Décret présidentiel n° 09-125 du 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Koweit sur la coopération économique et technique, signée au Koweït le 14 Rabie Ethani 1429 correspondant au 20 avril 2008
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Koweït sur la coopération économique et technique, signée au Koweït le 14 Rabie Ethani 1429 correspondant au 20 avril 2008.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Koweït sur la coopération économique et technique.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Koweït, dénommés ci-après les parties contractantes ;
Conscients que la coopération économique et technique est un élément essentiel et indispensable pour le développement des relations bilatérales, sur une base solide et à long terme et une confiance réciproque entre les deux parties contractantes et leurs peuples ;
Guidés par les objectifs de réalisation d'un développement économique constant et la prospérité du service d'intérêt commun pour leurs citoyens et l'utilisation effective des ressources naturelles et humaines offertes ;
Désireux de consolider et de renforcer leur coopération bilatérale dans les domaines économique et technique, dans l'intérêt de leurs peuples ;
En application de la convention portant création de la commission mixte algéro-kowéitienne signée le 26 décembre 1981 à Alger ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les deux parties contractantes prendront les dispositions appropriées pour renforcer la coopération entre elles, dans les domaines économique et technique.
Article 2 Les domaines de coopération cités dans cette convention englobent notamment et non exclusivement, ce qui suit :
1. la mise en place de projets économiques, financiers, pétroliers, commerciaux, bancaires, industriels, agricoles. touristiques, de transports, de communications et le développement technique entre les deux parties contractantes ;
2. l'échange d'informations relatives aux recherches techniques ;
3. I'échange de marchandises et de services divers entre les deux parties contractantes ;
4. I'échange et la formation de spécialistes dans le cadre de programmes précis de coopération technique ;
5. tous autres domaines à convenir entre les deux parties contractantes.
Article 3 Les deux parties contractantes encouragent la coopération économique et technique entre les entreprises existantes dans leurs pays respectifs, y compris les entités juridiques et la mise en place de projets mixtes et de sociétés dans les différents domaines de coopération prévus par cette convention.
Article 4 Les deux parties contractantes encouragent, conformément aux lois nationales en vigueur et les conventions conclues entre les deux pays et ratifiées, l'investissement et le flux de capitaux, des marchandises et des services entre les deux pays.
Article 5 Les deux parties contractantes encouragent l'échange des visites de délégués, de délégations économiques et techniques et l'organisation de foires pour renforcer la coopération économique et technique entre elles.
Article 6 Les deux parties contractantes concluront, en cas de besoin, des conventions particulières sur la base de cette convention, concernant les domaines de coopération mentionnés à l'article 2 et les autres projets spécifiques que les parties contractantes peuvent convenir.
Article 7
1. Afin de garantir l'application de cette convention, il sera créé une commission économique mixte, composée des représentants des deux parties contractantes (dénommée commission économique).
2. La commission économique se réunit annuellement sur demande de l'une des parties contractantes, alternativement dans les capitales des deux pays.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 9
3. La commission économique sera présidée par les représentants du ministère des finances de la République algérienne démocratique et populaire et du ministère des finances de l'Etat du Koweït.
4. La commission économique aura la charge, entre autres, des missions ci-après :
a) le soutien et la coordination de la coopération économique et technique entre les deux parties contractantes,
b) les propositions qui visent l'exécution de cette convention et les conventions qui en découlent,
c) la formulation de propositions en vue d'éliminer les entraves qui peuvent naître au cours de l'exécution de toute convention ou projet créé ou à créer sur la base de cette convention.
5. la commission économique soumet ses rapports à la commission mixte.
Article 8 Tout différend qui pourrait survenir entre les deux parties contractantes, relatif à l'interprétation et à l'exécution de cette convention, sera réglé à l'amiable sur la base de consultations ou de négociations entre les deux parties contractantes.
Article 9
1. Cette convention entrera en vigueur à compter de la date de la dernière notification par laquelle chaque partie contractante informe par écrit l'autre partie contractante, par voie diplomatique, l'accomplissement des procédures constitutionnelles nécessaires pour l'entrée en vigueur de cette convention.
2. Cette convention peut être amendée sur demande d'une partie contractante, par échange d'observations entre les deux parties contractantes, par voie diplomatique. Ces amendements entreront en vigueur conformément aux procédures citées au paragraphe précédent de cet article.
3. Cette convention demeurera en vigueur pour une période de cinq (5) ans et sera renouvelable tacitement pour des périodes similaires, à moins que l'une des parties contractantes informe par écrit l'autre partie contractante, par voie diplomatique, de son intention de la dénoncer et ce, six (6) mois avant la date d'expiration de la période initiale ou toute autre période ultérieure.
Article 10 L'expiration de cette convention n'aura d'effet sur aucune convention spécifique, projets ou activités conclus conformément à cette convention. Elle demeurera en vigueur jusqu'à expiration desdites conventions, projets ou activités.
Signée au Koweït le dimanche 14 Rabie Ethani 1429 correspondant au 20 avril 2008, en deux (2) exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de l'Etat du Koweit algérienne démocratique et populaire Mustapha Djassem EI-CHAMALI Karim DJOUDI Ministre des finances Ministre des finances
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.