Décret exécutif n° 08-290 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 relatif au tarif pour l’utilisation des infrastructures de stockage et aux modalités de fonctionnement de la caisse de péréquation et de compensation des tarifs de transport des produits pétroliers
Article 1er
فتح المادةEn application des articles 13 et 79 (alinéa 2) de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet de :
— définir le tarif pour l’utilisation de l’infrastructure de stockage, applicable aux produits pétroliers tels que définis à l’article 2 ci-dessous,
— fixer les modalités de fonctionnement de la caisse de péréquation et de compensation des tarifs de transport des produits pétroliers.
Article 2
فتح المادةLes dispositions du présent décret s’appliquent aux produits pétroliers suivants : les carburants et le gaz de pétrole liquéfié (GPL) commercial.
— Les carburants comprennent les produits pétroliers liquides aux conditions normales, énumérés ci-après :
1. l’essence normale avec ou sans plomb,
2. l’essence super avec ou sans plomb,
3. le gasoil,
4. le fuel-oil, ALGERIENNE N° 54 21 Ramadhan 1429 21 septembre 2008 ainsi que le gaz de pétrole liquéfié (GPL)/ carburant ;
— Le gaz de pétrole liquéfié (GPL) commercial comprend les produits pétroliers, énumérés ci-après :
1. le butane commercial vrac,
2. le propane commercial vrac,
3. le butane conditionné en charge de poids égal ou supérieur à 13 kg,
4. le propane conditionné en charge de poids égal ou supérieur à 35 kg.
Article 3
فتح المادةAu sens du présent décret on entend par :
Point de remise : point à partir duquel le gestionnaire de l’infrastructure de stockage prend en charge les produits pétroliers du distributeur; ce point de remise correspond au point d’enlèvement auprès du fournisseur.
Point de restitution : point auquel le gestionnaire de l’infrastructure de stockage remet au distributeur les produits pétroliers qu’il a pris en charge au point de remise ; ce point de restitution constitue le point d’enlèvement du distributeur qui a recours à l’infrastructure de stockage.
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 4
فتح المادةPour les produits pétroliers autres que ceux cités à l’article 2 ci-dessus, le principe du libre accès aux installations de stockage et aux canalisations de transport des produits pétroliers dédiées à ces produits, est applicable lorsque de par leur localisation, leur utilisation conditionne le transfert de ces produits.
Article 5
فتح المادةL’autorité de régulation des hydrocarbures définit par décision, les installations de stockage et les canalisations dédiées aux produits autres que ceux cités à l’article 2 ci-dessus, auxquelles s’applique le principe du libre accès.
Article 6
فتح المادةCette disposition couvre en particulier les dépôts portuaires et aéroportuaires, les quais pétroliers et les rampes de chargement.
Article 7
فتح المادةLes tarifs d’utilisation de ces infrastructures sont librement négociés, sur la base du principe d’une marge raisonnable et non discriminatoire entre le propriétaire et le distributeur de ces produits pétroliers.
Article 8
فتح المادةL’autorité de régulation des hydrocarbures vérifie que le propriétaire de l’installation n’abuse pas de sa situation de monopole naturel tant du point de vue des prix, que de l’accès à l’installation.
CONSISTANCE ET TARIF D’UTILISATION DE L’INFRASTRUCTURE DE STOCKAGE
Article 9
فتح المادةSur proposition du gestionnaire de l’infrastructure de stockage, l’autorité de régulation des hydrocarbures définit par décision, la consistance de l’infrastructure de stockage pour les carburants et les services y afférents. 21 Ramadhan 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 21 septembre 2008
Article 10
فتح المادةSur proposition du gestionnaire de l’infrastructure de stockage, l’autorité de régulation des hydrocarbures définit par décision, la consistance de l’infrastructure de stockage pour le gaz de pétrole liquéfié (GPL) commercial et les services y afférents.
Article 11
فتح المادةSur proposition du gestionnaire de l’infrastructure de stockage, l’autorité de régulation des hydrocarbures met à jour, au début de chaque année civile, la consistance des infrastructures de stockage pour les carburants et pour le gaz de pétrole liquéfié (GPL) commercial.
Toute proposition de modification de la consistance de l’infrastructure de stockage doit être introduite par le gestionnaire de l’infrastructure de stockage au plus tard le 30 septembre de chaque année, pour l’année suivante.
Article 12
فتح المادةLes installations de stockage et les canalisations de transport faisant partie des infrastructures de stockage peuvent appartenir au gestionnaire de l’infrastructure de stockage ou à tout autre investisseur.
Article 13
فتح المادةLe gestionnaire de l’infrastructure de stockage assure la coordination de l’exploitation des installations constituant les infrastructures de stockage, selon les règles de l’art de la profession et dans le strict respect des mesures de sécurité spécifiques à l’activité, des lois et de la réglementation en vigueur.
