LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie …. 8 Dinars 14 Dinars 24 Dihars Etranger …………. 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars DECRETS A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officiel l’Assemblée Ann. march. publ. REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Registre du DIRECTION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 20 Dinars 9, rue Trollier, ALGER’ 15 Dinars Tél: 66-81-49, 66-80-90 20 Dinars 28 Dinars C.C.P 3200-50 6 ALGER Le numéro 0,25 Dinar. - Numéro des années antérieures: 0,30 Dinar. Les tables sont tourntes gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellements et réclamations - Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar Tarij des insertions : 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE (Direction générale des finances) Arrêté du 8 avril 1965 portant fixation des avantages familiaux servis aux pensionnés tributaires de la Caisse générale des retraites de l’Algérie, p. 482. Arrête du 8 avril 1965, accordant la qualité d’orüonnateur secondaire du budget au directeur de l’Ecole nationale d’administration, p. 482. Arrêté du 9 avril 1965 fixant les conditions d’application des articles 52, 53, 55 et 68 de la loi de finances pour 1965, p. 482. Arrêté du 9 avril 1965 fixant les conditions d’application des articles 70, 71, 72, 72 bis et 73 de la loi de finances pour 1965, p. 482. Décision du 22 avril 1965, fixant la composition du parc automobile du ministère de la réforme administrative et de la fonction publique, p. 483. MINISTERE DE LÀ JUSTICE Arrêtés des 18 janvier, 23 février et 16 mars 1965 portant mouvement de personnel, p. 484. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 65-130 du 23 avril 1965 portant création d’un centre de documentation ét de statistiques pétrolières, p. 484. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 65-135 du 28 avril 1965 portant création des chantiers populaires de repoisement et fixant leurs statuts, p. 485. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, DES ANCIENS MOUDJAHIDINE ET DES AFFAIRES SOCIALES Decret n° 65-124 du 23 avril 1965 portant nationalisation de certains établissements pharmaceutiques grossistes, p. 486. Décret n° 65-125 du 23 avril 1965 portant application au personnel de l’Ecole des jeunes aveugles de l’arrêtê du 14 juin 1962 relatif au personnel de l’Ecole des jeunes sourds, p. 486. Arrêté interministériel du 24 mars 1905 libérant certains postes de la catégorie « C > dans les départements des Oasis et de la Saoura, p. 486. MINISTÈRE DU COMMERCE Décret n° 65-127 du 23 avril 1965 soumettant à autorisation toute activité d’avitaillement, p. 486. Décret n° 65-128 du 23 avril 1965 portant modification du décret n° 63-263 du 23 juillet 1963 relatif à la réimmatriculation générale des sociétés commerciales et des commerçants au registre du cominerce, p. 487. Arrêté du 10 avril 1965 relatif aux prix du sucre et de certains produits contenant du sucre, p. 487. Arrêté du 15 avril 1965 fixant les prix des tabacs et allumettes de production algérienne et d’importation, p. 487. Décision du 16 avril 1965 portant clôture et transfert de comptes courants à la Société nationale des galeries algériennes, p 488. MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 19 avril 1965 portant délégation de signature au directeur du tourisme, p. 488.
482 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 avril 1965 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE (DIRECTION GENERALE DES FINANCES) Arrêté du 8 avril 1965 portant fixation des avantages familiaux servis aux pensionnés tributaires de la Caisse générale des retraites de l’Algérie. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 63-125 du 18 avril 1963 portant règlementation générale des conditions d’attribution d’indemnités de toute nature aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des départements, des communes et des établissements publics; Vu le décret n° 64-335 du 2 décembre 1964 portant création à la Présidence de la République, d’une direction générale des finances; Vu le décret n° 65-75 du 23 mars 1965 relatif aux indemnités a caractères familial; Vu l’arrêté n° 73-61. T du 16 août 1961 portant relèvement des avantages familiaux servis aux pensionnés tributaires de la Caisse générale des retraites de l’Algérie ; Vu le code des pensions de la Caisse générale des retraites de l’Algérie et notamment l’article 36; Arrête : Article 1. A compter du ler avril 1965 et en attendant la publication du statut général des fonctionnaires, le taux annuel de l’indemnité familiale et résidentielle servie aux pensionnés tributaires de la Caisse générale des retraites de l’Algérie est fixé uniformément à 480 D.A. par enfant. Art. 2. L’arrêté n° 73-61 T du 16 août 1961, est abrogé. Art. 3. Le directeur de la Caisse générale des retraites da l’Algérie est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Feit à Alger, le 8 avril 1965. .le Président de la République, Président du Conseil, et par délégation, P. le directeur général des finances empêché et par délégation, Le directeur général adjoint des finances, Salah MEBROUKINE. Arrêté du 8 avril 1965, accordant la qualité d’ordonnateur secondaire du budget au directeur de l’Ecole nationale d’administration. Le Président de la République, President du Conseil, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 sur le régime financier de l’Algérie et notamment ses articles 260 et 261, Arrête : Article 1er. La qualité d’ordonnateur secondaire du budget de l’Algérie est accordée au directeur de l’Ecole nationale d’administration sous l’indicatif 15.163. Art. 2. Le sous-directeur de la comptabilité générale (direction générale des finances) est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 avril 1965. P. le Président de la République, Président du Conseil et par délégation, P. le directeur général des finances empêché et par délégation, Le directeur général adjoint des finances, Salah MEBROUKINE. Arrêté du 9 avril 1965 fixant les conditions d’application des articles 52, 53, 55 et 68 de la loi de finances pour 1965. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu les articles 52, 53, 55 et 68 de la loi de finances pour 1965; Vu le code des taxes sur le chiffre d’affaires, Arrête : Article 1er. - Les commerçants n’ayant pas la qualité de redevables de la taxe unique globale à la production ou de derits fusionnés, détenteurs de produits, denrées, marchandises ou objets visés aux articles 52, 53 et 55 de la loi de finances pour 1965, sont tenus de déposer dans les quinze jours suivant la date de mise en vigueur des nouveaux taux au bureau de la section, des taxes sur le chiffre d’affaires dont ils dépendent, un état détaillé en triple exemplaire, faisant apparaitre par natures, quantités et valeurs d’achat les stocks de ces produits grevés de l’impôt, leur appartenant, et qui étaient, le 10 avril 1965 à zéro heure, détenus par eux dans les magasins, dépôts ou en cours de transport. Cet état devra porter référence aux factures d’achat (dates et numéros. noms et adresses des fournisseurs) et indiquer le montant de la taxe à la production et de la cotisation additionnelle ayant grevé les produits en stocks. Art. 2. Les commerçants visés à l’article précédent ne sont pas tenus de déposer de déclaration si la valeur globale des produits ou marchandises passibles de la taxe à, la production visés au même article ne dépasse pas cinq mille dinars, valeur du sucre éventuellement détenu exclue. Les détenteurs de sucre ne sont tenus à déclaration que si la quantité de produit possédée est au moins égale à un quintal net. Art. 3. Le directeur des impôts et de l’organisation fonciere est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 avril 1965. P. le Président de la République, Président du Conseil et par délégation, P. le directeur général des finances empêché et par délégation, Le directeur général adjoint des finances, Salah MEBROUKINE. Arrêté du 9 avril 1965 fixant les conditions d’application des des articles 70, 71, 72, 72 bis et 73 de la loi de finances pour 1965. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
30 avril 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu les articles 70, 71, 72, 72 bis, 73 et 81 bis de la loi de finances pour 1965; Vu les articles 5, 24, 38, 101, 143 et 200 du code des impôts indirects; Vu les articles 201 du codę des impôts indirects et 274 de son annexe, Arrête : Article 1er. La déclaration de stocks prévue par l’article 5 du code des impôts indirects, devra être souscrite par les personnes n’ayant pas la qualité d’entrepositaire qui, à la date d’entrée en vigueur des tarifs fixés par les articles 70, 71, 72, 72 bis et 73 de la loi de finances pour 1965, detenaient des produits à base d’alcool, de vin, de tabacs ou d’allumettes égaux ou supérieurs à 1.000 boîtes. Art. 3. - La déclaration visée à l’article 1º devra mentionner: a) en ce qui concerne les alcools (à l’exclusion des produits ayant un caractère exclusivement médicamenteux et impropres à la consommation de bouche, et ceux utilisés à la préparation de vins mousseux et de vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins) : la nature des produits. le nombre de bouteilles ou de récipients, la capacité unitaire, le degré alcoolique, le prix d’achat, impôt compris, par le déclarant b) en ce qui concerne les vins: le volume détenu. c) en ce qui concerne les tabacs: la désignation du produit (cigarettes, cigares, tabacs à fumer, tabacs à priser et à mâcher), le nombre de paquets par catégorie
- de produits,
- de poids unitaire, Décision du 22 avril 1965, fixant la composition du parc automobile du ministère de la réforme administrative et de la fonction publique. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 5 mai 1949 relatif au parc automobile des administrations publiques civiles; REPUBLIQUE ALGERIENNE 483
- de prix de vente au consommateur. le poids total pour chaque catégorie de produit dj en ce qui concerne les allumettes : le nombre de boîtes par catégorie, le prix de vente de ces boîtes. Le cas échéant, les quantités en cours de transport ainsi que celles détenues pour le compte de tiers, seront déclarées dans le délai prévu par le présent arrêté. Art. 3. Conformément à l’article 5 du code des impôts indirects, la déclaration de stocks prévue par l’article 1 du présent arrêté devra être souscrite dans les quinze jours suivant la date de mise en vigueur des nouveaux tarifs. Art. 4. Les quantités ainsi déclarées seront soumises au complément de charge fiscale conformément à l’article 24 du code des impôts, indirects. Art. 5. Les valeurs forfaitaires à retenir pour le calcul de la taxe ad valorem prévue pour l’article 201 du code des impôts indirects et figurant à l’article 274 de l’annexe du code, sont fixées comme suit: Boîtes au dessous de 60 allumettes 0,07 Boîtes de 61 à 120 