ج.ر عدد 54 لسنة 2008
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 21 Ramadhan 1429 21 septembre 2008 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 08-289 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 définissant la méthodologie d’ajustement du prix du pétrole brut entré-raffinerie utilisé dans la détermination du prix de vente des produits pétroliers sur le marché national ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 Décret exécutif n° 08-290 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 relatif au tarif pour l’utilisation des infrastructures de stockage et aux modalités de fonctionnement de la caisse de péréquation et de compensation des tarifs de transport des produits pétroliers …………………………………………………………………………………………………………………………. 8 Décret exécutif n° 08-291 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 portant déclaration d’utilité publique l’opération de mise à double voie et de modernisation des installations du tronçon Sétif / El-Gourzi du PK 307 + 720 au PK 426 + 494 de la ligne ferroviaire Alger / Constantine ………………………………………………………………………………………….. 11 Décret exécutif n° 08-292 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 portant déclaration d’utilité publique l’opération de réalisation de la nouvelle ligne à double voie électrifiée Oued Tlelat (wilaya d’Oran) / El Akid Abbès (wilaya de Tlemcen) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 Décret exécutif n° 08-293 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 fixant le statut-type des instituts d’enseignement professionnel ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 Décret exécutif n° 08-294 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 fixant les modalités de création du diplôme d’enseignement professionnel du premier degré (DEP 1) et du diplôme d’enseignement professionnel du second degré (DEP 2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Décret exécutif n° 08-295 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 portant création de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA) ………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décret exécutif n° 08-296 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 fixant les conditions de création, l’organisation et le fonctionnement des centres de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive …………. 18 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Mila ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions du chef de daïra de Rogassa à la wilaya d’El Bayadh ……………………………………………………………………………………………………………………….. 20 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions du délégué de la garde communale à la wilaya de Blida ……………………………………………………………………………………………………………………. 21 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions du secrétaire général auprès du chef de daïra de Chekfa à la wilaya de Jijel ………………………………………………………………………………….. 21 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration et des finances à l’agence nationale de développement de l’investissement …………………………………………. 21 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement ………………………………………………………….. 21 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions du directeur des transports à la wilaya de Aïn Defla ………………………………………………………………………………………………………………………… 21 Décrets présidentiels du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions de doyens de faculté ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions du directeur du développement et de la planification au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels ………………………….. 21 Décrets présidentiels du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions de directeurs de d’instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle …………………………………………………………………………………… 21 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination du directeur du commerce à la wilaya de Naâma ……………………………………………………………………………………………………………………………. 21

21 Ramadhan 1429 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 3 21 septembre 2008 SOMMAIRE ( Suite) Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination au ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme ……………………………………………………………………………….. 22 Décrets présidentiels du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination de doyens de faculté… 22 Décrets présidentiels du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination de secrétaires 22 généraux d’université …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination d’un chargé d’études et 22 de synthèse au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels …………………………………………………………….. Décrets présidentiels du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination de directeurs 22 d’instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle …………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination d’un chef d’études au 22 ministère de la pêche et des ressources halieutiques …………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination du directeur de l’administration générale au ministère de la jeunesse et des sports …………………………………………………………………………….. 22 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la jeunesse et des sports ……………………………………………………………………………………………………………………… 22 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination de chef de division au conseil national économique et social ………………………………………………………………………………………………………………… 22 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du 4 Rajab 1429 correspondant au 7 juillet 2008 fixant le dossier de demande d’autorisation d’exploitation des ressources biologiques marines à la plongée sous-marine professionnelle ainsi que les modalités de son octroi …………………………….. 23 Arrêté du 13 Rajab 1429 correspondant au 16 juillet 2008 définissant les engins utilisés pour la pêche à pied professionnelle ainsi que les espèces à pêcher, les dates d’ouverture et de fermeture de la pêche à pied professionnelle ainsi que les zones d’exercice de cette pêche ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 21 Ramadhan 1429 21 septembre 2008 DECRETS Décret exécutif n° 08-289 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 définissant la méthodologie d’ajustement du prix du pétrole brut entrée-raffinerie utilisé dans la détermination du prix de vente des produits pétroliers sur le marché national.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment son article 9 ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-60 du 23 Moharram 1428 correspondant au 11 février 2007 portant fixation du prix de cession du pétrole brut entrée-raffinerie, des prix sortie-raffinerie, des marges de distribution et des prix de vente des produits pétroliers destinés à la consommation sur le marché national ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Décrète : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — En application des dispositions de l’article 9 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir la méthodologie d’ajustement du prix du pétrole brut entrée-raffinerie utilisé dans la détermination du prix de vente des produits pétroliers sur le marché national. Art. 2. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux produits pétroliers suivants dont les prix sont concernés par la caisse de péréquation et la compensation des coûts de transport : les carburants et le gaz de pétrole liquéfié (GPL) commercial. — Les carburants comprennent les produits pétroliers liquides aux conditions normales, énumérés ci-après : 1 - l’essence normale avec ou sans plomb, 2 - l’essence super avec ou sans plomb, 3 - le gasoil, 4 - le fuel-oil, ainsi que le gaz de pétrole liquéfié (GPL)/ carburant. — Le gaz de pétrole liquéfié (GPL) commercial comprend les produits pétroliers, énumérés ci-après : 1 - le butane commercial vrac, 2 - le propane commercial vrac, 3 - le butane conditionné en charge de poids égal ou supérieur à 13 kg, 4 - le propane conditionné en charge de poids égal ou supérieur à 35 kg. Art. 3. — Au sens du présent décret on entend par : Distribution de gros : activité exercée exclusivement par le distributeur et qui consiste à prendre en charge ou faire prendre en charge les produits pétroliers au point de restitution, les livrer ou les faire livrer au point de revente au détail ou au centre de conditionnement. Distributeur : est un distributeur carburant et/ou un distributeur de gaz de pétrole liquéfié (GPL) commercial : 1- Le distributeur carburant : toute personne physique ou morale disposant d’un réseau de distribution sous sa propre marque, et dont l’activité principale est la commercialisation des carburants, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. 2- Le distributeur de gaz de pétrole liquéfié (GPL) commercial : toute personne physique ou morale disposant d’un réseau de distribution sous sa propre marque composé de centres emplisseurs et de points de vente, et dont l’activité principale est la commercialisation du gaz de pétrole liquéfié (GPL) commercial, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Fournisseur : toute personne physique ou morale disposant de produits pétroliers à une source primaire d’approvisionnement qui peut être une raffinerie de pétrole brut, une unité de séparation de butane et propane ou un point terminal d’importation de produits pétroliers. Installation de stockage : établissement destiné au stockage en vrac des produits pétroliers, et disposant de moyens de réception et de livraison. La capacité globale de l’installation de stockage doit être égale ou supérieure à 5000 mètres cubes pour les carburants et 1000 mètres cubes pour le gaz de pétrole liquéfié (GPL) commercial sauf dérogation de l’autorité de régulation des hydrocarbures.

