Décret exécutif n° 08-289 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 définissant la méthodologie d’ajustement du prix du pétrole brut entré-raffinerie utilisé dans la détermination du prix de vente des produits pétroliers sur le marché national
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 9 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir la méthodologie d’ajustement du prix du pétrole brut entrée-raffinerie utilisé dans la détermination du prix de vente des produits pétroliers sur le marché national.
Article 2
فتح المادةLes dispositions du présent décret s’appliquent aux produits pétroliers suivants dont les prix sont concernés par la caisse de péréquation et la compensation des coûts de transport : les carburants et le gaz de pétrole liquéfié (GPL) commercial.
— Les carburants comprennent les produits pétroliers liquides aux conditions normales, énumérés ci-après :
1 - l’essence normale avec ou sans plomb,
2 - l’essence super avec ou sans plomb,
3 - le gasoil,
4 - le fuel-oil, ainsi que le gaz de pétrole liquéfié (GPL)/ carburant.
— Le gaz de pétrole liquéfié (GPL) commercial comprend les produits pétroliers, énumérés ci-après :
1 - le butane commercial vrac,
2 - le propane commercial vrac,
3 - le butane conditionné en charge de poids égal ou supérieur à 13 kg,
4 - le propane conditionné en charge de poids égal ou supérieur à 35 kg.
Article 3
فتح المادةAu sens du présent décret on entend par :
Distribution de gros : activité exercée exclusivement par le distributeur et qui consiste à prendre en charge ou faire prendre en charge les produits pétroliers au point de restitution, les livrer ou les faire livrer au point de revente au détail ou au centre de conditionnement.
Distributeur : est un distributeur carburant et/ou un distributeur de gaz de pétrole liquéfié (GPL) commercial :
1- Le distributeur carburant : toute personne physique ou morale disposant d’un réseau de distribution sous sa propre marque, et dont l’activité principale est la commercialisation des carburants, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
2- Le distributeur de gaz de pétrole liquéfié (GPL) commercial : toute personne physique ou morale disposant d’un réseau de distribution sous sa propre marque composé de centres emplisseurs et de points de vente, et dont l’activité principale est la commercialisation du gaz de pétrole liquéfié (GPL) commercial, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Fournisseur : toute personne physique ou morale disposant de produits pétroliers à une source primaire d’approvisionnement qui peut être une raffinerie de pétrole brut, une unité de séparation de butane et propane ou un point terminal d’importation de produits pétroliers.
Installation de stockage : établissement destiné au stockage en vrac des produits pétroliers, et disposant de moyens de réception et de livraison. La capacité globale de l’installation de stockage doit être égale ou supérieure à 5000 mètres cubes pour les carburants et 1000 mètres cubes pour le gaz de pétrole liquéfié (GPL) commercial sauf dérogation de l’autorité de régulation des hydrocarbures. 21 Ramadhan 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 21 septembre 2008 Infrastructure de stockage : l’ensemble des installations de stockage et de moyens de transport de masse (pipelines, caboteurs, wagons, camions et tout autre moyen de transport de masse adéquat), y compris les services y afférents auxquels s’applique le principe du libre accès.
Gestionnaire de l’infrastructure de stockage : personne morale chargée d’assurer la coordination de l’exploitation de l’infrastructure de stockage dans les meilleures conditions économiques et l’exécution de l’ensemble des opérations nécessaires à l’acheminement au profit du distributeur carburant et du distributeur de gaz de pétrole liquéfié (GPL) commercial, des produits pétroliers à partir des points de remise aux points de restitution arrêtés.
Article 4
فتح المادةLe prix de vente, non compris les taxes, des produits pétroliers est uniforme sur tout le territoire national.
Article 5
فتح المادةLe prix de vente au détail, non compris les taxes, des produits pétroliers comprend le prix du pétrole brut entrée raffinerie, les coûts de raffinage, de transport terrestre et par pipeline, de stockage et de distribution de gros et de détail, plus des marges raisonnables dans chaque activité.
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 6
فتح المادةLes dispositions des articles 7, 8 et 9 ci-dessous s’appliquent aux produits issus des opérations de raffinage et autres que ceux définis à l’article 2 ci-dessus.
