CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 26 Rabie Ethani 1430 22 avril 2009 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 09-123 du 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat des Emirats arabes unis en matière de coopération douanière, signée à Abu Dhabi, le 26 Joumada El Oula 1427 correspondant au 12 juin 2007………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 Décret présidentiel n° 09-124 du 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009 portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine des sports entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Argentine, signé à Alger le 6 avril 2008…………………………………………………………….. 7 Décret présidentiel n° 09-125 du 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweit sur la coopération économique et technique, signée au Koweït le 14 Rabie Ethani 1429 correspondant au 20 avril 2008………. 8 Décret présidentiel n° 09-126 du 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Autorité nationale palestinienne relatif à la mise en œuvre de la résolution n° 200 du Sommet arabe du Caire de 2000, signé à Alger, le 25 Joumada Ethania 1429 correspondant au 29 juin 2008. ………………………………………………………………………….. 10 Décret présidentiel n° 09-127 du 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, relatif à la coopération douanière, signé à Téhéran, le 12 août 2008…………………………………………………………………. 11 DECRETS Décret présidentiel n° 09-117 du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 96-405 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 portant création du conseil national de l’information géographique (CNIG)……………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Décret présidentiel n° 09-118 du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 04-183 du 8 Joumada El Oula 1425 correspondant au 26 juin 2004 portant création de l’institut national de criminalistique et de criminologie de la gendarmerie nationale et fixant son statut……………………………………………………….. 20 Décret présidentiel n° 09-119 du 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de la Présidence de la République…………………………………………. 20 Décret présidentiel n° 09-120 du 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Premier ministre……………………………………………………………………………………………………… 20 Décret présidentiel n° 09-121 du 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales………………………………………………………………………… 21 Décret présidentiel n° 09-122 du 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’énergie et des mines…………………………………………………………………………………………….. 21 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions du directeur des relations extérieures et de la coopération au ministère de la défense nationale…………………………………………………………………………… 22 Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions de directeurs généraux au ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire………………………………………….. 22 Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice…………………………………… 22
26 Rabie Ethani 1430 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 3 22 avril 2009 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école nationale de l’administration pénitentiaire……………………………………………………………………………………………………………….. 22 Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la Cour de M’Sila…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions du directeur des moudjahidine à la wilaya de Constantine…………………………………………………………………………………………………………………. 22 Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de l’éducation à la wilaya de Batna…………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de la poste au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication………………………………………………….. 23 Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant nomination de directeurs généraux au ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant nomination d’inspecteurs à l’inspection générale au ministère de la justice…………………………………………………………………………………………………………………………… 23 Décrets présidentiels du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant nomination de directeurs des moudjahidine de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant nomination d’un chef d’études au ministère des relations avec le Parlement……………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant nomination du directeur de la formation professionnelle à la wilaya de Tiaret………………………………………………………………………………………………………………………. 23 Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant nomination du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Boumerdès………………………………………………………………………………………………………………………. 23 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 7 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 5 novembre 2008 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du ministère de la culture…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 26 Rabie Ethani 1430 22 avril 2009 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 09-123 du 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat des Emirats arabes unis en matière de coopération douanière, signée à Abu Dhabi, le 26 Joumada El Oula 1427 correspondant au 12 juin 2007.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77-11 ; Considérant la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat des Emirats arabes unis en matière de coopération douanière, signée à Abu Dhabi, le 26 Joumada El Oula 1427 correspondant au 12 juin 2007 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat des Emirats arabes unis en matière de coopération douanière, signée à Abu Dhabi, le 26 Joumada El Oula 1427 correspondant au 12 juin 2007. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat des Emirats arabes unis en matière de coopération douanière
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat des Emirats arabes unis, ci-après dénommés «les parties contractantes » ; Désirant renforcer et élargir la coopération douanière au service de leurs intérêts communs, et mettre en place un climat propice à l’encouragement et à la facilitation des échanges commerciaux et, d’une façon générale, les relations économiques entre les deux pays ; Considérant l’importance de l’échange d’expériences entre les administrations douanières des deux pays, notamment dans les domaines techniques et administratifs ; Reconnaissant la nécessité d’une coopération internationale sur les questions inhérentes à l’administration et à l’application de la législation douanière dans les deux pays ; Convaincus que les infractions à la législation douanière sont préjudiciables à la sécurité et aux intérêts économiques et commerciaux des deux pays ; Considérant qu’il est important d’assurer l’application correcte des droits et taxes de douane ; Convaincus que la lutte contre les infractions douanières est plus efficace à travers la collaboration entre leurs administrations des douanes ; Prenant en considération les conventions internationales en relation avec l’encouragement de l’assistance mutuelle bilatérale ainsi que les recommandations de l’organisation mondiale des douanes ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Aux fins de cette convention, et sauf mention contraire, il y a lieu d’entendre par les expressions suivantes : 1- “Administration des douanes “, en ce qui concerne le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : la direction générale des douanes et en ce qui concerne le Gouvernement de l’Etat des Emirats arabes unis : l’autorité fédérale des douanes. 2- “Législation douanière” l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires appliquées par les administrations des douanes en ce qui concerne l’importation, l’exportation, le transit ou la circulation des marchandises, que ces dispositions se rapportent aux droits de douane ou à tout autre droit et taxe ou encore aux mesures de prohibition, de restriction et autres opérations de contrôles similaires ayant trait à la circulation des marchandises contrôlées aux frontières nationales ; 3- “Informations”, les données sous quelque forme que ce soit, les documents, archives et rapports, ou des copies certifiées conformes ; 4- “Infraction”, toute violation ou tentative de violation de la législation douanière ; 5- “Personne”, toute personne physique ou morale ; 6- “Administration requérante”, l’administration des douanes qui présente une demande d’assistance ; 7- “Administration requise”, l’administration des douanes qui reçoit une demande d’assistance.
26 Rabie Ethani 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 22 avril 2009 Article 2 Application de la convention 1 - Au sens des dispositions de la présente convention les parties conviennent de se prêter mutuellement assistance, par l’intermédiaire de leurs administrations des douanes aux fins de prévenir, de rechercher et de réprimer toute infraction douanière. 2 - Les administrations des douanes des deux parties veillent à exécuter les demandes d’assistance, présentées en vertu de la présente convention conformément à leurs législations et réglementations nationales et dans la limite des moyens et des ressources dont elles disposent dans leurs territtoires douaniers respectifs. 3 - La présente convention porte exclusivement sur l’assistance mutuelle entre les deux parties ; ses dispositions ne donnent droit à aucune personne d’obtenir, d’écarter ou d’exclure un élément de preuve, ni d’entraver l’exécution d’une demande d’assistance. 4 - La présente convention vise à renforcer et à compléter les pratiques en matière d’assistance mutuelle en vigueur entre les deux parties ; aucune de ses dispositions ne pourra être interprétée de manière à restreindre le champ d’application des conventions ou des pratiques existantes ayant trait à l’assistance des conventions ou des pratiques existantes ayant trait à l’assistance mutuelle et à la coopération entre les deux parties. Article 3 Assistance à caractère général A - Sur demande ou sur propre initiative, chaque administration des douanes communique à l’autre administration les informations pouvant garantir la prévention, la recherche et la répression des infractions douanières. Ces informations peuvent porter sur :
- les nouvelles pratiques dans la mise en œuvre de la législation douanière dont l’efficacité a été prouvée ;
- les nouvelles tendances, moyens et méthodes mis en pratique pour commettre des infractions douanières ;
- les marchandises connues pour faire l’objet d’infractions douanières. B - Sur demande, l’assistance prévue par la présente convention peut comprendre la communication d’informations permettant de déterminer avec exactitude la valeur en douane lorsque celle-ci est liée à des infractions douanières. C - Les deux administrations douanières mettent en œuvre, lors des enquêtes et des investigations à l’intérieur de leurs territoires en substitution de l’administration douanière, tous les moyens disponibles en vue de satisfaire la demande d’assistance. Article 4 Assistance à caractère spécial Chaque administration des douanes communique à l’autre administration, sur sa demande ou sur propre initiative, les informations relatives à des activités planifiées, en cours d’exécution ou réalisées, constituant ou susceptibles de constituer une infraction douanière. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 5 Article 5 Dossiers et documents A. Sur demande de l’administration des douanes de l’un des Etats contractants, l’administration des douanes de l’autre Etat communique des copies certifiées, le cas échéant, des déclarations en douane, des documents de transport et des informations sur des opérations pouvant constituer des infractions douanières dans l’Etat requérant. B. Sur demande de l’administration des douanes de l’un des Etats contractant, l’administration des douanes de l’autre Etat procède à l’authentification des documents originaux ayant servi à l’appui d’une déclaration en douane. Article 6 Experts et témoins
- Sur demande de l’administration des douanes de l’un des deux Etats contractants, l’autre Etat peut autoriser ses fonctionnaires à comparaître devant les tribunaux et cours de justice sur le territoire de l’autre partie, en qualité de témoins ou d’experts dans les affaires d’infractions douanières, ainsi qu’à produire les dossiers et les documents nécessaires à l’instruction de l’affaire en question, ou des copies certifiées conformes.
