ج.ر عدد 6 لسنة 1984
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 84-17 du 4 février 1984 portant ratification de l’accord de coopération économique, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et poри- laire et le Gouvernement de la République de Turquie, signé à Alger le 20 octobre 1983, p. 99. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 84-07 du 4 février 1984 portant approbation de la convention relative au bornage de la frontière d’Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, signée à Alger le 13 décembre 1983, p. 101,

98 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 février 1984 SOMMAIRE (suite) Loi n° 84-08 du 4 février 1984 portant approbatior du protocole d’adhésion de la République Islamique de Mauritanie au traité de fraternité et de concorde, signé à Tunis le 19 mars 1983 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à Alger le 13 décembre 1983, p. 101. Loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays, p. 101. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décrets du ler février 1984 portant nomination de directeurs, p. 112. Décrets du ler février 1934 portant nomination de sous-directeurs, p. 112. Arrêtés du 31 janvier 1984 mettant fin aux fonctions de chargés de mission, p. 112. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 84-18 du 4 février 1984 fixant, pour l’année 1984, la liste des produits soumis à prélèvement et les taux applicables au titre de la taxe compensatoire ainsi que la liste des produits bénéficiant du produit de cette taxe, p. 112. Décret n° 84-19 du 4 février 1984 approuvant l’accord de prêt signé le 18 avril 1983 à Alger, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social (F.A.D.E.S.), pour le financement d’un projet de création d’un Institut de génie sismique et de sismologie appliquée, p. 116. Décret n° 84-20 du 4 février 1984 portant création d’un nouveau billet de banque de dix dinars algériens (10 DA), p. 117. Décret n° 84-21 du 4 février 1934 portant virement de crédits au sein du budget de l’Etat, p. 117. Décret n° 84-22 du 4 février 1984 portant création d’un chapitre et rattachement d’un crédit au budget du ministère des moudjanidine, p. 119. Décret n° 84-23 du 4 février 1984 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-041 Intitule Fonds de compensation, p. 119. Décret du 31 janvier 1984 mettant fin aux fonctions du directeur général de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance (C.N.E.P.), p. 120. | Décret du 31 janvier 1984 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 120. Décret du ler février 1984 portant nomination du directeur de la caisse générale des retraites de l’Algérie (C.G.R.A.), p. 120. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décrets du 31 décembre 1983 mettant fin aux fonetions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, p. 120. Décret du ler février 1984 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, p. 120. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Décret du 30 janvier 1984 mettant fin aux fonctions de walis, p. 120. Décret du 30 janvier 1984 portant nomination de walis, p. 120. Décret du 31 janvier 1984 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’éducation, de la culture et de la jeunesse au sein des conseils exécutifs de wilayas, p. 121. Décret du ler février 1984 portant nomination de directeurs de l’éducation au sein des conseils exécutifs de wilayas, p. 121. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 1er février 1984 portant mesures de grâce, p. 121. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 25 janvier 1984 fixant les conditions d’importation, d’exportation et de cession de marchandises exposées au 12ème Assihar de Tamanrasset, p. 123. MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME Arrêté du 28 novembre 1983 fixant la date d’effet de substitution de l’entreprise nationale de fournitures éducatives et culturelles (ENAFEC) à la société nationale d’édition et de diffusion (SNED) dans ses activités d’approvisionnement du marché national en fournitures éducativea et culturelles, p. 125. Arrêté du 28 novembre 1983 fixant la date d’effet de substitution de l’entreprise nationale du livre (ENAL) à la société nationale d’édition et de

7 février 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 99 SOMMAIRE (suite) diffusion (SNED) dans ses activités en matière d’édition, de diffusion du livre et autres publications à caractère éducatif, culturel, scientifique et technique, p. 126. Arrêté du 7 décembre 1983 fixant la date d’effet de substitution de l’entreprise nationale des messageries de presse (ENAMEP) à la société nationale d’édition et de diffusion (SNED) dans sès activités d’importation et de distribution de la presse, des revues et périodiques sur l’ensemble du territoire national, la diffusion de la presse écrite et des périodiques nationaux à l’étranger, p. 126. Arrêté du 12 décembre 1983 fixant la date d’effet de substitution de l’entreprise nationale des arts graphiques (E.N.A.G.) à la société nationale d’édition et de diffusion (SNED) dans ses activités dans le domaine de la promotion d’impresston du livre et des autres publications de toute nature, p. 127. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 84-24 du 4 février 1984 portant dissolution des centres spécialisés de Dely Ibrahim, p. 127. MINISTERE DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Arrêté interministériel du ler septembre 1983 relatif aux mesures applicables aux pré-installations téléphoniques et d’antennes de télévision dans les immeubles, p. 127, CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 84-17 du 4 février 1984 portant ratification de l’accord de coopération économique, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie, signé à Alger le 20 octobre 1983, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu l’accord de coopération économique, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie, signé à Alger le 20 octobre 1983; Décrète : Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération économique, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire le Gouvernement de la République de Turquie, signé à Alger le 20 octobre 1983. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1984. Chadli BENDJEDID. ACCORD DE COOPERATION ECONOMIQUE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République de Turquie, tenant compte de l’évolution favorable des relations économiques entre les deux pays,

  • désireux d’apporter une nouvelle contribution au développement et à la diversification, sur des bases durables, équilibrées et mutuellement avantageuses, de leurs relations économiques,
  • souhaitant mettre en valeur, de la manière la plus efficace, les possibilités économiques des deux pays en intensifiant la coopération cans les différents domaines, reconnaissant qu’un accord à long terme ‘représenterait la base d’une coopération économique, scientifique et technique durable et mutuellement avantageuse, sont convenus de ce qui suit Article 1er Conformément aux principes de l’égalité et de l’avantage réciproque, les parties contractantes s’engagent à promouvoir la coopération dans les domaines économique, scientifique et technique.

100 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 2 Les parties contractantes se sont mises d’accord pour identifier, conformément à leurs législations nationales respectives, les possibilités de coopération économique, scientifique et cechnique dans les secteurs suivants:

  • l’industrie lourde,
  • les industries chimiques, et pétrochimiques, -les industries légères, l’agriculture,
  • l’hydraulique,
  • la construction et l’habitat,
  • l’ingénierie, les transports et différents secteurs présentant un intérêt économique pour chacun des deux pays. Article 3 Les parties contractantes enccurageront la réalisation de programmes et projets de coopération scientifique et technique conformes aux objectifs de Géveloppement économique et social des deux pays. Elles s’assureront de la prise en charge par les opérateurs, conformément aux stipulations des contrats conclus, de toutes les mesures d’accompagnement telles que la formation, l’assistance technique, notamment pendant la phase de démarrage des projets réalisés ainsi que de la maintenance. Article La coopération scientifique et technique comprendra notamment : a) l’échange d’experts et de techniciens, b) l’organisation de stages de formation et de spécialisation dans les domaines que les parties contractantes auront déterminés, c) l’échange d’informations et de documentation scientifique et technique, d) d’autres formes de coopération scientifique et technique sur lesquelles les deux parties se seront mises d’accord. Article 5 Les projets de coopération qui seront réalisés dans le cadre du présent accord feront l’objet de contrats et, bénéficieront, selon le cas, de la garantie gouvernementale, le tout conformément à la législation propre à chacun des deux pays. Article 6 Les parties contractantes, tenant compte de l’importance sans cesse grandissante des transports et communications, sont convenues de coopérer dans ce domaine, REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 février 1984 Article Les palements des biens et des services résultant des contrats conclus dans le cadre du présent accord seront effectués conformément au régime des palements en vigueur entre les deux pays, Article 8 Les parties contractantes sont convenues de créer une commission mixte de coopération économique, scientifique et technique pour l’application du présent accord, l’examen des problèmes qui pourralent en découler et l’identification de nouvelles possibilités de coopération et afin de présenter à leur Gouvernement respectif des recommandations sur les points sus-indiqués. Cette commission mixte, présidée par une personnalité de rang ministériel, tiendra une session tous les ans et pourra se réunir en session extraordinaire avec l’accord des deux parties. La commission mixte se réunira alternativement à Alger et à Ankara, Article 9 Les parties contractantes s’efforceront de conclure aussi d’autres accords, notamment sectoriels, et arrangements afin de promouvoir davantage la coopération économique bilatérale. Article 10 Des programmes périodiques seront définis, soit par voie diplomatique, soit par l’échange de délégations, en vue de la réalisation des objectifs du présent accord. Les programmes devront spécifier l’étendue, les questions et les formes de coopération ainsi que les conditions et les clauses financières. Article 11 Le présent accord entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification. Il restera en vigueur pour une période de cinq ans et sera renouvelé, par tacite reconduction, pour des périodes égales, à moins que l’une des deux parties contractantes ne l’alt dénoncé, par écrit, au plus tard six mois avant la date d’expiration de la période en cours. La dénonciation de l’accord n’affectera pas l’exécution, jusqu’à leur terme, des programmes en cours. Fait à Alger, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt trois, en double exemplaire en chacune des langues, arabe, turque et française, les trois textes faisant également fol. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire de Turquie Le ministre du tourisme Le ministre d’Etat Abdelmadjid ALLAHOUM Sermet Refik PASIN

7 février 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 101 LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 84-07 du 4 février 1984 portant approbation de la convention relative au bornage de la frontière d’Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, signée à Alger le 13 décembre 1983. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 154 et 158; Vu la loi n° 77-01 du 15 août 1977, modifiée, relative au règlement intérieu. de l’Assemblée populaire nationale, notamment ses articles 156 et 157; Vu la convention relative au bornage de la frontière d’Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, signée à Alger le 13 décembre 1983; Après conclusion de l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suita Article 1er. - Est approuvée la convention relative au bornage de la frontière d’Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, signée à Alger le 13 décembre 1983. Art. 2. La présente loi sera publiée au Journal officiel de - la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 4 février 1984. Chadli BENDJEDID. Loi n° 84-08 du 4 février 1984 portant approbation du protocole d’adhésion de la République islamique de Mauritanie au traité de fraternité et de concorde, signé à Tunis le 19 mars 1983 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à Alger le 13 décembre 1983. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 154 et 158; Vu la loi n° 77-01 du 15 août 1977, modifiée, relative au règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, notamment ses articles 156 et 157; Vu la loi n° 83-06 du 21 mai 1983 portant approbation du traité de fraternité et de concorde entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à Tunis le 19 mars 1983; Vu le traité de fraternité et de concorde entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à Tunis le 19 mars 1983, notamment son article 6; Vu le protocole d’adhésion de la République islamique de Mauritanie au traité de fraternité et de concorde, signé à Tunis le 19 mars 1983 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à Alger le 13 décembre 1983; Après conclusion de l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit Article 1er. Est approuvé le protocole d’adhésion de la République Islamique de Mauritanie au traité de fraternité et de concorde signé à Tunis le 19 mars 1983 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signé à Alger le 13 décembre 1983. Art. 2. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 4 février 1984. Chadli BENDJEDID, Loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays. Le Président de la République, Vu la Charte nationale, Vu la Constitution et notamment ses articles 36 et 151, alinéa 11; Vu l’ordonnance n° 63-421 du 28 octobre 1963, modifiée et complétée, portant réorganisation territoriale des communes ; Vu l’ordonnance n° 64-54 du 31 janvier 1964 portant réorganisation territoriale des communes :

102 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit a Article 1er.- La présente loi a pour objet de définir le nouveau cadre territorial des wilayas et des communes, conformément aux principes de décentralisation et de déconcentration de chaque wilaya et de chaque commune et d’adapter l’assise territoriale aux objectifs du développement du pays et de promotion des populations qui y vivent. Art. 2. - Le cadre territorial visé ci-dessus résulte de

  1. la créatión de nouvelles wilayas résultant de la fusion de deux ou plusieurs parties de wilayas ou de la division d’une wilaya.
  2. le réaménagement des limites territoriales actuelles de certaines wilayas.
  3. la création de nouvelles communes résultant de la division d’une commune existante et la fusion de deux ou plusieurs parties de communes. Art. 3. - La nouvelle organisation territoriale du pays comprend quarante-huit (48) wilayas et mille cinq cent quarante (1540) communes. Art. 4. - Les limites territoriales et les chefs-lieux des communes et des wilayas créées par la présente loi seront précisés par voie réglementaire. Art. 5. Les vingt-huit (28) communes suivantes constituent une wilaya: 1 - Adrar 15 - Fenoughil 2 Tamest 16 Tinerkouk 3 Charouine 17 Deldoul 4 Reggane 18 Sali 5 - In Zghmir 12 19 Akabli 6 Tit 20 Metarfa 7 Ksar. Kaddour 21 Ouled Ahmed Timmi 8 - Tsabit 22 Bouda 9 - Timimoun 23 - Aougrout 10 Ouled Said 24 Talmine 11 - Zaoulet Kounta 25 Bordj Badji Mokhtar ال 12- Aoulef 26 Sebaa 13 Timekten 27 Ouled Aïssa 14- Tamantit 28 Timiaouine REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 février 1984 / Art. 6. Les trente-cinq (35) communes suivantes constituent une wilaya: 1- Chief 19- Bendjas 2- Ténès 20- Zeboudja 3- Benaïria 21 - Oued Sly 4- El Karimia 22 - Abou El Hassan 5 - Tadjena 23 - El Marsa 6 - Taougrite 24 Chettia 7- Béni Haqua 26- Souk El Bagar 8 - Sobha 26- Moussadek 9 - Harchoun 27 El Hadjadj 10 Ouled Farès 28- Labiod Medjadja 11- Sidi Akkacha 29 Oued Fodda 12 Boukadir 30 Ouled Benabdelkader 13 - Béni Rached 31 - Bouzeghala 14 - Talassa 32 33 Aïn Merane 15 - Herenfa 33 Oum Drou 16 Oued Goussine 34- Breïra 17 Dahra 35 Béni Bouateb 18 Ouled Abbès Art. 7. Les vingt-quatre (24) communes suivantes constituent une wilaya : 1 - Laghouat - 13 - Brida 2 3 Ksar El Hirane 14 El Ghicha 3 Mekhareg 15 Hadj Mechri 4 Sidi Makhlouf 16 Sebgag 5 Hassi Delaa 17 Taouiala 6 Hassi Rmel 18 19 Tadjrouna 7- Aïn Madhi 18 19 - Aflou 8 Tadjemout 20 El Assafia 9 Kheneg 21 Oued Morra
  4. Gueltat Sidi Saad 22 Oued M’ZI 11 Ain Sidi Ali 23 El Houaita 12 19 - Beidha 24 Sidi Bouzid Art. 8. Les vingt-neuf (29) communes suivantes consituent une wilaya : 1 - Oum El Bouaghi 7 - El Belala 2- Aïn Beïda 8 Aïn Babouche 3- Aïn M’Lila 9 Berriche 4 Behir Chergui 10 Ouled Hamla 5 El Amiria 11 Dhala 6 - Sigus 12 Aïn Kercha

