Décret présidentiel n° 09-124 du 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009 portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine des sports entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Argentine, signé à Alger le 6 avril 2008
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération dans le domaine des sports entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Argentine, signé à Alger le 6 avril 2008.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 7 Accord de coopération dans le domaine des sports entre le Gouvernement de la République algérienne democratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Argentine Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Argentine, ci-après dénommés “les parties” ;
Désireux de resserrer les liens d’amitié qui ont uni leurs peuples et ayant à l’esprit l’importance de renforcer les relations de coopération réciproque ;
Conscients du fait que le sport constitue un élément fondamental pour la formation de l’être humain et que la pratique du sport est importante pour la préservation de la santé ;
Désireux de conclure un accord afin de promouvoir la coopération en matière de sport entre les deux pays ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les parties encourageront la promotion et le développement des relations entre les deux pays dans le domaine des sports, de l’éducation physique et des sciences appliquées au sport.
Article 2 Les parties s’efforceront de mener à bien des actions destinées à la formation et à la mise à niveau des ressources humaines impliquées dans le processus de formation des sportifs, dans les étapes d’initiation, de développement et de perfectionnement.
Article 3 Les parties peuvent procéder à l’échange d’entraîneurs et de professionnels des sciences du sport.
Article 4 Les parties donneront une impulsion aux échanges sportifs notamment dans les disciplines retenues d’un commun accord.
Article 5 Les parties entretiendront un échange permanent d’informations et de documentation afférentes à la pratique sportive, à l’entraînement, à l’enseignement, au contrôle du dopage, et à l’organisation de manifestations sportives, à la construction et à la maintenance d’installations sportives, ainsi qu’au développement des activités liées aux sciences appliquées au sport et à tout autre thème d’intérêt commun.
Article 6 Les parties contribueront à parts égales aux frais encourus par la mise en œuvre des programmes, des projets ou de toute autre action de coopération développée en vertu du présent accord.
Dans le cadre de l’échange des ressources humaines susmentionnées dans le présent accord, les frais de déplacement international aller-retour seront à la charge du pays d’envoi. Les frais d’hébergement, de restauration, d’assistance médicale et de transport interne, seront à la charge du pays d’accueil.
Article 7 Les autorités compétentes chargées de l’application du présent accord sont :
— pour la partie algérienne : le ministère de la jeunesse et des sports ;
— pour la partie argentine : le secrétariat des sports.
Article 8 Dans le but d’assurer des conditions optimales pour l’application du présent accord, il est créé un comité mixte composé des représentants désignés par les deux Gouvernements.
Le comité mixte a pour mission :
a) l’élaboration d’un programme exécutif annuel et l’évaluation de l’état d’avancement des activités de coopération convenues en vertu du présent accord ;
b) la concertation sur tous les autres thèmes relatifs au présent accord.
Le comité mixte se réunit à la demande des parties alternativement en Algérie et en Argentine à une date à convenir d’un commun accord.
Article 9 Le présent accord entrera en vigueur à la date de la dernière des notifications par lesquelles les parties se seront informées par voie diplomatique de l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises à cet effet.
Il demeurera en vigueur pour une durée de cinq (5) années renouvelable par tacite reconduction pour des périodes similaires et successives à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre, par voie diplomatique, son intention de le dénoncer moyennant un préavis de six (6) mois.
Fait à Alger, le 6 avril 2008, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe, espagnole et française, les trois textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire d’Argentine Souad BENDJABALLAH Alfredo CHIARADIA Ministre déléguée chargée Secrétaire d’Etat de la recherche scientifique au commerce et aux relations économiques internationales 22 avril 2009
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.