Article 7
فتح المادةL’autorité de régulation des hydrocarbures notifie au distributeur le prix sortie-raffinerie des produits pétroliers susvisés à l’article 6 qui est égale à la somme du prix du pétrole brut entrée-raffinerie tel que défini à l’article 10 ci-dessous et la marge de raffinage appliquée à ces derniers.
Article 8
فتح المادةLa rémunération des activités de distribution de gros et de commercialisation de détail des produits sus-visés sont librement déterminés.
Article 9
فتح المادةLe distributeur doit déclarer le prix, toutes taxes comprises, du produit pétrolier susvisé à chaque point de livraison.
PRIX DU PETROLE BRUT ENTREE-RAFFINERIE
Article 10
فتح المادةLe prix du pétrole brut entrée raffinerie pour une année civile, est déterminé par référence au prix moyen du pétrole brut à l’exportation sur les dix (10) années civiles précédentes, en dinars algériens (DA).
Article 11
فتح المادةLes ajustements doivent être effectués de manière à atteindre le prix de référence sur une période maximale de dix (10) ans, dans la limite maximale d’une augmentation moyenne pondérée annuelle du prix moyen des produits pétroliers au détail de dix pour cent (10 %).
En cas de variation importante des cours du pétrole brut à l’exportation, la période d’ajustement de dix (10) ans peut être révisée par décret.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 5 REMUNERATION DE L’ACTIVITE RAFFINAGE
Article 12
فتح المادةLa rémunération de l’activité raffinage, est déterminée par l’autorité de régulation des hydrocarbures, à partir des paramètres suivants :
1. les coûts opératoires,
2. les frais financiers,
3. les amortissements :
— des investissements existants, —des investissements de renouvellement nécessaires à la continuité des activités spécifiques à la satisfaction du marché national,
— des investissements nouveaux.
4. les charges liées à la fermeture des installations vétustes,
5. une marge bénéficiaire raisonnable.
Article 13
فتح المادةL’autorité de régulation des hydrocarbures procède à la détermination de la marge bénéficiaire raisonnable par référence aux pratiques internationales reconnues dans la profession pour des raffineries de complexité similaire.
Article 14
فتح المادةLes modalités de détermination de la rémunération de l’activité raffinage sont réexaminées tous les cinq (5) ans par la vérification de la validité des paramètres de base ayant servi à sa détermination, et leur ajustement éventuel.
L’autorité de régulation des hydrocarbures procède à sa détermination sur la base d’un dossier que doit présenter le fournisseur et comprenant les éléments suivants :
— un programme d’investissement et d’exploitation sur cinq (5) années ;
— les comptes annuels certifiés de l’exercice précédent ;
— le rapport de gestion de l’exercice précédent ;
— toute autre information complémentaire nécessaire à la détermination de la rémunération.
Article 15
فتح المادةDurant la période de quatre (4) ans qui suit le calcul de la rémunération de l’activité raffinage, celle-ci est révisée annuellement selon la formule suivante :
Si D(n) > 1 D (n-1) Alors La rémunération (n)= rémunération (n-1) x D(n) x (1+ variation) D (n-1) Si D(n) ≤ 1 D (n-1) Alors La rémunération (n)= rémunération (n-1) x (1+ variation) 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Où :
D(n)/D (n-1) : représente l’évolution de la parité du dinar algérien par rapport au dollar des Etats-Unis d’Amérique (dinar /dollar) tel que publié par la Banque d’Algérie le premier jour ouvrable de l’année n.
Tel que :
Variation = 35% (Pe1 -Pe2 ) + 30% TIM + 35% MECER Pe2 Pe1 : Prix de cession du pétrole brut entrée-raffinerie, calculé selon la méthode spécifiée aux articles 10 et 11 ci-dessus, de l’année n-1 Pe2 : Prix de cession du pétrole brut entrée-raffinerie, calculé selon la méthode spécifiée aux articles 10 et 11 ci-dessus, de l’année n-2 MECER : Moyenne d’évolution des coûts des équipements de raffinage sur vingt (20) ans, tel que publié par les revues spécialisées de l’industrie pétrolière, fixée à cinq pour cent (5 %).
TIM : Taux d’inflation moyen calculé sur les cinq (5) années précédentes tel que publié par l’office national des statistiques, fixé à trois pour cent (3 %).
