Arrêté du 22 décembre 1990 portant approbation du cahier des clauses générales fixant les charges et sujétions de service public de la société nationale des transports ferroviaires
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 décembre 1990.
Hassene KEHLOUCHE.
ANNEXE CAHIER DES CLAUSES GENERALES FIXANT LES CHARGES ET SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC DE LA SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES I. - OBLIGATIONS DE SERVICE:
Article 1"
La S.N.T.F est un élément essentiel du système de transport national.
Les activités fixées par le présent cahier des clauses générales doivent contribuer à la satisfaction des besoins des usagers dans les conditions économiques sociales les plus avantageuses pour la collectivité.
A cet effet, elle devra initier et promouvoir l'usage du rail pour le transport des personnes et des biens.
Elle a pour mission: de gérer, d'aménager et de développer le réseau ferroviaire national, de contribuer au désenclavement de certaines régions et à l'équilibre régional, d'exploiter les services ferroviaires dans les meilleures conditions de sécurité, d'accessibilité, de célérité, de confort et de ponctualité compte tenu des moyens disponibles.
Article 2 La S.N.T.F devra mener une politique active dans le développement de la technologie ferroviaire en liaison avec les secteurs industriels publics et privés dans le cadre de ses relations avec les réseaux étrangers et plus particulièrement les réseaux maghrébins.
Article 3 La S.N.T.F. bénéficie de l'autonomie de gestion. Ses organes dirigeants sont responsables du bon emploi des moyens humains, matériels et financiers mis à leur disposition.
Ils ont le devoir d'en assurer la gestion aux meilleurs coûts et d'en assurer en permanence l'efficacité et la productivité.
II - TRANSPORTS DES VOYAGEURS :
Article 4 La S.N.T.F. contribue à la mise en œuvre progressive du droit au transport. Elle assure à cette fin plusieurs catégories de services pour répondre à la diversité des besoins des usagers : services nationaux, services internationaux définis en coopération avec les réseaux maghrébins concernés, services banlieue, services particuliers (trains ouvriers, étudiants, etc...), services spéciaux.
Article 5 La S.N.T.F. propose à ses usagers les prestations annexes au voyage, notamment le transport des bagages, la restauration et la mise à disposition de places couchettes.
En outre, la S.N.T.F met à la disposition du voyageur diverses prestations au niveau des gares (kiosques, buvettes...).
Article 6 La S.N.T.F prend les mesures nécessaires pour répondre dans les meilleures conditions possibles aux besoins des usagers sur les liaisons qu'elle dessert et, particulièrement lors des pointes quotidiennes, hebdomadaires et particulières de trafic.
Article 7 Les voyageurs sont autorisés à se munir de bagages à main à titre gratuit.
Article 8 En cas d'incidents sur le trajet, la S.N.T.F prend en charge tous les frais de transbordement dans les meilleures conditions de sécurité pour les usagers.
Article 9 La S.N.T.F devra mettre en application les dispositions de la loi régissant la police des chemins de fer pour renforcer la sécurité du voyageur.
Article 10 La S.N.T.F devra établir une tarification visant : à promouvoir l'utilisation du rail, à équilibrer son exploitation en tenant compte de la participation de l'Etat.
Article 11 Les tarifs payés par les usagers des services nationaux sont publiés dans le recueil général des tarifs, Ils sont soumis à approbation des autorités.
La S.N.T.F perçoit un tarif pour les bagages dits accompagnés et en définira les conditions (poids, volume, nature et tarifs).
Article 12 Les tarifs payés par les services banlieue font l'objet des mêmes dispositions inscrites à l'article 11.
Article 13 L'application du tarif international est sujette aux conditions prescrites par la réglementation, les conventions internationales et les accords entre réseaux qui en découlent.
Article 14 La S.N.T.F peut conclure des contrats de transports de voyageurs dont les conditions sont fixées de gré à gré.
