Décret présidentiel n° 09-127 du 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, relatif à la coopération douanière, signé à Téhéran, le 12 août 2008
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, relatif à la coopération douanière, signé à Téhéran, le 12 août 2008.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— الرحيم الرحمن الله بسم Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, relatif à la coopération douanière Préambule Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, ci-après dénommés « les parties contractantes » ;
Considérant qu'il importe de liquider avec précision les droits de douane et autres taxes et de veiller à l’application correcte par leurs administrations des douanes des mesures particulières de restriction, de prohibition et de contrôle concernant des marchandises spécifiques ;
Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice à la sécurité des parties contractantes et à leurs intérêts économiques, commerciaux, fiscaux, sociaux, de santé publique et culturels ;
Reconnaissant la nécessité de coopérer à l'échelon international au sujet des questions liées à l'application de leur législation douanière ;
Convaincus que la lutte contre les infractions douanières peut être rendue plus efficace par une étroite coopération entre leurs administrations des douanes reposant sur des dispositions juridiques préalablement convenues ;
Tenant compte des recommandations sur l’assistance mutuelle administrative du conseil de coopération douanière ;
Tenant compte également des conventions internationales prévoyant des prohibitions, des restrictions et des mesures de contrôle spéciales applicables à des marchandises spécifiques, Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE I Article 1er DEFINITIONS Au sens du présent accord :
a) L’expression "Administration des douanes" désigne :
— en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire : la direction générale des douanes et en ce qui concerne la République islamique d’Iran, l’administration des douanes de la République islamique d’Iran ;
b) "Créance douanière" : tout montant de droits de douane qui ne peut être recouvré dans l’une des parties contractantes ;
c) "Droits de douane" : tous droits, taxes, redevances ou impositions diverses perçus dans le territoire des parties contractantes en application de la législation douanière, à l'exception toutefois des redevances et impositions pour services rendus ;
d) "Législation douanière" : toute disposition d’ordre juridique ou administratif applicable par les administrations des douanes ou qu’elles sont chargées de faire appliquer en ce qui concerne l’importation, l’exportation, le transbordement, le transit, le stockage et le mouvement des marchandises, y compris les dispositions d’ordre juridique et administratif liées aux mesures de prohibition, de restriction et de contrôle, ainsi que les mesures relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent ;
e) "Infraction douanière" : toute infraction ou tentative d’infraction à la législation douanière ; 22 avril 2009
f) "Information" : toute donnée, qu’elle soit traitée ou analysée ou non, et tout document, rapport et autre communication sous toute forme que ce soit, y compris électronique, ou leurs copies certifiées conformes,
g) "Fonctionnaire" : tout fonctionnaire des douanes ou d’un autre service public chargé de l’application de la législation douanière,
h) "Personne" : toute personne physique ou morale, sauf si le contexte en dispose autrement,
i) "Données à caractère personnel" : toute donnée concernant une personne physique dûment identifiée ou identifiable,
j) "Administration requise" : l'administration des douanes à laquelle une demande d'assistance est adressée,
k) "Administration requérante" : l'administration des douanes qui formule une demande d'assistance,
l) "Partie contractante requise" : la partie contractante dont l’administration des douanes est invitée à apporter une assistance,
m) "Partie contractante requérante" : la partie contractante dont l’administration des douanes formule une demande d’assistance.
CHAPITRE II CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD Article 2
1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance par l'intermédiaire de leurs administrations des douanes dans les conditions fixées par le présent accord, en vue d'appliquer correctement la législation douanière, de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières.
2. Dans le cadre du présent accord, toute assistance est apportée par chaque partie contractante conformément aux dispositions législatives et administratives et dans les limites de ses compétences et des moyens dont dispose son administration des douanes.
3. Le présent accord a trait à l’assistance mutuelle administrative entre les parties contractantes et ne vise pas à modifier la teneur des accords d’entraide judiciaire qu’elles ont conclus entre elles. Si l'assistance mutuelle doit être apportée par d'autres autorités de la partie contractante requise, l'administration requise précise le nom de ces autorités et lorsqu'il est connu, l'accord ou l'instrument applicable en l'occurrence.
4. Les dispositions du présent accord ne donnent à personne le droit de faire obstacle à l'exécution d'une demande d’assistance.
Article 3 Les deux administrations des douanes mettront en place les cercles de coordination permettant de renforcer leur coopération administrative et notamment dans les domaines des échanges d’expériences et de la formation au profit de leurs agents.