Article 16
فتح المادةLa rémunération de l’activité raffinage peut être révisée par l’autorité de régulation des hydrocarbures, dans cette période de quatre (4) ans, en cas de variation importante des paramètres économiques ayant servi à sa détermination.
REMUNERATION DE L’INFRASTRUCTURE DE STOCKAGE
Article 17
فتح المادةLa rémunération de l’infrastructure de stockage est déterminée par l’autorité de régulation des hydrocarbures à partir des paramètres suivants :
1. les coûts opératoires y compris la rémunération des installations de stockage et les canalisations de transport faisant partie des infrastructures de stockage et appartenant à l’investisseur autre que le gestionnaire de l’infrastructure de stockage, ainsi que les coûts de financement des produits pétroliers nécessaires au stockage d’exploitation ;
2. les amortissements :
— des investissements existants ;
— des investissements de renouvellement nécessaires à la continuité des activités ;
— des investissements nouveaux.
3. les charges liées à la fermeture des installations vétustes ou n’entrant pas dans le schéma de développement à long terme,
4. les frais financiers,
5. tout autre coût reconnu par l’autorité de régulation des hydrocarbures,
6. une marge bénéficiaire raisonnable.
ALGERIENNE N° 54 21 Ramadhan 1429 21 septembre 2008 Les coûts opératoires doivent inclure notamment les coûts des services et les pertes d’exploitation (coulage) dans les limites admissibles par la profession.
Article 18
فتح المادةL’autorité de régulation des hydrocarbures procède à la détermination d’une marge bénéficiaire raisonnable de l’infrastructure de stockage.
Article 19
فتح المادةLa rémunération annuelle de l’infrastructure de stockage est arrêtée au cours du mois d’octobre de l’année précédente, sur la base des résultats économiques des exercices précédents, des investissements nouveaux et des efforts de réhabilitation engagés.
L’autorité de régulation des hydrocarbures procède à sa détermination sur la base d’un dossier que doit présenter le gestionnaire de l’infrastructure de stockage et comprenant les éléments suivants :
— un programme d’investissement et d’exploitation sur cinq (5) années ;
— les comptes annuels certifiés de l’exercice précédent ;
— le rapport de gestion de l’exercice précédent ;
— toute autre information complémentaire nécessaire à la détermination de la rémunération.
REMUNERATION DE L’ACTIVITE DE DISTRIBUTION DE GROS
Article 20
فتح المادةLa rémunération de l’activité de distribution de gros, est déterminée par l’autorité de régulation des hydrocarbures, et doit permettre dans le cadre d’une gestion rationnelle et prudente, la couverture des coûts des prestations engagées pour cette activité.
La rémunération de l’activité de distribution de gros doit inclure :
1. les coûts opératoires (pièces de rechange, carburants, pneus, lubrifiants, maintenance, main d’œuvre, assurances....) ;
2. Les amortissements :
— des moyens de transport par route existants,
— des renouvellements des moyens de transport nécessaires à la continuité de l’activité ;
3. les frais financiers :
4. tout autre coût reconnu par l’autorité de régulation des hydrocarbures ;
5. une marge bénéficiaire raisonnable.
Cette rémunération ne tient pas compte du remboursement par la caisse de péréquation et de compensation, de la compensation partielle des frais de livraison du fournisseur et/ou de l’infrastructure de stockage au client éloigné. 21 Ramadhan 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 21 septembre 2008
Article 21
فتح المادةL’autorité de régulation des hydrocarbures procède à la détermination d’une rémunération nationale plafond de l’activité distribution de gros.
Cette rémunération est révisée annuellement par l’autorité de régulation des hydrocarbures à la demande du distributeur sur la base des coûts de l’exercice précédent, tels qu’énumérés à l’article 20 ci-dessus.
REMUNERATION DE L’ACTIVITE COMMERCIALISATION DE DETAIL
Article 22
فتح المادةLa rémunération de l’activité de commercialisation de détail est déterminée par l’autorité de régulation des hydrocarbures, et doit permettre dans le cadre d’une gestion rationnelle et prudente, la couverture des coûts des prestations engagées pour cette activité.
La rémunération de l’activité commercialisation de détail est calculée par référence à une station service ayant un débit équivalent à la moyenne de l’ensemble du réseau national.