- L’administration des douanes requérante doit veiller à la protection des fonctionnaires conformément à l’alinéa ci-dessus et à la prise à sa charge des frais de leurs voyages et de leurs séjours. Article 7 Forme et contenu des demandes d’assistance
- Aux termes de la présente convention, les demandes d’assistance sont formulées par écrit et doivent être accompagnées de tout document jugé utile, lorsque les circonstances l’exigent, les demandes peuvent être formulées verbalement à condition qu’elles soient confirmées par écrit dans un délai n’excédant pas les 24 heures.
- Les demandes formulées conformément à l’alinéa 1 ci-dessus doivent comporter : a) le nom de l’administration des douanes requérante ; b) les procédures requises ; c) l’objet et les motifs de la demande ; d) la législation douanière et les autres lois visant l’objet de la demande ; e) les informations détaillées et précises sur les personnes physiques ou morales objet de l’enquête ; f) un exposé sommaire des faits objet de la demande ; g) toute autre information pouvant être utile à l’exécution de la demande.
- En cas de satisfaction des conditions requises ci-dessus, la rectification de la requête peut être demandée.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 26 Rabie Ethani 1430 Article 8 Utilisation des informations et documents
- Dans le cadre de cette convention, les informations et documents relatifs au commerce illicite des stupéfiants, des psychotropes et des substances chimiques entrant dans leur fabrication, peuvent être communiqués aux autres autorités et agences gouvernementales des deux parties chargées du contrôle de ces substances, sous réserve du respect des conventions et engagements internationaux des deux parties, et dans les conditions fixées par le présent accord.
- L’administration qui reçoit des informations et des documents, en vertu et aux fins du présent accord, peut les utiliser comme preuves lors de procédures judiciaires et administratives.
- Ces informations et ces documents sont utilisés comme preuves devant les juridictions conformément au droit et à la réglementation du pays de l’administration des douanes qui les reçoit.
- Les informations et les renseignements obtenus dans le cadre de l’assistance administrative prévue par le présent accord, peuvent être utilisés par l’administration des douanes exclusivement aux fins de la présente convention sauf dans le cas où l’administration des douanes qui les fournit autorise, expressément et par écrit, leur communication et leur utilisation à d’autres fins ou par d’autres autorités gouvernementales de l’Etat ; ces informations ne peuvent cependant être communiquées à une tierce partie. Article 9 Exemptions à l’obligation d’assistance
- Lorsque la partie requise juge que l’assistance prévue par la présente convention est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à l’ordre public ou réglementation nationales, y compris les exigences légales relatives à la non-conformité aux garanties de limitation de l’utilisation ou de confidentialité, elle peut refuser ou différer l’assistance ou la soumettre à la satisfaction de certaines conditions ou exigences.
- Lorsque la partie requérante n’est pas en mesure de satisfaire une demande similaire qui lui serait présentée par l’autre partie contractante, elle devra le mentionner dans sa demande ; dans un tel cas, la partie requise a toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande.
- Dans le cas où l’assistance serait refusée, elle doit en informer, par écrit et sans délai, l’autre partie. Article 10 Frais
- La partie requise assume les frais relatifs à l’exécution d’une demande, à l’exception des frais afférents aux experts, à la traduction et l’édition ainsi que les frais de voyage des personnes, qui restent à la charge du requérant. 22 avril 2009
- Si l’exécution de la demande nécessite des frais élevés et inhabituels, les deux parties se concertent pour déterminer les conditions dans lesquelles la demande sera satisfaite, ainsi que la manière dont ces frais pourront être pris en charge. Article 11 Comité de coopération douanière Il est institué un comité de coopération douanière, présidé par les directeurs généraux des douanes ou leurs représentants chargés de :
- l’échange d’expériences dans les domaines techniques et administratifs et la coopération, dans leur domaine de compétence, en vue de renforcer les relations économiques ;
- coordonner leurs positions au niveau régional et international ;
- encourager l’organisation de stages pratiques dans les domaines techniques et administratifs ;
- veiller à la résolution de tout différend ou conflit dans l’interprétation ou l’exécution du présent accord ;
- suivre la mise en œuvre de la présente convention. Le comité de coopération douanière se réunit périodiquement, en cas de besoin et à la demande de l’une des deux parties, pour l’évaluation de l’état d’exécution de la présente convention. Article 12 Règlement des conflits A. Les administrations des douanes œuvreront au règlement des conflits ou de toute autre question liée à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention par voie de consultations et d’un commun accord. B. Les conflits ou problèmes non résolus seront réglés par voie diplomatique dans le respect des lois et des règlements nationaux de chaque partie. Article 13 Entrée en vigueur et dénonciation de la convention A. La présente convention entrera en vigueur trente (30) jours suivant la date de l’échange des instruments de ratification entre les deux parties contractantes. B. La présente convention demeurera en vigueur pour une durée de cinq (5) années renouvelable dans les mêmes conditions et par tacite reconduction pour des périodes similaires à moins que l’une des deux parties contractantes, par notification écrite par voie diplomatique, n’ait exprimé son intention de la dénoncer; la dénonciation prendra effet six (6) mois à compter de la date de la notification ; les procédures en cours doivent néanmoins être achevées conformément aux dispositions de la présente convention.
