ج.ر عدد 29 لسنة 1991
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) ! SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 91-196 du 4 juin 1991 portant proclamation de l’état de siège, p 903. Décret présidentiel n° 91-197 du 5 juin 1991 abrogeant le décret n°91-84 du 3 avril 1991 portant convocation du corps électoral pour des élections législatives anticipées, p 904. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 1er juin 1991 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, p 904. Décrets présidentiels du 1 juin 1991 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères, p 904.

902 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 12 juin 1991 SOMMAIRE (Suite) Décrets présidentiels du 1 juin 1991 portant nomination de juges, p 905. Décret présidentiel du 1 juin 1991 portant nomination d’un procureur de la République adjoint, p 905. Décret présidentiel du 1er juin 1991 mettant fin aux fonctions du wali de la wilaya de Bouira, p 905. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 30 novembre 1990 portant transfert au profit du ministère de la défense nationale et leur incorporation au domaine militaire de soutien, des biens meubles et immeubles détenus par l’hôpital <<< les oliviers », p 905. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 3 avril 1991 relatif à la composition des commissions du personnel compétentes à l’égard des corps du personnel diplomatique et consulaire, p 906. Arrêté du 3 avril 1991 portant création au ministère des affaires étrangères de la commission du personnel compétente à l’égard des administrateurs, des traducteurs interprètes, de certains corps des filières informatique et documentation-archives et des assistants administratifs, p 907. Arrêté du 3 avril 1991 portant création au ministère des affaires étrangères de la commission du personnel compétente à l’égard de certains corps communs de la filière administration générale, p 908. Arrêté du 3 avril 1991 portant création au ministère des affaires étrangères de la commission du personnel compétente à l’égard des ouvrierss professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs, p 908. MINISTERE DE L’EDUCATION Arrêté du 1 juin 1991 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’éducation, p 909. Arrêté du 1 juin 1991 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du ministre de l’éducation, p 909. Arrêtés du 1 juin 1991 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’éducation, p 909. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 28 novembre 1990 portant réajustement des tarifs des transports aériens internationaux de passagers au départ d’Algérie, p 910. Arrêté du 28 novembre 1990 portant tarification des transports aériens de passagers sur les lignes intérieures, p 910. Arrêté du 31 décembre 1990 fixant le prix de l’eau, p 911. Arrêté du 19 février 1991 portant désignation des inspections des domaines et fixant leurs circonscriptions dans la wilaya de Biskra, p 911. Arrêté du 28 février 1991 portant tarification des transports de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires, p 912. Arrêté du 5 avril 1991 fixant les conditions et modalités d’importation et d’exportation de marchandises dans le cadre du commerce de troc frontalier avec le Mali, p 914. Arrêté du 5 avril 1991 fixant les conditions et modalités d’importation et d’exportation de marchandises dans le cadre du commerce de troc frontalier avec le Niger, p 915. Arrêté du 10 avril 1991 fixant les conditions d’exercice de l’activité de grossiste en commerce extérieur, p 916. Arrêté du 30 avril 1991 fixant l’implantation et le ressort territorial des inspections régionales des domaines et de la conservation foncière, p 917. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 1er juin 1991 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des transports, p 918. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 15 juin 1991 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre des postes et télécommunications, p 918.

12 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 903 DECRETS Décret présidentiel n° 91-196 du 4 juin 1991 portant proclamation de l’état de siège. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 67, 74 et 86; Après avoir réuni le Haut Conseil de Sécurité et consulté le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Chef du Gouvernement et le Président du Conseil Constitutionnel; Décrète : Article 1”. - L’état de siège est proclamé à compter du 5 juin 1991 à zéro heure pour une durée de quatre mois sur l’ensemble du territoire national. Il peut être néanmoins levé dès que la situation est rétablie. Art. 2. - L’état de siège vise à sauvegarder la stabilité des institutions de l’Etat démocratique et républicain, la restauration de l’ordre public, ainsi que le fonctionnement normal des services publics, par toutes mesures légales et réglementaires, notamment celles prévues par le présent décret. Art. 3. Les pouvoirs dévolus à l’autorité civile en matière d’ordre public et de police sont transférés à l’autorité militaire. A ce titre, les services de police relèvent de la haute direction des autorités militaires dûment investies des pouvoirs de police. L’autorité civile exerce les pouvoirs dont elle n’aura pas été dessaisie. Art. 4. Dans les limites et conditions fixées par le Gouvernement, les autorités militaires investies des pouvoirs de police peuvent prononcer des mesures d’internement administratif ou d’assignation à résidence contre toute personne majeure dont l’activité s’avère dangereuse, pour l’ordre public, la sécurité publique ou le fonctionnement normal des services publics. Ces mesures sont prises après avis d’un comité de sauvegarde de l’ordre public tel que prévu à l’article 5 ci-dessous. Toute personne objet d’un internement administratif ou d’une assignation à résidence peut introduire un recours hiérarchique auprès des autorités compétentes. Art. 5. Un comité de sauvegarde de l’ordre public est institué au niveau de chaque wilaya. Il est présidé par l’autorité militaire dûment désignée et comprend : le wali, le commissaire de sûreté de wilaya. le commandant de groupement de gendarmerie nationale, le chef du secteur militaire, le cas échéant, deux personnalités connues pour leur attachement à l’intérêt public. Art. 6. Le comité de sauvegarde de l’ordre public examine et préconise l’application des mesures d’exception prévues par le présent décret propres à restaurer l’ordre public, le fonctionnement des services publics, la sécurité des biens et des personnes. Il veille à la bonne exécution de ces mesures. Art. 7. Dans les conditions fixées par voie gouvernementale, les autorités militaires investies des pouvoirs de police peuvent : opérer ou faire opérer des perquisitions de jour comme de nuit dans les locaux publics ou privés ainsi qu’à l’intérieur des habitations. interdire les publications, réunions et appels publics jugés de nature à provoquer ou entretenir le désordre et l’insécurité. ordonner la remise en dépôt des armes et munitions. Art. 8. Les autorités militaires investies des pouvoirs de police, peuvent par voie d’arrêté, sur tout ou partie de leurs circonscriptions respectives: restreindre ou interdire la circulation ou le regroupement des personnes sur les voies et les lieux publics, instituer des zones à régime de séjour réglementé pour les non résidents, interdire de séjour toute personne majeure dont les activités s’avèrent nuisibles pour l’ordre public et le fonctionnement normal des services publics, réglementer par voie administrative la circulation et la distribution des denrées alimentaires ou de certaines fournitures déterminées, interdire les grèves pouvant entraver la restauration de l’ordre public ou le fonctionnement normal des services publics, prononcer des réquisitions de personnels pour accomplir à leur poste de travail leurs activités professionnelles habituelles, prononcer par voie de réquisition, en cas d’urgence et de nécessité, le recours à des prestations de service de la part de tout service public et entreprise publique ou privée.

