Arrêté du 9 avril 1965 fixant les conditions d'application des articles 52, 53, 55 et 68 de la loi de finances pour 1965
Article 1er
فتح المادةLes commerçants n'ayant pas la qualité de redevables de la taxe unique globale à la production ou de derits fusionnés, détenteurs de produits, denrées, marchandises ou objets visés aux articles 52, 53 et 55 de la loi de finances pour 1965, sont tenus de déposer dans les quinze jours suivant la date de mise en vigueur des nouveaux taux au bureau de la section, des taxes sur le chiffre d'affaires dont ils dépendent, un état détaillé en triple exemplaire, faisant apparaitre par natures, quantités et valeurs d'achat les stocks de ces produits grevés de l'impôt, leur appartenant, et qui étaient, le 10 avril 1965 à zéro heure, détenus par eux dans les magasins, dépôts ou en cours de transport.
Cet état devra porter référence aux factures d'achat (dates et numéros. noms et adresses des fournisseurs) et indiquer le montant de la taxe à la production et de la cotisation additionnelle ayant grevé les produits en stocks.
Article 2
فتح المادةLes commerçants visés à l'article précédent ne sont pas tenus de déposer de déclaration si la valeur globale des produits ou marchandises passibles de la taxe à, la production visés au même article ne dépasse pas cinq mille dinars, valeur du sucre éventuellement détenu exclue.
Les détenteurs de sucre ne sont tenus à déclaration que si la quantité de produit possédée est au moins égale à un quintal net.
Article 3
فتح المادةLe directeur des impôts et de l'organisation fonciere est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 avril 1965.
P. le Président de la République, Président du Conseil et par délégation, P. le directeur général des finances empêché et par délégation, Le directeur général adjoint des finances, Salah MEBROUKINE.
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