Arrêtés du 10 mars 1971 autorisant la compagnie Ray géophysique à établir et à exploiter des dépôts mobiles d'explosifs de lère catégorie et des dépôts mobiles de détonateurs de 3ème catégorie
Article 1er
فتح المادةLa compagnie Ray géophysique est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile d'explosifs de lère catégorie sur le territoire de la wilaya des Oasis, sous les conditions fixées par les décrets du 20 juin 1915, modifiés susvisés et sous les conditions énoncées aux articles ci-après.
Article 2
فتح المادةLe dépôt sera établi conformément au plan produit par la permissionnaire, lequel plan restera annexé à l'original du présent arrêté.
Il sera constitué par une tente à double toit de 7 mètres sur 5 mètres. i A son entrée, sera peint le nom de l'exploitante, suivi de l'indication Dépôt mobile Ray nº 3»,
Article 3
فتح المادةUne clôture métallique de 2 mètres de hauteur au moins, sera installée à 3 mètres des bords, à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide, fermant à clé, qui ne sera ouverte que pour le service.
L'intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d'ordre et de propreté.
Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis dans le nettoyage, seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires.
Article 4
فتح المادةDans un délai maximum d'un (1) an, après notification du présent arrêté, la compagnie Ray géophysique devra prévenir l'ingénieur, chef du service régional des mines de Laghouat, de l'achèvement des travaux pour qu'il soit procédé au récolement Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la, première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées.
Le certificat d'autorisation d'exploiter prévu par l'article 28 du décret du 20 juin 1915 susvisé, ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement.
Article 5
فتح المادةLa quantité d'explosifs contenue dans le dépôt, ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 10.000 kg d'explosifs de la classe V.
Article 6
فتح المادةLe dépôt ne pourra être installé à moins de 700 metres des chemins et voies de communications publics, ainsi que de toute maison habitée de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt ou d'une ligne de transport d'énergie électrique à haute tension.
Article 7
فتح المادةAvant tout déplacement du dépôt mobile, le wali des Oasis, l'ingénieur, chef du service régional des mines do Laghouat, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya des Oasis devront, chacun, être prevenus dix jours au moins à l'avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d'eux, une copie certifiée conforme de l'arrêté qui l'autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôr doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette REPUBLIQUE ALGERIENNE 525 communication, seront joints un plan ou extrait de carte précisant l'emplacement du dépôt ainsi qu'un plan des abords au 1/1000 dans un rayon de 500 mètres.
Le wali des Oasis pourra interdire les déplacements du dépôt, s'il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme, primitivement prévu, doit, de même, être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés.
Article 8
فتح المادةL'exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié, et les arrêtés des 15 février 1928 et 22 septembre 1955 susvisés.
En particulier, il est interdit d'introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service.
Il est notamment interdit d'y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des, détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l'intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon minimum de 35 mètres.
Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait de jour. Pour l'éclairage du dépôt, l'emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mines.
Il est interdit de laisser des herbes sèches et d'emmagasiner des matières inflammables, telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses, dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt.
Un approvisionnement de sable ou toute autre substance permettant d'éteindre facilement un commencement d'incendie, devra être tenu en réserve à proximité du dépôt.
Deux appareils extincteurs d'incendie, dont un au moins à mousse, seront placés à demeure.
L'ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l'intérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu'à 25 mètres au moins du dépôt.
Le dépôt d'explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d'agents spécialement chargés d'en assurer la garde, de jour et de nuit.
Ces agents disposeront d'un abri situé à 210 mètres au moins du dépôt, mais placé de telle sorte qu'aucun écran ne s'interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt.
La manutention des caisses d'explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu'à des hommes expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre ni traînées ou culbutées sur le sol; elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc.
Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l'exploitante qui sera affichée en permanence à la porte et à l'intérieur du dépôt.
Toute personne appelée à manipuler les explosifs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu.
Article 9
فتح المادةAmpliation du présent arrêté sera notifiée : à la permissionnaire, au wali des Oasis, au directeur des mines et de la géologie à Alger,
Article 10
فتح المادةLe directeur des mines et de la géologie et le wali des Oasis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 mars 1971.
Belaïd ABDESSELAM Le ministre de l'industrie et de l'énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d'explosifs de mines: 526 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l'industrie des substances explosives;
Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés, réglementant la conservation, la vente et l'importation des substances explosives;
Vu l'arrêté ministériel du 15 février 1928 modifié, réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l'établissement et l'exploitation des dépôts de substances explosives;
Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l'établissement et l'exploitation des dépôts mobiles de substances explosives;
Vu l'arrêté dư 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles;
Vu la demande du 8 janvier 1971 présentée par la compagnie Ray géophysique, 6, Bd Mohamed V à Alger;
Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête :
Article 1er
فتح المادةLa compagnie Ray géophysique est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile d'explosifs de lère catégorie sur le territoire de la wilaya des Oasis, sous les conditions fixées par les décrets du 20 juin 1915, modifiés, susvisés et sous les conditions énoncées aux articles ci-après.