CHAPITRE III INFORMATIONS Article 4 Informations concernant l’application de la législation douanière
1. Les administrations des douanes se communiquent mutuellement, sur demande ou de leur propre initiative, les informations contribuant à garantir l’application correcte de la législation douanière, à prévenir, rechercher et réprimer les infractions douanières. Ces informations peuvent porter sur :
a) les nouvelles techniques dont l'efficacité a été prouvée ;
b) les nouvelles tendances, les moyens ou les techniques employés pour la commission des infractions douanières ;
c) les marchandises connues pour faire l’objet d’infractions douanières, ainsi que les méthodes utilisées pour transporter ou stocker ces marchandises ;
d) les personnes connues pour avoir commis des infractions douanières ou soupçonnées d’être sur le point de commettre de telles infractions, dans les conditions fixées par l’article 2 § 2.
2. Sur demande, l’administration requise fournit à l’administration requérante des informations concernant :
a) la régularité de l'importation de marchandises, à partir du territoire de la partie contractante requise, importées dans le territoire douanier de la partie contractante requérante ;
b) la régularité de l'exportation de marchandises, dans le territoire de la partie contractante requise, exportées à partir du territoire douanier de la partie contractante requérante, et le régime douanier sous lequel les marchandises ont éventuellement été placées.
3. Dans le cadre de l’ouverture d’une enquête sur son territoire national au nom de l'autre partie, chacune des deux administrations des douanes doit recourir à tous les moyens disponibles pour fournir l'assistance demandée.
Article 5 Dans les cas graves pouvant causer des dommages substantiels à l'économie, à la santé publique, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt vital de l'autre partie contractante, l'administration des douanes de l'autre partie contractante, dans la mesure du possible et sur sa propre initiative, fournit les informations sans délais.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 13 Article 6 Informations aux fins de la liquidation des droits de douane
1. L’assistance fournie en vertu du présent accord, sur demande, inclut la fourniture d'informations pour garantir une bonne détermination de la valeur en douane.
2. Sur demande, et sans préjudice des dispositions de l'article 20, l'administration requise communique, aux fins de l'application appropriée de la législation douanière ou de la prévention de la fraude douanière, des informations susceptibles d'aider l'administration requérante qui a des raisons de douter de la véracité ou de l'exactitude d'une déclaration en douane.
Article 7 Notification
1. Sur demande, l’administration des douanes requise prend toutes les mesures nécessaires en vue de notifier à une personne résidente ou établie sur le territoire de la partie contractante requise toute décision concernant cette personne prise par l’administration requérante en application de la législation douanière et entrant dans le champ d'application du présent accord.
2. Cette notification est effectuée conformément aux formalités applicables dans le territoire de la partie contractante requise en ce qui concerne les décisions nationales similaires.
Article 8 Recouvrement des créances douanières
1. Sur demande, les administrations des douanes se prêtent mutuellement assistance aux fins du recouvrement des créances douanières, pour autant que chaque partie contractante ait adopté les dispositions juridiques et administratives nécessaires au moment de la demande.
2. L’assistance fournie pour le recouvrement des créances douanières est apportée conformément à l’article 22 du présent accord.
Article 9 Surveillance et informations Sur demande, l’administration requise exerce, dans la mesure du possible, une surveillance et fournit à l'administration requérante des informations concernant :
a) les marchandises transportées ou entreposées connues pour avoir été utilisées ou soupçonnées d’être utilisées dans la commission d’infractions douanières sur le territoire de la partie contractante requérante ;
b) les moyens de transport connus pour avoir été utilisés ou soupçonnés d’être utilisés pour commettre des infractions douanières sur le territoire de la partie contractante requérante ;
c) les locaux situés dans le territoire de la partie requise connus pour avoir été utilisés ou soupçonnés d’être utilisés dans le cadre d’une infraction douanière commise sur le territoire de la partie contractante requérante ;
d) les personnes ayant commis ou soupçonnées d’être sur le point de commettre une infraction douanière dans le territoire de la partie requérante, notamment celles qui entrent dans le territoire de la partie contractante requise ou qui en sortent.
Article 10 Livraisons surveillées Les administrations des douanes peuvent, sur la base d’un accord mutuel conclu conformément aux dispositions de l’article 22, autoriser, sous leur surveillance, le passage sur leur territoire national respectif de marchandises illicites ou suspectes, dans le but de rechercher ou de réprimer une infraction douanière. Si l’administration des douanes n’a pas compétence pour octroyer cette autorisation, elle veille à coopérer avec les autorités nationales habilitées ou à leur transmettre la question.