26 Rabie Ethani 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 22 avril 2009 C. Au terme de la durée de cinq (5) ans de sa mise en vigueur et sur demande de l’une d’entre elles, les deux parties se rencontrent pour réexaminer la présente convention, à moins que l’une des deux parties ne notifie, par écrit, qu’un tel réexamen n’est pas nécessaire. En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente convention. Fait le mardi 26 Joumada El Oula 1427 correspondant au 12 juin 2007 à Abu Dhabi, Etat des Emirats arabes unies en deux (2) exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de l’Etat algérienne démocratique des Emirats arabes unis et populaire Dr Mohamed Karim DJOUDI Khalfane Ben Kharbach Ministre d’Etat des affaires Ministre des finances financières et de l’industrie
Décret présidentiel n° 09-124 du 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009 portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine des sports entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Argentine, signé à Alger le 6 avril 2008.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-11 ; Considérant l’accord de coopération dans le domaine des sports entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Argentine, signé à Alger le 6 avril 2008 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération dans le domaine des sports entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Argentine, signé à Alger le 6 avril 2008. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 7 Accord de coopération dans le domaine des sports entre le Gouvernement de la République algérienne democratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Argentine Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Argentine, ci-après dénommés “les parties” ; Désireux de resserrer les liens d’amitié qui ont uni leurs peuples et ayant à l’esprit l’importance de renforcer les relations de coopération réciproque ; Conscients du fait que le sport constitue un élément fondamental pour la formation de l’être humain et que la pratique du sport est importante pour la préservation de la santé ; Désireux de conclure un accord afin de promouvoir la coopération en matière de sport entre les deux pays ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les parties encourageront la promotion et le développement des relations entre les deux pays dans le domaine des sports, de l’éducation physique et des sciences appliquées au sport. Article 2 Les parties s’efforceront de mener à bien des actions destinées à la formation et à la mise à niveau des ressources humaines impliquées dans le processus de formation des sportifs, dans les étapes d’initiation, de développement et de perfectionnement. Article 3 Les parties peuvent procéder à l’échange d’entraîneurs et de professionnels des sciences du sport. Article 4 Les parties donneront une impulsion aux échanges sportifs notamment dans les disciplines retenues d’un commun accord. Article 5 Les parties entretiendront un échange permanent d’informations et de documentation afférentes à la pratique sportive, à l’entraînement, à l’enseignement, au contrôle du dopage, et à l’organisation de manifestations sportives, à la construction et à la maintenance d’installations sportives, ainsi qu’au développement des activités liées aux sciences appliquées au sport et à tout autre thème d’intérêt commun. Article 6 Les parties contribueront à parts égales aux frais encourus par la mise en œuvre des programmes, des projets ou de toute autre action de coopération développée en vertu du présent accord.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 26 Rabie Ethani 1430 Dans le cadre de l’échange des ressources humaines susmentionnées dans le présent accord, les frais de déplacement international aller-retour seront à la charge du pays d’envoi. Les frais d’hébergement, de restauration, d’assistance médicale et de transport interne, seront à la charge du pays d’accueil. Article 7 Les autorités compétentes chargées de l’application du présent accord sont : — pour la partie algérienne : le ministère de la jeunesse et des sports ; — pour la partie argentine : le secrétariat des sports. Article 8 Dans le but d’assurer des conditions optimales pour l’application du présent accord, il est créé un comité mixte composé des représentants désignés par les deux Gouvernements. Le comité mixte a pour mission : a) l’élaboration d’un programme exécutif annuel et l’évaluation de l’état d’avancement des activités de coopération convenues en vertu du présent accord ; b) la concertation sur tous les autres thèmes relatifs au présent accord. Le comité mixte se réunit à la demande des parties alternativement en Algérie et en Argentine à une date à convenir d’un commun accord. Article 9 Le présent accord entrera en vigueur à la date de la dernière des notifications par lesquelles les parties se seront informées par voie diplomatique de l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises à cet effet. Il demeurera en vigueur pour une durée de cinq (5) années renouvelable par tacite reconduction pour des périodes similaires et successives à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre, par voie diplomatique, son intention de le dénoncer moyennant un préavis de six (6) mois. Fait à Alger, le 6 avril 2008, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe, espagnole et française, les trois textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire d’Argentine Souad BENDJABALLAH Alfredo CHIARADIA Ministre déléguée chargée Secrétaire d’Etat de la recherche scientifique au commerce et aux relations économiques internationales 22 avril 2009 Décret présidentiel n° 09-125 du 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweit sur la coopération économique et technique, signée au Koweït le 14 Rabie Ethani 1429 correspondant au 20 avril 2008.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77-11 ; Considérant la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït sur la coopération économique et technique, signée au Koweït le 14 Rabie Ethani 1429 correspondant au 20 avril 2008 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït sur la coopération économique et technique, signée au Koweït le 14 Rabie Ethani 1429 correspondant au 20 avril 2008. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït sur la coopération économique et technique. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, dénommés ci-après les parties contractantes ; Conscients que la coopération économique et technique est un élément essentiel et indispensable pour le développement des relations bilatérales, sur une base solide et à long terme et une confiance réciproque entre les deux parties contractantes et leurs peuples ; Guidés par les objectifs de réalisation d’un développement économique constant et la prospérité du service d’intérêt commun pour leurs citoyens et l’utilisation effective des ressources naturelles et humaines offertes ; Désireux de consolider et de renforcer leur coopération bilatérale dans les domaines économique et technique, dans l’intérêt de leurs peuples ; En application de la convention portant création de la commission mixte algéro-kowéitienne signée le 26 décembre 1981 à Alger ;
26 Rabie Ethani 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 22 avril 2009 Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les deux parties contractantes prendront les dispositions appropriées pour renforcer la coopération entre elles, dans les domaines économique et technique. Article 2 Les domaines de coopération cités dans cette convention englobent notamment et non exclusivement, ce qui suit :
- la mise en place de projets économiques, financiers, pétroliers, commerciaux, bancaires, industriels, agricoles. touristiques, de transports, de communications et le développement technique entre les deux parties contractantes ;
- l’échange d’informations relatives aux recherches techniques ;
- I’échange de marchandises et de services divers entre les deux parties contractantes ;
- I’échange et la formation de spécialistes dans le cadre de programmes précis de coopération technique ;
- tous autres domaines à convenir entre les deux parties contractantes. Article 3 Les deux parties contractantes encouragent la coopération économique et technique entre les entreprises existantes dans leurs pays respectifs, y compris les entités juridiques et la mise en place de projets mixtes et de sociétés dans les différents domaines de coopération prévus par cette convention. Article 4 Les deux parties contractantes encouragent, conformément aux lois nationales en vigueur et les conventions conclues entre les deux pays et ratifiées, l’investissement et le flux de capitaux, des marchandises et des services entre les deux pays. Article 5 Les deux parties contractantes encouragent l’échange des visites de délégués, de délégations économiques et techniques et l’organisation de foires pour renforcer la coopération économique et technique entre elles. Article 6 Les deux parties contractantes concluront, en cas de besoin, des conventions particulières sur la base de cette convention, concernant les domaines de coopération mentionnés à l’article 2 et les autres projets spécifiques que les parties contractantes peuvent convenir. Article 7
- Afin de garantir l’application de cette convention, il sera créé une commission économique mixte, composée des représentants des deux parties contractantes (dénommée commission économique).
- La commission économique se réunit annuellement sur demande de l’une des parties contractantes, alternativement dans les capitales des deux pays. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 9
- La commission économique sera présidée par les représentants du ministère des finances de la République algérienne démocratique et populaire et du ministère des finances de l’Etat du Koweït.
- La commission économique aura la charge, entre autres, des missions ci-après : a) le soutien et la coordination de la coopération économique et technique entre les deux parties contractantes, b) les propositions qui visent l’exécution de cette convention et les conventions qui en découlent, c) la formulation de propositions en vue d’éliminer les entraves qui peuvent naître au cours de l’exécution de toute convention ou projet créé ou à créer sur la base de cette convention.
- la commission économique soumet ses rapports à la commission mixte. Article 8 Tout différend qui pourrait survenir entre les deux parties contractantes, relatif à l’interprétation et à l’exécution de cette convention, sera réglé à l’amiable sur la base de consultations ou de négociations entre les deux parties contractantes. Article 9
- Cette convention entrera en vigueur à compter de la date de la dernière notification par laquelle chaque partie contractante informe par écrit l’autre partie contractante, par voie diplomatique, l’accomplissement des procédures constitutionnelles nécessaires pour l’entrée en vigueur de cette convention.
- Cette convention peut être amendée sur demande d’une partie contractante, par échange d’observations entre les deux parties contractantes, par voie diplomatique. Ces amendements entreront en vigueur conformément aux procédures citées au paragraphe précédent de cet article.
