LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décreta ABONNEMENTS Trois mots Six mois Un an Algerte ………. 8 dinars 14 dinars 24 dinars Etranger ……. 12 dinars 20 dinars 35 dinars Le numéro 0,25 dinar Numero des annees anterieures: Débats a Ann. march. publ. DIRECTION l’Assemblée Bulletin Officiel nationale Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 2, Av A Benbarek ALGER 20 dinars 15 dinars Té.: 66-81-49 66-80-96 20 dinars 28 dinars C.C.P 3200-50 ALGER 6.30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et reclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Tarij des insertions : 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 68-35 du 2 février 1968 portant établissement de nouveaux droits de douane (rectificatif), p. 158. Ordonnance n° 68-41 du 8 février 1968 portant création et approuvant les statuts de la Société nationale de travaux routiers, p. 158. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 68-43 du 8 février 1968 chargeant le ministre des affaires étrangères de servir aux étudiants et stagiaires algériens à l’étranger, leurs bourses ou émoluments, p. 159. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-298 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 au ministre de l’information (rectificatif), p. 160. Décret n° 67-299 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 au ministre de la justice, garde des sceaux (rectificatif), p. 160. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 15 janvier 1968 portant création de l’aire d’irrigation de l’Oued Saf-Saf, p. 160. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du 25 décembre 1967 autorisant la vente hors des pharmacies, de l’aliment de sevrage objet du visa pharmaceutique n° 768, p. 161. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 26 janvier 1968 fixant la taxe unitaire dans les relations télex Algérie République Arabe Unie (RAU), p. 161. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 23 janvier 1968 portant attribution de bourse aux élèves-ingénieurs algériens des grandes écoles étrangères, non boursiers de la coopération technique, p. 161. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 19 janvier 1968 mettant fin aux fonctions du commissaire du Gouvernement auprès des groupements professionnels d’achats GITEXAL et GADIT, p. 161. Arrêtés du 27 janvier 1968 portant fin de fonctions et nomination d’agents comptables du groupement professionnel d’achat des industries textiles (GADIT), p. 162. Arrêté du 9 février 1968 relatif à la commercialisation des appareils électro-ménagers, p. 162. Arrêté du 9 février 1968 relatif à la commercialisation des appareils sanitaires, p. 162. Arrêté du 9 février 1968 relatif à la commercialisation des appareils récepteurs de reproduction du son, p. 162. ACTES DES PREFETS Arrêté du 12 janvier 1968 du préfet du département de Constantine, portant réintégration dans le domaine de l’Etat d’un immeuble connu sous le nom de «Zaouiet Sidi Tlemçani » et situé à Constantine, p. 163. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés, Appels d’offres, p. 163.
158 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 février 1968 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 68-35 du 2 février 1968 portant établissement de nouveaux droits de douane (rectificatif). J.O. nº 11 du 6 février 1968 Page 110, lère colonne, Article 3, 4ème et 5ème lignes : Au lieu de: …Le Gouvernement peut modifier les droits de douane înstitués par la présente ordonnance. Lire : …Le Gouvernement peut modifier par décret les droits de douane institués par la présente ordonnance. (Le reste sans changement). Ordonnance n° 68-41 du 8 février 1968 portant création et approuvant les statuts de la Société nationale de travaux routiers. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1eг. Est approuvée la création de la Société nationale de travaux routiers, dont les statuts sont annexés à la présente crdonnance. Art. 2. La dissolution de la Société nationale de travaux routiers, la liquidation et la dévolution de ses biens ainsi que les modifications de ses statuts, feront l’objet d’un texte à caractère législatif. Art. 3. La présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés, seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 février 1968. Houari BOUMEDIENE STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE DE TRAVAUX ROUTIERS Création Article 1er, Il est créé une société nationale dénommée Société nationale de travaux routiers », par abréviation SONATRO ». La Société nationale de travaux routiers sera désignée ci-après: la société. Siège social Art. 2. Le siège social de la société est fixé à Alger Il pourra être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décision du ministre de tutelle. Objet Art. 3. La société a pour objet, l’exécution de tous travaux de construction, de réparation et d’entretien de routes et chemins, la fabrication, la mise en œuvre et la vente de tous produits nécessaires à ces travaux, ainsi que l’exécution de tous travaux de terrassements. A cet effet, la société pourra : 1/ passer tous contrats et conventions et obtenir tous permis 3/ créer ou acquérir tous établissements et entreprises ayant le même objet, filiales, succursales, en Algérie et à l’étranger et notamment, tous ateliers nécessaires à la fabrication et à la réparation du matériel d’équipement ou à l’entretien de l’équipement de la société, participer sous toutes les formes, auxdits établissements et entreprises; 4/ et plus généralement, effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles ou commerciales inhérentes à ces activités. Capital social Art. 4. - La société est dotée par l’Etat, d’un capital social dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des travaux publics et du ministre chargé des finances. Ce capital est constitué par des versements en espèces et par des apports en nature. Le capital peut être augmenté ou diminué par arrêté conjoint du ministre chargé des travaux publics et du ministre chargé des finances, sur proposition du directeur général, après avis du conseil consultatif. Tutelle Art. 5. La société est placée sous la tutelle du ministre chargé des - travaux publics, assisté du conseil consultatif prévu à l’article 8 ci-après. Art. 6. Le ministre de tutelle oriente l’activité de la société. Après consultation obligatoire du conseil consultatif, le ministre : oriente les programmes de travaux, arrête les programmes annuels ou bi-annuels d’investissements nouveaux et de renouvellement des équipements anciens; autorise l’entreprise à contracter les emprunts à moyen et long termes, autorise l’entreprise à prendre des participations, autorise enfin, l’établissement d’agences, dépôts ou succursales partout où il le juge utile, en Algérie ou à l’étranger. Art. 7. Le ministre de tutelle contrôle l’activité de la société : a) Après consultation obligatoire du conseil consultatif, le ministre : approuve les statuts du personnel ainsi que les conditions de sa rémunération, approuve le réglement intérieur de la société; fixe dans les limites prévues à l’article 15 ci-après, le taux des prélèvements affectés aux services et aux équipements sociaux, approuve les projets d’acquisition ou de vente d’immeubles, approuve le rapport annuel d’activité du directeur général, approuve enfin, les comptes annuels de la société et donne quitus de bonne gestion; b) Le ministre peut consulter le conseil consultatif sur toutes autres questions relatives à la société. c) Le ministre est directement tenu informé par le directeur général, de la gestion de la société. 11 reçoit tous les mois du directeur général, un compte-rendu des opérations ci-après: acquisitions ou ventes de biens meubles et notamment, le matériel dont le montant est supérieur à 100,000 DA, cautionnements et garanties au nom de la société, pour un montant supérieur à 100.000 DA, enfin, traités et marchés dont le montant est supérieur à 500.000 DA. Art. 8. Le conseil consultatif est composé comme suit : et licences nécessaires à l’exécution des travaux qui lui un représentant du ministre chargé des travaux publics, seront confiés; 2/ céder à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contracprésident, un représentant du ministre de l’industrie et de l’énergie, tantes, une partie de l’exécution des marchés dont elle chargé de l’agriculture, serait titulaire; un représentant du ministre de
20 février 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA -un représentant du ministre des finances et du plan, un représentant des comités de gestion des entreprises de travaux publics du secteur socialiste désigné par IU.G.T.A. Le conseil se réunit à la demande du ministre de tutelle et au moins une fois par trimestre. Il est convoqué par le président. Le secrétariat du conseil est assuré par les services du ministère chargé des travaux publics. Il est dressé un procès-verbal écrit de chaque séance. L’avis de chacun des membres du conseil nommément désigné, figure dans le procès-verbal. Le conseil peut inviter à assister à ses séances, toutes personnes qu’il juge utiles et notamment, le directeur général, assisté éventuellement de ses collaborateurs ainsi que le représentant du conseil des travailleurs prévu à l’article 14 ci-après. Art. 9. - Lorsque le ministre de tutelle prend une décision non conforme à l’avis exprimé en conseil consultatif par l’un des membres de celui-ci, il en informe le ministre que ce membre représente et lui fait connaître les motifs de sa décision. Art. 10. شخصي Le ministre de tutelle peut, à tout moment, charger des agents de son administration, de missions d’enquête en vue de vérifier la gestion de la société et la bonne application de ces directives ou décisions. Ces agents bénéficient pour l’exécution de leur mission, des pouvoirs les plus étendus d’accès aux documents financiers, commerciaux et comptables de la société. Pour le contrôle des opérations financières de la société, le ministre chargé des finances peut instituer des missions d’enquête dans les conditions ci-dessus définies. Contrôle des comptes Art. 11. Un commissaire aux comptes désigné par le ministre chargé des