances autorisées; b) apres récolte, de traitements chimiques ou de coloration artificielle non autorisés. Chapitre I Prix des olives de table Art. 3. L’office achète, comme olives de table, les olives de variétés homogènes non deteriorées à la cueillette, non ridées pour les olives vertes, exemptes de matières étrangères, indemnes de moisissures, non piquées par le dacus oléa. La tolérance maximale de l’ensemble des spécifications visées ci-dessus pour un lot est de 25 %, y compris un maximum de 10% de fruits piqués. Les olives ne remplissant pas ces conditions sont achetées comme olives à huile. Le poids des matières inertes (terre débris végétaux) est défalqué de celui de la marchandise livrée. Art. 4. Le prix payé au producteur est fixé par groupe de calibre, marchandises rendues aux unités de l’office national algérien des produits oléïcoles (ONAPO) comme suit:
19 septembre 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA calibre 7/9 à 22/24 165,40 DA le quintal -calibre 26 à 32 140,30 DA le quintal calibre 34 à 38 121,30 DA le quintal Le règlement du producteur s’effectue au comptant. Art. 5. La pesée et l’agréage des olives de table livrées s’effectuent en présence du producteur. Ces deux opérations doivent être réalisées dans un délai ne pouvant excéder 24 heures après la date de livraison. Il est remis au producteur un bon de réception indiquant : la date de livraison, le poids à la livraison, le taux des fruits imparfaits et des matières étrangères, le calibre, le poids des olives de table déclassées en olives à huile. En cas de désaccord sur les éléments ci-dessus indiqués. au moment de l’agréage, il est remis au producteur, un échantillon du produit livre. Les litiges sont alors sotumis à l’arbitrage d’une commission présidée par le directeur de l’agriculture et de la révolution agraire de wilaya (DARAW), ou son représentant et composée outre le vendeur, d’un nombre égal de représentants de l’office et de l’union nationale des paysans algériens (UNPA). Cette commission peut être saisie par l’une ou l’autre des parties et se reunit dans un délai de trois jours à compter . de sa saisine. Chai tre II Prix des olives à huile Art. 6. - Le prix paye au producteur pour un quintal d’olives à huile est fixé comme suit : Rendement : Prix en DA jusqu’à 11% … 100,80 -11,1% 13% 120,90 13,1 à 15% 131 15,1 à 17% …… 151 plus de 17% 171 Art. 7. Il est appliqué une bonification de 10% au prix à la production pour toute olive donnant, lors de l’agréage, une huile titrant un maximum de 1,5° d’acidité aléïque. Une réfaction de 10% est appliquée pour les olives donnant ume huile titrant plus de 3º d’acidité oléïque. Art. 8. Le règlement du producteur s’effectue par le versement d’un acompte egal au prix correspondant au rendement le plus faible visé à l’article 6 ci-dessus. Le soide est acquitté à la fin des opérations de trituration, en fonction des rendements et de l’acidité oléïque, teis que prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus. Art. 9. Les olives sont pesées à la livraison en présence du producteur auquel il est remis un bon de réception indiquant : la date de la livraison, le poids à la livraison, le taux des matières étrangères. A la fin des opérations de trituration, il est établi un bon d’agréage mentionnant : le rendement en huile, l’acidité de l’huile obtenue. En cas de desaccord sur les éléments ci-dessus, l’arbitrage s’effectue conformément aux dispositions de l’article 5 du présent décret. Chapitre III Dispositions diverses Art. 10. - La société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA) est autorisée à s’approvisionner en olives à huile directement auprès du producteur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 621 Art. 11. Les confiseurs et oléïfacteurs privés sont tenus de déclarer à l’office leur production et leurs stocks: pour les olives de table, au plus tard le 31 décembre et le 31 mars de chaque campagne, pour les olives à huile, au plus tard le 31 mars et le 31 août suivant la clôture de la campagne. Art. 12. Les prix à la production et aux différents stades de la distribution des huiles sont fixés par arreté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre du commerce et du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 13. - La Banque nationale d’Algérie assure, à l’office, le financement de ses achats et des opérations de trituration. Art. 14. Le décret n° 77-158 du 29 octobre 1977 organisant la campagne oléïcole 1977-1978 est abrogé. Art. 15. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 septembre 1978. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 78-197 du 16 septembre 1978 fixant le prix d’achat à la production des cultures industrielles destinées aux industries de transformation pour la campagne agricole 1978-1979. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation des marchés des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu l’ordonnance n° 69-18 du 3 avril 1969 portant création de l’office des fruits et légumes d’Algérie ; Vu l’ordonnance n° 72-23 dụ 7 juin 1972 abrogeant et remplaçant les ordonnances n° 67-256 du 16 novembre 1967, modifiée, et 70-72 du 2 novembre 1970 relative au statut général de la coopération et à l’organisation précoopérative; Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant fol de finances pour 1973; Vu l’ordonnance n° 74-89 du ler octobre 1974 portant organisation de la commercialisation des fruits et légumes; Vu l’ordonnance n° 74-94 du ler octobre 1974 portant création de l’institut de développement des cultures industrielles; Vu l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant lot de finances pour 1975, notamment ses articles 38 et 39; Vu le décret n° 72-155 du 17 juillet 1972 portant statut-type de la coopérative agricole des services spécialisés; Vu le décret n° 77-156 du 29 octobre 1977 fixant les prix C’achat à la production des cultures industrielles destinées aux industries de transformation pour les campagnes agricoles 1976-1977 et 1977-1978; Décrète : Article 1er. - Les dispositions du décret n° 77-156 du 29 octobre 1977 susvisé ainsi que son annexe relative à la convention de commercialisation de la betterave sucrière. sont reconduites, sauf en ce qui concerne celle du prix de la tomate industrielle fixé à l’article 28 du décret précité. Art. 2. Le prix d’achat de la tomate industrielle destinée à la transformation est fixé comme suit : Tomate industrielle: 0,75 DA le kg. Art 3. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, le ministre des industries légères, le ministre des