21 Ramadhan 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 21 septembre 2008 Infrastructure de stockage : l’ensemble des installations de stockage et de moyens de transport de masse (pipelines, caboteurs, wagons, camions et tout autre moyen de transport de masse adéquat), y compris les services y afférents auxquels s’applique le principe du libre accès. Gestionnaire de l’infrastructure de stockage : personne morale chargée d’assurer la coordination de l’exploitation de l’infrastructure de stockage dans les meilleures conditions économiques et l’exécution de l’ensemble des opérations nécessaires à l’acheminement au profit du distributeur carburant et du distributeur de gaz de pétrole liquéfié (GPL) commercial, des produits pétroliers à partir des points de remise aux points de restitution arrêtés. Art. 4. — Le prix de vente, non compris les taxes, des produits pétroliers est uniforme sur tout le territoire national. Art. 5. — Le prix de vente au détail, non compris les taxes, des produits pétroliers comprend le prix du pétrole brut entrée raffinerie, les coûts de raffinage, de transport terrestre et par pipeline, de stockage et de distribution de gros et de détail, plus des marges raisonnables dans chaque activité. DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 6. — Les dispositions des articles 7, 8 et 9 ci-dessous s’appliquent aux produits issus des opérations de raffinage et autres que ceux définis à l’article 2 ci-dessus. Art. 7. — L’autorité de régulation des hydrocarbures notifie au distributeur le prix sortie-raffinerie des produits pétroliers susvisés à l’article 6 qui est égale à la somme du prix du pétrole brut entrée-raffinerie tel que défini à l’article 10 ci-dessous et la marge de raffinage appliquée à ces derniers. Art. 8. — La rémunération des activités de distribution de gros et de commercialisation de détail des produits sus-visés sont librement déterminés. Art. 9. — Le distributeur doit déclarer le prix, toutes taxes comprises, du produit pétrolier susvisé à chaque point de livraison. PRIX DU PETROLE BRUT ENTREE-RAFFINERIE Art. 10. — Le prix du pétrole brut entrée raffinerie pour une année civile, est déterminé par référence au prix moyen du pétrole brut à l’exportation sur les dix (10) années civiles précédentes, en dinars algériens (DA). Art. 11. — Les ajustements doivent être effectués de manière à atteindre le prix de référence sur une période maximale de dix (10) ans, dans la limite maximale d’une augmentation moyenne pondérée annuelle du prix moyen des produits pétroliers au détail de dix pour cent (10 %). En cas de variation importante des cours du pétrole brut à l’exportation, la période d’ajustement de dix (10) ans peut être révisée par décret. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 5 REMUNERATION DE L’ACTIVITE RAFFINAGE Art. 12. — La rémunération de l’activité raffinage, est déterminée par l’autorité de régulation des hydrocarbures, à partir des paramètres suivants :

  1. les coûts opératoires,
  2. les frais financiers,
  3. les amortissements : — des investissements existants, —des investissements de renouvellement nécessaires à la continuité des activités spécifiques à la satisfaction du marché national, — des investissements nouveaux.
  4. les charges liées à la fermeture des installations vétustes,
  5. une marge bénéficiaire raisonnable. Art. 13. — L’autorité de régulation des hydrocarbures procède à la détermination de la marge bénéficiaire raisonnable par référence aux pratiques internationales reconnues dans la profession pour des raffineries de complexité similaire. Art. 14. — Les modalités de détermination de la rémunération de l’activité raffinage sont réexaminées tous les cinq (5) ans par la vérification de la validité des paramètres de base ayant servi à sa détermination, et leur ajustement éventuel. L’autorité de régulation des hydrocarbures procède à sa détermination sur la base d’un dossier que doit présenter le fournisseur et comprenant les éléments suivants : — un programme d’investissement et d’exploitation sur cinq (5) années ; — les comptes annuels certifiés de l’exercice précédent ; — le rapport de gestion de l’exercice précédent ; — toute autre information complémentaire nécessaire à la détermination de la rémunération. Art. 15. — Durant la période de quatre (4) ans qui suit le calcul de la rémunération de l’activité raffinage, celle-ci est révisée annuellement selon la formule suivante : Si D(n) > 1 D (n-1) Alors La rémunération (n)= rémunération (n-1) x D(n) x (1+ variation) D (n-1) Si D(n) ≤ 1 D (n-1) Alors La rémunération (n)= rémunération (n-1) x (1+ variation)

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Où : D(n)/D (n-1) : représente l’évolution de la parité du dinar algérien par rapport au dollar des Etats-Unis d’Amérique (dinar /dollar) tel que publié par la Banque d’Algérie le premier jour ouvrable de l’année n. Tel que : Variation = 35% (Pe1 -Pe2 ) + 30% TIM + 35% MECER Pe2 Pe1 : Prix de cession du pétrole brut entrée-raffinerie, calculé selon la méthode spécifiée aux articles 10 et 11 ci-dessus, de l’année n-1 Pe2 : Prix de cession du pétrole brut entrée-raffinerie, calculé selon la méthode spécifiée aux articles 10 et 11 ci-dessus, de l’année n-2 MECER : Moyenne d’évolution des coûts des équipements de raffinage sur vingt (20) ans, tel que publié par les revues spécialisées de l’industrie pétrolière, fixée à cinq pour cent (5 %). TIM : Taux d’inflation moyen calculé sur les cinq (5) années précédentes tel que publié par l’office national des statistiques, fixé à trois pour cent (3 %). Art. 16. — La rémunération de l’activité raffinage peut être révisée par l’autorité de régulation des hydrocarbures, dans cette période de quatre (4) ans, en cas de variation importante des paramètres économiques ayant servi à sa détermination. REMUNERATION DE L’INFRASTRUCTURE DE STOCKAGE Art. 17. — La rémunération de l’infrastructure de stockage est déterminée par l’autorité de régulation des hydrocarbures à partir des paramètres suivants :

  1. les coûts opératoires y compris la rémunération des installations de stockage et les canalisations de transport faisant partie des infrastructures de stockage et appartenant à l’investisseur autre que le gestionnaire de l’infrastructure de stockage, ainsi que les coûts de financement des produits pétroliers nécessaires au stockage d’exploitation ;
  2. les amortissements : — des investissements existants ; — des investissements de renouvellement nécessaires à la continuité des activités ; — des investissements nouveaux.
  3. les charges liées à la fermeture des installations vétustes ou n’entrant pas dans le schéma de développement à long terme,
  4. les frais financiers,
  5. tout autre coût reconnu par l’autorité de régulation des hydrocarbures,
  6. une marge bénéficiaire raisonnable. ALGERIENNE N° 54 21 Ramadhan 1429 21 septembre 2008 Les coûts opératoires doivent inclure notamment les coûts des services et les pertes d’exploitation (coulage) dans les limites admissibles par la profession. Art. 18. — L’autorité de régulation des hydrocarbures procède à la détermination d’une marge bénéficiaire raisonnable de l’infrastructure de stockage. Art. 19. — La rémunération annuelle de l’infrastructure de stockage est arrêtée au cours du mois d’octobre de l’année précédente, sur la base des résultats économiques des exercices précédents, des investissements nouveaux et des efforts de réhabilitation engagés. L’autorité de régulation des hydrocarbures procède à sa détermination sur la base d’un dossier que doit présenter le gestionnaire de l’infrastructure de stockage et comprenant les éléments suivants : — un programme d’investissement et d’exploitation sur cinq (5) années ; — les comptes annuels certifiés de l’exercice précédent ; — le rapport de gestion de l’exercice précédent ; — toute autre information complémentaire nécessaire à la détermination de la rémunération. REMUNERATION DE L’ACTIVITE DE DISTRIBUTION DE GROS Art. 20. — La rémunération de l’activité de distribution de gros, est déterminée par l’autorité de régulation des hydrocarbures, et doit permettre dans le cadre d’une gestion rationnelle et prudente, la couverture des coûts des prestations engagées pour cette activité. La rémunération de l’activité de distribution de gros doit inclure :
  7. les coûts opératoires (pièces de rechange, carburants, pneus, lubrifiants, maintenance, main d’œuvre, assurances….) ;
  8. Les amortissements : — des moyens de transport par route existants, — des renouvellements des moyens de transport nécessaires à la continuité de l’activité ;
  9. les frais financiers :
  10. tout autre coût reconnu par l’autorité de régulation des hydrocarbures ;
  11. une marge bénéficiaire raisonnable. Cette rémunération ne tient pas compte du remboursement par la caisse de péréquation et de compensation, de la compensation partielle des frais de livraison du fournisseur et/ou de l’infrastructure de stockage au client éloigné.