allumettes 0,09 Au dessus par fraction de 60 allumettes 0,05 Art. 6. - Le directeur des impôts et de l’organisation foncière est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 avril 1965. P. le Président de la République, Président du Conseil et par délégation, P. le directeur général des finances empêché et par délégation, Le directeur général adjoint des finances, Salah MEBROUKINE. Vu l’arrêté du 17 avril 1965 portant transfert des postes budgétaires des véhicules automobiles de la Présidence de la République au ministère de la réforme administrative et de la fonction publique. Vu la décision du 11 juillet 1964 fixant la dotation théorique du parc automobile de la Présidence de la République ; Vu l’instruction n° 3.348/F/DO du 26 avril 1950, Décide : Article 1er La composition du parc automobile du ministère de la réforme administrative et de la fonction publique est fixée ainsi qu’il suit : DOTATION THEORIQUE AFFECTATION T Administration centrale 7 Inspection de la fonction publique et de l’administration 3 Ecole nationale d’administration 1 Centres de formation administrative 3
Art. 2. Les vehicules, qui dans la limite de la dotation fixée à l’article 1er ci-dessus constituent le parc automobile du ministère de la réforme administrative et de la fonction publique, seront immatriculés à la diligence de la direction générale des finances (Service des domaines), en exécution de l’article 6 de l’arrêté du 5 mai 1949 et suivant les règles fixées par la note de service n° 883 F/DO du 6 mars 1963. OBSERVATIONS CE CN 1 Tvoitures de tourisme. CE véhicules utilitaires de charge utile 1 inférieure ou égale à 1 tonne. CN = véhicules utilitaires de charge utile = supérieure à 1 tonne.
1 2 = 17 Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal offtciel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 22 avril 1965. P. le Président de la République, Président du Conseil et par délégation, P. le directeur général des finances, empêché et par délégation, Le directeur général adjoint des finances, Salah MEBROUKINE.
484 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 18 janvier, 23 février et 16 mars 1965 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 18 janvier 1965, M. Mohamed Berrighi est nommé, à titre provisoire, en qualité de commis-greffier sta giaire au tribunal d’instance d’Ain-El-Arba. Par arrêté du 18 janvier 1965, la démission présentée par M. Abdelhamid Boumedad, commis-greffier stagiaire au tribunal d’instance d’Akbou, est acceptée à compter du 15 février 1965. : Par arrêté du 23 février 1965, M. Abdelkader Adjout est nomme, à titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire au tribunal d’instance de Tighennif. Par arrêté du 16 mars 1965, M. Hacène Bouacid est nommé à titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire au tribünal d’instance de Sétif. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 65-130 du 23 avril 1965 portant création d’un centre de documentation et de statistiques pétrolières. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 et notamment l’article 26; Vu le décret n° 59-218 du 2 février 1959 pris en application de l’ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1956 relative à la recherche scientifique; Vu le décret n° 61-8 du 6 janvier 1961 approuvant une convention type de concession des gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux dans les départements des Oasis et de la Secura et notamment l’article C. 26 (titre II, chapitre II); Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie; Décrète : Article 1er. Il est créé un centre de documentation et de statistiques pétrolières doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière dont le siège est fixé à Alger. Art. 2. Ledit centre a bour objet :
- de réunir toute documentation utile. 2°) de s’informer de tous problèmes techniques, scientifiques, économiques et juridiques relatifs à la recherche et à l’exploitation des hydrocarbures tant sur le plan national que sur le plan international, et de les étudier. 3°) de recueillir et d’exploiter toutes informations statistiques relatives aux hydrocarbures. 4°) de publier toutes études ou informations statistiques. 5°) d’obtenir aux effets ci-dessus définis tous droits, autorisations ou accords nécessaires permettant la réalisation de sen objet. Art. 3. - Le centre est placé sous la tutelle du ministère de l’industrie et de l’énergie qui orientera son activité. Art. 4. Le centre est administré par un comité de direction composé du directeur et de deux membres nommés par arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 5. Le comité de direction a tous pouvoirs pour agir au nom du centre et faire toutes opérations relatives à son objet, il peut notamment : REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 avril 1965
- délibérer de l’organisation générale du centre et déterminer les règles de son fonctionnement. 2°) arrêter les règlements intérieurs ainsi que les conditions de recrutement du personnel. 3°) déterminer l’effort financier nécessaire aux objectifs à réaliser. 4°) arrêter le budget et en cours d’exercice y apporter les modifications nécessaires. 5°) arrêter les comptes annuels. 6°) approuver les dépenses et la passation des marchés, taux et conventions de toutes natures. **) payer et recevoir toutes sommes au centre, à quelque titre que ce soit. 8°) faire ouvrir tout compte courant et se faire délivrer tout carnet de chèque.