7 février 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA 13- Hanchir Toumghani 21 - Bir Chouhada 14- El Djazia 22- Ksar Shahi

15 Aïn Diss 23 - Oued Nini 16 Fkirina 24 Meskiana 17- Souk Naamane 25 - Aïn Fakroun 18 - Zorg 26- Rahia 19 El Fedjoudj 27 Aïn Zitoun Boughrara Saoudi 28 Ouled Hacem 20 Ouled Zoual 29 El Harmilia Art. 9. - Les soixante-et-une (61) communes suivantes constituent une wilaya 1 - Batna - 32-32 Béni Foudhala 2- Ghassira El Hakania 3- Maafa 33 - Oued El Ma 4- Merouana 34 Talkhamt 5- Seriana 35 Bouzina 6 - Menaa 36 Chemora 7- El Madher 37 Oued Chaaba 8- Tazoult 38 Taxlent 9- N’Gaous 39 Gosbat 10 - Gulgba 40 Ouled Aouf 11 Inoughissen 41 Boumagueur 12- Ouyoun El Assafir 42 - Barika 13 - Djerma 43 Djezzar 14- Bitam 44 T’Koutt 15 - Metkaομακ 45 - Aïn Touta 16 - Arris 46 Hidoussa 17 Kimmel 47 Teniet El Abed 18 Tilatou 48 - Oued Taga 19- Aïn Djasser 49 Ouled Fadel 20 Ouled Sellam 50 Timgad 21- Tigherghar 51 Ras El Aïoun 22 Aïn Yagout 52 Nouader 23 Fesdiz 53 Ouled Si Slimane 24 Sefiane 54 Zanat El Beïda 25 Rahbat 55 - Amdoukal 26 - Tighanimine 56 - Ouled Ammar 27 - Lemsane 57 El Hassi 28 Ksar Bellezma 58 - Lazrou 29 - Seggana 59 Boumia 30 Ichmoul 60 Boulhilat

- 31 Foum Toub 61 - Larbaa

  • - Art. 10. – Les cinquante-deux (52) communes suivantes constituent une wilaya : 1 - Béjaïa 7- Timzrit 2 - Amizour 8 Souk El Thenine 3 Ferraoun 9 Sidi Saïd 4 Taourirt Ighil 10 Thinabdher 5 Chelata 11 - Tichi 6 Tamokra 12 Semaoun REPUBLIQUE ALGERIENNE 103 13 Kendira 33 34 Tala Hamza 14 - Tifra 34 Barbacha 15 - Ighram 35 Béni Ksila 16 - Amalou 36- Ouzellaguen 17- Ighil Ali 37 Bouhamza 18 Ifelain Imathen 38- Béni Melikèche 19 - Toudja 39 Sidi Alch 20 Darguina 40 - El Kseur 21 - Sidi Ayad 41 Melbou 22 - Aokas 42 - Akfadou 23 Béni Djellil 43 - Leflaye 24 Adekar 44 Kherrata 25- Akbou 45 Draa Kald 26 - Seddouk 46 - Tamridjet 27 Tazmalt 47 - Alt Small 28 Aït Rizine 48 Boukhelifa, 29 Chemini 49 Tizi N’Berber 30 - Souk Oufella 50 Béni Maouch 31 Taskriout 51 - Oued Ghir 32 - Tibane 52 - Boudjellil Art. 11. Les trente-trois (33) communes suivantes constituent une wilaya: 1- Biskra 18- Aïn Zaatout 2 Oumache 19 El Outaya 3 Brants 20 Djemorah 4 - Chetma 21 - Tolga 5 Ouled Djellal 22 - Lioua 6 Ouled Sassi 23 Lichana 7 Ouled Harkat 24 Ourlal 8 Sidi Khaled 25 M’Lili 9 - Doucen 26 Foughala 10 - Ouled Rahma 27 - Bordj Ben Azzouz 11 - Sidi Okba 28 Meziraa 12 M’Chounèche 29 - Bouchagroun 13-13 El Haouch 30 - Mekhadma 14 - Aïn Naga 31 El Ghrous 15 Zeribet El Oued 32 El Hadjeb 16 El Feldh 33 - Khenguet Sidi Nadji 17 El Kantara Art. 12. - Les vingt-et-une (21) communes suivantes constituent une wilaya: 1 Béchar 9 Mechraa Houari 2 Erg Ferradj Boumediène 3 Ouled Khoudir 10 Kenadsa 4 - Meridja 11 - Igli 5 - Timoudi 12 - Tabalbala 6- Lahmar 13 - Taghit 7 Béni Abbès 14 El Ouata 8- Béni Ikhlef 15 Boukaïs

1.04 JOURNAL OFFICIEL DE LA 16 - Mogheul 19 Ksabi 17 Abadla 20 Tamtert 18 - Kerzaz 21 Béni Ounif Art. 13. Les vingt-neuf (29) communes suivantes constituent une wilaya 1 - Blida 16 Mouzaĩa 2 - Chebli 17 - Souhane 3 Bouinan 18 Meftah 4- Oued El Alleug 19 - Ouled Selama 5- Tassala El Merdja 20 Boufarik 6- Ouled Chebel 21 - Larbaa 7 Ouled Yaich 22 Oued Djer 8- Chréa 23 Béni Tamou 9- Birtouta 24 - Bouarfa 10 El Affroun 25 Béni Mered 11 - Chiffa 26 - Bougara 12 Hammam Melouane 27 - Guerrouaou 13 Ben Khellil 28- Aïn Romana 14 - Soumaa 29 - Djebabra 15 Sidi Moussa Art. 14. Les quarante-cinq (45) communes suivantes constituent une wilaya : 1 - Bouira 24- El Isseri’ 2 - El Asnam 25 Ain El Hadjar 3 Guerrouma 26 - Djebahia 4 - Souk El Khemis 27 Aghbalou 5 - Kadiria 28 Taguedit 6- Hanif 29 Aïn Turk 7- Dirah 30 Saharidj 8- Bezite. 31 Dechmia 9- Taghzout 32 Ridane 10 Raouraoua 33 Bechloul 11 Mezdour 34 Boukram 12- Haïzer 35 - Aïn Bessam 13 Lakhdaria 36 Bir Ghbalou 14- Maala 37 M’Chedallah 15 El Hachimia 38 Sour El Ghozlane 16 Aomar 39 Maamora 17 - Chorfa 40 Ouled Rached 18 Bordj Oukhriss 41 Aïn Laloul 19 El Adjiba 42 Hadjera Zerga 20 El Morra 43 Taourirt 21 - El Khebouzia 44 El Madjen 22 Ahl El Ksar 45 - Oued El Berdi 23 Bouderbala Art. 15. Les dix (10) communes suivantes constituent une wilaya: I - Tamanghasset 3 In Ghar 2 Abalessa 4 In Guezzam REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 février 1984 5 - Idlès 8- In Salah 6- Tazrouk 9- In Amguel 7- Tin Zaouatine 10 Foggaret Ezzaoula Art. 16. Les vingt-hult (28) communes suivantes constituent une wilaya: 1- Tébessa 15 El Ogla El Malha 2- Bir El Ater 16 Guorriguer 3- Cheria 17 - Bekkaria 4 - Stah Guentis 18 - Boukhadra 5 El Aouinet 19 - Ouenza 6- Lahouldjbet 20 - El Ma El Biodh 7 - Safsaf El Ouesra 21 - Oum All 8- Hammamet 22 - Thlidjene 9 - Negrine 23 - Aïn Zerga 10 - Bir El Mokadem 24 - El Meridj 11 El Kouif 25 Boulhaf Dyr 12 Morsott 26 Bedjene 13 - El Ogla 27 El Mezeraa 14 - Bir Dheheb 28 Ferkane Art. 17. Les cinquante-trois (53) communes suivantes constituent une wilaya: 1- Tlemcen 28 Hammam Boughrara 2 Béni Mester 29 Souahlia 3 - Aïn Tallout 30 Msirda Fouaga 4 - Remcht 31 Aïn Fetah 5 - El Fehoul 32 El Aricha 6- Sabra 33 Souk Thlata 7 Ghazaouet 34 Sidi Abdelli 8 - Souant 35 Sebdou 9 Djebala 36 Béni Ouarsous 10 El Gor 37 Sidi Medjahed 11 - Oued Choulf 38 Béni Boussaïd 12 Aïn Fezza 39 Marsa Ben M’Hidi 13 Ouled Mimoun 40 Nédroma 14 - Amieur 41 Sidi Djillali 15 Aïn Youcef 42 Béni Bahdel 16 Zenata 43 Elbouihi 17 Béni Snous 44 Honaïne 18 Bab El Assa 45 Tianet 19 Dar Yaghmouracène 46 Ouled Riyah 20 Fellaoucène 47 Bouhlou 21 Azaïls 48 Souk El Khemis 22 Sebaa Chioukh 49 Aïn Ghoraba 23 Tirni Béni Hediel 50 Chetouane 24 Bensekrane 51 Mansourah 25 Aïn Nehala 52 Béni Semiel 26 Hennaya 53 - Aïn Kebira 27 - Maghnia

7 février 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 18. Les quarante-deux (42) communes suivantes constituent une wilaya : 1 - Tiaret 22 - Guertoufa 2 Medroussa 23 Sidi Hosni 3- Aïn Bouchekif 24 - Djillall Ben Amar 4 Sidi Ali Mellal 25 - Sebaïne 5- Aïn Zarit 26 - Tousnina 6- Aïn Deheb 27 - Frenda 7 Sidi Bakhti 28 - Aïn Kermes 8 Médrissa 29 - Ksar Chellala 9 Zmalet El Emir 30 - Rechaïga Abdelkader 31 Nadorah 10 - Madna 32 Tagdemt 11 Sebt 33 - Oued Lilli 12 - Mellakou 34 Mechraa Safa 13 Dahmouni 35 Hamadia 14 Rahoula - 36-36 Chehaïma 15 Mahdia 37 Takhemaret 16 Sougueur 38 Ouled Djerad 17-17 Si Abdelghani 39 Serghine 18 Aïn El Hadid 40 Bougara 19 Djebilet Rosfa 41 Faïdja 20 Naïma 42 Tidda 21 - Meghila Art. 19. Les soixante-sept (67) communes suivantes constituent une wilaya : 1 Tizi Ouzou 25 Aïn Zaouia 2 Aïn El Hammam 16 26 M’Kira 3 Akbil 17 27 Aït. Yahia 4 Fréha 28 Aït Mahmoud 5 Souamaa 29 Maatka 6 Mechtrass 30 Aït Boumehdi 7 - Irdjen 31 Abi Youcef 8 Timizart 32 Béni Douala 9 Makouda 33 Illilten 10 Draa El Mizan 34 Bouzguen 11 - Tizi Ghenif 35 Aït Aggouacha 12 Bounouh 36 Quadhia 13 Aït Chaffaa 37 Azzefoun 14 Frikat 38 Tigzirt 15 Béni Aïssi 39 Djebel Aïssa Mimoun 16 Béni Zmenzer 40 Boghni 17-17 Iferhounène 41 Ifigha 18 - Azazga 42 Aït Oumalou 19 Iloula Oumalou 43 Tirmitine 20 Yakourène 44 Akerrou 21 - Larba Nath Iraten 45 Yatafène 22 Tizi Rached 46 Béni Ziki 23 Zekri 47 Dra Ben Khedda 24 - Ouaguenoun - 48-48 Ouacif REPUBLIQUE ALGERIENNE 105 49 - Idjeur 59 Sidi Naamane 50 Mekla 60 Iboudraren 51 Tizi N’Thlata 61 - Aghni Goughran 52 - Béni Yenni 62 Mizrana 53 Aghrib 63 Imsouhal 54 Iflissen 64 Tadmaït 55 - Boudjima 65 Aït Bouadou 56 Oued Ksari 66 - Assi Youcef 57 Souk El Thenine 67 Aït Toudert 58 Aït Khelili Art. 20. Les trente-trois (33) communes suivantes constituent une wilaya: 1- Alger-centre 18 Kouba 2 Sidi M’Hamed 19 Bachedjarah 3 El Madania 20 Dar El Beïda 4 HammaAnassers 21 Bab Ezzouar 5 Bab El Oued 22 Ben Aknoun 6 Bologhine Ibnou Ziri 23 Dély Ibrahim