finances, adresse dans le mois suivant la fin de l’exercice social, audit ministre, au ministre de tutelle et au conseil consultatif, un rapport sur la gestion financière et comptable de la société. Le commissaire aux compies vérifie les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société, contrôle la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes de la société par la direction générale. Nomination et pouvoirs du directeur général Art. 12. La gestion de la société est confiée à un directeur général nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle. Art. 13. Le directeur général a tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de la société. Il prend toutes décisions ou initiatives utiles à cet effet et notamment : nomme le personnel, sauf le directeur administratif et le directeur technique qui sont nommés par le ministre de tutelle, REPUBLIQUE ALGERIENNE 159 assure l’étude et l’exécution des travaux, fait tenir la comptabilité de la société, fait ouvrir et fonctionner tous comptes bancaires, établit les comptes de fin d’exercice et les transmet au commissaire aux comptes, au conseil consultatif au conseil des travailleurs, établit le rapport annuel d’activité qu’ll adresse dans le trimestre suivant la fin de l’exercice social, au ministre de tutelle, au conseil consultatif et au conseil des travailleurs, représente la société à l’égard des tiers, conformément aux articles 7, paragraphe a) et 15 des présents statuts, prépare le projet de règlement intérieur et des statuts du personnel de la société, signe, accepte, endosse et acquitte tous effets et chèques, reçoit toute somme, effectue tout retrait et donne quittance et décharge, conclut tous traités et passe tous marchés, achète ou vend tous biens meubles et notamment tout matériel et donne tout cautionnement et garanties au nom de la société, rend compte au ministre de tutelle, des opérations dont le montant excède les limites prévues à l’article 7. paragraphe c) ci-dessus. Conseil des travailleurs Art. 14. - Dans l’année qui suit le début de l’exploitation, il est procédé à la mise en place d’un conseil des travailleurs. Ce conseil est élu par les travailleurs permanents ayant plus de six mois de présence à raison d’un représentant pour 20 travailleurs. Art. 15. Le conseil des travailleurs présente au directeur général, toutes suggestions qu’il estime utiles sur les questions intéressant la gestion et la marche générale de la société. Il reçoit du directeur général, communication du projet de règlement intérieur et des statuts du personnel. Après discussion entre la direction générale et le conseil des travailleurs, le directeur général adresse au ministère de tutelle, le projet ainsi élaboré en y annexant, le cas échéant, le texte des contre-propositions du conseil des travailleurs sur les points de désaccord éventuels, l’ensemble étant assorti d’un rapport justificatif du directeur général. Il reçoit communication des comptes de chaque exercice, accompagnés du rapport annuel d’activité du directeur général. Il gère des fonds destinés aux services et aux équipements sociaux de la société. Le montant de ces fonds est composé pour partie, d’une fraction du chiffre d’affaire annuel de la société, determinée chaque année par le ministre de tutelle sans pouvoir être inférieure à 0,25% dudit chiffre d’affaires. Il est composé pour le reste, du produit des contributions individuelles des travailleurs dont la nature et le taux sont fixés par le conseil des travailleurs. Il établit chaque année, un rapport qu’il remet au ministre de tutelle. DECRETS. ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 68-43 du 8 février 1968 chargeant le ministre des affaires étrangères de servir aux étudiants et stagiaires algériens à l’étranger, leurs bourses ou émoluments. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 64-58 du 10 février 1964 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères et portant organisation de son ministère, modifié par les décrets nº 64-212 du 30 juillet 1964 et 65-209 du 17 août 1965; Vu le décret n° 65-25 du 14 janvier 1965 relatif à l’exécution des budgets de fonctionnement des missions algériennes à l’étranger; Décrète : Article 1er. Le ministre des affaires étrangères est chargé de servir périodiquement aux étudiants et stagiaires algériens à l’étranger, par l’intermédiaire des missions algériennes (ambassades ou consulats), les bourses ou émoluments qui leur sont alloués par leurs ministères de tutelle respectifs. Art. 2. Les ministères de tutelle des étudiants et stagiaires algériens à l’étranger, sont tenus : a) de communiquer périodiquement régulièrement au