- Cette convention demeurera en vigueur pour une période de cinq (5) ans et sera renouvelable tacitement pour des périodes similaires, à moins que l’une des parties contractantes informe par écrit l’autre partie contractante, par voie diplomatique, de son intention de la dénoncer et ce, six (6) mois avant la date d’expiration de la période initiale ou toute autre période ultérieure. Article 10 L’expiration de cette convention n’aura d’effet sur aucune convention spécifique, projets ou activités conclus conformément à cette convention. Elle demeurera en vigueur jusqu’à expiration desdites conventions, projets ou activités. Signée au Koweït le dimanche 14 Rabie Ethani 1429 correspondant au 20 avril 2008, en deux (2) exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de l’Etat du Koweit algérienne démocratique et populaire Mustapha Djassem EI-CHAMALI Karim DJOUDI Ministre des finances Ministre des finances
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 26 Rabie Ethani 1430 Décret présidentiel n° 09-126 du 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Autorité nationale palestinienne relatif à la mise en œuvre de la résolution n° 200 du Sommet arabe du Caire de 2000, signé à Alger, le 25 Joumada Ethania 1429 correspondant au 29 juin 2008.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77-1l ; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Autorité nationale palestinienne relatif à la mise en œuvre de la résolution n° 200 du Sommet arabe du Caire de 2000 signé à Alger, le 25 Joumada Ethania 1429 correspondant au 29 juin 2008 ; Décrète Article 1er — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Autorité nationale palestinienne, relative à la mise en œuvre de la résolution n° 200 du Sommet arabe du Caire de 2000, signé à Alger, le 25 Joumada Ethania 1429 correspondant au 29 juin 2008. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Autorite nationale palestinienne relatif à la mise en œuvre de la résolution n° 200 du Sommet arabe du Caire de 2000.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Autorité nationale palestinienne, Veillant à la mise en œuvre de la résolution n° 200 issue du Sommet arabe tenu au Caire en 2000, relatif à l’exemption des produits palestiniens des droits de douane ; 22 avril 2009 Sont convenus de ce qui suit: Article 1er Les produits palestiniens exportés en Algérie seront exonérés des droits de douane conformément à la résolution n° 200 du Sommet arabe de 2000. Article 2 L’origine des articles palestiniens exportés en Algérie fera l’objet de confirmation par le biais de l’attestation d’origine délivrée par la chambre palestinienne du commerce, de l’industrie et de l’agriculture, et approuvée par le ministère de l’économie nationale palestinienne. Ces instruments de confirmation seront signés par les responsables compétents selon des spécimens originaux envoyés par la partie concernée. La partie algérienne se préserve le droit, le cas échéant, de s’assurer de l’authenticité de l’origine des marchandises palestiniennes en coordination avec les autorités palestiniennes concernées. Article 3 Les règles de l’origine adoptées par le Conseil économique et social de la Ligue arabe seront applicables. Article 4 Les opérations d’exportation des marchandises palestiniennes en Algérie s’effectueront sur la base de contrats conclus entres les personnes physiques et morales des deux parties, et conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays. Aucune des deux parties n’est tenue responsable des obligations des personnes physiques et morales découlant des marchés commerciaux conclus entre elles. Article 5 Le paiement découlant des échanges commerciaux effectués entre les deux parties en monnaie librement convertible et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays. Article 6 L’entrée des marchandises importées du territoire de l’Autorité nationale palestinienne au territoire de la République algérienne démocratique et populaire, est soumises aux règles de sécurité, santé, phytosanitaire, vétérinaire et de la protection du consommateur, en s’assurant que les instructions techniques et le label commercial soient clairement transcrits dans les langues arabe et anglaise, et ce, conformément aux conventions internationales dont les deux parties sont membres, à la législation nationale en vigueur dans les deux pays ou, le cas échéant, aux règles convenues par les deux parties.
26 Rabie Ethani 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 22 avril 2009 Article 7 Il est créé une commission mixte technique, présidée pour la partie algérienne par le ministre du commerce, et pour la partie palestinienne le ministre de l’économie nationale, et composée de représentants des ministères et des parties concernées des deux parties. Elle se réunit chaque année à Alger et est chargée : — de proposer les moyens susceptibles de renforcer les relations économiques entre les deux parties, — de superviser l’application du présent accord et suivre l’état des échanges commerciaux entre les deux parties, — d’examiner toutes les propositions visant à introduire des amendements sur le présent accord. Article 8 Les deux parties œuvreront à la résolution à l’amiable des différends pouvant survenir lors de la mise en œuvre des dispositions du présent accord. Article 9 Le présent accord entrera en vigueur à la date d’échange des instruments de ratification et demeure en vigueur pour une période de deux (2) années, renouvelable automatiquement pour des périodes similaires, à moins que l’une des deux parties informe, par écrit, l’autre partie, trois (3) mois avant la date d’expiration de sa validité, de son intention de dénoncer le présent accord. A la fin d’effet du présent accord, ses dispositions demeureront valables pour tous les actes conclus au cours de sa validité et qui n’ont pas été exécutés à la date de sa dénonciation. Article 10 Le présent accord peut être amendé d’un commun accord des deux parties par écrit et par la voie diplomatique. Les amendements sont soumis aux mêmes procédures constitutives appliquées au présent accord. Fait à Alger le 25 Joumada Ethania l429 correspondant au 29 juin 2008, en deux exemplaires originaux en langue arabe. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de l’Autorité nationale algérienne démocratique palestinienne et populaire Mohamed Kamel Lachemi HASSOUNA DJAABOUBE Ministre Ministre du commerce de l’économie nationale LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 11 Décret présidentiel n° 09-127 du 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, relatif à la coopération douanière, signé à Téhéran, le 12 août 2008.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-11 ; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, relatif à la coopération douanière, signé à Téhéran, le 12 août 2008 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, relatif à la coopération douanière, signé à Téhéran, le 12 août 2008. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
الرحيم الرحمن الله بسم Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, relatif à la coopération douanière Préambule Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, ci-après dénommés « les parties contractantes » ; Considérant qu’il importe de liquider avec précision les droits de douane et autres taxes et de veiller à l’application correcte par leurs administrations des douanes des mesures particulières de restriction, de prohibition et de contrôle concernant des marchandises spécifiques ;
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 26 Rabie Ethani 1430 Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice à la sécurité des parties contractantes et à leurs intérêts économiques, commerciaux, fiscaux, sociaux, de santé publique et culturels ; Reconnaissant la nécessité de coopérer à l’échelon international au sujet des questions liées à l’application de leur législation douanière ; Convaincus que la lutte contre les infractions douanières peut être rendue plus efficace par une étroite coopération entre leurs administrations des douanes reposant sur des dispositions juridiques préalablement convenues ; Tenant compte des recommandations sur l’assistance mutuelle administrative du conseil de coopération douanière ; Tenant compte également des conventions internationales prévoyant des prohibitions, des restrictions et des mesures de contrôle spéciales applicables à des marchandises spécifiques, Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE I Article 1er DEFINITIONS Au sens du présent accord : a) L’expression “Administration des douanes” désigne : — en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire : la direction générale des douanes et en ce qui concerne la République islamique d’Iran, l’administration des douanes de la République islamique d’Iran ; b) “Créance douanière” : tout montant de droits de douane qui ne peut être recouvré dans l’une des parties contractantes ; c) “Droits de douane” : tous droits, taxes, redevances ou impositions diverses perçus dans le territoire des parties contractantes en application de la législation douanière, à l’exception toutefois des redevances et impositions pour services rendus ; d) “Législation douanière” : toute disposition d’ordre juridique ou administratif applicable par les administrations des douanes ou qu’elles sont chargées de faire appliquer en ce qui concerne l’importation, l’exportation, le transbordement, le transit, le stockage et le mouvement des marchandises, y compris les dispositions d’ordre juridique et administratif liées aux mesures de prohibition, de restriction et de contrôle, ainsi que les mesures relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent ; e) “Infraction douanière” : toute infraction ou tentative d’infraction à la législation douanière ; 22 avril 2009 f) “Information” : toute donnée, qu’elle soit traitée ou analysée ou non, et tout document, rapport et autre communication sous toute forme que ce soit, y compris électronique, ou leurs copies certifiées conformes, g) “Fonctionnaire” : tout fonctionnaire des douanes ou d’un autre service public chargé de l’application de la législation douanière, h) “Personne” : toute personne physique ou morale, sauf si le contexte en dispose autrement, i) “Données à caractère personnel” : toute donnée concernant une personne physique dûment identifiée ou identifiable, j) “Administration requise” : l’administration des douanes à laquelle une demande d’assistance est adressée, k) “Administration requérante” : l’administration des douanes qui formule une demande d’assistance, l) “Partie contractante requise” : la partie contractante dont l’administration des douanes est invitée à apporter une assistance, m) “Partie contractante requérante” : la partie contractante dont l’administration des douanes formule une demande d’assistance. CHAPITRE II CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD Article 2
- Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance par l’intermédiaire de leurs administrations des douanes dans les conditions fixées par le présent accord, en vue d’appliquer correctement la législation douanière, de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières.