Article 2
فتح المادةLe dépôt sera établi conformément au plan produit par la permissionnaire, lequel plan restera annexé ▲l'original du présent arrêté.
Il sera constitué par une tente à double toit de 7 mètres sur 5 mètres.
A son entrée, sera peint le nom de l'exploitante, suivi de l'indication « Dépôt mobile Ray n° 5».
Article 3
فتح المادةUne clôture métallique de 2 mètres de hauteur au moins, sera installée à 3 mètres des bords, à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide, fermant à clé, qui ne sera ouverte que pour le service.
L'intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d'ordre et de propreté.
Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis dans le nettoyage, seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires.
Article 4
فتح المادةDans un délai maximum d'un (1) an, après notification du présent arrêté, la compagnie Ray géophysique devra prévenir l'ingénieur, chef du service régional des mines de Laghouat, de l'achèvement des travaux pour qu'il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les 'opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées, Le certificat d'autorisation d'exploiter prévu par l'article 28 du décret du 20 juin 1915 susvisé, ne sera délivré que sur lé vu du procès-verbal de récolement.
Article 5
فتح المادةLa quantité d'explosifs contenue dans le dépôt, ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 10.000 kg d'explosifs de la classe V.
Article 6
فتح المادةLe dépôt ne pourra être installé à moins de 700 mètres des chemins et voies de communications publics, ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt ou d'une ligne de transport d'énergie électrique à haute tension.
Article 7
فتح المادةAvant tout déplacement du dépôt mobile, le wali des Oasis, l'ingénieur, chef du service régional des mines de Laghouat, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya des Oasis devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l'avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d'eux, une copie certifiée REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mai 1971 conforme de l'arrêté qui l'autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte précisant l'emplacement du dépôt ainsi qu'un plan des abords au 1/1000 dans un rayon de 500 mètres.
Le wali des Oasis pourra interdire les déplacements du dépôt, s'il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu, doit de même, être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés.
Article 8
فتح المادةL'exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié, et les arrêtés des 15 février 1928 et 22 septembre 1955 susvisés.
En particulier, il est interdit d'introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service.
Il est notamment interdit d'y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l'intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon minimum de 35 mètres.
Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait de jour. Pour l'éclairage du dépôt, l'emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mines.
Il est interdit de laisser des herbes sèches et d'emmagasiner. des matières inflammables, telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses, dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt.
Un approvisionnement de sable ou toute autre substance permettant d'éteindre facilement un commencement d'incendie, devra être tenu en réserve à proximité du dépôt.
Deux appareils extincteurs d'incendie, dont un au moins à mousse, seront placés à demeure.
L'ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l'intérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu'à 25 mètres au moins du dépôt.
Le dépôt d'explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d'agents spécialement chargés d'en assurer la garde, de jour et de nuit.
Ces agents disposeront d'un abri situé à 210 mètres au moins du dépôt, mais placé de telle sorte qu'aucun écran ne s'interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt.
La manutention des caisses d'explosifs, la manipulation et la distribution aes explosifs ne seront confiées qu'à des hommes expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre ni traînées ou culbutées sur le sol; elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc.
Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l'exploitante qui sera affichée en permanence à la porte et à l'intérieur du dépôt.
Toute personne appelée à manipuler les explosifs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu.
Article 9
فتح المادةAmpliation du présent arrêté sera notifiée à la permissionnaire, au wali des Oasis, au directeur des mines et de la géologie à Alger.
Article 10
فتح المادةLe directeur des mines et de la géologie et le wali des Oasis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 mars 1971.
Belaïd ABDESSELAM 21 mai 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre de l'industrie et de l'énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d'explosifs de mines;
Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l'industrie des substances explosives;
Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés, réglementant la conservation, la vente et l'importation des substances explosives;
Vu l'arrêté ministériel du 15 février 1928 modifié, réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l'établissement et l'exploitation des dépôts mobiles de substances explosives;
Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l'établissement et l'exploitation des dépôts mobiles de substances explosives ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances provenant des dépôts mobiles;
Vu la demande du 8 janvier 1971 présentée par la compagnie Ray géophysique, 6, Bd Mohamed V à Alger;
Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête :
Article 1º La compagnie Ray géophysique est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie sur le territoire de la wilaya des Oasis, sous les conditions fixées par les décrets du 20 juin 1915, modifiés, susvisés et sous les conditions énoncées aux articles ci-après.
Article 2
فتح المادةLe dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d'une serrure de sûreté et placé, lors des stationnements, dans l'armoire d'une remorque-magasin ne contenant pas d'explosifs.
