ج.ر عدد 86 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

LOIS ET ARRETES, DECISIONS. CIRCULAIRES, Lots et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie ………….. 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger.. 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numéro 0,25 dinar Numero des annees, anterieures: Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarif des insertions DECRETS A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Debats a Bulletin Official REDACTION ET ADMINISTRATION l’Assemblee Ann march. publ DIRECTION nationale Registre du Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE

  1. rue Trollier, ALGER 20 Dinars 15 Dinars TEL : 66-81-49, 66-80-96 C.C.P. 3200-50 ALGER 20 Dinars 28 Dinars 0,30 dinar Les tables sont fourntes gratuitement aux abonnes et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar : 2,50 dinars la ligne. SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 14 octobre 1965 mettant fin aux fonctions du directeur de l’Imprimerie officielle, p. 900. Arrêté du 15 octobre 1965 relatif à la nomination du président du conseil de surveillance auprès de l’Imprimerie officielle, p. 900. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 15-251 du 14 octobre 1965 règlementant l’attribution des licences de taxis, p. 900. Décret n° 65-252 du 14 octobre 1961 règlementant les attributions de licences de débits de boissons, p. 900. Arrêtés des 7, 13 et 24 septembre 1965 portant mouvement de personnel, p. 901. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 65-225 du 7 septembre 1965 portant virement de crédit du ministère de la santé publique au ministère de l’éducation nationale (rectificatif), p. 901. Décret n° 65-254 du 14 octobre 1965 portant virement de crédit au ministère de la défense nationale, p. 901. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 65-263 du 14 octobre 1965 modifiant le décret n° 63-492 du 31 décembre 1963 et réintégrant dans le domaine privé de l’Etat les forêts de chêne-liège aliénées en 1870, p. 901. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 20 août et 14 octobre 1965 portant délégations de signature, p. 902. Arrêtés du 17 septembre 1965 portant mouvement dans le cadre des greffiers de chambre, p. 902. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 65-262 du 14 octobre 1965 modifiant le décret n° 64-303 du 15 octobre 1964 portant organisation du corps des conseillers pédagogiques, p. 903. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret n° 65-264 du 14 octobre 1965 portant création des commissions médicales de réforme, p. 903. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 65-261 du 14 octobre 1965 relatif à l’école technique des mines de Miliana, p. 904. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 27 septembre 1965 portant contingentement de certaines marchandises à l’importation, p. 906. AVIS ET COMMUNICATIONS S.N.C.F.A. Homologation de proposition et demande d’homologation, p. 906. Marchés. Appel d’offres, p. 906.

900 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 octobre 1965 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 14 octobre 1965 mettant fin aux fonctions du directeur de l’Imprimerie officielle. Par décret du 14 octobre 1965, il est mis fin aux fonctions de M. Abdeslam Kara-Slimane, directeur de l’Imprimerie officielle. Arrêté du 15 octobre 1965 relatif à la nomination du président du conseil de surveillance auprès de l’Imprimerie officielle. Par arrêté du 15 octobre 1965, M. Mohamed Benachenhou est nommé président du conseil de surveillance auprès de l’Imprimerie officiellt, en remplacement de M. M’Hamed Abd-El- Kader, démissionnaire. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 65-251 du 14 octobre 1965 règlementant l’attribution des licences de taxis. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, du ministre des postes et télécommunications et des transports et du ministre des anciens moudjahidine, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux; Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine; Vu la loi n° 64-42 du 27 janvier 1964 fixant la situation des anciennes et anciens détenus et internés militants; Vu le décret n° 40-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l’harmonisation des transports ferroviaires et routiers, modifié par le décret n° 60-472 du 20 mai 1960; Vu le décret n° 61-656 du 20 juin 1961 relatif aux transports publics routiers de voyageurs et de marchandises