622 JOURNAL OFFICIEL DE LA finances, et le ministre du commerce sont chargés. chacun en ce qui te concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 septembre 1978. Houari BOUMEDIENE. Decret n° 78-198 du 16 septembre 1978 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1978-1979. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la revolution agraire et du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152: Vu l’ordonnance n° 68-70 du 31 mars 1968 portant création at organisation de l’institut de la vigne et du vin: Vu l’ordonnance n° 68-481 du 7 août 1968 portant création et organisation de l’office national de commercialisation des produits viti-vinicoles ; Vu l’ordonnance n° 68-482 du 7 août 1968 fixant les conditions de commercialisation du raisin de cuve, du vin et de ses sous-produits ; Vu l’ordonnance n° 70-55 du 1er août 1970 relative à la réglementation des vins de qualité ; Vu l’ordonnance n° 76-6 du 20 février 1976 portant code viti-vinicole; Vu le décret n° 77-3 du 23 janvier 1977 portant organisation des campagnes viti-vinicoles au titre des années 1976-1977 et 1977-1978; Vu l’arrêté du 5 mars 1978 portant délimitation des zones I et II de production de vins; Décrète : Chapitre I Fixation des prix la production Des modalités de palement et de financement Section I Conditions de commercialisation des vins et de ses sus-produits Article 1er. Les conditions de commercialisation des vins et de ses sous-produits de la récolte 1978 sont fixées conformément aux dispositions ci-dessous. Art. 2. Le prix du degré hectolitre à la production est fixé comme suit: ZONE I Titre du vin Prix du degré hectolitre en DA 10° à 10°2 6,20 10°3 à 10°7 6,30 10°8 à 11°2 6,40 11°3 à 11°7 6,50 11°8 à 12°2 6,60 12°3 à 12°7 6,70 12°8 à 13°2 6,80 13°3 à 13°5 6,90 ZONE II Titre du vin Prix du degré hectolitre en DA 12° à 12°2 7,85 12°3 à 12°7 7,93 12°8 à 13°2 8,03 13°3 à 13°7 8,20 13°8 à 14° 8,39 REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 septembre 1978 Dans le cas où l’acheteur demande au producteur de lui livrer du raisın pour l’élaboration du moût mute au soufre d’un degre inferieur au degre mınımal pour la zone donnée, l’acheteur s’engage à payer ces moûts au prix du degré hectolitre minimal du vin de ladite zone. Art. 3. - Dans les circonstances exceptionnelles la livralson du vin d’un degré inferieur a aegre minimal. ou supérieur au degré maximal de chaque zone peut être tolérée. Dans ce cas. le prix de chaque livraison est calculé en multipliant le titre du produit livré selon le cas, soit par te prix du degré minimal, soit par le prix du degré maximal de la zone considérée. Art. 4. A la réception du raisin au niveau de la cave, la détermination du poids du raisin et du degré du moût doit se faire obligatoirement en presence du représentant qu producteur et du responsable de la cave. Art. 5. Le vin ayant obtenu une appellation d’origine garantie, conformément à la legislation en vigueur est majoré d’une prime égale à 50% du prix de base du vin défini a l’article 2 du présent décret. Le règlement de cette bonification doit intervenir dès l’attribution du label. Section I Modalités de paiement et de financement Art. 6. L’office national de commercialisation des produits viti-vinicoles achète. aux prix fixés à l’article 2 du présent décret, les vins élaborés, soit par les viticulteurs privés, soit par les societes coopératives viti-vinicoles. Il devient propriétaire des vins dès leur achèvement: 11 prend livraison de ces vins sur place et paie le prix au plus tard 1 31 mars 1979. Les sociétés coopératives viti-vinicoles répartissent le montant des ventes entre leurs adhérents et usagers, proportionneltement au nombre de degrés-quintaux de vendanges livrées par chacun d’eux. Les negrés-quintaux de vendanges livrées par chaque proaucteur sont convertis en degrés-alcools. En vue d’assurer la bonne exécution de cette répartition, il est précisé que : le nombre de degrés-quintaux de vendanges livrées par un producteur à la coopérative est égal à la somme des produits obtenue en multipliant le poids net de chaque livraison par le degré-moût de cette livraison. -le degré-moût d’une livraison de vendange est le degré densimétrique du moût de cette vendange, mesuré à 15° selon l’usage en degré-Baumé. Préalablement au règlement du prix définitif du vin livré par les producteurs, l’office national de commercialisation des produits viti-vinicoles verse à ces derniers, au plus tard à la fin de la période de vendanges, un acompte par quintal net de vendanges livré à la coopérative de: 43,75 DA pour la zone I 56,25 DA pour la zone II. Le montant de cet acompte sera retenu sur le montant du prix définitif du vin. Art. 7. A titre de prestations de service, les producteurs versent à la cooperative viti-vinicole dont ils relèvent, une cotisation dont le montant est fixé à 4,75 DA par quintal de raisin dans la zone I et 5 DA par quintal de raisin dans la zone II. Cette contribution est retenue au profit des coopératives sur le montant de l’acompte mentionné à l’article 6 du présent décret. Art. 8. - Pour couvrir les frais de stockage et de conservation des vins, les coopératives perçoivent de la part de l’office national de commercialisation des produits viti-vinicoles, à partir du ler janvier 1979, une indemnité de 0,20 DA par hectolitre et par mois, quelle que soit l’année de production.
19 septembre 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. Pour couvrir les frais d’extraction des tartres bruts, une indemnité de 112,50 DA par quintal extrait non loge sera versee aux cooperatives viti-vinicoles par l’ONCV. Art. 10. - Pour assurer le paiement des producteurs, la banque nationale d’Algerie accorde a L’ONCV une avance de trésorerie, calculée sur la base des prévisions de récolte et du montant de l’acompte, prevus à l’article 6 ci-dessus Cette avance ne peut être utilisee que pour le paiement de l’acompte sur livraison effectuée par les producteurs et sera remboursée par le produit des ventes qui intervient entre a date de sa réalisation et le 31 mars de l’année suivante. En tout état de cause, l’avance de trésorerie sera totalement remboursée lors de la création des effets-vins. Le 31 mars au plus tard, les effets de trésorerie seront remplacés par les effets-vins. Les effets de trésorerie et les effets-vins sont admis en réescompte auprès de la banque centrale d’Algérie. L’échéance des effets-vins est fixee au 30 septembre 1979. Les effets souscrits sont soumis au taux d’intérêts en vigueur. Art. 11. - L’office national de commercialisation des produits viti-vinicoles met à la disposition des cooperatives viti-vinicoles, dès le début de la campagne de vinification, une avance de trésorerie pour payer l’acompte sur les livraisons de raisin qu’elles reçoivent. Les coopératives viti-vinicoles remettent à chaque producteur, dès livraison de la totalité de la récolte, une facture representant le montant de l’acompte et un ordre de virement de cette somme. Art. 12. Le remboursement des effets-vins se fait au
- fur et à mesure des réalisations des ventes. Tout encaissement effectué par l’office national de commercialisation des produits viti-vinicoles sur le montant des ventes de vin dont l’achat a éte finance au moyen de l’escompte des effets prevus au present décret, est oblign toirement appliqué au remboursement desdits effets, quelle que soit l’échéance. Tout remboursement intervenu sur un effet antérieurement à son échéance, donne lieu à une ristourne d’agios, calculée sur le montant de ce remboursement. Cette ristourne est calculée sur la période restant a couvrir et aux taux en vigueur. Art. 13. La cote globale de financement pour la campagne 1978-1979 est fixée quatre-cent millions de dinars (400.000.000 DA). Art. 14. - Les bénéfices réalisés par l’office national de commercialisation des produit, vitivinicoles donnent lieu à une ristourne minimale de 70 % au profit des producteurs, donז 25 % au profit des cooperatives. Chapitre II Organisation de la campagne Section I Conditions de commercialisation et utilisation des vins Art. 15. Afin de pouvoir faire face aux engagements contractuels pris par l’office national de commercialisation des produits viti-vinicoles, les vins de la récolte 1978 sont libres à la commercialisation dès la publication du présent décret au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 623 Art. 16 Les transferts administratifs s’effectueront confernement à la réglementation en vigueur. Art. 17. Pour la campagne 1978, les opérations de hage à partir des vins industriels seront autorisées contormement aux dispositions de l’ordonnance n° 68-482 du août 1968 fixant les conditions de commercialisation du raisin de cuve, du vin et de ses sous-produits, sans toutefois que le vin viné excède 1,60 gramme d’acidité volatile exprimée en acide sulfurique par itre. Art. 18. Les coopératives viti-vinicoles assistent les producteurs pour ce qui concerne les déclarations de recoltes, aupres des services spécialisés. Section II Dispositions diverses Art. 19. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogees. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 septembre 1978. Houari BOUMEDIENE Décret n° 78-199 du 16 septembre 1978 fixant les prix d’achat des fruits et légumes à ta production pendant la campagne 1978-1979. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance nº 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance nº 69-18 du 3 avril 1969 portant création de l’office des fruits et légumes d’Algérie ; Vu l’ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu la charte de la révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 71-73 au 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 abrogeant et remplaçant les ordonnances n° 67-256 du 16 novembre 1967, modifiée, et 70-72 du 2 novembre 1970 relative au statut genéral de la coopération et a l’organisation précoopérative; Vu l’ordonnance n° 74-89 du ler octobre 1974 portant organisation de la commercialisation des fruits et légumes; Vu le décret n° 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la cooperation agricole; Vu le décret n° 74-198 du ler octobre 1974 relatif à la fixation de la marge unique et globale prélevée par les organismes de commercialisation de fruits et légumes créés par l’ordonnance n° 74-89 du ler octobre 1974; Vu le décret n° 75-46 du 21 février 1975 fixant les prix de vente à la consommation de certains produits agricoles de première nécessité; Vu le décret n° 77-157 du 29 octobre 1977 fixant les prix d’achat des fruits et légumes a la production pendant la campagne 1977-1978;
624 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les CAPCS achètent, aux conditions fixées par le présent décret, la totalité des fruits et légumes livres par les groupements et coopératives créés dans le cadre de la révolution agraire, les attributaires, à titre individuel, les domaines autogérés, les coopératives agricoles de production des anciens moudjahidine et, éventuellement, les producteurs privés. Art. 2. Les fruits et légumes présentés à l’achat ne doivent pas faire l’objet : avant récolte, de traitements antiparasitaires au moyen de substances non autorisées ou intervenues en violation des règles fixées pour l’emploi desdites substances, après récolte, de traitements chimiques ou coloration artificielle non autorisés. Art. 3. - Le fardage est interdit à tous les stades de la commercialisation, Art. 4. Les produits destinés à la transformation sont, soit livrés par les CAPCS ou l’OFLA à la SOGEDIA, soit achetés directement par cette dernière auprès des unités de production agricoles. TITRE II LIVRAISON DES PRODUITS ET AGREAGE Chapitre I Agrumes Art. 5. Les livraisons et enlèvements des agrumes destinés à la transformation seront effectués sur la base d’un contrat passé entre la SOGEDIA et l’OFLA, la CAPCS ou l’unité de production agricole. Ce contrat est établi conformément au contrat-type joint en annexe au décret n° 77-157 du 29 octobre 1977 susvisé. Art. 6. La qualité des agrumes est appréciée par référence aux normes relatives à l’organisation de la standardisation des produits algériens destinés à l’exportation. La facturation est établie sur la totalité des livraisons, déduction faite des déchets impropres à la consommation. Chapitre II Légumes et autres fruits Art. 7. Les espèces et variétés de fruits et légumes sont payées aux producteurs sur la base des périodes de livraisons, des calibres ou de la qualité. Sont considérés comme étant de premier choix les fruits et légumes correspondant à la catégorie II des produits exportables lorsque les normes de qualité de produits à l’exportation ont été définies par un texte réglementaire. TTTRE III PRIX DES PRODUITS Art. 8. Les prix des produits livrés par les producteurs à la CAPCS sont fixés sur la base d’une grille de prix minimaux, objet des annexes I, II et III du présent décret. Art. 9. Sur la base des prix minimaux mentionnés aux annexes jointes au présent décret, les walis peuvent, le conseil de gestion de la COFEL entendu, fixer librement les prix aes produits primeurs. La période de production correspondant aux primeurs est fixée par arrêté du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 10. Sur la base des prix minimaux fixés aux annexes du présent décret, les produits de saison peuvent, le conseil de gestion de la COFEL entendu, faire l’objet d’une majoration par les walis, dans une proportion qui ne peut excéder 30% en fonction de la situation du marché. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 septembre 1978 Toutefois, les prix des produits de première nécessité et ceux de large consommation tels la pomme de terre, l’oignon, l’ail, les agrumes, les dattes, ne sont pas soumis à la majoration précitée. Art. 11. Les prix des agrumes destinés à la transformation font l’objet de l’annexe III pour les livraisons effectuées par les producteurs, la CAPCS ou l’OFLA aux unités de transformation de la SOGEDIA Art. 12. Les prix d’achat à la production s’entendent produits rendus aux magasins eu entrepôts de la CAPGS. TITRE IV MODALITES DE PAIEMENT ET DE FINANCEMENT Art. 13. - Les produits livrés par les producteurs donnent lieu à facturation et paiement quotidiens, au moyen de chèque bancaire par les organismes de commercialisation. Toutefois, pour les livraisons de produits destinés à la transformation, la facturation est établie quotidiennement et le paiement effectué dans les huit jours suivant la date de facturation par les unités de la SOGEDIA. Art, 14. - La Banque nationale d’Algérie assure, aux organismes de commercialisation, le règlement des achats dans le cadre du plan de financement de la campagne. Art. 15. Le décret n° 77-157 du 29 octobre 1977 fixant les prix d’achat des fruits et légumes à la production pour la campagne 1977-1978 et le décret n° 75-46 du 27 février 1975 fixant les prix de vente à la consommation de certains produits agricoles de première nécessité sont abrogés, Art. 16. - Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, le ministre aes industries légères, le ministre des finances et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 septembre 1978. Houari BOUMEDIENE. ANNEXE I PRIX EN DA AGRUMES Produits ler 2ème choix choix Clémentines sans pépins 1,45 1,30 Clémentines monréals, Satsumas, Wilkings 1,00 0,90 Mandarines, tangérines 0,70 0,60 Navels, Washington et Thomsons 0,90 0,80 Vernia, Valencia-late 0,80 0,70 Oranges communes 0,60 0,55 Navel Golden 0,90 (prix unique) Pomelos 0,60 (prix unique) du ler décembre au 30 avril 1 DA Citrons du ler mai au 31 juillet …. 1,10 DA du ler août au 30 novembre …… 1,40 DA
19 septembre 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 625 ANNEXE PRIX EN LEGUMES ET (1) Légumes (DA/KG) Espèces Périoder de commercialisation Pommes de terre: extra-primeur et primeur Saison Tomates : Saison du ler fuin au 15 juillet du 16 juillet à fin août Arrière saison du ler septembre au 15 novembre du 16 novembre au 31 janvier Aubergines: du ler juillet au 31 juilet du ler août au 30 septembre du ler octobre au 31 décembre Oignons secs T Début de campagne jusqu’au 25 octobre du 26 octobre au 20 novembre du 21 novembre jusqu’à fin janvier Petits pois! saison du 1er mars au 30 avril du ler mai à fin campagne Courgettes : Avril saison Mai du ler juin au 30 septembre Arrière saison du ler octobre au 31 octopre du ler novembre au 31 décembre Nis: Petite à moins de 17 mm. Moyenne de 17 à 25 mm. DA FRUITS Categorie Prix Grosse et moyenne 1,30 Grosse et moyenne 1,10 Grenaille 0,90 Grosse et moyenne 1,30 ten choix 1,00 seme choix 0,70 ler choix 4,80 2ème choix 0,60 te choix 1,45 zème olx 1,00 ler choix 1,80 2ème choix 1,45 Petite et moyenne 1,50 Grosse 1,10 Petite et moyenne 0,60 Petite et moyenne 0,70 Grosse 0,30 ler choix 2ème choix I’resse 0,90 Tressé 0,80 aon tressé 0,75 Non tressé 0,65 Pressé 1,10 Prix unique Non tresse 0,90 Pressé 1,25 Prix unique Non tressé 1,10 ler choix 2,20 Zeme choix 1,45 ler choix 1,60 Meme choix 0,80 Petite 1,90 Moyenne 1,55 Petite 0,80 Moyenne 0,50 Petite 0,40 Moyenne 0,20 Petite 1,00 Moyenne 0,80 Petite 1,65 Moyenne 1,10