Article 11 Experts et témoins Sur demande, la partie contractante requise peut autoriser ses fonctionnaires à déposer devant un tribunal ou une cour de justice située dans le territoire de la partie contractante requérante en qualité d'experts ou de témoins dans le cadre d'une affaire en relation avec l'application de la législation douanière.
Article 12 Equipes conjointes de contrôle ou d’enquête
1. Les parties contractantes peuvent créer des équipes conjointes de contrôle ou d’enquête en vue de détecter et de prévenir des types particuliers d'infractions douanières appelant des activités simultanées et coordonnées.
2. Ces équipes opèrent en conformité avec la législation et les procédures de la partie contractante dans le territoire de laquelle se déroulent leurs activités.
CHAPITRE IV COMMUNICATION DES DEMANDES Article 13
1. Les demandes d’assistance visées dans le présent accord sont communiquées directement à l’administration des douanes de l’autre partie contractante. Chaque administration des douanes désigne un correspondant à cet effet. 22 avril 2009
2. Les demandes d’assistance formulées conformément au présent accord sont adressées, par écrit ou par voie électronique et doivent être accompagnées de toutes les informations jugées utiles aux fins de leur donner suite. L’administration requise peut exiger une confirmation par écrit d'une demande formulée par voie électronique. Lorsque les circonstances l’exigent, les demandes peuvent être formulées verbalement, mais doivent être confirmées par écrit ou par voie électronique lorsque les administrations des douanes en conviennent et ce, dans les meilleurs délais.
3. Les demandes sont présentées en langue anglaise.
Tous les documents accompagnant ces demandes sont, dans la mesure du possible, traduits en anglais.
4. Les demandes d’assistance formulées conformément au présent accord doivent comporter les indications ci-après :
a) le nom de l'administration requérante ;
b) l’objet de la demande et le type d’assistance demandée ainsi que les motifs de la demande ;
c) un exposé sommaire de la question en cause et les éléments d’ordre administratif et juridique en liaison ;
d) les noms et adresses des personnes visées par la demande, s’ils sont connus.
5. Lorsque l'administration requérante demande qu'une procédure ou une méthode particulière soit suivie, l’administration requise fait droit à cette demande, sous réserve des dispositions législatives et administratives nationales en vigueur.
6. Les documents originaux ne sont demandés que lorsque les copies sont jugées insuffisantes et ils doivent être restitués dès que possible. Les droits de l'administration requise et des tiers sont préservés.
CHAPITRE V EXECUTION DES DEMANDES Article 14 Mesures d’obtention des renseignements
1. Lorsque l'administration requise ne possède pas les renseignements demandés, elle doit entreprendre des recherches pour obtenir ces renseignements.
2. Si l’administration requise n’est pas l’autorité compétente pour entreprendre ces recherches en vue d’obtenir les renseignements demandés, elle peut tout en indiquant les autorités compétentes en la matière, leur transmettre ladite demande.
Article 15 Présence de fonctionnaires sur le territoire de l’autre partie contractante Sur demande, et aux fins d’enquête sur une infraction douanière, des fonctionnaires désignés par l'administration requérante peuvent, avec l'autorisation de l'administration requise, et sous réserve des conditions imposées le cas échéant par celle-ci :
a) consulter dans les bureaux de l'administration requise les documents, et autres renseignements pertinents en liaison avec cette infraction et en obtenir des copies ;
b) assister à toute enquête effectuée par l'administration requise sur le territoire de la partie contractante requise qui s’avère utile à l'administration requérante.
Article 16 Présence de fonctionnaires de l’une des parties contractantes à l’invitation de l’autre partie contractante Si l’administration requise juge utile ou nécessaire qu’un fonctionnaire de l’autre partie contractante soit présent, lorsqu’à la suite d'une demande, des mesures d’assistance sont prises, elle en informe l’administration requérante.
Article 17 Dispositions concernant les visites de fonctionnaires
1. Lorsque des fonctionnaires de l’une des parties contractantes sont présents dans le territoire de l’autre partie contractante aux termes du présent accord, ils doivent à tout moment être en mesure de fournir la preuve de leur qualité officielle.
2. Les fonctionnaires désignés par l’administration requérante pour être présents dans le territoire de l’autre partie contractante, comme indiqué aux articles 15 et 16, auront un rôle purement consultatif.
3. Ils bénéficient durant leur présence de la même protection que celle accordée aux fonctionnaires des douanes de la partie contractante prévue par les lois en vigueur et restent responsables de toute infraction qu'ils pourraient commettre.
