Arrêté du 9 février 1968 relatif à la commercialisation des appareils récepteurs de reproduction du son
Article 1er
فتح المادةLes marges bénéficiaires limites, applicables dans le commerce des articles repris en annexe sont fixées comme suit:
Groupe A: Importateurs grossistes 30%.
Revendeurs détaillant 20% Groupe B: Importateurs grossistes 35%.
Revendeurs détaillant 20% La marge de gros est assise sur le prix CAF ou prix sortie usine pour la production locale.
La marge de détail est prélevée sur le prix facture par le grossiste.
Ces marges couvrent la rémunération de tous les intermédiaires pouvant intervenir dans le circuit de distribution.
Article 2
فتح المادةLes distributeurs disposant d'un service après vente, peuvent sur autorisation de la direction du commerce intérieur, majorer leur prix d'une marge de 10% prélevée dans les mêmes conditions que la marge de gros visée à l'article 1er du présent arrêté.
Article 3
فتح المادةLe directeur du commerce intérieur est chargé REPUBLIQUE ALGERIENNE 163 de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 février 1968.
Nourredine DELLECI ANNEXE APPAREILS RECEPTEURS DE REPRODUCTION DU SON GROUPE A
- Postes récepteurs à usage domestique, électriques ou élec troniques (TSF) -Tourne-disques
- Electrophones.
GROUPE В.
- Postes téléviseurs
- Magnétophones.
ACTES DES PREFETS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance n° 45-1483
- Ordonnance n° 45-1484
- Ordonnance n° 66-182
- Décret n° 65-165
- Décret n° 66-112
- Décret n° 66-113
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