- 7- Casbah 24 Bains Romains 8 - Oued Koriche 25 Raïs Hamidou 9 Bir Mourad Raïs 26 Djasr Kasentina 10 El Biar 27 El Mouradia 11 - Bouzaréah 28 Hydra 12 - Birkhadem 29 Mohammadia 13 El Harrach 30 Bordj El Kiffan 14 Baraki 31 El Magharia 15 Oued Smar 32 Béni Messous 16 Bourouba 33 Les Eucalyptus 17 Hussein Dey Art. 21. Les trente-six (36) communes suivantes constituent une wilaya : 1 - Djelfa 19 Sidi Ladjel 2 Mouadjebar 20 Had Sahary 3 El Guedid 21 Guernini 4 Hassi Bahbah 22 Selmana 5- Aïn Maabed 23 Aïn Chouhada 6-6 Sed Rahal 24 Oum Laadham 7 Faïdh El Botma 25 Dar Chioukh 8 - Birine 26 - Charef

- 9- Bouira Lahdab 27 Béni Yagoub 10 Zaccar 28 Zaafrane 11 El Khemis 29 Deldoul 12 Sidi Baïzid 30 Aïn El Ibel

- 13 M’Liliha 31 Aïn Oussera 14 El Idrissia 32 Benhar 15 Douis 33 Hassi Fedoul 16 Hassi El Euch 34 Amourah 17 Messaad 35 Aïn Feka 18 - Guettara 36 Tadmit

106 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 22. Les vingt-huit (28) communes suivantes constituent une wilaya: 1 - Jijel 16- Bouraoul Belhadef 2 Erraguene 17 Dimila 3- El Aouana 18 Selma Benziada 4- Ziamma Mansouriah 19 - Boussif Ouled Askeur 5 - Taher 20 El Kennar Nouchfi 6- Emir Abdelkader 21 Ouled Yahia

- 7- Chekfa ) Khadrouch 8 Chahana 22 Boudria Béni Yadjis 9- El-Milla 23 - Kemir Oued Adjoul 10 Sidi Maarouf 24 - Texena 11 Settara 25- Djemaa Béni Habibi 12 - El Ançer 26- Bordj Taher 13 - Sidi Abdelaziz 27 Ouled Rabah

- 14 - Kaous 28 Ouadjana 15 Ghebala Art. 23. Les soixante (60) communes suivantes constituent une wilaya 1 - Sétif 31 Bazer Sakhra 2 - Aïn El Kebira 32- Oum Ladjoul 3- Béni Aziz 33- Mezloug 4- Ouled Si Ahmed 34 - Bir Haddada 5- Boutaleb 35- Serdj El Ghoul 6- Aïn Roua 36 - Harbil 7 Draa Kebila’ 37 El Ouricia 8- Bir El Arch 38 Tizi N’Béchar 9- Béni Chebana 39 Salah Bey 10 Ouled Tebben 40 Aïn Azal 11 Hamma 41 Guenzet 12 Maaouia 42 Talaïfacène 13 Aïn Legraj 43 - Bougaa 14 Ain Abessa 44 Bént Fouda 15 Dehamcha 45 Tachouda 16 Babor 46- Béni Mouhli 17 - Guidjel 47 Ouled Sabor 18- Aïn Lahdjar 48 Guelal Boutaleb 19 Bousselam - 49-49 Aïn Sebt 20 - El Eulma 50 - Hammam Guergour 21 Djemila 51 Aït Naoual Mezada 22 Béni Quartilane 52 Ksar El Abtal 23 Rosfa 53 - Béni Hocine 24 Ouled Addouane 54 - Aït Tizi 25 - Belaa 55 - Maouaklane 26 Aïn Arnat 56 Guelta Zerka 27 - Amoucha 57 Oued El Barad 28 Ain Oulmane 58 - Taya 29 - Beïdha Bordj 59 El Ouldja 30 Bouandas 60 Tella REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 février 1984 Art. 24. - Les seize (16) communes suivantes constituent une wilaya 1 - Saïda 19- Sidi Boubekeur 2- Doui Thabet 10- El Hassasna 3 4 - Ain El Hadjar 11- Maamora 4 Ouled Khaled 12- Sidi Ahmed 5 - Moulay Larbi 13 - Aïn Sekhouns 6 - Youb 14 - Ouled Brahim 7- Hounet 15- Tircine 8- Sidi Amar 16 Aïn Soltane Art. 25. - Les trente-huit (38) communes suivantes constituent une wilaya: 1 - Skikda 20- Emdjez Edchich 2- Aïn Zoult 21- Béni Oulbane 3- El Hadalk 22 Aïn Bouziane 4 - Azzaba 23 - Ramdane Djamel 5 - Djendel Saadi 24- Béni Bechir Mohamed 25 Salah Bouchaour 6 - Aïn Cherchar 26 - Tamalous 7- Bekkouche Lakhdar 27 Ain Kechra 8 - Benazouz 28 Oum Toub 9- Es-Sebt 29- Beïn El Ouiden 10- Collo 30 Fil Fila 11- Béni Zid 31 - Cheraïa 12- Kerkera 32 Kanous 13 Ouled Attia 14 33 El Ghedir 14 Oued Zehour 34 Bouchtata 15 - Zitouna 35 - Ouldja Boulballout 16 El Harrouch 36 Kheneg Mayoum 17 - Zerdazas 37 - Hamadi Krouma 18 Ouled Hebaba 38 El Marsa 19 Sidi Mezghiche Art. 26. - Les cinquante-deux (52) communes suivantes constituent une wilaya : 1- Sidi Bel Abbès 17 Tenira 2- Tessala 18 - Moulay Slissen 3 Sidi Brahim 19 - El Haçaľba 4 Mostefa Ben Brahim 20 Hassi Zehana 5 - Telagh 21 Tabla 6- Mezaourou 22 - Merine 7 Boukhanafis 23 Ras El Ma 8 - Sidi All Boussidi 24- Aïn Tindamine 9- Badredine El Mokrani25 Aïn Kada 10 Marhoum 26 - M’Cid 11 - Tafissour 27- Sidi Khaled 12 Amarnas 28 Aïn El Berd 13 Tilmount 29- Sfissef 14 Sidi Lahcène 30 Aïn Adden 15- Aïn Thrid 31 - Oued Taourira 16-16 Makedra 32 Dhaya

7 février 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA 33 - Zerouala 43 - Oued Sefioun 34- Lamtar 44- Teghallmet 35- Sidi Chalb 45 • Ben Badis 36 Sidi Dahou De Zairs 46 - Sidi All Benyoub 37 Oued Sebaa 47- Chetouane Beiaila 38- Boudjebaa El Bordj 48 - Bir El Hammam 39 Sehala Thaours 49- Taoudmout 40- Sidi Yacoub 50 Redjem Demouche 41 Sidi Hamadouche 51-Benachiba Chella 42 Belarbi 52 Hassi Dahou Art. 27. Les douze (12) communes suivantes

- constituent une wilaya 1- Annaba 7- Cheurfa 2- Berrahel 8 - Seraldi 3- El Hadjar 9 - Aïn Berda 4- Eulma 10 Chetalbi 5- El Bouni 11 - Sidi Amer 6-Oued El Aneb 12 - Tréat Art. 28. - Les trente-quatre (34) communes suivantes constituent une wilaya: 1- Guelma 19 - Hammam

  • Nechmaya Maskhoutine

3- Bouati Mahmoud. 20- El Fedjoudj 4- Oued Zenati 21 Bordj Sabat 5- Tamlouka 22 Hammam N’Ball 6- Oued Fragha 23 - Aln Larbi 7- Aïn Sandel 24 Medjez Amar 8- Ras El Agba 25 - Boughouf 9 Dahouara 26 Héliopolis 10 Belkhir 27 Aïn Hessania 11 - Ben Djarah 28 Roknia 12 Bou Hamdane 29 Salaoua Announa 13 Aïn Makhlouf 30 Medjez Sfa 14 Aïn Ben Beïda 31 - Boumahra Ahmed 15- Khezara 32 Aïn Reggada 16- Béni Mezline 33 Oued Cheham 17 Bou Hachana 34 - Djebala Khemissi 18 Guelaat Bou Sbaa Art. 29. Les douze (12) communes suivantes constituent une wilaya: 1 - Constantine 7- Ain Abid 2 Hamma Bouziane 8 Béni Hamiden 3 El Haria 9 Ouled Rahmoune 4 Zighoud Youcef 10 Aïn Smara 5- Didouche Mourad 11 Aïn Kerma 6-6 El Khroub 12 Ibn Ziad Art. 30. Les soixante-quatre (64) communes suivantes constituent une wilaya : 1 - Médéa 3 Ouled Maaref 2- Ouzera 4 - Aïn Boucif REPUBLIQUE ALGERIENNE 107 5- Alssaouia 35- Ksar El Boukhari 6- Ouled Deida 36- Azisia 7-El Omaria 37 - Djouab 8- Derrag 38- Chahbounia 9 El Guelbelkebir 39- Meghraous 10 Bou Alche 40 - Cheniguel 11- Mezerana 41- Aïn Ou Kair 12 Ouled Brahim 42 - Oum El Djalli 13 Damiat 13 - Ouamri 14- Sidi Ziane 44- Si Mahdjoub 15 - Tamesguida 45 Tlatet Eddouair 16El Hamdania 46- Béni Slimane 17- Kef Lakhdar 47- Berrouaghia 18 Chelalet E 48 - Seghouane Adhaoura 49- Meftaha 19- Bouskène 50 Mihoub 20 - Rebala 51 - Boughesotui 21- Bouchrahil 52 - Tablat 22 Ouled Hellal 53 Deux Bassins 23 - Tafraout 54- Draa Essamar 24- Baata 55- Sidi Errabia 25 - Boghar 56 Bir Ben Laabed 26- Sidi Naamane 5. Ouinet 27 Ouled Bouachra 58- Ouled Antar 28- Sidi Zahar 59 Bouaichoune 29-Oued Harbil 60 Hannacha 30 Benchicao 61- Sedrala 31 - Sidi Damed 62 Medjebar 32 - Aziz 63- Khams Djouämaa. 33 Souagul 64- Saneg 34- Zoubiria Art. 31. Les trente-deux (32) communes suivantes constituent une wilaya : 1 - Mostaganem 17 Achaacha 2 - Sayada 18- Khadra 3 - Fornaka 19- Bouguirat 4 Stidia 20- Sirat 5- Aïn Nouissy 21 - Ain Sidi Chérif 6 Hassi Maamèche 22- Mesra 7 - Aïn Tadiès 23 - Mansourah 8 - Sour 24 Souaflia 1 9 Oued El Kheir 25 Ouled Boughalem 10 - Sidi Bellater 26 Ouled Maallah 11-11 Kheïreding 27- Mezghrane 12 - Sidi All 28 - Aïn Boudinar 13 Abdelmalek 29 - Tazgaït

- Ramdane 30 Safsaf 14 Hadjadj 31 Touahria 15 Nekmaria - 32-32 El Hassiane 16 Sidi Lakhdar

108 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 32. - Les quarante-sept (47) communes suivantes constituent une wilaya: 1 M’Sila - 25 Ouled Slimane

- 2 Maadid 26 El Houamed 3 Hammam Dhalaa - 27-27 El Hamel 4 Ouled Derradj 28 Ouled Mansour 5 Tarmount 29 Maarif 6 M’Tarfa 30 Dehahna 7 Khoubana 31 Bouti Sayah 8 M’Cif 32 Zerarka 9- Chellal 33 Zarzour 10 Ouled Madhi 34 Oued Chair 11 - Magra 35 Benzouh 12 Berhoum 36 Bir Foda 13- Aïn Khadra 37- Aïn Farès 14 Ouled Addi Guebala 38 Sidi M’Hamed

- 15- Belaïba 39 - Ouled Atia 16 Sidi Aïssa 40 Souamaa 17 - Aïn Εl Hadjel 41 - Ain El Melh 18 Sidi Hadjerès 42- Medjedel 19 Ouanougha 43- Slim 20 - Bou Saada - 44 Aïn Errich

- 21- Ouled Sidi Brahim 45 - Béni Ilmane 22- Sidi Ameur 46 Oultène 23 - Tamsa 47 - Djebel Messaad

- 24 Ben Srour Art. 33. Les quarante-six (46) communes

- suivantes constituent une wilaya: 1 - Mascara 23- Aouf 2 Bou Hanifia - 24 Aïn Farès

- 3- Tizi 25 - Aïn Frass 4 Hacine 26 - Sig 5- Maoussa 27 - Oggaz 6 - Teghenif 28- Alaïmia 7- El Hachem 29 El Gaada 8- Sidi Kada 30 - Zahana 9- M’Hamid 31 Mohammadia 10 Oued El Abtal 32 - Sidi Abdelmoumène 11 Ain Ferah 33 - Ferraguig 12- Ghriss 34 El Ghomri 13 Froha 35 Sedjerara 14 Matemore 36 - Moctadouz 15 Makdha 37 Bou Henni 16 Sidi Boussard 38 Guettena El 17- El Bordj Mamounia 18 Aïn Fekan 9- El Keurt 19 Benian :0 - Gharrous 20 - Khaloula 41 - Guerdjoum 21 El Menaouer 42 Chorfa 22 Oued Taria 43 • Ras Aïn Amirouche • REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 février 1984 44 Nesmot 46 - Sehaïlla 45 Sidi Abdeldjebar Art. 34. Les vingt-et-une (21) communes suivantes constituent une wilaya : 1 - Ouargla 12 Hassi Ben Abdallah 2 - Aïn Beïda 13 Touggourt 3- N’Goussa 14 El Hadjira 4 - Hassi Messaoud 15 Taïbet 5 Rouissat 16 Tamacine 6- Balidat Ameur 17 Benaceur 7 - Tebesbest 18 M’Naguer 8 - Nezla 19 Megarine 9 Zaoula El Abidia 20 El Allia 10 - Sidi Slimane 21 El Borma 11 - Sidi Khouiled Art. 35. - Les vingt-six (26) communes suivantes constituent une wilaya: 1 - Oran 14 - Boufatis 2- Gdyel 15 Mers El Kébir 3 - Bir El Djir 16 Bousfer 4- Hassi Bounif 17 El Karma 5 Es Senia 18 El Braya 6 - Arzew 19 Hassi Ben Okba