- autoriser toute instance judiciaire et représenter le Centre en justice tant en demandant qu’en défendant. Art. 6. Le directeur assure sous sa propre responsabilité ia direction du centre. Le comité de direction définit les pouvoirs du directeur et fixe sa rémunération. Art. 7. - Le comité de direction sera assisté par un comité technique consultatif composé de huit membres choisis parmi les représentants de l’administration algérienne et des représentants de société de pétrole en fonction de leur qualificatien. Le comité technique se réunit sur convocation du directeur du comité de direction ou de son représentant aussi souvent qu’il sera nécessaire et au moins deux fois par an. Art. 8. Le comité de direction se réunit sur. convocation du directeur ou de deux de ses membres aussi souvent que l’intérêt du centre l’exige et au moins quatre fois par an. Une séance pour être valablement tenue, devra réunir les deux tiers des membres en fonctions présents ou représentés et les décisions devront être prises à la majorité des deux tiers des dits membres. Les délibérations du comité de direction sont constatées par des procès-verbaux figurant sür un registre tenu au siège social et signé par le directeur ou son représentant qui en rémplit les fonctions et un des membres présents; elles sont portées aussitôt à la connaisance du miristre de l’industrie et de l’énergie et du directeur de l’énergie et des carburants. Art. 9. Les ressources du centre sont constituées par : 1°) les subventions de l’Etat. 2°) des contributions des sociétés de pétrole fixées en fonction de la production de chacune d’entre-elles. 3°) les créaits qui pourront être obtenus au titre de la recherche scientifique et technique, conformément au déeret n° 59-218 du 2 février 1959, pris en application de l’ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958. 4°) des dons et legs de toute nature faits au profit du centre pas des tiers.
Art. 10. Les comptes de gestion seront établis annuellerrent du 1er janvier au 31 décembre: le premier exercice coniprendra exceptionnellement le temps écoulé entre la date de la création du entre et le 31 décembre de l’année en cours. Art. 11. Le centre est réputé créé à compter de la date de son agrément par le présent décret et sa dissolution pourra être prononcée par décret qui déterminera les modalités de liquidation de ses biens et de leur dévolution. Art. 12. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé. de l’exécution du présent dééret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1965. Ahmed BEN BELLA.
30 avril 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 65-135 du 28 avril 1965 portant création des chantiers populaires de reboisement et fixant leurs statuts. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souverainetě nationale; Vu la loi forestière algérienne du 21 février 1903 et ses textes d’application; Vu la loi du 2 février 1941 relative à la restauration des sols, des bassins versant en Algérie et ses textes d’application; Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, Décrète : Article 1er. Il est créé un organisme appelé chantier populaire de reboisement (CPR) reconnu d’utilité publique. Les chantiers populaires de reboisemeni sont placés sous la tutelle directe du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 2. Les chantiers populaires de reboisement (CPR) ont pour objet de participer à la réalisation du programme de réboisement de l’Algérie et augmentent les possibilités d’emploi des populations rurales. Art. 3. Les programmes de travaux des « CPR » ainsi que le plan de recrutement de la main-d’oeuvre temporaire sont élaborés en commun par les services compétents du ministère de l’agriculture et de la réforme agrairė (forêts et D.R.S.) et ceux du ministère de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales. Les programmes ne peuvent recevoir un commencement d’exécution que s’ils sont définitivement approuvés par le ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 4. L’organisme CPR >> est administré par un conseil d’administration comprenant : Un membre représentant le Président de la République, Un membre représentant la direction générale du plan et des études économiques, Deux membres représentant le ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, Le ou les conservateurs des forêts et D.R.S. intéressés, Deux membres représentant le ministère de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, Deux membres représentantes associations ou groupements intéressés par les problèmes de reboisement et de résorption du chômage rural, agréés par le ministré de l’agriculture et de la réforme agraire. Le conseil d’administration désigne un président parmi ses membres. Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que cela est nécessaire et au moins deux fois par an. Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents. Art. 5. L’organisme « CPR » est dirigé par un directeur nommé par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Un agent comptable, désigné par arrêté conjoint du Président de la République et du ministre de, l’agriculture et de la réforme agraire est chargé de la comptabilité générale de l’organisme. Un contrôleur financier est désigné par le directeur général des finances auprès de l’organisme. Art. 6. Le conseil d’administration élabore et adopte le règlement financier de l’organisme. Il fixe les attributions res- REPUBLIQUE ALGERIENNE 485 pectives du directeur, et de l’agent comptable et précise les interventions du contrôleur financier dans le cadre de la règlementation en vigueur. Le conseil d’administration fixe la date de la séance annuelle au cours de laquelle un compte rendu d’activité et un compte rendu financier seront présentés par le directeur et par l’agent comptable. Le règlement financier fixera le plan comptable de l’organismë, les limites de l’exercice budgétaire, et l’affectation des excédents de ressources. Ce règlement financier n’est applicable qu’après approbation du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du directeur général des finances. Art. 7. Le conseil d’administration pourra déléguer au directeur. certains de ses pouvoirs. Le directeur pourra être chargé notainment de rechercher les ressources nécessaires au fonctionnement de l’organisme et à l’extension de son action et de recruter le personnel. Art. 8. Le personnel permanent de l’organisme est soumis à un statut particulier. Il pourra être constitué solt de contractuels, soit de fonctionnaires détachés. Art. 9. - Les ressources de l’organisme sont constituées par :
- les dons et legs quelle qu’en soit la provenance (Algérie ou étranger), les subventions du ministère de la santé publique des anciens moudjahidine et des affaires sociales, les subventions du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, les ressources de toutes natures provenant de son activité propre. Art. 10. Le personnel temporaire pourra être rémunéré en nature sur les dons accordés à l’organisme. Les taux de rémunération et les salaires en produits et en espèces sont fixés par le conseil d’administration en accord avec les services compétents du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Le personnel temporaire bénéficie des soins gratuits de l’assistance médico-sociale. Il est assuré contre les accidents de travail durant son emploi sur les chantiers populaires de reboisement de l’organisme. Art. 11. Dans le cadre des règlements d’exploitation et de régénération des forêts, l’organisme pourra conclure avec l’administration des forêts et de la D.R.S. des conventions en vue de l’exploitation des produits du domaine forestier. Les arrêtés d’autorisations correspondants seront pris par les conservateurs des forêts intéressés. Les rédevances exigibles pourront être converties en nature en vue de travaux d’amélioration et de régénération. Dans le cadre de rénovation rurale coordonnée aux échelons compétents, les « CPR » pourront étendre leur activité avec l’accord du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, à la condition que cette activité reste axée sur le reboisement et l’exploitation des produits du domaine forestier ou alfatier, et qu’elle ne s’oppose pas à celle de groupements de riverains constitués en vue de l’exploitation et de la sauvegarde, de la forêt. Art. 12. L’organisme « CPR » pourra être dissous sur la proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire qui fixera les modalités de sa liquidation. En cas de dissolution le personnel permanent pourra être intégré dans des organismes relevant du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire ou du ministère de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales. Art. 13. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocra tique et populaire Fait à Alger, le 28 avril 1965. Ahmed BEN BELLA.,
486 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 65-124 du 23 avril 1965 portant nationalisation de certains établissements pharmaceutiques grossistes. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, Décrète : Article 1er. Sont nationalisées les sociétés désignées ci-après : 1°) La société coopérative dénommée « Union pharmaceuțique constantinoise », sise 31, rue Joseph Bosco, Constantine. 