dans les départements algériens; Vu le décret n° 63-485 du 23 décembre 1963 portant application de la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine; Vu le décret n° 65-140 du 3 mai 1965 relatif aux licences de taxis; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Les attributions de licences de taxis antérieures à la publication du présent décret feront l’objet d’un nouvel examen aux termes duquer eiles pourront être retirées. Art. 2. Les licences retirées seront attribuées exclusivement aux anciens moudjahidine et ass milés qui n’exercent pas une activité rémunérée. Art. 3. Il est créé dans chaque département une commission chargée d’examiner les attributions de licences. Art. 4. Présidée par le préfet, la commission départementale comprend :

  • Le délégué départemental du ministère des anciens moudjahidine, Le commissaire national du parti, Le coordinateur départemental de l’association des anciens moudjahidine; Un représentant de l’union régionale de l’U.G.T.Α. Cette commission établira une liste des bénéficiaires conformément aux dispositions de l’article 2 ci-dessus. Cette liste sera soumise pour approbation, au ministre des postes et télécommunications et des transports, puis publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Les licences de taxis pourront faire l’objet d’un contrat de location ou de gérance conformément à la réglementation en vigueur. Toutefois, ce contrat devra recevoir l’agrément préalable du préfet du département où se trouve domicilié le titulaire de la licence. Art. 6. Les étrangers ne pourront exploiter les licences de taxis sauf existence d’accords de réciprocité. Art. 7. - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 8. Le ministre de l’intérieur, le ministre des postes et télécommunications et des transports et le ministre des anciens moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1965, Houari BOUMEDIENE. Décret n° 65-252 du 14 octobre 1965 règlementant les attributions de licences de débits de boissons. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des anciens moudjahidine, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux; Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine; Vu la loi n° 64-42 du 27 janvier 1964 fixant la situation des anciennes et anciens détenus et internés militants; Vu le décret du 25 mars 1901, modifié, relatif aux débits de boissons; Vu le décret n° 55-688 du 20 mai 1955 relatif aux débits de boissons non alcoolisées en Algérie, ensemble le décret n° 56-1413 du 27 décembre 1956 portant règlementation d’administration publique pour l’application du décret précité ; Vu le décret n° 63-485 du 23 décembre 1963 portant application de la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine. Vu le décret n° 65-139 du 3 mai 1965 relatif aux licences de débits de boissons;

19 octobre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Toutes les attributions de licences de débits de boissons antérieures à la publication du présent décret feront l’objet d’un nouvel examen aux termes duquel elles pourront être retirées. Art. 2. Les licences retirées seront attribuées exclusivement aux anciens moudjahidine ainsi qu’aux veuves et ascendants directs de chouhada qui n’exercent pas d’activité rémunérée. Art. 3. Il est créé dans chaque département une commission chargée d’examiner les attributions de licences. Art. 4. Présidée par le préfet, la commission départementale comprend : Le délégué départemental du ministère des anciens moudjahidine, Le commissaire national du parti, Le coordinateur départemental de l’association des anciens moudjahidine. -Un représentant de l’union régionale de l’U.G.T.A., Cette commission établira une liste des bénéficiaires conformément aux dispositions de l’article 2 ci-dessus. Cette liste sera soumise, pour approbation, au ministre de l’intérieur, puis publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. - Les licences de débits de boissons pourront faire l’objet d’un contrat de location ou de gérance conformément à la réglementation en vigueur. Toutefois, ce contrat devra recevoir l’agrément préalable du préfet du département où se trouve domicilié le titulaire de la licence. Art. 6. Les étrangers ne pourront exploiter les licences de débits de boissons sauf existence d’accords de réciprocité. Art. 7. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 8. Le ministre de l’intérieur et le ministre des anciens moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1965, Houari BOUMEDIENE. Arrêtés des 7, 13 et 24 septembre 1965 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 7 septembre 1965, M. Abdelkader Kharroubi est nommé en qualité de secrétaire administratif de classe normale, 1er échelon, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet de Tiaret. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonetions. Par arrêté du 7 septembre 1965, M. Lazrek Turki est radié du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture de Mostaganem). Le. dit arrêté prend effet à compter du 1er août 1965. Par arrêté du 13 septembre 1965, Mlle Mama Addad, secrétaire administratif est rayée des effectifs des secrétaires administratifs de réfecture (préfecture de Tiaret). Le dit arrêté prend effet à compter du 8 mars 1965. Par arrêté du 13 septembre 1965, Mlle Chafika Hamza Chérif, secrétaire administratif est rayée des effectifs des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture de Tlemcen). Le dit arrêté prend effet à compter du 7 septembre 1964. REPUBLIQUE ALGERIENNE 901 Par arrêté du 24 septembre 1965, M. Yahia Tabet-Hellal est réintégré en qualité d’attaché de préfecture de 2ème classe, 7ème échelon et mis à la disposition du préfet de Tlemcen. Le dit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses nouvelles fonctions. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 65-225 du 7 septembre 1965 portant virement de crédit du ministère de la santé publique au ministère de l’éducation nationale (rectificatif), Etat « B » Au lieu de: 36-31 Centre national des œuvres sociales et universitaires - Subvention de fonctionnement Lire : 36-51: Centre national des œuvres sociales et universitaires - Subvention de fonctionnement. (Le reste sans changement). Décret n° 65-254 du 14 octobre 1965 portant virement de crédit au ministère de la défense nationale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu la loi de finances complémentaire pour 1965 n° 65-13 du 8 avril 1965, notamment son article 4; Vu l’ordonnance nº 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-97 du 13 avril 1965 portant répartition des crédits ouverts au Vice-Président du Conseil, ministre de la défense nationale, par la loi de finances complémentaire pour 1965 susvisée; Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1965, un crédit de deux millions deux cent mille dinars (2.200.000 DA) applicable au budget du ministère de la défense nationale, chapitre 32-23 « Troupe - eau, chauffage, éclairage, entretien ». Art. 2. Est ouvert sur 1965, un crédit de deux millions deux cent mille dinars (2.200.000 DA) applicable au budget du ministère de la défense nationale, chapitre 32-23 « Habillement - campement couchage ameublement ». Art. 3. Le ministre des finances et du plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 14 octobre 1965, Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’AGRICULTURE EI DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 65-263 du 14 octobre 1965 modifiant le décret n° 63-492 du 31 décembre 1963 et réintégrant dans le domaine privé de l’Etat les forêts de chêne-liège aliénées en 1870. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,

902 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme t agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale. Vu le décret du 2 février 1870 déterminant les conditions auxquelles les forêts de l’Etat seront cédées en toute propriété aux titulaires de concessions d’exploitation, Vu le décret n° 63-492 du 31 décembre 1963 réintégrant dans le domaine public les forêts de chêne-liège aliénées en 1870, Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. - L’article 1er du décret n° 63-492 du 31 décembre 1963 est modifié comme suit :

  • Les forêts de chêne-liège d’origine domaniale figurant sur l’Etat annexé au présent décret, aliénées en application de textes antérieurs, sont réintégrées d’office dans le domaine privé de l’Etat avec leurs dépendances mobilières ou immobilières, construites ou cultivées, incultes ou en jachères. Seules les forêts de chêne-liège sont soumises au régime forestier ». Art. 2. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1965. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 20 août et 14 octobre 1965 portant délégations de signature. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature. Vu le décret du 7 janvier 1964 portant nomination de M. Abdelmadjid Bendaoud en qualité de sous-directeur de l’équipement mobilier et immobilier et des affaires financières à la direction du personnel et de l’administration générale du ministère de la justice, Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelmadjid Bendaoud susqualifié, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, garde des sceaux, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 août 1965. Mohammed BEDJAOUI, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 22 mai 1965 portant nomination de M. Abdelhalim Chalal en qualité de sous-directeur du personnel au ministère de la justice. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 octobre 1965 Arrête : Article 1er Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelhalim Chalal, susqualifié, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, garde des sceaux, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés, Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1965. Mohammed BEDJAOUI. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 22 mai 1964 portant nomination de M. Mohammed Kebir en qualité de sous-directeur des affaires civiles à la direction des affaires judiciaires du ministère de la justice, Arrête : Article 1er Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohammed Kebir, susqualifié, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, garde des sceaux, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1965. Mohammed BEDJAOUI, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 22 juillet 1965 portant nomination de M. Mohammed-Salah Mohammedi en qualité de sous-directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice, Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohammed-Salah Mohammedi, susqualifié, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, garde des sceaux, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1965. Mohammed BEDJAOUI, Arrêtés du 17 septembre 1965 portant mouvement dans le cadre des greffiers de chambre. Par arrêtés du 17 septembre 1965: Mme Nadjem née Otmani Cherifa est nommée, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance d’Alger et détachée au ministère de la justice,

19 octobre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA M. Mohand Ouali Saada est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance d’Alger et détaché au ministère de la justice. M. Miloud Mouri est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance d’Alger et détaché au ministère de la justice. M. Ali Belarbi est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance d’El-Asnam, M. Mustapha, Senadji est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance d’Alger. M. Mohamed Benallal est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance d’Alger. M. Abdelkader Bendani est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance de Mostaganem. M. Mohamed Bouchareb est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance d’Oran. M. Mustapha Boumechra est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance de Tlemcen. M. Ahmed Kadri est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance de Batna. M. Aomar Hammouche est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance de Bejaïa. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 65-262 du 14 octobre 1965 modifiant le décret n° 64-303 du 15 octobre 1964 portant organisation du corps des conseillers pédagogiques. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 64-303 du 15 octobre 1964 portant organisation du corps des conseillers pédagogiques, Décrète : Article 1er. L’article 2, alinéa 1 du décret n° 64-303 du 15 octobre 1964 susvisé, est modifié comme suit : Art. 2. Les conseillers pédagogiques assistent les inspecteurs primaires sous l’autorité desquels ils sont placés. Ils exercent les attributions pédagogiques qui peuvent leur être déléguées par les inspecteurs primaires, à l’exception de l’inspection et de la notation des instituteurs ou institutrices titulaires. » Art. 2. L’article 3, alinéas 1 et 2 du décret n° 64-303 du 15 octobre 1964 susvisé, est modifié comme suit : << Art. 3. Les conseillers pédagogiques, lors de leur recrutement, sont soumis à un stage probatoire. Ils sont recrutés parmi les personnes inscrites sur une liste d’aptitude ouverte au ministère de l’éducation nationale (direction des enseignements primaire, secondaire et technique). Peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude, les instituteurs et institutrices ayant 5 ans d’ancienneté de services en qualité de titulaires, et les