904 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 12 juin 1991 Art. 9. Les associations, quels que soient leurs statuts ou vocation, dont les dirigeants ou les membres se livrent à des actions contraires aux lois, notamment la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989 relative aux associations à caractère politique ou aux dispositions du présent décret, sont passibles d’une mesure de suspension de toutes activités, par voie de décret exécutif. Dans ce cas, les dispositions de l’article 34 de la loi précitée interviennent de plein droit lorsqu’il s’agit d’une association à caractère politique. Art. 10. Lorsqu’en matière d’ordre public ou de fonctionnement des services publics l’action légale des pouvoirs publics est mise en échec ou entravée par des attitudes d’obstruction avérée ou d’opposition déclarée de la part d’assemblées locales ou d’exécutifs communaux élus, le Gouvernement prononce les mesures de suspension ou de dissolution. Dans ce cas, l’autorité de tutelle procède à la désignation de délégations exécutives au niveau des collectivités territoriales concernées, jusqu’à l’annulation de cette suspension ou le pourvoi par voie électorale en temps opportun. Art. 11. - Les tribunaux militaires peuvent être saisis de la connaissance de crimes et de délits graves commis contre la sûreté de l’Etat quelle que soit la qualité des auteurs ou complices. Art. 12. - Les mésures et restrictions introduites par le présent décret sont levées dès que prend fin l’état de siège, à l’exception des poursuites engagées devant les juridictions. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 4 juin 1991. Chadli BENDJEDID. -«» Décret présidentiel n° 91-197 du 5 juin 1991 abrogeant le décret n° 91-84 du 3 avril 1991 portant convocation du corps électoral pour des élections législatives anticipées. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 86 et 120; Vu le décret n° 91-84 du 3 avril 1991 portant convocation du corps électoral pour des élections législatives anticipées; Décrète : Article 1er. Les élections législatives anticipées, initialement prévues pour le 27 juin 1991, sont reportées à une date qui sera ultérieurement fixée. Art. 2. Les dispositions du décret n° 91-84 du 3 avril 1991 susvisé, sont abrogées. Art. 3. Le présent décret sera publié Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 juin 1991. Chadli BENDJEDID. «» DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 15 juin 1991 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 1er juin 1991, il est mis fin, à compter du 20 mars 1991, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Koweit, exercées par M. Mohamed Kadri. Décrets présidentiels du 15 juin 1991 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1 juin 1991, M. Dani Benchaa est nommé sous-directeur de la documentation et publication à la division « communication et documentation » au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 15 juin 1991, M. El Haoues Riache est nommé sous-directeur des conférences inter-régionales à la direction de la politique internationale au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1er juin 1991, M. Mohand Ladjouzi est nommé sous-directeur des programmes et institutions spécialisées à la direction des relations économiques et culturelles au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1 juin 1991, M. Mustapha Aidouni est nommé sous-directeur de la gestion et de la maintenance à la direction des moyens généraux au | ministère des affaires étrangères.