21 Ramadhan 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 21 septembre 2008 Art. 21. — L’autorité de régulation des hydrocarbures procède à la détermination d’une rémunération nationale plafond de l’activité distribution de gros. Cette rémunération est révisée annuellement par l’autorité de régulation des hydrocarbures à la demande du distributeur sur la base des coûts de l’exercice précédent, tels qu’énumérés à l’article 20 ci-dessus. REMUNERATION DE L’ACTIVITE COMMERCIALISATION DE DETAIL Art. 22. — La rémunération de l’activité de commercialisation de détail est déterminée par l’autorité de régulation des hydrocarbures, et doit permettre dans le cadre d’une gestion rationnelle et prudente, la couverture des coûts des prestations engagées pour cette activité. La rémunération de l’activité commercialisation de détail est calculée par référence à une station service ayant un débit équivalent à la moyenne de l’ensemble du réseau national. Art. 23. — L’autorité de régulation des hydrocarbures approuve une rémunération nationale de l’activité commercialisation de détail en tenant compte des dossiers introduits par les distributeurs et s’entend comme une rémunération plafond. Art. 24. — Les modalités de détermination de la rémunération de l’activité commercialisation de détail sont réexaminées tous les cinq (5) ans par la vérification de la validité des paramètres de base ayant servi à sa détermination, et leur ajustement éventuel, en consultation avec les distributeurs concernés. Art. 25. — Durant la période de quatre (4) ans qui suit le calcul de la rémunération de l’activité commercialisation de détail, celle-ci est révisée annuellement selon la formule suivante : Si D(n) > 1 D (n-1) Alors La rémunération (n)= rémunération (n-1) x D(n) x (1+ i) D(n-1) Si D(n) ≤ 1 D (n-1) Alors La rémunération (n)= rémunération (n-1) x (1+ i) Où : D(n)/D (n-1) : représente l’évolution de la parité du dinar algérien par rapport au dollar des Etats-Unis d’Amérique (dinars/dollar) tel que publié par la Banque d’Algérie le premier jour ouvrable de l’année n. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 7 i : taux d’évolution des coûts des équipements et des services pour une station service, fixé à cinq pour cent (5%), par référence à l’évolution sur une période de cinq (5) années des indices des valeurs unitaires des équipements industriels, tels que publiés par l’office national des statistiques. Art. 26. — La rémunération de l’activité de commercialisation de détail peut être révisée par l’autorité de régulation des hydrocarbures ou à la demande des distributeurs, durant cette période de quatre (4) ans, en cas de variation importante des paramètres économiques ayant servi à sa détermination. Art. 27. — L’autorité de régulation des hydrocarbures procède à une révision de la structure des prix de vente, non compris les taxes, des produits pétroliers chaque année civile. Art. 28. — L’autorité de régulation des hydrocarbures notifie, pour chaque année, par décision : — le prix du pétrole brut entrée-raffinerie, — la rémunération des activités de sraffinage, — la rémunération des activités de l’infrastructure de stockage, — la rémunération des activités de distribution de gros, — la rémunération des activités de commercialisation de détail, — le prix, non compris les taxes, des produits pétroliers, sortie-raffinerie, — le prix, non compris les taxes, des produits pétroliers au consommateur final. Art. 29. — L’autorité de régulation des hydrocarbures notifie par décision le prix de vente en toutes taxes comprises, des produits pétroliers au consommateur final. Art. 30. — Sont abrogées toutes les dispositions du décret exécutif n° 07-610 du 23 Moharram 1428 correspondant au 11 février 2007, susvisé, contraires au présent décret. Art. 31. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008. Ahmed OUYAHIA.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 08-290 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 relatif au tarif pour l’utilisation des infrastructures de stockage et aux modalités de fonctionnement de la caisse de péréquation et de compensation des tarifs de transport des produits pétroliers.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 13 et 79 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 08-289 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 définissant la méthodologie d’ajustement du prix du pétrole brut entrée-raffinerie utilisé dans la détermination du prix de vente des produits pétroliers sur le marché national ; Décrète : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — En application des articles 13 et 79 (alinéa 2) de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet de : — définir le tarif pour l’utilisation de l’infrastructure de stockage, applicable aux produits pétroliers tels que définis à l’article 2 ci-dessous, — fixer les modalités de fonctionnement de la caisse de péréquation et de compensation des tarifs de transport des produits pétroliers. Art. 2. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux produits pétroliers suivants : les carburants et le gaz de pétrole liquéfié (GPL) commercial. — Les carburants comprennent les produits pétroliers liquides aux conditions normales, énumérés ci-après :

  1. l’essence normale avec ou sans plomb,
  2. l’essence super avec ou sans plomb,
  3. le gasoil,
  4. le fuel-oil, ALGERIENNE N° 54 21 Ramadhan 1429 21 septembre 2008 ainsi que le gaz de pétrole liquéfié (GPL)/ carburant ; — Le gaz de pétrole liquéfié (GPL) commercial comprend les produits pétroliers, énumérés ci-après :
  5. le butane commercial vrac,
  6. le propane commercial vrac,
  7. le butane conditionné en charge de poids égal ou supérieur à 13 kg,
  8. le propane conditionné en charge de poids égal ou supérieur à 35 kg. Art. 3. — Au sens du présent décret on entend par : Point de remise : point à partir duquel le gestionnaire de l’infrastructure de stockage prend en charge les produits pétroliers du distributeur; ce point de remise correspond au point d’enlèvement auprès du fournisseur. Point de restitution : point auquel le gestionnaire de l’infrastructure de stockage remet au distributeur les produits pétroliers qu’il a pris en charge au point de remise ; ce point de restitution constitue le point d’enlèvement du distributeur qui a recours à l’infrastructure de stockage. DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 4. — Pour les produits pétroliers autres que ceux cités à l’article 2 ci-dessus, le principe du libre accès aux installations de stockage et aux canalisations de transport des produits pétroliers dédiées à ces produits, est applicable lorsque de par leur localisation, leur utilisation conditionne le transfert de ces produits. Art. 5. — L’autorité de régulation des hydrocarbures définit par décision, les installations de stockage et les canalisations dédiées aux produits autres que ceux cités à l’article 2 ci-dessus, auxquelles s’applique le principe du libre accès. Art. 6. — Cette disposition couvre en particulier les dépôts portuaires et aéroportuaires, les quais pétroliers et les rampes de chargement. Art. 7. — Les tarifs d’utilisation de ces infrastructures sont librement négociés, sur la base du principe d’une marge raisonnable et non discriminatoire entre le propriétaire et le distributeur de ces produits pétroliers. Art. 8. — L’autorité de régulation des hydrocarbures vérifie que le propriétaire de l’installation n’abuse pas de sa situation de monopole naturel tant du point de vue des prix, que de l’accès à l’installation. CONSISTANCE ET TARIF D’UTILISATION DE L’INFRASTRUCTURE DE STOCKAGE Art. 9. — Sur proposition du gestionnaire de l’infrastructure de stockage, l’autorité de régulation des hydrocarbures définit par décision, la consistance de l’infrastructure de stockage pour les carburants et les services y afférents.

21 Ramadhan 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 21 septembre 2008 Art. 10. — Sur proposition du gestionnaire de l’infrastructure de stockage, l’autorité de régulation des hydrocarbures définit par décision, la consistance de l’infrastructure de stockage pour le gaz de pétrole liquéfié (GPL) commercial et les services y afférents. Art. 11. — Sur proposition du gestionnaire de l’infrastructure de stockage, l’autorité de régulation des hydrocarbures met à jour, au début de chaque année civile, la consistance des infrastructures de stockage pour les carburants et pour le gaz de pétrole liquéfié (GPL) commercial. Toute proposition de modification de la consistance de l’infrastructure de stockage doit être introduite par le gestionnaire de l’infrastructure de stockage au plus tard le 30 septembre de chaque année, pour l’année suivante. Art. 12. — Les installations de stockage et les canalisations de transport faisant partie des infrastructures de stockage peuvent appartenir au gestionnaire de l’infrastructure de stockage ou à tout autre investisseur. Art. 13. — Le gestionnaire de l’infrastructure de stockage assure la coordination de l’exploitation des installations constituant les infrastructures de stockage, selon les règles de l’art de la profession et dans le strict respect des mesures de sécurité spécifiques à l’activité, des lois et de la réglementation en vigueur. Art. 14. — Tout propriétaire d’installation de stockage et/ou de canalisations de transport faisant partie des infrastructures de stockage perçoit en contrepartie de son utilisation, une rémunération dont les modalités sont définies par l’autorité de régulation des hydrocarbures selon les mêmes critères de détermination de la rémunération de l’infrastructure de stockage conformément à l’article 17 du décret exécutif n° 08-289 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008, susvisé, et versée par le gestionnaire de l’infrastructure de stockage à partir des ressources provenant de la rémunération des activités de l’infrastructure de stockage. Art. 15. — Tout distributeur qui utilise une installation de stockage ou tout autre moyen ne faisant pas partie d’une des infrastructures de stockage en référence aux articles 9 et 10 ci-dessus, doit payer au propriétaire de ladite installation ou dudit moyen un prix librement négocié. TARIF UNIQUE Art. 16. — Il est institué un tarif unique payable par tout distributeur de carburants et /ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) commercial. Le tarif unique est destiné à rémunérer les coûts de fonctionnement et de renouvellement de l’infrastructure de stockage et à financer la caisse de péréquation et de compensation dont le fonctionnement est défini aux articles 21 à 28 ci-dessous. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 9 Art. 17. — Le tarif unique est déterminé sur la base des montants relatifs à :

