Arrêté du 21 mai 1977 relatif à la délivrance et la mise en forme du passeport spécial du pélerinage aux lieux saints de l'Islam
Article 1er
فتح المادةLe passeport spécial de pélerinage institué par l'ordonnance n° 77-1 du 23 janvier 1977 relative aux titres de voyage, est d'un modèle uniforme.
Li a un format rectangulaire de 16 cm de long sur 11 cm de large.
Article 2
فتح المادةLa couverture confectionnée en carton fort est de couleur verte. 29 mai 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle porte en impression et en langue nationale: en haut, la mention < République algérienne démocratique et populaire >, au centre, le sceau de l'Etat algérien, au bas, la mention passeport spécial de pélerinage aux lieux saints de l'Islam ».
Article 3
فتح المادةLe passeport spécial de pélerinage se présente sous forme d'un livret de 16 pages, numérotées de 1 à 16, dont l'ensemble des impressions sont en langue nationale.
La page de garde comprend : en haut, les pays . pour lesquels le passeport est délivré - sous la mention « Ce passeport est délivré pour tous pays traversés par le pélerin de l'Algérie jusqu'à l'Arabie Saoudite >.
- Au milieu, le numéro du passeport.
Article 4
فتح المادةLa page 1 est respectivement destinée à recevoir: en haut, les wilayas, daïras et communes du lieu de résidence,
- au milieu, les noms, prénoms, épouse de.... (pour les femmes mariées), date et lieu de naissance, profession et adresse complète du titulaire,
- en dessous, il est imprimé en gros caractère la mention << Nationalité algérienne >,
- en bas de la page et à gauche, un emplacement est prévu pour l'apposition de la photographie du titulaire,
- à droite de celle-ci, le titulaire signera son livret sous la mention < Signature du titulaire >.
Article 5
فتح المادةLa page 2 est réservée au signalement du détenteur :
Taille,
- Couleur des yeux, Couleur des cheveux, Signes particuliers, Accompagnateur, Lieu et date de délivrance, Autorité délivrante.
En bas de la page et à gauche, est opposé le timbre fiscal oblitéré par-le cachet humide de l'autorité délivrante.
En bas et à droite, la date et le cachet de l'autorité délivrante.
Article 6
فتح المادةLes pages 3 à 8 sont destinées à recevoir les visas, elles sont vierges et comportent en haut et au milieu la mention & Visa >.
Article 7
فتح المادةLa page 9 est destinée aux agences de voyages; elle comprend :
En haut, au milieu, la mention République algérienne démocratique et populaire », suivie au-dessous de l'intitulé page réservée aux agences de voyage ».
REPUBLIQUE ALGERIENNE 581 Cette page comporte en outre :
Moyen de transport, Numéro du billet, Date de départ, Lieu, Numéro du vol ou nom du navire, Date de retour, Lieu.
Numéro du vol ou nom du navire,
Article 8
فتح المادةLa page 10 est réservée à la banque centrale d'Algérie.
Outre les mentions < République algérienne démocratique et populaire > et < page réservée à la Banque centrale d'Algérie > insérées en haut, cette page servira à recevoir le cachet de la banque centrale d'Algérie attestant que l'intéressé a effectivement perçu son pécule.
Article 9
فتح المادةLa page 11 portera les mentions < République algérienne démocratique et populaire > et < réservée au moutawif >.
La page 12 servira à indiquer en haut :
- le nom et adresse du moutawif,
- le nom et adresse du dalil.
Article 10
فتح المادةLes deux derniers feuillets reliant les pages 13-14 et 15-16 sont réservés aux « formalités de police > comme leur titre l'indique.
Les pages 13 et 15 détachables et portant respectivement l'une la mention « départ > et l'autre la mention arrivée > comportent:
Nom et prénom :
Epouse de (pour les femmes mariées) Fils (fille) de :
Et de:
Date et lieu de naissance:
Adresse :
Numéro du passeport `délivré le :
- Par:
Les pages 14 et 16 constituant le verso de ces 2 feuillets comportent :
Nom et prénom de l'accompagnateur pour les femaraes (mahrem) Numéro du passeport: délivré le :
Par: le nom du moutawif.
Article 11
فتح المادةLe passeport est établi par le wali ou le chef de daïra.
Article 12
فتح المادةLe passeport ne peut être établi qu'au nom patronymique; celui des femmes mariées doit être établi au nom de jeune fille suivi de celui de l'époux. 502 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 13
فتح المادةLa nomenclature du dossier réglementaire pour l'obtention du passeport de pélerinage sera déterminée par voie de circulaire.
Article 14
فتح المادةLe passeport spécial de pélerinage est valable pour l'accomplissement du pèlerinage prévu pour l'année en cours.
Article 15
فتح المادةLe directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthese, le directeur general de la sureté nationale, les walis et les chefs de daïras sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 maj 1977.
Mohamed BEN AHMED ABDELGHANI.
MINISTERE DES FINANCES
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
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