12 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 905 Décrets présidentiels du 15 juin 1991 portant nomina- | tion de juges. Par décret présidentiel du 1 juin 1991, M. Tayeb Layada est nommé juge au tribunal de Tébessa. Par décret présidentiel du 1er juin 1991, sont nommés juges et affectés aux tribunaux suivants : M. Djamel Lekroun, au tribunal d’El Milia, M. Ahmed Khaled, au tribunal de Mostaganem. Décret présidentiel du 1 juin 1991 portant nomination d’un procureur de la République adjoint. Par décret présidentiel du 1 juin 1991, M. Menouar Anteur est nommé procureur de la République adjoint au tribunal de Aïn Defla. Décret présidentiel du 1 juin 1991 mettant fin aux fonctions du wali de la wilaya de Bouira. Par décret présidentiel du 1er juin 1991, il est mis fin aux fonctions du wali de la wilaya de Bouira, exercées par M. Ramdane Djidjeli. ARRETES, DECISIONS ET AVIS ≪≫ MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 30 novembre 1990 portant transfert au profit du ministère de la défense nationale et leur incorporation au domaine militaire de soutien, des biens meubles et immeubles détenus par l’hôpital « les oliviers ». Le ministre de la défense nationale, Le ministre de la santé, Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 84-19 du 6 novembre 1984 portant approbation de l’ordonnance n° 84-02 du 8 septembre 1984 portant définition, composition, formation et gestion du domaine militaire; Vu le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine particulier et du domaine public de l’Etat; Vu le décret n° 87-135 du 2 juin 1987 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Vu le décret présidentiel n° 90-224 du 25 juillet 1990 modifiant et complétant le décret n° 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu les besoins des services de la santé militaire après le transfert de l’hôpital central d’instruction de l’armée nationale populaire ; Vu l’accord préalable entre le ministère de la défense nationale et le ministère de la santé ; Arrêtent : Article 1er Sont transférés du domaine particulier de l’Etat et incorporés au domaine militaire de soutien les biens immobiliers et mobiliers affectés à l’hôpital <<< les oliviers » sis au quartier du domaine « Saint Charles >>> Kouba, Alger. Art. 2. Les biens immobiliers et mobiliers visés à l’article 1er ci-dessus sont affectés au ministère de la défense nationale pour servir d’établissement hospitalier. Les limites du terrain d’assiette, objet de la présente affectation, sont celles précisées dans le plan de masse à joindre à l’inventaire descriptif et estimatif dressé contradictoirement par les représentants du ministère de la santé et du ministère de la défense nationale. Cet inventaire s’applique à l’ensemble des structures organiques d’administration et de soutien ainsi qu’aux services médico-hospitaliers. Art. 3. Le transfert effectif de l’hôpital « les oliviers » entraine plénitude d’attributions au profit du ministère de la défense nationale. Art. 4. Les personnels en activité à l’hopital « les oliviers » demeurent dans le ressort et les attributions des services du ministère de la santé qui prononcent leur affectation au sein de ses structures. Art. 5. Nonobstant, les dispositions de l’article 4 ci-dessus et lorsque le ministère de la santé ne peut y pourvoir pour des motifs relevant de son appréciation, les personnels concernés sont maintenus en activité au sein de l’hôpital «les oliviers » ou, à défaut, obtiennent un poste dans un des établissements hospitaliers de la région d’Alger.

906 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 12 juin 1991 Art. 6. La remise des biens visés à l’article 1 ci-dessus est constatée par un procès-verbal établi, contradictoirement, entre les représentants du ministère de la santé, du ministère de la défense nationale et du service des domaines. Art. 7. - Le directeur de la normalisation et de l’organisation du système de santé au ministère de la santé, le directeur central des infrastructures militaires et le directeur général du domaine national sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 novembre 1990. Le ministre de la défense Le ministre de la santé nationale Le général major Sidi Saïd HAMMIDI Khaled NEZZAR Le ministre de l’économie Ghazi HIDOUCI MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 3 avril 1991 relatif à la composition des commissions du personnel compétentes à l’égard des corps du personnel diplomatique et consulaire. Par arrêté du 3 avril 1991, l’arrêté du 26 novembre 1988 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : Les commissions du personnel compétentes à l’égard des corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, des attachés et des chanceliers des affaires étrangères sont composées comme suit : A) Commission du personnel compétente à l’égard du corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères : 1 Représentants de l’administration a) En qualité de membres titulaires : MM. Chaâf Ahcène Meghlaoui Hocine Moussaoui Lahcène Maamar Ahmed Rahache Hakim b) En qualité de membres suppléants : MM. Mellouh Mohamed BaaliAbdellah Grine Djamel Eddine Boukhalfa Ahcène Chouiref Bachir Le reste sans changement | B) Commission du personnel compétente à l’égard du corps des attachés des affaires étrangères :

  1. Représentants de l’administration a) En qualité de membres titulaires : MM. Chaâf Ahcène Belramoul Kamer Zemane Khène Mohamed Amine Rahache Hakim b) En qualité de membres suppléants : MM. Benattalah Halim Chaouchi Fethi Chikhi Chérif Houhou Kamel Le reste sans changement C) Commission du personnel compétente à l’égard du corps des chanceliers des affaires étrangères :
  2. Représentants de l’administration a) En qualité de membres titulaires MM. Chaâf Ahcène Abdelbaki Mohamed Senouci Bereksi Abdelhamid Rahache Hakim b) En qualité de membres suppléants : Mme. Badsi, épouse Bakalem Farida MM. Saci Boulefaâ Belani Amar Maâtalah Abdelwahab Le reste sans changement La création et la composition des commissions du personnel compétentes à l’égard des corps communs aux institutions et administrations publiques feront ultérieurement l’objet d’arrêtés pris conformément à la réglementation en vigueur. M. Chaâf Ahcène est désigné en qualité de président des commissions du personnel visées ci-dessus. En cas d’empêchement du président, M. Rahache Hakim est désigné pour le suppléer.

12 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 29 907 Arrêté du 3 avril 1991 portant création au ministère des affaires etrangères de la commission du personnel compétente à l’égard des administrateurs, des traducteurs interprètes, de certains corps des filières informatique et documentation-archives et des assistants administratifs. Le ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et compétée, portant statut général de la fonction publique, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble les textes législatifs et règlementaires pris pour son application ; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commmissions paritaires ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Vu l’arrêté interministériel du 15 avril 1970 portant création de commissions paritaires des personnels du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par l’arrêté interministériel du 21 janvier 1974; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des représentants aux commissions paritaires; Vu l’avis favorable émis par la direction générale de la fonction publique. Arrête : Article 1. Il est créé au ministère des affaires étrangères, une commission du personnel compétente à l’égard des corps ci-après : administrateurs, traducteurs interprêtes, ingénieurs en informatique, documentalistes-archivistes, techniciens en informatique, assistants documentalistes-archivistes, assistants administratifs. Art. 2. La composition de la commission du personnel visée à l’article 1” ci-dessus est fixée conformément au tableau suivant : REPRESENTANTS DE REPRESENTANTS DU L’ADMINISTRATION PERSONNEL CORPS NOMBRE membres titulaires administrateurs, traducteurs interprêtes ingénieurs en informatique documentalistes-archivistes 50 03 techniciens en informatique assistants documentalistes-archivistes assistants administratifs Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1991. membres membres membres suppléants titulaires suppléants 03 03 03 officiel de la République algérienne démocratique et Sid Ahmed GHOZALI:

908 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 12 juin 1991 Arrêté du 3 avril 1991 portant création au ministère des affaires étrangères de la commission du personnel compétente à l’égard de certains corps communs de la filière administration générale. Le ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble les textes législatifs et règlementaires pris pour son application; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commmissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu l’arrêté interministériel du 15 avril 1970 portant création de commissions paritaires des personnels du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par l’arrêté interministériel du 21 janvier 1974; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des représentants aux commissions paritaires; Vu l’avis favorable émis par la direction générale de la fonction publique. Arrête : Article 1er. Il est créé au ministère des affaires étrangères, une commission du personnel compétente à l’égard des corps suivants : Secrétaires de direction, Adjoints administratifs, Agents administratifs, Secrétaires, Agents de bureau. Art. 2. La composition de la commission du personnel visée à l’article 1ª ci-dessus est fixée conformément au tableau suivant : REPRESENTANTS DE REPRESENTANTS DU L’ADMINISTRATION PERSONNEL CORPS NOMBRE membres titulaires Secrétaires de direction Adjoint administratifs

  • Agents administratifs 176 04 Secrétaires Agents de bureau Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Arrêté du 3 avril 1991 portant création au ministère des affaires étrangères de la commission du personnel compétente à l’égard des ouvrierss professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs. Le ministre des affaires étrangères, membres membres membres suppléants titulaires suppléants 04 04 04 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, ensemble les textes pris pour son application ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble les textes législatifs et règlementairés pris pour son application; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commmissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ;

12 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 909 Vu le décret n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs; Vu l’arrêté interministériel du 15 avril 1970 portant création de commissions paritaires des personnels du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par arrêté interministériel du 21 janvier 1974; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des représentants aux commissions paritaires; Vu l’avis favorable émis par la direction générale de la fonction publique. Arrête : Article 1er. Il est créé au ministère des affaires étrangères, une commission du personnel compétente à l’égard des corps suivants : ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles, appariteurs, Art. 2. La composition de la commission du personnel visée à l’article 1 ci-dessus est fixée conformément au tableau suivant : REPRESENTANTS DE REPRESENTANTS DU L’ADMINISTRATION PERSONNEL CORPS NOMBRE membres titulaires Ouvriers professionnels Conducteurs d’automo- 165 04 biles Appariteurs Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1991. Sid Ahmed GHOZALI. MINISTERE DE L’EDUCATION Arrêté du 1 juin 1991 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’éducation. Par arrêté du 1er juin 1991 du ministre de l’éducation, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synuthèse au cabinet du ministre de l’éducation, exercées par M. Mohamed Hakmi, appelé à exercer une autre fonction. «» Arrêté du 1 juin 1991 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du ministre de l’éducation. Par arrêté du 15 juin 1991 du ministre de l’éducation, il est mis fin aux fonctions d’attaché de cabinet du ministre de l’éducation, exercées par M. Bouzid Amar, appelé à exercer une autre fonction. membres membres membres suppléants titulaires suppléants 04 04 04 | Arrêtés du 15 juin 1991 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’éducation. ; Par arrêté du 1er juin 1991 du ministre de l’éducation, M. Bouzid Amar est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’éducation. Par arrêté du 15 juin 1991 du ministre de l’éducation, M. Abdelkrim Baghoul est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’éducation. Par arrêté du 1er juin 1991 du ministre de l’éducation, M. Fayçal Benmeriem est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’éducation. Par arrêté du 1er juin 1991 du ministre de l’éducation, M. Hacène Rouibah est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’éducation. Par arrêté du 1 juin 1991 du ministre de l’éducation, M. Mokhtar Akchiche est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’éducation.

910 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 12 juin 1991 MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 28 novembre 1990 portant réajustement des tarifs des transports aériens internationaux de passagers au départ d’Algérie. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens, notamment son article 22; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret n° 84-347 du 24 novembre 1984 relatif à l’entreprise nationale d’exploitation de services aériens « AIR ALGERIE » ; Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de définition des règles de publicité des prix; Vu le décret exécutif n° 90-88 du 13 mars 1990 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés ; Vu l’arrêté interministériel du 26 février 1990 portant réajustement des tarifs des transports aériens internationaux de passagers au départ d’Algérie ; Arrête : Article 1. Les tarifs en vigueur des transports aériens internationaux de passagers au départ d’Algérie sont majorés d’un taux de trente pour cent (30%). Ce taux s’applique aux tarifs hors taxes, à compter du 1 décembre 1990. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 novembre 1990. P. le ministre de l’économie, Le ministre délégué à l’organisation du commerce, Smail GOUMEZIANE Arrêté du 28 novembre 1990 portant tarification des transports aériens de passagers sur les lignes intérieures. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens, notamment son article 22; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; Vu le décret n° 84-347 du 24 novembre 1984 relatif à l’entrprise nationale d’exploitation de services aériens << AIR ALGERIE » ; Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de définition des règles de publicité des prix ; Vu le décret exécutif n° 90-88 du 13 mars 1990 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Vu l’arrêté interministériel du 30 avril 1988 portant tarification des transports aériens de passagers sur les lignes intérieures ; Arrête : Article 1er. Les tarifs de transports aériens de voyageurs sur les lignes intérieures régulières sont calculés par l’application de la formule suivante : T = tbkxd où :