- 7- Bethloua 20 - Ben Fréha 8 - Marsat El Hadjadj 21 Hassi Mefsoukh 9- Aïn Turk 22 Sidi Ben Yabka 10 - El Ançar 23 Messerghin

- 11 - Oued Tiélat 24 Boutlelis 12 Tafraoul 25 Aïn Kerma 13 Sidi Chami 26 Aïn Blya Art. 36. Les vingt-deux (22) communes suivantes constituent une wilaya: 1 - Rogassa 12 Kef El Ahmar 2 - Stitten 13 Boussemghoun 3 El Bayadh 14 - Chellala 4- Brézina 15-Krakda 5 Ghassoul 16 - El Bnoud

- 6 Boualem 17 - Chegulg 7 El Ablodh Sidi Cheikh 18 Sidi Ameur

- 8 Aïn El Orak 19 - El Mehara

- 9- Arbaouat 20 Tousmouline

- 10 Bougtoub 21 Sidi Slimane 11 - El Kheïther 22 Sidi Tifour Art. 37. Les six (6) communes suivantes constituent une wilaya : 1 - Djanet 4 Bordj Omar Driss 2- Debdeb 5 Bordj El Haouasse 3 - Illizi 6 - In Aménas

7 février 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 38. - Les trente-quatre (34) communes suivantes constituent une wilaya : 1- Ras El Oued 18 Ouled Dahmane 2- Bordj Zemoura 19 Hasnaoua 3- Bordj Bou Arréridj 20 - Khelil 4- Mansoura 21 - Taglalt 5- El MHir 22 - Ksour 6 Ben Daoud 23 Ouled Sidi Brahim 7-El Achir 24 - Tafreg 8- Aïn Taghrout 25 - Colla 9 Bordj Ghdir 26 - Tixter 10- Sidi Embarek 27 El Ach 11 El Hamadia 28- El Anseur 12- Belimour 29 Tesmart 13 Medjana 30- Aïn Tesra 14 Teniet En Nasr 31 Bir Kasdali 15 - Djaafra 32 Ghilassa 16 El Maïn 33 Rabta 17 Ouled Brahem 34- Haraza Art. 39. Les trente-huit (38) communes suivantes constituent une wilaya: 1 - Boudouaou 20 Ouled Moussa 2- Rouiba 21 - Larbatache 3- Afir 22 Bouzegza Keddara 4- Bordj Menašel 23 - Bordj El Bahri 5 - Baghlia 24 - Marsa 6- Sidi Daoud 25 Taourga 7- Naciria 26 Ouled Aïssa 8- Djinet 27 - Ben Choud 9 - Isser 28 - Dellys 10 Zemmouri 29 Ammal 11 Si Mustapha 30 Béni Amrane 12 Tidjelabine 31 - Souk El Had 13 Chabet El Ameun 32 Boudouaou El Bahri 14 Thenia 33 Ouled Hedadj 15 Reghaïa 34 Haraoua 16 Aïn Taya 35 - Leghata 17 Timezrit - 36-36 Hammedi 18- Corso 37 - Khemis El Khechna 19 Boumerdès 38 - El Kharrouba Art. 40. Les vingt-quatre (24) communes suivantes constituent une wilaya: 1 Bouhadjar 9 Souarekh 2- El Tarf 10 - Berrihane 3 Ben M’Hidi 11 Lac des Oiseaux 4 - Bougous 12 Chefia 5 El Kala 13 - Dréan 6- Aïn El Assel 14 - Chihani 7 - El Aroun 15 - Chebaïta Mokhtar 8- Bouteldja 16 Besbès REPUBLIQUE ALGERIENNE 109 17 - Asfour 21 Ain Kerma 18- Béni Amar 22 Oued Zitoun 19 Zerizer 23- Hammam Béni Salah 20 Zitouna 24 Rami Souk Art. 41. - Les deux (2) communes suivantes constituent une wilaya : 1 - Tindouf 2- Oum El Asset Art. 42. Les vingt-deux (22) communes suivantes constituent une wilaya 1 Bordj Bou Naama 12 Ouled Bessem 2 Theniet El Had 13 Ammari 3- Tissemsilt 14 Oued El Gherga 4- Lazharia 15- Sidi Boutouchent 5- Béni Chaïb 16 Larbaa 6- Lardjem 17 Maassem 7- Melaab 18 Sidi Abed 8 Sidi Lantri 19- Tamalaht 9 - Bordj El Emir 20 Sidi Slimane Abdelkader 21- Boucald 10 - Layoune 22- Béni Lahcène 11 Khemisti Art. 43. - Les trente (30) communes suivantes constituent une wilaya: 1- Robbah 16 Sidi Aoun 2 - Oued El Alenda 17 Trifaoui 3 - El Oued 18 - Magrane 4- Bayadha 19 Beni Guecha 5 - Nakhla 20 - Ourmas 6 - Guemar 21 - Still 7- Kouinine 22 M’Rara 8 - Regulba 23 Sidi Khellit 9 - Hamrala 24 Tendla 10 Taghzout 25- El Ogla 11 - Debila .26 - Mih Ouansa 12 - Hassani Abdelkrim 27 El M’Ghair 13 - Hassi Khelifa 28 - Djamaa 14 - Taleb Larbi 29 - Oum Touyour 15 - Douar El Ma 30 Sidi Amrane Art. 44. - Les vingt-et-une (21) communes suivantes constituent une wilaya 1 - M’Toussa 12 - Djellal 2 - Kaïs 13 Babar 3 - Khenchela 14 Tamza 4 - Baghaï 15 Ensigha 5 El Hamma 16 Ouled Rechache 6 - Aïn Touila 17 - El Mahmal 7 - Faïs 18 M’Sara 8-8 Bouhmama 19 Yabous 9 - El Oueldja 20 Khirane 10 - Remila 21 - Chelia 11 - Cherchar

110 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 45. - Les vingt-six (26) communes suivantes constituent une wilaya : I - Sedrata 14 Bir Bouhouche 2 Souk Ahras 15 M’Daourach 3- Hanancha 16 Oum El Adhaïm 4 Mechroha 17 - Aïn Zana 5 - Ouled Driss 18 - Aïn Soltane 6- Tiffech 19 Quillen 7 Zaarouria 20- Sidi Fredj 8- Taoura 21 - Safel El Ouiden 9 Dréa 22 - Ragouba 10 Haddada 23 Khemissa 11 - Khedara 24 Oued Keberit 12 Merahna 25 Terraguelt 13 Ouled Moumen 26 Zouabl Art. 46. Les quarante-deux (42) communes suivantes constituent une wilaya : 1 Tipaza 22 - Cherchell 2 Menaceur 23 Damous 3- Larhat - 24-24 Meurad 4 - Douaouda 25 Fouka 5- Bourkika 26 Bou Ismail 6 Khemisti 27 Ahmer El Ain 7 Zeralda 28 - Cheraga 8- Saoula 29 Staquéli 9- Mahelma 30 Bou Haroun 10 - Aghbal 31 - El Achour 11 Baba Hassen 32 Sidi Ghilès 12 Hadjout 33 - Messeloun 13 Sidi Amar 34 - Sidi Rached 14 - Gouraya 35 Koléa 15- Nador 36 Attatba 16 Chaïba 37 Souidania 17 - Aïn Tagouralt 38 Khracia 18 - Douéra 39 Aïn Benian 19 Draria 40 Sidi Semiane 20 Rahmanja 41 Béni Millouk 21 - Ouled Fayet 42 Hadjerat Ennous Art. 47. كات Les trente-deux (32) communes suivantes constituent une wilaya : 1 - Mila 11 Ahmed Rachedi 2 Ferdjioua 12 Ouled Khalouf 3 Chelghoum Laïd 13 Tiberguent 4 Oued Athménia 14 Bouhatem 5- Ain Mellouk 15 Rouached 6 - Télerghma 16 Tessala Lematal 7 Oued Seguen 17 Grarem Gouga 8 Tadjenanet 18 Sidi Merouane 9 Benyahia 19 Tassadane Haddada Abderrahmane 20 Derradji Bousselah 10 Oued Endja 21 Minar Zarzą REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 février 1984 22 Amira Arras 28 - Zeghaïa 23 Terraï Baïnen 29 - Elayadi Barbès 24 Hamala 30 - Aïn Beïda Harriche

  1. Aïn Tine 31 Yahia Beniguecha 26 El Mechira 32- Chigara 27 Sidi Khelifa. Art. 48. - Les trente-six (36) communes suivantes constituent une wilaya : 1 Millana 19 - Bir Quld Khelifa 2 Aïn Defla 20 Aïn Soltane 3 - Boumedfaa 21 Tarik Ibn Ziad 4 Khemis Miliana 22 Bordj Emir Khaled 5 Hammam Righa 23 Aïn Torki 6 Arib 24 - Sidi Lakhdar 7 - Djelida 25 Ben Allal 8 El Amra 26 - Aïn Benian 9 Bourached 27 Hoceïnia 10 El Attaf 28 Barbouche 11 El Abadia 29 Djemaa Ouled Chikh 12 - Djendel 30 Mekhatria 13 Oued Chorfa 31 - Bathia 14 Aïn Lechiakh 32 Tacheta Zougagha 15 Oued Djemaa 33 Aïn Bouyahia 16 - Rouina 34 El Maïne 17 Zeddine 35 Tiberkanine 18 El Hassania 36 Belaas Art. 49. - Les douze 12) communes suivantes constituent une wilaya : 1 - Mecheria 7 Djeniane Bourzeg 2- Ain Sefra 8 Naama 3 - Tiout 9 Aïn Ben Khelil 4- Sfissifa 10 Makman Ben Amer 5 - Moghrar 11 Kasdir 6- Assela 12 - El Biod Art. 50. Les vingt-huit (28) communes suivantes constituent une wilaya: 1- Chaabet El Ham 15 - Sidi Boumedièn. 2- Aïn Kihal 16 - Oued Sabah 3- Hammam Bouhadjar 17 - Ouled Boudjemas 4- Bou Zedjar 18 Aïn Tolba 5 Oued Berkèche 19 El Amria 6 - Aïn Témouchent 20 Hassi El Ghella 7 - Aghlal 21 Hassasna 8 - Terga 22 Ouled Kihal 9 - Aïn El Arbaa 23 - Bént Saf 10 Tamzoura 24 Sidi Safi 11 - Chentouf 25 Oulhaça El Gheraba 12 Sidi Ben Adda 26 Tadmaya 13 Aoubellil 27 El Emir Abdelkader 14 El Malah 28- El Messard

7 février 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 51. Les treize (13) communes suivantes constituent une wilaya a 1 - El Meniaa 8 - Zelfana 2- Dhayet Bendhahoua 9 - Sebseb.

