Ordonnance n° 71-81 du 29 décembre 1971 fixant les conditions d'exercice de la profession de conseil fiscal et assimilé
Article 1er
فتح المادةNulle personne physique ou morale ne peut, sous quelque dénomination que ce soit, exercer la profession de conseil fiscal et assimilé, si elle n'a été au préalable expressément autorisée dans les conditions définies aux articles ci-après par le ministre des finances.
Article 2
فتح المادةPar conseil fiscal, il faut entendre celui qui, à titre personnel et d'une manière générale, donne des conseils ou des consultations ou encore effectue tous travaux d'ordre fiscal pour le compte de son client.
Il peut notamment être appelé à établir des déclarations fiscales, à vérifier les avertissements, à rédiger et à présenter en qualité de mandataire, des réclamations auprès des administrations fiscales.
Article 3
فتح المادةLes sociétés des conseils fiscaux et assimilés ne peuvent être constituées que sous forme de sociétés civiles.
Dans ce cas, les travaux des conseils fiscaux et assimilés, sont effectués sous leurs noms propres et sous leur responsabilité personnelle.
Article 4
فتح المادةPour être autorisé à exercer la profession de conseil fiscal et assimilé, il faut remplir les conditions suivantes:
1. Etre de nationalité algérienne,
2. Jouir de ses droits civiques,
3. N'avoir jamais subi de condamnation à une peine afflictive et infamante,
4. Avoir accompli un service civil de 5 ans auprès d'un service fiscal désigné par le ministre des finances (direction des impôts), 30 décembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA
5. Justifier de la possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou d'un tiire équivalent et d'une ancienneté égale à trois années de service pratique accompli dans un organisme public en qualité de fonctionnaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 4. Pour être autorisé à exercer la profession de conseil fiscal et assimilé, il faut remplir les conditions suivantes : être de nationalité algérienne; jouir de ses droits civiques; n'avoir jamais subi de condamnation à une peine afflictive et infamante; avoir exercé pendant cinq (5) années au moins une fonction supérieure ou occupé un poste supérieur auprès d'un service relevant de l'Administration fiscale; justifier de la possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou d'un titre équivalent.
Article 5
فتح المادةSont autorisés à exercer la profession de conseil fiscal, les inspecteurs principaux des impôts admis à faire valoir leurs droits à la retraite.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 5. Sont autorisés à exercer la profession de conseil fiscal, les agents des impôts ayant-au moins le grade d'inspecteur - principal admis à faire valoir leurs droits à la retraite.
Article 6
فتح المادةLes conseils fiscaux et assimilés actuellement en fonction, doivent pour obtenir l'autorisation d'exercer, justifier qu'ils sont en possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou d'un titre équivalent.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 6. Sont également autorisés à exercer la profession de conseil fiscal, les agents des impôts ayant cessé leur fonction dans la mesure où ils réunissent les conditions ci-après : avoir exercé auprès d'un service relevant de l'Administration fiscale pendant au moins vingt ans ; être titulaire du grade d'inspecteur principal depuis au moins dix (10) ans : justifier d'un arrêté de démission.
Article 7
فتح المادةSont dispensées du service civil, les personnes visées ci-dessus à l'article 6 à la condition pour ces dernières, d'exercer effectivement la profession de conseil fiscal et assimilé à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Sont également dispensés du service civil les conseils fiscaux qui, avant leur agrément par le ministre des finances, avaient exercé en qualité d'inspecteur principal des impôts.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 7. Les années de service au delà du grade d'inspecteur principal, sont décomptées de la même manière.
Article 8
فتح المادةLes ressortissants de nationalité étrangère peuvent être autorisés, à titre précaire et révocable, à exercer la profession de conseil fiscal, sous réserve des dispositions prévues aux § 3º et 5° de l'article 4 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 8. Les conseils fiscaux peuvent collaborer à des tâches d'enseignement ou de recherche dans les établissements scolaires ou universitaires".
Article 9
فتح المادةLes conseils fiscaux et assimilés qui exercent en société constituée, sous la forme prévue à l'article 3 ci-dessus, doivent satisfaire simultanément aux conditions suivantes :
Les associés doivent être autorisés individuellement à exercer la profession,
- La société ainsi constituée doit elle-même être autorisée à exercer la profession.
Article 10
فتح المادةLe retrait définitif de l'autorisation d'exercer la profession, est prononcée à l'encontre du conseil fiscal et assimtlé qui, dans l'exercice de ses fonctions, aide sciemment à l'établissement ou à l'utilisation de documents ou renseignements de toute nature reconnus inexacts,
Article 11
فتح المادةL'exercice illégal de la profession de conseil fiscal rend son auteur passible d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 3 ans de prison et d'une amende de 5.000 à 50.000 DA ou d'une de ces deux peines seulement.
Exerce illégalement la profession, le conseil fiscal non autorisé ou dont l'autorisation a été retirée. Est également assimilé à l'exercice illégal de la profession de conseil fiscal, l'usage abusif de ce titre.
Article 12
فتح المادةLes procès-verbaux de constatation du délit sont établis par les contrôleurs ou inspecteurs des régies financières ou du trésor et transmis au ministre des finances (agence judiciaire du trésor) qui, s'il le juge opportun, saisit la justice.
A défaut de poursuite judiciaire, le ministre des finances (direction des impôts) peut infliger des amendes administratives aux personnes qui exercent la profession en violation de l'une des dispositions de la présente ordonnance. Ces amendes varient entre 1.000 et 5.000 dinars.
Article 13
فتح المادةLes modalités d'application de la présente ordonnance seront précisées en tant que de besoin, par des textes ultérieurs.
Article 14
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.
Article 15
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 décembre 1971.
Houari BOUMEDIENE.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 12 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 09-09 (ج.ر عدد 78 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 12 bis. — Les conseillers fiscaux sont organisés en Conseil de l’ordre. Le ministre des finances peut déléguer tout ou partie de ses prérogatives énoncées par la présente ordonnance.
L’organisation et la gestion du conseil de l’ordre ainsi que les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-27
« Les articles 4 à 8 de l'ordonnance n° 71-81 du 29 décembre 1971 fixant les conditions d'exercice de la profession de conseil fiscal et assimilé sont modifiés et rédigés ainsi qu'il suit : "Art. 4. Pour être autorisé à ex »
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 84-10
« DE LA -les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée. -le 4ème alinéa de l'article 4 ainsi que l'article 7 de l'ordonnance n° 71-81 du 29 décembre 1971 susvisée ; -le 4ème alinéa de l'article 1 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Loi n° 84-10
Loi n° 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.