  • T: tarif par passager en aller simple,
  • tbk: taux de base kilométrique de la zone géographique considérée,
  • d: distance orthodromique entre l’aéroport de départ et l’aéroport de destination. Art. 2. Le taux de base kilométrique en classe ! économique est fixé en fonction de la zone géographique à l’intérieur de laquelle s’effectue le vol, comme suit: Zone I : 0,920 DA Zone II : 0,698 DA Zone III: 0,379 DA Art. 3. - Lorsque l’aéroport d’origine et l’aéroport de destination ne sont pas situés dans la même zone, le tarif de base kilométrique le plus bas est appliqué sur chaque relation. Art. 4. Les zones géographiques sont définies comme suit : Zone I : de la côte au 34º degré de latitude Nord Zone II : du 34º degré au 30 degré de latitude Nord Zone III: du 30 degré de latitude Nord à la frontière Sud. Art. 5. Les tarifs définis aux articles 1 et 2 susvisés sont applicables à partir du 1 décembre 1990. Les réductions à caractère promotionnel sont à l’initiative de l’entreprise. Art. 6. Les redevances d’usage des installations aménagées pour la réception des passagers et le timbre de dimension sont perçus en sus du tarif.

12 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 911 Art. 7. - Tout titre de transport en classe économique donne droit à une franchise de bagages de vingt (20) kilogrammes. Tout excédent de bagages donne lieu, pour chaque kilogramme excédant la franchise, à la perception d’un supplément calculé sur la base de 1,5% du tarif aller simple. Art. 8. L’arrêté interministériel du 30 avril 1988 susvisé, est abrogé. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 novembre 1990. P. le ministre de l’économie, Le ministre délégué à l’organisation du commerce, Smail GOUMEZIANE Arrêté du 31 décembre 1990 fixant le prix de l’eau. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 83-03 du 3 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; Vu le décret n° 85-267 du 29 octobre 1985 définissant les modalités de tarification de l’eau potable, industrielle, agricole et d’assainissement ; Vu l’arrêté interministériel du 12 juin 1984 fixant le prix de l’eau ; Vu l’arrêté interministériel du 29 octobre 1985 fixant le tarif de base de l’eau potable. Arrête : Article 1”. Le tarif de base applicable aux usagers de la première catégorie (les ménages) dans la première tranche de consommation tel que défini dans les dispositions du décret n° 85-267 du 29 octobre 1985 susvisé est fixé à un dinar cinquante cinq centimes (1,55 DA). Art. 2. Les nouveaux tarifs sont applicables à compter du 1 janvier 1991. Art. 3. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1990. P. le ministre de l’économie, Le ministre délégué à l’organisation du commerce, Smail GOUMEZIANE. Arrêté du 19 février 1991 portant désignation des inspections des domaines et fixant leurs circonscriptions dans la wilaya de Biskra. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret n° 87-212 du 29 septembre 1987 déterminant les modalités d’animation et de coordination des activités des structures locales de l’administration des finances ainsi que celles de leur regroupement au niveau de la wilaya. Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie ; Vu l’arrêté du 31 août 1985 modifié et complété portant désignation des inspections des domaines et fixant leurs circonscriptions. Arrête : Article 1er. La liste et les circonscriptions des inspections des domaines dans la wilaya de Biskra, sont déterminées conformément au tableau joint en annexe du présent arrêté. Art. 2. Le tableau annexé à l’arrêté du 31 août 1985 susvisé est modifié en conséquence. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1991. Pour le ministre de l’économie et par délégation le directeur général du domaine national Ali BRAHITI.

912 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 12 juin 1991 Wialya Inspections de Biskra Communes et chefs-lieux Inspection des domaines de Biskra Biskra: Chef-lieu de wilaya El-Outaya - Djémorah Branis El Kantara Aïn Zaatout Inspection des domaines de sidi Okba Sidi Okba El haouch Aïn Naga M’Chounèche Chetma Inspection des domaines de Tolga Tolga El Hadjeb Foughala Bordj Ben Azzouz El Ghrous Bouchagroun Lichana Inspection des domaines de Ouled Djellal Ouled Djellal Doucen Ouled Harkat Sidi Khaled Ouled Rahma Ouled Sass Inspection des domaines de Zeribet El Oued Zeribet El Oued El Feidh Méziraa Khenguet Sidi Nadji Inspection des domaines d’Ourlal Ourlal Arrêté du 28 février 1991 portant tarification des transports de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires. Le ministre de l’économie, Vu l’ordonnance n° 71-38 du 17 juin 1971 relative au régime des transports de voyageurs à titre gratuit et à tarifs réduits sur le réseau du chemin de fer; Vu l’ordonnance n° 72-19 du 7 juin 1972 modifiant et complétant l’ordonnance n° 71-38 du 17 juin 1971 relative au régime des transports de voyageurs à titre gratuit et à tarif réduit, sur le réseau des chemins de fer; Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu la loi n° 90-35 du 25 décembre 1990 relative à la police, la sureté, la sécurité, l’usage et la conservation dans l’exploitation des transports ferroviaires ; Vu le décret n° 88-128 du 28 juin 1988 portant approbation de la convention entre l’Etat et la société nationale des transports ferroviaires; Lioua Mékhadma M’lili Oumache Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de définition des règles de publicité des prix ; Vu le décret exécutif n° 90-88 du 13 mars 1990 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Vu le décret exécutif n° 90-391 du 1 décembre 1990 portant transformation de la nature juridique et statut de la société nationale des transports ferroviaires ; Vu l’arrêté interministériel du 30 avril 1998 portant tarification des transports de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires; Vu l’arrêté du 16 mai 1988 portant approbation du recueil général des tarifs pour le transport des voyageurs et des bagages; Vu l’arrêté du 16 mai 1988 portant approbation du recueil général des tarifs pour le transport des marchandises; Arrète : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet la fixation des tarifs de transport de voyageurs et de marchandises, assurés par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF).