  • Berriane 10- Bounoura 4- Ghardala 11- Hassi Fehal 5 - Metlili 12- Hasai Gara 6 El Guerrara 13- Mansoura 7- M Atteuf Art. 52. - Les trente-huit (38) communes suivantes constituent une wilaya: 1- Oued Rhiou 19- Ain Tarek 2- Belaassel Bouzegza 20 - Oued Essalom 3- Sidi Saada 21. Quarisane 4- Ouled Alche 22- Mazouns
  1. Bidi Lazreg 23 - Kalaa 6- Hamadna 24. Ain Rahma Sidi M’Hamed 25 - Yellel Ben All 26- Oued El Djemaa 8- Mediouna 27 Ramka 9- Relizane 28- Mendès 10- Sidi Khettab 29- Lahief 11- Ammi Moussa 30- Béni Zentis 12- Zemmoura 31 Souk El Haad 13 - Béni Dergoun 32 Dar Ben Abdellah 14 - Djidiquia 33-El Hassi 15- El Guettar 34- Had Echkalla
  2. Hamri 35- Bendaoud 17- El Matmar 36- El Ouldja 18- Sidi M’Hamed Ben 37- Merdja Sidi Abed Aouda 38 Ouled Sidi Mihoub Art. 53. - Les compétences antérieurement exercées par une wilaya sur une partie de son territoire, sont transférées à la wilaya à laquelle celle-ci est nouvellement rattachée. Ce transfert est réalisé au profit des organes délibérants et exécutifs de la wilaya nouvellement créée. Art. 54. Durant la période nécessaire à l’installation, à la mise en piace et à l’organisation des conaeils exécutifs des wilayas nouvellement créées, les autorités des anciennes wilayas continueront d’assumer toutes les prérogatives et obligations afférentes à la gestion des intérêts et services des wilayas nouvellement créées. Les walls des anciennes wilayas transféreront progressivement et, au plus tard, avant le 31 décembre 1984, à ceux des wilayas nouvellement créées, les prérogatives et obligations prévues à l’alinéa cl-dessus. Art. 55. Les budgets primitifs et supplémentaires votés pour l’exercice 1984, pour l’ensemble du territoire, constituant une ancienne wilaya, continueront d’être exécutés par le wali de celle-ci. REPUBLIQUE ALGERIENNG Art. 56. - Les ressources fiscales directes feront l’objet d’une répartition, en fonction des bases taxaples constatées dans chaque wilaya. Les conditions de partage de l’actif et du passif entre les anciennes wilayas et les wilayas nouvellement créées seront précisées par décret. Art. 57. Les crédits inscrits sur le budget de l’Etat, au titre de l’exercice 1984 et affectés au fonctionnement des services des conseils exécutifs des anciennes wilayas, continueront d’être exécutés par les walls de celles-ci, sous réserve des dispositions qui seront arrêtées pour tenir compte des besoins de fonctionnement des conseils exécutifs des wilayas nouvellement créées. Art. 58. Les opérations d’équipement et d’investissement en cours de réalisation, localisées sur l’ensemble du territoire constituant une ancienne wilaya, continueront d’être exécutées par le wall de cette dernière, sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 54 ci-dessus. Art. 59. Les wilayas nouvellement créées sont dotées de nomenclatures retraçant toutes les opérations d’équipement et d’investissement localisées sur leur territoire, au titre du deuxième plan quinquennal 1985-1989 et relevant de la gestion de leurs conseils exécutifs. Art. 60. - Les compétences antérieurement exercées par une commune sur une partie de son territoire sont transférées à la commune à laquelle celle-ci est nouvellement rattachée. Ce transfert est réalisé au profit des organes délibérants et exécutifs de la commune nouvellement créée. Art. 61. Durant la période nécessaire à l’installation, à la mise en place et à l’organisation des différents organes et structures des communes nouvellement créées, les autorités des anciennes communes continueront d’assumer toutes les prérogatives afférentes à la gestion des intérêts et services des communes nouvellement créées. Les exécutifs des anciennes communes transféreront progressivement et, au plus tard, avant le 31 décembre 1984, à ceux des communes nouvellement créées, les prérogatives et obligations prévues à l’alinéa ci-dessus. Art. 62. Les budgets primitifs et supplémentaires, votés pour l’exercice 1984, pour l’ensemble du territoire constituant une ancienne commune continueront d’être exécutés par l’exécutif communal de celle-ci. Art. 63. - Les resscurces fiscales directes feront. l’objet d’une répartition en fonction des bases taxables constatées dans chaque commune. Les conditions de partage de l’actif et du passif entre les anciennes communes et les communes nouvellement créées, seront précisées par décret. Art. 64. Les opérations d’équipement et d’investissement en cours de réalisation, localisées sur l’ensemble du territoire constituant une ancienne commune, continueront d’être exécutées par cette dernière, sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 61 ci-dessus.

112 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 65 Les communes nouvellement créées | sont dotées de nomenclatures retraçant toutes les opérations d’équipement et d’investissement locansées sur le territoire, au titre des différents plans et relevant de la gestion de leurs organes. Art. 66. - L’organisation de la ville d’Alger et des grandes agglomérations urbaines sera déterminée par décret. Art. 67. Les ordonnances nº 63-421 du 28 octobre 1963, 63-466 du 2 décembre 1963, 64-54 du 4 janvier REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 février 1984 1964, 74-69 du 2 juillet 1974, l’article 282 de l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 ainsi que les articles 11 et 166 à 170 inclus de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969 susvisée, sont abrogés. Art. 68. La présente lol sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1984. Chadli BENDJEDID DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décrets du 1er février 1984 portant nomination de directeurs.

- Par décret du ler février 1984, M. Youssef Mohamed-Benkada est nommé directeur à la Présidence de la République. Par décret du 1er février 1984, M. El-Hadi Guesmi est nommé directeur à la Présidence de la République. Décrets du 1er février 1984 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du ier février 1984, M. Mouloud Hedir : est nommé sous-directeur au secrétariat général de la Présidence de la République. Par décret du 1er février 1984, M. Mohamed Amamra est nommé sous-directeur au secrétariat général de la Présidence de la République. Arrêtés du 31 janvier 1984 mettant fin aux fonctions de chargés de mission. Par arrêté du 31 janvier 1984, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission au secrétariat général de la Présidence de la République, exercées par M. Mouloud Hedir, appelé à d’autres fonctions. Par arrêté du 31 janvier 1984, Il est mis fin aux fonctions de chargé de mission au secrétariat général de la Présidence de la République, exercées par M. Mohamed Amamra, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 84-18 du 4 février 1984 fixant, pour l’année 1984, la liste des produits soumis à prélèvement et le taux applicables au titre de la taxe compensatoire ainsi que la liste des produits bénéficiant du produit de cette taxe. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre du commerce, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973, notamment son article 28 instituant un nouveau tarif douanier ; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; Vu l’ordonnance n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes; Vu l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, notamment ses articles 71-5 et 71-6, approuvée par la loi n° 82-08 du 12 juin 1982; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment son article 23; Vu le décret n° 82-449 du 11 décembre 1982 fixant les modalités d’application des dispositions relatives à la taxe compensatoire instituée par l’ordonnance n° 32-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, approuvée par la loi n° 82-08 du 12 juin 1982; Décrète : Article 1er. La taxe compensatoire instituée par Tordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 susvisée, s’applique, pour l’année 1984, aux produits finis à l’exception de leurs parties et pièces détachées et selon les taux figurant aux annexes du présent décret,

7 février 1984 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Nonobstant les dispositions relatives à l’ade à l’exportation, la liste des produits bénéficiant de la compensation des prix, pour l’année 1984 est arrétée comme suit:

  • laits, sucres, à l’exception des sucres en morceaux, huiles d’olives, engrais,
  • aliments du bétail, REPUBLIQUE ALGERIENNE 113 produits phyto-sanitaires, matériels et machines agricoles,
  • butane. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique populaire. Fait à Alger, le 4 février 1984 Chadli BENDJEDID, ANNEXE I PRODUITS IMPORTES Taux N” du tarif douanier Désignation des produits de prélè- Ex. 02-01 Viandes ovines et bovines vement (%)

04-04 Fromages à l’exception de ceux destinés aux cantines scolaires Ex. 04-05 Œufs de consommation Ex. 04-06 Miel naturel Ex. 08-04 Raisins secs Ex. 08-05 Amandes Ex. 08-12 Pruneaux séchés Ex. 12-01’ Arachides 29-38 et Provitamines, vitamines et 29-39 par synthèse

hormones naturelles ou reproduites

Ex. 33-06 Crèmes à raser, shampooings, dentifrices. 20 Ex. 33-06 Produits de parfumerie et autres produits cosmétiques 100 Ex. 34-02 Détergents de type teldj› pour machines à laver 20 Ex. 40-11 Pneus et chambres à air pour véhicules automobiles 30 44-05-01 Bois tropicaux communs sciés 50 44-05-02 Bois tropicaux fins sciés 44-05-04 Bois sciés de chêne 44-05-09 Bois de noyer sciés 44-05-11 Autres bois fins sciés Ex. 50-09 Tissus de sole 58-01 Tapis 58-04 Velours et peluche Ex. 62-05 Housses pour voitures

Ex. 69-11-et 69-12 Services de table et à boissons 100 Ex. 71-07 Alllages et fils d’or Ex. 73-36 Cuisinières

114 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 février 1984 ΑΝΝΕXE I (Suite) Taux N’ du tarif douanier Désignation des produits de prélè- Ex. 73-36 Poêles et radiateurs de chauffage à vement (%) gaz naturel 20 73-37 Chaudières et radiateurs de chauffage central 20 Ex. 82-11 Lames à raser Ex. 83-01 Ebauches de clés Ex. 83-02 Paumelles, ferrures d’assemblage et 83-03 Coffres-forts et articles similaires Ex. 83-07 Lustres :

charnières universelles 100

Ex. 84-12 Climatiseurs et groupes de conditionnement Ex. 84-15. Réfrigérateurs domestiques simples Ex. 84-15 Congélateurs et réfrigérateurs avec Ex. 84-15 Groupes de condensation Ex. 84-15 Fontaines réfrigérées Ex. 84-15 Vitrines verticales et horizontales Ex. 84-15 Appareils à jus Ex. 84-17 Fours superposés Ex. 84-17 Rotissoires Ex. 84-17 Friteuses Ex. 84-17 Sauteuses basculantes Ex. 84-17 Séchoirs rotatifs

congélateurs 50

Εx. 84-17 Percolateurs et autres appareils pour la préparation du café et boissons chaudes Ex. 84-17 Machines à crème 84-17-14 Evaporateurs

Ex. 84-19 Machines et apparells à laver la vaisselle à usage domestique 100 Ex. 84-30 Batteurs-mélangeurs

Ex. 84-37 Machines à tricoter à usage domestique 25 Ex. 84-40 Laveuses-essoreuses Ex. 84-40 Sécheuses-repasseuses

Ex. 84-40 Machines à laver à usage domestique 100 1 25 Ex. 84-41 Machines à coudre à usage domestique 84-52 Machines à calculer Ex. 84-54 Duplicateurs Ex. 84-56 Pondeuses à parpaings

7 février 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ΑΝΝΕΧE I (Bulte) ALGERIENNE 115 Taux N” du tarif douanier Désignation des produits de prélè- Ex. 84-60 Moules pour pondeuses à parpaings Ex. 84-61 Articles de robinetterie Ex. 85-06 Aspirateurs Ex. 85-06 Ventilateurs Ex. 85-06 Mixers-moulins à café Ex. 85-07 Rasoirs électriques Ex. 85-12 Sèches-cheveux Ex. 85-12 Fers à repasser Ex. 85-12 Cuisinières électriques, fours domestiques Ex. 85-12 Appareils de chauffage électriques vement (%)

et résistances chauffantes 50 50 1 85-14 Microphones-hauts-parleurs et amplificateurs 50 Ex. 85-15 Téléviseurs en couleurs Ex. 85-15 Postes-radios combinés Ex. 85-15 Autos-radios Ex. 85-15 Antennes et accessoires d’antennes Ex. 85-20 Lampes hallogènes de projection Ex. 87-01 Tracteurs routiers dits porteurs Ex. 87-02 Véhicules particuliers de tourisme de égale à 7 chevaux

puissance inférieure ou

Ex. 87-02 Véhicules particuliers de tourisme de puissance allant de 8 à 10 chevaux

Ex. 87-02 Véhicules particuliers de tourisme de puissance supérieure à 10 chevaux

Ex. 87-02 Véhicules pour le transport des marchandises 20 Ex. 87-03 Véhicules à usages spéciaux

Ex. 87-09 Motocycles et vélocipèdes avec moteurs, d’une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm3 Ex. 87-09 Motocycles et vélocipèdes avec moteurs à 50 cm3 Ex. 87-10 Vélocipèdes Ex. 87-14 Remorques pour camping

de cylindrée supérieure

Ex. 87-14 Autres véhicules dirigés à la main (chariots porte-bagages) 150 Ex. 89-01 Embarcations de plaisance Ex. 90-07 Appareils photographiques et accessoires

116 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 février 1984 ΑΝΝΕΧΕΙ (Suite) Taux N° du tarif douanier Désignation des produits de prélèvement (%) Ex. 90-08,-90-09 et 90-10 Appareils de cinématographie, de projection, de photocopie alnst que les appareils et matériels des types utilisés dans les laboratoires de photographie 91-01, 91-02 et 91-04 Montres, réveils, pendules, et leurs accessoires 50 pendulettes et horloges 50 92-01 à 92-10 Instruments de musique et accessoires 50 10 Ex. 92-11 Magnétoscopes et dictaphones 200 Ex. 92-11 Electrophones et magnétophones 20 92-12 et 92-13 Films, bandes, cassettes et accessoires propres aux apparells d’enregistrement du son et de l’image, à l’exception du n° 92-12 AL. 20 93-04 Fusils et carabines de chasse 200 Ex. 94-01,-94-03 et 94-04 Meubles et mobiliers 97-01 à 97-03 Jouets

97-04 Articles pour jeux de société 50 98-10 Briquets et allumeurs

Ex. 98-15 Bouteilles isolantes (thermos) 50 ΑΝΝΕΧΕΙ PRODUITS DE FABRICATION NATIONALE Taux Nº du tarif douanier Désignation des produits de prélè- Ex. 25-15 Marbres vement (%)

Ex. 33-06 Produits de parfumerie et cosmétiques 50 Ex. 83-07 Lustres Ex. 89-01 Embarcations de plaisance Décret n° 84-19 du 4 février 1984 approuvant l’accord de prêt signé le 18 avril 1983 à Alger, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social | (F.A.D.E.S.),, pour le financement d’un projet de création d’un institut de génie sismique et de sismologie appliquée. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-22 du 24 avril 1969 portant ratification de la convention relative à la création de la Caisse arabe pour le développement économique et social, signée au Caire le 18 safar 1388 correspondant au 16 mai 1968; Vu la convention relative à la création de la Caisse arabe pour le développement économique

7 février 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA et social ci-dessus mentionnée, notamment ses articles 2, 11, 12, 13, 14, 16, 17 30, 31, 32, 33, 34, 36 et 37; Vu l’accord de prêt signé le 18 avril 1983 à Alger, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES), pour le financement du projet de création d’un institut de génie sismique et de sismologie appliquée, ensemble l’échange de lettre du FADES en date du 3 octobre 1983 concernant l’article 8, § ler dudit accord; Décrète : Article 1er. - Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation en vigueur, l’accord de prêt signé le 18 avril 1983 à Alger, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social (F.A.D.E.S.), pour le financement du projet de création d’un institut de génie sismique et de sismologie appliquée. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1984. Chadli BENDJEDID. Décret n° 84-20 du 4 février 1984 portant création d’un nouveau billet de banque de dix dinars algériens (10 DA). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque centrale d’Algérie ; Vu la loi n° 64-111 du 10 avril 1964 instituant l’unité monétaire nationale; Vu le décret n° 82-237 du 17 juillet 1982 fixant les attributions du ministre des finances; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. - A une date qui sera fixée par arrêté du ministre des finances, la Banque centrale d’Algérie émettra un nouveau billet de banque de dix dinars algériens (10 DA), REPUBLIQUE ALGERIENNE 117 Art. 2. - Le nouveau billet comportera, dans la partie droite du recto et la partie gauche du verso, une bande blanche, non imprimée, contenant מני filigrane en continu représentant le buste, vu de profil, de l’Emir Abdelkader. DIMENSIONS DU BILLET :