instituteurs et institutrices retraités. REPUBLIQUE ALGERIENNE 903 L’aptitude physique des candidats est établie à la suite d’un examen passé dans les mêmes conditions que pour le certificat d’aptitude à l’inspection de l’enseignement primaire et à a direction des écoles normales. » Art. 3. L’article 4 du décret n° 64-303 du 15 octobre 1964 susvisé, est modifié comme suit: « Art. 4. A l’issue de la seconde année d’exercice, les conseillers pédagogiques visés à l’article 3, alinéa 1 ci-dessus, subiront un examen de titularisation dont les épreuves, incluant une note de stage, seront fixées par arrêté du ministre de l’éducation nationale. Les conseillers pédagogiques qui ne réussiront pas à cet examen, seront, suivant leurs notes, soit admis à bénéficier d’une prolongation de stage probatoire, soit réintégrés dans leur cadre d’origine. Toutefois, les conseillers pédagogiques recrutés antérieurement au décret n° 64-303 du 15 octobre 1964 susvisé, pourront être titularisés selon les conditions en vigueur à la date de leur recrutement. >>> Art. 4. L’article 5 du décret n° 64-303 du 15 octobre 1964 susvisé, est modifié comme suit: < Art. 5. Lors de leur recrutement, les conseillers pédagogiques sont reclassés dans l’échelle indiciaire des directeurs de C.E.G. du 3ème groupe, à l’échelon qu’ils détenaient dans leur corps d’origine. Les instituteurs et institutrices retraités, recrutés en qualité die conseillers pédagogiques contractuels conformément à l’article 3, alinéa 3 ci-dessus, seront rémunérés à l’indice de l’échelon de stage des instituteurs, sous réserve des dispositions concernant le cumul d’un traitement public avec une pension de retraite. Les instituteurs et institutrices en activité, chargés des fonctions de conseillers pédagogiques, conservent leur traite ment d’origine. > Art. 5. L’article 6 du décret n° 64-303 du 15 octobre 1964 susvisé, est modifié comme suit: « Art. 6. - Les conseillers pédagogiques en stage probatoire titulaires et contractuels, ainsi que les instituteurs chargés des fonctions, perçoivent des frais de déplacement et des indemnités journalières dans les mêmes conditions que les inspecteurs de l’enseignement primaire. Les conseillers pédagogiques recrutés antérieurement au dé cret n° 64-303 du 15 octobre 1964 susvisé, bénéficient depuis la date de leur recrutement de ces mêmes indemnités et frais de déplacement. Les conseillers pédagogiques ont également droit au loge, ment, à l’exclusion des retraités contractuels. > Art. 6. Le ministre de l’éducation nationale, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1965. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret n° 65-264 du 14 octobre 1965 portant création de commissions médicales de réforme. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des mind tres,

904 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 octobre 1965 Sur proposition du ministre des anciens moudjahidine, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale, Décrète : Article 1er Il peut être créé, dans chaque département, une commission médicale de réforme, chargée de la fixation du taux d’invalidité des anciens moudjahidine, invalides de guerre. Art. 2. - La dite commission, siégeant au chef lieu du département, est composée comme suit : un médecin désigné par le ministre de la défense nationale, président,

  • le directeur départemental de la santé ou son représentant,
  • un médecin généraliste et un chirurgien désignés par le ministre de la santé publique, le délégué départemental des anciens moudjahidine, ayant voix consultative. Art. 3. La commission ainsi constituée se réunit au moins deux fois par semaine sous la présidence du médecin désigné par le ministre de la défense nationale ayant la qualité d’officier de l’A.N.P. ou, à défaut du directeur départemental de la santé ou son représentant. Elle statue après examen des dossiers et peut recueillir, si elle le juge nécessaire, l’avis de tout spécialiste qu’elle désignera. Elle se prononce à la majorité simple, la voix du président étant prépondérante en cas de partage des voix. Art. 4. Dans l’appréciation du taux d’invalidité, la commission prend pour base, provisoirement, le guide-barême appliqué jusqu’ici. Art. 5. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 6. - Le ministre de la défense nationale, le ministre de la santé publique et le ministre des anciens moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1965. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE- Décret n° 65-261 du 14 octobre 1965 relatif à l’école technique des mines de Miliana. Lê Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1932 sauf dans ses dispositiens contraires à la souveraineté nationale; Vu les arrêtés des 12 novembre 1946, 8 août et 20 novembre 1947, 22 décembre 1952, 31 mars 1955 et 22 juin 1961, portant réorganisation et changement de nom du centre dénommé < centre de Miliana pour l’éducation professionnelle des agents de maitrise de l’industrie minière ». Vu la décision du 31 octobre 1941 portant création du centre de Miliana pour l’éducation professionnelle des jeunes mineurs. Décrète : TITRE I Dispositions générales Article 1. Le centre de Miliana pour l’éducation professionnelle des agents de maitrise de l’industrie minière, prend le nom d’ « Ecole technique des mines de Miliana ». Art. 2. L’école technique des mines de Miliana forme des techniciens des mines agents de maitrise des exploitations minières et des chantiers de travaux publics, géomètres et prospecteurs. Les anciens élèves diplômés de l’école peuvent être recrutés en qualité d’adjoints techniques des mines. Les élèves diplômés et classés dans le premier quart de la promotion et ayant accompli un minimum de 5 années de pratique professionnelle seront, sur leur demande, admis à un cycle préparatoire à la formation d’ingénieur des travaux de l’Etat. Art. 3. L’école est placée sous l’autorité du ministre de l’industrie et de l’énergie qui désigne le fonctionnaire de son ministère appelé à diriger l’établissement. TITRE II Conseil de perfectionnement Art. 4. Le conseil de perfectionnement comprend : Trois représentants du ministre de l’industrie et de l’énergie, Le directeur de l’établissement ou son représentant, Le commissaire à la formation professionnelle et à la promotion des cadres ou son représentant, Le directeur général du Bureau algérien de recherches et d’exploitations minières (BAREM) ou son représentant. Un directeur d’exploitation minière désigné par le ministre de l’industrie et de l’énergie. Deux anciens élèves de l’école désignés par le ministre de l’industrie et de l’énergie. Un représentant élu des élèves de 3 année peut, sur décision du conseil et à titre consultatif, être admis à certaines discussions au conseil de perfectionnement. Le président du conseil de perfectionnement est désigné par le ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 5. Le conseil de perfectionnement donne son avis : 1°) sur l’organisation générale de l’enseignement et l’application du réglement intérieur. 2°) sur l’organisation du concours d’entrée et le nombre d’élèves à admettre chaque année. 3º) sur le placement des élèves à la sortie de l’école. 4°) sur les crédits nécessaires à la bonne marche de l’école et les aménagements et travaux nouveaux à effectuer dans l’établissement. 5°) sur toutes les questions qui lui seront soumises par le ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 6 Le conseil de perfectionnement se réunit, sur convocation de son président, au moins 2 fois par an en fin d’année scolaire pour l’examen des résultats de l’année, et après le concours d’entrée, pour arrêter la liste des candidats admis. Il ne peut se réunir valablement que si la moitié au moins des membres sont présents

19 octobre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE HI Personnel : Art, 7. Le personnel de l’école comprend un personnel administratif, un personnel auxiliaire et un personnel enseignant. Le personnel administratif, composé de fonctionnaires et d’agents engagés sur contrat par le ministre de l’industrie et de l’énergie, comprend : un ingénieur, directeur de l’établissement, un ingénieur sous-directeur de l’établissement, un adjoint technique, chef de travaux pratiques, un adjoint administratif ou commis, faisant fonctions d’économe, un adjoint administratif ou commis, surveillant d’internat un agent dactylographe, un conducteur automobile. Le personnel auxiliaire comprend des auxiliaires temporaires recrutés suivant les besoins du service par le directeur de l’école avec l’autorisation du ministre de l’industrie et de l’énergie, et dans la limite des crédits ouverts à cet effet. Le personnel enseignant comprend, outre le directeur et le sous-directeur de l’école et le chef des travaux pratiques: des professeurs chargés de cours et des répétiteurs affectés à l’école à titre d’occupation accessoire, un moniteur d’éducation physique, des techniciens du