626 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 septembre 1978 II (Suite) Espèces Périodes de commercialisation Catégorie Prix Feves vertes: du 11 mars au 31 mars du ler avril à fin campagne Haricots gris, verts, beurre, bagnolet : du 16 avril au 30 avril Saison du ler mai au 31 mai du 1er juin au 30 juin du ler juillet au 31 août Arrière saison du ler septembre au 31 octobre du ler novembre au 31 décembre Haricots à écosser: du 1er juin au 30 juin du ler juillet au 30 septembre Salades laitue :
- Automne du 1er octobre au 31 décembre - Hiver du 1er janvier au 30 juin Eté du 1er juillet au 30 septembre Autre salades : Toute la campagne Aulz : Verts Toute la campagne Secz Toute la campagne Oignons & Verts Toute la campagne Navets : du 1er décembre au 31 mai du 1er juin au 30 septembre Poireaux : du ler septembre au 31 octobre de novembre à fin campagne Concombres : du 16 avril au 15 mai Saison du 16 mai au 15 août du 16 juin au 30 août du 1er septembre au 30 septembre ler choix 1,50 2ème choix 1,20 ler choix 0,80 2ème choix 0,50 Fins 3,30 Moyens 2,40 Fins 2,75 Moyens 2,00 Fins 1,45 Moyens 0,90 Fins 1,10 Moyens 0,80 Fins 2,00 Moyens 1,45 Fins 3,30 Moyens 2,40 1,30 2,20 ler choix 1,30 2ème choix 0,90 ler choix 0,90 2ème choix 0,50 ler choix 1,30 2ème choix 0,90 0,80 2,00 6,00 ler choix 0,70 2ème choix 0,60 ler choix 0,55 2ème choix 0,35 ler choix 1,10 2ème choix 0,90 ler choix 1,35 2ème choix 0,90 3,10 ler choix 1,80 2ème choix 1,50 ler choix 0,80 2ème choix 0,50 ler choix 1,20 2ème choix 0,80
19 septembre 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE REPUBLIQUE ALGERIENNE 627 II (Suite) Espèces Périodes de commercialisation Catégorie Prix Arrière saison du ler octobre au 31 décembre Carottes : du ler juin au 30 novembre du 1er décembre au 31 mai יייייייייייי Poivrons : du 16 mai au 8 juin du 1er juillet au 15 septembre Arrière saison du 16 septembre au 30 novembre Piments : du 1er juin au 30 juin Saison du ler juillet au 15 septembre Arrière saison du 16 septembre au 30 novembre Artichaux: du ler octobre au 31 octobre du 1er novembre au 30 novembre du ler décembre au 31 décembre du 1er janvier à fin avril Artichaux : < macav blanc > du 1er mars au 31 mars NB: Les prix des variétés blanches sont inférieurs à ceux des variétés violettes, de 0,10 DA/KG. Choux-verts : du 1er octobre au 30 novembre du ler decembre au 31 mai Choux-fleurs : du ler octobre au 31 décembre du 1er janvier au 31 mai Choux de Bruxelles : Toute la campagne Betteraves Toute la campagne Fenouil : du 1er janvier au 30 avril Cardes : Toute la campagne Ter choix 2,50 2ème choix 2,00 ler choix 1,10 Zeme choix 0,90 ler choix 0,90 2ème choix 0,80 ler choix 4,25 2ème choix 3,30 ler choix 1,45 zeme choix 1,10 ler choix 1,65 2eme choix 1,20 ler choix 4,25 2ème choix 3,30 ler choix 1,45 2ème choix 1,10 ler choix 1,65 2ème choix 1,20 ler choix 2,65 2ème choix 2,20 ler choix 2,40 2ème choix 2,00 ler choix 1,95 2ème choix 1,65 ler choix 1,30 2ème choix 1,10 ler choix 1,30 2ème choix 1,10 ler choix 1,00 2ème choix 0,80 ler choix 1,65 2ème choix 1,20 ler choix 1,10 2ème choix 0,80 2,40 1,20 1er choix 1,55 2ème choix 1,10 0,80
628 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE PRIX REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 septembre 1978 II (Suite) EN, DA 2°) FRUITS DA/Kg Espèces et variétés Périodes de récolte Nefles : Autres variétés Toute la campagne Champagne Toute la campagné
Tanala Toute la campagne Abricots: لم Mechmèches Toute la campagne Caninos, bulida Toute la campagne Cerises: Bigareaux Toute la campagne Autres cerises Toute la campagne Prunes : Japonaises du ler mai au 30 juin Reine Claude Juillet Août Agen Juillet Août Pêches : Hatives: M. Fower, Amaden etc… Précocés Mai - Juin Hatives: Dixirect, Redhonven Saison juillet Tardives: J.H. Hals, nectarines. Tardives août Grenades: Ordinaires Août Septembre Octobre Pépins tendres Août Septembre - Octobre Poires : Précices (St. Jean, Cossia etc Juin Mi juillet Wilder, Guyot, Williams, Hardy, Santa Mi juillet Mi - août Maria Passe crassane tardives Octobre novembre - décembre Pommes: Groupe de Goldens Août - septembre Autres variétés Raisins: } Cardinal Toute la campagne Muscat Toute la campagne Raisins de table valensi Septembre Raisins de tabie valensi Octobre Raisins dattiers Toute la campagne Raisins chasselat Toute la campagne ler choix 2ème choix 1,65 1,10 1,75 1,30 2,00 1,55 1,00 0,60 1,45 1,00 3,30 2,75 2,65 2,20 1,10 0,90 1,30 1,00 2,20 1,65
2,20 1,95 1,95 1,20 2,40 1,95 0,90 0,65 1,80 1,10 3,50 2,50 1,65 1,10 2,20 1,80 3,60 2,50 2,00 1,50 1,85 1,20 1,55 1,00 1,45 0,95 2,20 1,55 2,20 1,55 1,95 1,45
19 septembre 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE REPUBLIQUE ALGERIENNE 629 II (Suite) FRUITS DA/Kg (Suite) Espèces et variétés Périodes de récolte Raisin (Suite) : Raisins gros noir Toute la campagne Raisins Ahmar Bouamar Toute la campagne Fraises : du ler mai à fin campagne Melons cantaloup : Toute la campagne Melons jaunes et autres variétés : Toute la campagne Toute la campagne Pastèque : Jusqu’au au 20 juillet 20 juillet, Août, jusqu’à fin campagne Coings : Septembre Octobre Figues : Bakkores du 31 mai au 30 juin Figues fraiches Août septembre octobre
- Figues sèches Dattes : Branchettes 4 DA Marchands 2,75 DA Tout-venant …. 2,45 DA Friza 1,55 DA Tafazouine, Mech Degla, Degla Beïda, Martouba, Ghars ….. 1,75 DA -Communes .. 1,45 DA Amandes sèches : Dures: 6,50 DA 1/2 tendres 8,00 DA Tendres 10,00 DA Pacanes: Novembre Décembre: 8,806,60 (selon grosseur) Noix (selon grosseur) 8,80-6,60 ANNEXE ІШ PRIX EN DA OFLA, CAPCS OU PRODUCTEUR A UNITE DE TRANSFORMATION Oranges : ler choix 2ème choix 0,60 0,55 Pomélos : 0,55 1er choix 2ème choix 1,20 0,90 2,20 1,55 4,40 3,30 5,00 4,50 Gros 1,20 Petits 0,80 Gros 1,50 Petits 1,00 Gros 1,20 Petits 0,80 2,20 1,65 1,65 0,90 1,10 0,80 2,20 1,30 MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 16 septembre 1978 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Aïn Tédelès, Par décret du 16 septembre 1978, M. Habib Abbassa est exclu de l’assemblée populaire communale de Aïn Tédelès. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Arrêté du 3 septembre 1978 portant dissolution de l’assemblée des travailleurs de I unité de Saïda de la société nationale des industries de la cellulose (SONIC). Par arrêté du 3 septembre 1978, l’assemblée des travailleurs de l’unité de Saïda de la société nationale des industries de la cellulose (SONIC) est dissoute à compter du ler août 1978. Décision du 28 août 1978 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 9 mai 1978 par les commissions de reclassement des anciens moudjahidine de la wilaya de Sétif. Par décision du 28 août 1978, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 9 mai 1978 par la commission de reclassement des anciens moudjahidine de la wilaya de Sétif, prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967, portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’ALN et de l’OCFLN.