CHAPITRE VI UTILISATION, CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES INFORMATIONS Article 18 Utilisation des informations
1. Toutes les informations obtenues dans le cadre du présent accord doivent être utilisées uniquement par les administrations des douanes et aux seules fins prévues par le présent accord sauf dans le cas où l’administration des douanes qui les a fournies autorise leur utilisation par d’autres autorités ou pour d’autres fins.
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2. Les informations reçues conformément au présent accord sont traitées comme étant confidentielles et font l’objet d’une protection et d’une confidentialité au moins équivalente à celles prévues pour les informations de même nature dans les lois de la partie contractante qui les reçoit.
Article 19 Confidentialité et protection des informations personnelles
1. L'échange de données à caractère personnel dans le cadre du présent accord ne pourrait débuter que lorsque les parties contractantes aient convenu, d’un commun accord, que ces données bénéficieront d'un niveau de protection satisfaisant aux exigences de la législation nationale de partie contractante qui les a fournies.
2. Pour la mise en œuvre du présent article, les parties contractantes échangent leurs législations relatives à la protection des informations personnelles.
3. L’annexe est considérée comme partie intégrante du présent accord.
CHAPITRE VII DEROGATIONS Article 20
1. Lorsque l'assistance demandée dans le cadre du présent accord peut porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts nationaux essentiels de la partie contractante requise, ou lorsqu’elle constitue une atteinte à des intérêts commerciaux et professionnels légitimes, la partie contractante en cause peut s’abstenir de fournir cette assistance ou bien la fournir sous des conditions qu’elle aura déterminées.
2. Lorsque l'administration requérante n'est pas en mesure d’accéder à une demande de même nature qui serait présentée par l'administration requise, elle doit le signaler dans l’exposé de sa demande. L'administration requise a alors toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande.
3. L'assistance peut être différée lorsqu'il existe des raisons de croire qu’elle est de nature à perturber une enquête, des poursuites judiciaires ou une procédure en cours. Dans ce cas, l'administration requise consulte l'administration requérante pour déterminer si l'assistance peut être apportée sous réserve du respect des conditions éventuellement spécifiées par l'administration requise.
4. Des motifs doivent être donnés lorsque l'assistance est refusée ou différée.
CHAPITRE VIII COUTS Article 21
1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les frais résultant de l'application du présent accord sont supportés par la partie contractante requise.
2. Les frais et les indemnités versés aux experts et aux témoins, ainsi que les honoraires des interprètes et traducteurs lorsqu'ils ne sont pas fonctionnaires de l'Etat, sont pris en charge par la partie contractante requérante.
3. Lorsque l’exécution d’une demande entraîne des frais élevés ou inhabituels, les parties contractantes se concertent pour déterminer les conditions dans lesquelles la demande sera satisfaite, ainsi que les modalités de prise en charge de ces frais.
CHAPITRE IX MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION DE L'ACCORD Article 22
1. Dans la mise en œuvre du présent accord, les parties contractantes prennent les dispositions nécessaires pour assurer, autant que possible, que les fonctionnaires responsables des enquêtes ou chargés de la répression des infractions douanières soient en relations personnelles et directes.
2. Les deux parties contractantes mettront en place un comité de coopération douanier, présidé par les directeurs généraux des deux administrations douanières.
A la demande de l'une des parties contractantes, ce comité se réunira alternativement à Alger et à Téhéran pour :
a) suivre la mise en œuvre du présent accord ;
b) renforcer la coopération technique et les échanges d’expériences en matière douanière et notamment dans le domaine de la formation ;
c) échanger les législations et les autres règlementations douanières.
CHAPITRE X APPLICATION TERRITORIALE DE L’ACCORD Article 23 Le présent accord est applicable dans les territoires des deux parties contractantes tels qu'ils sont définis dans leurs dispositions législatives et administratives.
CHAPITRE XI REGLEMENT DES DIFFERENDS Article 24
1. Tout différend dans l’interprétation ou l’application du présent accord est réglé, autant que possible, par voie de négociations entre les deux administrations des douanes. 22 avril 2009
2. Les différends pour lesquels aucune solution n’est trouvée sont réglés par la voie diplomatique.
CHAPITRE XII DISPOSITIONS FINALES Article 25 Entrée en vigueur
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la notification des deux parties contractantes, par écrit et par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures constitutionnelles ou nationales requises pour l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 26 Durée et dénonciation
1. Le présent accord est conclu pour une durée illimitée, mais chacune des parties contractantes peut le dénoncer à tout moment par notification effectuée par la voie diplomatique.