ministère de l’industrie et de l’énergie qui peuvent, à titre provisoire, être chargés d’enseignement par décision ministérielle. Art. 8. Le personnel attaché à l’école à titre d’occupation accessoire, reçoit une rémunération horaire dont le taux est fixé par la règlementation en vigueur. Art. 9. Le directeur de l’école a autorité sur l’ensemble du personnel de l’établissement et assume la direction de tous les services. TITRE IV Conditions d’admission Art. 10. Les candidats algériens doivent être du sexe masculin et âgés de 16 ans au moins et de 21 ans au plus au 1er janvier de l’année de leur entrée à l’école. Des candidats du sexe masculin et d’origine africaine peuvent être admis à l’école dans la limite des places disponibles et par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 11. - L’admission à l’école technique des mines de miliana a lieu par la voie d’un concours dont le niveau est celui des classes de 3ème des lycées et collèges. Les titulaires du B.E.P.C. ou d’un diplôme au moins équivalent bénéficieront d’une majoration de points fixée par le conseil de perfectionnement. Des dérogations aux dispositions de l’article 10 ci-dessus pourront être accordées par le ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 12 Les cours tendant à la formation de topographe et de géologue peuvent être suivis par des élèves du sexe féminin. L’admission de ces élèves sera prononcée, par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie, sur titres et en qualité d’externes. Art. 13. Les candidats sont astreints, avant leur admission définitive, à fournir la preuve de leur aptitude physique, et peuvent être soumis à leur entrée à l’école à une contre-visite médicale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 905 TITRE V Régime de l’école et enseignement Art. 14. Le régime normal de l’école est l’internat. L’enseignement est gratuit le taux de la pension annuelle est fixé par décision ministérielle. Les élèves algériens bénéficient d’une exonération totale des frais de pension, Les autres élèves pourront bénéficier du dégrèvement total ou partiel par décision ministérielle. Art. 15. - Les élèves algériens sont tenus, à peine de remboursement de la totalité des frais de pension, de servir en Algérie, pendant 3 ans au moins au cours de la période de 5 années qui suivra leur sortie de l’école, dans une exploitation minière ou assimilée, un service public. ou un établissement public. Art. 16. L’enseignement à l’école est réparti sur trois ‘années. Il comporte: 1°) Les cours d’instruction générale suivants, qui devront atteindre en 3ème année le niveau de la première partie du baccalauréat arabe, francais, mathématiques, physique-chimie. 2°) des cours techniques exploitation des mines, géologie, minéralogie, topographie, législation et règlementation minières, mécanique, électricité, dessin industriel, machines, résistance des matériaux, 3°) des travaux pratiques d’atelier portant sur la mécanique et l’électricité. 4°) des travaux pratiques portant sur toutes les opérations du mineur-boiseur qualifié. 5°) des cours de recherche géologique ou de prospection. 6°) des stages effectués dans les exploitations minières, de chantiers de recherche géologique ou de travaux publics sous le contrôle du directeur ou du sous-directeur de l’école, avec la collaboration des ingénieurs de la direction des mines et de la géologie. L’ensemble de ces stages doit atteindre une durée totale d’au moins 10 mois. Au cours de ces stages, les élèves sont rémunérés par les exploitations et considérés comme faisant partie de l’effectif de celles-ci. Art. 17. A l’expiration de la 3ème année, un diplôme de l’école technique des mines de Miliana est délivré par le ministre de l’industrie et de l’énergie, aux élèves ayant obtenu une moyenne générale de 12. Un certificat d’études sera délivré aux élèves ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 mais inférieure à 12. Une attestation de scolarité signée par le ministre de l’industrie et de l’énergie sera délivrée aux élèves ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 10. Des mentions spéciales « topographie » ou « géologie » seront portées au diplôme des élèves ayant obtenu la moyenne de 14 dans ces matières. Art. 18. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, notamment la décison du 31 octobre 1941, l’arrêté du 12 novembre 1946 susvisés et les textes subséquents. Art. 19. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1965. Houari BOUMEDIEN

