Décret n° 65-261 du 14 octobre 1965 relatif à l'école technique des mines de Miliana
TITRE I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLe centre de Miliana pour l'éducation professionnelle des agents de maitrise de l'industrie minière, prend le nom d' « Ecole technique des mines de Miliana ».
Article 2
فتح المادةL'école technique des mines de Miliana forme des techniciens des mines agents de maitrise des exploitations minières et des chantiers de travaux publics, géomètres et prospecteurs.
Les anciens élèves diplômés de l'école peuvent être recrutés en qualité d'adjoints techniques des mines.
Les élèves diplômés et classés dans le premier quart de la promotion et ayant accompli un minimum de 5 années de pratique professionnelle seront, sur leur demande, admis à un cycle préparatoire à la formation d'ingénieur des travaux de l'Etat.
Article 3
فتح المادةL'école est placée sous l'autorité du ministre de l'industrie et de l'énergie qui désigne le fonctionnaire de son ministère appelé à diriger l'établissement.
TITRE II — Conseil de perfectionnement
Article 4
فتح المادةLe conseil de perfectionnement comprend :
Trois représentants du ministre de l'industrie et de l'énergie, Le directeur de l'établissement ou son représentant, Le commissaire à la formation professionnelle et à la promotion des cadres ou son représentant, Le directeur général du Bureau algérien de recherches et d'exploitations minières (BAREM) ou son représentant.
Un directeur d'exploitation minière désigné par le ministre de l'industrie et de l'énergie.
Deux anciens élèves de l'école désignés par le ministre de l'industrie et de l'énergie.
Un représentant élu des élèves de 3 année peut, sur décision du conseil et à titre consultatif, être admis à certaines discussions au conseil de perfectionnement.
Le président du conseil de perfectionnement est désigné par le ministre de l'industrie et de l'énergie.
Article 5
فتح المادةLe conseil de perfectionnement donne son avis : 1°) sur l'organisation générale de l'enseignement et l'application du réglement intérieur. 2°) sur l'organisation du concours d'entrée et le nombre d'élèves à admettre chaque année. 3º) sur le placement des élèves à la sortie de l'école. 4°) sur les crédits nécessaires à la bonne marche de l'école et les aménagements et travaux nouveaux à effectuer dans l'établissement. 5°) sur toutes les questions qui lui seront soumises par le ministre de l'industrie et de l'énergie.
Article 6
فتح المادةLe conseil de perfectionnement se réunit, sur convocation de son président, au moins 2 fois par an en fin d'année scolaire pour l'examen des résultats de l'année, et après le concours d'entrée, pour arrêter la liste des candidats admis.
Il ne peut se réunir valablement que si la moitié au moins des membres sont présents 19 octobre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE HI Personnel :
Art, 7. Le personnel de l'école comprend un personnel administratif, un personnel auxiliaire et un personnel enseignant.
Le personnel administratif, composé de fonctionnaires et d'agents engagés sur contrat par le ministre de l'industrie et de l'énergie, comprend : un ingénieur, directeur de l'établissement, un ingénieur sous-directeur de l'établissement, un adjoint technique, chef de travaux pratiques, un adjoint administratif ou commis, faisant fonctions d'économe, un adjoint administratif ou commis, surveillant d'internat un agent dactylographe, un conducteur automobile.
Le personnel auxiliaire comprend des auxiliaires temporaires recrutés suivant les besoins du service par le directeur de l'école avec l'autorisation du ministre de l'industrie et de l'énergie, et dans la limite des crédits ouverts à cet effet.
Le personnel enseignant comprend, outre le directeur et le sous-directeur de l'école et le chef des travaux pratiques: des professeurs chargés de cours et des répétiteurs affectés à l'école à titre d'occupation accessoire, un moniteur d'éducation physique, des techniciens du ministère de l'industrie et de l'énergie qui peuvent, à titre provisoire, être chargés d'enseignement par décision ministérielle.
Article 8
فتح المادةLe personnel attaché à l'école à titre d'occupation accessoire, reçoit une rémunération horaire dont le taux est fixé par la règlementation en vigueur.
Article 9
فتح المادةLe directeur de l'école a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement et assume la direction de tous les services.
TITRE IV — Conditions d'admission
Article 10
فتح المادةLes candidats algériens doivent être du sexe masculin et âgés de 16 ans au moins et de 21 ans au plus au 1er janvier de l'année de leur entrée à l'école.