160 JOURNAL OFFICIEL DE LA ministre des affaires étrangères, au plus tard 15 jours avant la fin de chaque trimestre, les états nominatifs complets de ces étudiants ou stagiaires, avec mention notamment pour chacun d’eux, du pays et de l’établissement où il effectue ses études ou son stage et du montant de la bourse ou des émoluments à lui servir pour le trimestre suivant ; b) de déléguer au ministre des affaires étrangères, concomitamment à la production des états visés à l’alinéa précédent, les crédits trimestriels correspondants en vue de leur transfert aux missions algériennes chargées de l’exécution des dépenses. Art. 3. Le ministre des affaires étrangères tient une comptabilité particulière des crédits délégués et dépenses mentionnés ci-dessus. Il est tenu de fournir un compte-rendu trimestriel aux ministres intéressés. Art. 4. - Des arrêtés interministériels préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Art. 5. - Le ministre des affaires étrangères, le ministre des finances et du plan et les ministres intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 février 1968, Houari BOUMEDIENE MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-298 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 au ministre de l’information (rectificatif). J.O. nº 107 du 30 décembre 1967. Page 1225: Au lieu de : Chapitre 34-03 Administration centrale Fournitures 2.450.000 DA Lire : Chapitre 34-03 Administration centrale Fournitures 2.155.000 DA (Le reste sans changement). Décret n° 67-299 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 au ministre de la justice, garde des sceaux (rectificatif). J.O. n° 107 du 30 décembre 1967. Page 1228: Au lieu de: Chapitre 34-91 Services pénitentiaires Parc automobile 500.000 DA Chapitre 34-92 Ministère de la justice Loyers 150.000 DA Lire : Chapitre 34-91 Parc automobile 500.000 DA Chapitre 34-92 Loyers 150.000 DA (Le reste sans changement). MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 15 janvier 1968 portant création de l’aire d’irrigation de l’Oued Saf-Saf. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la recon- REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 février 1968 duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 56-414 du 23 avril 1956 portant création des organismes de gestion collective des eaux dénommées « aire d’irrigation» et le décret n° 56-923 du 15 septembre 1956 portant application du décret susvisé. Vu le décret n° 63-63 du 18 février 1963 portant création du service du génie rural et de l’hydraulique agricole; Vu les diverses pièces du dossier tendant à la création d’une aire d’irrigation à Saf-Saf, Négrier, Ouzidan, commune de Tlemcen; Vu la mise à l’enquête règlementaire du 6 novembre 1967 au 20 novembre 1967, faite à la diligence du préfet de Tlemcen, n’ayant conduit au dépôt d’aucune opposition, ni observation de nature à faire obstacle à la création de cette aire; le rapport de l’ingénieur d’arrondissement du génie rural, adopté et présenté conjointement par l’ingénieur en chef du génie rural d’Oran et l’ingénieur en chef, directeur des services agricoles de Tlemcen, concluant favorablement à la création de cet organisme; Arrête : Article 1er. Il est créé une alre d’irrigation, dénommée << aire d’irrigation de l’oued Saf-Saf en vue de la gestion collective des eaux et des équipements destinés à l’irrigation et à la protection contre l’érosion des terres comprises dans le périmètre de l’aire. Art. 2. - Les ressources en eau dont la gestion sera assurée par l’aire, seront en tout ou en partie les suivantes : Prises d’eau sur l’oued Saf-Saf, dites: Tarzout, Rissef, Ben Mendil et tous autres prises, captages de sources, forages, réserves annuelles existantes ou à créer, qui seraient affectés à l’aire. Art. 3. - L’aire d’irrigation de l’oued Saf-Saf, englobe la totalité du syndicat de Saf-Saf, Négrier, Ouzidan, à l’exclusion des parcelles dont l’irrigation n’est plus assurée. Sa superficie est de 349 ha et ses limites sont portées sur les plans parcellaires au 1/4.000 inclus au dossier constitutif. Art. 4. L’aire d’irrigation de l’oued Saf-Saf, sera régie par le décret n° 56-414 du 23 avril 1956 et les textes subséquents. Le président de son conseil d’administration sera ès-qualité, le sous-préfet de l’arrondissement de Tlemcen. Art. 5. L’association syndicale de Saf-Saf, Négrier, Ouzidan est dissoute de plein droit. Les équipements hydrauliques, immeubles et objets mobiliers deviennent propriété de l’Algérie et sont affectés sans indemnité à l’aire d’irrigation. Les fonds de réserve et les fonds libres du syndicat sont versés au budget de l’aire qui devra assurer la charge du passif des syndicats et sera autorisée à procéder au recouvrement des taxes d’irrigation pour les 3 exercices antérieurs à la date de création de l’aire. Les équipements à créer pour la mise en valeur de l’aire, deviendront propriété de l’Etat et seront affectés à l’aire. Art. 6- Le présent arrêté porte déclaration d’utilité publique pour l’ensemble des travaux réalisés ou à venir, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des limites de l’aire de l’oued Saf-Saf dès qu’ils auront trait au captage, à l’adduction, au stockage, à la distribution ou à l’evacuation des eaux d’irrigation. Art. 7. Le secrétaire général du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et le préfet de Tlemcen, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 janvier 1968. P. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Ahmed HOUHAT.