Article 23
فتح المادةL’autorité de régulation des hydrocarbures approuve une rémunération nationale de l’activité commercialisation de détail en tenant compte des dossiers introduits par les distributeurs et s’entend comme une rémunération plafond.
Article 24
فتح المادةLes modalités de détermination de la rémunération de l’activité commercialisation de détail sont réexaminées tous les cinq (5) ans par la vérification de la validité des paramètres de base ayant servi à sa détermination, et leur ajustement éventuel, en consultation avec les distributeurs concernés.
Article 25
فتح المادةDurant la période de quatre (4) ans qui suit le calcul de la rémunération de l’activité commercialisation de détail, celle-ci est révisée annuellement selon la formule suivante :
Si D(n) > 1 D (n-1) Alors La rémunération (n)= rémunération (n-1) x D(n) x (1+ i) D(n-1) Si D(n) ≤ 1 D (n-1) Alors La rémunération (n)= rémunération (n-1) x (1+ i) Où :
D(n)/D (n-1) : représente l’évolution de la parité du dinar algérien par rapport au dollar des Etats-Unis d’Amérique (dinars/dollar) tel que publié par la Banque d’Algérie le premier jour ouvrable de l’année n.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 7 i : taux d’évolution des coûts des équipements et des services pour une station service, fixé à cinq pour cent (5%), par référence à l’évolution sur une période de cinq
(5) années des indices des valeurs unitaires des équipements industriels, tels que publiés par l’office national des statistiques.
Article 26
فتح المادةLa rémunération de l’activité de commercialisation de détail peut être révisée par l’autorité de régulation des hydrocarbures ou à la demande des distributeurs, durant cette période de quatre (4) ans, en cas de variation importante des paramètres économiques ayant servi à sa détermination.
Article 27
فتح المادةL’autorité de régulation des hydrocarbures procède à une révision de la structure des prix de vente, non compris les taxes, des produits pétroliers chaque année civile.
Article 28
فتح المادةL’autorité de régulation des hydrocarbures notifie, pour chaque année, par décision :
— le prix du pétrole brut entrée-raffinerie,
— la rémunération des activités de sraffinage,
— la rémunération des activités de l’infrastructure de stockage,
— la rémunération des activités de distribution de gros,
— la rémunération des activités de commercialisation de détail,
— le prix, non compris les taxes, des produits pétroliers, sortie-raffinerie,
— le prix, non compris les taxes, des produits pétroliers au consommateur final.
Article 29
فتح المادةL’autorité de régulation des hydrocarbures notifie par décision le prix de vente en toutes taxes comprises, des produits pétroliers au consommateur final.
Article 30
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions du décret exécutif n° 07-610 du 23 Moharram 1428 correspondant au 11 février 2007, susvisé, contraires au présent décret.
Article 31
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008.
Ahmed OUYAHIA. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 21-64
« procédures pour la détermination du prix de vente, non compris les taxes, du gaz sur le marché national, ainsi que les dispositions du décret exécutif n° 08-289 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 défi »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret exécutif n° 21-64
Décret exécutif n° 21-64 du 28 Joumada Ethania 1442 correspondant au 11 février 2021 fixant la méthodologie de détermination des prix du pétrole brut et du condensat « entrée raffinerie » et du prix de vente du gaz naturel aux producteurs d'électricité et 11 aux distributeurs de gaz
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Décret exécutif n° 15-87
Décret exécutif n° 15-87 du 20 Joumada El Oula 1436 correspondant au 11 mars 2015 définissant le montant et les modalités d'octroi de subvention pour sujétion imposée par l'Etat pour l'importation et la commercialisation des produits pétroliers sur le territoire national
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Décret exécutif n° 15-57
Décret exécutif n° 15-57 du 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au 8 février 2015 fixant les conditions et les modalités d'exercice des activités de stockage et/ou de distribution des produits pétroliers
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Décret exécutif n° 14-263
Décret exécutif n° 14- 263 du 27 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 22 septembre 2014 fixant les règles d'utilisation des infrastructures de transport par canalisation et de stockage des produits pétroliers
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Décret exécutif n° 08-290
Décret exécutif n° 08-290 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 relatif au tarif pour l’utilisation des infrastructures de stockage et aux modalités de fonctionnement de la caisse de péréquation et de compensation des tarifs de transport des produits pétroliers
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