Arrêté du 13 Rajab 1429 correspondant au 16 juillet 2008 définissant les engins utilisés pour la pêche à pied professionnelle ainsi que les espèces à pêcher, les dates d’ouverture et de fermeture de la pêche à pied professionnelle ainsi que les zones d’exercice de cette pêche
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 50 du décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les engins utilisés pour la pêche à pied professionnelle ainsi que les espèces à pêcher, les dates d’ouverture et de fermeture de la pêche à pied professionnelle ainsi que les zones d’exercice de cette pêche.
ALGERIENNE N° 54 21 Ramadhan 1429 21 septembre 2008
Article 2
فتح المادةNe peuvent être utilisés pour la pêche à pied professionnelle que les engins suivants :
— les dragues à main ;
— les râteaux ;
— les épuisettes ;
— les couteaux ;
— les crochets (Guendj) ;
— les jarres à poulpes ;
— les éperviers.
Article 3
فتح المادةLes espèces dont l’exploitation est autorisée pour la pêche à pied professionnelle sont les suivantes :
— Mytilidaes : les moules et dates de mer ;
— Veneridaes : les palourdes, clovisses et venus à verrues ou praires ;
— Cardidaes : les coques ;
— Ostréidaes : les huîtres ;
— Donacidaes : les haricots de mer ;
— Soleinidaes : les couteaux ;
— Haliotidaes : les ormeaux (oreille de mer) ;
— Holuthuridaes : les concombres de mer ;
— Sepiidaes : les seiches ;
— Octopodidaes : les poulpes ;
— Scyllaridaes : les cigales ;
— Brachyures : les crabes ;
— Echinidaes : les oursins ;
— Muraenidaes : les murènes ;
— Sparidaes : les bogues ;
— Mugilidaes : les mulets.
Article 4
فتح المادةLa pêche à pied professionnelle est autorisée toute l’année du lever au coucher du soleil.
Article 5
فتح المادةSans préjudice des dispositions en vigueur relatives à l’interdiction de la pêche et notamment des dispositions de l’article 33 du décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003, susvisé, la pêche à pied professionnelle est interdite :
— à moins de 50 mètres du périmètre des établissements d’exploitation des ressources biologiques marines et des établissements d’aquaculture ;
— dans les zones polluées.
Article 6
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rajab 1429 correspondant au 16 juillet 2008.
Smaïl MIMOUNE.
Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER - GARE
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