  • hors-tout: 120 mm x 57,4 mm
  • vignette: 85 mm x 47,4 mm;
  • tonalité: bistre verdâtre. DESCRIPTION : Au recto: (Texte en langue nationale) Mention: Banque centrale d’Algérie; Indication de la valeur nominale en lettres en chiffres ; Signatures; Numéros; Date. Vignette: Une locomotive tirant un train, le touf sur un paysage des Hauts Plateaux algériens, symbole de la construction de la vole ferrée de la rocade sud. Au verso: (Texte en langue nationale) Mention: Banque centrale d’Algérie; Indication de la valeur nominale, en lettres et en chiffres ; Mention L’article 197 du code pénal punit les contrefacteurs ; Vignette: Un paysage du Sud (Tassili - Hoggar) et un monument typique d’une ville du Sud (Tamanrasset). Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1984. Chadli BENDJEDID, Décret n° 84-21 du 4 février 1984 portant vire. ment de crédits au sein du budget de l’Etat Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant! loi de finances pour 1984 et notamment son article 11 Vu le décret n° 83-758 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire;

118 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 février 1984 Vu le décret du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes Vu le décret n° 83-430 du 9 juillet 1983 portant création de l’Agence nationale pour le développement des ressources humaines; Décrète : Article 1er. - In’est créé, au sein de la nomenclature du budget du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, titre III, « Moyens des services>, 6ème partię: < Subventions de fonctionnement, un chapitre n° 36-61 intitulé : < Subvention à l’Agence nationale pour le développement des ressources humaines ». Art. 2. - Il est annulé sur 1984, un crédit de deux millions sept cent mille dinars (2.700.000 DA), | applicable au budget des charges communes et aux chapitres énumérés à l’état < A › annexé au présent décret. Art. 3. l est ouvert sur 1984, un crédit de deux millions sept cent mille dinara (2.700.000 DA), applicable au budget du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire et aux chapitres énumérés à l’état < B › annexé au présent décret. Art. 4. Le ministre des finances et le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal cratique officiel et populaire de la . République algérienne démo- Fait à Alger, le 4 février 1984. Chadli BENDJEDID. ETAT « AS N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES CHARGES EN DA COMMUNES TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème partie. - Subventions de fonctionnement 30-03 Subvention de fonctionnement. - Autres établissements publics …. 2.200.000 .. Total de la 6ème partie ………….. 2.200.000 7ème partie. - Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles .. ………… 500.000 Total de la 7ème partie ………….. 500.000 Total général des crédits annulés au budget des charges communes … ETAT ….. 2.700.000 « В » N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème partie. - Subventions de fonctionnement 36-81 Subvention à l’Agence nationale pour le développement des ressources humaines 2.200.000

…. Total de la 6ème partie …. ….. 2.200.000 Total pour le titre III …………. .. 2.200.000

7 février 1984 “OURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 119 ETAT « B» (Suite) N” DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA TITRE IV - INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie. Action éducative et culturelle 43-01 Administration centrale. de stage présalaires

  • Bourses - indemnités
  • frais de formation …. 500.000 Total de la 3ème partie 500.000 Total général des crédits ouverts au budget du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire……………. ……… 2.700.000 Décret n° 84-22 du 4 février 1984 portant création d’un chapitre et rattachement d’un crédit au budget du ministère des moudjahidine, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10 et 152; Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 et notamment son article 10; Vu le décret n° 83-759 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministre des moudjahidine : Vu le décret du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes par la loi de finances pour 1984; Décrète Article 1er. - Il est créé, au sein de la nomenclature du budget du ministère des moudjahidine, titre III < Moyens des services>, 7ème partie < Dépenses diverses », un chapitre n° 37-02, intitulé < Administration centrale - Dépenses relatives à l’opération médailles >. Art. 2. Il est annulé sur 1984, un crédit de un million de dinars (1.000.000 DA), applicable au budget des charges communes, chapitre n° 37-91: << Dépenses éventuelles >. Art. 3. - Il est ouvert sur 1984, un crédit de un million de dinars (1.000.000 DA), applicable au budget du ministère des moudjahidine, chapitre n° 37-02 créé à l’article 1er ci-dessus. Art. 4. - Le ministre des finances et le ministre des moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1984. Chadli BENDJEDID. | Décret n° 84-23 du 4 février 1984 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale nº 302-041 intitulé « Fonds de compensation», Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, approuvée par la loi n° 82-08 du 12 juin 1982; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portang loi de finances pour 1983, riotamment son article 23; Vu le décret n° 82-449 du 11 décembre 1982 fixant les modalités d’application des dispositions relatives à la taxe compensatoire instituée par l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, approuvée par la loi n° 82-08 du 12 juin 1982; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte n° 302-041 Fonds de compensation, institué par l’article 23 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983. Art. 2. Le compte nº 302-041 est ouvert dans les écritures du trésorier principal d’Alger. L’ordonnateur du compte est le ministre des finances. Art. 3. - Le compte n° 302-041 retrace a En recettes :
  • les prélèvements effectués au titre de la taxe compensatoire, en application de la réglementation en vigueur,
  • le cas échéant, les avances du trésor, conformément aux dispositions de la loi de finances pour 1983;

120 JOURNAL OFFICIEL DE LA En dépenses

  • les règlements afférents à la compensation des prix des produits bénéficiant de la taxe compensatoire prévue par la réglementation en vigueur, le cas échéant, le remboursement des avances- du trésor. Art. 4. - Les prélèvements effectués par les receveurs des régies financières sont transférés au trésorier de rattachement qui procédera, à son tour, à leur transfert au trésorier principal d’Alger, en vue de leur imputation au compte n° 302-041 Fonds de compensation ». Art. 5. Les dépenses relatives à la compensation sont assignées payables sur la caisse du trésorier principal d’Alger. Les ordres de palement sont émis par le ministre des finances, au profit de chacun des opérateurs concernés, sur la base des documents transmis par le ministre du commerce. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1984. Chadli BENDJEDID. Décret du 31 janvier 1984 mettant fin aux fonctions du directeur général de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance (C.N.E.Ρ.). Par décret du 31 janvier 1984, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance (C.N.E.P.), exercées par M. Kouider Aoula, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 janvier 1984 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 31 janvier 1984, 11 est mis fin, aux fonctions de sous-directeur de la législation et des statistiques à la direction des douanes, exercées par M. Abderrezak Saadi, appelé à d’autres fonctions. Décret du ler février 1984 portant nomination du directeur de la caisse générale des retraites de l’Algérie (C.G.R.A.). Par décret du ler février 1984, M. Abdelkrim Djafri est nommé directeur de la caisse générale des retraites de l’Algérie (C.G.R.A.). REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 février 1984 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décrets du 31 décembre 1983 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 31 décembre 1983, Il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Vénézuela à Caracas, exercées par M. Abderrahim Settouti, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 31 décembre 1983, 11 est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentialre de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République péruvienne, à Lima, exercées par M. Ahmed Bouderba, appelé à d’autres fonctions. Décret du ler février 1984 portant nomination d’un am.bassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 1er février 1984, M. Ahmed Zerhouni est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de la Haute- Volta, à Ouagadougou. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES- Décret du 30 janvier 1984 mettant fin aux fonctions de walis. Par décret du 30 janvier 1984, 11 est mis fin aux fonctions de walis auprès des wilayas suivantes, exercées par MM. :
  • Ahmed El-Ghazi, à Alger, Chaabane Aït-Abderrahim, a Constantine,
  • Hamid Sidi-Saïd, à Tizi Ouzou. Décret du 30 janvier 1984 portant nomination de walis. Par décret du 30 janvier 1984, sont nommés walls, auprès des wilayas suivantes, MM. :
  • Chaabane Aït-Abderrahim, à Alger, Hamid Sidi-Saïd, à Constantine,
  • Ahmed El-Ghazi, à Tizi Ouzou,

7 février 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 31 janvier 1984 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’éducation, de la culture et de la jeunesse au sein des conseils exécutifs de wilayas, Par décret du 31 janvier 1984, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’éducation, de la culture et de la jeunesse aux conseils exécutifs des wilayas suivantes, exercées par MM.

  • Said Filali, à Guelma, -Habib Chenini, à Djelfa, Les interessés sont appelés à d’autres fonctions. Décret du 1er février 1984 portant nomination de directeurs de l’éducation au sein des conseils exécutifs de wilayas. Par décret du ler février 1984, sont nommés directeurs de l’éducation aux conseils exécutifs de wilayas, MM.: Mansour Hamouda, Naceur Eddine Chaalal, -Abdelfatah Hamani, Mohamed El Hassen Medjoubi, -Mustapha Chachoua, -Sald Filali,
  • Habib Chenini, . MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du ler février 1984 portant mesures de grâce. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-13° et 182; Vu l’avis du conseil supérieur de la magistrature. Décrète : Article 1er. Remise du restant de leur peine de réclusion ou d’emprisonnement est faite aux nommés:
  • Laib Rabah, condamné le 8 février 1978, par le tribunal criminel de M’Sila,
  • Benmaiti Mohamed, condamné le 22 mai 1983, par le tribunal criminel de Tiaret. Kouicem El-Hachemi, condamné le 25 mai 1979, par le tribunal criminel de Jijel. REPUBLIQUE ALGERIENNE 121
  • Boutaleb Amer, condamné le 17 février 1982, par le tribunal criminel de Tébessa.
  • Laribi Amar, condamné le 16 décembre 1977, par le tribunal criminel de Batna,
  • Nacer El-Hadi, condamné le 20 février 1982, par le tribunal criminel de Tébessa. Seboul Salah, condamné le 12 mai 1982, par le tribunal criminel de Biskra.
  • Chenini Said, condamné le 23 décembre 1979, par le tribunal criminel d’Oum El Bouaghi.
  • Sakhri Djaïda, condamné le 21 mars 1982, par le tribunal criminel de Constantine.
  • Andringa Yvonne, condamnée le 1er juin 1982, par la cour de Tlemcen.
  • Huber Pierre Alain, condamné le 1er juin 1982, par la cour de Tlemcen.
  • Bodry Charles Denis, condamné le 17 août 1982, par la cour de Tlemcen.
  • Kajou Abdelhamid, condamné le 20 juin 1975, par la cour d’Alger.
  • Benfekih Mohamed Larbi, condamné le 20 juin 1975, par la cour d’Alger.
  • Ibn El-Hadj Abdeslam, condamné le 20 juin 1975, par la cour d’Alger.
  • Bouillot Bernard, condamné le 31 mai 1983, par la cour de Tlemcen.
  • Lavaille Patricia, condamnée le 31 mai 1983, par la cour de Tlemcen. Art. 2. - Remise de la moitié de la peine d’emprisonnement est faite aux nommés:
  • Warning Franklin, condamné le 5 octobre 1982, par la cour de Tlemcen.
  • Clark Roël Maurits, condamné le 5 octobre 1982, par la cour de Tlemcen.
  • Hindorie Krisma Moertie, condamné le 5 octobre 1982, par la cour de Tlemcen. Elbers Johanna Rolinda, condamnée le 5 octobre 1982, par la cour de Tlemcen.
  • Opoku Comfort, condamnée le 5 octobre 1982, par la cour de Tlemcen.
  • Engelbert Bernadus Gerardus, condamné le ler juin 1982, par la cour de Tlemcen.
  • Gorgeot Gilles, condamné le 13 décembre 1983, par la cour de Tlemcen. Subrin Yves, condamné le 13 décembre 1983, par la cour de Tlemcen. Art. 3. - Remise totale de la peine d’emprisonnement est faite aux nommés Soumer Ali, condamné le 23 mai 1979, par la cour de Blida. Labiod Abdelhafid, condamné le 11 novembre 1980, par la cour de Constantine. Maarouf Araibi Abdelhalim, condamné le 5 mai 1978, par la cour d’Ech Chéliff. Alssaoul Aïssa, condamné le 24 juillet 1978, par la cour de Sidi Bel Abbès,

