Décret n° 65-135 du 28 avril 1965 portant création des chantiers populaires de repoisement et fixant leurs statuts
Article 1er
فتح المادةIl est créé un organisme appelé chantier populaire de reboisement (CPR) reconnu d'utilité publique.
Les chantiers populaires de reboisemeni sont placés sous la tutelle directe du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 2
فتح المادةLes chantiers populaires de reboisement (CPR) ont pour objet de participer à la réalisation du programme de réboisement de l'Algérie et augmentent les possibilités d'emploi des populations rurales.
Article 3
فتح المادةLes programmes de travaux des « CPR » ainsi que le plan de recrutement de la main-d'oeuvre temporaire sont élaborés en commun par les services compétents du ministère de l'agriculture et de la réforme agrairė (forêts et D.R.S.) et ceux du ministère de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales.
Les programmes ne peuvent recevoir un commencement d'exécution que s'ils sont définitivement approuvés par le ministère de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 4
فتح المادةL'organisme CPR >> est administré par un conseil d'administration comprenant :
Un membre représentant le Président de la République, Un membre représentant la direction générale du plan et des études économiques, Deux membres représentant le ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, Le ou les conservateurs des forêts et D.R.S. intéressés, Deux membres représentant le ministère de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, Deux membres représentantes associations ou groupements intéressés par les problèmes de reboisement et de résorption du chômage rural, agréés par le ministré de l'agriculture et de la réforme agraire.
Le conseil d'administration désigne un président parmi ses membres.
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que cela est nécessaire et au moins deux fois par an. Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents.
Article 5
فتح المادةL'organisme « CPR » est dirigé par un directeur nommé par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Un agent comptable, désigné par arrêté conjoint du Président de la République et du ministre de, l'agriculture et de la réforme agraire est chargé de la comptabilité générale de l'organisme.
Un contrôleur financier est désigné par le directeur général des finances auprès de l'organisme.
Article 6
فتح المادةLe conseil d'administration élabore et adopte le règlement financier de l'organisme. Il fixe les attributions res- REPUBLIQUE ALGERIENNE 485 pectives du directeur, et de l'agent comptable et précise les interventions du contrôleur financier dans le cadre de la règlementation en vigueur.
Le conseil d'administration fixe la date de la séance annuelle au cours de laquelle un compte rendu d'activité et un compte rendu financier seront présentés par le directeur et par l'agent comptable.
Le règlement financier fixera le plan comptable de l'organismë, les limites de l'exercice budgétaire, et l'affectation des excédents de ressources.
Ce règlement financier n'est applicable qu'après approbation du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du directeur général des finances.
Article 7
فتح المادةLe conseil d'administration pourra déléguer au directeur. certains de ses pouvoirs.
Le directeur pourra être chargé notainment de rechercher les ressources nécessaires au fonctionnement de l'organisme et à l'extension de son action et de recruter le personnel.
Article 8
فتح المادةLe personnel permanent de l'organisme est soumis à un statut particulier. Il pourra être constitué solt de contractuels, soit de fonctionnaires détachés.
Article 9
فتح المادةLes ressources de l'organisme sont constituées par :
- les dons et legs quelle qu'en soit la provenance (Algérie ou étranger), les subventions du ministère de la santé publique des anciens moudjahidine et des affaires sociales, les subventions du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, les ressources de toutes natures provenant de son activité propre.
Article 10
فتح المادةLe personnel temporaire pourra être rémunéré en nature sur les dons accordés à l'organisme.
Les taux de rémunération et les salaires en produits et en espèces sont fixés par le conseil d'administration en accord avec les services compétents du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire.
Le personnel temporaire bénéficie des soins gratuits de l'assistance médico-sociale.
Il est assuré contre les accidents de travail durant son emploi sur les chantiers populaires de reboisement de l'organisme.
Article 11
فتح المادةDans le cadre des règlements d'exploitation et de régénération des forêts, l'organisme pourra conclure avec l'administration des forêts et de la D.R.S. des conventions en vue de l'exploitation des produits du domaine forestier. Les arrêtés d'autorisations correspondants seront pris par les conservateurs des forêts intéressés.
Les rédevances exigibles pourront être converties en nature en vue de travaux d'amélioration et de régénération.
Dans le cadre de rénovation rurale coordonnée aux échelons compétents, les « CPR » pourront étendre leur activité avec l'accord du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, à la condition que cette activité reste axée sur le reboisement et l'exploitation des produits du domaine forestier ou alfatier, et qu'elle ne s'oppose pas à celle de groupements de riverains constitués en vue de l'exploitation et de la sauvegarde, de la forêt.
Article 12
فتح المادةL'organisme « CPR » pourra être dissous sur la proposition du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire qui fixera les modalités de sa liquidation.
En cas de dissolution le personnel permanent pourra être intégré dans des organismes relevant du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire ou du ministère de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales.
Article 13
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocra tique et populaire Fait à Alger, le 28 avril 1965.
Ahmed BEN BELLA., 486 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE ET DES AFFAIRES SOCIALES
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Loi n° 62-157
- Loi
- Loi
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