Décret n° 84-17 du 4 février 1984 portant ratification de l'accord de coopération économique, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et poри- laire et le Gouvernement de la République de Turquie, signé à Alger le 20 octobre 1983
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de coopération économique, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire le Gouvernement de la République de Turquie, signé à Alger le 20 octobre 1983.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 février 1984.
Chadli BENDJEDID.
ACCORD DE COOPERATION ECONOMIQUE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République de Turquie, tenant compte de l'évolution favorable des relations économiques entre les deux pays,
- désireux d'apporter une nouvelle contribution au développement et à la diversification, sur des bases durables, équilibrées et mutuellement avantageuses, de leurs relations économiques,
- souhaitant mettre en valeur, de la manière la plus efficace, les possibilités économiques des deux pays en intensifiant la coopération cans les différents domaines, reconnaissant qu'un accord à long terme 'représenterait la base d'une coopération économique, scientifique et technique durable et mutuellement avantageuse, sont convenus de ce qui suit Article 1er Conformément aux principes de l'égalité et de l'avantage réciproque, les parties contractantes s'engagent à promouvoir la coopération dans les domaines économique, scientifique et technique. 100 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 2 Les parties contractantes se sont mises d'accord pour identifier, conformément à leurs législations nationales respectives, les possibilités de coopération économique, scientifique et cechnique dans les secteurs suivants:
- l'industrie lourde,
- les industries chimiques, et pétrochimiques, -les industries légères, l'agriculture,
- l'hydraulique,
- la construction et l'habitat,
- l'ingénierie, les transports et différents secteurs présentant un intérêt économique pour chacun des deux pays.
Article 3 Les parties contractantes enccurageront la réalisation de programmes et projets de coopération scientifique et technique conformes aux objectifs de Géveloppement économique et social des deux pays.
Elles s'assureront de la prise en charge par les opérateurs, conformément aux stipulations des contrats conclus, de toutes les mesures d'accompagnement telles que la formation, l'assistance technique, notamment pendant la phase de démarrage des projets réalisés ainsi que de la maintenance.
Article La coopération scientifique et technique comprendra notamment :
a) l'échange d'experts et de techniciens,
b) l'organisation de stages de formation et de spécialisation dans les domaines que les parties contractantes auront déterminés,
c) l'échange d'informations et de documentation scientifique et technique,
d) d'autres formes de coopération scientifique et technique sur lesquelles les deux parties se seront mises d'accord.
Article 5 Les projets de coopération qui seront réalisés dans le cadre du présent accord feront l'objet de contrats et, bénéficieront, selon le cas, de la garantie gouvernementale, le tout conformément à la législation propre à chacun des deux pays.
Article 6 Les parties contractantes, tenant compte de l'importance sans cesse grandissante des transports et communications, sont convenues de coopérer dans ce domaine, REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 février 1984 Article Les palements des biens et des services résultant des contrats conclus dans le cadre du présent accord seront effectués conformément au régime des palements en vigueur entre les deux pays, Article 8 Les parties contractantes sont convenues de créer une commission mixte de coopération économique, scientifique et technique pour l'application du présent accord, l'examen des problèmes qui pourralent en découler et l'identification de nouvelles possibilités de coopération et afin de présenter à leur Gouvernement respectif des recommandations sur les points sus-indiqués. Cette commission mixte, présidée par une personnalité de rang ministériel, tiendra une session tous les ans et pourra se réunir en session extraordinaire avec l'accord des deux parties. La commission mixte se réunira alternativement à Alger et à Ankara, Article 9 Les parties contractantes s'efforceront de conclure aussi d'autres accords, notamment sectoriels, et arrangements afin de promouvoir davantage la coopération économique bilatérale.
Article 10 Des programmes périodiques seront définis, soit par voie diplomatique, soit par l'échange de délégations, en vue de la réalisation des objectifs du présent accord. Les programmes devront spécifier l'étendue, les questions et les formes de coopération ainsi que les conditions et les clauses financières.
Article 11 Le présent accord entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification.
Il restera en vigueur pour une période de cinq ans et sera renouvelé, par tacite reconduction, pour des périodes égales, à moins que l'une des deux parties contractantes ne l'alt dénoncé, par écrit, au plus tard six mois avant la date d'expiration de la période en cours. La dénonciation de l'accord n'affectera pas l'exécution, jusqu'à leur terme, des programmes en cours.
Fait à Alger, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt trois, en double exemplaire en chacune des langues, arabe, turque et française, les trois textes faisant également fol.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire de Turquie Le ministre du tourisme Le ministre d'Etat Abdelmadjid ALLAHOUM Sermet Refik PASIN 7 février 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 101 LOIS ET ORDONNANCES
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.