122 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • Zebar Boualem, condamné le 27 novembre 1978, par la cour de Médés.
  • Alssa Boukhtache Kaddour, condamné le 6 juin 1977, par la cour d’Ech Cheliff. Aïssa Boukhtache Mohamed, condamné le 6 juin 1977, par la cour d’Ech Cheliff..
  • Aissa Boukhtache Mohamed dit M’Hamed, condamné le 6 juin 1977, par la cour d’Ech Cheliff.
  • Aïssa Boukhtache Mouloud, condamné je 6 juin 1977, par la cour d’Ech Cheliff.
  • Zaidi Malike, condamnée le 13 février 1976, par le tribunal de Barika.
  • Hamadi Djelloul, condamné le 5 juin 1978, par is cour d’Ech Cheliff.
  • Khadri Abdelwahab, condamné le 4 novembre 1980, par la cour de Constantine.
  • Boaziani Yaich, condamné le 16 novembre 1976, par la cour de Béchar.
  • Makhloufi Omar, condamné le 15 mars 1978, par la cour de Blida.
  • Nasrall Salim, condamné le 5 juin 1979, par la cour de Ouargla.
  • Bouchibi Abed, condamné le 18 octobre 1976, par la cour d’Oran.
  • Chikhi Ahmed, condamné le 25 mars 1976, par la cour d’Ech Cheliff.
  • Aouaïchia El-Hafsi, condamné le 25 septembre 1979, par la cour de Constantine.
  • Benabou Abdellah, condamné le 18 février 1980, par la cour d’Oran. ‘Mira Bent Habib, condamnée le 7 juin 1974, par la cour d’Oran. -Djefal Messaoud, condamné le 3 mai 1977, par la cour de Bouira.
  • Tikour Djillall, condamné te ler avril 1973, par la cour de Tiaret. Rouat Abdelkader, condamné le 21 juin 1975, ⚫ par la cour de Blida.
  • Kaïdi Saïfi, condamné le 5 février 1980, par is cour de Skikda, Chennaf Ramdane, condamné le 4 novembre 1980, par la cour de Constantine. Mennouni Mebarek, condamné le 11 février 1975, par la cour de Batna.
  • Hamana Ahmed, condamné le 2 décembre 1980, par la cour de Constantine. Lebied Messaoud, condamné le 25 décembre 1979, par la cour de Skikda.
  • Meziani Saci, condamné le 15 mars 1980, par le tribunal de Constantine.
  • Aniche Ahmed Arezki, condamné le 14 mars 1977, par la cour de Constantine. Nacer Allah Benaouda, condamné le 7 juin 1980, par le tribunal de Constantine.
  • Benzerka Ahmed, condamné le 5 novembre 1979, par le tribunal criminel de Jijel,
  • Faadallah Abdelkader, condamné le 7 mai 1974, par la cour d’Oran REPUBLIQUR ALGERIENNE 7 février 1984
  • Chargui Youcef, condamné le 18 novembre 1976, par la cour de Batña.
  • Doulbi Mokhtar, condamné le 20 avril 1980, par la cour de Sétif.
  • Maandi El-Hadj, condamné le 19 mai 1980, par la cour d’Ech heliff.
  • Dagiche Abdellah, condamné le 20 avril 1980, par la cour de Setif.
  • Benmahmoud Abderrahman, condamné le 20 avril 1980, par la cour de Sétif.
  • Benamara Mohamed, coniamné le 6 mars 1979, par la cour de Tlemcen.
  • Allal Beneli, condamné le 10 avrh 1978, par la cour d’Ech Cheliff.
  • Benchabana Abderachid, condamné le 4 novembre 1980, par la cour de Ouargla.
  • Menaa M’Ahmed, condamné le 10 août 1977, par la cour de Blida.
  • Ayachi Abdelmadjid, condamné le 3 mars 1980, par la cour de Jijel. -Ayad Abdelwahab, condamné le 23 avril 1979, par la cour de Sétif.
  • Attaf Mokhtar, condamné le 26 novembre 1979, par la cour d’Ech Cheliff.
  • Derrar Keltoum, condamnée le 4 juin 1978, par la cour de Batna.
  • Morsli Ahmed, condamné le 4 avril 1979, par la cour de Blida.
  • Mokhtari Fatma, condamnée le 14 mars 1980, par la cour d’Oran. : -Khelaf Ali, condamné le 21 février 1977, par la cour de Mostaganem.
  • Ras Mohamed, condamné le 25 octobre 1976, par la cour d’Ech Cheliff.
  • Khermouche M’Hamed, condamné le 5 février 1975, par la cour de Blida.
  • Zendaki Ahmed, condamné le 5 juin 1978, par la cour d’Ech Cheliff.
  • Afiane Mohamed, condamné le 3 décembre 1975, par la cour de Blida. Hammi Mohamed, condamné je 7 juin 1977,- par la cour de Ouargla.
  • Gouizi Sellami, condamné le 21 avril 1979, par la cour de Blida.
  • Salmi Laïd, condamné le 8 janvier 1977, par le tribunal de Boufarik. Mekideche El-Hamel, condamné le 18 mars 1976, par la cour de innaba.
  • El-Ouahed Ben-All, condamné le 23 mars 1977, par la cour de Blida.
  • Messar El-Mouldi, condamné le 22 juillet 1980, par la cour de Biskra.
  • Allag Amar, condamné le 12 octobre 1977, par la cour de Blida. -Guettaoul Abdelkader, condamné le 5 novembre 1979, par la cour d’Ech Cheliff.
  • Mahdadi Rabah, condamné le 25 juillet 1978, par la cour de Constantine,

7 février 1984 - JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • Bounaib Sald, condamné le 26 novembre 1979, par le tribunal criminel de Jijel. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire,

Fait à Alger, le 1er février 1984. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 25 janvier 1984 fixant les conditions d’importation, d’exportation et de cession de marchandises exposées au 12ème Assihar de Tamanrasset. Le ministre du commerce et Le ministre des finances, Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes ; Vu l’ordonnance n° 68-380 du 3 juin 1968 portant suspension, en matière de droits de douane et de taxes sur le chiffre d’affaires, du régime applicable à certains produits importés; Vu l’ordonnance n° 71-61 du 5 août 1971 portant création de l’office national des foires et expositions; Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973 et notamment son article 28; Vu l’ordonnance n° 73-64 du 20 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974 et notamment son article 53; Vu l’ordonnance n° 74-11 du 30 janvier 1974 relative aux conditions d’exportation des marchandises ; Vu l’ordonnance n° 74-12 du 30 janvier 1974 relative aux conditions d’importation des marchandises ; Vu l’ordonnance n° 75-57 du 24 juillet 1975 portant modification de la dénomination et des attributions de l’ONAFEX ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976 portant code des taxes sur le chiffre d’affaires ; Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976 portant code des impôts indirects; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement ; Vu l’arrêté interministériel du 3 juin 1968 fixant l’origine et la liste des produits bénéficiant, à l’importation, du régime de suspension des droits de douane et taxes sur le chiffre d’affaires; REPUBLIQUE ALGERIENNE 123 Arrêtent Article 1er, - Le douzième (12ème) ASSIHARS de Tamanrasset se déroulera du 23 février 1984 au-9 mars 1984. Art. 2. Les marchandises d’origine et en provenance des pays limitrophes participant à l’Assihar peuvent être importées, exposées et vendues pendant la durée de l’Assihar dans les conditions fixées par le présent arrêté. Par Marchandises d’origine et en provenance des pays limitrophes >, il faut entendre les produits extraits du sol ou du sous-sol ou manufacturés dans les pays limitrophes. (Liste Al). Les produits énumérés dans l’annexe A2, du fait de leur usage traditionnel dans les régions sahariennes bénéficient, à titre exceptionnel, des dispositions énoncées en annexe du présent arrêté. (Liste A2). Art. 3. L’enceinte de l’Assihar de Tamanrasset, telle qu’elle est fixée par les autorités administratives compétentes, sera constituée en entrepôt public sous douane, dans les conditions définies par l’article 143 du code des douanes, pendant une période qui sera fixée par une décision de l’administration des douanes. Les marchandises importées des pays limitrophes participants, dans les conditions définies par l’article 4 ci-après, ne pourront être déposées que dans l’enceinte de l’Assihar ou dans tout autre dépôt sous douane à Tamanrasset. Tout dépôt des marchandises de l’espèce constitué en dehors de ces lieux sera considéré comme dépôt frauduleux. Art. 4. - Les marchandises reprises aux listes Al et A2 jointes en annexe peuvent être importées par les exposants des pays limitrophes en suspension des droits et taxes et avec dispense des formalités relatives à la réglementation du commerce extérieur, Art. 5. - Pendant la durée de l’Assihar, ces marchandises pourront être vendues, avec dispense des formalités du commerce extérieur, dans les conditions suivantes: 1°) en gros, aux entreprises socialistes détentrices de monopoles à l’importation compétentes ; 2°) au détail, aux visiteurs de l’Assihar, dans la limite des besoins personnels des acquéreurs. A l’exception de celles bénéficiant de l’exonération des droits et taxes, conformément aux dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n° 68-380 du 3 juin 1968 susvisée, les marchandises vendues seront soumises au palement des droits et taxes exigibles par la législation en vigueur. Art. 6. - Quinze (15) jours après la clôture de l’Assihar, les marchandises non vendues dans le cadre des dispositions de l’article 5 ci-dessus pourront soit être réexportées, soit mises à la consommation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

124 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Les marchandises parvenues ou susceptibles de parvenir sur les lieux de l’Assihar, après la clôture de la manifestation, ne pourront pas bénéficier de ces dispositions, Art. 8. Le produit de la vente des marchandises importées ne peut être affecté qu’à l’achat de marchandises algériennes exposées à l’Assihar reprises aux listes Bl et B2 jointes en annexe et ne pourra faire, en aucun cas, l’objet d’un transfert. Les sommes non utilisées à des achats au 12ème Assihar devront être déposées auprès de l’agence de la banque nationale d’Algérie de Tamanrasset, trois (3) jours, au plus tard, après la clôture de l’Assihar, et ne pourront être affectées qu’au règlement d’achats de marchandises algériennes reprises à la liste B2 et destinées à l’exportation, dans les conditions fixées par le présent arrêté. Art. 9. - Les marchandises d’origine algérienne reprises aux listes Bl et B2 jointes en annexe seront commercialisées dans les conditions suivantes : a) la vente des marchandises destinées au marché Intérieur s’effectuera conformément à la réglementation en vigueur ; b) pendant le déroulement de l’Assihar, l’exportation des marchandises acquises avec le produit des ventes est autorisée en dispense des formalités du commerce extérieur en ce qui concerne les marchandises de la liste B2 jointe en annexe. Quinze (15) jours après la clôture de la manifestation, les exportations de marchandises acquises avec le produit des ventes seront soumises à la réglementation du commerce extérieur en vigueur. Art. 10. - Les marchandises ne figurant pas sur les listes A1, A2, B1 et B2 restent soumises au régime de droit commun. Art. 11. Le ministre des finances et le ministre du commerce pourront, en tant que de besoin, modifier ou compléter les dispositions du présent arrêté. Art. 12. - Le directeur des programmes et le directeur du monopole au ministère du commerce, le directeur général des douanes et le directeur général des impôts et des domaines au ministère des finances, le wall de Tamanrasset et le directeur général de l’office national des foires et expositions (ONAFEX) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 janvier 1984. P. le ministre P. le ministre du commerce, des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mourad MEDELCI, Mohamed TERBECHE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 février 1984 ΑΝΝΕΧΕ LISTE Al Marchandises originaires et en provenance des pays représentés au 12ème Assihar de Tamanrasset

    • animaux vivants,
    • fruits et légumes,
    • piments rouges séchés,
    • miel,
    • épices,
  1. beurre rance,
  2. fruits secs,
  3. mil,
  4. arachides de bouche,
    • sucre en pain,
  5. the vert,
    • graisses d’huiles végétales,
    • hénné,
  6. teinture dite Soudan >,
  7. gomme arabique et autres gommes (résines, baumes naturels),
  8. peaux brutes,
  9. bois dur rougeâtre (utilisé traditionnellement dans le Hoggar),
    • bois de menuiserie,
  10. produits de l’artisanat (y compris la dinanderie),
  11. Instruments de musique traditionnels (à l’exclusion des instruments de musique électriques),
  12. tentes.
  13. couvertures,
    • jouets (à l’exclusion des jouets électriques). LISTE A2. Marchandises en provenance des pays représentés au 12ème Assihar de Tamanrasset
  14. Textiles spécialement conçus pour les régions du Sud et non fabriqués en Algérie en l’état ou confectionnés,
    • articles confectionnés en textiles spécialement conçus pour les régions du Sud et non fabriqués en Algérie, 3.- chéches noirs,
    • ustensiles pour le thé,
  15. lunettes de soleil,
  16. jus de fruits fabriqués dans les pays participants et non fabriqués en Algérie. LISTE Marchandises d’origine algérienne
  17. légumes secs
    • farine,
    • semoules, couscous, biscuits,
    • orge en sac,
  18. pâtes alimentaires,

7 février 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA LISTE « Β1 » (suite) 6.- fruits et légumes,