2. La dénonciation prendra effet trois (3) mois à compter de la date de notification de la dénonciation à l'autre partie contractante. Les procédures en cours au moment de la dénonciation doivent néanmoins être achevées conformément aux dispositions du présent accord.
Article 27 Examen Les parties contractantes se réunissent afin d'examiner le présent accord, sur demande ou à l'expiration d'un délai de cinq (5) ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, sauf si elles se notifient mutuellement par écrit que cet examen est inutile.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités, ont signé le présent accord.
Fait à Téhéran, le 12 août 2008 en trois exemplaires originaux en langues arabe, perse et anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, la version anglaise devra prévaloir.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire de la République islamique d’Iran Mourad MEDELCI Shamsedin HUSSAINI Ministre des affaires étrangères Ministre des affaires économiques et financières ANNEXE PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA PROTECTION DES DONNEES
1. Les données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement informatisé doivent être :
a) obtenues et traitées de manière équitable et conforme à la loi ;
b) conservées à des fins précises et légitimes et ne pas être utilisées d’une manière incompatible avec ces fins ;
c) appropriées, pertinentes et raisonnables compte tenu des fins pour lesquelles elles ont été conservées ;
d) précises et, le cas échéant, tenues à jour ;
e) conservées sous une forme qui permette d’identifier la personne incriminée pendant un laps de temps qui n’excède pas celui nécessaire à la procédure pour laquelle ces données sont conservées.
2. Les données à caractère personnel fournissant des indications sur l’origine raciale, les opinions politiques ou religieuses ou d’autres croyances, ainsi que celles portant sur la santé ou la vie sexuelle de toute personne, ne peuvent pas faire l’objet d’un traitement informatisé, sauf si la législation nationale procure des garanties suffisantes.
Ces dispositions s’appliquent également aux données à caractère personnel relatives aux condamnations infligées en matière pénale.
3. Des mesures de sécurité adaptées doivent être prises pour que les données à caractère personnel enregistrées dans des fichiers informatisés, soient protégées contre toute destruction non autorisée ou perte accidentelle et contre tout accès, modification ou diffusion non autorisé.
4. Toute personne doit être habilitée :
a) à déterminer si des données font l’objet d’un fichier informatisé, les fins pour lesquelles elles sont principalement utilisées, et l’identité ainsi que le lieu de résidence habituel ou le lieu de travail principal de la personne qui est responsable de ce fichier ;
b) à obtenir, à intervalles raisonnables et sans délais ou frais excessifs, confirmation de l’existence éventuelle d’un fichier informatisé renfermant des données à caractère personnel la concernant, ainsi que communication de ces données sous une forme intelligible ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 17
c) à obtenir, selon le cas, la rectification ou la suppression de ces données si elles ont été traitées en violation des dispositions prévues par la législation nationale permettant l’application des principes fondamentaux qui figurent aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe ;
d) de disposer de moyens de recours s’il n’est pas donné suite à une demande de communication ou, le cas échéant, à la communication, la rectification ou la suppression dont il est question aux paragraphes b) et c) ci-dessus ; 5.1. Il ne peut être dérogé aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 de la présente annexe, sauf dans les cas ci-après : 5.2. Il peut être dérogé aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 de la présente annexe lorsque la législation de la partie contractante le prévoit et lorsque cette dérogation constitue une mesure indispensable dans une société démocratique et qu’elle vise à :
a) protéger la sécurité de l’Etat et l’ordre public ainsi que les intérêts monétaires de l’Etat ou à lutter contre les infractions pénales ;
b) protéger les personnes auxquelles les données en cause se rapportent ou les droits et les libertés d’autrui. 5.3. La loi peut prévoir de limiter les droits dont il est question aux paragraphes 4, b), c) et d) de la présente annexe s’agissant des fichiers informatisés, contenant des données à caractère personnel, utilisés à des fins statistiques ou pour la recherche scientifique lorsque cette utilisation ne risque manifestement pas de porter atteinte à la vie privée des personnes auxquelles les données en cause se rapportent.
6. Chaque partie contractante s’engage à prévoir des pénalités et des voies de recours lorsqu’il y a infraction aux dispositions de la législation nationale prévoyant l’application des principes fondamentaux définis dans la présente annexe.
7. Aucune des dispositions de la présente annexe ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte à la possibilité pour une partie contractante d’accorder aux personnes auxquelles les données en cause se rapportent une protection plus large que celle prévue par la présente annexe.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.