- Dans le cadre du présent accord, toute assistance est apportée par chaque partie contractante conformément aux dispositions législatives et administratives et dans les limites de ses compétences et des moyens dont dispose son administration des douanes.
- Le présent accord a trait à l’assistance mutuelle administrative entre les parties contractantes et ne vise pas à modifier la teneur des accords d’entraide judiciaire qu’elles ont conclus entre elles. Si l’assistance mutuelle doit être apportée par d’autres autorités de la partie contractante requise, l’administration requise précise le nom de ces autorités et lorsqu’il est connu, l’accord ou l’instrument applicable en l’occurrence.
- Les dispositions du présent accord ne donnent à personne le droit de faire obstacle à l’exécution d’une demande d’assistance.
26 Rabie Ethani 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 22 avril 2009 Article 3 Les deux administrations des douanes mettront en place les cercles de coordination permettant de renforcer leur coopération administrative et notamment dans les domaines des échanges d’expériences et de la formation au profit de leurs agents. CHAPITRE III INFORMATIONS Article 4 Informations concernant l’application de la législation douanière
- Les administrations des douanes se communiquent mutuellement, sur demande ou de leur propre initiative, les informations contribuant à garantir l’application correcte de la législation douanière, à prévenir, rechercher et réprimer les infractions douanières. Ces informations peuvent porter sur : a) les nouvelles techniques dont l’efficacité a été prouvée ; b) les nouvelles tendances, les moyens ou les techniques employés pour la commission des infractions douanières ; c) les marchandises connues pour faire l’objet d’infractions douanières, ainsi que les méthodes utilisées pour transporter ou stocker ces marchandises ; d) les personnes connues pour avoir commis des infractions douanières ou soupçonnées d’être sur le point de commettre de telles infractions, dans les conditions fixées par l’article 2 § 2.
- Sur demande, l’administration requise fournit à l’administration requérante des informations concernant : a) la régularité de l’importation de marchandises, à partir du territoire de la partie contractante requise, importées dans le territoire douanier de la partie contractante requérante ; b) la régularité de l’exportation de marchandises, dans le territoire de la partie contractante requise, exportées à partir du territoire douanier de la partie contractante requérante, et le régime douanier sous lequel les marchandises ont éventuellement été placées.
- Dans le cadre de l’ouverture d’une enquête sur son territoire national au nom de l’autre partie, chacune des deux administrations des douanes doit recourir à tous les moyens disponibles pour fournir l’assistance demandée. Article 5 Dans les cas graves pouvant causer des dommages substantiels à l’économie, à la santé publique, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt vital de l’autre partie contractante, l’administration des douanes de l’autre partie contractante, dans la mesure du possible et sur sa propre initiative, fournit les informations sans délais. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 13 Article 6 Informations aux fins de la liquidation des droits de douane
- L’assistance fournie en vertu du présent accord, sur demande, inclut la fourniture d’informations pour garantir une bonne détermination de la valeur en douane.
- Sur demande, et sans préjudice des dispositions de l’article 20, l’administration requise communique, aux fins de l’application appropriée de la législation douanière ou de la prévention de la fraude douanière, des informations susceptibles d’aider l’administration requérante qui a des raisons de douter de la véracité ou de l’exactitude d’une déclaration en douane. Article 7 Notification
- Sur demande, l’administration des douanes requise prend toutes les mesures nécessaires en vue de notifier à une personne résidente ou établie sur le territoire de la partie contractante requise toute décision concernant cette personne prise par l’administration requérante en application de la législation douanière et entrant dans le champ d’application du présent accord.
- Cette notification est effectuée conformément aux formalités applicables dans le territoire de la partie contractante requise en ce qui concerne les décisions nationales similaires. Article 8 Recouvrement des créances douanières
- Sur demande, les administrations des douanes se prêtent mutuellement assistance aux fins du recouvrement des créances douanières, pour autant que chaque partie contractante ait adopté les dispositions juridiques et administratives nécessaires au moment de la demande.
- L’assistance fournie pour le recouvrement des créances douanières est apportée conformément à l’article 22 du présent accord. Article 9 Surveillance et informations Sur demande, l’administration requise exerce, dans la mesure du possible, une surveillance et fournit à l’administration requérante des informations concernant : a) les marchandises transportées ou entreposées connues pour avoir été utilisées ou soupçonnées d’être utilisées dans la commission d’infractions douanières sur le territoire de la partie contractante requérante ; b) les moyens de transport connus pour avoir été utilisés ou soupçonnés d’être utilisés pour commettre des infractions douanières sur le territoire de la partie contractante requérante ;
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 26 Rabie Ethani 1430 c) les locaux situés dans le territoire de la partie requise connus pour avoir été utilisés ou soupçonnés d’être utilisés dans le cadre d’une infraction douanière commise sur le territoire de la partie contractante requérante ; d) les personnes ayant commis ou soupçonnées d’être sur le point de commettre une infraction douanière dans le territoire de la partie requérante, notamment celles qui entrent dans le territoire de la partie contractante requise ou qui en sortent. Article 10 Livraisons surveillées Les administrations des douanes peuvent, sur la base d’un accord mutuel conclu conformément aux dispositions de l’article 22, autoriser, sous leur surveillance, le passage sur leur territoire national respectif de marchandises illicites ou suspectes, dans le but de rechercher ou de réprimer une infraction douanière. Si l’administration des douanes n’a pas compétence pour octroyer cette autorisation, elle veille à coopérer avec les autorités nationales habilitées ou à leur transmettre la question. Article 11 Experts et témoins Sur demande, la partie contractante requise peut autoriser ses fonctionnaires à déposer devant un tribunal ou une cour de justice située dans le territoire de la partie contractante requérante en qualité d’experts ou de témoins dans le cadre d’une affaire en relation avec l’application de la législation douanière. Article 12 Equipes conjointes de contrôle ou d’enquête
- Les parties contractantes peuvent créer des équipes conjointes de contrôle ou d’enquête en vue de détecter et de prévenir des types particuliers d’infractions douanières appelant des activités simultanées et coordonnées.
- Ces équipes opèrent en conformité avec la législation et les procédures de la partie contractante dans le territoire de laquelle se déroulent leurs activités. CHAPITRE IV COMMUNICATION DES DEMANDES Article 13
- Les demandes d’assistance visées dans le présent accord sont communiquées directement à l’administration des douanes de l’autre partie contractante. Chaque administration des douanes désigne un correspondant à cet effet. 22 avril 2009
- Les demandes d’assistance formulées conformément au présent accord sont adressées, par écrit ou par voie électronique et doivent être accompagnées de toutes les informations jugées utiles aux fins de leur donner suite. L’administration requise peut exiger une confirmation par écrit d’une demande formulée par voie électronique. Lorsque les circonstances l’exigent, les demandes peuvent être formulées verbalement, mais doivent être confirmées par écrit ou par voie électronique lorsque les administrations des douanes en conviennent et ce, dans les meilleurs délais.
- Les demandes sont présentées en langue anglaise. Tous les documents accompagnant ces demandes sont, dans la mesure du possible, traduits en anglais.
- Les demandes d’assistance formulées conformément au présent accord doivent comporter les indications ci-après : a) le nom de l’administration requérante ; b) l’objet de la demande et le type d’assistance demandée ainsi que les motifs de la demande ; c) un exposé sommaire de la question en cause et les éléments d’ordre administratif et juridique en liaison ; d) les noms et adresses des personnes visées par la demande, s’ils sont connus.
- Lorsque l’administration requérante demande qu’une procédure ou une méthode particulière soit suivie, l’administration requise fait droit à cette demande, sous réserve des dispositions législatives et administratives nationales en vigueur.
- Les documents originaux ne sont demandés que lorsque les copies sont jugées insuffisantes et ils doivent être restitués dès que possible. Les droits de l’administration requise et des tiers sont préservés. CHAPITRE V EXECUTION DES DEMANDES Article 14 Mesures d’obtention des renseignements
- Lorsque l’administration requise ne possède pas les renseignements demandés, elle doit entreprendre des recherches pour obtenir ces renseignements.