Des candidats du sexe masculin et d'origine africaine peuvent être admis à l'école dans la limite des places disponibles et par décision du ministre de l'industrie et de l'énergie.
Article 11
فتح المادةL'admission à l'école technique des mines de miliana a lieu par la voie d'un concours dont le niveau est celui des classes de 3ème des lycées et collèges.
Les titulaires du B.E.P.C. ou d'un diplôme au moins équivalent bénéficieront d'une majoration de points fixée par le conseil de perfectionnement.
Des dérogations aux dispositions de l'article 10 ci-dessus pourront être accordées par le ministre de l'industrie et de l'énergie.
Article 12
فتح المادةLes cours tendant à la formation de topographe et de géologue peuvent être suivis par des élèves du sexe féminin. L'admission de ces élèves sera prononcée, par décision du ministre de l'industrie et de l'énergie, sur titres et en qualité d'externes.
Article 13
فتح المادةLes candidats sont astreints, avant leur admission définitive, à fournir la preuve de leur aptitude physique, et peuvent être soumis à leur entrée à l'école à une contre-visite médicale.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 905
TITRE V — Régime de l'école et enseignement
Article 14
فتح المادةLe régime normal de l'école est l'internat. L'enseignement est gratuit le taux de la pension annuelle est fixé par décision ministérielle.
Les élèves algériens bénéficient d'une exonération totale des frais de pension, Les autres élèves pourront bénéficier du dégrèvement total ou partiel par décision ministérielle.
Article 15
فتح المادةLes élèves algériens sont tenus, à peine de remboursement de la totalité des frais de pension, de servir en Algérie, pendant 3 ans au moins au cours de la période de 5 années qui suivra leur sortie de l'école, dans une exploitation minière ou assimilée, un service public. ou un établissement public.
Article 16
فتح المادةL'enseignement à l'école est réparti sur trois 'années. Il comporte: 1°) Les cours d'instruction générale suivants, qui devront atteindre en 3ème année le niveau de la première partie du baccalauréat arabe, francais, mathématiques, physique-chimie. 2°) des cours techniques exploitation des mines, géologie, minéralogie, topographie, législation et règlementation minières, mécanique, électricité, dessin industriel, machines, résistance des matériaux, 3°) des travaux pratiques d'atelier portant sur la mécanique et l'électricité. 4°) des travaux pratiques portant sur toutes les opérations du mineur-boiseur qualifié. 5°) des cours de recherche géologique ou de prospection. 6°) des stages effectués dans les exploitations minières, de chantiers de recherche géologique ou de travaux publics sous le contrôle du directeur ou du sous-directeur de l'école, avec la collaboration des ingénieurs de la direction des mines et de la géologie.
L'ensemble de ces stages doit atteindre une durée totale d'au moins 10 mois. Au cours de ces stages, les élèves sont rémunérés par les exploitations et considérés comme faisant partie de l'effectif de celles-ci.
Article 17
فتح المادةA l'expiration de la 3ème année, un diplôme de l'école technique des mines de Miliana est délivré par le ministre de l'industrie et de l'énergie, aux élèves ayant obtenu une moyenne générale de 12. Un certificat d'études sera délivré aux élèves ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 mais inférieure à 12.
Une attestation de scolarité signée par le ministre de l'industrie et de l'énergie sera délivrée aux élèves ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 10.
Des mentions spéciales « topographie » ou « géologie » seront portées au diplôme des élèves ayant obtenu la moyenne de 14 dans ces matières.
Article 18
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, notamment la décison du 31 octobre 1941, l'arrêté du 12 novembre 1946 susvisés et les textes subséquents.
Article 19
فتح المادةLe ministre de l'industrie et de l'énergie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 octobre 1965.
Houari BOUMEDIEN 906 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU COMMERCE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-248
« Les dispositions contraires au présent décret et notamment celles du décret n° 65-261 du 14 octobre 1965 susvisé, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Loi n° 62-157
- Décision
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Décret exécutif n° 91-248
Décret exécutif n° 91-248 du 27 juillet 1991 portant dissolution de l'école technique des mines de Miliana et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à l'université de Blida
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du ler mars 1966 relatif aux dispositions d'ordre financier en faveur des élèves de l'Ecole technique des mines de Miliana
-
Arrêté
Arrêté du 10 décembre 1965 portant règlement intérieur de l'Ecole technique des mines de Miliana
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.