630 JOURNAL OFFICIEL DE LA Liste des candidatures à l’obtention de licences de débits de tabacs, retenues par la commission de wilaya de reclassement en date du 9 mai 1978 (decret n° 67-169 du 24 août 1967 publié au J.O nº 72 du ler septembre 1967): Noms et prénoms Centre des bénéficiaires d’exploi- Daïra tation Abdelaziz Aïssa Sétif Sétif Mohamed Chara > Khier Saoud > > Seddik Derradji > > Smail Seghir > Mme Berarma Vve Sacia Benmaïza Khemissi Daïche
Ahmed Bounaas Noui Guidoum > Mohamed Bouguessa Khier Baiben Mohamed Said Guidoum. Ras El Ras El Qued Oued MINISTERE DES FINANCES Décret du 31 août 1978 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 31 août 1978, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des autorisations financières et commerciales, exercées par M. Boukhalfa Ould Hamouda. Décret du 31 août 1978 rapportant les dispositions du décret du 10 juin 1972 portant nomination du directeur général de la Banque centrale d’Algérie. ! Par décret du 31 août 1978, les dispositions du décret du 10 Juin 1972 portant nomination de M. Djilali Hachi en qualité de directeur général de la Banque centrale d’Algérie sont rapportées. Décret du 1er septembre 1978 portant nomination du directeur général de la Banque centrale d’Algérie. Par décret du ler septembre 1978, M. Rachid Bouraoui est nommé en qualité de directeur général de la Banque centrale d’Algérie. MINISTERE DE L’EDUCATION Décrets du ler septembre 1978 portant nomination de conseillers techniques. Par décret du ler septembre 1978, M. Lakhdar Yahiaoui est nommé en qualité de conseilter technique chargé de la législation et de la réglementation scolaires. Par décret du ler septembre 1978, M. Abdennour Atroun est nommé en qualité de conseiller technique chargé des problèmes de l’éducation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 septembre 1978 Par décret du ler septembre 1978, M. Mohamed Bouzaner est nomme en qualité de conseiller technique chargé de la cocpération et des échanges. Par décret du ler septembre 1978, M. Tayeb Talbi est nommé en qualité de conseiller technique, chargé des relations avec le Parti et les organisations de masse. Décret du 1er septembre 1978 portant nomination d’un chargé de mission. Par décrèt du ler septembre 1978, M. Hocine Kerkouche est nommé en qualité de chargé de mission, chargé des activités d’animation culturelle et sportive. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 22 août 1978 portant détachement d’un officier de la rééducation auprès de l’assemblée populaire nationale. Par arrêté du 22 août 1978, M. Hocine Hammouche, officier de la rééducation à l’établissement de rééducation de Tizi Ouzou, élu député, est détaché auprès de l’assemblée populaire nationale pour une période de 5 ans, à compter du ler juin 1977. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 78-200 du 16 septembre 1978 portant dissolution de la sociéte régionale de constructon de Constantine (SO.RE.C.CO). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de la construction, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 68-435 du 9 juillet 1968 portant création et approuvant les statuts de la société régionale de construction de Constantine (SO.RE.C.CO.); Vu le décret n° 78-128 du 27 mai 1978 portant désignation des entreprises et organismes placés sous la tutelle du ministre de l’habitat et de la construction; Décrète : Article 1er. Est dissoute la société régionale de construction de Constantine (SORE.C.CO). Art. 2. L’ensemble des biens, droits et obligations, ainsi que les structures et moyens sont transferés à l’entreprise socialiste des travaux de l’Est. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 septembre 1978. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 78-201 du 16 septembre 1978 portant dissolution de la société nationale de satiment et de travaux publics de Constantine (S.N.B.TRA.P.CO). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de la construction, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 74-77 du 12 juillet 1974 portant création et fixant les statuts de la société nationale de bâtiment et de travaux publics de Constantine (S.N.B.TRAP.CO).
19 septembre 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 78-128 du 27 mai 1978 portant désignation des entreprises et organismes places sous la tutelle du ministre de l’habitat et de la construction; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation, le fonctionnement et la dissolution des entreprises ‘socialistes ressortissent au domaine règlemen taire; Décrète : Article 1er. Est dissoute la société nationale de bâtiment et de travaux publics de Constantine (S.N.B.TRA.P.CO.). Art. 2. - L’ensemble des biens, droits et obligations, ainsi que les structures et moyens sont transférés à l’entreprise socialiste des travaux de l’Est. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 septembre 1978. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 78-202 du 16 septembre 1978 portant création de l’institut national d’études et de recherches du bâtiment (I.N.E.R.BA).
-
Le Président de la République,
Sur le rapport conjoint du ministre de l’habitat et de
la construction, et du ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique;
Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152;
Vu l’ordonnance n° 73-44 du 25 juillet 1973 portant création
d’un organisme national de la recherche scientifique :
Vu le décret n° 78-127 du 27 mai 1978 fixant les attributions du ministre de l’habitat et de la construction;
Vu le décret n° 75-30 du 22 janvier 1975 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er. Il est créé, sous la dénomination d’Institut
national d’études et de recherches du bâtiment, par abréviation
632 JOURNAL OFFICIEL DE LA
les modalités des prestations ;
les projets de contrats ou conventions conclus par
l’institut;
l’opportunité des dons, legs et subventions ;
le rapport annuel dactivité de l’institut;
les états prévisionnels des dépenses et recettes.
Art. 11. Le comité d’orientation se réunit en session
ordinaire deux (2) tois par an, sur convocation de son
president. Il peut également se réunir en session extraordinaire à la demande du tiers (1/8) de ses membres, du directeur
général de l’institut ou à l’initiative de son président. Il ne
peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres
est présente ou représentée.
Les avis sont pris à la majorité de ses membres présen’s.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Ces avis font l’objet de procès-verbaux et sont transcrits
sur un registre spécial tenu au siège de l’institut.
Les procès-verbaux sont signés par le président et un
autre membre du comité d’orientation.
Art. 12. Le directeur général a tous pouvoirs pour diriger
les activités de l’institut conformément aux directives du
ministre de l’habitat et de la construction et des avis du
comité d’orientation.
Il assure le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personfiel,
nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous un
autorité, dans le cadre des statuts particuliers et contrats
les régissant, à l’exception du personnel nommé par l’autorité
de tutelle, de l’agent comptable et du contrôleur financier
de l’institut.
Art. 13. Le directeur général prepare et établit le
budget de l’institut et assure son execution, engage et ordonne
les dépenses, passe tous marchés, accords ou conventions.
scus réserve qu’une autorisation préalable ne soit pas requise
de l’autorité de tutelle, et représente l’institut dans tous les
actes de la vie civile.