12 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 913 Chapitre I Des tarifs de transport de voyageurs Section 1 Des transports ferroviaires de voyageurs de grandes lignes Art. 2. Les tarifs applicables aux transports ferroviaires de voyageurs de grandes lignes sont fixés comme suit : première (1) classe. 0,3100 DA le voyageur/ kilomètre, deuxième (2ème) classe. 0,2200 DA le voyageur/ kilomètre. Art. 3. - Le prix du titre de transport se détermine par application du tarif de base défini à l’article 2 ci-dessus, aux distances kilométriques figurant au recueil général des tarifs pour le transport des voyageurs et des bagages. Toutefois le minimum de parcours taxable est de 100 Km pour les trains rapides. Section 2 Des transports ferroviaires de voyageurs de banlieue Art. 4. Les tarifs de transport de voyageurs sur les dessertes de banlieue sont déterminés sur la base du prix du voyageur/Km tel que fixé à l’article 2 ci-dessus. Art. 5. - Le prix du titre de transport se détermine par application du tarif de base de deuxième classe (2ª Cl) défini à l’article 2 ci-dessus, aux distances kilométriques figurant au recueil général des tarifs pour le transport des voyageurs et des bagages. Toutefois le minimum de perception est fixé à trois (3,00 DA). Section 3 Dispositions communes Art. 6. La société nationale des transports ferroviaires met à la disposition de sa clientèle plusieurs formules d’abonnements. Les différents types d’abonnements, les procédures ainsi que les modalités de leur souscription sont définis dans le recueil général des tarifs de transport des voyageurs. Art. 7. - La société nationale de transport ferroviaire (SNTF) est autorisée à percevoir tous droits, pénalités, taxes et suppléments concernant : la réservation des places, l’accès aux quais des gares pour les personnes non munies de titre de transport, l’utilisation des couchettes, la mise en service des trains spéciaux, le dépôt en consigne des bagages, l’enregistrement et le transport des bagages accompagnés, la déclaration de valeur des objets transportés, les voyageurs en situation irrégulière dans les trains, Ces droits, pénalités, taxes et suppléments sont fixés par le recueil général des tarifs de transport des voyageurs et des bagages. Art. 8. Les tarifs fixés aux articles 2 à 5 ci-dessus, peuvent faire l’objet des réductions réglementaires énumérées dans le recueil général des tarifs pour le transport des voyageurs et des bagages. Art. 9. Le remboursement des billets non ou partiellement utilisés donne lieu à la retenue d’un droit fixé par le recueil général des tarifs de transport de voyageurs. Art. 10. Les tarifs fixés aux articles ci-dessus s’entendent hors TUGPS et droits de timbre. Chapitre II Des tarifs de transport de marchandises Art. 11. Les tarifs en vigueur prévus au recueil général des tarifs de transport de marchandises (R.G.T.T.M.) sont majorés de quinze pour cent (15%) pour le transport des céréales, farines et semoules. Art. 12. concernant les marchandises ne figurant pas à l’article 11 ci-dessus, les tarifs en vigueur, prévus au recueil général des tarifs pour le transport des marchandises (RGTTM), sont majorés de trente cinq pour cent (35%). Art. 13. Les tarifs applicables aux transports spécifiques de marchandises, par voie ferrée, sont déterminés de gré à gré dans le cadre des relations contractuelles entre la SNTF et ses clients. Art. 14. Les montants des taxes accessoires sont définis au recueil général des tarifs de transport de marchandises. Art. 15. Les tarifs fixés aux articles 11 et 12 ci-dessus, s’entendent hors TUGPS et droits de timbre. Chapitre III Dispositions finales Art. 16. Les tarifs des transports ferroviaires de voyageurs et de marchandises fixés par le présent arrêté sont applicables à compter du 1” mars 1991.

914 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 12 juin 1991 Art. 17. - Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées et notamment celles de l’arrêté interministériel n° 88-70 du 30 avril 1988. Art. 18. Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 février 1991. P. Le ministre de l’économie, Le ministre délégué à l’organisation du commerce, Smail GOUMEZIANE. Arrêté du 5 avril 1991 fixant les conditions et modalités d’importation et d’exportation de marchandises dans le cadre du commerce de troc frontalier avec le Mali. Le ministre de l’économie, Vu l’ordonnance n° 68-380 du 3 juin 1968 portant suspension en matière de droit de douanes et de taxes sur le chiffre d’affaires du régime applicable à certains produits importés ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 modifiée et complétée portant code de commerce ; Vu l’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976 portant code des taxes sur le chiffre d’affaires et notamment son article 45; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 modifiée et complétée portant code des douanes ; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990 relative au registre du commerce; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu l’arrêté interministériel du 3 juin 1968 fixant l’origine et la liste des produits bénéficiant, à l’importation, du régime de suspension des droits de douanes et taxes sur le chiffre d’affaires; Arrète : Article 1”. - Le présent arrêté a pour objet de définir les conditions et les modalités selon lesquelles se réalisent les opérations liées aux importations et aux exportations de marchandises dans le cadre du commerce de troc frontalier avec le Mali. Art. 2. Le commerce de troc frontalier revêt un caractère exceptionnel et ne doit en aucun cas, se substituer au commerce international. Il est destiné uniquement à faciliter les approvisionnements des seules populations qui résident dans les wilayas d’Adrar, d’illizi et de Tamanghasset. Art. 3. - Le commerce de troc frontalier avec le Mali porte sur les produits figurant sur la liste annexée au présent arrêté. Ces produits bénéficient de la suspension de droits et taxes conformément à la législation en vigueur. Art. 4. Les services économiques concernés des wilayas d’illizi, d’adrar et de Tamanghasset, sont habilités à arrêter les fourchettes de prix de référence des produits algériens autorisés dans le commerce de troc frontalier qui doivent servir de base pour la déterminiation de la valeur globale des marchandises destinées à l’exportation. Art. 5. La liste des opérateurs chargés de réaliser les opérations de commerce de troc frontalier est arrêtée par décision des walis concernés. Art. 6. L’admission des produits Maliens sur le territoire national est surbordonnée au contrôle vétérinaire ou phytosanitaire par les services compétents en la matière. Art. 7. Le produit de la vente ne peut être affecté qu’à l’achat de marchandises algériennes figurant sur sur la liste annexée au présent arrêté. Les sommes provenant de ces opérations devront transiter par un compte spécial « Troc » ouvert à cet effet. Le montant des produits achetés en vue de l’exportation ne pourra être supérieur à celui déclaré à l’entrée. Art. 8. Les marchandises importées dans le cadre du commerce de troc frontalier donneront lieu à la souscription d’un acquit à caution. L’acquit à caution sera apuré par une déclaration de mise à la consommation qui sera déposée par l’opérateur algérien. Art. 9. Les opérations d’exportation réalisées dans le cadre du commerce frontalier feront l’objet d’une déclaration en douane à laquelle seront annexées une copie de la déclaration de la mise à consommation des marchandises importées et les factures d’achat des produits à exporter. Ces documents doivent obligatoirement accompagner l’opérateur concerné jusqu’au franchissement de la frontière. Art. 10. toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté sont abrogées et notamment l’arrêté interministériel du 3 juin 1968 sus-visés. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1991. Ghazi HIDOUCI.