  1. la rémunération de l’infrastructure de stockage établie conformément à l’article 17 du décret exécutif n° 08-289 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008, susvisé,
  2. la compensation du coût du transport routier encouru par le distributeur et ce, conformément aux dispositions des articles 22 à 24 ci-dessous. Le montant nécessaire à la compensation du coût de transport routier est déterminé à partir de la liste des communes et des points de livraisons dont la localisation ouvre droit à la compensation, des quantités de produits nécessaires à la consommation et du barème de transport conforme aux pratiques et usages dans la profession. L’autorité de régulation des hydrocarbures communique aux distributeurs et au gestionnaire de l’infrastructure de stockage au moins une fois par an le barème applicable pour le remboursement. Art. 18. — L’autorité de régulation des hydrocarbures établit chaque année civile, après la définition et la mise à jour de la consistance des infrastructures de stockage pour les carburants et le gaz de pétrole liquéfié (GPL) commercial, la liste des communes et des points de livraisons éligibles à la compensation des tarifs de transport des produits pétroliers. Cette liste est établie en tenant compte de leur distance par rapport aux points de restitution. Un réajustement semestriel peut être effectué en tant que de besoin. Art. 19. — Le montant du tarif unique est payé par le distributeur, lors de l’achat du produit auprès du fournisseur. Art. 20. — Le fournisseur est tenu de collecter le montant correspondant au paiement du tarif unique, et de le reverser au gestionnaire de l’infrastructure de stockage et/ou à la caisse de péréquation et de compensation selon une procédure définie par l’autorité de régulation des hydrocarbures. Ce montant est exigible au fournisseur le cinquième jour ouvrable du mois, pour les quantités de carburants livrées au cours du mois précédent. Dans la mesure où à cette date les montants correspondants au paiement du tarif unique ne sont pas définitivement arrêtés, le fournisseur est autorisé à verser à titre provisoire un acompte correspondant équivalent au montant définitif dû pour le mois précédent. Le solde restant est régularisé lors du versement correspondant au mois suivant.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION Art. 21. — Le montant collecté au titre de la compensation du coût de transport encouru défini à l’article 17 (alinéa 2) ci-dessus, constitue la source de financement de la caisse de péréquation et de compensation. Art. 22. — Le distributeur de carburants qui effectue une livraison à un point de vente se trouvant dans une commune dont le chef-lieu est situé à plus de cent kilomètres (100 km) du point de restitution, ouvre droit à une compensation du coût de transport routier pour la distance accomplie au-delà de cent kilomètres (100 km) lorsque ses volumes de ventes annuelles dans ladite commune sont supérieurs à une moyenne de cent mètres cubes (100 m3) par mois. Art. 23. — Le distributeur de butane et/ou de propane commercial vrac qui effectue une livraison à des clients ou à un centre emplisseur se trouvant dans une commune dont le chef-lieu est situé à plus de cent kilomètres (100 km) du point de restitution, ouvre droit à une compensation du coût de transport routier pour la distance accomplie au-delà de cent kilomètres (100 km) lorsque les quantités livrées annuellement dans ladite commune sont supérieures à une moyenne de dix (10) tonnes par mois. Art. 24. — Le distributeur de butane et/ou de propane conditionnés qui effectue une livraison, à des clients se trouvant dans une commune dont le chef-lieu est situé à plus de cent kilomètres (100 km) du centre emplisseur le plus proche, ouvre droit à une compensation du coût de transport routier pour la distance accomplie au-delà de cent kilomètres (100 km) lorsque les quantités livrées annuellement dans ladite commune sont supérieures à une moyenne de dix (10) tonnes par mois. Art. 25. — La procédure d’enregistrement du distributeur à l’éligibilité au remboursement au titre de la compensation est la suivante :

  1. au plus tard un mois avant le début de chaque année, le distributeur déclare à l’autorité de régulation des hydrocarbures, les infrastructures et installations faisant partie de son réseau de vente, situées dans les communes et points de livraison concernées par la compensation, et les quantités de produits qui sont prévues d’y être vendues, et introduit une demande pour bénéficier du droit de compensation y relatif ;
  2. après examen et vérification des informations relatives au marché concerné, l’autorité de régulation des hydrocarbures lui notifie son accord de principe sur la recevabilité de la demande d’ouverture à ce droit à la compensation, et le barème applicable pour l’exercice ;
  3. l’autorité de régulation des hydrocarbures peut refuser l’accord si le distributeur ne justifie pas de l’existence, dans les communes concernées, d’un réseau ayant la capacité de vendre les quantités affichées dans la déclaration ; ALGERIENNE N° 54 21 Ramadhan 1429 21 septembre 2008
  4. lorsqu’il s’agit d’un réseau nouveau, le distributeur introduit sa déclaration au plus tard un mois avant le démarrage de l’activité. Art. 26. — La procédure de remboursement au titre de la compensation que doit suivre tout distributeur éligible au sens de l’article 25 ci-dessus est :
  5. à la première décade de chaque mois, le distributeur doit introduire auprès de la caisse de péréquation et de compensation de l’autorité de régulation des hydrocarbures, la demande de compensation des coûts de transport routier supportés au cours du mois précédent, qui comprend : — un état détaillé des montants de la compensation demandée par produit et par livraison, établi sur la base des tarifs fixés par l’autorité de régulation des hydrocarbures ; — les quantités livrées par produit et distance parcourue pour chaque livraison pour le mois concerné par la compensation ; — l’autorité de régulation des hydrocarbures se réserve le droit de demander toute information complémentaire et nécessaire au traitement de la demande de compensation ;
  6. En cas d’acceptation et d’approbation de la demande, l’autorité de régulation des hydrocarbures procède au paiement de la compensation due ;
  7. En cas de rejet de la demande, l’autorité de régulation des hydrocarbures informe le distributeur du motif du rejet et l’invite le cas échéant à procéder à la mise en conformité de sa demande ;
  8. le distributeur doit présenter un programme de distribution détaillé par mois avant le début de la période de demande d’exercice du droit à la compensation et sa mise à jour mensuelle. Art. 27. — La caisse de péréquation et de compensation établit deux (2) registres, l’un pour les distributeurs de carburant terre, et l’autre pour les distributeurs de gaz de pétrole liquéfié (GPL) commercial où sont consignées les opérations de remboursement au titre de la compensation du coût de transport encouru. Art. 28. — La caisse de péréquation et de compensation est dotée d’un premier fonds de roulement à partir du budget de trésorerie de l’autorité de régulation des hydrocarbures, après accord du ministre chargé des hydrocarbures. Les modalités de mise en œuvre sont approuvées par le ministre chargé des hydrocarbures. Art. 29. — L’autorité de régulation des hydrocarbures garantit la confidentialité de l’ensemble des informations qui lui sont communiquées par toute personne dans le cadre de l’exercice de ses activités. Art. 30. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008. Ahmed OUYAHIA.

21 Ramadhan 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 21 septembre 2008 Décret exécutif n° 08-291 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 portant déclaration d’utilité publique l’opération de mise à double voie et de modernisation des installations du tronçon Sétif / El-Gourzi du PK 307 + 720 au PK 426 + 494 de la ligne ferroviaire Alger/Constantine.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n° 0l-13 du 17 Joumada El OuIa 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération de mise à double voie et la modernisation des installations du tronçon Sétif/El-Gourzi du PK 307 + 720 au PK 426 + 494 de la ligne ferroviaire Alger/Constantine, en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique de ces travaux. Art. 2. — Le caractère d’utilité publique concerne les biens immeubles et/ou les droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. — Les terrains visés à l’article 2 ci-dessus qui représentent une superficie totale de 118 hectares, 79 ares et 70 centiares sont situés sur le territoire des wilayas de Sétif, Mila, Oum El Bouaghi et Constantine et délimités conformément au plan annexé à l’original du présent décret. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 11 Art. 4. — La consistance des travaux à engager concerne la réalisation des opérations de mise à double voie et de modernisation des installations du tronçon Sétif/El-Gourzi du PK 307 + 720 au PK 426 + 494 de la ligne ferroviaire Alger/Constantine et porte notamment sur : — les terrassements généraux, — la pose de la voie ferrée, — la réalisation de huit (8) ouvrages d’art, — la réalisation de neuf (9) bâtiments de gares et de services. Art. 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour l’opération d’expropriation des biens et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation des opérations de mise à double voie et modernisation des installations du tronçon Sétif/El-Gourzi du PK 307 + 720 au PK 426 + 494 de la ligne ferroviaire Alger/Constantine doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 08-292 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 portant déclaration d’utilité publique l’opération de réalisation de la nouvelle ligne à double voie électrifiée Oued Tlelat (wilaya d’Oran) / El Akid Abbès (wilaya de Tlemcen).

