Avis n° 01/08 A.RC/CC/ du 9 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 7 novembre 2008 relatif au projet de loi portant révision constitutionnelle
Article 90
فتح المادةLe Gouvernement, en fonction au moment de l’empêchement, du décès ou de la démission du Président de la République, ne peut être démis ou remanié jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau Président de la République. 16 novembre 2008 Dans le cas où le Premier ministre en fonction est candidat à la Présidence de la République, il démissionne de plein droit. La fonction de Premier ministre est assumée par un autre membre du Gouvernement désigné par le Chef de l’Etat.
Pendant les périodes des quarante-cinq (45) jours et des soixante (60) jours prévues aux articles 88 et 89, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux alinéas 9 et 10 de l’article 77 et aux articles 79, 124, 129, 136, 137, 174, 176 et 177 de la Constitution.
Pendant ces mêmes périodes, les dispositions des articles 91, 93, 94, 95 et 97 de la Constitution ne peuvent être mises en oeuvre qu’avec l’approbation du Parlement siégeant en chambres réunies, le Conseil Constitutionnel et le Haut Conseil de Sécurité préalablement consultés. »
— Considérant que ce réaménagement interne du pouvoir exécutif porte sur le remplacement de la fonction de Chef du Gouvernement par celle de Premier ministre ; la soumission de la signature des décrets exécutifs et la nomination aux emplois de l’Etat par le Premier ministre à l’approbation préalable du Président de la République ; la présidence de la réunion du Gouvernement par le Premier ministre, par délégation du Président de la République, sous réserve des dispositions de l’article 87 de la Constitution et par conséquent la suppression du point 2 de l’article 85 de la Constitution, la nomination des membres du Gouvernement par le Président de la République, le Premier ministre consulté ; la création de la fonction de vice-premier ministre à l’effet d’assister le Premier ministre dans l’exercice de ses fonctions et la possibilité pour le Président de la République de nommer un ou plusieurs vice-premiers ministres et de mettre fin à leurs fonctions ;
— Considérant que les dispositions susvisées, objet d’amendement ou d’ajout, visent à introduire des aménagements internes au pouvoir exécutif en vue de lui garantir une plus grande cohésion et une meilleure efficacité de son action ;
— Considérant que les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions découlent des mécanismes constitutionnels prévus par la Constitution notamment en ses articles 80, 81, 82, 84, 98, 99, 129, 135, 136 et 137 de la Constitution ;
— Considérant que les articles susvisés, objet d’amendement ou d’ajout, dès lors qu’ils se limitent à des aménagements internes au pouvoir exécutif, n’affectent d’aucune manière les attributions des autres pouvoirs et institutions et les mécanismes constitutionnels qui fondent l’équilibre des pouvoirs exécutif et législatif tel qu’il résulte du titre deuxième de la Constitution ;
6. Sur les articles 79 (alinéas 2 et 3) 80 et 81 (alinéa 1er) de la Constitution, pris ensemble en raison de la similitude de l’objet et des motifs ainsi formulés :
« Art. 79. — Le Président de la République nomme les membres du Gouvernement après consultation du Premier ministre. 18 Dhou El Kaada 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 16 novembre 2008 Le Premier ministre met en œuvre le programme du Président de la République et coordonne à cet effet l’action du Gouvernement.
Le Premier ministre arrête son plan d’action en vue de son exécution et le présente en Conseil des ministres. »
« Art. 80. — Le Premier ministre soumet son plan d’action à l’approbation de l’Assemblée Populaire Nationale. Celle-ci ouvre à cet effet un débat général.
Le Premier ministre peut adapter ce plan d’action à la lumière de ce débat, en concertation avec le Président de la République.
Le Premier ministre présente au Conseil de la Nation une communication sur le plan d’action tel qu’approuvé par l’Assemblée Populaire Nationale.
Le Conseil de la Nation peut émettre une résolution. »
« Art. 81. — En cas de non approbation de son plan d’action par l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre présente la démission du Gouvernement au Président de la République.
Celui-ci nomme à nouveau un Premier ministre selon les mêmes modalités. »
— considérant que l’amendement des articles 79 (alinéas 2 et 3), 80 et 81 (alinéa 1er) de la Constitution a pour objet de définir et clarifier les instruments et les modalités de mise en œuvre du programme du Président de la République ;
— considérant que le Président de la République, élu au suffrage universel direct, conformément à l’article 71 de la Constitution, exerce ses pouvoirs et prérogatives par la volonté du peuple ;
— considérant que le fonctionnement normal du système démocratique pluraliste, tel qu’il résulte de la Constitution, implique que le Président de la République, élu sur la base d’un programme qui aura préalablement emporté l’adhésion populaire, a le devoir, en vertu du serment qu’il prête devant le peuple, de le concrétiser ;
— considérant que ce programme du Président de la République ayant recueilli l’approbation du peuple par l’acte électoral qui exprime sa volonté libre et souveraine, le Premier ministre, procédant du seul Président de la République, en assure l’exécution suivant un plan d’action et selon les modalités et procédures prévues aux articles 79 (alinéa 2) et 80 à 84 de la Constitution ; il coordonne, à cet effet, l’action du Gouvernement suivant les conditions et procédures prévues par la Constitution ;
— considérant que le projet d’amendement des articles susvisés n’affecte nullement les mécanismes constitutionnels autour desquels s’organisent les relations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif notamment les articles 80, 81, 82, 84, 99, 135, 136 et 137 de la Constitution ;
7. Sur les articles 83, 84, 86, 91, 116, 118, 119, 120, 125, 137 et 158 de la Constitution pris ensemble en ce qu’ils traitent notamment du remplacement de la fonction de Chef de Gouvernement par celle de Premier ministre :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 7
— considérant que pour les motifs évoqués au point 5 du présent avis, et afin d’harmoniser la rédaction de l’ensemble des dispositions du projet de loi portant révision de la Constitution, est remplacée notamment, la fonction de Chef de Gouvernement prévue aux articles 83, 84, 86, 91, 116, 118, 119, 120, 125, 137 et 158 de la Constitution par celle de Premier ministre.
Par ces motifs :
Dit I. Sur la procédure de révision constitutionnelle Le projet de loi portant révision de la Constitution est intervenu conformément aux articles 174 (alinéa 1er) et 176 de la Constitution.
II. Sur les articles objet d’ajout ou d’amendement Premièrement : Le projet de révision constitutionnelle initié par le Président de la République, dans le cadre de l’article 176 de la Constitution et consistant en l’amendement des articles 5, 62, 74, 77 (point 5), 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 116, 118, 119, 120, 125, 129, 137 et 158 de la Constitution et l’ajout d’un article 31 bis, des points 6 et 7 à l’article 77 et d’un point 7 à l’article 178 de la Constitution «... ne porte aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne, aux droits et libertés de l’Homme et du citoyen, ni n’affecte d’aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions.»
Deuxièmement : Le présent avis sera notifié au Président de la République.
Troisièmement : Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 5, 6, 7, 8, et 9 Dhou El Kaada 1429 correspondant aux 3, 4, 5, 6 et 7 novembre 2008.
Le Président du Conseil constitutionnel Boualem BESSAIH.
Les membres du Conseil constitutionnel :
Moussa LARABA Mohamed HABCHI Dine BENDJEBARA Salem BADREDDINE Tayeb FERAHI Mohamed ABBOU Farida LAROUSSI née BENZOUA Hachemi ADALA.
LOIS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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