Arrêté du 9 avril 1965 fixant les conditions d'application des articles 70, 71, 72, 72 bis et 73 de la loi de finances pour 1965
Article 1er
فتح المادةLa déclaration de stocks prévue par l'article 5 du code des impôts indirects, devra être souscrite par les personnes n'ayant pas la qualité d'entrepositaire qui, à la date d'entrée en vigueur des tarifs fixés par les articles 70, 71, 72, 72 bis et 73 de la loi de finances pour 1965, detenaient des produits à base d'alcool, de vin, de tabacs ou d'allumettes égaux ou supérieurs à 1.000 boîtes.
Article 3
فتح المادةLa déclaration visée à l'article 1º devra mentionner:
a) en ce qui concerne les alcools (à l'exclusion des produits ayant un caractère exclusivement médicamenteux et impropres à la consommation de bouche, et ceux utilisés à la préparation de vins mousseux et de vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins) : la nature des produits. le nombre de bouteilles ou de récipients, la capacité unitaire, le degré alcoolique, le prix d'achat, impôt compris, par le déclarant
b) en ce qui concerne les vins: le volume détenu.
c) en ce qui concerne les tabacs: la désignation du produit (cigarettes, cigares, tabacs à fumer, tabacs à priser et à mâcher), le nombre de paquets par catégorie
1) de produits,
2) de poids unitaire,
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
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