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n° 0l-13 du 17 Joumada El OuIa 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération de réalisation de la ligne nouvelle à double voie électrifiée Oued Tlelat (wilaya d’Oran)/El Akid Abbès (wilaya de Tlemcen) et ce, en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique de ces travaux. Art. 2. — Le caractère d’utilité publique concerne les biens immeubles et/ou les droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. — Les terrains visés à l’article 2 ci-dessus qui représentent une superficie totale de 187 hectares, 42 ares et 25 centiares sont situés sur le territoires des wilayas de Mascara, de Sidi Bel Abbès et de Tlemcen et délimités conformément au plan annexé à l’original du présent décret. Art. 4. — La consistance des travaux à engager concerne la réalisation de la nouvelle ligne à double voie électrifiée Oued Tlelat (wilaya d’Oran)/El Akid Abbès (wilaya de Tlemcen) et porte notamment sur : — les terrassements généraux, — la pose de la voie ferrée, — la réalisation de douze (12) tunnels, — la réalisation de soixante-six (66) ponts et viaducs, — la réalisation des bâtiments de gares et de services, — la fourniture et la pose des installations fixes de signalisation et de télécommunications, — l’électrification de la voie ferrée (caténaire et sous-stations). Art. 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour l’opération d’expropriation des biens et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de l’opération de réalisation de la nouvelle ligne à double voie électrifiée Oued Tlelat (wilaya d’Oran)/El Akid Abbès (wilaya de Tlemcen) doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008. Ahmed OUYAHIA. ALGERIENNE N° 54 21 Ramadhan 1429 21 septembre 2008 Décret exécutif n° 08-293 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 fixant le statut-type des instituts d’enseignement professionnel.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale ; Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 portant loi d’orientation sur la formation et l’enseignement professionnels ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leurs missions principales ; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — En application des dispositions de l’article 14 de la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le statut-type des instituts d’enseignement professionnel. Art. 2. — L’institut d’enseignement professionnel est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, ci-après désigné « institut ». Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels. Art. 3. — L’institut est créé par décret sur proposition du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels. Le décret de création en fixe le siège et le type. Art. 4. — L’institut a pour missions, notamment : — de dispenser des enseignements académiques, technologiques et professionnels préparant aux différents diplômes de l’enseignement professionnel ;

21 Ramadhan 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 21 septembre 2008 — d’organiser, dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d’enseignement et en partenariat avec l’entreprise, des stages pratiques en milieu professionnel ; — de prendre toute initiative en vue de participer à l’insertion professionnelle des diplômés ; — d’organiser l’information et l’orientation des élèves ; — de développer des relations de partenariat avec le secteur économique ; — de contribuer aux activités d’étude et de recherche en relation avec les organismes et institutions concernées ; — de participer à l’élaboration, l’adaptation et l’actualisation des programmes d’enseignement relevant de son domaine d’activité. CHAPITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET PEDAGOGIQUE Art. 5. — L’organisation interne de l’institut est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 6. — L’institut est géré par un directeur. Il est administré par un conseil d’orientation et doté d’un conseil technique et pédagogique. Art. 7. — Le ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels fixe le règlement intérieur cadre des instituts d’enseignement professionnel. Toutefois, le conseil d’orientation peut proposer des dispositions complémentaires au règlement intérieur cadre en vue de prendre en charge les spécificités liées à l’environnement de l’institut. Dans ce cas, le règlement intérieur est soumis pour approbation au directeur de wilaya chargé de la formation et de l’enseignement professionnel. Section 1 Du conseil d’orientation Art. 8. — La composition du conseil d’orientation est fixée comme suit : — du directeur de wilaya chargé de la formation et de l’enseignement professionnels ou son représentant, président ; — du directeur de wilaya chargé de l’éducation nationale ou son représentant ; — du directeur de wilaya chargé de la jeunesse et des sports ou son représentant ; — du directeur de wilaya chargé de l’emploi ou son représentant ; — du directeur de wilaya chargé de l’industrie ou son représentant ; — du directeur de wilaya chargé de la PME/PMI et de l’artisanat ou son représentant ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 13 — du contrôleur financier de la wilaya ou son représentant ; — du président de l’association des parents d’élèves ou un membre du bureau désigné par le président de l’association ; — d’un (1) représentant élu des enseignants ; — d’un (1) représentant élu du personnel administratif ; — d’un (1) représentant élu des élèves. Le directeur de l’institut et l’agent comptable assistent aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative. Le directeur de l’institut assure le secrétariat. Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 9. — Les représentants des enseignants, du personnel administratif et des élèves sont élus pour une durée d’une (1) année renouvelable. En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 10. — Le conseil d’orientation délibère notamment sur : — le projet des dispositions complémentaires au règlement intérieur cadre ; — le rapport d’activité de l’institut ; — le projet de budget et le compte financier de l’institut ; — les projets d’extension ou d’aménagement de l’institut ; — les programmes d’entretien et de maintenance des bâtiments et équipements de l’institut ; — les dons et legs ; — les accords, contrats et conventions. Le conseil d’orientation peut émettre un avis sur toutes les questions que lui soumet le directeur de l’institut. Art. 11. — Le conseil d’orientation se réunit obligatoirement deux (2) fois par an en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président, du directeur de l’institut ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Le président du conseil d’orientation établit l’ordre du jour sur proposition du directeur de l’institut. Art. 12. — Les convocations accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’orientation au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans qu’il soit inférieur à huit (8) jours.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 13. — Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de quinze (15) jours. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 14. — Les délibérations du conseil d’orientation font l’objet de procès-verbaux signés par le président du conseil et le secrétaire de séance. Ces procès-verbaux sont consignés sur un registre spécial, coté et paraphé et signés par le président du conseil et le secrétaire de séance. Les procès-verbaux des délibérations sont communiqués à l’autorité de tutelle, pour approbation, dans les huit (8) jours suivant la date de la réunion. Les délibérations du conseil d’orientation ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse de l’autorité de tutelle. Section 2 Du directeur Art. 15. — Le directeur de l’institut est nommé par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 16. — Le directeur est assisté d’un sous-directeur des études et des stages et d’un sous-directeur de l’administration et des finances, nommés par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 17. — Le directeur de l’institut est chargé d’assurer la gestion de l’institut. Il est ordonnateur du budget. A ce titre : — il élabore et met en œuvre le programme d’activités de l’institut : — il procède à l’engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget ; — il passe tous marchés, conventions, accords et contrats dans le cadre de la réglementation en vigueur ; — il représente l’institut en justice et dans tous les actes de la vie civile ; — il nomme aux postes pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu ; ALGERIENNE N° 54 21 Ramadhan 1429 21 septembre 2008 — il assure et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels ; — il prépare les réunions du conseil d’orientation et assure la mise en œuvre de ses recommandations ; — il établit le rapport annuel d’activité qu’il présente au conseil d’orientation et qu’il adresse au ministre de tutelle et à la direction de wilaya chargée de la formation et de l’enseignement professionnels. Section 3 Du conseil technique et pédagogique Art. 18. — Le conseil technique et pédagogique est chargé d’émettre des avis et des recommandations, notamment sur : — l’organisation des enseignements et l’intégration de filières nouvelles induites par l’évolution technique et pédagogique ; — la cohérence des programmes d’enseignement avec les objectifs de qualification, en adéquation avec les exigences du marché de l’emploi ; — l’organisation, le contenu des programmes et les méthodes d’enseignement au sein de l’institut. Le conseil technique et pédagogique veille de façon permanente à : — la mise à jour de la carte pédagogique de l’institut en vue de rentabiliser les capacités d’enseignement existantes et de répondre aux besoins locaux des organismes employeurs en main-d’œuvre qualifiée ; — la recherche de moyens permettant d’accroître les opportunités d’enseignement professionnel en milieu professionnel. Le conseil technique et pédagogique se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an et en cas de nécessité, en session extraordinaire, à la demande du directeur. Art. 19. — Le conseil technique et pédagogique, présidé par le directeur de l’institut est composé des membres suivants : — le représentant du directeur de wilaya chargé de la formation et de l’enseignement professionnels ; — le sous-directeur des études et des stages de l’institut ; — les représentants des secteurs économiques concernés par les filières enseignées dans l’institut ; — les enseignants chefs de filières de l’institut ; — le conseiller à l’orientation, à l’évaluation et à l’insertion professionnelles de l’institut ;