- Si l’administration requise n’est pas l’autorité compétente pour entreprendre ces recherches en vue d’obtenir les renseignements demandés, elle peut tout en indiquant les autorités compétentes en la matière, leur transmettre ladite demande.
26 Rabie Ethani 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 22 avril 2009 Article 15 Présence de fonctionnaires sur le territoire de l’autre partie contractante Sur demande, et aux fins d’enquête sur une infraction douanière, des fonctionnaires désignés par l’administration requérante peuvent, avec l’autorisation de l’administration requise, et sous réserve des conditions imposées le cas échéant par celle-ci : a) consulter dans les bureaux de l’administration requise les documents, et autres renseignements pertinents en liaison avec cette infraction et en obtenir des copies ; b) assister à toute enquête effectuée par l’administration requise sur le territoire de la partie contractante requise qui s’avère utile à l’administration requérante. Article 16 Présence de fonctionnaires de l’une des parties contractantes à l’invitation de l’autre partie contractante Si l’administration requise juge utile ou nécessaire qu’un fonctionnaire de l’autre partie contractante soit présent, lorsqu’à la suite d’une demande, des mesures d’assistance sont prises, elle en informe l’administration requérante. Article 17 Dispositions concernant les visites de fonctionnaires
- Lorsque des fonctionnaires de l’une des parties contractantes sont présents dans le territoire de l’autre partie contractante aux termes du présent accord, ils doivent à tout moment être en mesure de fournir la preuve de leur qualité officielle.
- Les fonctionnaires désignés par l’administration requérante pour être présents dans le territoire de l’autre partie contractante, comme indiqué aux articles 15 et 16, auront un rôle purement consultatif.
- Ils bénéficient durant leur présence de la même protection que celle accordée aux fonctionnaires des douanes de la partie contractante prévue par les lois en vigueur et restent responsables de toute infraction qu’ils pourraient commettre. CHAPITRE VI UTILISATION, CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES INFORMATIONS Article 18 Utilisation des informations
- Toutes les informations obtenues dans le cadre du présent accord doivent être utilisées uniquement par les administrations des douanes et aux seules fins prévues par le présent accord sauf dans le cas où l’administration des douanes qui les a fournies autorise leur utilisation par d’autres autorités ou pour d’autres fins. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 15
- Les informations reçues conformément au présent accord sont traitées comme étant confidentielles et font l’objet d’une protection et d’une confidentialité au moins équivalente à celles prévues pour les informations de même nature dans les lois de la partie contractante qui les reçoit. Article 19 Confidentialité et protection des informations personnelles
- L’échange de données à caractère personnel dans le cadre du présent accord ne pourrait débuter que lorsque les parties contractantes aient convenu, d’un commun accord, que ces données bénéficieront d’un niveau de protection satisfaisant aux exigences de la législation nationale de partie contractante qui les a fournies.
- Pour la mise en œuvre du présent article, les parties contractantes échangent leurs législations relatives à la protection des informations personnelles.
- L’annexe est considérée comme partie intégrante du présent accord. CHAPITRE VII DEROGATIONS Article 20
- Lorsque l’assistance demandée dans le cadre du présent accord peut porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts nationaux essentiels de la partie contractante requise, ou lorsqu’elle constitue une atteinte à des intérêts commerciaux et professionnels légitimes, la partie contractante en cause peut s’abstenir de fournir cette assistance ou bien la fournir sous des conditions qu’elle aura déterminées.
- Lorsque l’administration requérante n’est pas en mesure d’accéder à une demande de même nature qui serait présentée par l’administration requise, elle doit le signaler dans l’exposé de sa demande. L’administration requise a alors toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande.
- L’assistance peut être différée lorsqu’il existe des raisons de croire qu’elle est de nature à perturber une enquête, des poursuites judiciaires ou une procédure en cours. Dans ce cas, l’administration requise consulte l’administration requérante pour déterminer si l’assistance peut être apportée sous réserve du respect des conditions éventuellement spécifiées par l’administration requise.
- Des motifs doivent être donnés lorsque l’assistance est refusée ou différée. CHAPITRE VIII COUTS Article 21
- Sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les frais résultant de l’application du présent accord sont supportés par la partie contractante requise.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 26 Rabie Ethani 1430
- Les frais et les indemnités versés aux experts et aux témoins, ainsi que les honoraires des interprètes et traducteurs lorsqu’ils ne sont pas fonctionnaires de l’Etat, sont pris en charge par la partie contractante requérante.
- Lorsque l’exécution d’une demande entraîne des frais élevés ou inhabituels, les parties contractantes se concertent pour déterminer les conditions dans lesquelles la demande sera satisfaite, ainsi que les modalités de prise en charge de ces frais. CHAPITRE IX MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION DE L’ACCORD Article 22
- Dans la mise en œuvre du présent accord, les parties contractantes prennent les dispositions nécessaires pour assurer, autant que possible, que les fonctionnaires responsables des enquêtes ou chargés de la répression des infractions douanières soient en relations personnelles et directes.
- Les deux parties contractantes mettront en place un comité de coopération douanier, présidé par les directeurs généraux des deux administrations douanières. A la demande de l’une des parties contractantes, ce comité se réunira alternativement à Alger et à Téhéran pour : a) suivre la mise en œuvre du présent accord ; b) renforcer la coopération technique et les échanges d’expériences en matière douanière et notamment dans le domaine de la formation ; c) échanger les législations et les autres règlementations douanières. CHAPITRE X APPLICATION TERRITORIALE DE L’ACCORD Article 23 Le présent accord est applicable dans les territoires des deux parties contractantes tels qu’ils sont définis dans leurs dispositions législatives et administratives. CHAPITRE XI REGLEMENT DES DIFFERENDS Article 24
- Tout différend dans l’interprétation ou l’application du présent accord est réglé, autant que possible, par voie de négociations entre les deux administrations des douanes. 22 avril 2009
- Les différends pour lesquels aucune solution n’est trouvée sont réglés par la voie diplomatique. CHAPITRE XII DISPOSITIONS FINALES Article 25 Entrée en vigueur
- Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la notification des deux parties contractantes, par écrit et par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures constitutionnelles ou nationales requises pour l’entrée en vigueur du présent accord. Article 26 Durée et dénonciation
- Le présent accord est conclu pour une durée illimitée, mais chacune des parties contractantes peut le dénoncer à tout moment par notification effectuée par la voie diplomatique.
- La dénonciation prendra effet trois (3) mois à compter de la date de notification de la dénonciation à l’autre partie contractante. Les procédures en cours au moment de la dénonciation doivent néanmoins être achevées conformément aux dispositions du présent accord. Article 27 Examen Les parties contractantes se réunissent afin d’examiner le présent accord, sur demande ou à l’expiration d’un délai de cinq (5) ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, sauf si elles se notifient mutuellement par écrit que cet examen est inutile. En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités, ont signé le présent accord. Fait à Téhéran, le 12 août 2008 en trois exemplaires originaux en langues arabe, perse et anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, la version anglaise devra prévaloir. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire de la République islamique d’Iran Mourad MEDELCI Shamsedin HUSSAINI Ministre des affaires étrangères Ministre des affaires économiques et financières
26 Rabie Ethani 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 22 avril 2009 ANNEXE PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA PROTECTION DES DONNEES
- Les données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement informatisé doivent être : a) obtenues et traitées de manière équitable et conforme à la loi ; b) conservées à des fins précises et légitimes et ne pas être utilisées d’une manière incompatible avec ces fins ; c) appropriées, pertinentes et raisonnables compte tenu des fins pour lesquelles elles ont été conservées ; d) précises et, le cas échéant, tenues à jour ; e) conservées sous une forme qui permette d’identifier la personne incriminée pendant un laps de temps qui n’excède pas celui nécessaire à la procédure pour laquelle ces données sont conservées.
- Les données à caractère personnel fournissant des indications sur l’origine raciale, les opinions politiques ou religieuses ou d’autres croyances, ainsi que celles portant sur la santé ou la vie sexuelle de toute personne, ne peuvent pas faire l’objet d’un traitement informatisé, sauf si la législation nationale procure des garanties suffisantes. Ces dispositions s’appliquent également aux données à caractère personnel relatives aux condamnations infligées en matière pénale.
