Décret exécutif n° 97-258 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997 fixant les conditions d'exercice de la transaction en matière d'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 9 (alinéa 2) de l'ordonnance n° 96-22 du 9 juillet 1996 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d'exercice de la transaction en matière d'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger.
Article 2
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessus, tout auteur d'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger peut solliciter une transaction.
Lorsque l'auteur est un mineur ou une personne morale, la demande de transaction est présentée par le civilement responsable ou le représentant légal.
Article 3
فتح المادةLa transaction n'est pas consentie:
a) lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une condamnation définitive pour une infraction de même nature ou a déjà bénéficié pour une telle infraction d'une transaction.
b) lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas procédé au dépôt d'une caution auprès du comptable public chargé du recouvrement, d'une caution représentant 30% de la valeur du corps du délit préalablement à l'examen de la demande de transaction.
Cette condition n'est pas applicable à la personne morale de droit public.
Article 4
فتح المادةLorsque la valeur du corps du délit est égale ou inférieure à 10.000.000 DA, la transaction peut être consentie par le ministre chargé des finances ou l'un de ses représentants habilités contre versement du montant de règlement transactionnel déterminé conformément aux tableaux ci-après :
1) Lorsque l'auteur de l'infraction est une personne VALEUR DU CORPS DU DELIT (En Dinars) de 1 DA à 2.500.000 DA de 2.500.001 DA à 5.000.000 DA de 5.000.001 DA à 7.500.000 DA de 7.500.001 DA à 8.750.000 DA de 8.750.001 DA à 10.000.000 DA
2) Lorsque l'auteur de l'infraction est une personne VALEUR DU CORPS DU DELIT (En Dinars) de 1 DA à 2.000.000 DA de 2.000.001 DA à 4.000.000 DA de 4.000.001 DA à 6.000.000 DA de 6.000.001 DA à 8.000.000 DA de 8.000.001 DA à 10.000.000 DA Dans les deux cas, l'abandon du corps du délit ainsi que des moyens de transport utilisés pour la fraude est prononcé au profit du Trésor public. 'L'abandon des moyens de transport n'est pas applicable à la personne morale de droit public.
Article 5
فتح المادةLorsque la valeur du corps du délit est supérieure à 10.000.000 DA, la transaction est consentie après avis conforme du comité des transactions.
Le comité des transactions tient compte pour la formulation de son avis : de la gravité des faits constatés; des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise; du degré de responsabilité des personnes poursuivies. .Art. 6. La décision d'octroi ou de rejet de la fransaction est notifiée dans les quinze (15) jours qui suivent sa signature par :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 7 physique :
PROPORTION DU MONTANT PAR RAPPORT A LA VALEUR DU CORPS DU DÉLIT de 100% à 125% de 125% à 150% de 150% à 175% de 175% à 185% de 185% à 200% morale :
PROPORTION DU MONTANT PAR RAPPORT A LA VALEUR DU CORPS DU DÉLIT de 200% à 250% de 250% à 300% de 300% à 400% de 400% à 450% de 450% à 500% procès-verbal de notification; lettre recommandée avec accusé de réception; tout autre moyen de droit.
Une copie de la décision est transmise pour exécution au comptable public chargé du recouvrement.
Article 7
فتح المادةQuand il émet un avis favorable, le comité des transactions fixe le montant de règlement transactionnel à régler qui ne peut excéder pour la personne physique le double de la valeur du corps du délit, et pour la personne morale le quintuple de cette même valeur.
Dans les deux cas, l'abandon du corps du délit ainsi que des moyens de transport utilisés pour la fraude est prononcé au profit du Trésor public.
L'abandon des moyens de transport n'est pas applicable à la personne morale de droit public.
Article 8
فتح المادةLa décision de la transaction précise les montants à régler, le corps du délit et les moyens de transports à abandonner, fixe le délai de règlement et désigne le comptable public chargé du recouvrement.
Article 9
فتح المادةLe ministre chargé des finances est rendu destinataire d'une copie des décisions de transactions consenties par les représentants habilités.
Article 10
فتح المادةL'auteur de l'infraction dispose d'un délai de vingt (20) jours à compter de la date de réception de la décision de la transaction pour régler le montant de réglement transactionnel.
A défaut de règlement, une plainte est déposée à l'encontre du mis en cause auprès de la juridiction compétente.
Article 11
فتح المادةLorsque la demande de transaction est rejetée, la caution prévue à l'article 3 ci-dessus est restituée à l'auteur de l'infraction et une plainte est déposée à son encontre auprès du procureur de la République territorialement compétent.
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997.
Ahmed OUYAHIA.
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 03-111
« Le décret exécutif n° 97-258 du 14 juillet 1997 ainsi que le décret exécutif n°97-259 du 14 juillet 1997, susvisés, sont abrogés »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 03-111
Décret exécutif n° 03-111 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 fixant les conditions d’exercice de la transaction ainsi que l’organisation et le fonctionnement du comité national et du comité local des transactions en matière d’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger
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Décret exécutif n° 97-259
Décret exécutif n° 97-259 du 9 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 14 juillet 1997 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité des transactions
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