20 février 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du 25 décembre 1967 autorisant la vente hors des pharmacies, de l’aliment de sevrage objet du visa pharmaceutique n° 768. Le ministre de la santé publique, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles; Vu le code de la santé publique; Sur proposition du directeur de la santé publique, Arrête : Article 1°r. L’aliment de sevrage, objet du visa pharmaceutique n° 768 ainsi que tous les produits qui en découlent, pourront être vendus dans les magasins d’alimentation. Leur distribution sera assurée par le réseau de la SN SEMPAC. Art. 2. - Ces magasins seront choisis par la SN SEMPAC qui en dressera la liste et la communiquera ainsi que toute modification ultérieure, au ministère de la santé publique. Art. 3. Le ministre de la santé publique pourra à tous moments, contrôler l’état de bonne conservation des stocks à tous les niveaux de vente et faire les prélèvements pour analyse, s’il le juge utile. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 25 décembre 1967. Tedjini HADDAM. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 26 janvier 1968 fixant la taxe unitaire dans les relations télex Algérie - République Arabe Unie (RAN). Le ministre des postes et télécommunications, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article D. 285; Sur proposition du directeur des télécommunications, Arrête : Article 1er. Dans les relations télex avec la République Arabe Unie (R.A.U), la taxe unitaire est fixée à 27,55 francs-or. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication télex d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. -Pour les communications d’une durée supérieure, il est perçu en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. Ces taxes sont applicables à compter du 1er février 1968, date d’ouverture du service télex dans cette relation. Art. 4. - Le directeur des télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 janvier 1968. Abdelkader ZAIBEK, REPUBLIQUE ALGERIENNE 161 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 23 janvier 1968 portant attribution de bourse aux élèves-ingénieurs algériens des grandes écoles étrangères, non boursiers de la coopération technique. Le ministre des travaux publics et de la construction, et Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1967 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 67-12 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 au ministère des travaux publics et de la construction; Vu les crédits inscrits au chapitre n° 43-01 de l’exercice en cours; Arrêtent : Article 1°r. - MM. Lyazid Bekhouche, Mohamed Chennit et Abdenour Ould-Ali, étudiants algériens non boursiers de la coopération technique internationale, peuvent recevoir, à titre exceptionnel, sur décision du ministre des travaux publics et de la construction qui les a agréés, une bourse entière de l’Etat pendant la durée de leurs études. Art. 2. Le montant global de cette bourse est fixé à six cents dinars (600 DA) par mois, transférables à chaque fin de mois aux lieux de résidence des intéressés. Ce montant ne peut se cumuler avec aucun autre complément de bourse. Art. 3. - Les candidats visés à l’article 1er ci-dessus, doivent fournir à l’appui de leur demande, un engagement de servir l’administration algérienne des travaux publics, pendant une période de 10 ans et à suivre la formation qui leur aura été assignée par le ministère des travaux publics et de la construction. L’inobservation de ces deux conditions ou de l’une d’entre elles, entraînera la suspension de la bourse et le remboursement intégral et immédiat du montant des sommes versées en application de la décision visée à l’article 1º ci-dessus. Art. 4. En cas de prolongation de la durée normale des études pour une cause autre que la force majeure, le service de la bourse peut être supprimé par décision du ministre des travaux publics et de la construction. Art. 5. - Le directeur du budget et des contrôles du ministère des finances et du plan et le directeur de l’administration générale du ministère des travaux publics et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 janvier 1968. P. Le ministre des travaux P. Le ministre des finances publics et du plan, et de la construction, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Youcef MANSOUR. Salah MEBROUKINE. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 19 janvier 1968 mettant fin aux fonctions du commissaire du Gouvernement auprès des groupements professionnels d’achats GITEXAL et GADIT. Par arrêté du 19 janvier 1968, il est mis fin, à compter du 1er février 1968, aux fonctions exercées par M. Bakir Baaliouamer en qualité de commissaire du Gouvernement auprès des groupements professionnels d’achats GITEXAL GADIT,