12 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 915 LISTE DES PRODUITS RETENUS POUR ETRE ECHANGES DANS LA CADRE DU COMMERCE DE TROC FRONTALIER AVEC LE MALI 1- Produits algériens : Dattes (degla beida et mech degla), Objets domestiques en plastique, sel domestique, Couvertures grises, Artisanat local à l’exclusion des tapis en laine. 2- Produits maliens : Cheptel vif, Coton, Henné, Thé vert, Epices, Viandes séchées, Gomme arabique, Tissu turban, Artisanat local, Beurre rance de consommation locale, Mil. Arrêté du 5 avril 1991 fixant les conditions et modalités d’importation et d’exportation de marchandises dans le cadre du commerce de troc frontalier avec le Niger. Le ministre de l’économie; Vu l’ordonnance n° 68-380 du 3 juin 1968 portant suspension en matière de droits de douanes et de taxes sur le chiffre d’affaires du régime applicable à certains produits importés; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976 portant code des taxes sur le chiffre d’affaires et notamment son article 45; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 modifiée et complétée portant code des douanes; Vu la loi n° 89-02 du 07 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 89-12 du 05 juillet 1989 relative aux prix; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990 relative au registre de commerce; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie; Vu l’arrêté interministériel du 3 juin 1968 fixant l’origine et la liste des produits bénéficiant, à l’importation, du régime de suspension des droits de douanes et taxes sur le chiffre d’affaires; Vu l’arrêté interministériel du 14 février 1988 fixant les conditions et modalités d’importation et d’exportation de marchandises dans le cadre du commerce de troc frontalier avec le Niger; Arrête : Article 1”. - Le présent arrêté a pour objet de définir les conditions et les modalités selon lesquelles se réalisent les opérations liées aux importations et aux exportations de marchandises dans le cadre du commerce de troc frontalier avec le Niger. Art. 2. Le commerce de troc frontalier revêt un caractère exceptionnel et ne doit en aucun cas se substituer au commerce international. Il est destiné uniquement à faciliter les approvisionnements des seules populations qui résident dans les wilayas d’Adrar, d’Illizi et de Tamanghasset. Art. 3. Le commerce de troc frontalier avec le Niger porte sur les produits figurant sur la liste annexée au présent arrêté. Ces produits bénéficient de la suspension des droits et taxes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 4. Les services économiques concernés des wilayas d’Adrar, d’Illizi et de Tamanghasseť sont habilités à arrêter les fourchettes de prix de référence des produits algériens autorisés dans le commerce de troc frontalier qui doivent servir de base pour la détermination de la valeur globale des marchandises destinées à l’exportation. Art. 5. La liste des opérateurs chargés de réaliser les opérations de commerce de troc frontalier est arrêtée par décision des walis concernés. Art. 6. L’admission des produits nigériens sur le térritoire national est subordonnée au contrôle phytosanitaire ou vétérinaire par les services compétents en la matière. Art. 7. Le produit de la vente ne peut être affecté qu’à l’achat de marchandises algériennes figurant sur la liste annexée au présent arrêté. Les somines provenant de ces opérations devront transiter par un compte spécial <> ouvert à cet effet. Le montant des produits achetés en vue de l’exportation ne pourra être supérieur à celui déclaré à l’entrée.

