Arrêté du ler août 1989 fixant les caractéristiques des bandages métalliques des véhicules et appareils agricoles et des chaines d'adhérence pour tracteurs agricoles et machines agricoles automotrices
Article 1er
فتح المادةLes caractéristiques auxquelles doivent répondre les bandages métalliques 'des véhicules et appareils agricoles et des chaînes d'adhérence employées sur les bandages pneumatiques des tracteurs agricoles et machines agricoles automotrices sont fixées par les dispositions du présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLes bandages métalliques des véhicules et appareils agricoles ne doivent présenter aucune saillie sur leur surface prenant contact avec le sol.
Il est interdit d'introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques de ces mêmes véhicules et appareils des éléments métalliques susceptibles de faire saillie.
Article 3
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 2, alinéa ler ci-dessus, et pour des trajets effectués entre l'exploitation agricole et les champs, des empreintes formant saillie sur les bandages métalliques seront tolérées dans les conditions suivantes :
a) la charge transmise au sol mesurée par rapport à la largeur minimale des empreintes ne doit pas dépasser 150 kilogrammes par centimètre de largeur du bandage,
b) les empreintes doivent être aménagées de façon à ne pas occasionner des dégradations anormales à la voie publique et à ne pas présenter en particulier d'arêtes vives,
c) les empreintes mesurées au contact avec le sol doivent présenter une longueur d'au moins un (1) centimètre et une hauteur maximale de deux (2) centimètres.
Article 4
فتح المادةLes dispositifs de roulement à chenilles devront, lors d'un parcours, routier être munis de plaques de route planes, de patins en caoutchouc ou de tout autre moyen de nature à préserver la chaussée.
Article 5
فتح المادةLes dispositifs mobiles, tels que chaînes d'adhérence ou tous crampons faisant une saillie sur les bandages des tracteurs et machines agricoles ne peuvent être montés pendant les parcours de ces engins sur la route.
Article 6
فتح المادةLes infractions aux dispositions du présent arrêté sont réprimées conformément aux dispositions de l'article 44 de la loi n° 87-09 du 10 février 1987 susvisée. >
Article 7
فتح المادة> Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er août 1989.
P. le ministre des transports, Le secrétaire général, Seghir ABDELAZIZ 15 novembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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