162 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtés du 27 janvier 1968 portant fin de fonctions et nomination d’agents comptables du groupement professionnel d’achat des industries textiles (GADIT). Par arrêté du 27 janvier 1968, 11 est mis fin, à compter du 1er février 1968, aux fonctions exercées par M. Chaabane Maïdi, en qualité d’agent comptable du groupement professionnel d’achat des industries textiles (GADIT). Par arrêté du 27 janvier 1968, M. Ouamer Aït Habbouche est délégué dans les fonctions d’agent comptable du groupement professionnel d’achat des industries textiles (GADIT), à compter du 1er février 1968. Arrêté du 9 février 1968 relatif à la commercialisation des appareils électro-ménagers. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, rendue applicable à l’Algérie, par le décret n° 46-746 du 18 avril 1946; Vu l’ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-165 du 1er juillet 1965 portant organisation du ministère du commerce; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés, revendus en l’état; Sur proposition du directeur du commerce intérieur, Arrête : Article 1. Les marges bénéficiaires limites, applicables dans le commerce des articles repris en annexe, sont fixées comme suit : Groupe A: Importateurs grossistes 30%. Revendeurs Détaillant: 20% Groupe B: Importateurs grossistes 35%. Revendeurs Détaillant: 20% La marge de gros est assise sur le prix CAF ou prix sortie usine pour la production locale. La marge de détail est prélevée sur le prix facturé par le grossiste. Ces marges couvrent la rémunération de tous les intermédiaires pouvant intervenir dans le circuit de distribution. Art. 2. Les distributeurs disposant d’un service après vente, peuvent sur autorisation de la direction du commerce intérieur, majorer leur prix d’une marge de 10% prélevée dans les mêmes conditions que la marge de gros visée à l’article 1er du présent arrêté. Art. 3. Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 février 1968. Nourredine DELLECI. ANNEXE APPAREILS ELECTRO-MENAGERS GROUPE Α. Luminaires Réfrigérateurs à usage domestique Lampes électriques portatives Fers à repasser électriques Appareils de chauffage à usage domestique Machines à coudre électriques ou non Cuisinières, fours et réchauds à usage domestique REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 février 1968 Rasoirs électriques Ventilateurs Résistances chauffantes Autres appareils électro-ménagers GROUPE В. Aspirateurs Machines à laver la vaisselle ou le linge Appareils électro-thermiques pour la coiffure Tondeuses électriques Chauffe-plats, grille-pain, séchoirs et appareils similaire de cuisine Allumeurs électriques, Arrêté du 9 février 1968 relatif à la commercialisation de appareils sanitaires. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, stuf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, rendue applicable à l’Algérie, par le décret n° 46-746 du 18 avril 1946; Vu l’ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions la législation économique; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1966 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-165 du 1er juillet 1965 portant organisation du ministère du commerce; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 196 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés revendus en l’état; Sur proposition du directeur du commerce intérieur, Arrête : Article 1er. Les marges bénéficiaires limites, applicables dans le commerce des appareils sanitaires (éviers, bidets, lavabos, baignoires, chauffe-eau, chauffe-bain) sont fixées comme suit: Importateur - grossiste : 30% Revendeur détaillant : 20% La marge de gros est assise sur le prix CAF ou prix sortie usine pour la production locale. La marge de détail est prélevée sur le prix facturé par le grossiste. Ces marges couvrent la rémunération de tous les intermédiaires pouvant intervenir dans le circuit de distribution. Art. 2. Les distributeurs disposant d’un service après vente, peuvent sur autorisation de la direction du commerce intérieur, majorer leur prix d’une marge de 10% prélevée dans les mêmes conditions que la marge de gros visée à 1’: ticle 1er du présent arrêté. Art. 3. Le directeur du commerce intérieu est chargé de l’exécution - du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 février 1968. Nourredine DELLECL Arrêté du 9 février 1968 relatif à la commercialisation des appareils récepteurs de reproduction du son. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, rendue applicable à l’Algérie, par le décret n° 46-746 du 18 avril 1946; Vu l’ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la
20 février 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique; Vu l’ordonnance n° 66-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-165 du 1er juillet 1965 portant organisation du ministère du commerce; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Vu le décret n° 66-113 du 13 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés revendus en l’état; Sur proposition du directeur du commerce intérieur, Arrête : Article 1er - Les marges bénéficiaires limites, applicables dans le commerce des articles repris en annexe sont fixées comme suit: Groupe A: Importateurs grossistes 30%. Revendeurs détaillant 20% Groupe B: Importateurs grossistes 35%. Revendeurs détaillant 20% La marge de gros est assise sur le prix CAF ou prix sortie usine pour la production locale. La marge de détail est prélevée sur le prix facture par le grossiste. Ces marges couvrent la rémunération de tous les intermédiaires pouvant intervenir dans le circuit de distribution. Art. 2. - Les distributeurs disposant d’un service après vente, peuvent sur autorisation de la direction du commerce intérieur, majorer leur prix d’une marge de 10% prélevée dans les mêmes conditions que la marge de gros visée à l’article 1er du présent arrêté. Art. 3. Le directeur du commerce intérieur est chargé REPUBLIQUE ALGERIENNE 163 de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 février 1968. Nourredine DELLECI ANNEXE APPAREILS RECEPTEURS DE REPRODUCTION DU SON GROUPE A
- Postes récepteurs à usage domestique, électriques ou élec troniques (TSF) -Tourne-disques
- Electrophones. GROUPE В.