- Des mesures de sécurité adaptées doivent être prises pour que les données à caractère personnel enregistrées dans des fichiers informatisés, soient protégées contre toute destruction non autorisée ou perte accidentelle et contre tout accès, modification ou diffusion non autorisé.
- Toute personne doit être habilitée : a) à déterminer si des données font l’objet d’un fichier informatisé, les fins pour lesquelles elles sont principalement utilisées, et l’identité ainsi que le lieu de résidence habituel ou le lieu de travail principal de la personne qui est responsable de ce fichier ; b) à obtenir, à intervalles raisonnables et sans délais ou frais excessifs, confirmation de l’existence éventuelle d’un fichier informatisé renfermant des données à caractère personnel la concernant, ainsi que communication de ces données sous une forme intelligible ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 17 c) à obtenir, selon le cas, la rectification ou la suppression de ces données si elles ont été traitées en violation des dispositions prévues par la législation nationale permettant l’application des principes fondamentaux qui figurent aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe ; d) de disposer de moyens de recours s’il n’est pas donné suite à une demande de communication ou, le cas échéant, à la communication, la rectification ou la suppression dont il est question aux paragraphes b) et c) ci-dessus ; 5.1. Il ne peut être dérogé aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 de la présente annexe, sauf dans les cas ci-après : 5.2. Il peut être dérogé aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 de la présente annexe lorsque la législation de la partie contractante le prévoit et lorsque cette dérogation constitue une mesure indispensable dans une société démocratique et qu’elle vise à : a) protéger la sécurité de l’Etat et l’ordre public ainsi que les intérêts monétaires de l’Etat ou à lutter contre les infractions pénales ; b) protéger les personnes auxquelles les données en cause se rapportent ou les droits et les libertés d’autrui. 5.3. La loi peut prévoir de limiter les droits dont il est question aux paragraphes 4, b), c) et d) de la présente annexe s’agissant des fichiers informatisés, contenant des données à caractère personnel, utilisés à des fins statistiques ou pour la recherche scientifique lorsque cette utilisation ne risque manifestement pas de porter atteinte à la vie privée des personnes auxquelles les données en cause se rapportent.
- Chaque partie contractante s’engage à prévoir des pénalités et des voies de recours lorsqu’il y a infraction aux dispositions de la législation nationale prévoyant l’application des principes fondamentaux définis dans la présente annexe.
- Aucune des dispositions de la présente annexe ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte à la possibilité pour une partie contractante d’accorder aux personnes auxquelles les données en cause se rapportent une protection plus large que celle prévue par la présente annexe.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 26 Rabie Ethani 1430 22 avril 2009 DECRETS Décret présidentiel n° 09-117 du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 96-405 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 portant création du conseil national de l’information géographique (CNIG).
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (1°, 2° et 6° ) et 125 (alinéa 1er) ; Vu le décret présidentiel n° 96-405 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996, modifié et complété, portant création du conseil national de l’information géographique (CNIG) ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret présidentiel n° 96-405 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996, susvisé. Art. 2. — L’article 4 du décret présidentiel n° 96-405 du 19 novembre 1996, susvisé, est complété ine fine comme suit : « Art. 4. — ………………………………………………..
- de promouvoir la création d’associations savantes dans le domaine des sciences et de la géo-information ». Art. 3. — L’article 5 du décret présidentiel n° 96-405 du 19 novembre 1996, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : «Art. 5. — Le conseil national de l’information géographique comprend un président, un vice-président, des membres titulaires et leurs suppléants, représentant : Les ministres en charge : — de la défense nationale (le chef du service géographique et de télédétection de l’Armée nationale populaire et le chef du bureau des risques majeurs de l’état-major de l’Armée nationale populaire) ; — des affaires étrangères ; — de l’intérieur et des collectivités locales ; — des finances ; — de l’énergie et des mines ; — de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — de l’éducation nationale ; — de l’agriculture et du développement rural ; — de la pêche et des ressources halieutiques ; — de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; — de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme ; — de l’habitat et de l’urbanisme ; — des ressources en eau ; — des transports. Les structures et institutions concernées par l’information géographique : — le directeur général de la protection civile ; — le directeur général des forêts ; — le directeur général de l’environnement ; — le directeur général de l’institut national de cartographie et de télédétection (INCT) ; — le directeur général de l’office national de la recherche géologique et minière (ORGM) ; — le directeur général de l’agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH) ; — le directeur général de l’office national de la météorologie (ONM) ; — le directeur général de l’office national des statistiques (ONS) ; — le directeur général de l’entreprise nationale de géophysique (ENAGEO) ; — le directeur général de l’agence nationale de l’aménagement du territoire (ANAT) ; — le directeur général de l’agence nationale du cadastre (ANC) ; — le directeur général de l’agence spatiale algérienne (ASAL) ; — le directeur du centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG) ; — le président du conseil national de l’ordre des géomètres experts fonciers ;
26 Rabie Ethani 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 22 avril 2009 — le directeur général de l’observatoire national de l’environnement et du développement durable (ONEDD) ; — le haut commissaire au développement de la steppe (HCDS) ; — le commissaire au développement de l’agriculture des régions sahariennes (CDAS) ; — le directeur du centre de recherche sur l’information scientifique et technique (CERIST) ; — le directeur du centre national de recherche appliquée en génie parasismique (CGS) ; — le directeur général de l’institut national des sols, de l’irrigation et du drainage (INSID) ; — le directeur du centre de recherche scientifique et technique sur les zones arides ; — le doyen représentant chacune des facultés des sciences de la terre aux universités d’Alger, de Constantine, d’Oran et de Ouargla ». Art. 4. — L’article 7 du décret présidentiel n° 96-405 du 19 novembre 1996, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : «Art. 7. — ……………(sans changement )…………… Les membres du conseil, à l’exception de ceux chargés de présider les commissions permanentes spécialisées, exercent leurs fonctions à titre gracieux. Lorsqu’ils sont appelés à entreprendre des études sur des questions particulières, les membres du conseil ainsi que le secrétaire général et les experts membres des commissions permanentes spécialisées perçoivent des indemnités à la charge du conseil ». Les montants et les modalités d’octroi des indemnités sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 5. — L’article 9 du décret présidentiel n° 96-405 du 19 novembre 1996, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : «Art. 9. — Sous l’autorité du président du conseil, le secrétariat permanent est chargé : — de la gestion du patrimoine d’affectation ; — de suivre, d’animer et de coordonner les activités du secrétariat permanent ; — de veiller à la mise en œuvre du programme du conseil ; — d’élaborer le rapport annuel des activités du conseil ; — des relations extérieures. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 19 Le secrétariat permanent est dirigé par un secrétaire général qui anime et coordonne ses activités. Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre de la défense nationale, sur proposition du président du conseil. La fonction de secrétaire général est assimilée à celle de chargé d’études et de synthèse au titre de l’administration centrale ». Art. 6. — L’article 12 du décret présidentiel n° 96-405 du 19 novembre 1996, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 12. — Les commissions permanentes spécialisées sont chargées de l’élaboration des études qui leur sont confiées par le conseil. Elles sont présidées chacune par un membre du conseil, autre que celui représentant la structure en charge de la thèse en question. La coordination et le suivi de leurs activités sont assurés par le vice-président du conseil. Le secrétaire général participe aux réunions des commissions, à titre d’observateur. Les commissions permanentes spécialisées peuvent également organiser des rencontres scientifiques en relation avec leurs activités. A ce titre, un programme annuel est établi par chaque commission permanente spécialisée et soumis à l’approbation du conseil. Les commissions permanentes spécialisées sont composées d’experts nationaux traitant notamment de cartographie, de télédétection, de technologies spatiales, de géomatique, de toponymie, des risques majeurs et de l’environnement, de la normalisation, de la formation et de la recherche scientifique, de la communication et de la documentation ». Art. 7. — L’alinéa 1er de l’article 15 du décret présidentiel n° 96-405 du 19 novembre 1996, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : «Art. 15. — Le conseil se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an. Il peut se réunir chaque fois qu’il est nécessaire, soit à la demande de son président, soit à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres ». Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 26 Rabie Ethani 1430 Décret présidentiel n° 09-118 du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 04-183 du 8 Joumada El Oula 1425 correspondant au 26 juin 2004 portant création de l’institut national de criminalistique et de criminologie de la gendarmerie nationale et fixant son statut.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (1°, 2° et 8°) et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, modifiée et complétée, portant code de justice militaire ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ; Vu le décret présidentiel n° 04-183 du 8 Joumada El Oula 1425 correspondant au 26 juin 2004 portant création de l’institut national de criminalistique et de criminologie de la gendarmerie nationale et fixant son statut ; Décrète : Article 1er. — L’article 11 du décret présidentiel n° 04-183 du 8 Joumada El Oula 1425 correspondant au 26 juin 2004, susvisé, est modifié et complété, comme suit : «Art. 11. — Le conseil d’orientation de l’institut, comprend : — deux (2) représentants du ministre de la défense nationale, dont un (1) président. … (Le reste sans changement) … ». Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA. 22 avril 2009 Décret présidentiel n° 09-119 du 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de la Présidence de la République.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009 ; Vu le décret présidentiel n° 09-27 du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2009, à la Présidence de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement de la Présidence de la République, section I – Secrétariat général de la Présidence de la République, un chapitre n° 43-06, intitulé : « Secrétariat général de la Présidence de la République — Prix du Président de la République algérienne démocratique et populaire ». Art. 2. — Il est annulé, sur 2009, un crédit de soixante-quinze millions huit cent mille dinars (75.800.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République, section I – Secrétariat général de la Présidence de la République et aux chapitres énumérés à l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 3. — Il est ouvert, sur 2009, un crédit de soixante-quinze millions huit cent mille dinars (75.800.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République, section I – Secrétariat général de la Présidence de la République et au chapitre n° 43-06 : « Secrétariat général de la Présidence de la République – Prix du Président de la République algérienne démocratique et populaire ». Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 09-120 du 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Premier ministre.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