906 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 27 septembre 1965 portant contingentement de certaines marchandises à l’importation. Le ministre du commerce, Vu le décret 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article 5;

Arrête : Article 1°r. - La liste faisant l’objet de l’annexe 1 bis du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit : Ex 04.01 В : Yoghourts. Ex 39.02 B VI b: Plaques, feuilles en polystyrènes et copolymères. 44.21 BI : Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires en bois sciés. Ex 44.23 B IIa: Ouvrages de menuiserie (portes, fenetres et volets). REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 octobre 1965 48,07 C : Papiers et cartons goudronnés, bitumés asphaltés, armés ou non, même recouverts de sable ou de produits analogues, y compris le bitume armé de jute. Ex 60.03 В III: Chaussettes autres que de soie, de coton, de laine, de chappe, de poils fins ou fibres textiles artificielles continues. Ex 70.13 CI : Verres à boire ordinaires en verre commun décorés ou très légèrement gravés, à l’exclusion des verres à pied. > Art. 2. - Sous réserve qu’ils aient été conclus avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les contrats en cours, concernant les produits visés à l’article 1er ci-dessus, pourront être exécutés dans le délai d’un mois à compter de cette publication. Art. 3. Le directeur du commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 septembre 1965, P. le ministre du commerce Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI. AVIS ET COMMUNICATIONS S.N.C.F.A. - Homologation de proposition et demande d’homologation Par décision du 26 mai 1965, le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, a homologuć la proposition de la Société nationale des chemins de fer algériens, concernant la réouverture du point d’arrêt de STIL à tous les services. Le directeur général de la Société nationale des chemins de fer algériens a soumis à l’homologation de l’administration supérieure une proposition tendant à l’aménagement de certaines dispositions tarifaires du recueil général des tarifs pour le transport des marchandises à grande et à petite vitesse (édition du 1er mai 1964), Il s’agit notamment des dispositions suivantes : A) Dispositions communes à la grande et à la petite vitesse, page 11, article 15: expéditions composées de marchandises différentes, et de la page 19, art cle 3 tarifs applicables avec minimum de tonnage par wagon. B) Dispositions particulières à la grande vitesse, page 24, article 9: animaux. C) Dispositions particulières à la petite vitesse page 43, article 5 animaux. D) Tarif spécial PV n° 29, page 82 - transport de wagons de particuliers; articles 5 et 6. De plus, le recueil P sera modifié en ce qui concerne les prix spéciaux et taxes accessoires prévus par le n° 500. Le public peut consulter a tout moment les avis concernant les modifications proposées ci-dessus, dans les gares et bureaux de ville de la S.N.C.F.A. IMPRIMERIE OFFICIELLE MARCHES. Appel d’offres MINISTERE DU TOURISME Direction de la production artisanale Construction d’un centre de tissage à Babar (Aurès) Cette construction concerne : Lot n° 1: maçonnerie ; Lot n° 2 menuiserie; Lot n° 3: électricité; Lot n° 4: plomberie-sanitaire. Les entrepreneurs pourront prendre connaissance du dossier et des plans au ministère du tourisme, direction de la production artisanale, 42, rue Khelifa Boukhalfa, Alger bureau n° 10, 4ème étage. Les offres seront adressées sous double enveloppe par pli recommandé au directeur de la production artisanale, ministère du tourisme, 42, rue Khelifa Boukhalfa à Alger, appel d’offres construction du centre de Babar. Date limite des offres, au plus tard le 1er novembre 1965, le cachet de la poste faisant foi. Les soumissionnaires seront engagés par leurs offres pendant 90 jours à compter de la date de leur dépôt. Les soumissionnaires devront joindre à leurs offres : 1°) la déclaration à souscrire par les entreprises soumissionnant aux marchés de l’Algérie; 2°) attestation de la caisse d’assurances sociales et congés payés; 3°) la liste de leurs références techniques; 4°) le bordereau estimatif et quantitatif dûement rempli; 5°) la capacité de l’entreprise en personnel et matériel: 6°) la désignation du mandataire commun au groupe d’entreprises, accompagnée d’une lettre d’accord des entreprises au sujet de la désignation de leur mandataire commun. 7 et 9, rue Trollier ALGRE