- Postes téléviseurs
- Magnétophones. ACTES DES PREFETS Arrêté du 12 janvier 1968 du préfet du département de Constantine, portant réintégration dans le domaine de l’Etat, d’un immeuble connu sous le nom de «Zaouiet Sidi Tlemçani » et situé à Constantine. Par arrêté du 12 janvier 1968 du préfet du département de Constantine, est réintégré dans le domaine de l’Etat, à la suite de la délibération de la commission administrative du centre hospitalier régional de Constantine, un immeuble formé d’une maison à rez-de-chaussée composée de 12 pièces et jardin, situé à Constantine, 1, rue Grand et connu sous le nom de «Zaouiet Sidi Tlemçani», concédé à l’hôpital civil de Constantine par le décret du 27 décembre 1879, avec la destination de dotation productive de revenu, tel au surplus que ledit immeuble est plus amplement désigné à l’état de consistance annexé à l’original dudit arrêté AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION CENTRALE DE L’INTENDANCE MILITAIRE Un avis d’appel d’offres est lancé pour la fourniture ci-après désignée :
- 600.000 boutons métal pour manteau
- 392.000 boutons métal pour vareuse
- 600.000 boutons métal pour poches de vareuse
- 392.000 boutons métal pour casquettes Les soumissions seront adressées sous double enveloppe cachetée, la première portant la mention appel d’offres n° 14» à la direction des services financiens du ministère de la défense nationale, bureau des marchés, rue Gounod (Le Golf), Alger, avant le 8 mars 1968 à 18 heures, dernier délai. Les renseignements complémentaires ainsi que le cahier des charges seront fournis aux intéressés à la sous-direction de l’habillement, 32 avenue du Commandant Mira (Bab El Oued) Alger, les matins de 9h à 11h, des mardi, jeudi et samedi de chaque semaine. Un avis d’appel d’offres est lancé pour la fourniture ci-après désignée :
- 120.000 couvertures
- 12.000 paires de pantoufles B) 200.000 paires Watt d’épaule (épaulette, américaine) Les soumissions seront adressées sous double enveloppe cadretée, la première portant la mention appel d’offres n° 13» à la direction des services financiers du ministère de la défense nationale, bureau des marchés, rue Gounod (Le Golf), Alger, avant le 8 mars 1968 à 18 heures, dernier délai. Les renseignements complémentaires ainsi que le cahier des charges seront fournis aux intéressés à la sous-direction de l’habillement, 32 avenue du Commandant Mira (Bab El Oued) Alger, les matins de 9h à 11h, des mardi, jeudi et samedi de chaque semaine. Un avis d’appel d’offres est lancé pour la fourniture ci-après désignée :
- 365.000 mètres de tissu peigné tergal laine T. 400
- 60.000 mètres de tissu peigné 400» pour officier
- 155.000 mètres de tissu peigné sergé 370
- 156.000 mètres de tissu cardé 460 pour manteaux
- 25.000 mètres de tissu coton blanc < 215/220
- 3.000 mètres de tissu blanc tergal coton Les soumissions seront adressées sous double enveloppe cachetée, la première portant la mention «appel d’offres n° 12> à la direction des services financiers du ministère de la défense nationale, bureau des marchés, rue Gounod (Le Golf), Algen evant le 8 mars 1968 à 18 heures, dernier délai. Les renseignements complémentaires ainsi que le cahier des charges seront fournis aux intéressés à la sous-direction de l’habillement, 32 avenue du Commandant Mira (Bab El Oued) Alger, les matins de 9h à 11h, des mardi, jeudi et samedi de chaque semaine.