26 Rabie Ethani 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 22 avril 2009 Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009 ; Vu le décret présidentiel du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2009, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 09-29 du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2009, au Premier ministre ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé sur 2009, un crédit de vingt-cinq millions de dinars (25.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2009, un crédit de vingt-cinq millions de dinars (25.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Premier ministre et au chapitre n° 37-11 « Dépenses relatives au fonctionnement de la commission de bonne gouvernance ». Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 09-121 du 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009 ; Vu le décret présidentiel du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2009, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 09-30 du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2009, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2009, un crédit de un milliard deux cent vingt-sept millions sept cent cinquante mille dinars (1.227.750.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-03 “Frais d’organisation des élections”. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 21 Art. 2. — Il est ouvert, sur 2009, un crédit de un milliard deux cent vingt-sept millions sept cent cinquante mille dinars (1.227.750.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, section 1 – Administration générale et au chapitre n° 37-15 “Services déconcentrés de l’Etat – Elections”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 09-122 du 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’énergie et des mines.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009 ; Vu le décret présidentiel du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2009, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 09-33 du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2009, au ministre de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2009, un crédit de quatre-vingt neuf millions neuf cent mille dinars (89.900.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2009, un crédit de quatre vingt neuf millions neuf cent mille dinars (89.900.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’énergie et des mines et au chapitre n° 37-01 : “Administration centrale — Conférences et séminaires”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’énergie et des mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 26 Rabie Ethani 1430 22 avril 2009 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions du directeur des relations extérieures et de la coopération au ministère de la défense nationale.
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur des relations extérieures et de la coopération au ministère de la défense nationale, exercées par le général Ammar Seffendji, à compter du 16 mars 2009.
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions de directeurs généraux au ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, il est mis fin aux fonctions de directeurs généraux au ministère des affaires étrangères, exercées par MM. : — Hassane Rabehi, directeur général des affaires consulaires ; — Nadjib Senoussi, directeur général des ressources ; appelés à exercer d’autres fonctions.
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire.
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, il est mis fin à compter du 30 juin 2008 aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, exercées par MM. : — Boudjemaa Delmi, à Belgrade (Serbie et Monténégro) ; — Kamel Houhou, auprès de la confédération suisse à Berne ; — Amar Abba, à Moscou (fédération de Russie) ; — Omar Benchehida, à Bogota (République de Colombie) ; appelés à exercer d’autres fonctions. Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice.
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice, exercées par MM. : — El-Hocine Achour, sous-directeur de la gestion des personnels ; — Mohamed Hamed Abdelouahab, sous-directeur des infrastructures de base ; — Belkacem Bouchenafa, sous-directeur de la prévention et de la santé ; — Belkacem Djebrani, sous-directeur de l’application des peines ; — Smaïl Hachicha, sous-directeur des moyens généraux.
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école nationale de l’administration pénitentiaire.
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’école nationale de l’administration pénitentiaire, exercées par M. Kada Belghetri Fedhloune.
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la Cour de M’Sila.
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, il est mis fin aux fonctions du secrétaire général de la Cour de M’Sila, exercées par M. Djelloul Kahlal, appelé à réintégrer son grade d’origine.
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions du directeur des moudjahidine à la wilaya de Constantine.
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine à la wilaya de Constantine, exercées par M. Abdellah Akakba, appelé à exercer une autre fonction.
26 Rabie Ethani 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 22 avril 2009 Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de l’éducation à la wilaya de Batna.
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’éducation à la wilaya de Batna, exercées par M. Aïssa Boussam, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de la poste au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication.
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur de la poste au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, exercées par M. Nacer Ighouba, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant nomination de directeurs généraux au ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, sont nommés directeurs généraux au ministère des affaires étrangères, MM. : — Boudjemaa Delmi, directeur général des affaires politiques et de sécurité internationales ; — Amar Abba, directeur général des relations économiques et de la coopération internationales ; — Omar Benchehida, directeur général de la communication, de l’information et de la documentation ; — Nadjib Senoussi, directeur général des affaires juridiques et consulaires ; — Hassane Rabehi, directeur général de la communauté nationale à l’étranger ; — Kamel Houhou, directeur général des ressources. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 23 Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant nomination d’inspecteurs à l’inspection générale au ministère de la justice.
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, sont nommés inspecteurs à l’inspection générale au ministère de la justice, MM. : — M’Barek Kime ; — Abdelkrim Chaoui.
Décrets présidentiels du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant nomination de directeurs des moudjahidine de wilayas.
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, M. Aïssa Boussam est nommé directeur des moudjahidine à la wilaya de Constantine.
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, M. Abedallah Akakba est nommé directeur des moudjahidine à la wilaya de Khenchela.
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant nomination d’un chef d’études au ministère des relations avec le Parlement.
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, M. Lazhari Saoudi est nommé chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au ministère des relations avec le Parlement.
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant nomination du directeur de la formation professionnelle à la wilaya de Tiaret.
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, M. Abdelhalim Boutarfa est nommé directeur de la formation professionnelle à la wilaya de Tiaret.
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant nomination du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Boumerdès.
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, M. Abdallah Hocine est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Boumerdès.
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 26 Rabie Ethani 1430 22 avril 2009 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 7 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 5 novembre 2008 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du ministère de la culture.
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, La ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leurs rémunérations, les règles relatives à leur gestion, ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du Secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des services centraux du ministère de la culture conformément au tableau ci-après : EFFECTIFS SELON LA NATURE CLASSIFICATION DU CONTRAT (1) EMPLOI Contrat à durée indéterminée à temps à temps plein partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 5 Ouvrier professionnel de niveau 3 1 Conducteur automobile de niveau 1 6 Gardien 60 Agent de service de niveau 1 5 Agent de prévention de niveau 1 Agent de prévention de niveau 2 Total général 72 5 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la DE TRAVAIL (2) Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (1+2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel 5 1 200 1 5 288 6 2 219 60 1 200 5 1 200 30 30 5 288 5 5 7 348 35 112 République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 5 novembre 2008. Le ministre des finances Karim DJOUDI. La ministre de la culture Khalida TOUMI. Pour le Secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE