Décret n° 78-204 du 16 septembre 1978 portant création du laboratoire national de l'habitat et de la construction
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises et des dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et des textes pris pour son application dénommée < Laboratoire national de l'habitat et de La construction», par abréviation «LNHC, et ci-dessous désignée Le laboratoire >.
Le laboratoire, réputé commerçant dans ses relations avec les tiers, est régi par la législation en vigueur et soumis aux règles édictées par le présent décret.
Article 2
فتح المادةLe laboratoire est chargé, dans le cadre du plan national de developpement dans les domaines de Thabitat et de la construction, d'effectuer des études, analyses et recherches se rapportant aux sois, à la conception des fondations, aux analyses et aux matériaux utilisés dans la construction, en liaison avec les institutions concernées.
Le laboratoire peut, en outre, fournir des prestations de service aux administrations de l'Etat, aux collectivités, organismes publics et privés dans le cadre de contrats ou conventions conformément à la réglementation en vigueur.
Le laboratoire peut apporter son concours à des organismes internationaux de même vocation comme il peut les associer à ses propres travaux. Exceptionnellement, le laboratoire lorsqu'il ne dispose pas de moyens nécessaires, peut faire appel à des organismes spécialisés dans le cadre de contrats ou conventions, dans le cadre de la législation en vigueur.
Article 3
فتح المادةLe laboratoire exerce les activités conformes à son objet sur tout le territoire national.
Article 4
فتح المادةLe siège social du laboratoire est fixé à Médéa; 11 peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre de l'habitat et de la construction.
TITRE II — STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement du laboratoire et de ses unités, s'il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 septembre 1978
Article 6
فتح المادةLe laboratoire est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 7
فتح المادةLes organes du laboratoire et de ses unites s'il y a lieu sont : l'assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction, le directeur général du laboratoire et les directeurs d'unités.
Article 8
فتح المادةLes organes du laboratoire assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui le composent; ies unités concourent à la réalisation de son objet social.
Elles sont constituées et leur nombre arrête conformément aux dispositions du décret n° 73-175 du 25 octobre 1973 relatif a l'unité economique et aux textes subséquents.
TITRE III TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION Art, 9. Le laboratoire est placé sous la tutelle et le contrôle du ministre de l'habitat et de la construction, qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 10
فتح المادةLe laboratoire participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par se decret n 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination aes entreprises socialistes, TIARE IV PATRIMOINE DU LABORATOIRE
Article 11
فتح المادةLe patrimoine du laboratoire, régi par les dispositions reglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'habitat et de la construction et du ministre des finances.
Article 12
فتح المادةToutes modifications ultérieures du fonds initial du laboratoire interviennent sur proposition du directeur général du laboratoire, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l'habitat et de la construction et du ministre des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DU LABORATOIRE
Article 13
فتح المادةLa structure financière du iaboratoire est régie par les dispositions reglementaires relatives a l'entreprise socialiste.
Article 14
فتح المادةLes comptes prévisionnels du laboratoire, accompagnés des avis et des recommandations de l'assemblee des travailleurs sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l'habitat et de la construction, au ministre des finances et au secrétaire d'Etat au plan.
Article 15
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le compte d'affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs et du rapport du commissaire aux comptes sont adressés au ministre de l'habitat et de la construction, au ministre des finances et au secrétaire d'Etat au plan.
Article 16
فتح المادةLes comptes du laboratoire sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national,
TITRE VI — PROCEDURES DE MODIFICATIONS ET DISPOSITIONS FINALES
Article 17
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général du laboratoire, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. 19 septembre 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il est soumis au ministre de l'habitat et de la construction.
Article 18
فتح المادةLa dissolution du laboratoire, la liquidation, et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de sa liquidation et l'attribution de son actif,
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la Republique algerienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 septembre 1978.
Houari BOUMEDIENE.
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