21 Ramadhan 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 21 septembre 2008 — le président de l’association des parents d’élèves ou un membre du bureau désigné par le président de l’association ; — un (1) représentant des élèves élu pour une durée d’une (1) année renouvelable. Le conseil technique et pédagogique peut faire appel à toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l’ordre du jour. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 20. — Le budget de l’institut comporte : En recettes : — les subventions de l’Etat ; — les recettes liées à l’activité de l’institut ; — les dons et legs. En dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’équipement ; — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’institut. Art. 21. — La comptabilité de l’institut est tenue selon les règles de la comptabilité publique par un agent comptable agréé par le ministre chargé des finances. Art. 22. — Le contrôle financier de l’institut est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances. Art. 23. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008.

Décret exécutif n° 08-294 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 fixant les modalités de création du diplôme d’enseignement professionnel du premier degré (DEP 1) et du diplôme d’enseignement professionnel du second degré (DEP 2).

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 15 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale ; Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 portant loi d’orientation sur la formation et l’enseignement professionnels ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 18 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-293 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 fixant le statut-type des instituts d’enseignement professionnel ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de création du diplôme d’enseignement professionnel du premier degré (DEP 1) et du diplôme d’enseignement professionnel du second degré (DEP 2). CHAPITRE I LE DIPLOME D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DU 1er DEGRE (DEP 1) Art. 2. — Le premier cycle du cursus d’enseignement professionnel est organisé en deux (2) années. Il est sanctionné par le diplôme d’enseignement professionnel du 1er degré, par abréviation “DEP 1”. Art. 3. — L’accès au premier cycle du cursus d’enseignement professionnel est ouvert aux élèves de 4ème année moyenne admis au cycle post-obligatoire et aux élèves réorientés à l’issue de la 1ère année d’enseignement secondaire scientifique ou technologique. Art. 4. — Le diplôme d’enseignement professionnel du 1er dégré (DEP 1) donne accès au 2ème cycle de l’enseignement professionnel et confère également à son titulaire une qualification et des connaissances théoriques et pratiques lui permettant l’exercice d’une activité professionnelle. CHAPITRE II LE DIPLOME D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DU 2ème DEGRE (DEP 2) Art. 5. — Le deuxième cycle du cursus d’enseignement professionnel est organisé en deux (2) années. Il est sanctionné par le diplôme d’enseignement professionnel du 2ème degré, par abréviation “DEP 2”.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 6. — L’accès au deuxième cycle d’enseignement professionnel est ouvert aux candidats titulaires du DEP 1. Les conditions d’accès à ce cycle des élèves issus des autres paliers de l’enseignement post-obligatoire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels. Art. 7. — Le diplôme d’enseignement professionnel du 2ème degré confère à son titulaire une qualification et des connaissances théoriques et pratiques lui permettant l’exercice d’une activité professionnelle, et donne également accès à la préparation du diplôme de technicien supérieur dans le prolongement de la filière suivie, selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels. CHAPITRE III DISPOSITIONS COMMUNES Art. 8. — Les conditions d’organisation et de délivrance des diplômes d’enseignement professionnel sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels. Les diplômes d’enseignement professionnel sont délivrés au titre d’une spécialité professionnelle déterminée. Art. 9. — Le modèle de diplôme est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels. Art. 10. — L’examen visant l’obtention de l’un des diplômes d’enseignement professionnel comporte des épreuves écrites et pratiques sanctionnant des connaissances générales technologiques et professionnelles. La nature, la durée et les coefficients des épreuves, ainsi que leurs modalités de déroulement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels. Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008. Ahmed OUYAHIA. ALGERIENNE N° 54 21 Ramadhan 1429 21 septembre 2008 Décret exécutif n° 08-295 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 portant création de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA).

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 portant loi d’orientation sur la formation et l’enseignement professionnels ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991, modifié et complété, fixant la liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage ; Vu le décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992, modifié et complété, portant statut-type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage ; Décrète : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992, modifié et complété, susvisé, sont créés des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage dont la liste est jointe en annexe au présent décret. Art. 2. — La liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage, annexée au présent décret complète celle du décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991, modifié et complété, susvisé. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008. Ahmed OUYAHIA.

21 Ramadhan 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 21 septembre 2008 ANNEXE Liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA) créés DENOMINATION SIEGE DU CENTRE DU CENTRE 01 - Wilaya d’Adrar : 01-11 CFPA de Bouda Bouda 02 - Wilaya de Chlef : 02-15 CFPA de Oued Sly Oued Sly 02-16 CFPA de Aïn Merane Aïn Merane 02-17 CFPA d’El Karimia El Karimia 04 - Wilaya d’Oum El Bouaghi : 04-11 CFPA de Sigus Sigus 05 - Wilaya de Batna : 05-10 CFPA de Oued El Ma Oued El Ma 06 - Wilaya de Béjaïa : 06-24 CFPA de Toudja Toudja 06-25 CFPA de Oued Ghir Oued Ghir 08 - Wilaya de Béchar : 08-03 CFPA de Béni Ounif Béni Ounif 20 - Wilaya de Saïda : 20-10 CFPA de Sidi Ahmed Sidi Ahmed 20-11 CFPA de Moulay Larbi Moulay Larbi 24 - Wilaya de Guelma : 24-11 CFPA de Aïn Makhlouf Aïn Makhlouf 25 - Wilaya de Constantine : 25-16 CFPA d’Ibn Ziad Ibn Ziad 27 - Wilaya de Mostaganem : 27-12 CFPA de Kheirdine Kheirdine 28 - Wilaya de M’Sila : 28-14 CFPA de Ouled Sidi Brahim Ouled Sidi Brahim 28-15 CFPA de Medjedel Medjedel LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 17 DENOMINATION SIEGE DU CENTRE DU CENTRE 30 - Wilaya de Ouargla : 30-07 CFPA de Hassi Messaoud Hassi Messaoud 35 - Wilaya de Boumerdès : 35-19 CFPA de Naciria Naciria 35-20 CFPA de Hammadi Hammadi 36 - Wilaya d’El Tarf : 36-05 CFPA de Souarekh Souarekh 37 - Wilaya de Tindouf : 37-02 CFPA Tindouf Lotfi Tindouf 38 - Wilaya de Tissemsilt : 38-10 CFPA de Tissemsilt 2 Tissemlsilt 42 - Wilaya de Tipaza : 42-18 CFPA de Cherchell Cherchell 44 - Wilaya de Aïn Defla : 44-16 CFPA d’Arib Arib 45 - Wilaya de Naâma : 45-04 CFPA de Sfissifa Sfissifa 45-05 CFPA de Aïn Ben Khellil Aïn Ben Khellil 45-06 CFPA de Mekman Ben Amar Mekman Ben Amar 46 - Wilaya de Aïn Témouchent : 46-09 CFPA de Aïn Kihal Aïn Kihal 46-10 CFPA d’Oulhaça Oulhaça 46-11 CFPA de Moulay Mustapha Moulay Mustapha 47 - Wilaya de Gardaïa : 47-14 CFPA de Guemgouma Guemgouma 47-15 CFPA de Souareg Souareg 47-16 CFPA de Berriane 2 Berriane 47-17 CFPA d’El Meniaa 3 El Meniaa

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 08-296 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 fixant les conditions de création, l’organisation et le fonctionnement des centres de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive.