164 JOURNAL OFFICIEL DE LA Un avis d’appel d’offres est lancé pour la fourniture ci-après désignée :
- 80.000 espadrilles de sport
- 2.500 bottes en caoutchouc
- 2.500 gants en caoutchouc (demi-manche)
- 2.500 bottes en cuir
- 20.000 gants en laine
- 2.500 cirés en caoutchouc avec capuchon. Les soumissions seront adressées sous double enveloppe cachetée, la première portant la mention appel d’offres n° 11 » à la direction des services financiers du ministère de la défense nationale, bureau des marchés, rue Gounod (Le Golf), Alger, avant le 8 mars 1968 à 18 heures, dernier délai. Les renseignements complémentaires ainsi que le cahier des charges seront fournis aux intéressés à la sous-direction de l’habillement, 32 avenue du Commandant Mira (Bab El Oued) Alger, les matins de 9h à 11h, des mardi, jeudi et samedi de chaque semaine. Un avis d’appel d’offres est lancé pour la fourniture ci-après désignée :
- 6.000 paires gants en soie
- 6.000 paires gants en chamois
- 3.000 paires bottes fourrées
- 12.000 sous-vêtements en soie
- 12.000 sous-vêtements en laine
- 12.000 tours de cou en laine
- 12.000 paires de chaussettes en laine
- 3.000 combinaisons ignifuge
- 3.000 blousons de vol
- 500 combinaisons en fils amiante
- 6.000 blousons imperméables molletonnés. Les soumissions seront adressées sous double enveloppe cachetée, la première portant la mention appel d’offres n° 10 » à la direction des services financiers du ministère de la défense nationale, bureau des marchés, rue Gounod (Le Golf), Alger, avant le 8 mars 1968 à 18 heures, dernier délai. Les renseignements complémentaires ainsi que le cahier des charges seront fournis aux intéressés à la sous-direction de l’habillement, 32 avenue du Commandant Mira (Bab El Oued) Alger, les matins de 9h à 11h, des mardi, jeudi et samedi de chaque semaine. MINISTERE DE L’INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de tudes vidicon et horticon. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur des services techniques de la radiodiffusion télévision algérienne, 21 Bd des Martyrs Alger, avant le 29 février 1968, délai de rigueur. Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de l’Etat. Pour tous renseignements et consultations, s’adresser à la direction des services techniques. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. Budget d’équipement Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de 40 réémetteurs de télévision de puissance 3 watts (standard 625 lignes normes CCIR système B) munis d’un dispositif de démarrage automatique à partir de signaux reçus de l’émetteur pilote. réémetteurs doivent être de conception moderne et imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 février 1968 transistorisés. Ils devront être conformes au cahier de spécifications techniques de la R.T.A.
- Les soumissions devront être adressées à la R.T.A. sous pli cacheté jusqu’au 10 avril 1968 inclus. Les prix seront établis en dinars algériens, marchandises rendues, maison de la radio, Alger, toutes taxes perçues. Les sociétés intéressées peuvent demander tous renseignements et retirer le cahier des charges à la R.T.A. Radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs, Alger. Direction des services techniques, bureau 713 A téléphone, 60-23-00, Poste 339. Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de films et accessoires. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur des services techniques de la radiodiffusion télévision algérienne, 21 Bd des Martyrs - Alger, avant le 30 mars 1968, délai de rigueur. Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de l’Etat. Pour tous renseignements et consultations, s’adresser à la direction des services techniques. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. Un appel d’offres est lancé pour la fourniture et l’installation de : 2 groupes électrogènes équipés d’un moteur diésel Alsthom, type L. 42 ou L. 52, d’un alternateur Aubry Simonin avec régulateur statique. Puissance 50 KVA Tension 220380 V 50 Hz Vitesse 1500 tours/mn. Un tableau de contrôle et de commande séparé pour démarrage automatique. Un réservoir de gaz-oil séparé avec une pompe JAPY, une pompe électrique à commande manuelle et par indicateur de niveau. Un lot de pièces de rechanges de première urgence pour 2500 heures de marche pour chaque pompe. Installation de ces groupes en station : (Station Aïn Beïda) (Station Oran-Les Trembles) par Sidi Bel Abbès). La date des remises des offres est fixée au 5 mars 1968, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence de la mention soumission ne pas ouvrir > seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront êtres prises en cor.sidération. La direction des services techniques, 21 Bd des Martyrs, Alger. téléphone: 60-23-00 Poste 344. Un appel d’offres est lancé pour la fourniture et l’installation, de:
- un émetteur 250/300 kw O.M.
- une antenne comprenant un pylône rayonnant, deux pylônes réflecteurs, un feeder et une cabine d’antennes.
- un pupitre de commande comprenant une baie de contrôle et de mesures. La date de remise des offres est fixée au 30 avril 1968 délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions, en l’absence de la mention soumission ne pas ouvrir > seraient décachetées avant la date prévue à cet effet et ne pourront être prises en considération, Les sociétés intéressées peuvent demander Lous renseignements et retirer le cahier des charges à la R.T.Α. La direction des services techniques, 21 Bd des Martyrs, Alger, bureau 713 A Τέλ. 60-23-00, P. 339, n° de Télex: 91014, R.T.A. Alger. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek