Décret n° 65-262 du 14 octobre 1965 modifiant le décret n° 64-303 du 15 octobre 1964 portant organisation du corps des conseillers pédagogiques
Article 1er
فتح المادةL'article 2, alinéa 1 du décret n° 64-303 du 15 octobre 1964 susvisé, est modifié comme suit :
Art. 2. Les conseillers pédagogiques assistent les inspecteurs primaires sous l'autorité desquels ils sont placés. Ils exercent les attributions pédagogiques qui peuvent leur être déléguées par les inspecteurs primaires, à l'exception de l'inspection et de la notation des instituteurs ou institutrices titulaires. »
Article 2
فتح المادةL'article 3, alinéas 1 et 2 du décret n° 64-303 du 15 octobre 1964 susvisé, est modifié comme suit : << Art. 3. Les conseillers pédagogiques, lors de leur recrutement, sont soumis à un stage probatoire. Ils sont recrutés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude ouverte au ministère de l'éducation nationale (direction des enseignements primaire, secondaire et technique). Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude, les instituteurs et institutrices ayant 5 ans d'ancienneté de services en qualité de titulaires, et les instituteurs et institutrices retraités.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 903 L'aptitude physique des candidats est établie à la suite d'un examen passé dans les mêmes conditions que pour le certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement primaire et à a direction des écoles normales. »
Article 3
فتح المادةL'article 4 du décret n° 64-303 du 15 octobre 1964 susvisé, est modifié comme suit:
« Art. 4. A l'issue de la seconde année d'exercice, les conseillers pédagogiques visés à l'article 3, alinéa 1 ci-dessus, subiront un examen de titularisation dont les épreuves, incluant une note de stage, seront fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Les conseillers pédagogiques qui ne réussiront pas à cet examen, seront, suivant leurs notes, soit admis à bénéficier d'une prolongation de stage probatoire, soit réintégrés dans leur cadre d'origine.
Toutefois, les conseillers pédagogiques recrutés antérieurement au décret n° 64-303 du 15 octobre 1964 susvisé, pourront être titularisés selon les conditions en vigueur à la date de leur recrutement. >>>
Article 4
فتح المادةL'article 5 du décret n° 64-303 du 15 octobre 1964 susvisé, est modifié comme suit: < Art. 5. Lors de leur recrutement, les conseillers pédagogiques sont reclassés dans l'échelle indiciaire des directeurs de C.E.G. du 3ème groupe, à l'échelon qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Les instituteurs et institutrices retraités, recrutés en qualité die conseillers pédagogiques contractuels conformément à l'article 3, alinéa 3 ci-dessus, seront rémunérés à l'indice de l'échelon de stage des instituteurs, sous réserve des dispositions concernant le cumul d'un traitement public avec une pension de retraite.
Les instituteurs et institutrices en activité, chargés des fonctions de conseillers pédagogiques, conservent leur traite ment d'origine. >
Article 5
فتح المادةL'article 6 du décret n° 64-303 du 15 octobre 1964 susvisé, est modifié comme suit:
« Art. 6. - Les conseillers pédagogiques en stage probatoire titulaires et contractuels, ainsi que les instituteurs chargés des fonctions, perçoivent des frais de déplacement et des indemnités journalières dans les mêmes conditions que les inspecteurs de l'enseignement primaire.
Les conseillers pédagogiques recrutés antérieurement au dé cret n° 64-303 du 15 octobre 1964 susvisé, bénéficient depuis la date de leur recrutement de ces mêmes indemnités et frais de déplacement.
Les conseillers pédagogiques ont également droit au loge, ment, à l'exclusion des retraités contractuels. >
Article 6
فتح المادةLe ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'intérieur et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 octobre 1965.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE
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