2°) La société dénommée La galiléenne », sise 6, rue du Lieutenant Dahan, Oran. 3°) La société anonyme « Comptoir pharmaceutique, algérien», sise 10, boulevard Khemisti à Alger. Art. 2. L’ensemble des biens, les droits et obligations des dites sociétés sont transférés à la Pharmacie centrale algérienne. Art. 3. - Dans les douze mois qui suivent le transfert des biens, droits et obligations, il sera dressé par la Pharmacie centrale algérienne un inventaire chiffré des biens et charges qui lui auront été transférés. Art. 4. - Un inventaire nominatif de tous les biens, meubies et immeubles et des stocks de produits et marchandises divers existant à la date de prise en charge des dites sociétés rar l’Etat, sera également dressé en présence des représentants des anciens exploitants. Art. 5. - Les transferts visés à l’article 2 ci-dessus, ouvrent droit à une indemnité à la charge de la Pharmacie centrale algérienne; cette indemnité sera versée aux ayants-droit suivant des modalités définies par arrêté du ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales. Art. 6. Le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1965. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 65-125 du 23 avril 1965 portant application au personnel de l’Ecole des jeunes aveugles, de l’arrêté du 14 juin 1962 relatif au personnel de l’Ecole des jeunes sourds. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 63-438 du 8 novembre 1963 portant création de trois écoles pour jeunes aveugles; Vu l’arrêté du 24 novembre 1958 relatif au statut des personnels de direction d’enseignement et de surveillance de l’Ecole des jeunes sourds d’Alger, modifié par l’arrêté du 12 coût 1960 et l’arrêté du 14 juin 1962; Sur le rapport du ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales et du ministre de la réforme administrative et de la fonction publique ; Décrète : Article 1er. A titre provisoire, les textes relatifs aux modalités de recrutement, d’échelonnements indiciaires et aux indemnités de toute nature concernant le personnel des écoles des jeunes sourds, sont applicables au personnel des écoles des Jeunes aveugles. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 avril 1965 Art. 2. Le ministre de la santé publique, des anciens moudiahidine et des affaires sociales et le ministre de la réforme aaministrative et die la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1965. Ahmed BEN BELLA. Arrêté interministériel du 24 mars 1965 libérant certains postes de la catégorie « C dans les départements des Oasis et de la Saoura. Le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, Le ministre du travail; ! Vu le décret n° 64-260 bis du 27 août 1964 réservant aux anciens moudjahidine les emplois des catégories Cet Det assimilés; Vu l’arrêté du 23 octobre 1964 fixant la nomenclature des postes de la catégorie C réservés aux ayants-croit définis par les lois de protection sociale des anciens moudjahidine et assimilés, Arrêtent Article 1er. Dans les départements des Oasis et de la Sacura, les emplois ci-dessous énuméres peuvent être occupés, à titre exceptionnel, par les non bénéficiaires du décret n° 64-260 du 27 août 1964, susvisé. A) Services extérieurs du travail et de la main-d’œuvre : commis, Sténodactylographe et dactyiographe, agent de bureau. B) Formation professionnelle des adultes : comptable et aide-comptable, dactylographe et sténodactyiographe, chef d’internat et surveillant d’internat, chef cuisinier et aide cuisinier, assistante sociale infirmier, employé de bureau, magasinier. Art. 2. Le directeur de ‘administration générale du ministère de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, et le directeur de l’administration générale du ministère au travail, sent chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1965. Le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, Mohammed Seghir NEKKACHE. Le ministre du travail, Safi BOUDISSA. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 65-127 du 23 avril 1965 soumettant à autorisation toute activité d’avitaillement. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre du commerce,
30 avril 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1°r. - Toute activité d’avitaillement est soumise à une autorisation préalable du ministre du commerce. Art. 2. Le ministre du commerce est chargé de l’exécution
- du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la
- République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1965. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 65-128 du 23 avril 1965 portant modification du décret n° 63-263 du 23 juillet 1963 relatif à la réimmatriculation générale des sociétés commerciales et des commerçants au registre du commerce. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-263 du 23 juillet 1963 relatif à la réimmatriculation générale des sociétés commerciales et des com-. merçants au registre du commerce, modifié par le décret n° 63-416 du 28 octobre 1963 et par le décret n° 64-317 du 10. novembre 1964; Vu l’arrêté interministériel du 7 novembre 1963 fixant les tarifs applicables pour les immatriculations et réimmatriculations au registre du commerce, Sur le rapport du ministre du commerce et du ministre de ls justice, garde des sceaux ; Décrète: Article 1°r. L’article 2 du décret n° 63-263 du 23 juillet 1963, susvisé est à nouveau modifié comme suit : « Les ins criptions antérieures au 1er août 1963 seront radiées au 31 décembre 1965 ». Art. 2. Les personnes physiques et morales qui n’auront pas demandé leur réimmatriculation au 31 décembre 1965, sexposeront à la fermeture temporaire ou définitive de leur commerce par arrêté pris conjointement par le ministre du commerce et le ministre de la justice, garde des sceaux Art. 3. - Sont abrogées les dispositions de l’article 4 du décret n° 63-263 du 23 juillet 1963 et de l’alinéa B de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 7 novembre 1963, susvisés. Les tarifs applicables pour l’ensemble des formalités de réimmatriculation seront ceux prévus par l’arrêté interministériel du 7 novembre 1963, pour l’immatriculation. Art. 4. Le ministre du commerce et le ministre de la justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1965. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 10 avril 1965 relatif au prix du sucre et de certains produits contenant du sucre. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législatior. en vigueur au 31 décembre 1962, seuf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi de finances complémentaire pour 1965, n° 65-93 du 8 avril 1965, notamment son article 52, Vu l’ordonnance n° 45-1483 du. 30 juin 1945 relative aux prix, rendue applicable à l’Algérie, par le décret n° 46-746 du 18 avril 1946 et dont les modalités d’application ont été fixées par l’arrêté n° 47-433 du 3 décembre 1947; REPUBLIQUE ALGERIENNE 487 Vu l’ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la 1 législation économique rendue applicablé à l’Algérie par le decret n° 46-745 du 17 avril 1946 et dont les modalités d’application ont été fixées par l’arrêté n° 47-434 du 3 décembre 1947; Vu le décret n° 63-296 du 14 août 1963 fixant les conditions d’importation des sucres de betteraves et de canne; Vu l’arrêté n° 51-17 AE/CE/HX du 17 février 1952 relatif au prix de certains sucres de qualité et de présentation non curantes, modifié et complété par l’arrêté n° 58-63 AE/ECE/HX du 4 avril 1958; Vu l’arrêté n° 59-31 du 23 mars 1959 relatif aux prix et aux marges commerciales de certains produits alimentaires et notamment du sucre; Vu les arrêtés des 12 juillet et 19 décembre 1963 relatifs au prix du sucre et de certains produits contenant du sucre ; Arrête : Article 1er.. Les prix de vente par l’Office national de commercialisation (O.N.A.C.O.) aux grossistes ou demi-grossistes et aux utilisateurs industriels des sucres de toutes provenances, tels qu’ils résultent des dispositions des arrêtés des 12 juillet et 19 décembre 1963 sus-visés, sont majorés de dix dinars (10 D.A.) par quintal, à compter du 10 avril 1965, à 0 heure. Art. 2. a) Les prix limites de vente des produits contenant du sucre, fabriqués par les utilisateurs industriels à partir du 10 avril 1965 à 0 heure, tels qu’ils résultent des dispositions de l’arrêté du 23 mars 1959 sus-visé, pourront être augmentés de l’incidence de la majoration du prix du sucre, prévue à l’article 1er b) L’augmentation de prix des produits visés au paragraphe 1r, ci-dessus, pourra être répercutée en valeur absolue, incidence des taxes fiscales comprises, à tous les stades de vente postérieurs à la fabrication. Art. 3. Les majorations de prix résultant des dispositions du présent arrêté sont applicables à tous les sucres, y compris ceux de qualité et de présentation non courantes, énumérés dans les arrêtés des 17 février 1951 et 4 avril 1958, susvisés. Art. 4. Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal offtciel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 avril 1965. P. le ministre du commerce, Le secrétaire général Mohamed LEMKAML Arrêté du 15 avril 1965 fixant les prix des tabacs et allumettes de production algérienne et d’importation. Le ministre du commerce, Vu la loi de finances complémentaire pour 1965, n° 65-93 du 8 avril 1965 et notamment ses articles 72 bis et 73; Vu l’ordonnance n° 62-021 du 25 août 1962 relative à l’organisation et aux attributions de la direction du commerce intérieur; Vu le décret n° 64-333 du 2 décembre 1964 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 64-342 du 2 décembre 1964 relatif aux attributions du ministère du commerce ; Vu l’arrêté du 4 janvier 1963 fixant les prix des cigarettes et des tabacs à fumer, de production algérienne et de la régie française; Sur proposition du directeur du commerce intérieur, Arrête : Article 1er. - A compter du 16 avril 1965, les articles 1, 2, 3 et 4 de l’arrêté du 4 janvier 1963 fixant les prix des cigarette
