Décret présidentiel n° 09-126 du 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Autorité nationale palestinienne relatif à la mise en œuvre de la résolution n° 200 du Sommet arabe du Caire de 2000, signé à Alger, le 25 Joumada Ethania 1429 correspondant au 29 juin 2008
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1430 correspondant au 15 avril 2009.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Autorite nationale palestinienne relatif à la mise en œuvre de la résolution n° 200 du Sommet arabe du Caire de 2000. ———— Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Autorité nationale palestinienne, Veillant à la mise en œuvre de la résolution n° 200 issue du Sommet arabe tenu au Caire en 2000, relatif à l'exemption des produits palestiniens des droits de douane ; 22 avril 2009 Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er Les produits palestiniens exportés en Algérie seront exonérés des droits de douane conformément à la résolution n° 200 du Sommet arabe de 2000.
Article 2 L'origine des articles palestiniens exportés en Algérie fera l'objet de confirmation par le biais de l'attestation d'origine délivrée par la chambre palestinienne du commerce, de l'industrie et de l'agriculture, et approuvée par le ministère de l'économie nationale palestinienne.
Ces instruments de confirmation seront signés par les responsables compétents selon des spécimens originaux envoyés par la partie concernée.
La partie algérienne se préserve le droit, le cas échéant, de s'assurer de l'authenticité de l'origine des marchandises palestiniennes en coordination avec les autorités palestiniennes concernées.
Article 3 Les règles de l'origine adoptées par le Conseil économique et social de la Ligue arabe seront applicables.
Article 4 Les opérations d'exportation des marchandises palestiniennes en Algérie s'effectueront sur la base de contrats conclus entres les personnes physiques et morales des deux parties, et conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays.
Aucune des deux parties n'est tenue responsable des obligations des personnes physiques et morales découlant des marchés commerciaux conclus entre elles.
Article 5 Le paiement découlant des échanges commerciaux effectués entre les deux parties en monnaie librement convertible et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays.
Article 6 L'entrée des marchandises importées du territoire de l'Autorité nationale palestinienne au territoire de la République algérienne démocratique et populaire, est soumises aux règles de sécurité, santé, phytosanitaire, vétérinaire et de la protection du consommateur, en s'assurant que les instructions techniques et le label commercial soient clairement transcrits dans les langues arabe et anglaise, et ce, conformément aux conventions internationales dont les deux parties sont membres, à la législation nationale en vigueur dans les deux pays ou, le cas échéant, aux règles convenues par les deux parties.
Article 7 Il est créé une commission mixte technique, présidée pour la partie algérienne par le ministre du commerce, et pour la partie palestinienne le ministre de l'économie nationale, et composée de représentants des ministères et des parties concernées des deux parties. Elle se réunit chaque année à Alger et est chargée :
— de proposer les moyens susceptibles de renforcer les relations économiques entre les deux parties,
— de superviser l'application du présent accord et suivre l'état des échanges commerciaux entre les deux parties,
— d’examiner toutes les propositions visant à introduire des amendements sur le présent accord.
Article 8 Les deux parties œuvreront à la résolution à l'amiable des différends pouvant survenir lors de la mise en œuvre des dispositions du présent accord.
Article 9 Le présent accord entrera en vigueur à la date d'échange des instruments de ratification et demeure en vigueur pour une période de deux (2) années, renouvelable automatiquement pour des périodes similaires, à moins que l'une des deux parties informe, par écrit, l'autre partie, trois (3) mois avant la date d'expiration de sa validité, de son intention de dénoncer le présent accord.
A la fin d'effet du présent accord, ses dispositions demeureront valables pour tous les actes conclus au cours de sa validité et qui n'ont pas été exécutés à la date de sa dénonciation.
Article 10 Le présent accord peut être amendé d'un commun accord des deux parties par écrit et par la voie diplomatique. Les amendements sont soumis aux mêmes procédures constitutives appliquées au présent accord.
Fait à Alger le 25 Joumada Ethania l429 correspondant au 29 juin 2008, en deux exemplaires originaux en langue arabe.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de l'Autorité nationale algérienne démocratique palestinienne et populaire Mohamed Kamel Lachemi HASSOUNA DJAABOUBE Ministre Ministre du commerce de l'économie nationale LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 11
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.