Ces contrats peuvent prévoir que le service du transport sera assuré par des voitures ou des circulations spéciales.
Les tarifs établis par ces contrats sont dispensés d'homologation et sont applicables de plein droit dès signature du contrat.
III - TRANSPORT DE MARCHANDISES Article 15 La S.N.T.F participe au système de transport marchandises en acheminant dans la limite de ses possibilités techniques les envois de messageries, de lots et de charges complètes qui lui ont été remis par les usagers à destination du territoire national ou de pays étrangers notamment les pays maghrébins.
Elle met à la disposition de ses clients des wagons qui sont acheminés dans les meilleures conditions.
Elle participe efficacement à l'activité portuaire en faisant établir des installations ferroviaires spécialisées sur les quais.
Elle met à disposition de sa clientèle des emplacements sur le domaine ferroviaire.
Elle équipe les gares de moyens de manutention appropriés.
Article 16 La SNTF fournit à ses usagers des informations complètes sur les différents services qu'elle offre, les tarifs, les conditions de transport et les prestations complémentaires éventuelles.
Article 17 Les prestations fournies par la S.N.T.F. donnent lieu au paiement d'un tarif.
Article 18 Les tarifs applicables aux transports de marchandises sont fixés dans les mêmes conditions contenues à l'article 11.
Article 19 Toute modification tarifaire est sujette à la procédure contenue à l'article 11.
IV. RELATION CONTRACTUELLE ENTRE L'ETAT ET LA S.N.T.F.:
Article 20 Le concours financier apporté par l'Etat au fonctionnement et au développement de la S.N.T.F. repose sur les principes suivants : l'harmonisation des conditions d'exploitations des différents modes de transport, La contribution du transport ferroviaire à la vie économique et sociale du pays.
Parallèlement, ce concours financier tient compte des responsabilités spécifiques confiées en matière d'infrastructures. Il incite à développer les activités ainsi qu'à améliorer la gestion, la productivité et les résultats financiers de la S.N.T.F.
Le concours de l'Etat comprend en conséquence : la contribution à l'exploitation des services non rentables pour la S.N.T.F. et en particulier le transport banlieue, le financement aux charges d'infrastructures et signalisation et télécommunications, le financement associé aux tarifs sociaux mis en œuvre par la S.N.T.F. à la demande de l'Etat, le financement aux frais de gestion des passages à niveau, le financement des lignes nouvelles, le financement des infratructures fixes, des matériels roulants et des stocks, la contribution à la formation, le financement des travaux de renouvellement de voie, le financement de la modernisation des installations de sécurité (Signalisation et télécommunications). la contribution pour compensation de la perte de recette induite par les tarifs imposés par arrêté interministériel et ceux proposés par la S.N.T.F. résultant des coûts de revient réel.
Article 21 L'Etat versera une contribution globale à la S.N.T.F. pour le maintien de certaines liaisons et le développement du transport banlieue.
Cette contribution sera versée sur la base du compte de résultat de ce trafic (ensemble des charges et volume des recettes engendrées).
L'Etat supportera la différence en tenant compte que la S.N.T.F. devra sans cesse améliorer sa productivité en développant la fonction contrôle et en modernisant certaines installations au niveau des gares (billetterie automatique, compostage, etc...) Article 22 Le financement par l'Etat des charges d'entretien de l'infrastructure et installations de sécurité fera l'objet d'un programme physique annuel et du budget correspondant transmis à la tutelle et au ministère chargé des finances.
Article 23 Les tarifs sociaux mis en œuvre par la S.N.T.F. à la demande de l'Etat donnent lieu à une compensation globale de la différence tarifaire entre le prix réel et le tarif appliqué.
Article 24 L'Etat prend en charge le financement des frais de gestion liés au gardiennage des passages à niveau.
L'ouverture des passages à niveau gardés doit faire l'objet de l'approbation de la S.N.T.F. sur proposition du wali.