Article 14
فتح المادةTout propriétaire d’installation de stockage et/ou de canalisations de transport faisant partie des infrastructures de stockage perçoit en contrepartie de son utilisation, une rémunération dont les modalités sont définies par l’autorité de régulation des hydrocarbures selon les mêmes critères de détermination de la rémunération de l’infrastructure de stockage conformément à l’article 17 du décret exécutif n° 08-289 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008, susvisé, et versée par le gestionnaire de l’infrastructure de stockage à partir des ressources provenant de la rémunération des activités de l’infrastructure de stockage.
Article 15
فتح المادةTout distributeur qui utilise une installation de stockage ou tout autre moyen ne faisant pas partie d’une des infrastructures de stockage en référence aux articles 9 et 10 ci-dessus, doit payer au propriétaire de ladite installation ou dudit moyen un prix librement négocié.
TARIF UNIQUE
Article 16
فتح المادةIl est institué un tarif unique payable par tout distributeur de carburants et /ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) commercial.
Le tarif unique est destiné à rémunérer les coûts de fonctionnement et de renouvellement de l’infrastructure de stockage et à financer la caisse de péréquation et de compensation dont le fonctionnement est défini aux articles 21 à 28 ci-dessous.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 9
Article 17
فتح المادةLe tarif unique est déterminé sur la base des montants relatifs à :
1. la rémunération de l’infrastructure de stockage établie conformément à l’article 17 du décret exécutif n° 08-289 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008, susvisé,
2. la compensation du coût du transport routier encouru par le distributeur et ce, conformément aux dispositions des articles 22 à 24 ci-dessous.
Le montant nécessaire à la compensation du coût de transport routier est déterminé à partir de la liste des communes et des points de livraisons dont la localisation ouvre droit à la compensation, des quantités de produits nécessaires à la consommation et du barème de transport conforme aux pratiques et usages dans la profession.
L’autorité de régulation des hydrocarbures communique aux distributeurs et au gestionnaire de l’infrastructure de stockage au moins une fois par an le barème applicable pour le remboursement.
Article 18
فتح المادةL’autorité de régulation des hydrocarbures établit chaque année civile, après la définition et la mise à jour de la consistance des infrastructures de stockage pour les carburants et le gaz de pétrole liquéfié (GPL) commercial, la liste des communes et des points de livraisons éligibles à la compensation des tarifs de transport des produits pétroliers.
Cette liste est établie en tenant compte de leur distance par rapport aux points de restitution.
Un réajustement semestriel peut être effectué en tant que de besoin.
Article 19
فتح المادةLe montant du tarif unique est payé par le distributeur, lors de l’achat du produit auprès du fournisseur.
Article 20
فتح المادةLe fournisseur est tenu de collecter le montant correspondant au paiement du tarif unique, et de le reverser au gestionnaire de l’infrastructure de stockage et/ou à la caisse de péréquation et de compensation selon une procédure définie par l’autorité de régulation des hydrocarbures.
Ce montant est exigible au fournisseur le cinquième jour ouvrable du mois, pour les quantités de carburants livrées au cours du mois précédent.
Dans la mesure où à cette date les montants correspondants au paiement du tarif unique ne sont pas définitivement arrêtés, le fournisseur est autorisé à verser à titre provisoire un acompte correspondant équivalent au montant définitif dû pour le mois précédent.
Le solde restant est régularisé lors du versement correspondant au mois suivant. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION
Article 21
فتح المادةLe montant collecté au titre de la compensation du coût de transport encouru défini à l’article 17 (alinéa 2) ci-dessus, constitue la source de financement de la caisse de péréquation et de compensation.
Article 22
فتح المادةLe distributeur de carburants qui effectue une livraison à un point de vente se trouvant dans une commune dont le chef-lieu est situé à plus de cent kilomètres (100 km) du point de restitution, ouvre droit à une compensation du coût de transport routier pour la distance accomplie au-delà de cent kilomètres (100 km) lorsque ses volumes de ventes annuelles dans ladite commune sont supérieurs à une moyenne de cent mètres cubes (100 m3) par mois.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 16-64 (ج.ر عدد 9 لسنة 2016)
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« Art. 22. bis — Le distributeur de carburants qui effectue une livraison à un centre de stockage de carburant se trouvant dans une commune dont le chef-lieu est situé à plus de quatre cent kilomètres (400 km) de la raffinerie, ouvre droit à une compensation du coût de transport routier pour la distance accomplie au-delà de quatre cent kilomètres (400 km) ».
Article 23
فتح المادةLe distributeur de butane et/ou de propane commercial vrac qui effectue une livraison à des clients ou à un centre emplisseur se trouvant dans une commune dont le chef-lieu est situé à plus de cent kilomètres (100 km) du point de restitution, ouvre droit à une compensation du coût de transport routier pour la distance accomplie au-delà de cent kilomètres (100 km) lorsque les quantités livrées annuellement dans ladite commune sont supérieures à une moyenne de dix (10) tonnes par mois.