Art. 14 Le directeur général est assiste dans l’accomplissement de sa mission par:
un directeur général adjoint,
19 septembre 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LÀ
pour son application, dénommée : « Entreprise socialiste des
travaux de l’Est, par abréviation E.S.T.E» et ci-dessous
désignée l’Entreprise ».
L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec
les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise
aux règles édictées par le présent décret. -
Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan
national de développement économique et social, de l’exécution
de tous travaux d’infrastructure et de construction (génie
civil, bâtiments publics ou privés à usage administratif,
industriel ou commercial, ou à usage d’habitation).
L’entreprise peut, d’une manière générale, effectuer toutes
opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières
et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions
et dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions,
en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux
qui lui sont confiés.
Art. 3. Pour accomplir sa mission, sont transférés à
l’entreprise, l’ensemble des biens, droits et obligations, ainsi
que les structures et moyens appartenant à la Société nationame
de bâtiment et de travaux publics de Constantine (SNB.TRAP..
CO) et à la Société régionale de construction de Constantine
(SO.RE.C.CO) dissoutes.
Art, 4.- L’entreprise exerce les activités conformes a
son objet sur le territoire des wilayas suivantes :
Constantine
Annaba
Skikda
Tébessa
Oum El Bouaghi
Sétif
Biskra
Jijel
Béjaïa
Guelma
M’Sila.
Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de
l’habitat et de la construction, exécuter des travaux en
rapport avec son objet sur le territoire des wilayas autres
que celles relevant de sa compétence territoriale.
Art. 5. Le siège social de l’entreprise est fixé à
Constantine. Il peut être transféré en tout autre endroit du
territoire de wilaya de son champ d’application par décret
pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de la
construction.
TITRE II
STRUCTURE GESTION - FONCTIONNEMENT
Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement
de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux
principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion
socialiste des entreprises et aux textes pris pour son
application.
Art. 7. L’entreprise est dotée de la personnalité civile
et de l’autonomie financière.
Art. 8. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
l’assemblée des travailleurs,
les commissions permanentes,
le conseil de direction,
le directeur général de l’entreprise et les directeurs
des unités.
Art. 9. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent
l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son
objet social.
Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre
arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177
du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux
textes subséquents.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 633
TITRE III
TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION
Art. 10. L’entreprise est placée sous la tutelle et le
contrôle du ministre de l’habitat et de la construction qui
exerce ses pourvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76
du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre
l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat.
Art. 11. L’entreprise participe au conseil de coordination
inter-entreprisés dans les conditions prévues par le décret
n° 76-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordina
tion des entreprises socialistes.
TITRE IV
PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE
Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise, régi par les
dispositions règlementaires relatives au patrimoine des entre
prises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre
de l’habitat et de la construction et du ministre des finances,
après arrêt des comptes dans le cadre de la règlementation
en vigueur, en application des dispositions de l’article 3 du
présent décret.
Art. 13. Toutes modifications ultérieures du fonds initial
de l’entreprise interviennent sur proposition du directeur géné
ral de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction
de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de la
construction et du ministre des finances.
TITRE V
STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE
Art. 14. - La structure financière de l’entreprise est régie
par les dispositions règlementaires relatives à l’entreprise
socialiste.
Art. 15. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de
l’unité, accompagnés des avis et des recommandations de
l’assemblée des travailleurs sont soumis, pour approbation,
dans les délais règlementaires, au ministre de l’habitat et
de la construction, au ministre des finances et au secrétaire
d’Etat au plan.
Art. 16. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le
compte de pertes et profits, le compte d’affectation des
résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé,
accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des
travailleurs et du rapport du commissaire aux comptes sont
adressés au ministre de l’habitat et de la construction, au
ministre des finances et au secrétaire d’Etat au plan.
Art. 17. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la
forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable
national.
TITRE VI
PROCEDURES DE MODIFICATIONS
ET DISPOSITIONS FINALES
Art. 18. Toute modification des dispositions du présent
décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont
prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l’objet
d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée
en séance du conseil de direction, après consultation de
l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre de
l’habitat et de la construction.
Art. 19. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et
la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par
un texte de même nature qui déterminera les conditions de la
liquidation et de l’attribution de son actif.
Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 septembre 1978.
Houari BOUMEDIENE,
634 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Décret n° 78-204 du 16 septembre 1978 portant création du
laboratoire national de l’habitat et de la construction
(LNHC).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’habitat et de la construction,
Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10 et 152;
Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises;
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la
gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son
application;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 avril 1975 portant statut-type
des entreprises socialistes à caractère économique;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les
principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de
tutelle et les autres administrations de l’Etat;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations
et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions
de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l’unité
économique ;
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste à caractère
économique, conformément aux principes de la charte de
l’organisation socialiste des entreprises et des dispositions de
l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion
socialiste des entreprises et des textes pris pour son application
dénommée < Laboratoire national de l’habitat et de La
construction», par abréviation «LNHC, et ci-dessous désignée
Le laboratoire >.
Le laboratoire, réputé commerçant dans ses relations avec les
tiers, est régi par la législation en vigueur et soumis aux règles
édictées par le présent décret.
Art. 2. Le laboratoire est chargé, dans le cadre du plan
national de developpement dans les domaines de Thabitat et
de la construction, d’effectuer des études, analyses et recherches
se rapportant aux sois, à la conception des fondations, aux
analyses et aux matériaux utilisés dans la construction, en
liaison avec les institutions concernées.
Le laboratoire peut, en outre, fournir des prestations de
service aux administrations de l’Etat, aux collectivités, organismes publics et privés dans le cadre de contrats ou conventions conformément à la réglementation en vigueur.
Le laboratoire peut apporter son concours à des organismes
internationaux de même vocation comme il peut les associer
à ses propres travaux. Exceptionnellement, le laboratoire lorsqu’il ne dispose pas de moyens nécessaires, peut faire appel à
des organismes spécialisés dans le cadre de contrats ou conventions, dans le cadre de la législation en vigueur.
Art. 3. - Le laboratoire exerce les activités conformes à son
objet sur tout le territoire national.
Art. 4. Le siège social du laboratoire est fixé à Médéa; 11
peut être transféré en tout autre endroit du territoire national
par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de la
construction.
TITRE II
STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT
Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement du
laboratoire et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des
entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74
du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des
entreprises et aux textes pris pour son application.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 septembre 1978
Art. 6. Le laboratoire est doté de la personnalité civile et
de l’autonomie financière.
Art. 7. Les organes du laboratoire et de ses unites s’il y a
lieu sont :
l’assemblée des travailleurs,
les commissions permanentes,
le conseil de direction,
le directeur général du laboratoire et les directeurs d’unités.
Art. 8. Les organes du laboratoire assurent la coordination
de l’ensemble des activités des unités qui le composent; ies
unités concourent à la réalisation de son objet social.
Elles sont constituées et leur nombre arrête conformément aux
dispositions du décret n° 73-175 du 25 octobre 1973 relatif a
l’unité economique et aux textes subséquents.
TITRE III
TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION
Art, 9. Le laboratoire est placé sous la tutelle et le
contrôle du ministre de l’habitat et de la construction, qui
exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du
21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations
de l’Etat.
Art. 10. Le laboratoire participe aux conseils de coordination
inter-entreprises dans les conditions prévues par se decret
n 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination aes
entreprises socialistes,
TIARE IV
PATRIMOINE DU LABORATOIRE
Art. 11. - Le patrimoine du laboratoire, régi par les dispositions reglementaires relatives au patrimoine des entreprises
socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat
et de la construction et du ministre des finances.
Art. 12. - Toutes modifications ultérieures du fonds initial
du laboratoire interviennent sur proposition du directeur général
du laboratoire, formulée en séance du conseil de direction,
après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté
conjoint du ministre de l’habitat et de la construction et du
ministre des finances.
TITRE V
STRUCTURE FINANCIERE DU LABORATOIRE
Art. 13. La structure financière du iaboratoire est régie par
les dispositions reglementaires relatives a l’entreprise socialiste.
Art. 14. Les comptes prévisionnels du laboratoire, accompagnés des avis et des recommandations de l’assemblee des
travailleurs sont soumis, pour approbation, dans les délais
réglementaires, au ministre de l’habitat et de la construction,
au ministre des finances et au secrétaire d’Etat au plan.
Art. 15. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le
compte de pertes et profits et le compte d’affectation des
résultats ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice
écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée
des travailleurs et du rapport du commissaire aux comptes sont
adressés au ministre de l’habitat et de la construction, au
ministre des finances et au secrétaire d’Etat au plan.
Art. 16. - Les comptes du laboratoire sont tenus en la forme
commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance
n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national,
TITRE VI
PROCEDURES DE MODIFICATIONS
ET DISPOSITIONS FINALES
Art. 17. Toute modification des dispositions du présent
décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu
pour ledit décret.
Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du
directeur général du laboratoire, formulée en séance du conseil
de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs.
19 septembre 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Il est soumis au ministre de l’habitat et de la construction.
Art. 18. La dissolution du laboratoire, la liquidation, et la
dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un
texte de même nature qui déterminera les conditions de sa
liquidation et l’attribution de son actif,
Art. 19. - Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la Republique algerienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 septembre 1978.
Houari BOUMEDIENE.
Arrêté du 14 août 1978 portant désignation et délimitation
de la zone d’habitat urbain à créer à Batna.
Le ministre de l’habitat et de la construcution,
Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code
communal;
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de
la wilaya;
Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant
constitution de réserves foncières au profit des communes;
Vu la circulaire du 19 février 1975 relative à la création
de zones d’habitat urbain nouvelles ;
Vu le dossier justificatif de création de la zone d’habitat
urbain de Batna-Sud;
Vu la délibération du 5 mars 1977 de l’assemblée populaire
communale de Batna;
Vu le procès-verbal du 28 février 1978 relatif à la réunion
du conseil exécutif de la wilaya de Batna;
Arrête :
Article 1er. Est désignée comme zone d’habitat urbain à
créer, la portion du territoire de la commune de Batna
comprise à l’intérieur du périmètre délimité au plan annexé
à l’original du présent arrêté et située au sud de l’agglomeration de Batna.
Art 2. Les terrains compris dans le périmètre défini
à l’article précédent sont inclus dans les réserves foncières
communales prévues par l’ordonnance n° 74-26 du 20 février
1974 susvisée.
Art. 3. - Les investissements des divers secteurs économiques
et sociaux intéressant l’agglomeration de Batna, notamment en
matière d’habitat, d’équipements collectifs et d’infrastructures,
doivent contribuer à la realisation du plan d’aménagement
de la zone qui sera élaboré.
Art. 4. Le wali de Batna et le président de l’assemblée
populaire communale de Batna sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 août 1978.
Abdelmadjid AOUCHICHE.
Arrêté du 14 août 1978 portant approbation du plan d’urbanisme de la commune de Illizi.
Le ministre de l’habitat et de la construction,
Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code
communal et notamment son article 156;
Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant
révolution, agraire;
Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes et notamment ses articles 2 et 9;
Vu l’ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative
au permis de construire et au permis de lotir;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 635
Vu le décret n° 75-103 du 27 août 1975 portant application
de l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes et
notamment son article 5;
Vu le décret n° 75-109 du 26 septembre 1975 portant
fixation des modalités d’application de l’ordonnance n° 75-67
du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au
permis de lotir;
Vu le décret n° 75-110 du 26 septembre 1975 portant
réglementation des constructions relevant de l’ordonnance n
75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire
et au permis de lotir;
Vu le projet de plan d’urbanisme de la commune d’Illizi;
Vu la délibération du 15 février 1977 de l’assemblée
populaire communale élargie d’Illizi;
Vu le procès-verbal du 14 février 1978 de délibération du
conseil exécutif de la wilaya de Ouargla;
Vu l’arrêté du wali de Ouargla ordonnant la publication et
la mise à l’enquête publique du plan d’urbanisme d’Illizi;
Vu le procès-verbal de l’enquête à laquelle il a été
procédé du 15 novembre 1976 au 14 décembre 1976 inclus et
l’avis du commissaire-enquêteur en date du 16 janvier 1977;
Arrête :
Article 1er. Est approuvé tel qu’il est annexé à l’original
du présent arrêté le plan d’urbanisme de la commune
d’Illizi, qui comprend :
le plan directeur d’Illizi au 1/2.000ème
le rapport de règlement avec rectificatif.
Art. 2. En application de l’article 2 de l’ordonnance n
74-26 du 20 février 1974 susvisée, les terrains inclus à l’intérieur du périmètre indiqué par des points noirs sur le plan
cité à l’article précédent, constituent les réserves foncieres
communales, sans préjudice, toutefois, de l’application de
l’article 9 de ladite ordonnance.
Art. 3. En application de l’article 5 du décret n° 75-103
du 27 août 1975 susvisé, les terrains inclus à l’intérieur du
périmètre porté en bleu sur le plan n° 9 et destiné à
l’extension urbaine ultérieure de la ville d’Illizi, sont frappés
de servitude non aedificandi ».
Art. 4. Une copie du présent arrêté, accompagnée de
ses annexes, sera tenue à la disposition du public au siège
de l’assemblée populaire communale d’Illizi.
Art. 5. - Le wali de Ouargla et le président de l’assemblée
populaire communale d’Illizi sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 août 1978.
Abdelmadjid AOUCHICHE.
Arrêté du 14 août 1978 portant approbation du plan d’urbanisme de la commune de Djanet.
Le ministre de l’habitat et de la construction,
Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code
communal et notamment son article 156;
Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant
révolution agraire;
Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes et notamment ses articles 2 et 9;
Vu l’ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative
au permis de construire et au permis de lotir:
636 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu le décret n° 75-103 du 27 août 1975 portant application
de l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes et
notamment son article 5;
Vu le décret n° 75-109 du 26 septembre 1975 portant
fixation des modalités d’application de l’ordonnance n° 75-67
du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au
permis de lotir;
Vu le décret n° 75-110 du 26 septembre 1975 portant
réglementation des constructions relevant de l’ordonnance n
75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire
et au permis de lotir;
Vu le projet de plan d’urbanisme de la commune de
Djanet;
Vu la délibération du 15 janvier 1977 de l’assemblée populaire
communale élargie de Djanet;
Vu le procès-verbal du 14 février 1978 de délibération du
conseil exécutif de la wilaya de Ouargla;
Vu l’arrêté du 31 octobre 1976 du wali de Ouargla ordonnant
la publication et la mise à l’enquête publique du pian
d’urbanisme de Djanet;
Vu le procès-verbal de l’enquête à laquelle il a été
procédé du 2 mai 1975 au 16 mai 1975 inclus et l’avis du
commissaire-enquêteur;
Arrête :
Article 1er. Est approuvé tel qu’il est annexé à l’original
19 septembre 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA
MINISTERE DU COMMERCE
Décret du 31 août 1978 mettant fin aux fonctions du
directeur de la commercialisation,
Par décret du 31 août 1978, il est mis fin aux fonctions
de directeur de la commercialisation, exercées par M. Mohammed
Salah Zaidi, appelé à d’autres fonctions,
Décret du 31 août 1978 mettant fin aux fonctions du
directeur des études et des programmes.