le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son titre III ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation physique et aux sports, notamment son article 23 ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991 fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics ; Vu le décret exécutif n° 05-405 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que les conditions de reconnaissance d’utilité publique et d’intérêt général des fédérations sportives nationales ; Vu le décret exécutif n° 05-410 du 16 Ramadhan 1426 correspondant au 19 octobre 2005 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 06-297 du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 fixant le statut des entraîneurs ; Vu le décret exécutif n° 07-189 du Aouel Joumada Ethania 1428 correspondant au 16 juin 2007 fixant le statut de l’athlète d’élite et de haut niveau ; ALGERIENNE N° 54 21 Ramadhan 1429 21 septembre 2008 Décrète : Article. 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les conditions de création, l’organisation et le fonctionnement des centres de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive en application des dispositions de l’article 23 de la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation physique et aux sports. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Les centres prévus à l’article 1er ci-dessus sont constitués d’un centre national et de centres régionaux de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive. Art. 3. — Le centre national de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, désigné ci-après « le centre ». Art.4. — Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé des sports. Art. 5. — Le siège du centre est fixé à Chlef. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par arrêté du ministre chargé des sports. Art. 6. — Le centre est chargé, notamment : — de réunir toutes les conditions et moyens propres à assurer, l’accueil, le regroupement et la préparation sportive ainsi que la récupération et la préservation de la santé des talents et de l’élite sportive en vue de l’amélioration de leurs capacités et de leurs performances sportives, — d’assurer les conditions de vie communautaire des athlètes et des personnels d’encadrement sportif, notamment par l’organisation d’activités culturelles et de loisirs, — d’assurer l’exploitation, la gestion, l’entretien permanent et l’aménagement des installations sportives et structures d’accueil, d’hébergement et de restauration relevant de son patrimoine, — d’assurer l’organisation matérielle de stages, conférences, réunions et séminaires relatifs aux activités de l’éducation physique et des sports, — de développer et d’organiser en relation avec les institutions et organismes concernés, des échanges nationaux et internationaux relevant de son domaine d’activité. Art. 7. — Pour accomplir sa mission sur le territoire national, le centre dispose de centres régionaux de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive désignés ci-après « les centres régionaux » créés par arrêté conjoint du ministre chargé des sports, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

21 Ramadhan 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 21 septembre 2008 Art. 8. — L’organisation interne du centre national et des centres régionaux est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des sports, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Le centre national et les centres régionaux disposent d’unités chargées de la gestion des infrastructures et des installations sportives dont la consistance physique est fixée par arrêté du ministre chargé des sports et du ministre chargé des finances. Art. 9. — Les catégories de talents et de l’élite sportive susceptibles d’accéder au centre sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 10. — Le centre est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur. Section 1 Le Conseil d’administration Art. 11. — Le conseil d’administration du centre, présidé par le ministre chargé des sports ou son représentant, comprend : — le représentant du ministre de la défense nationale, — le représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, — le représentant du ministre des finances, — le représentant du ministre de l’éducation nationale, — le représentant du ministre de la santé, de la population et de la reforme hospitalière, — le représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, — le représentant du wali de la wilaya siège du centre, — le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya siège du centre, — le représentant du centre national de médecine du sport, — le représentant du laboratoire national de dépistage et de lutte contre le dopage, — le représentant du comité national olympique, — cinq (5) représentants de fédérations sportives nationales désignés par le ministre chargé des sports, — le représentant des personnels du centre élu par ses pairs. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux. Le directeur participe aux délibérations du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat. Art. 12. — Les membres du conseil d’administration du centre sont nommés pour une période de trois (3) années, renouvelable, par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 19 En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat. les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec la cessation de celles-ci. Art. 13. — Le conseil d’administration délibère, notamment sur : — le plan de développement de l’établissement, — les projets d’organisation interne et du règlement intérieur de l’établissement, — le projet de budget et les comptes de l’établissement, — les modalités d’utilisation des structures de l’établissement, — les acquisitions et aliénations de biens meubles, immeubles et les baux de location, — l’acceptation ou le refus des dons et legs, — les programmes d’activités de l’établissement, — les marchés, contrats, conventions et accords, — le rapport annuel d’activités de l’établissement, — toute question intéressant l’organisation et l’amélioration du fonctionnement de l’établissement. Le conseil d’administration élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion. Art. 14. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire une fois tous les six (6) mois. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président. Art. 15. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est à nouveau convoqué dans les huit (8) jours suivant et ses membres peuvent alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 16. — Les délibérations du conseil d’administration sont soumises, pour approbation, à l’autorité de tutelle dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion. les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires trente (30) jours à compter de la date de leur transmission au ministre chargé des sports sauf opposition expresse notifiée dans ce délai. Section 2 Le directeur Art. 17. — Le directeur du centre est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des sports. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 18. — Le directeur assure le bon fonctionnement du centre. A ce titre, il est chargé : — de représenter le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile, — de mettre en œuvre les délibérations du conseil d’administration, — d’établir le projet de budget et les comptes de l’établissement, — d’élaborer le plan de développement de l’établissement, — d’élaborer les programmes d’activités de l’établissement, — d’élaborer les projets d’organisation interne et du règlement intérieur de l’établissement, — de passer tout marché, contrat, convention et accord, dans le cadre de la réglementation en vigueur, — de nommer les personnels pour lesquels il n’est pas prévu un autre mode de nomination, — d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’établissement, — de déléguer sa signature à ses proches collaborateurs, — d’établir le rapport annuel d’activités de l’établissement qu’il adresse au ministre chargé des sports. Il est l’ordonnateur du budget du centre. Art. 19. — Les directeurs des centres régionaux sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 20. — Le budget du centre comporte un titre de recettes et un titre de dépenses. Au titre des recettes : — les subventions de l’Etat, — les contributions éventuelles des collectivités locales, ALGERIENNE N° 54 21 Ramadhan 1429 21 septembre 2008 — les contributions des organismes et établissements publics ou privés, — les dons et legs octroyés dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, — les recettes liées aux activités du centre, — toutes autres ressources en rapport avec l’activité du centre. Au titre des dépenses : — les dépenses de fonctionnement, — les dépenses d’équipement, — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs du centre. Art. 21. — Le budget, préparé par le directeur du centre, est soumis au conseil d’administration pour délibération. Il est ensuite transmis pour approbation à l’autorité de tutelle et au ministre des finances. Art. 22. — La qualité d’ordonnateur secondaire peut être conférée aux directeurs des centres régionaux par le directeur du centre. Art. 23. — L’ordonnateur principal émet des délégations de crédits au profit des ordonnateurs secondaires et met à leur disposition des fonds pour la couverture des dépenses. Art. 24. — Chaque centre régional peut disposer d’un comptable secondaire agréé dans les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 25. — La comptabilité du centre est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique et le maniement des fonds est confié à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances. Art. 26. — Le contrôle financier du centre est assuré par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances conformément à la réglementation en vigueur. Art. 27. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Mila.

Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Mila, exercées par M. Abdallah Boulkrinat. Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions du chef de daïra de Rogassa à la wilaya d’El Bayadh.

Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, il est mis fin, à compter du 6 octobre 2007 aux fonctions de chef de daïra de Rogassa à la wilaya d’El Bayadh, exercées par M. Nacereddine Kharchi, décédé.

21 Ramadhan 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 21 septembre 2008 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions du délégué de la garde communale à la wilaya de Blida.

Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, il est mis fin aux fonctions de délégué de la garde communale à la wilaya de Blida, exercées par M. Mohamed Mehenaoui.

Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions du secrétaire général auprès du chef de daïra de Chekfa à la wilaya de Jijel.

Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général auprès du chef de daïra de Chekfa à la wilaya de Jijel, exercées par M. Mohamed Seddik Touafek, admis à la retraite.

Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration et des finances à l’agence nationale de développement de l’investissement.

Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration et des finances à l’agence nationale de développement de l’investissement, exercées par M. Mustapha Salhi, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, exercées par M. Abderrahmane Setti, appelé à réintégrer son grade d’origine.

Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions du directeur des transports à la wilaya de Aïn Defla.

Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, il est mis fin, à compter du 9 décembre 2007 aux fonctions de directeur des transports à la wilaya de Aïn Defla, exercées par M. Mohamed Tahar Bouchemel. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 21 Décrets présidentiels du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions de doyens de faculté.

Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, il est mis fin aux fonctions de doyenne de la faculté des sciences biologiques à l’université des sciences et de la technologie «Houari Boumediène», exercées par Mme Rabéa Seridji.

Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des lettres, des langues et des arts à l’université d’Oran, exercées par M. Cheikh Bouguerba.

Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions du directeur du développement et de la planification au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.

Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur du développement et de la planification au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, exercées par M. Youcef Boudi, appelé à exercer une autre fonction.

Décrets présidentiels du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions de directeurs d’instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle.

Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, il est mis fin aux fonctions de directrice de l’institut national spécialisé de formation professionnelle d’Adrar, exercées par Mme. Fatma-Zohra Boukhari épouse Hattali, appelée à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de gestion à Blida, exercées par M. Aïssa-Salim Boutarouk, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination du directeur du commerce à la wilaya de Naâma.

Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, M. Ahmed Belarbi est nommé directeur du commerce à la wilaya de Naâma.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination au ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme.

Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, sont nommés au ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme, MM. : — Abdelkadder Mekidèche, directeur de la coopération, — Fayçal Bentaleb, sous-directeur du partenariat pour la protection de l’environnement.

Décrets présidentiels du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination de doyens de faculté.

Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, Mme. Fatima Djebari épouse Laraba est nommée doyenne de la faculté des sciences biologiques à l’université des sciences et de la technologie «Houari Boumediène».

Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, M. Mohamed Bezzina est nommé doyen de la faculté des sciences à l’université de Blida.

Décrets présidentiels du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination de secrétaires généraux d’université.

Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, M. Nacer Ghamri est nommé secrétaire général de l’université de Biskra.

Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, M. Mohammed Saddek Tafar est nommé secrétaire général de l’université de Jijel.

Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.

Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, M. Youcef Boudi est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels. ALGERIENNE N° 54 21 Ramadhan 1429 21 septembre 2008 Décrets présidentiels du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination de directeurs d’instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle.

Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, Mme. Fatma-Zohra Boukhari épouse Hattali est nommée directrice de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de gestion à Blida.

Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, M. Aïssa-Salim Boutarouk est nommé directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle d’El Khemis (wilaya de Aïn Defla).

Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination d’un chef d’études au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.

Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, M. Noureddine Fergani est nommé chef d’études au bureau ministériel de la surêté interne d’établissement au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.

Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination du directeur de l’administration générale au ministère de la jeunesse et des sports.

Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, M. Mustapha Salhi est nommé directeur de l’administration générale au ministère de la jeunesse et des sports.

Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la jeunesse et des sports.

Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, M. Smail Merzouk est nommé inspecteur au ministère de la jeunesse et des sports.

Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination de chef de division au conseil national économique et social.

Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, M. Mostapha Benzine est nommé chef de la division des études sociales au conseil national économique et social.

21 Ramadhan 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 21 septembre 2008 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 23 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du 4 Rajab 1429 correspondant au 7 juillet 2008 fixant le dossier de demande d’autorisation d’exploitation des ressources biologiques marines à la plongée sous-marine professionnelle ainsi que les modalités de son octroi.

Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la pêche ; Vu le décret exécutif n° 05-86 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005 fixant les conditions et modalités d’exercice de la plongée sous-marine professionnelle à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 05-86 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le dossier de demande d’autorisation d’exploitation des ressources biologiques marines à la plongée sous-marine professionnelle ainsi que les modalités de son octroi. Art. 2. — Le dossier de demande d’autorisation d’exploitation des ressources biologiques marines à la plongée sous-marine professionnelle est constitué des pièces suivantes : 1 – une demande d’autorisation établie conformément au modèle figurant à l’annexe 1 du présent arrêté ; 2 – un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) ; 3 – un document justifiant la qualification professionnelle du plongueur ; 4 – une copie certifiée conforme de la carte d’identité nationale ; 5 – deux (2) photos d’identité. Art. 3. — Le dossier de demande d’autorisation d’exploitation des ressources biologiques marines à la plongée sous-marine professionnelle, doit être déposé auprès de la direction des pêches et des ressources halieutiques territorialement compétente. Art. 4. — Après examen de la demande d’autorisation, le directeur des pêches et des ressources halieutiques territorialement compétent délivre l’autorisation. En cas de refus de la demande d’autorisation, la décision de refus est motivée et notifiée par le directeur des pêches et des ressources halieutiques territorialement compétent au postulant, par lettre recommandée. Art. 5. — L’autorisation d’exploitation des ressources biologiques marines est délivrée pour une durée d’une année renouvelable, dans les mêmes conditions qui ont prévalu pour son obtention. Art. 6. — Le modèle-type de l’autorisation d’exploitation des ressources biologiques marines est fixé à l’annexe 2 du présent arrêté. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rajab 1429 correspondant au 7 juillet 2008. Smaïl MIMOUNE.

ANNEXE 1 Modèle-type de demande d’autorisation d’exploitation des ressources biologiques marines à la plongée sous-marine professionnelle IDENTIFICATION DU POSTULANT : Nom : …………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………… Adresse : ………………………………………………… Age : ……………………………………………………… ACTIVITE D’EXPLOITATION : — Les espèces ciblées par cette activité ……………………. — La période de pêche : …………………………………………. — Zone et profondeur d’activité : …………………………….. — Matériels et techniques utilisés : …………………………. — Quantité globale et/ou périodique des prélèvements : — Destinée des espèces pêchées : …………………………… — Durée d’exploitation : ………………………………………… Le postulant

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE 2 Modèle-type de l’autorisation d’exploitation des ressources biologiques marines à la plongée sous-marine professionnelle REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Direction de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya de : ………………………………………………….. AUTORISATION D’EXPLOITATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES MARINES A LA PLONGEE SOUS-MARINE PROFESSIONNELLE N° ……… VALABLE DU ………………………… AU ………………………. Photo Nom et prénom : ……………………………………………………. Date et lieu de naissance : ……………………………………….. Adresse : ……………………………………………………………….. La ou les espèces objet d’exploitation (nom scientifique et commun) : …………………………………………………………….. Période de pêche : ………………………………………………….. Zone de pêche : ……………………………………………………… Profondeur autorisée : ……………………………………………. Quantité des prélèvements autorisés (globale et/ou périodique) : …………………………………………………………….. Technique de prélèvement : …………………………………….. Destination du produit : …………………………………………… Le directeur de la pêche et des ressources halieutiques

Arrêté du 13 Rajab 1429 correspondant au 16 juillet 2008 définissant les engins utilisés pour la pêche à pied professionnelle ainsi que les espèces à pêcher, les dates d’ouverture et de fermeture de la pêche à pied professionnelle ainsi que les zones d’exercice de cette pêche.

Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la pêche ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 50 du décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les engins utilisés pour la pêche à pied professionnelle ainsi que les espèces à pêcher, les dates d’ouverture et de fermeture de la pêche à pied professionnelle ainsi que les zones d’exercice de cette pêche. ALGERIENNE N° 54 21 Ramadhan 1429 21 septembre 2008 Art. 2. — Ne peuvent être utilisés pour la pêche à pied professionnelle que les engins suivants : — les dragues à main ; — les râteaux ; — les épuisettes ; — les couteaux ; — les crochets (Guendj) ; — les jarres à poulpes ; — les éperviers. Art. 3. — Les espèces dont l’exploitation est autorisée pour la pêche à pied professionnelle sont les suivantes : — Mytilidaes : les moules et dates de mer ; — Veneridaes : les palourdes, clovisses et venus à verrues ou praires ; — Cardidaes : les coques ; — Ostréidaes : les huîtres ; — Donacidaes : les haricots de mer ; — Soleinidaes : les couteaux ; — Haliotidaes : les ormeaux (oreille de mer) ; — Holuthuridaes : les concombres de mer ; — Sepiidaes : les seiches ; — Octopodidaes : les poulpes ; — Scyllaridaes : les cigales ; — Brachyures : les crabes ; — Echinidaes : les oursins ; — Muraenidaes : les murènes ; — Sparidaes : les bogues ; — Mugilidaes : les mulets. Art. 4. — La pêche à pied professionnelle est autorisée toute l’année du lever au coucher du soleil. Art. 5. — Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives à l’interdiction de la pêche et notamment des dispositions de l’article 33 du décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003, susvisé, la pêche à pied professionnelle est interdite : — à moins de 50 mètres du périmètre des établissements d’exploitation des ressources biologiques marines et des établissements d’aquaculture ; — dans les zones polluées. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rajab 1429 correspondant au 16 juillet 2008. Smaïl MIMOUNE. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER - GARE