La S.N.T.F. devra initier avec les wilayas, le développement des ouvrages dénivelés avec l'objectif de diminution progressive des passages à niveau gardés ainsi que la généralisation progressive des barrières automatiques dans les limites du possible.
Article 25 L'Etat prend en charge en concours définitifs les investissements liés à la construction de lignes nouvelles, modernisation de tronçon du réseau actuel ainsi que les aménagements ferroviaires régionaux rendus nécessaires pár le développement économique et social du pays.
Ces investissements comprennent: la voie ferrée, les terrassements, les ouvrages d'art et de drainage, les bâtiments et installations fixes des gares marchandises et voyageurs, les bâtiments et installations de traction électrique, les installations de signalisation et de télécommunications, toutes les autres installations fixes directement liées à l'exécution des opérations d'exploitations ferroviaires.
Article 26 L'Etat assure le financement en concours définitifs des opérations de renouvellement des voies ferrées, de leurs études et de leur gestion, ainsi que la modernisation des installations de sécurité et de télécommunications.
Article 27 Dans le cadre de l'intégration du transport ferroviaire dans le schéma de la politique de transport suburbain, un contrat programme S.N.T.F./Wilaya définira la participation financière de chacune d'elle pour la construction d'infrastructures ferroviaires (gares voyageurs, intermodales, quais, haltes, etc...).
Article 28 Pour les investissements spécifiques aux transports ferroviaires décidés par la S.N.T.F. dans le but d'améliorer ses prestations de service et financés par des crédits temporaires, l'Etat devra : assurer un financement à long terme des emprunts que la S.N.T.F. contracte pour lesdits investissements, accorder des crédits relais à long terme pour le refinancement des échéances en principal de ces crédits extérieurs, prendre en charge les intérêts sur crédits extérieurs contractés par la S.N.T.F. dans le cadre du programme d'investissement ferroviaire, assurer des crédits à long terme pour le financement de stocks liés au matériel roulant, aux installations et infrastructures fixes, bénéficier de taux bonifiés prévus par la législation et la réglementation en vigueur sur les financements de ses investissements.
La constitution de stocks stratégiques devra répondre au souci de se prémunir des situations exceptionnelles et des cas de force majeure (guerre, plan ORSEC, etc...).
Une liste de ces stocks ainsi que leur niveau devra être transmise au ministère des transports pour approbation.
Article 29 L'Etat prend en charge les frais de formation liés aux actions initiées par la S.N.T.F. soit directement dans ses structures propres soit dans les structures externes.
La compensation correspondante devra être versée chaque exercice sur la base d'un budget particulier établi par la S.N.T.F. et approuvé par le ministère des transports.
Article 30 Le plan à moyen terme établi par la S.N.T.F. en cohérence avec les plans de branche devra fixer les objectifs qui lui sont assignés à l'établissement dans le cadre de la planification nationale et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre.
Il définira également le programme pluriannuel des investissements nécessaires à la réalisation des objectifs fixés. | V. - DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES :
Article 31 La S.N.T.F. établit chaque année le budget pour l'exercice suivant. Ce budget comporte : le bilan et les comptes de résultats comptables prévisionnels avec les engagements de la S.N.T.F. vis-à-vis de l'Etat. un programme physique et financier d'investis - sement, un plan de financement.
Article 32 La S.N.T.F. établit en même temps que son budget, des prévisions analytiques : trafic voyageurs des services nationaux, trafic voyageurs des liaisons banlieue, trafic marchandises par type de produit.
Article 33 Le budget et les prévisions analytiques doivent être communiqués et approuvés par le ministère des transports.
Article 34 Un état trimestriel des produits et des charges d'exploitation réalisés devra être transmis aux ministère des transports.
Article 35 Les biens domaniaux gérés par la S.N.T.F. sont régis par la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale, les textes subséquents et l'ordonnance n° 76-29 du 25 mars 1976 relative à l'acquisition et à la gestion du domaine de chemin de fer.
Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.