Arrêté du 10 avril 1991 fixant les conditions d'exercice de l'activité de grossiste en commerce extérieur, p 916
Article 41
فتح المادةVu la loi n° 90-22 du 18 août 1990 relative au registre de commerce;
Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991;
Vu le décret n° 84-23 du 4 février 1984 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-041 intitulé « Fonds de compensation »;
Vu le décret n° 88-201 du 18octobre 1988 portant abrogation de toutes dispositions réglementaires conférant aux entreprises socialistes à caractère économique, l'exclusivité d'une activité ou le monopole de la commercialisation;
Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l'économie;
Vu le décret exécutif n° 91-37 du 13 février 1991 relatif aux conditions d'intervention en matière de commerce extérieur, notamment son article 4;
Vu l'arrêté interministériel du 3 octobre 1983 portant liste des produits interdits à l'importation;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté pris en application des dispositions du décret n° 91-37 du 13 février 1991 susvisé et notamment son article 4, a pour objet de fixer les conditions d'exercice de l'activité de grossiste en commerce extérieur.
Article 2
فتح المادةOutre l'inscription au registre de commerce, le grossiste doit être titulaire d'un cahier des charges délivré par la direction générale de l'organisation commerciale du ministère de l'économie au titre des interventions intéressant les produits de large consommation.
Les produits autres que de large consommation, ne sont pas soumis à l'obtention du cahier des charges, sous réserve qu'ils ne fassent pas l'objet de prohibition, et que leurs importateurs remplissent les conditions financières fixées par la banque d'Algérie.
Article 3
فتح المادةLe cahier des charges fixe l'étendue des prestations mises à la charge du grossiste en particulier à celles liées à son activité d'importation ainsi que les conditions requises en vue d'un exercice correct de la profession.
A ce titre, le grossiste doit disposer : des garanties bancaires requises en rapport avec le niveau d'affaires projeté, d'infrastructures de stockage et de vente propres ou concédées suffisantes et adaptées à la nature des produits pour lesquels il intervient, d'une capacité de transport propre, louée ou concédée, permettant un acheminement normal et régulier des produits.
Article 4
فتح المادةLe grossiste bénéficie dans le cadre des dispositions prises pour assurer la régulation des prix, de toute mesure prévue par la législation et la réglementation en vigueur en matière de compensation et de soutien des prix des produits de large consommation.
Article 5
فتح المادةLe grossiste est tenu de donner suite à toute demande d'information émanant des services habilités du ministère de l'économie chargés du suivi du stockage et de la régulation des produits de large consommation.
Les services habilités du ministère de l'économie peuvent procéder à toute vérification portant sur la nature et le contenu des prestations fournies par les grossistes ainsi que sur la conformité de ces prestations aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et aux clauses du cahier des charges.
Article 6
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. fait à Alger, le 10 avril 1991.
Ghazi HIDOUCI.
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