488 JOURNAL OFFICIEL DE LA et des tabacs à fumer de production algérienne et de la régie française, sont abrogés et remplacés par les dispositions prévues aux articles suivants : Art. 2. - Les prix limites de vente aux consommateurs des cigarettes, de takars à fumer, priser et macher, d’allumettes et de tabacs fabriqués d’importation, sont fixés comme suit : Allumettes Allumettes, la boîte de 50 tiges, 0,10 D.A. Cigarettes S.N.T.A. 20 grammes, 0,95 D.A le paquet, S.N.T.A. surfines 20 grammes, 1,05 D.A. le paquet, Ε.Ν.Τ.Α. filtre 20 grammes, 1,10 D.A. le paquet, S.N.T.A. filtre étui 20 grammes, 1,10 D.A. le paquet, Mentola 20. grammes, 1,30 D.A. le paquet, Tarik filtre 20 grammes, 1,30 D.A. le paquet, Magellan filtre 20 grammes, 1,30 D.A. le paquet, Globe master filtre 20 grammes, 1.30 D.A. le paquet, Rym filtre 20 grammes, 1,30 D.A. le paquet, Golden club 20 grammes, 1,75 D.A. le paquet, .Ν.Τ.Α. 25 grammes, 1,20 D.A. le paquei, S.N.T.A. goût français 25 grammes, 1,25 D.A. le paquet, Minty 25 grammes, 1,55 D.A. le paquet, Them 25 grammes, 1,55 D.A. le paquet, Atlas 25 grammes, 1,55 D.A. le paquet, Hoggar 25 grammes, 1.58 D.A. le paquet, Minty filtre 25 grammes, 1,80 12.A. le paquet, Ilhem filtre 25 grammes, 1,60 D.A. le paquet, Atlas filtre 25 grammes, 1,60 D.A. le paquet, Monte Carlo 25 grammes, 1,55 D.A. is paquet, Dream 25 grammes, 1,55 D.A. le paquet, Hoggar filtre 25 grammes, 1,60 D.A. le paquet, SN.T.A. 30 grammes, 1,40 DA. Le paquet, Intendance 20 grammes, 18,5933 D.A. le kilogramme. Cigares Vice-président en boîte de 25 cigares 175 grammes, 0,640 D.A. le cigare, Vice-président en étui de 5 cigares 85 grammes, 3,20 D.A. l’étui, Sénateur en boîte de 25 cigares 125 grammes, 0,525 D.A. le cigare. Sénateur en étur de 5 cigares 25 grammes, 2,65 D.A. l’étuí, Régent en étui de 10 cigares 30 grammes, 8,25 D.A. l’étui, Les Belges en étui de 10 cigares 25 grammes, 2,95 D.A. l’étui, Petit Duc en étui de 6 cigares 20 grammes, 1,70 D.A. l’étui, Conchitas en étui de 10 cigares 20 grammes, 1,60 D.A. l’étui, Conchitas en etui de 12 cigares 20 gram.mes, 1,60 D.A. l’étui, Pigalle en étui de 5 cigares 10 grammes, 1,0€ D.A. l’étui. A fumer S.N.T.A. 20 grammes, 0,70 D.A. la bourse, S.N.T.A. 30 grammes, 1,06 D.A. la bourse, Régate 40 grammes, 1,90 D.A. ia bourse, Intendance 30 grammes. 14,255 D.A. le kilogramme. Priser et mâcher Makla El Hilal 20 grammes, 0,95 D.A la boîte, Chema Nedjma 20 grammes, 0,35 D,A la boîte, Chema Laghouatia 20 grammes, 0,35 D.A le sachet, Chema Soufia 20 grammes, 0,35 D.A le sachet, Chema Nadjma 20 grammes, 0,36 D.A. le tube, Soufi 20 grammes, 0,35 D.A, la bourse, Chergui 20 grammes, 0,35 D.A la bourse, Zlag 20 grammes, 0,30 D.A. la bourse, Aarar 20 grammes, 0,45 D.A. la bourse. Produits d’importation Cigarettes américaines (Camel Chesterfiels Lucky Strict - Philip Morris Peters Stuyvesant) 20 grammes, 3,70 D.A, le Paquet, Cigarettes americaines filtre (Winston et autres) 20 grammes, 3,75 D.A. le paquet, Cigarettes anglaises (Craven A normales et bouts filtres Gold-Leat) 20 grammes, 3,75 DA. le paquet, Imprimerie Officielle, 7 REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 avril 1965 Navy Cut 20 grammes, 3,80 D.A. le paquet, Cigarettes égyptiennes (Cleopatra et autres) 20 grammes, 3,65 D.A. le paquet, Cigarettes françaises 25 grammes, Gauloises 25 grammes, 1,35 D.A. le paquet, Disque bleu 25 grammes, 1,40 D.A. le paquet, Gitanes 25 grammes, 1,65 D.A le paquet, Tabacs hollandais Schippers-Pipe 40 grammes, 2,00 D.A. la pochette. Art. 3. - Le directeur au commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 avril 1965. P. le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed Lemkani. Décision du 16 avril 1965 portant clôture et transfert de comptes courants à la Société nationale des galeries algériennes. Le ministre du commerce, Vu le décret n° 64-290 du 30 septembre 1964 portant agrément de la Société nationale des galeries algériennes ; Sur le rapport du directeur de la Société nationale des galeries algériennes », Décide : Article 1er Tous les comptes désignés ci-après ouverts au nom de l’ex Société des galeries de france; CCP 16 64 04 galeries de France Oran, CCP 59 93 galeries de France Annaba, CCP 75 59 galeries de France Sétif,. sont clôturés et transférés au compte courant.nº 16 87 66 011- vert à Alger au nom de la Société nationale des galeries algériennes. Art 2. Le directeur du commerce intérieur et le directeur du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera pubree au Journal officiel de la République algérienne démocraticue et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1965. Nourredine DELLECI. MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 10 avril 1965 portant délégation de signature directeur du tourisme, Le ministre du tourisme, Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à dejéguer leur signature; Vu le decret n° 64-333 du 2 décembre 1964 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret du 26 février 1965 portant nomination du directeur du tourisme, Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation’ est donnée à M. Ali Louniei, directeur du tourisme à l’effet de signer au nom du ministre, tous actes, décisions et arrêtés. Art 2 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 avril 1965. Amar OUZEGANE. et 9, rue Trollier Alger