Article 24
فتح المادةLe distributeur de butane et/ou de propane conditionnés qui effectue une livraison, à des clients se trouvant dans une commune dont le chef-lieu est situé à plus de cent kilomètres (100 km) du centre emplisseur le plus proche, ouvre droit à une compensation du coût de transport routier pour la distance accomplie au-delà de cent kilomètres (100 km) lorsque les quantités livrées annuellement dans ladite commune sont supérieures à une moyenne de dix (10) tonnes par mois.
Article 25
فتح المادةLa procédure d’enregistrement du distributeur à l’éligibilité au remboursement au titre de la compensation est la suivante :
1. au plus tard un mois avant le début de chaque année, le distributeur déclare à l’autorité de régulation des hydrocarbures, les infrastructures et installations faisant partie de son réseau de vente, situées dans les communes et points de livraison concernées par la compensation, et les quantités de produits qui sont prévues d’y être vendues, et introduit une demande pour bénéficier du droit de compensation y relatif ;
2. après examen et vérification des informations relatives au marché concerné, l’autorité de régulation des hydrocarbures lui notifie son accord de principe sur la recevabilité de la demande d’ouverture à ce droit à la compensation, et le barème applicable pour l’exercice ;
3. l’autorité de régulation des hydrocarbures peut refuser l’accord si le distributeur ne justifie pas de l’existence, dans les communes concernées, d’un réseau ayant la capacité de vendre les quantités affichées dans la déclaration ;
ALGERIENNE N° 54 21 Ramadhan 1429 21 septembre 2008
4. lorsqu’il s’agit d’un réseau nouveau, le distributeur introduit sa déclaration au plus tard un mois avant le démarrage de l’activité.
Article 26
فتح المادةLa procédure de remboursement au titre de la compensation que doit suivre tout distributeur éligible au sens de l’article 25 ci-dessus est :
1. à la première décade de chaque mois, le distributeur doit introduire auprès de la caisse de péréquation et de compensation de l’autorité de régulation des hydrocarbures, la demande de compensation des coûts de transport routier supportés au cours du mois précédent, qui comprend :
— un état détaillé des montants de la compensation demandée par produit et par livraison, établi sur la base des tarifs fixés par l’autorité de régulation des hydrocarbures ;
— les quantités livrées par produit et distance parcourue pour chaque livraison pour le mois concerné par la compensation ;
— l’autorité de régulation des hydrocarbures se réserve le droit de demander toute information complémentaire et nécessaire au traitement de la demande de compensation ;
2. En cas d’acceptation et d’approbation de la demande, l’autorité de régulation des hydrocarbures procède au paiement de la compensation due ;
3. En cas de rejet de la demande, l’autorité de régulation des hydrocarbures informe le distributeur du motif du rejet et l’invite le cas échéant à procéder à la mise en conformité de sa demande ;
4. le distributeur doit présenter un programme de distribution détaillé par mois avant le début de la période de demande d’exercice du droit à la compensation et sa mise à jour mensuelle.
Article 27
فتح المادةLa caisse de péréquation et de compensation établit deux (2) registres, l’un pour les distributeurs de carburant terre, et l’autre pour les distributeurs de gaz de pétrole liquéfié (GPL) commercial où sont consignées les opérations de remboursement au titre de la compensation du coût de transport encouru.
Article 28
فتح المادةLa caisse de péréquation et de compensation est dotée d’un premier fonds de roulement à partir du budget de trésorerie de l’autorité de régulation des hydrocarbures, après accord du ministre chargé des hydrocarbures.
Les modalités de mise en œuvre sont approuvées par le ministre chargé des hydrocarbures.
Article 29
فتح المادةL’autorité de régulation des hydrocarbures garantit la confidentialité de l’ensemble des informations qui lui sont communiquées par toute personne dans le cadre de l’exercice de ses activités.
Article 30
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008.
Ahmed OUYAHIA. 21 Ramadhan 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 21 septembre 2008
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 21-256
« Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 08-290 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 relatif au tarif pour l’utilisation des infrastructures de stockage et aux modalités de fonctionnement d »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 16-64
« Le présent décret a pour objet de compléter le décret exécutif n° 08-290 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 relatif au tarif pour l'utilisation des infrastructures de stockage et aux modalités de fonc »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 21-256
Décret exécutif n° 21-256 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 fixant les modalités de fonctionnement du système de péréquation des tarifs de transport des produits pétroliers et les règles d’utilisation des infrastructures de stockage des produits pétroliers
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Décret exécutif n° 16-64
Décret exécutif n° 16-64 du 5 Joumada El Oula 1437 correspondant au 14 février 2016 complétant le décret exécutif n° 08-290 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 relatif au tarif pour l'utilisation des infrastructures de stockage et aux modalités de fonctionnement de la caisse de péréquation et de compensation des tarifs de transport des produits pétroliers
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Décret exécutif n° 14-263
Décret exécutif n° 14- 263 du 27 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 22 septembre 2014 fixant les règles d'utilisation des infrastructures de transport par canalisation et de stockage des produits pétroliers
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