  1. conserves de fruits et de légumes,
  2. jus de fruits,
  3. figues sèches,
    • dattes,
  4. hulles végétales,
  5. vinaigre,
  6. lait concentré,
  7. the vert, 15.- sucre,
  8. viandes,
  9. tabacs, cigarettes et allumettes,
  10. chaussures pour le Sud,
  11. tissus et couvertures de coton,
  12. couvertures en laine,
  13. textiles,
  14. tissus teints noirs genre Régulbet >,
  15. tissus écrus,
  16. tissus basin blanc rayé,
  17. tissus fibranne et coton à fleurs assortis pour femmes,
  18. verres à thé,
  19. insecticides 28.- quincaillerie et outillage,
  20. produits de l’artisanat,
  21. peinture,
  22. détergents,
    • articles en plastique,
  23. articles sanitaires,
  24. articles de parfumerie, de toilette et cosmétiques,
    • sel
    • meubles.
  25. cycle et motocycle,
  26. fils et câbles électriques,
  27. appareils électro-ménagers,
  28. articles de confection,
  29. cuir synthétique et synderme,
  30. robinetterie,
    • lampes,
  31. piles et batteries,
  32. tolle de bache. LISTE «Β 2 » Marchandises autorisées à l’exportation
  33. jus de fruits,
  34. figues sèches, 3., - dattes,
    • chaussures pour le Sud,
  35. tissus et couvertures de coton, 6.- couvertures en laine, REPUBLIQUE ALGERIENNE 125 7.- textiles,
  36. tissus teints noirs genre Réguibet >,
  37. tissus écrus,
  38. tissus basin rayé,
  39. tissus fibranne et coton à fleurs assortis pour ! femmes,
  40. insecticides,
  41. produits de l’artisanat,
  42. peinture,
    • articles en plastique,
    • articles sanitaires,
    • articles de parfumerie, de toilette et cosmétiques.
  43. meubles,
  44. fils et câbles électriques,
  45. appareils électro-ménagers,
    • articles de confection,
  46. cuir synthétique et synderme,
    • lampes,
  47. toile de bache,
  48. tabac à chiquer ou à priser,
    • sel gemme,
  49. tomates sèches,
  50. confitures,
  51. quincaillerie générale de production nationale,
    • savons et savonnettes de production nationale. MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME Arrêté du 28 novembre 1983 fixant la date d’effet de substitution de l’entreprise nationale de fournitures éducatives et culturelles (ENAFEC) à la société nationale d’édition et de diffusion (SNED) dans ses activités d’approvisionnement du marché national en fournitures éducatives et culturelles. Le ministre de la culture, Vu l’ordonnance n° 66-28 du 27 janvier 1966 portant création d’une société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.); Vu le décret n° 82-26 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de la culture; Vu le décret n° 83-302 du 30 avril 1983 portant création de l’entreprise nationale des fournitures éducatives et culturelles (ENAFEC); Vu le décret n° 83-305 du 30 avril 1983 relatif au transfert de l’entreprise nationale des fournitures éducatives et culturelles (ENAFEC), des structures, royens, biens, activités et personnels, détenus ou gérés par la société nationale d’édition et de diffusion (SNED) dans le cadre de ses activités, dans le domaine de l’approvisionnement du marché national en fournitures éducatives et culturelles ; Arrête : Article 1er. - En application des dispositions de l’article 2 du décret n° 83-305 du 30 avril 1983 susvisé, l’entreprise nationale des fournitures éducatives

126 JOURNAL OFFICIEL DE LA et culturelles (ENAFEC) est substituée, à compter du ler janvier 1984, à la société nationale d’édition et.de diffusion (SNED) dans ses activités d’approvisionnement du marché national en fournitures éducatives et culturelles. Art. 2. Les compétences exercées par la société nationale d’édition et de diffusion (SNED) en matière d’approvisionnement du marché national en fournitures éducatives et culturelles cessent à la même date fixée à l’article 1er ci-dessus, Art. 3. Le secrétaire général du ministère da la culture, le directeur général de la société nationale d’édition et de diffusion (SNED) et le directeur général de l’entreprise nationale des fournitures éducatives et culturelles (ENAFEC) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 novembre 1983. Abdelmadjid MEZIANE. Arrêté du 28 novembre 1983 fixant la date d’effet de substitution de l’entreprise nationale du livre (E.NA.L) à la société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D) dans ses activités en matière d’édition, de diffusion du livre et autres publications à caractère éducatif, culturel, scientifique et technique. Le ministre de la culture, Vu l’ordonnance n° 66-28 du 27 janvier 1966 portant création d’une société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.); Vu le décret n° 82-26 du 16 janvier 1982 fixant ‘les attributions du ministre de la culture ; Vu le décret n° 83-300 du 30 avril 1983 portant création de l’entreprise nationale du livre (ENAL) : Vu le décret n° 83-303 du 30 avril 1983 relatif au transfert de l’entreprise nationale du livre (ENAL) des structures, moyens, biens, activités et personnels, détenus ou gérés par la société nationale d’édition et de diffusion (SNED) dans le cadre de ses activités, dans le domaine de l’édition et de diffusion du livre et autres publications à caractère éducatif, culturel, scientifique et technique : Arrête : Article 1er. - En application des dispositions de l’article 2 du décret n° 83-303 du 30 avril 1983 susvisé, l’entreprise nationale du livre (E.NA.L) est substituée, à compter du ler janvier 1984, à la société nationale d’édition et de diffusion dans ses activités liées à l’édition et à la diffusion du livre et autres publications à caractère éducatif, culturel, scientifique et technique, REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 février 1984 Art. 2. Les compétences exercées par la société nationale d’édition et de diffusion. (S.N.E.D) en matière d’édition et de diffusion du livre et autres publications à caractère éducatif, culturel, scientifique et technique cessent à la même date fixée à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. - Le secrétaire général du ministère de la culture, le directeur général de la société nationale d’édition et de diffusion (SNED) et le directeur général de l’entreprise nationale du livre (E.NA.L) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 novembre 1983. Abdelmadjid MEZIANE. Arrêté du 7 décembre 1983 fixant la date d’effet de substitution de l’entreprise nationale des messageries de presse (ENAMEP) à la société nationale d’édition et de diffusion (SNED) dans ses activités d’importation et de distribution de la presse, des revues et périodiques sur l’ensemble du territoire national, la diffusion de la presse écrite et des périodiques nationaux à l’étranger. Le ministre de la culture, Vu l’ordonnance n° 66-28 du 27 janvier 1966 portant création d’une société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.); Vu le décret n° 82-26 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de la culture ; Vu le décret n° 82-390 du 27 novembre 1982 portant création de l’entreprise nationale des messageries de presse (EΝΑΜΕΡ); Vu le décret n° 83-299 du 30 avril 1983 relatif au transfert à l’entreprise nationale des messageries de presse (ENAMEP) des structures, moyens, biens, activités et personnels, détenus ou gérés par la société nationale d’édition et de diffusion (SNED); Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret n° 83-299 du 30 avril 1983 susvisé, l’entreprise nationale des messageries de presse (ENAMEP) est substituée, à compter du ler janvier 1984, à la société nationale d’édition et de diffusion (SNED) dans ses activités d’importation et de la distribution de la presse, des revues et périodiques sur l’ensemble du territoire national et la diffusion de la presse écrite et des périodiques nationaux à l’étranger. Art. 2. - Les compétences exercées par la société nationale d’édition et de diffusion (SNED) dans le domaine de l’importation et de la distribution de la presse, des revues et périodiques sur l’ensemble du territoire national et la diffusion de la presse écrite et des périodiques nationaux à l’étranger. cessent à la même date fixée à l’article 1er ci-dessus.

7 février 1984 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. - Le secrétaire général du ministère de la culture, le directeur général de la société nationale d’édition et de diffusion (SNED) et le directeur général de l’entreprise nationale des messageries de presse (ENAMEP) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 7 décembre 1983. Abdelmadjid MEZIANE. Arrêté du 12 décembre 1983 fixant le date d’effet de substitution de l’entreprise nationale des arts graphiques (E.N.A.G.) à la société nationale d’édition et de diffusion (SNED) dans ses activités dans le domaine de la promotion d’impression du livre et des autres publications de toute nature, Le ministre de la culture, Vu l’ordonnance nº 66-28 du 27 janvier 1966 portant création d’une société nationale d’édition et de diffusion (S.N.ED.); Vu le décret n° 82-26 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de la culture; Vu le décret n° 83-301 du 30 avril 1983 portant création de l’entreprise nationale des arts graphiques (Ε.Ν.Α.G.); Vu le décret n° 83-304 du 30 avril 1983 relatif au transfert à l’entreprise nationale des arts graphiques (ENAG) des structures, moyens, biens, activités et personnels, détenus ou gérés par la société nationale d’édition et de diffusion (SNED) dans le cadre de ses activités dans le domaine de la promotion de l’impression du livre et des autres publications de toute nature: Arrête Article 1er. - En application des dispositions de l’article 2 du décret n° 83-304 du 30 avril 1983 susvisé, l’entreprise nationale des arts graphiques (ENAG) est substituée, à compter du ler janvier 1984, à la société nationale d’édition et de diffusion (SNED) au titre de ses activités liées à l’impression du livre et des autres publications de toute nature. Art. 2. - Les compétences exercées par la société nationale d’édition et de diffusion (SNED) en matière d’impression du livre et des autres publications de toute nature, cessent à la même date fixée à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. Le secrétaire général du ministère de la culture, le directeur général de la société nationale d’édition et de diffusion (SNED) et le directeur général de l’entreprise nationale des arts graphiques (ENAG) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1983. Abdelmadjid MEZIANE, REPUBLIQUE ALGERIENNE 127 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 84-24 du 4 février 1984 portant dissolution des centres spécialisés de Dely Ibrahim, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-109 et 152; Vu le décret n° 76-100 du 25 mai 1976 portant création de centres chargés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence: Décrète Article 1er. - Il est procédé à la dissolution des centres spécialisés suivants, créés par le décret n° 76-100 du 25 mai 1976 susvisé :

  • le centre spécialisé de rééducation de Dely Ibrahim, wilaya d’Alger, cité à l’article 1er du décret n° 76-100 du 25 mai 1976 susvisé ;
  • le centre spécialisé de protection de Dely Ibrahim, wilaya d’Alger, cité à l’article 2 du décret n° 76-100 du 25 mai 1976 susvisė. Art. 2. - Les mineurs ainsi que les personnels des centres visés à l’article 1er ci-dessus sont répartis entre les centres spécialisés de rééducation de Birkhadem et d’El Biar. Art. 3. - L’ensemble des moyens matériels et financiers, droits et obligations des centres visés à l’article 1er ci-dessus fera l’objet de transfert cans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de la jeunesse, et des sports. Art: 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 4 février 1984. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Arrêté interministériel du ler septembre 1983 relatif aux mesures applicables aux pré-installations téléphoniques et d’antennes de télévision dans les immeubles. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’information,

128 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 82-305 du 9 octobre 1982 portant réglementation des constructions régies par la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de contruire et au permis de lotir; Vu l’arrêté interministériel du 20 juillet 1983 portant homologation de catalogues nationaux des matériaux, produits et équipements entrant dans la construction; Arrc’ent: Article 1er. - Dans le cadre des dispositions du décret n° 82-305 du 9 octobre 1982 susvisé, toute entreprise de construction, publique ou privée est tenue par l’installation de gaines dans les parties communes d’immeubles, notamment pour le passage du câble téléphonique et pour la descente de l’ahtenne collective de réception de télévision. Cette obligation s’imposera à tous les projets appelés à être engagés à partir du ler janvier 1984. En outre, elle s’appliquera aux immeubles faisant l’objet d’une rénovation ou d’une extension. Art. 2. - La distribution téléphonique s’opérera exclusivement par câbles souterrains reliés à une chambre de sous-répartition, d’une surface au moins égale à 25 m2 mise à la disposition de l’administration des postes et télécommunications. Des canalisations souterraines constituées de travées de ciment de 150 mm de diamètre et de deux tules de PVC de 75 mm de diamètre relleront l’immeuble concerné à ladite chambre. Art. 3. - Le réseau de canalisation comprendra des chambres de tirage construites conformément aux normes en vigueur dans les services des postes et télécommunications. Art. 4. Les services des postes et télécommunications construiront la canalisation souterraine reliant la chambre de sous-répartition aux ouvrages existants du réseau général téléphonique. Art. 5. - Dans les Immeubles de plus d’un étage sur rez-de-chaussée et comptant plusieurs logements, il doit être prevu res gaïnes pour l’installation des lignes téléphoniques spécialement affectées à cet usage. Ces gaines, élevées sur toute la hauteur de la construction doivent s’insérer dans les parties communes de l’immeuble et ouvertes sur les passages communs: paliers, couloirs, dégagements, etc… Ces gaines doivent avoir une section minimum de 600 cm2 et comporter un fil de tirage pouvant supporter une force de 80 kg minimum. Imprimerie Officielle sise 7, 9 et 13, REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 février 1984 Les gaines d’un même immeuble doivent être atteintes à partir de l’une d’elles à un niveau (sous sol, rez-de-chaussée, étage, galerie) de l’immeuble, ou être reliées au réseau général téléphonique implanté sur la vole publique. Art. 6. - Dans le cas d’immeubles collectifs en construction préfabriquée légère, comptant au plus trois étages sur rez-de-chaussée et un maximum de trois appartements par palier, il peut être admis de remplacer la gaine verticale par un dispositif de 50 mm de diamètre minimum assurant la traversée des planchers et plafonds ainsi que la protection des lignes téléphoniques sur une hauteur minimum de 1,50 m à partir du plancher de chaque étage. Le dispositif doit être interrompu à chaque étage sur une hauteur d’au moins 25 centimètres. Art. 7. Chaque appartement, bureau ou local commercial composant les immeubles doit être pourvu, d’une part, c’un précâblage téléphonique et de conjoncteurs et, d’autre part, de prises de branchement raccordées à l’antenne collective de réception de télévision. Art. 8. - Les installations intérieures visées ci-dessus, la pose et le raccordement des câbles de desserte des immeubles depuis le sous-répartiteur téléphonique, peuvent être confiées à toute entreprise spécialisée agréée. Les équipements utilisés doivent appartenir à un type ayant fait l’objet d’une homologation par l’administration des postes et télécommunications. Art. 9. Le coût de la réalisation du réseau de branchement téléphonique s’intègre dans le prix de la construction et s’impute, le cas échéant, sur les autorisations de programme correspondantes. Art. 10. - La pose des câbles de transport et de distribution nécessaires pour le raccordement au réseau général des immeubles est, par contre, prise en charge conformément à la réglementation en vigueur et comprise dans le programme d’équipement en matière de télécommunications. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er septembre 1983. Le ministre de l’habitat Le ministre et de l’urbanisme, de la planification et de l’aménagement du territoire, Ghazali AHMED-ALI Abdelhamid BRAHIMI Le ministre des postes Le ministre et télécommunications, de l’information, Bachir ROUIS Boualem BESSAIEH Avenue Abdelkader Benbarek, Alger