كلاشعة
Par décret du 31 août 1978, il est mis fin aux fonctions
de directeur des études et des programmes, exercées par
M. Sidi Mohamed Quamar Si Ahmed, appelé à d’autres
fonctions.
Décret du 31 août 1978 mettant fin aux fonctions du
directeur des marchés publics.
Par décret du 31 août 1978, il est mis fin aux fonctions
de directeur des marches publics, exercées par M. Mahmoud
Okbi, appelé à d’autres fonctions.
Décret du 31 août 1978 mettant fin aux fonctions du
directeur général de l’office national des foires et expositions (ONAFEX).
Par décret du 31 août 1978, il est mis fin aux fonctions
de directeur général de joffice national des foires et expositions
(ONAFEX), exercées par M. Monamed Farrah, appelé à d’autres
fonetions.
Déeret du 31 août 1978 mettant fin aux fonctions du directeur
général de la société nationale de pommercialisation des
textiles et des cuirs.
Par décret du al août 1978, il est mis fin aux fonctions de
REPUBLIQUE ALGERIENNE 637
directeur général de la société nationale de commercialisation
des textiles et des cuirs, exercees par M. Mohamed Tayeb Illoul,
appelé à d’autres fonctions.
Décret du 31 août 1978 mettant fin aux fonctions du directeur
général de la société nationale <<< Les nouvelles galeries
algériennes ».
Par décret du 31 août 1978, il est mis fin aux fonctions de
directeur général de la société nationale « Les nouvelles galeries
algériennes, exercées par M. Ali Amoura, appelé à d’autres
fonctions.
Décret du ler septembre 1978 portant nomination du directeur
général de la société nationale de commercialisation des
textiles et des cuirs (SN.COTEC).
Par décret du 1er septembre 1978, M. Mohammed Salah Zaïdi
est nommé directeur général de la société nationale de commercialisation des textiles et des cuirs (SN.COTEC).
Déeret du ler septembre 1978 portant nomination du directeur
général de la société nationale « Les nouvelles galeries
algériennes ».
Par décret du 1er septembre 1978, M. Sidi Mohamed Ouamar
Si Ahmed est nommé directeur général de la société nationale
<< Les nouvelles galeries algériennes (SNNGA).
Décret du ler septembre 1978 portant nomination du directeur
général de l’office national des foires et exposition
(ONAFEX),
Par décret du ler septembre 1978, M. Mahmoud Okbi est
nommé directeur général de l’office national des foires et
expositions (ONAFEX).
AVIS ET COMMUNICATIONS
MARCHES. - Appels d’affres
MINISTERE DE L’INTERIEUR
WILAYA D’EL ASNAM
SERVICE DE PANIMATION ET DE LA PLANIFICATION
ECONOMIQUE
Construction d’une recette de distribution
des Pet Tà Aïn Lechiakh
Opération n° 6 541 2 221 009 15
2ème plan quadriennal
Un appel d’offres est lancé pour la construction d’une recette
de distribution des Pet Tà Aïn Lechiakh.
L’adjudication compte un lot unique comprenant :
Gros-œuvre Electricité
Maçonnerie Ferronnerie
Etanchéité Plomberie sanitaire
Menuiserie bois Chauffage central.
Les dossiers d’appel d’offres pourront être retirés à la direction
de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’El Asnam,
à compter de la date de publication du présent appel d’offres.
La date limite de réception des offres est fixée au 20
septembre 1978. Les plis seront adressés au wali d’El Asnam,
secrétariat général, bureau des marchés et seront obligatoirement présentés sous double enveloppe, la première contenant
la soumission et ses annexes et la seconde les pièces fiscales
exigées par la réglementation en vigueur, ainsi que les références et certificats de qualification, s’il y a lieu.
Le délai pendant lequel les soumissionnaires resteront engagés
par leurs offres est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours.
MINISTERE DES TRANSPORTS
SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES
Direction de l’équipement
Avis d’appel d’offres avec concours XV/TX n° 1978:12
Un appel d’offres ouvert avec concours est lancé pour l’étude
et la réalisation des travaux suivants: Bureau de voyages
SNTF sis 3, rue Ali Boumendjel à Alger. Etude et réalisation
des travaux d’aménagement et d’embellissement.
638 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Ces travaux comprennent notamment :
La réfection de l’éclairage et de l’installation électrique,
Le changement du mobilier d’agencement,
L’installation du chauffage et de la climatisation,
Le bâtiment (maçonnerie, peinture et vitrerie),
La décoration.
Les pièces du dossier pourront être consultées aux bureaux
de la direction de l’équipement de la SNTF (bureau travaux
marchés), 8ème étage, 21/23, Bd Mohamed V - Alger.
Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis
aux entrepreneurs qui en feront la demande à l’adresse indiquée
ci-après.
Il demeure entendu que les cocuments ne seront remis qu’aux
entrepreneurs munis de références ayant trait à l’exécution de
travaux de même nature que ceux faisant l’objet du présent
appel d’offres.
Les offres, accompagnées des pièces fiscales et sociales réglementaires, devront parvenir, cachetées et sans mention appa
rente du soumissionnaire, sous pli recommandé, à l’adresse du
directeur de l’équipement de la SNTF (bureau travaux marchés)
8ème étage 21/23, Bd Mohamed V à Alger, avant le 24 septembre
1978 à 14 heures, terme de rigueur, ou être remises contre reçu
à cette même adresse dans le délai imparti.
Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par
leurs offres est fixé à 90 jours à compter du 24 septembre 1978.
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
DIRECTION DE L’EQUIPEMENT
Un avis d’appel d’offres est lancé pour l’exécution des travaux
de construction d’une polyclinique à Haï Saddikia, ex-Gambetta,
Oran.
Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer le
dossier auprès du bureau d’architecture et d’urbanisme (ETAU)
cité du Rond-Point, Bt A2, Bel Air Oran, 5ème étage.
Les soumissions, accompagnées des pièces réglementaires doivent être adressées a la direction de l’infrastructure et de
l’équipement d’Oran, Bd Mimouni Lahcène, route du port,
sous double enveloppe cachetes et porter la mention « polyclinique, tous corps d’état ne pas ouvrir, avant le 23
septembre 1978, délai de rigueur.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant
quatre-vingt-dix (90) jours, à partir de leur date de dépôt.
MINISTERE DE L’HABITAT ET DE LA CONSTRUCTION
DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE
ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’EL ASNAM
Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la
construction d’un hôpital de 600 lits à El Asnam,
Lot n° 3: Plomberie sanitaire
Lot n° 4: Etanchéité
Lot n° 5: Peinture vitrerie.
Les candidats intéressés pourront retirer, contre paiement des
frais de reproduction, des dossiers aux bureaux d’études ETAU,
atelier des constructions hospitalières - 70, chemin Larbi
Allik Hydra (Alger).
Les offres complètes, accompagnées des pièces administratives
et fiscales exigées par la réglementation en vigueur de la carte
de qualification, des references de l’entreprise devront être
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 septembre 1978
adressées au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de
la wilaya d’El Asnam, sous double enveloppe cachetée avec
la mention « ne pas ouvrir, soumission pour construction d’un
hôpital de 600 lits à El Asnam».
Les candidats peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots.
La date limite de dépôt des offres est fixée au 30 septembre
1978.
Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs
offres pendant 90 jours.
DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE
ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ORAN
Construction d’une maison de jeunes à Oran
Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction
de la maison de jeurfes d’Oran; il porte sur les lots ci-après :
Gros-œuvre
Assainissement
Etanchéité
Menuiserie bois métallique - VRD