916 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N• 29 12 juin 1991 Art. 8. Les marchandises importées dans le cadre du commerce de troc frontalier donneront lieu à la souscription d’un acquit à caution. L’acquit à caution sera apuré par une déclaration de mise à la consommation qui sera déposée par l’opérateur algérien. Art. 9. - Les opérations d’exportation réalisées dans le cadre du commerce de troc frontalier feront l’objet d’une déclaration en douane à laquelle seront annexées une copie de la déclaration de la mise à consommation des marchandises importées et les factures d’achat des produits à exporter. Ces documents doivent obligatoirement accompagner l’opérateur concerné jusqu’au franchissement de la frontière. Art. 10. Toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté sont abrogées et notamment l’arrêté interministériel du 3 juin 1968 et l’arrêté interministériel du 14 février 1988 susvisé. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1991. Ghazi HIDOUCI LISTE DES PRODUITS RETENUS POUR ETRE ECHANGES DANS LE CADRE DU COMMERCE DE TROC FRONTALIER AVEC LE NIGER 1 Produits algériens : Dattes (degla beïda et mech degla). Objets domestiques en plastique. Sel domestique. Couvertures grises. Artisanat local à l’exclusion des tapis en laine et des meubles rustiques. 2 Produits nigériens : Cheptel vif. Coton. Henné. Thé vert. Epices. Viandes séchées. Gomme arabique. Tissu turban. Artisanat local. Beurre rance de consommation locale. Mil. | Arrêté du 10 avril 1991 fixant les conditions d’exercice de l’activité de grossiste en commerce extérieur. Le ministre de l’économie; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 89-02 du 07 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 89-12 du 05 juillet 1989 relative aux prix; Vu la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990, notamment son article 41. Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990 relative au registre de commerce; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu le décret n° 84-23 du 4 février 1984 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-041 intitulé « Fonds de compensation »; Vu le décret n° 88-201 du 18octobre 1988 portant abrogation de toutes dispositions réglementaires conférant aux entreprises socialistes à caractère économique, l’exclusivité d’une activité ou le monopole de la commercialisation; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie; Vu le décret exécutif n° 91-37 du 13 février 1991 relatif aux conditions d’intervention en matière de commerce extérieur, notamment son article 4; Vu l’arrêté interministériel du 3 octobre 1983 portant liste des produits interdits à l’importation; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté pris en application des dispositions du décret n° 91-37 du 13 février 1991 susvisé et notamment son article 4, a pour objet de fixer les conditions d’exercice de l’activité de grossiste en commerce extérieur. Art. 2. - Outre l’inscription au registre de commerce, le grossiste doit être titulaire d’un cahier des charges délivré par la direction générale de l’organisation commerciale du ministère de l’économie au titre des interventions intéressant les produits de large consommation. Les produits autres que de large consommation, ne sont pas soumis à l’obtention du cahier des charges, sous réserve qu’ils ne fassent pas l’objet de prohibition, et que leurs importateurs remplissent les conditions financières fixées par la banque d’Algérie.

12 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29. 917 Art. 3. - Le cahier des charges fixe l’étendue des prestations mises à la charge du grossiste en particulier à celles liées à son activité d’importation ainsi que les conditions requises en vue d’un exercice correct de la profession. A ce titre, le grossiste doit disposer : des garanties bancaires requises en rapport avec le niveau d’affaires projeté, d’infrastructures de stockage et de vente propres ou concédées suffisantes et adaptées à la nature des produits pour lesquels il intervient, d’une capacité de transport propre, louée ou concédée, permettant un acheminement normal et régulier des produits. Art. 4. Le grossiste bénéficie dans le cadre des dispositions prises pour assurer la régulation des prix, de toute mesure prévue par la législation et la réglementation en vigueur en matière de compensation et de soutien des prix des produits de large consommation. Art. 5. - Le grossiste est tenu de donner suite à toute demande d’information émanant des services habilités du ministère de l’économie chargés du suivi du stockage et de la régulation des produits de large consommation. Les services habilités du ministère de l’économie peuvent procéder à toute vérification portant sur la nature et le contenu des prestations fournies par les grossistes ainsi que sur la conformité de ces prestations aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et aux clauses du cahier des charges. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. fait à Alger, le 10 avril 1991. Ghazi HIDOUCI. Arrêté du 30 avril 1991 fixant l’implantation et le ressort territorial des inspections régionales des domaines et de la conservation foncière. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie et notamment ses articles 6 et 12; Vu le décret exécutif n° 91-65 du 2 mars 1991 portant organisation des services extérieurs des domaines et de la conservation foncière et notamment son article 18. ! Arrête : Article 1er. L’implantation et le ressort territorial des inspections régionales des domaines et de la conservation foncière sont fixés comme indiqué au tableau joint en annexe au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1991. Ghazi HIDOUCI ETAT ANNEXE IMPLANTATION Alger WILAYAS DE : RESSORT TERRITORIAL Alger - Boumerdès - Tipaza - Tizi Ouzou Annaba WILAYAS DE : Annaba - El Taref - Guelma - Souk Ahras - Tébessa Béchar WILAYAS DE : Adrar - Béchar - El Bayadh - Naama - Tindouf Blida WILAYAS DE : Aïn Defla - Blida - Bouira - Djelfa - Médéa

918 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 12 juin 1991 ETAT ANNEXE (Suite) IMPLANTATION RESSORT TERRITORIALE Constantine WILAYAS DE : Constantine - Khenchela - Jijel - Mila - Skikda - Oum El Bouaghi Ouargla WILAYAS DE: Biskra - El Oued - Ghardaïa - Illizi - Laghouat - Ouargla - Tamanghasset Oran WILAYAS DE : Aïn Témouchent Oran - Saïda - Sidi Bel Abbès - Tlemcen Relizane WILAYAS DE : Chlef - Mascara - Mostaganem - Relizane - Tiaret - Tissemsilt Béjaïa WILAYAS DE : Batna - Béjaïa - Bordj Bou Arréridj - M’Sila - Sétif MINISTERE DES TRANSPORTS MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 1 juin 1991 portant nomination d’un Arrêté du 1 juin 1991 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet ministre des transports. du attaché de cabinet du ministre des postes et télécommunications. Par arrêté du 1er juin 1991 du ministre des postes et Par arrêté du 1 juin 1991 du ministre des transports, télécommunications, M. Khaled Tadount est nommé M. Ahmed Kechoud est nommé chargé d’études et synthèse au cabinet du ministre des transports. de attaché de cabinet du ministre des postes et télécommunications. Imprimerie officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.