Sur ce coffre, sera peint le nom de l'exploitante, suivi de l'indication « Dépôt mobile Ray n° 2».
Article 3
فتح المادةLa quantité de détonateurs, contenue dans le dépôt, ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 125.000 unités, suit 25 kg de substances explosives.
Article 4
فتح المادةLe dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission.
Article 5
فتح المادةAvant tout déplacement du dépôt mobile, le wali des Oasis, l'ingénieur, chef du service régional des mines de Laghouat, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya des Oasis devront, chacun, être prévenus, dix jours au moins à l'avance, par la permissionnaire qui adressera, à chacun d'eux, une copie certifiée conforme de l'arrêté qui l'autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus.
Le wali des Oasis pourra interdire les déplacements du dépôt s'il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voles de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu, doit, de même, être porté à la connaissance du wali et des fonotionnaires ci-dessus désignés.
Article 6
فتح المادةL'exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 et les arrêtés des 15 février 1928 et 22 septembre 1955 susvisés.
En particulier, il est interdit d'introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service.
Best notamment interdit d'y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs.
Le service du dépôt doit, autant que possible, être fait de jour. Pour l'éclairage du dépôt, l'emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine.
Deux extincteurs, dont un au moins à mousse, seront placés au voisinage du dépôt.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 527 Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d'un préposé responsable qui en détiendra la clef et pourra, seul, en ouvrir la porte. Toutes les personnes appelées à manipuler les détonateurs seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu.
Article 7
فتح المادةAmpliation du présent arrêté sera notifiée : à la permissionnaire, au wali des Oasis,
- au directeur des mines et de la géologie à Alger.
Article 8
فتح المادةLe directeur des mines et de la géologie et le wali des Oasis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 mars 1971.
Belaïd ABDESSELAM Le ministre de l'industrie et de l'énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d'explosifs de mines ;
Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l'industrie des substances explosives ;
Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés, réglementant la conservation, la vente et l'importation des substances explosives;
Vu l'arrêté ministériel du 15 février 1928 modifié, réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l'établissement et l'exploitation, des dépôts de substances explosives ;
Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l'établissement et l'exploitation des dépôts mobiles de substances explosives;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances provenant des dépôts mobiles;
Vu la demande du 8 janvier 1971 présentée par la compagnie Ray géophysique, 6, Bd Mohamed V à Alger;
Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête :
Article 1er
فتح المادةLa compagnie Ray géophysique est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie sur le territoire de la wilaya des Oasis, sous les conditions fixées par les décrets du 20 juin 1915, modifiés, susvisés et sous les conditions énoncées aux articles ci-après.
Article 2
فتح المادةLe dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d'une serrure de sûreté et placé, lors des stationnements, dans l'armoire d'une remorque-magasin ne contenant pas d'explosifs.
Sur ce coffre, sera peint le nom de l'exploitante, suivi de l'indication « Dépôt mobile Ray n° 4».
Article 3
فتح المادةLa quantité de détonateurs, contenue dans le dépôt, ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 125.000 unités, soit 25 kg de substances explosives.
Article 4
فتح المادةLe dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission.
Article 5
فتح المادةAvant tout déplacement du dépôt mobile, le wall des Oasts, l'ingénieur, chef du service régional des mines de Laghouat, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya des Oasis devront, chacun, être prévenus, dix jours au moins à l'avance, par la permissionnaire qui adressera, à chacun d'eux, une copie certifiée conforme de l'arrêté qui l'autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prevus.
Le wali des Oasis pourra interdire les déplacements du dépôt s'il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent 528 JOURNAL OFFICIEL DE LA is sécurité des populations ou des voles de circulation. Tout | changement important du programme primitivement prévu, doit, de même, être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés.
Article 6
فتح المادةL'exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 et les arrêtés des 15 février 1928 et 22 septembre 1955 susvisés.
En particulier, il est interdit d'introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service.
Il est notamment interdit d'y introduire des objets en fer, des matières inflammabies ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs.
Le service du dépôt doit, autant que possible, être fait de jour Pour l'éclairage du dépôt, l'emploi des lampes à feu nų est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine.
Deux extincteurs, dont un au moins à mousse, seront placés au voisinage du dépôt.
Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d'un préposé responsable qui en détiendra la clef et pourra, seul, en ouvrir la porte. Toutes les personnes appelées à manipuler les détonateurs seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu.
Article 7
فتح المادةAmpliation du présent arrêté sera notifiée: à la permissionnaire, au wali des Oasis, → au directeur des mines et de la géologie à Alger.
Article 8
فتح المادةLe directeur des mines et de la géologie et le wali des Oasis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 mars 1971.
Belaïd ABDESSELAM MINISTERE DES FINANCES
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Décret n° 62-505
- Décret n° 63-184
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté
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